GE.2006.0129
TA - GE.2006.0129 - 2006-11-08 - X. et Y. /Police Cantonale Unité de Gestion
8 novembre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. et Y. /Police Cantonale Unité de Gestion
MAXIME INQUISITOIRE
PERTURBATEUR
DÉCISION SUR FRAIS
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Lorsqu'elle doit intervenir en raison d'un conflit entre deux voisins, la Police cantonale ne peut pas se contenter de répartir à part égale les frais d'intervention. La maxime inquisitoire implique qu'elle investigue pour déterminer les responsabilités respectives des protagonistes dans les événements qui ont nécessité son intervention.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2006
Composition
M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
recourants
1.
A.X._______, à 2._______,
représenté par Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne,
2.
C.Y._______, à 2._______,
autorité intimée
Police Cantonale Unité de Gestion,
à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.X._______ et C.Y._______
c/ décisions de la Police Cantonale du 20 juillet 2006 (frais pour
l'intervention du 4 juillet 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 4 juillet 2006, la Police cantonale est
intervenue à la rue du 1._______ à 2._______, suite à un appel téléphonique.
Sous la rubrique "Exposé des faits", le rapport établi par la
Gendarmerie suite à cette intervention relève ce qui suit :
"(...)
Mardi 04.07.2006, vers 21.20, alors que M. C.Y._______ et son
épouse, Mme D.Y._______, étaient occupés à souper sur leur balcon, sis au 1er
étage, M. A.X._______ et sa femme, B.X._______, voisins du dessus, ont secoué
un tapis depuis le balcon. N'acceptant pas cette façon de faire, M. C.Y._______
s'est rendu au domicile de la famille X._______, afin de s'expliquer. Dès lors,
le ton monta entre les deux hommes précités et une dispute éclata sur le pas de
porte. Après s'être repoussés mutuellement, sans toutefois se battre, les deux
familles ont regagné leur domicile respectif.
Pour sa part, Mme B.X._______, qui souffre depuis plusieurs
années de problèmes de coeur, s'est trop énervée et fit un malaise, nécessitant
l'intervention d'une ambulance. L'intéressée fut conduite à l'EHNV, Site de
2._______, par le personnel hospitalier de cet établissement, pour les
contrôles d'usage.
Relevons également que les deux familles en question ne se
supportent plus depuis plusieurs mois et que la gérance de leur immeuble est au
courant des tensions de voisinage entre celles-ci.
(...)"
B.
Selon le rapport de la Gendarmerie, A.X._______ et C.Y._______
ont été dénoncés pour avoir enfreint les dispositions du règlement de police de
la Commune de 2._______.
C.
En date du 10 juillet 2006, A.X._______ a déposé une
plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord-Vaudois. Dans cette plainte, il explique notamment que la réaction des
époux Y._______ aurait été provoquée par le fait que son épouse avait étendu
une serviette de toilette sur la barrière du balcon. Les époux Y._______
auraient alors commencé à les insulter avant que M. Y._______ monte et frappe à
sa porte à coups de pied en criant des insultes racistes. La plainte précise
que, au moment où la fille de A.X.______ a ouvert la porte avec son bébé de
deux mois dans les bras, C.Y._______ aurait poussé la porte au risque de la
blesser, ainsi que le bébé, et qu'il aurait ensuite commencé à l'insulter en
vue de provoquer une bagarre.
D.
En date du 20 juillet 2006, la Police cantonale a adressé
à C.Y._______, d'une part, et à A.X._______, d'autre part, une décision
similaire, dont la teneur est la suivante :
"(...)
Suite aux événements du 4 juillet 2006 et, en application de
l'art. 1er, lettre A chiffre 3 du règlement du 23 mars 1995 fixant
les frais d'intervention pour certaines interventions de la police cantonale,
les frais d'intervention pour troubles à l'ordre et à la tranquillité publics
sont mis à votre charge, par CHF.150.-- (cent cinquante francs).
(...)"
E.
A.X._______ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 3 août 2006 en concluant à ce qu'elle soit réformée
en ce sens que les frais de l'intervention de la police soient mis à la charge
de C.Y._______. En date du 8 août 2006, ce dernier s'est également pourvu
contre la décision de la Police cantonale auprès du Tribunal administratif en
concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas astreint à prendre en charge une
partie des frais d'intervention.
F.
La Police cantonale a déposé sa réponse aux recours en
date du 23 août 2006. Elle relève notamment qu'elle serait encline à
annuler l'une ou l'autre des décisions attaquées si l'autorité municipale de
2._______, en charge de la dénonciation au Règlement général de police,
reconnaissait l'absence totale de culpabilité de l'un ou l'autre des recourants
dans le trouble à l'ordre et à la tranquillité publics survenu le 4 juillet
2006. Par ordonnance du 28 août 2006, le Juge instructeur a joint les causes
GE.2006.0134 et GE.2006.0129 pour faire l'objet d'un seul arrêt. Dans des
observations déposées le 15 septembre 2005 au nom de A.X._______, la
Winterthur-Arag a requis la suspension de la cause en raison des procédures
pénales en cours. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), les recours sont au surplus recevables en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat
de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou
décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses Départements prévoit à son art. 1er
que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer de tels émoluments. Le Conseil
d'Etat a fait usage de cette compétence, notamment en édictant un Règlement du
23.
mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police
cantonale. Le chiffre 3 de ce règlement prévoit un émolument de fr. 500.-- à
fr. 1'000.-- pour les frais d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne,
violence conjugale ou domestique, troubles à l'ordre public, etc.
b) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une
situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.
Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage
ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa
responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention
de l'autorité doivent alors être mis à la charge du perturbateur (TA, arrêt
GE.2006.0137 du 3 octobre 2006 et référence).
Lorsqu'on est en présence de plusieurs
perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher
d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et,
une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par analogie les règles
de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au
coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la
responsabilité qui lui est imputée (ATF 101 Ib p. 418 ss, consid. 6; ATF 102 Ib
p. 210/211, consid. 5c; voir également ATF 131 II p. 746 ss, consid. 3). Selon
la jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut
ainsi mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur
de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des
perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la
survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus
aux art. 50 al. 2 et 51 al 2 CO. Les notions de faute, de négligence ou
d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (TA, arrêt
GE.1999.0154 du 5 décembre 2000 et références, qui concerne des frais
d'intervention suite à une pollution des eaux).
c) aa) Vu ce qui précède, il incombe à la Police
cantonale, dans un cas concret d'intervention, de rechercher soigneusement les
causes de l'intervention, d'identifier les personnes à qui elles sont
imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est
la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. La maxime inquisitoire,
qui domine la procédure administrative, impose en effet à l'autorité d'établir
d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110
V 48; TA, arrêt GE.1999.0154 précité). Elle doit procéder spontanément aux
investigations nécessaires sans être limitée par les allégués et les offres de
preuves des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de
l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les
règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent
pas (TA, arrêt GE 1999. 0154 précité, consid. 4 et références).
bb) En l'occurrence, on constate que la décision
attaquée se fonde sur un rapport de la Police cantonale dont il ressort que
cette dernière est intervenue suite à une plainte d'un voisin concernant une
altercation entre les recourants. Le rapport mentionne cette altercation en
relevant que celle-ci serait due au fait que Mme X._______ aurait secoué un
tapis depuis son balcon alors que les époux Y._______ mangeaient en dessous, ce
qui aurait amené C.Y._______ à se rendre chez ses voisins. Cela étant, la
police n'a apparemment effectué aucune investigation pour déterminer les
responsabilités respectives de C.Y._______ et A.X._______ dans l'origine des
événements qui ont entraîné l'intervention du 4 juillet 2006. L'autorité
intimée est pourtant consciente qu'une enquête sur ce point pourrait aboutir au
constat que l'un ou l'autre ne porte aucune part de responsabilité. Elle relève
ainsi dans sa réponse au recours qu'elle pourrait annuler sa décision si
l'autorité municipalité de 2._______, en charge de la dénonciation au Règlement
général de police, reconnaissait l'absence totale de culpabilité de l'un ou
l'autre des recourants dans le trouble à l'ordre et à la tranquilité publics
qui a entraîné son intervention. (cf. réponse du 23 août 2005, chiffre VI).
L'autorité intimée semble estimer que le seul fait
qu'un voisin se soit plaint du bruit provoqué par l'altercation entre les deux
recourants suffit pour que l'on puisse leur facturer les frais d'intervention à
part égale. Cette manière de raisonner n'est pas admissible au regard de la
maxime inquisitoire rappelée ci-dessus. Il convient par conséquent d'annuler
les décisions attaquées et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin
que celle-ci effectue les investigations nécessaires pour déterminer quelle est
la part de responsabilité de chacun des recourants dans les événements qui ont
entraîné l'intervention du 4 juillet 2006. Il convient notamment que l'autorité
intimée examine et se prononce sur la version des faits figurant dans la
plainte pénale déposée par A.X._______ le 10 juillet 2006. A tout le moins, il
appartient à l'autorité intimée d'attendre les décisions qui seront rendues
dans le cadre des procédures pénales actuellement en cours avant de statuer à
nouveau sur la répartition des frais d'intervention.
3.
Il résulte
de ce qui précède que les recours doivent être admis et les décisions attaquées
annulées. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le
recourant A.X._______, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de
protection juridique a droit à des dépens. Ceux-ci seront toutefois réduits dès
lors que l'assurance n'est intervenue qu'au stade des observations
complémentaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les deux décisions rendues par la Police cantonale le 20
juillet 2006 sont annulées, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour
nouvelles décisions au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police
Cantonale, versera une indemnité de 300 (trois cents) francs au recourant A.X._______,
à titre de dépens.
san/jc/Lausanne, le 8 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.