GE.2006.0133
TA - GE.2006.0133 - 2006-12-13 - X. /Département de l'économie Section juridique
13 décembre 2006Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Département de l'économie Section juridique
CHIEN
ANIMAL DANGEREUX
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
LÉGALITÉ
CRF-122-3
Résumé contenant:
La décision levant le séquestre sur un chien dangereux et ordonnant le placement de celui-ci auprès d'un nouveau détenteur, comme alternative à son euthanasie, est conforme au principe de la proportionnalité et repose sur une base légale suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Gillard
et Mme Lydia Masmejan, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X._______, à 1._______,
représentée par Me Jérôme CAMPART, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département de l'économie, représenté par Service
vétérinaire, à Lausanne
Objet
Séquestre de chiens
Recours X._______ c/ décision du Service vétérinaire du
19 juillet 2006 (levée de séquestre sur le chien "A._______" et
placement de celui-ci auprès d'un nouveau détenteur)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X._______, rentière AI et sous curatelle, est
propriétaire d'un chien de race Berger allemand, prénommé A._______, né le 5
septembre 1999.
En 2002, elle s'est inscrite au Club cynologique de 2._______,
affilié à l'Union cynologique suisse. Dans ce cadre, elle a obtenu le 2 juin
2002 avec son chien le 1er rang d'un concours de maîtrise, avec une
note de 199,5 sur 200. Le 12 septembre 2002, au terme d'un cours de
sociabilisation et d'éducation canine suivi d'un test où elle a obtenu le
maximum de 100 points, elle a reçu une attestation d'aptitude à maîtriser son
chien, délivrée par la Commission technique centrale de l'Union cynologique
suisse. Lors d'un concours de maîtrise du 10 novembre 2002, elle a obtenu le 8ème
rang avec une note totale de 196 sur 200. Lors d'un autre concours le 28 mars
2004, elle a obtenu le 3ème rang avec une note de 196,75 points.
B.
Dans la soirée du 29 juin 2004, à 1._______, alors que Mme
X._______ promenait son chien sans le tenir en laisse, celui-ci a sauté contre
M. B._______ et a mordu les parties génitales du Yorkshire qu'il tenait dans
ses bras, blessant légèrement M. B._______ à la main gauche. Malgré les cris du
blessé, l'intéressée a continué son chemin sans réagir, ayant pris peur selon
ses dires. Le Préfet du district de 1._______ a condamné l'intéressée à une
amende de 150 francs.
Dans la soirée du 24 août 2004, à 1._______, lors
d'une promenade sans être tenu en laisse, A._______ a mordu à plusieurs
reprises le Border-Terrier de Mme C._______. Ce dernier a souffert de
nombreuses blessures sur le bas du dos et les cuisses, qui ont nécessité des
points de suture.
Le 16 juillet 2004, à 1._______, A._______ a mordu à
plusieurs endroits le Yorkshire de Mlle D._______. Les morsures infligées ont nécessité
l'intervention de plusieurs vétérinaires.
En raison de ces faits, le vétérinaire cantonal a
ouvert une procédure d'enquête.
C.
Le 16 septembre 2004, le Dr E._______, vétérinaire et
président de la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA), après avoir
procédé à un examen comportemental de A._______, a adressé au Service
vétérinaire le rapport suivant :
"Constat : chien bien éduqué, qui a subi des
cours d'éducation dans plusieurs clubs cynologiques, avec de bons résultats de
concours; il obéit bien aux commandements de Mme X._______ :
"assis!", "couché!", "reste!" Bon rappel. En
revanche, dès que le chien n'est pas sous le contrôle de Mme X._______, il peut
être agressif à l'égard des autres chiens, et en particulier des chiens de
petite taille, qu'il peut attaquer, blesser et même tuer. Il est alors
imprévisible, attaquant surtout les chiens de personnes qui en ont peur.
Conclusion : chien bien éduqué, imprévisible dès qu'il
n'est plus sous contrôle.
Mesures à prendre : ce chien doit être tenu en laisse
et en muselière dans les endroits fréquentés par des gens ou des chiens. En
campagne, quand il est lâché, il doit être muni de la muselière; celle-ci lui
permet cependant de respirer et de boire, mais il ne peut ouvrir suffisamment
la gueule pour blesser un autre chien. Le contrôle du chien doit être également
exercé en promenade en optimisant le rappel. Le bon comportement de ce chien à
l'égard des autres dépend de la maîtrise de Mme X._______ et de son
comportement responsable."
Le 24 septembre 2004, le vétérinaire cantonal a
communiqué à la police municipale de 1._______ les mesures préconisées à
l'égard de A._______, soit la tenue en laisse, le port d'une muselière dans les
endroits fréquentés par des gens ou des chiens ainsi qu'à la campagne quand il
est lâché, le contrôle en promenade par le rappel, la responsabilisation de Mme
X._______, notamment par la prise de toutes les mesures possibles pour éviter
un nouvel incident.
D.
Le 12 juin 2005, Mme X._______ et son chien ont obtenu le
7ème rang à un cours de dressage, avec une note totale de 170 sur
200.
E.
Le 15 avril 2006, à 1._______, Mme X._______ a pris place
à une table du café-restaurant de F._______, son chien, muselé et tenu en
laisse, se couchant sous la table. Après un moment, le Yorkshire des tenanciers,
qui se déplaçait librement dans le restaurant, s'est approché de A._______ en
aboyant, lequel l'a alors saisi dans sa gueule. Sur ordre de l'intéressée, ce
dernier a lâché le Yorkshire.
Le 20 avril 2006, le tenancier du café-restaurant précité,
G._______, a déposé plainte, signalant que son chien souffrait d'une côte
cassée, d'un décollement de la peau et de divers hématomes. Il a également
annoncé le cas à la municipalité de 1._______, au vétérinaire cantonal et à la SVPA.
A son tour, la municipalité s'est adressée à la Préfecture du district de 1._______
et au vétérinaire cantonal, par lettre du 9 mai 2006, afin que des mesures
soient prises à l'encontre du chien de Mme X._______.
F.
Le 18 mai 2006, le Préfet du district de 1._______ a émis
un préavis favorable au séquestre de A._______, en vue d'une nouvelle évaluation
comportementale.
Par décision du 23 mai 2006, le vétérinaire cantonal
a ordonné le séquestre préventif du chien de Mme X._______ à la fourrière
cantonale de Sainte-Catherine, afin de procéder à une évaluation comportementale
sous la responsabilité du Dr E._______.
Cette décision est entrée en force et le séquestre a
été exécuté le 6 juin 2006.
G.
A la suite de l'examen comportemental ordonné, le Dr E._______
a transmis au Vétérinaire cantonal son rapport du 7 juin 2006, établi en ces
termes :
"Constat : le même que lors du premier examen;
chien bien éduqué, obéissant aux ordres : assis, couché, reste. Le rappel est
bon pour autant qu'il ne soit pas éloigné de plus d'une trentaine de mètres;
au-delà, il n'obéit plus. Il est agressif à l'égard des autres chiens qu'il
peut attaquer, blesser ou tuer.
Conclusion : chien bien éduqué, imprévisible dès qu'il
n'est plus sous contrôle, agressif à l'égard des autres chiens.
Propositions de mesures qui pourraient être prises :
selon le rapport du 16 septembre 2004, Mme X._______ aurait dû tenir son chien
en laisse et en muselière dans les endroits fréquentés par des gens ou des
chiens. Elle ne s'est pas conformée à ces directives, de sorte qu'un chien a
été gravement blessé. Mme X._______ ne maîtrise pas son chien. Nous serions
d'avis que le chien lui soit retiré définitivement et remis à la SVPA pour un
éventuel placement."
Par lettre du 8 juin 2006, Mme X._______ a notamment
expliqué au vétérinaire cantonal que lors de l'incident du 29 avril 2006, son
chien avait ôté sa muselière dans le restaurant et que c'est le Yorkshire des
tenanciers qui, après avoir aboyé à plusieurs reprises, s'est précipité contre A._______.
Cette version a été confirmée par trois témoins, présents sur les lieux au
moment des faits. L'intéressée a précisé que le comportement de son chien
vis-à-vis des plus petits est issu d'un épisode où il avait été battu par le
propriétaire d'un petit chien qu'il avait approché.
Le 7 juillet 2006, l'assurance responsabilité civile
de Mme X._______, H._______ Assurances, a informé M. G._______ qu'elle refusait
de prendre à sa charge les blessures infligées à son chien, au motif que son
assurée n'avait commis aucune faute, son chien étant tenu en laisse sous la
table, alors que le Yorkshire blessé se promenait dans le restaurant sans
laisse et sans surveillance.
H.
Par décision du 19 juillet 2006, le vétérinaire cantonal a
levé le séquestre du chien A._______ et a ordonné son replacement auprès d'un
nouveau détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque
pour des tiers, considérant que sous la responsabilité de Mme X._______,
l'animal représentait un danger pour les autres chiens et éventuellement par
interaction pour les êtres humains.
I.
Le 9 août 2006, Mme X._______, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la
restitution de son chien A._______. Après avoir relevé le dressage suivi de son
chien et diverses contradictions dans le rapport comportemental du 7 juin 2006,
elle fait valoir que la décision attaquée ne s'appuie pas sur une base légale
suffisante et viole ainsi le principe de la légalité. Elle ajoute que cette
décision est une atteinte portée à la garantie de sa propriété qui ne respecte
pas le principe de la proportionnalité dans le sens où la mesure choisie, un
placement chez un nouveau détenteur, sera sans effet puisque son chien, bien
dressé et obéissant, présente un risque hétéroagressif envers les autres chiens
qui ne peut être enrayé par un autre maître. Elle précise enfin que la seule
mesure adéquate, soit le port d'une muselière, a été scrupuleusement suivie et
qu'elle ne peut être tenue pour fautive des événements du 15 avril 2006,
lorsque son chien s'était défait de sa nouvelle muselière.
Dans sa réponse du 25 août 2006, le Service
vétérinaire expose qu'au vu du nouveau cas d'agression du 15 avril 2006, de son
comportement agressif vis-à-vis des autres chiens, de la non-maîtrise de
l'animal par l'intéressée, du manque de conditions minimales de sécurité
publique si le chien reste propriété de celle-ci et vu les préavis de la Préfecture
du district et de la municipalité de 1._______, le placement du chien auprès
d'un nouveau maître est l'alternative à son euthanasie.
Le 22 septembre 2006, Mme X._______ a transmis au Tribunal
administratif les quatre muselières qu'elle avait achetées successivement pour
son chien, précisant qu'elles permettaient au chien de respirer, haleter et
boire, conformément à la décision du vétérinaire cantonal du 24 septembre 2004.
Ces quatre muselières sont du même type. Elle indique qu'elles ont toutes été
endommagées à mesure que son chien essayait de s'en débarrasser, l'une d'elle
n'ayant tenu que trois jours.
Le 29 septembre 2006, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours, en ce sens que le séquestre de A._______ était
maintenu jusqu'à droit connu sur l'issue du recours.
Par lettre du 18 octobre 2006, le vétérinaire
cantonal a observé que, du moment que Mme X._______ avait constaté que les
muselières qu'elle achetait n'étaient pas sûres, il lui incombait d'acquérir
une muselière que le chien ne puisse pas enlever. Il a ajouté qu'en ne le
faisant pas, elle avait démontré qu'elle n'avait pas pris toutes les
dispositions nécessaires pour éviter l'agression du 15 avril 2006.
J.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La police des animaux dangereux est régie par le chapitre
4.
du titre III du Code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987
(CRF; RSV 211.41). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance des
animaux dangereux (art. 118 CRF) et de contraindre les propriétaires de
l'animal à prendre les mesures propres à éviter tout dommage (art. 119 CRF).
L'art. 120 CRF attribue au Préfet la compétence d'ordonner, après préavis
municipal, l'abattage de l'animal s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au
danger qu'il représente. Selon l'art. 122 al. 3 CRF, le département cantonal
compétent peut faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus
dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures
qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas
d'autre solution, faire abattre l'animal. L'art. 4 du Règlement cantonal du 14
mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV
922.05.1
) précise que le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du
vétérinaire délégué, ordonne le séquestre notamment des animaux dangereux (al.
1.
lettre c); le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en
ordonne la levée (al. 2); les frais de séquestre sont à la charge du détenteur
de l'animal (al. 3). L'art. 6 RSFA prévoit que le vétérinaire cantonal est
l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation pour
la protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de
vente des animaux séquestrés (al. 1); il peut déléguer cette compétence à un
vétérinaire (al. 2); les articles 118 à 122 CRF sont réservés (al. 3). D'après
l'art. 7 RSFA, les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en
fourrière.
Le tribunal a déjà jugé que le vétérinaire cantonal
avait la compétence de subordonner la levée d'un séquestre à la condition que
le chien soit muselé dès sa sortie de l'appartement sous peine d'être à nouveau
séquestré et euthanasié s'il était repéré sans muselière sur la voie publique
(arrêt GE.2001.0052 du 31 octobre 2001). A noter que les articles 24 et 25 de
la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) ne
concernent pas le cas des animaux dangereux. Quant à l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (dans sa nouvelle version
du 12 avril 2006 entrée en vigueur le 2 mai 2006 [RO 2006 p. 1427]), son art.
31.
al. 4 prévoit que quiconque détient un chien doit prendre les mesures
préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres
humains et des animaux.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante,
l'art. 4 RSFA ne repose pas sur la LPA, mais sur le CRF qui règle explicitement
les cas des animaux dangereux, ce qui constitue à l'évidence une base légale
suffisante, pour autant que le chien A._______ puisse être qualifié d'animal
dangereux. Or, il ressort du dossier que ce chien entre bien dans cette
catégorie d'animaux. Il est établi en effet que, durant l'année 2004, il s'en
est pris à trois chiens au moins, échappant complètement au contrôle de la
recourante, alors même que les résultats aux concours de maîtrise étaient
excellents. Ces épisodes ont conduit à une première décision du vétérinaire cantonal
obligeant la recourante à museler son chien lors de ses sorties et à le tenir
en laisse dans les lieux publics. Par la suite, il s'est avéré que cette mesure
n'a pas suffi à éviter l'incident du 20 avril 2006. A cet égard, il importe peu
que ce soit le Yorkshire qui se soit approché de A._______ en aboyant. Cela
n'en fait pas encore l'agresseur, ce d'autant plus que celui-ci était sensé
porter sa muselière. D'ailleurs, la recourante savait que son chien avait
tendance à essayer d'ôter sa muselière, parfois avec succès. Selon le
témoignage écrit de Mme I._______, la recourante, avait acheté la muselière en
question juste avant de se rendre au café de F._______. Sachant que A._______
avait précédemment abîmé et enlevé ce type de muselière, elle se devait de
porter une surveillance accrue à son chien, ce d'autant plus qu'elle avait
constaté le comportement du Yorkshire à l'égard de ce dernier. On ne comprend
d'ailleurs pas pourquoi la recourante n'a pas acheté une muselière convenant à A._______.
Quoi qu'il en soit, même s'il s'agit d'un concours de circonstances, il n'en
demeure pas moins que A._______ s'en est pris une nouvelle fois à un chien de
petite taille, profitant d'un défaut de surveillance de la recourante. A cela s'ajoute
encore les deux rapports du Dr E._______. Bien que A._______ y soit décrit
comme un chien bien éduqué, il est néanmoins reconnu imprévisible dès qu'il
n'est plus sous contrôle et agressif à l'égard des autres chiens, qu'il peut
attaquer, blesser ou tuer. Du moment que la recourante n'a pas réussi à
respecter les mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal le 24 septembre
2004, elles-mêmes reprises du 1er rapport du Dr E._______, il
n'apparaît pas contradictoire que dans son 2ème rapport, ce dernier
ait conclu que la recourante ne maîtrisait pas son chien.
3.
La recourante soutient encore que la décision litigieuse violerait
le principe de la proportionnalité en ce sens que le placement de son chien
chez un autre maître n'aura pas pour effet de modifier son comportement à
l'égard des autres chiens.
Le principe de la proportionnalité comporte
traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être
propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre
plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux
intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les
effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat
escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur
tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus
particulièrement ATF 123 I 112).
En l'espèce, il a été démontré que laisser le chien A._______
sous la responsabilité de Mme X._______ n'a pas permis d'éviter un nouvel
incident, malgré les mesures imposées en septembre 2004; la restitution de
l'animal à sa propriétaire doit être d'emblée écartée. Il ne subsiste dès lors
que l'alternative consistant à confier le chien à un autre maître ou à
l'euthanasier. Les agressions répétées et avérées en 2004, les deux rapports du
Dr E._______ et l'incident du 15 avril 2006, qui confirment le caractère
intrinsèquement dangereux du chien A._______ pour les chiens de petite taille
et par interaction pour les personnes, suffiraient à justifier son euthanasie. Toutefois,
du moment que le Dr E._______ et le vétérinaire cantonal considèrent le
replacement comme une mesure potentiellement efficace, il apparaît sans nul
doute que c'est la mesure la moins radicale en ce qui concerne l'animal, même
si le résultat pour la recourante demeure la privation définitive de son chien.
Malgré la persistance de son caractère dangereux, une fois A._______ placé sous
la responsabilité d'un nouveau maître capable de le maîtriser et l'éduquer – ce
qui a ponctuellement manqué à la recourante, avec les conséquences constatées –
, la sécurité des personnes et des autres animaux sera à même d'être assurée,
en adéquation avec le principe de la proportionnalité.
Dans ces circonstances, la décision attaquée doit
être maintenue.
4.
N'obtenant pas gain de cause, la recourante, qui a procédé
avec l'aide d'un homme de loi, doit supporter les frais de justice et n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service vétérinaire du 19 juillet 2006
levant le séquestre sur le chien A._______ et ordonnant son placement auprès
d'un nouveau détenteur est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 13 décembre 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.