GE.2006.0128
TA - GE.2006.0128 - 2007-02-20 - SCHMID, UNIFORCE Sàrl/Service de l'économie, du logement et du tourisme
20 février 2007Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHMID, UNIFORCE Sàrl/Service de l'économie, du logement et du tourisme
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
PROSTITUTION
LPros-8
Résumé contenant:
En vertu du principe de l'égalité dans l'illégalité, l'autorité ne peut pas imposer à l'exploitant d'un bar fréquenté par des prostituées de se soumettre aux exigences de la LPros si elle ne démontre pas qu'elle applique le même traitement aux exploitants de night-clubs employant des prostituées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM: Patrice Girardet et
Laurent Merz, assesseurs.
recourantes
1.
Cassia SCHMID, à Bullet,
représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
2.
UNIFORCE Sàrl, à Yverdon,
représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, Police cantonale du commerce,
Objet
Police du
commerce (sauf LADB)
Recours Cassia SCHMID et consort c/ décisions du Service
de l'économie, du logement et du tourisme des 7 et 10 juillet 2006
(exploitation d'une discothèque ou d'un salon dans l'établissement Bar
Dancing Brasil, à Yverdon)
Faits
Vu les faits suivants
A. La situation de
l'établissement Brasil Bar
Cassia Schmid a exploité à Yverdon, pour le compte
de la société Uniforce Sàrl, un établissement public à l'enseigne
"Bar-Dancing Brasil" (ci-après : l'établissement), cela dès 1997 au
bénéfice d'une patente de dancing. Cet établissement a été fréquenté
régulièrement par des prostituées, qui se rendaient avec leurs clients
notamment dans le Motel des Bains situé dans le même bâtiment. Le prix des
consommations y était nettement plus bas que dans les cabarets de la région.
Les tenanciers de ceux-ci se sont plaints auprès de la Police municipale et de
la Préfecture d'une concurrence qu'ils jugeaient déloyale.
Par décision du 5 mars 1999, le Département de
l'économie a retiré la patente susmentionnée et ordonné la fermeture de
l'établissement au motif que le racolage y avait été toléré et qu'ainsi, des
"désordres graves ou actes contraires aux bonnes moeurs" auraient eu
lieu au sens de l'art. 83 de la loi sur les auberges et les débits de boissons
du 11 décembre 1984. Sur recours de Cassia Schmidt, le Tribunal administratif a
annulé cette décision par arrêt du 25 août 2003 rendu dans la cause
GE.1999.0030. Après avoir décrit le fonctionnement du bar litigieux et des
cabarets ou night-clubs concurrents, il a considéré en résumé que le racolage
était présent dans les deux types d'établissement au bénéfice d'une même
patente, de sorte qu'à supposer que cette activité puisse être sanctionnée par
l'art. 83 a LADB, la recourante pourrait invoquer le principe de l'égalité dans
l'illégalité puisque l'autorité ne s'en prenait qu'à elle et non pas aux night-clubs.
Le 30 mars 2004, le Grand Conseil a adopté la loi
sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05). Cassia Schmidt et divers
consorts ont formé un recours de droit public en concluant notamment à
l'annulation de l'art. 8 al. 3 LPros. Selon cette disposition, les
établissements fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont
considérés comme des salons, de sorte qu'ils sont soumis à des contraintes
particulières. Par arrêt du 31 mars 2005, le Tribunal fédéral a rejeté ce
recours (2P.165/2004).
Par décision du 21 novembre 2005, constatant que la
patente de dancing de l'établissement était venue à échéance, la Police
cantonale du commerce (ci-après : OCPC ou l'autorité) a fixé à la société
exploitante un délai au 13 décembre suivant pour opter entre deux formes
d'exploitation. L'une était celle d'une discothèque au sens de l'art. 16 LADB
dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003; elle impliquait
selon l'autorité d'interdire le racolage. L'autre était celle d'un salon au
sens de l'art. 8 al. 3 LPros; elle impliquait notamment d'obtenir l'accord
écrit du propriétaire de l'immeuble et de tenir un registre au sujet des
personnes exerçant la prostitution.
Cassia Schmidt et Uniforce Sàrl (ci-après : les
exploitantes) ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision par
actes des 12 et 13 décembre 2005 (GE.2005/0223). Le 7 juillet 2006, l'autorité
intimée a annulé la décision attaquée; elle lui a substitué une décision
constatant que l'établissement était un salon et impartissant à ses
exploitantes un délai au 31 juillet 2006 pour remplir une formule d'annonce. Le
10 juillet 2006, cette autorité a délivré aux exploitantes une autorisation
spéciale au sens de l'art. 21 LADB leur permettant "de servir des boissons
avec et sans alcool". Cassia Schmidt et Uniforce Sàrl ont recouru contre
ces nouvelles décisions par acte du 28 juillet 2006. Elles ont conclu
principalement à leur réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elles sont
titulaires d'une licence de discothèque pour l'établissement "Brasil
bar" dès le 1er janvier 2003, l'autorité intimée étant invitée
à établir le document correspondant et à le leur remettre. Subsidiairement,
elles ont conclu à ce qu'une telle licence leur soit délivrée, avec remise des
documents correspondants. Très subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation
des décisions attaquées.
Dans sa réponse du 1er septembre 2006,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
B. Les démarches
entreprises par l'OCPC
Contestant avoir tardé à appliquer la LPros, l'autorité
intimée a relaté notamment les faits suivants.
La communication des considérants de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 31 mars 2005, confirmant la constitutionnalité de la LPros,
a eu lieu le 7 septembre 2005. C'est ensuite que l'autorité a engagé des
discussions avec les recourantes pour déterminer quel type d'autorisation
devait leur être octroyé en remplacement d'une patente de dancing. Le 26
janvier 2006, l'autorité a envoyé une lettre à tous les tenanciers de night-clubs
du canton; elle y exposait que la LPros était applicable aux établissements
fréquentés par des personnes exerçant la prostitution et déclarait notamment ce
qui suit :
"(...)
Nous prions d'ores et déjà les night-clubs qui souhaiteraient
poursuivre leur exploitation sous forme de salon de prendre contact avec notre
service d'ici au 15 février 2006.
(...)"
Par lettre du 21 mars 2006 aux mêmes destinataires,
l'autorité intimée leur a rappelé la faculté d'annoncer l'existence d'un salon
et leur a déclaré notamment ce qui suit :
"(...)
Au vu de ce qui précède, nous vous informons donc que des
contrôles de police seront organisés dans les prochains mois, en collaboration
avec les polices cantonale et municipales.
Les night-clubs fréquentés par des personnes exerçant la
prostitution et qui ne se seront pas annoncés comme salons auprès de notre
service se verront retirer leur licence et leur établissement pourra être
fermé.
(...)"
Seul un établissement (A._______) a renoncé à sa
licence. Le 23 mars 2006, la Police de sûreté a effectué un contrôle dans
l'établissement des recourantes. Elle y a constaté la présence de 9 personnes
d'origine brésilienne, dépourvues d'autorisation de séjour, dont 6 admettaient
se livrer à la prostitution. Le 21 janvier 2006, la Police judiciaire de
Lausanne (PJM) a effectué un contrôle de 5 night-clubs dans cette localité. On
ignore les conditions exactes dans lesquelles ce contrôle a eu lieu.
Apparemment un agent et une agente de la Police municipale, accompagnés d'un
inspecteur de la Police cantonale du commerce, se sont rendus ensemble dans ces
établissements et y ont attendu d'être abordés. Des rapports de la PJM établis
à différentes dates, en dernier lieu le 25 août 2006, il ressort en bref ce qui
suit. Des "séparés" ou loges permettant de s'isoler avec un client
existent dans les night-clubs B._______ et C._______. Dans l'un des séparés du B._______,
il a été constaté qu'une ressortissante ukrainienne se trouvait avec un client,
tous deux entièrement nus. Cette femme d'Ukraine n'avait aucun titre de séjour
et a déclaré qu'elle travaillait au B._______ depuis le 1er juin
2006. Dans les établissements B._______ et D._______, le racolage est pratiqué,
des relations sexuelles ayant été proposées à l'un des inspecteurs, à
entretenir soit dans des séparés soit hors de l'établissement. Dans
l'établissement C._______, un préservatif a été trouvé dans l'un des séparés.
Par lettre du 16 août 2006, l'autorité intimée a adressé aux exploitants du B.______
et du C._______ "un sérieux avertissement au sens de l'art. 62 LADB"
pour avoir toléré l'exercice de la prostitution. Il n'est pas établi que des
mesures aient été prises à l'égard d'autres établissements.
La Police de sûreté a effectué un contrôle des
night-clubs le E._______ à 1._______ et le F._______ à 2._______ le 1er
juin 2006 ainsi que le 29 juin suivant. Le 1er juin 2006, elle a
contrôlé également le night-club le G._______ à 3._______. Elle n'a alors pas
constaté de racolage. Des séparés existent dans ces trois établissements, pour
deux d'entre eux fermés par des rideaux en ficelle.
Le 13 juillet 2006, l'autorité intimée a élaboré une
directive avec le projet de l'envoyer aux tenanciers de night-clubs et aux
"agences artistiques". On en extrait notamment ce qui suit :
(...)"
Dans le local concerné, tous les aménagements intérieurs
(rideaux, tentures, paravents, etc.) permettant de soustraire totalement ou
partiellement au regard les agissements des artistes et des clients seront
considérés comme des "séparés" et conduiront le Service de l'emploi à
refuser l'octroi ou à supprimer l'existence d'un contingent spécifique au sens
de l'art. 20, al. 3 OLE. La licence de night-club pourra également être retirée
et l'établissement fermé.
(...)
Les locaux fréquentés par des personnes exerçant la
prostitution, qu'il s'agisse de personnes venant de l'extérieur ou de membres
du personnel ne pourront plus être considérés comme des établissements au sens
de la LADB.
(...)
Les exploitants de night-club qui enfreindront de manière
grave ou répétée les prescriptions applicables pourront se voir refuser
partiellement ou totalement l'engagement de nouvelles danseuses de cabaret. Ils
encourent également un retrait de leur licence et la fermeture de leur
établissement.
Quant aux locaux considérés comme des salons, ceux-ci
pourront être fermés par la Police cantonale du commerce en cas de violation de
la législation. (...)"
C. Les investigations
menées par les recourantes
Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire
le 26 octobre 2006. Soutenant que l'activité des night-clubs était liée à la
prostitution, elles ont invoqués les faits suivants :
La recourante Uniforce Sàrl a mandaté le détective
David Fragnoli le 21 septembre 2006. Celui-ci s'est rendu dans 19 night-clubs
vaudois, notamment le E.______, le F.______ et le G.______ déjà visités par la
Police de sûreté en juin 2006, et a consigné ses observations par écrit le 12
octobre 2006. Dans tous ces établissements, il s'est vu proposer par des
"artistes de cabaret" des relations sexuelles. Celles-ci pouvaient
être entretenues soit sur place dans des séparés ou dans un local particulier,
soit dans des chambres à proximité. A quatre reprises, dans les établissements
la H._______, à 4._______, G._______ à 3._______, au M._______ à 9._______, E._______
à 1._______, le tenancier ou responsable de l'établissement intervenait
lui-même pour permettre ces contacts, ainsi moyennant l'achat d'une bouteille
de champagne.
Uniforce Sàrl a également mandaté le détective
Pascal Mignot le 19 septembre 2006. Celui-ci s'est rendu en compagnie d'une
collaboratrice dans les night-clubs B._______, D._______ et C._______ à 8._______,
ainsi que I._______ à 5.______ et J._______ à 6._______. Il a établi un rapport
écrit le 12 octobre 2006. ll en ressort que le couple d'enquêteurs a été dans
tous les cas abordé par une "artiste de cabaret" prête à se
prostituer que ce soit dans des séparés ou dans une chambre hors de
l'établissement. Dans trois cas (dans les établissements B.______, C.______ et J.______),
une somme de 1'200 fr. devait être versée au tenancier ou responsable pour
permettre à l'intéressée de sortir de l'établissement. Dans quatre cas (dans
les établissements B.______, C.______, I.______, la J.______) des séparés
étaient à disposition.
D. Les déterminations de
l'OCPC
L'autorité intimée a déposé une ultime écriture le
15 novembre 2006, dans laquelle elle confirme ses décisions. Elle déclare
notamment que des sanctions à l'égard de tenanciers de night-clubs ne pourraient
être prises que sur la base d'un rapport établi par la police. Invitée à
indiquer quelles mesures administratives ou pénales elle aurait prises à
l'égard des personnes et des établissements ayant fait l'objet des contrôles
effectués en juillet 2006, elle se réfère à ses explications fournies sous
chiffre II 8 de sa réponse du 1er septembre 2006, qui concerne les
avertissements signifiés aux tenanciers des night-clubs B._______ et C._______.
Elle déclare enfin que ses inspecteurs ont débuté à la fin du mois de septembre
2006 "de nouveaux contrôles des différents night-clubs du canton".
Considérants
1.
Les recourantes ne contestent pas que leur établissement
est fréquenté par des personnes exerçant la prostitution au sens de l'art. 8
al. 3 LPros, de sorte qu'il ne devrait normalement être exploité que sous la
forme d'un salon. Elles invoquent toutefois le principe de l'égalité dans
l'illégalité en soutenant que la LPros doit leur être appliquée de manière
aussi laxiste qu'aux night-clubs du canton, dans lesquels la prostitution est
pratiquée sans que la forme d'un salon leur soit imposée.
D'une façon générale, le principe de
la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement
accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité
dans l'illégalité. Si toutefois l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à
sa pratique contraire à la loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de
traitement l'emporte sur le respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas,
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc
de l'attitude de l'autorité (cf. ATF 126 V 390
consid. 6a p. 392; 125 II 152
consid. 5 p. 166; 122 II 446
consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, l'autorité intimée
connaît de longue date la situation régnant dans les night-clubs du canton en
matière d'exercice de la prostitution. Outre qu'elle est de notoriété publique,
cette situation avait en effet été décrite à l'occasion des travaux
préparatoires de la LPros. C'est ainsi que, d'un rapport du Conseil d'Etat
remis à une commission du Grand Conseil le 26 février 2001, on peut extraire
les passages suivants :
"(...) Il a également été constaté qu'une
forte proportion des artistes de cabaret étrangères avaient des relations
sexuelles avec des clients, bien que l'autorisation d'artiste de cabaret ne
permette pas de pratiquer la prostitution.
(...)
Le "visa d'artiste de cabaret" permet
à des étrangères de travailler pendant une durée maximale de huit mois par
année civile dans des cabarets et des night-clubs suisses en tant que
strip-teaseuses. Depuis 1995, un âge minimal de vingt ans est prescrit.
Les polices cantonales estiment que de nombreux
propriétaires ou exploitants de night-clubs n'ont intérêt pour la licence
d'artiste de cabaret que dans la mesure où les femmes engagées comme
strip-teaseuses ont également des rapports sexuels avec les clients de leurs
établissements. Pourtant, la licence en question ne l'autorise pas. Ainsi, le
client commande tout d'abord des boissons dont le prix est très élevé, avant
d'en arriver, dans des logettes ou ailleurs, à des contacts plus ou moins
intensifs avec les artistes de cabaret, auxquelles il doit encore verser de
l'argent supplémentaire sous cette forme cachée de prostitution. La
participation des femmes au chiffre d'affaire généré par les boissons se situe
aux environs de 5 %.
Malgré le salaire minimal prescrit et fixé par
le droit cantonal pour les artistes de cabaret, il est clair que les femmes
ayant à assumer des charges régulières (taxes d'intermédiaires, locations,
etc.) voient dans la prostitution un moyen d'éliminer les dettes qu'elles ont
dû contracter.
(...)
La situation est stable au niveau du nombre
d'établissements. A l'heure actuelle, près de 900 "artistes de
cabaret" se succèdent chaque année dans les huit établissements
lausannois. Cela représente quelque 70 personnes qui travaillent en permanence
dans le chef-lieu vaudois : dans le reste du canton, le nombre des cabarets est
estimé à 24. La grande majorité de ces "artistes" se prostituent en
marge de leur activité officielle.
(...)"
Dans son arrêt
du 25 août 2003 rendu dans la cause GE.1999.0030, le Tribunal administratif
retenait d'ailleurs que "la prostitution n'est pas absente sinon dans, du
moins en relation avec les cabarets (...) et que l'autorité tolère cette
situation". De plus, le Tribunal administratif reprochait déjà aux
autorités une inégalité de traitement dans ce domaine par rapport aux
recourants.
Cela étant, on
peut dès lors tenir pour établi que, dès avant l'entrée en vigueur de la LPros
le 1er septembre 2004, l'autorité intimée savait que les night-clubs
accueillaient des personnes s'adonnant à la prostitution. Pour autant, elle n'a
pas immédiatement appliqué l'art. 8 al. 3 LPros aux night-clubs. Cette
disposition, dont la teneur est la suivante, saisit pourtant clairement la
situation de fait dans laquelle se trouvent ces établissements :
"Les établissements au sens de la loi du
26.
mars 2002 sur les auberges et débits de boissons qui sont fréquentés par des
personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de
la présente loi et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou
autorisation simple d'établissement".
A n'en pas
douter en effet, une "artiste de cabaret", fût-elle engagée pour
effectuer du strip-tease, qui racole les clients de night-clubs afin
d'entretenir avec eux des relations sexuelles à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement, fréquente celui-ci en y exerçant la prostitution au sens de
cette disposition.
3.
L'autorité intimée ne saurait être
suivie lorsqu'elle prétend que le recours au Tribunal fédéral dirigé contre
l'art. 8 al. 3 LPros a paralysé son activité dès lors qu'elle ignorait si la
constitutionnalité de cette disposition serait reconnue par le Tribunal
fédéral. Un tel recours n'avait pas d'effet suspensif de sorte que rien ne
justifiait de surseoir à l'application de la LPros. L'autorité affirmait
d'ailleurs devant le Tribunal fédéral que l'art. 8 al. 3 LPros était applicable
aussi bien aux night-clubs qu'aux autres établissements publics (2P.165/2004,
cons. 4.2). Le texte clair de cette norme saisissait au surplus certainement
le comportement en matière de prostitution des artistes de cabaret qui lui
était connu comme on l'a vu. La loi est ainsi restée lettre morte avec l'aval
de l'autorité intimée.
4.
a) De l'aveu même de l'autorité
intimée, ce n'est que par une lettre commune du 26 janvier 2006, soit quelques
jours après le premier pourvoi des recourantes, qu'elle est intervenue auprès
des tenanciers de night-clubs, en invitant ceux "qui souhaiteraient
poursuivre leur exploitation sous forme de salon" à prendre contact avec
elle. A une exception près, aucun d'eux n'ayant exprimé un tel souhait,
l'autorité intimée leur a adressé le 21 mars 2006 une nouvelle lettre commune
par laquelle elle les informait de ce que des contrôles de police seraient
organisés. Les exploitants de night-clubs avaient ainsi tout loisir d'aménager leur
activité de façon que ne s'y mêlent pas des personnes exerçant la prostitution.
En juin 2006, l'autorité intimée a toutefois pu constater, au vu d'un rapport
établi par la Police judiciaire municipale au sujet de trois night-clubs situés
à 8._______ (B._______, C._______ et D._______), que le racolage y était
couramment pratiqué par les artistes de cabaret et que celles-ci offraient même
des prestations d'ordre sexuel à l'intérieur de l'établissement. Elle s'est
alors contentée d'adresser aux tenanciers de deux de ces night-clubs un
avertissement. Quant à deux autres night-clubs 7._______ (K._______, L._______),
elle s'en est remise à une déclaration de la Police municipale selon laquelle
ces établissements avaient été visités le même jour que les trois autres et que
"rien de répréhensible n'(avait) pu leur être reproché". Pour ce qui
est des night-clubs situés ailleurs qu'à 8._______, au nombre de 29, elle en a
fait visiter trois (E._______, G._______, F._______) par la Police cantonale,
qui n'a pas constaté de racolage.
Il se trouve ainsi qu'à compter du 1er
septembre 2004, la nouvelle législation n'a été imposée à aucun des night-clubs
exploités dans le canton, excepté l'un d'eux, qui s'y est soumis volontairement
(A._______). L'autorité intimée s'est contentée, après un contrôle d'un petit
nombre d'exploitants préalablement avertis, d'adresser un avertissement à deux
d'entre eux sans procéder à des dénonciations pénales. Elle n'a ensuite pas
entrepris d'autres démarches pour appliquer la LPros. Elle ne pouvait pourtant
ni ignorer que l'activité des night-clubs allait de pair avec la présence de
personnes s'adonnant à la prostitution, ni escompter une modification spontanée
de cet état de fait.
b) Les investigations effectuées
ensuite sur mandat des recourantes ont d'ailleurs démontré que la prostitution
était toujours bien présente dans les night-clubs du canton. Cela vaut en
particulier pour des établissements dont l'autorité intimée avait retenu que le
fonctionnement était adéquat (la K._______, L._______) ou aux tenanciers
desquels elle avait notifié deux mois auparavant un "sévère
avertissement" (B._______, C._______).
c) L'autorité intimée n'a pas réagi
immédiatement à un tel constat, alors même que rien ne permet de le mettre en
doute, et a déclaré plutôt qu'elle ne "saurait prendre de sanctions à
l'encontre des tenanciers de night-clubs que sur la base de rapports établis
par des agents de police cantonale et municipales assermentés". Dans ces
conditions, même si l'autorité intimée a annoncé "de nouveaux
contrôles", on ne peut pas considérer qu'elle appliquera désormais
strictement la LPros aux night-clubs. Il s'avère plutôt que des déclarations d'intention
de sa part ne sont pas suffisantes et qu'à l'avenir, la démonstration lui
incombera qu'elle a effectivement accompli sa tâche. Auparavant, c'est à juste
titre que les recourantes entendent être mises au bénéfice d'un traitement
identique, quoique illégal, à celui des night-clubs. On ne voit pas d'intérêt
public prépondérant qui s'opposerait à l'application ici du principe de
l'égalité dans l'illégalité dès lors que la LPros ne vise qu'à contrôler et non
pas à interdire la prostitution; quant à l'intérêt privé des exploitants de
night-clubs à écarter la concurrence que représente l'établissement des
recourantes, il ne fait pas non plus obstacle à l'application du principe
précité. (cf. au sujet de la prise en considération de tels intérêts l'arrêt du
Tribunal administratif du 25 août 2003 dans la cause GE.1999.0030, cons. 5). La
facilité concédée ainsi artificiellement aux recourantes ne pourra évidemment
perdurer que jusqu'au moment où, ayant pris des mesures énergiques pour faire
respecter la loi dans les établissements en cause, l'autorité pourra la leur
appliquer dans le respect de l'égalité de traitement.
a) Les recourantes ont conclu au
constat de ce qu'elles étaient titulaires d'une licence de discothèque au sens
de l'art. 16 LADB pour l'établissement Brasil Bar dès le 1er janvier
2003.
Cette date correspond à l'échéance de la patente de dancing dont
disposait la recourante Cassia Schmidt sous l'ancien droit. Il faut toutefois
noter qu'ultérieurement, comme l'a rappelé l'autorité intimée dans sa décision
du 21 novembre 2005, la validité de l'autorisation d'exploiter a été prolongée
au 31 décembre 2004. Ce n'est donc qu'à compter du 1er janvier
suivant que l'établissement s'est trouvé dépourvu d'une autorisation formelle,
hormis celles qui lui ont été octroyées au titre de mesures provisionnelles
devant le Tribunal administratif. Délivrer aujourd'hui l'autorisation à titre
rétroactif n'aurait pas de sens. Les recourantes ont en revanche un intérêt à
ce qu'il soit constaté qu'elles avaient droit à une licence de discothèque dès
le 1er janvier 2005.
b) Obtenant gain de cause et ayant
procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourantes ont droit à des
dépens, dont il convient de fixer le montant à 2'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues les 7 et 10 juillet
2006 par la Police cantonale du commerce sont réformées en ce sens qu'il est
constaté que Cassia Schmidt et Uniforce Sàrl sont titulaires d'une licence de
discothèque au sens de l'art. 16 LADB pour l'établissement Brasil Bar à
Yverdon, cela dès le 1er janvier 2005, la Police cantonale du
commerce étant invitée à établir un document correspondant et à le remettre aux
intéressées.
III.
Cassia Schmidt et Uniforce Sàrl ont droit à
des dépens à la charge de l'Etat, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, qui
leur seront versés par l'intermédiaire de la Police cantonale du commerce.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
san/Lausanne, le 20 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.