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Décision

GE.2006.0132

TA - GE.2006.0132 - 2006-08-24 - A. X.________/Département de la formation et de la jeunesse, Service de l'enseignement spéc. et de l'appui à la formation

24 août 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________(ci-dessous: l'élève), née en ********, était

élève durant trois ans dans une classe de l'enseignement spécialisé dépendant

de la fondation C.________, la dernière fois durant l'année scolaire 2003-2004.

Pendant cette année scolaire, elle a bénéficié d'une intégration partielle en

suivant les ACM (travaux manuels) dans une classe de deuxième année du CYP1 (premier

cycle primaire). En mars 2004, elle a effectué un stage dans une classe REP1 (classe

"ressource primaire", qui désigne une classe de développement selon

les explications recueillies en audience). Le rapport de la fondation C.________

du 29 juin 2004 exposait diverses difficultés, déclarait les programme du CYP1

(premier cycle primaire, 1ère et 2ème année) acquis et

préconisait pour l'élève, dans sa nouvelle classe, un soutien pédagogique

spécialisé et la poursuite de sa thérapie. Selon le rapport de la doyenne de

l'établissement, son niveau et son comportement ont été jugés "limite pour

une réintégration" mais sa mère a insisté pour qu'une chance lui soit

donnée.

C'est ainsi que l'élève a accompli l'année scolaire

2004-2005 en classe REP1 (classe de développement) en bénéficiant, en plus du

suivi thérapeutique auprès d'un pédopsychiatre-psychothérapeute, de deux

périodes hebdomadaires de SPS (soutien pédagogique spécialisé) prodigué par une

enseignante spécialisée. Le rapport de cette dernière de juillet 2005 fait état

d'une ouverture moins angoissante au monde et d'une progression dans la

compréhension et le rendement, bien que l'élève soit assez lente. Ce rapport

note que l'élève a atteint tous les objectifs requis par le programme pour

passer dans la classe des grands et relève également que la

pédopsychiatre-psychothérapeute constate également une belle évolution en

thérapie. Il conclut que l'élève a réussi son intégration dans l'école publique

et que le soutien pédagogique spécialisé peut s'arrêter en juillet 2005.

D'après les explications de la mère en audience,

l'enseignante spécialisée qui prodiguait le soutien pédagogique spécialisé

avait préconisé la poursuite de ce dernier mais il aurait fallu que les

maîtresses le demandent (telle est effectivement la pratique selon la

représentante du département). C'est la mère elle-même qui, après avoir

vainement tenté selon elle qu'on lui indique quelle mesure entreprendre pour

aider sa fille, a finalement amené sa fille chez une répétitrice à partir de

janvier 2006. Quant au suivi thérapeutique auprès du

pédopsychiatre-psychothérapeute, il a été interrompu - toujours selon les

explications de la mère - pour des motifs tenant à la prise en charge des

frais: la dernière consultation a eu lieu en juin 2005.

Le rapport de l'établissement du 14 juillet 2006,

qui rappelle qu'en règle générale, les objectifs du CYP1 2ème année

étaient atteints à la fin de l'année scolaire 2004-2005, expose ce qui suit:

"Année scolaire 2005-2006

Au vu de ce bilan et de son âge, *** a continué

en 05-06, dans la classe REP2 de Mesdames *** et *** (Sans le soutien de Mme ***,

le mandat SPS d'aide à la réintégration, étant terminé).

Sur les plan des apprentissages scolaires

Les acquis ne sont pas stables. Si *** a

atteint les objectifs CYP1 de base, elle n'arrive pas à les dépasser pour

entrer dans le programme de 3P. Il faut toujours l'encadrer intensément pour

les raisonnements, seule elle n'arrive pas à entrer dans la tâche. En lecture,

elle a progressé, elle peut résumer un texte et donner une information globale

de ce qu'elle a lu, mais n'arrive pas à restituer des informations plus

précises. Elle doit constamment être soutenue et stimulée. Elle se montre

encore très ente et peu autonome dans le travail. Elle se "bloque"

quand on passe à des exigences plus élevées.

(Voir aussi le questionnaire SESAF).

Comportement

Elle commence à se montrer préadolescente et à

s'opposer. Elle peut dire "non" de manière impérative et se réfugier

dans la bouderie.

Globalement

*** a progressé, mais elle peine encore

fortement à faire des liens à généraliser une notion (transposer un acquis,

réutiliser une notion dans un contexte différent). Elle a besoin de beaucoup

d'étayages de la part de l'adulte pour pouvoir entrer dans les apprentissages.

Conclusion

Son grand besoin d'accompagnement dans les

apprentissages correspond plutôt aux conditions qui peuvent être offertes dans

l'enseignement spécialisé, alors qu'elle ne présente pas l'autonomie nécessaire

aux conditions d'apprentissages demandées au secondaires, y compris dans une

classe de Développement.

Une orientation en DES, nous inquiéterait pour

le développement de ***, tant sur le plan intellectuel que sur celui de son

bien-être global, alors qu'une orientation en enseignement spécialisé semble

mieux répondre à ses besoins et pourrait plus facilement être suivie d'une aide

à la formation professionnelle. "

La mère de l'élève a contesté cette conclusion en

s'adressant le 26 juin 2006 au département intimé, exposant qu'elle s'opposait

à la "décision" de mettre sa fille dans une école spécialisée à 2********

ou à 3********. Divers entretiens ont eu lieu. Y ayant été invitée, elle s'est

rendue pour une visite avec sa fille à l'école D.________ à 1******** puis,

durant l'instruction du recours, à l'école E.________ à 2********.

B.

Par décision du 8 août 2006, le département, exposant que

la compétence lui en revenait selon la loi sur l'enseignement spécialisé, a déclaré

confirmer l'admission de l'élève à l'école E.________ à 2******** pour la

rentrée scolaire 2006-2007.

C.

Par acte du 9 reçu le 14 août 2006, la mère de l'enfant a

contesté cette décision en exposant que le directeur de la fondation C.________

et l'enseignante spécialisée qui avait prodigué le soutien pédagogique

spécialisé pensaient que sa fille pouvait suivre l'école "ressource"

et que si elle retournait dans l'enseignement spécialisé, elle ferait un retour

en arrière. Elle critique le fait d'envoyer un enfant de 1******** à 2********

alors qu'elle a créé un réseau de contact dans son lieu d'habitation. Elle

déclarait qu'elle serait prête à accepter provisoirement que sa fille aille à D.________

à 1********.

Le département intimé, par le Service de

l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation, a conclu au rejet du

recours en exposant que l'élève relevait de l'enseignement spécialisé en raison

de sa situation de handicap mental expertisé par le

pédopsychiatre-psychothérapeute en date du 15 mars 2006 et de son niveau

scolaire.

Le rapport du pédopsychiatre-psychothérapeute du 15

mars 2006 a la teneur suivante:

"*** est l'enfant unique d'un couple divorcé. L'anamnèse

de la petite enfance est lacunaire. Les premières consultations en

pédopsychiatrie ont lieu lorsque *** a trois ans, une prise en charge par le

SEI a été instaurée, ainsi qu'une intégration dans un jardin d'enfant, afin de

lui offrir un lieu de socialisation pour lui permettre de quitter l'inhibition

massive et le mutisme dans lequel elle se cantonnait. L'entrée en classe

enfantine a été très problématique, compliquée par un déménagement subit entre

*** et *** qui n'a pas permis de préparer cette étape. Très vite une orientation

en enseignement spécialisé a été faite dans la classe de *** à ***. La maman a

pu accepter cette mesure uniquement par le fait que cette classe n'est pas trop

liée à une «institution» et parce qu'il n'y avait manifestement pas d'autre

choix pour sa fille. En effet elle se montre, pour des motifs complexes, très

réfractaire à une mesure d'aide de ce type. Néanmoins dans ce cadre *** a pu

très lentement progresser, elle est sortie de son mutisme, elle est entrée dans

les apprentissages. Après trois ans les progrès ont été suffisants pour

permettre une intégration en classe Ressource, même si déjà à ce moment-là la

poursuite en enseignement spécialisé était évoquée. Une psychothérapie a été

instaurée chez moi durant cette période, afin de soutenir *** dans son

évolution. Un bilan psychologique a été effectué en septembre 2003 mettant en

évidence un QI global de 65 la situant à un niveau déficitaire (retard mental

d'environ deux ans). De plus on observe une dysharmonie entre le niveau verbal

et celui des performances. Soulignons que *** surprend par l'extrême pauvreté de

ses réponses, qui sont d'autant plus frappantes qu'à l'examen clinique *** peut

momentanément donner le change par un aspect certes immature, mais espiègle,

agréable qui trompe l'examinateur. Elle montre bien durant la passation du test

qu'elle profite de l'étayage relationnel pour supporter le travail cognitif,

ainsi elle peut sortir de sa détresse et de son isolement.

Aujourd'hui *** se présente comme une

préadolescente qui entre volontiers en contact lorsqu'elle est dans une

situation connue, sans cela elle reste passive. Son inadéquation ne frappe pas

au premier abord, car il n'y a pas de trouble du comportement manifeste, plutôt

un retrait.

L'évolution de *** est à haut risque de débilisation

si elle n'est pas stimulée de manière adéquate en fonction de ses possibilités,

par ailleurs elle ne dispose pas de la capacité de discernement lui permettant

une juste appréciation de diverses situations auxquelles elle peut être

confrontée. Sa naïveté et son côté influençable la rendent très vulnérable.

Malgré les réticences de sa maman, je soutiens

le projet de prise en charge en enseignement spécialisé qui me paraît le seul

moyen de lui offrir l'étayage dont elle a besoin pour mener à bien la fin de sa

scolarité et pour envisager une entrée dans le monde professionnel pour le

bilan de l'AI."

D.

L'année scolaire commençant le 28 août 2006, le Tribunal

administratif a tenu audience le 23 août 2006 en présence de la mère de l'élève

et d'une représentante du département intimé. Le Tribunal administratif a

délibéré immédiatement à huis clos. Les considérants du présent arrêt ont été

soumis à l'approbation de la section.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 19 de la loi

sur l'enseignement spécialisé (LES) du 25 mai 1977 qui prévoit notamment ce

qui suit:

Art. 19 Conditions et procédures d'admission des élèves

1.

L'admission ou le transfert d'un élève dans une

classe de l'enseignement spécialisé est effectué d'entente avec les parents ou

le représentant légal, et en règle générale après un examen médico-pédagogique.

(...)

4.

En cas de désaccord entre les parties

intéressées, le département statue.

Contrairement aux décisions qu'il prend sur recours (art.

123e de la loi scolaire (LS) du 12 juin 1984), les décisions que le département

prend en première instance peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif. Déposé en temps utile, le recours est recevable.

2.

L'art. 15 de la loi scolaire prévoit que la structure de

l'école publique se compose des:

- classes enfantines (cycle initial);

- classes primaires (premier et deuxième cycles);

- classes secondaires du cycle de transition;

- classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;

- classes de pédagogie compensatoire;

- classes d'enseignement spécialisé;

- classes de raccordement (types I et II).

En l'espèce, le litige porte sur l'orientation de

l'élève dans une classe de pédagogie compensatoire (comme la classe de

développement "REP" qu'elle a suivie durant la dernière année

scolaire) selon ce que réclame la recourante ou dans une classe d'enseignement

spécialisé, selon ce qu'a décidé le département intimé.

3.

Les classes de développement font partie de la pédagogie

compensatoire qui peut consister, en faveur des élèves en difficultés, en

l'instauration de mesures d'appui et en la création de classes de pédagogie

compensatoire. Il y a trois classes de pédagogie compensatoire qui sont les

classes à effectif réduit, les classes d'accueil et les classes de développement

(art. 41 LS). Ces mesures sont régies par les disposition suivantes de la loi

scolaire:

Art. 43 Buts

a) des mesures d'appui

Les mesures d'appui, individuelles ou collectives, sont

destinées aux élèves éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d'une

ou de plusieurs disciplines figurant au programme. Elles s'intègrent à la vie

de la classe et visent à y maintenir les élèves concernés.

Art. 43a b) des classes à

effectif réduit

Les classes à effectif réduit sont destinées aux élèves

susceptibles de tirer profit d'un programme normal, mais qui doivent bénéficier

d'un enseignement plus individualisé et d'un encadrement plus soutenu. Elles

visent le maintien de l'élève dans son degré d'enseignement.

Art. 43b c) des classes

d'accueil

1.

Les classes d'accueil sont destinées aux élèves

non-francophones.

2.

Elles visent à l'acquisition par l'élève de

bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les

classes régulières de la scolarité obligatoire ou de la formation

professionnelle.

Art. 43c d) des classes de

développement

1.

Les classes de développement sont destinées aux

élèves qui ne peuvent tirer profit de l'enseignement d'une classe primaire ou

secondaire:

- pour lesquels un enseignement et un programme individualisés

sont nécessaires et

- pour lesquels des mesures d'encadrement spécifiques offertes

par l'enseignement spécialisé ne sont pas requises.

2.

Elles visent la meilleure intégration scolaire,

sociale et professionnelle possible.

L'art. 62 du règlement d'application de la loi

scolaire (RLS) du 25 juin 1997 précise que dans les classes à effectif réduit,

les objectifs de l'enseignement sont ceux du cycle ou du degré concerné, tandis

que dans les classes de développement et les classes d'accueil, les objectifs

de l'enseignement sont adaptés aux aptitudes de chaque élève et se rapprochent

autant que possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires,

visant ainsi le retour vers les classes régulières.

4.

Quant aux classes de l'enseignement spécialisé, elles sont

régies par la loi sur l'enseignement spécialisé (LES) du 25 mai 1977 qui

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 1 But

L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et

adolescents dont l'état exige une formation particulière, notamment en raison

d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel ou

instrumental.

Art. 2

L'enseignement spécialisé tend à favoriser l'autonomie,

l'acquisition de connaissances, le développement de la personnalité et

l'ouverture à autrui, en vue de la meilleure intégration sociale possible.

Art. 3 Types de formation

L'enseignement spécialisé comprend différents types de

formation adaptés à chaque situation.

(..)

Chapitre II Enseignement

spécialisé

Art. 9 Formes de

l'enseignement

1.

L'enseignement spécialisé offre individuellement

ou en groupe structuré des activités adaptées à chaque enfant et

adolescent.

2.

Il comprend également les activités destinées à

développer les capacités sociales, pratiques, manuelles, créatrices et

physiques.

Art. 10 Ecoles et classes

d'enseignement spécialisé

1.

L'enseignement spécialisé est dispensé dans des

écoles et des classes d'enseignement spécialisé reconnues, officielles ou

privées, ou individuellement à domicile.

2.

Il peut également être assuré par d'autres

moyens reconnus, en particulier par des enseignants spécialisés itinérants

intervenant en classe ordinaire.

La modification de la loi scolaire du 21 septembre 1999

(RO 1999 p. 542) tendait notamment à mieux différencier le profil des élèves

susceptibles de suivre une classe d'accueil ou une classe de développement (BGC

septembre 1999 p. 2297). C'est cette modification-là également qui a introduit

le dernier tiret de l'art. 43c al. 1 LS qui précise que les élèves des classes

de développement sont ceux pour lesquels des mesures d'encadrement spécifiques

offertes par l'enseignement spécialisé ne sont pas requises. Il en résulte que l'enclassement

en classe de développement et l'enclassement dans l'enseignement spécialisé

s'excluent mutuellement.

5.

Il s'agit donc de déterminer si l'état de l'élève exige

une formation particulière, notamment en raison d'une maladie ou d'un handicap

mental, psychique, physique, sensoriel ou instrumental (art. 1 LES), ou s'il

s'agit simplement d'une élève qui a besoin d'un enseignement et d'un programme

individualisés nécessaires parce qu'elle ne peut pas tirer profit de

l'enseignement d'une classe primaire ou secondaire (art. 43c LS).

L'autorité intimée invoque à cet égard le niveau

scolaire et l'expertise attestant d'un handicap mental selon elle. Le tribunal

constate toutefois que le rapport de la pédopsychiatre-psychothérapeute date du

15.

mars 2006 et que son auteur n'avait plus reçu l'élève en consultation depuis

juin 2005. La recourante se plaint donc à juste titre, en particulier chez une

enfant de douze ans, de ce qu'un bilan actuel fait défaut. En effet, l'art. 19

LES prévoit bien, en règle générale, un examen médico-pédagogique avant qu'un

enclassement en enseignement spécialisé soit décidé. Quant au niveau scolaire

atteint actuellement, il est frappant de constater que l'élève avait fait des

progrès durant l'année 2004-2005 en bénéficiant, en plus du suivi thérapeutique

auprès d'un pédopsychiatre-psychothérapeute, de deux périodes hebdomadaires de

SPS (soutien pédagogique spécialisé) prodigué par une enseignante spécialisée.

Or ces deux soutiens lui ont été retirés dès le début de l'année scolaire suivante,

ceci apparemment malgré la demande de la mère. On peut donc se demander si le

bilan tiré par l'établissement n'est pas le résultat de cette situation. En tous

les cas, le tribunal juge qu'il y a lieu de s'en tenir strictement à le lettre

de l'art. 1 LES, qui subordonne l'application de la loi sur l'enseignement

spécialisé à la nécessité d'une "formation particulière", notamment

en raison d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel

ou instrumental. Il faut rappeler à cet égard, même s'ils remontent à bientôt

trente ans, les termes de l'exposé de motifs du Conseil d'Etat à l'appui du

projet de loi sur l'enseignement spécialisé. En effet, l'art. 1 LES n'a été

modifié en 1989 que sur un point de détail (BGC septembre 1989 p. 1760,

adjonction du mot adolescent). On peut donc s'en tenir aux explications de

l'exposé des motifs de 1977 (BGC printemps 1977 p. 453):

"L'organisation des classes enfantines,

primaires, de développement et secondaires permet à certains enfants atteints

d'infirmités légères de suivre un enseignement ordinaire ou proche de la

normale. Ces enfants continuent à relever des lois sur l'instruction publique

primaire et secondaire.

Quand le handicap atteint un certain degré, une

formation adaptée est nécessaire. C'est le cas d'enfants handicapés mentaux,

aveugles et amblyopes, déficients auditifs, infirmes moteurs, atteints de

troubles du langage, de la personnalité ou du caractère. Il est important de

rappeler que les enfants désignés à l'article premier fréquentent déjà, à

l'heure actuelle et dans leur grande majorité, des classes d'enseignement

spécialisé. Le projet de loi tend à garantir qu'à l'avenir tous les besoins

seront satisfaits."

En l'espèce, le dossier n'établit pas l'existence

d'un handicap qui nécessiterait pour l'enfant une "formations

particulière" au sens de l'art. 1 LES. On ne se trouve pas en présence

d'un handicap au sens où l'entendent les travaux préparatoires de la loi cités

ci-dessus. Le cas ne franchit donc pas en l'état la limite de la pédagogie

compensatoire dont l'élève, en fréquentant une classe de développement durant

l'année scolaire précédente, a bénéficié avec succès grâce au soutien

pédagogique spécialisé et à un suivi thérapeutique. Il y lieu de rétablir au

plus vite cette situation, y compris pour ce qui concerne le soutien

pédagogique spécialisé qui est de la compétence des autorités scolaires. Quant

au suivi thérapeutique, on voit mal qu'il ne soit pas inclus dans l'examen de

la situation, surtout en regard - si l'on en croit les dires de la recourante

en audience - de la situation traumatisante que l'enfant paraît devoir

affronter auprès d'un proche.

Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision

attaquée est réformée en ce sens que l'élève est enclassée en classe de

développement, l'autorité scolaire étant invitée à remettre en œuvre un soutien

pédagogique spécialisé. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est réformée en ce sens que l'élève

est enclassée en classe de développement, l'autorité scolaire étant invitée à

remettre en œuvre un soutien pédagogique spécialisé.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le SESAF le reçoit également par fax de ce jour