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Décision

GE.2006.0123

TA - GE.2006.0123 - 2007-03-26 - GARDIEN/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Villeneuve, BLAZEWSKI

26 mars 2007Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par contrat du 5 mai 2006, la Municipalité de Villeneuve a

loué à Franck Gardien une terrasse sise sur le domaine public attenante au café-restaurant

Le Vieux Pêcheur. La période de location s'étendait du 15 mars au 31 octobre,

le loyer étant dû eu égard à l'occupation effective. Toute sous-location était

interdite. En cas d'inobservation notamment de cette interdiction, la

municipalité se réservait le droit "d'annuler immédiatement la

concession".

B.

L'exploitation de cette terrasse a débuté au printemps

2006, sans que Franck Gardien ait déposé pour elle une demande de licence

d'établissement, contrairement à ce qui avait été le cas en 2004 et 2005.

C.

Par contrat du 24 avril 2006, Franck Gardien est convenu

avec Bojan Blazewski, qui n'est pas en possession d'un certificat cantonal

d'aptitude pour licence de café restaurant, que celui-ci exploiterait désormais

cette terrasse à son compte avec des salariés.

D.

Par décision du 21 juillet 2006, après avoir entendu

Franck Gardien, le Service de l'emploi a ordonné la fermeture immédiate de la

terrasse.

E.

Franck Gardien a recouru contre cette décision par acte du

24 juillet 2006 en faisant valoir qu'il n'avait pas sous-loué la terrasse à

Bojan Blazewski, mais s'était borné à lui vendre du matériel et à mettre sa

licence à disposition.

F.

Dans sa réponse du 14 août 2006, le SELT a conclu au rejet

du recours.

G.

Dans sa réponse du 11 septembre 2006, la Municipalité de

Villeneuve a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérants

On peut se demander si le recourant a qualité pour

agir contre l'ordre de fermeture litigieux, dès lors qu'il affirme ne pas avoir

sous-loué la terrasse en cause à un tiers et n'en avoir tiré aucun gain. Cette

question peut toutefois demeurer indécise vu les motifs suivants.

L'autorité intimée a ordonné la fermeture de

l'établissement litigieux en application de l'art. 60 al. 1 let. b LADB, selon

lequel une telle mesure se justifie lorsque "les locaux, les installations

ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de

l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple". En effet, du propre

aveu du recourant, c'est un tiers qui exploitait cet établissement sans

licence. Il n'y avait donc pour cette exploitation ni autorisation d'exploiter

ni autorisation d'exercer au sens des art. 34 et 16 LADB.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut être

que débouté. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un

avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le

montant à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juillet 2006 par le Service de

l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Franck Gardien.

IV.

Franck Gardien versera à la Commune de Villeneuve la somme

de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 26 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.