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Décision

GE.2006.0133

TA - GE.2006.0133 - 2006-12-13 - X. /Département de l'économie Section juridique

13 décembre 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X._______, rentière AI et sous curatelle, est

propriétaire d'un chien de race Berger allemand, prénommé A._______, né le 5

septembre 1999.

En 2002, elle s'est inscrite au Club cynologique de 2._______,

affilié à l'Union cynologique suisse. Dans ce cadre, elle a obtenu le 2 juin

2002 avec son chien le 1er rang d'un concours de maîtrise, avec une

note de 199,5 sur 200. Le 12 septembre 2002, au terme d'un cours de

sociabilisation et d'éducation canine suivi d'un test où elle a obtenu le

maximum de 100 points, elle a reçu une attestation d'aptitude à maîtriser son

chien, délivrée par la Commission technique centrale de l'Union cynologique

suisse. Lors d'un concours de maîtrise du 10 novembre 2002, elle a obtenu le 8ème

rang avec une note totale de 196 sur 200. Lors d'un autre concours le 28 mars

2004, elle a obtenu le 3ème rang avec une note de 196,75 points.

B.

Dans la soirée du 29 juin 2004, à 1._______, alors que Mme

X._______ promenait son chien sans le tenir en laisse, celui-ci a sauté contre

M. B._______ et a mordu les parties génitales du Yorkshire qu'il tenait dans

ses bras, blessant légèrement M. B._______ à la main gauche. Malgré les cris du

blessé, l'intéressée a continué son chemin sans réagir, ayant pris peur selon

ses dires. Le Préfet du district de 1._______ a condamné l'intéressée à une

amende de 150 francs.

Dans la soirée du 24 août 2004, à 1._______, lors

d'une promenade sans être tenu en laisse, A._______ a mordu à plusieurs

reprises le Border-Terrier de Mme C._______. Ce dernier a souffert de

nombreuses blessures sur le bas du dos et les cuisses, qui ont nécessité des

points de suture.

Le 16 juillet 2004, à 1._______, A._______ a mordu à

plusieurs endroits le Yorkshire de Mlle D._______. Les morsures infligées ont nécessité

l'intervention de plusieurs vétérinaires.

En raison de ces faits, le vétérinaire cantonal a

ouvert une procédure d'enquête.

C.

Le 16 septembre 2004, le Dr E._______, vétérinaire et

président de la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA), après avoir

procédé à un examen comportemental de A._______, a adressé au Service

vétérinaire le rapport suivant :

"Constat : chien bien éduqué, qui a subi des

cours d'éducation dans plusieurs clubs cynologiques, avec de bons résultats de

concours; il obéit bien aux commandements de Mme X._______ :

"assis!", "couché!", "reste!" Bon rappel. En

revanche, dès que le chien n'est pas sous le contrôle de Mme X._______, il peut

être agressif à l'égard des autres chiens, et en particulier des chiens de

petite taille, qu'il peut attaquer, blesser et même tuer. Il est alors

imprévisible, attaquant surtout les chiens de personnes qui en ont peur.

Conclusion : chien bien éduqué, imprévisible dès qu'il

n'est plus sous contrôle.

Mesures à prendre : ce chien doit être tenu en laisse

et en muselière dans les endroits fréquentés par des gens ou des chiens. En

campagne, quand il est lâché, il doit être muni de la muselière; celle-ci lui

permet cependant de respirer et de boire, mais il ne peut ouvrir suffisamment

la gueule pour blesser un autre chien. Le contrôle du chien doit être également

exercé en promenade en optimisant le rappel. Le bon comportement de ce chien à

l'égard des autres dépend de la maîtrise de Mme X._______ et de son

comportement responsable."

Le 24 septembre 2004, le vétérinaire cantonal a

communiqué à la police municipale de 1._______ les mesures préconisées à

l'égard de A._______, soit la tenue en laisse, le port d'une muselière dans les

endroits fréquentés par des gens ou des chiens ainsi qu'à la campagne quand il

est lâché, le contrôle en promenade par le rappel, la responsabilisation de Mme

X._______, notamment par la prise de toutes les mesures possibles pour éviter

un nouvel incident.

D.

Le 12 juin 2005, Mme X._______ et son chien ont obtenu le

7ème rang à un cours de dressage, avec une note totale de 170 sur

200.

E.

Le 15 avril 2006, à 1._______, Mme X._______ a pris place

à une table du café-restaurant de F._______, son chien, muselé et tenu en

laisse, se couchant sous la table. Après un moment, le Yorkshire des tenanciers,

qui se déplaçait librement dans le restaurant, s'est approché de A._______ en

aboyant, lequel l'a alors saisi dans sa gueule. Sur ordre de l'intéressée, ce

dernier a lâché le Yorkshire.

Le 20 avril 2006, le tenancier du café-restaurant précité,

G._______, a déposé plainte, signalant que son chien souffrait d'une côte

cassée, d'un décollement de la peau et de divers hématomes. Il a également

annoncé le cas à la municipalité de 1._______, au vétérinaire cantonal et à la SVPA.

A son tour, la municipalité s'est adressée à la Préfecture du district de 1._______

et au vétérinaire cantonal, par lettre du 9 mai 2006, afin que des mesures

soient prises à l'encontre du chien de Mme X._______.

F.

Le 18 mai 2006, le Préfet du district de 1._______ a émis

un préavis favorable au séquestre de A._______, en vue d'une nouvelle évaluation

comportementale.

Par décision du 23 mai 2006, le vétérinaire cantonal

a ordonné le séquestre préventif du chien de Mme X._______ à la fourrière

cantonale de Sainte-Catherine, afin de procéder à une évaluation comportementale

sous la responsabilité du Dr E._______.

Cette décision est entrée en force et le séquestre a

été exécuté le 6 juin 2006.

G.

A la suite de l'examen comportemental ordonné, le Dr E._______

a transmis au Vétérinaire cantonal son rapport du 7 juin 2006, établi en ces

termes :

"Constat : le même que lors du premier examen;

chien bien éduqué, obéissant aux ordres : assis, couché, reste. Le rappel est

bon pour autant qu'il ne soit pas éloigné de plus d'une trentaine de mètres;

au-delà, il n'obéit plus. Il est agressif à l'égard des autres chiens qu'il

peut attaquer, blesser ou tuer.

Conclusion : chien bien éduqué, imprévisible dès qu'il

n'est plus sous contrôle, agressif à l'égard des autres chiens.

Propositions de mesures qui pourraient être prises :

selon le rapport du 16 septembre 2004, Mme X._______ aurait dû tenir son chien

en laisse et en muselière dans les endroits fréquentés par des gens ou des

chiens. Elle ne s'est pas conformée à ces directives, de sorte qu'un chien a

été gravement blessé. Mme X._______ ne maîtrise pas son chien. Nous serions

d'avis que le chien lui soit retiré définitivement et remis à la SVPA pour un

éventuel placement."

Par lettre du 8 juin 2006, Mme X._______ a notamment

expliqué au vétérinaire cantonal que lors de l'incident du 29 avril 2006, son

chien avait ôté sa muselière dans le restaurant et que c'est le Yorkshire des

tenanciers qui, après avoir aboyé à plusieurs reprises, s'est précipité contre A._______.

Cette version a été confirmée par trois témoins, présents sur les lieux au

moment des faits. L'intéressée a précisé que le comportement de son chien

vis-à-vis des plus petits est issu d'un épisode où il avait été battu par le

propriétaire d'un petit chien qu'il avait approché.

Le 7 juillet 2006, l'assurance responsabilité civile

de Mme X._______, H._______ Assurances, a informé M. G._______ qu'elle refusait

de prendre à sa charge les blessures infligées à son chien, au motif que son

assurée n'avait commis aucune faute, son chien étant tenu en laisse sous la

table, alors que le Yorkshire blessé se promenait dans le restaurant sans

laisse et sans surveillance.

H.

Par décision du 19 juillet 2006, le vétérinaire cantonal a

levé le séquestre du chien A._______ et a ordonné son replacement auprès d'un

nouveau détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque

pour des tiers, considérant que sous la responsabilité de Mme X._______,

l'animal représentait un danger pour les autres chiens et éventuellement par

interaction pour les êtres humains.

I.

Le 9 août 2006, Mme X._______, par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la

restitution de son chien A._______. Après avoir relevé le dressage suivi de son

chien et diverses contradictions dans le rapport comportemental du 7 juin 2006,

elle fait valoir que la décision attaquée ne s'appuie pas sur une base légale

suffisante et viole ainsi le principe de la légalité. Elle ajoute que cette

décision est une atteinte portée à la garantie de sa propriété qui ne respecte

pas le principe de la proportionnalité dans le sens où la mesure choisie, un

placement chez un nouveau détenteur, sera sans effet puisque son chien, bien

dressé et obéissant, présente un risque hétéroagressif envers les autres chiens

qui ne peut être enrayé par un autre maître. Elle précise enfin que la seule

mesure adéquate, soit le port d'une muselière, a été scrupuleusement suivie et

qu'elle ne peut être tenue pour fautive des événements du 15 avril 2006,

lorsque son chien s'était défait de sa nouvelle muselière.

Dans sa réponse du 25 août 2006, le Service

vétérinaire expose qu'au vu du nouveau cas d'agression du 15 avril 2006, de son

comportement agressif vis-à-vis des autres chiens, de la non-maîtrise de

l'animal par l'intéressée, du manque de conditions minimales de sécurité

publique si le chien reste propriété de celle-ci et vu les préavis de la Préfecture

du district et de la municipalité de 1._______, le placement du chien auprès

d'un nouveau maître est l'alternative à son euthanasie.

Le 22 septembre 2006, Mme X._______ a transmis au Tribunal

administratif les quatre muselières qu'elle avait achetées successivement pour

son chien, précisant qu'elles permettaient au chien de respirer, haleter et

boire, conformément à la décision du vétérinaire cantonal du 24 septembre 2004.

Ces quatre muselières sont du même type. Elle indique qu'elles ont toutes été

endommagées à mesure que son chien essayait de s'en débarrasser, l'une d'elle

n'ayant tenu que trois jours.

Le 29 septembre 2006, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif au recours, en ce sens que le séquestre de A._______ était

maintenu jusqu'à droit connu sur l'issue du recours.

Par lettre du 18 octobre 2006, le vétérinaire

cantonal a observé que, du moment que Mme X._______ avait constaté que les

muselières qu'elle achetait n'étaient pas sûres, il lui incombait d'acquérir

une muselière que le chien ne puisse pas enlever. Il a ajouté qu'en ne le

faisant pas, elle avait démontré qu'elle n'avait pas pris toutes les

dispositions nécessaires pour éviter l'agression du 15 avril 2006.

J.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La police des animaux dangereux est régie par le chapitre

4.

du titre III du Code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987

(CRF; RSV 211.41). Il incombe aux municipalités d'exercer la surveillance des

animaux dangereux (art. 118 CRF) et de contraindre les propriétaires de

l'animal à prendre les mesures propres à éviter tout dommage (art. 119 CRF).

L'art. 120 CRF attribue au Préfet la compétence d'ordonner, après préavis

municipal, l'abattage de l'animal s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au

danger qu'il représente. Selon l'art. 122 al. 3 CRF, le département cantonal

compétent peut faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus

dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures

qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas

d'autre solution, faire abattre l'animal. L'art. 4 du Règlement cantonal du 14

mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV

922.05.1

) précise que le vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du

vétérinaire délégué, ordonne le séquestre notamment des animaux dangereux (al.

1.

lettre c); le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en

ordonne la levée (al. 2); les frais de séquestre sont à la charge du détenteur

de l'animal (al. 3). L'art. 6 RSFA prévoit que le vétérinaire cantonal est

l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation pour

la protection des animaux. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de

vente des animaux séquestrés (al. 1); il peut déléguer cette compétence à un

vétérinaire (al. 2); les articles 118 à 122 CRF sont réservés (al. 3). D'après

l'art. 7 RSFA, les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en

fourrière.

Le tribunal a déjà jugé que le vétérinaire cantonal

avait la compétence de subordonner la levée d'un séquestre à la condition que

le chien soit muselé dès sa sortie de l'appartement sous peine d'être à nouveau

séquestré et euthanasié s'il était repéré sans muselière sur la voie publique

(arrêt GE.2001.0052 du 31 octobre 2001). A noter que les articles 24 et 25 de

la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) ne

concernent pas le cas des animaux dangereux. Quant à l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (dans sa nouvelle version

du 12 avril 2006 entrée en vigueur le 2 mai 2006 [RO 2006 p. 1427]), son art.

31.

al. 4 prévoit que quiconque détient un chien doit prendre les mesures

préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres

humains et des animaux.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante,

l'art. 4 RSFA ne repose pas sur la LPA, mais sur le CRF qui règle explicitement

les cas des animaux dangereux, ce qui constitue à l'évidence une base légale

suffisante, pour autant que le chien A._______ puisse être qualifié d'animal

dangereux. Or, il ressort du dossier que ce chien entre bien dans cette

catégorie d'animaux. Il est établi en effet que, durant l'année 2004, il s'en

est pris à trois chiens au moins, échappant complètement au contrôle de la

recourante, alors même que les résultats aux concours de maîtrise étaient

excellents. Ces épisodes ont conduit à une première décision du vétérinaire cantonal

obligeant la recourante à museler son chien lors de ses sorties et à le tenir

en laisse dans les lieux publics. Par la suite, il s'est avéré que cette mesure

n'a pas suffi à éviter l'incident du 20 avril 2006. A cet égard, il importe peu

que ce soit le Yorkshire qui se soit approché de A._______ en aboyant. Cela

n'en fait pas encore l'agresseur, ce d'autant plus que celui-ci était sensé

porter sa muselière. D'ailleurs, la recourante savait que son chien avait

tendance à essayer d'ôter sa muselière, parfois avec succès. Selon le

témoignage écrit de Mme I._______, la recourante, avait acheté la muselière en

question juste avant de se rendre au café de F._______. Sachant que A._______

avait précédemment abîmé et enlevé ce type de muselière, elle se devait de

porter une surveillance accrue à son chien, ce d'autant plus qu'elle avait

constaté le comportement du Yorkshire à l'égard de ce dernier. On ne comprend

d'ailleurs pas pourquoi la recourante n'a pas acheté une muselière convenant à A._______.

Quoi qu'il en soit, même s'il s'agit d'un concours de circonstances, il n'en

demeure pas moins que A._______ s'en est pris une nouvelle fois à un chien de

petite taille, profitant d'un défaut de surveillance de la recourante. A cela s'ajoute

encore les deux rapports du Dr E._______. Bien que A._______ y soit décrit

comme un chien bien éduqué, il est néanmoins reconnu imprévisible dès qu'il

n'est plus sous contrôle et agressif à l'égard des autres chiens, qu'il peut

attaquer, blesser ou tuer. Du moment que la recourante n'a pas réussi à

respecter les mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal le 24 septembre

2004, elles-mêmes reprises du 1er rapport du Dr E._______, il

n'apparaît pas contradictoire que dans son 2ème rapport, ce dernier

ait conclu que la recourante ne maîtrisait pas son chien.

3.

La recourante soutient encore que la décision litigieuse violerait

le principe de la proportionnalité en ce sens que le placement de son chien

chez un autre maître n'aura pas pour effet de modifier son comportement à

l'égard des autres chiens.

Le principe de la proportionnalité comporte

traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être

propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre

plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux

intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les

effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur

tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus

particulièrement ATF 123 I 112).

En l'espèce, il a été démontré que laisser le chien A._______

sous la responsabilité de Mme X._______ n'a pas permis d'éviter un nouvel

incident, malgré les mesures imposées en septembre 2004; la restitution de

l'animal à sa propriétaire doit être d'emblée écartée. Il ne subsiste dès lors

que l'alternative consistant à confier le chien à un autre maître ou à

l'euthanasier. Les agressions répétées et avérées en 2004, les deux rapports du

Dr E._______ et l'incident du 15 avril 2006, qui confirment le caractère

intrinsèquement dangereux du chien A._______ pour les chiens de petite taille

et par interaction pour les personnes, suffiraient à justifier son euthanasie. Toutefois,

du moment que le Dr E._______ et le vétérinaire cantonal considèrent le

replacement comme une mesure potentiellement efficace, il apparaît sans nul

doute que c'est la mesure la moins radicale en ce qui concerne l'animal, même

si le résultat pour la recourante demeure la privation définitive de son chien.

Malgré la persistance de son caractère dangereux, une fois A._______ placé sous

la responsabilité d'un nouveau maître capable de le maîtriser et l'éduquer – ce

qui a ponctuellement manqué à la recourante, avec les conséquences constatées –

, la sécurité des personnes et des autres animaux sera à même d'être assurée,

en adéquation avec le principe de la proportionnalité.

Dans ces circonstances, la décision attaquée doit

être maintenue.

4.

N'obtenant pas gain de cause, la recourante, qui a procédé

avec l'aide d'un homme de loi, doit supporter les frais de justice et n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service vétérinaire du 19 juillet 2006

levant le séquestre sur le chien A._______ et ordonnant son placement auprès

d'un nouveau détenteur est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 13 décembre 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.