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Décision

GE.2006.0129

TA - GE.2006.0129 - 2006-11-08 - X. et Y. /Police Cantonale Unité de Gestion

8 novembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 4 juillet 2006, la Police cantonale est

intervenue à la rue du 1._______ à 2._______, suite à un appel téléphonique.

Sous la rubrique "Exposé des faits", le rapport établi par la

Gendarmerie suite à cette intervention relève ce qui suit :

"(...)

Mardi 04.07.2006, vers 21.20, alors que M. C.Y._______ et son

épouse, Mme D.Y._______, étaient occupés à souper sur leur balcon, sis au 1er

étage, M. A.X._______ et sa femme, B.X._______, voisins du dessus, ont secoué

un tapis depuis le balcon. N'acceptant pas cette façon de faire, M. C.Y._______

s'est rendu au domicile de la famille X._______, afin de s'expliquer. Dès lors,

le ton monta entre les deux hommes précités et une dispute éclata sur le pas de

porte. Après s'être repoussés mutuellement, sans toutefois se battre, les deux

familles ont regagné leur domicile respectif.

Pour sa part, Mme B.X._______, qui souffre depuis plusieurs

années de problèmes de coeur, s'est trop énervée et fit un malaise, nécessitant

l'intervention d'une ambulance. L'intéressée fut conduite à l'EHNV, Site de

2._______, par le personnel hospitalier de cet établissement, pour les

contrôles d'usage.

Relevons également que les deux familles en question ne se

supportent plus depuis plusieurs mois et que la gérance de leur immeuble est au

courant des tensions de voisinage entre celles-ci.

(...)"

B.

Selon le rapport de la Gendarmerie, A.X._______ et C.Y._______

ont été dénoncés pour avoir enfreint les dispositions du règlement de police de

la Commune de 2._______.

C.

En date du 10 juillet 2006, A.X._______ a déposé une

plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord-Vaudois. Dans cette plainte, il explique notamment que la réaction des

époux Y._______ aurait été provoquée par le fait que son épouse avait étendu

une serviette de toilette sur la barrière du balcon. Les époux Y._______

auraient alors commencé à les insulter avant que M. Y._______ monte et frappe à

sa porte à coups de pied en criant des insultes racistes. La plainte précise

que, au moment où la fille de A.X.______ a ouvert la porte avec son bébé de

deux mois dans les bras, C.Y._______ aurait poussé la porte au risque de la

blesser, ainsi que le bébé, et qu'il aurait ensuite commencé à l'insulter en

vue de provoquer une bagarre.

D.

En date du 20 juillet 2006, la Police cantonale a adressé

à C.Y._______, d'une part, et à A.X._______, d'autre part, une décision

similaire, dont la teneur est la suivante :

"(...)

Suite aux événements du 4 juillet 2006 et, en application de

l'art. 1er, lettre A chiffre 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant

les frais d'intervention pour certaines interventions de la police cantonale,

les frais d'intervention pour troubles à l'ordre et à la tranquillité publics

sont mis à votre charge, par CHF.150.-- (cent cinquante francs).

(...)"

E.

A.X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 3 août 2006 en concluant à ce qu'elle soit réformée

en ce sens que les frais de l'intervention de la police soient mis à la charge

de C.Y._______. En date du 8 août 2006, ce dernier s'est également pourvu

contre la décision de la Police cantonale auprès du Tribunal administratif en

concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas astreint à prendre en charge une

partie des frais d'intervention.

F.

La Police cantonale a déposé sa réponse aux recours en

date du 23 août 2006. Elle relève notamment qu'elle serait encline à

annuler l'une ou l'autre des décisions attaquées si l'autorité municipale de

2._______, en charge de la dénonciation au Règlement général de police,

reconnaissait l'absence totale de culpabilité de l'un ou l'autre des recourants

dans le trouble à l'ordre et à la tranquillité publics survenu le 4 juillet

2006. Par ordonnance du 28 août 2006, le Juge instructeur a joint les causes

GE.2006.0134 et GE.2006.0129 pour faire l'objet d'un seul arrêt. Dans des

observations déposées le 15 septembre 2005 au nom de A.X._______, la

Winterthur-Arag a requis la suspension de la cause en raison des procédures

pénales en cours. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), les recours sont au surplus recevables en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat

de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements prévoit à son art. 1er

que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer de tels émoluments. Le Conseil

d'Etat a fait usage de cette compétence, notamment en édictant un Règlement du

23.

mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police

cantonale. Le chiffre 3 de ce règlement prévoit un émolument de fr. 500.-- à

fr. 1'000.-- pour les frais d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne,

violence conjugale ou domestique, troubles à l'ordre public, etc.

b) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une

situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.

Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage

ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa

responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention

de l'autorité doivent alors être mis à la charge du perturbateur (TA, arrêt

GE.2006.0137 du 3 octobre 2006 et référence).

Lorsqu'on est en présence de plusieurs

perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher

d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et,

une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par analogie les règles

de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au

coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la

responsabilité qui lui est imputée (ATF 101 Ib p. 418 ss, consid. 6; ATF 102 Ib

p. 210/211, consid. 5c; voir également ATF 131 II p. 746 ss, consid. 3). Selon

la jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut

ainsi mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur

de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des

perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la

survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus

aux art. 50 al. 2 et 51 al 2 CO. Les notions de faute, de négligence ou

d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (TA, arrêt

GE.1999.0154 du 5 décembre 2000 et références, qui concerne des frais

d'intervention suite à une pollution des eaux).

c) aa) Vu ce qui précède, il incombe à la Police

cantonale, dans un cas concret d'intervention, de rechercher soigneusement les

causes de l'intervention, d'identifier les personnes à qui elles sont

imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est

la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. La maxime inquisitoire,

qui domine la procédure administrative, impose en effet à l'autorité d'établir

d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110

V 48; TA, arrêt GE.1999.0154 précité). Elle doit procéder spontanément aux

investigations nécessaires sans être limitée par les allégués et les offres de

preuves des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de

l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent

pas (TA, arrêt GE 1999. 0154 précité, consid. 4 et références).

bb) En l'occurrence, on constate que la décision

attaquée se fonde sur un rapport de la Police cantonale dont il ressort que

cette dernière est intervenue suite à une plainte d'un voisin concernant une

altercation entre les recourants. Le rapport mentionne cette altercation en

relevant que celle-ci serait due au fait que Mme X._______ aurait secoué un

tapis depuis son balcon alors que les époux Y._______ mangeaient en dessous, ce

qui aurait amené C.Y._______ à se rendre chez ses voisins. Cela étant, la

police n'a apparemment effectué aucune investigation pour déterminer les

responsabilités respectives de C.Y._______ et A.X._______ dans l'origine des

événements qui ont entraîné l'intervention du 4 juillet 2006. L'autorité

intimée est pourtant consciente qu'une enquête sur ce point pourrait aboutir au

constat que l'un ou l'autre ne porte aucune part de responsabilité. Elle relève

ainsi dans sa réponse au recours qu'elle pourrait annuler sa décision si

l'autorité municipalité de 2._______, en charge de la dénonciation au Règlement

général de police, reconnaissait l'absence totale de culpabilité de l'un ou

l'autre des recourants dans le trouble à l'ordre et à la tranquilité publics

qui a entraîné son intervention. (cf. réponse du 23 août 2005, chiffre VI).

L'autorité intimée semble estimer que le seul fait

qu'un voisin se soit plaint du bruit provoqué par l'altercation entre les deux

recourants suffit pour que l'on puisse leur facturer les frais d'intervention à

part égale. Cette manière de raisonner n'est pas admissible au regard de la

maxime inquisitoire rappelée ci-dessus. Il convient par conséquent d'annuler

les décisions attaquées et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin

que celle-ci effectue les investigations nécessaires pour déterminer quelle est

la part de responsabilité de chacun des recourants dans les événements qui ont

entraîné l'intervention du 4 juillet 2006. Il convient notamment que l'autorité

intimée examine et se prononce sur la version des faits figurant dans la

plainte pénale déposée par A.X._______ le 10 juillet 2006. A tout le moins, il

appartient à l'autorité intimée d'attendre les décisions qui seront rendues

dans le cadre des procédures pénales actuellement en cours avant de statuer à

nouveau sur la répartition des frais d'intervention.

3.

Il résulte

de ce qui précède que les recours doivent être admis et les décisions attaquées

annulées. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le

recourant A.X._______, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de

protection juridique a droit à des dépens. Ceux-ci seront toutefois réduits dès

lors que l'assurance n'est intervenue qu'au stade des observations

complémentaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les deux décisions rendues par la Police cantonale le 20

juillet 2006 sont annulées, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

nouvelles décisions au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police

Cantonale, versera une indemnité de 300 (trois cents) francs au recourant A.X._______,

à titre de dépens.

san/jc/Lausanne, le 8 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.