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Décision

GE.2006.0137

TA - GE.2006.0137 - 2006-10-03 - X. /Police Cantonale Unité de Gestion, Municipalité d'Yvonand

3 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) En date du 9 juin 2006, le Centre d'engagement et de

transmission de la Police cantonale à Lausanne demandait l'intervention d'une

patrouille à 2._______ en raison du comportement bruyant d'un groupe de jeunes

près de la gare CFF. La patrouille arrivée sur place a trouvé de nombreux

déchets et un groupe de 4 jeunes venait de prendre le train en direction de

1._______. Deux des jeunes, M. Y._______ et M. Z._______ ont été

interpellés à la descente du train à la gare de 3._______ et ils ont reconnu

avoir agi avec deux autres amis, à savoir X._______ et M. W._______.

b) La Police cantonale a adressé à X._______ le 21

juillet 2006 une facture de 150 francs à la suite de l'intervention du 9 juin

2006. X._______ a contesté devoir une telle somme en expliquant qu'il discutait

tranquillement avec 3 amis à proximité de la gare. Il admet avoir oublié 3

bouteilles sur place et avoir été sanctionné par la Municipalité de 2._______

pour cette raison.

c) La Police cantonale a répondu le 25 juillet 2006

en précisant que le groupe de jeunes avait déjà été interpellé dans la soirée

par une patrouille de la gendarmerie pour d'autres motifs. La seconde

intervention était liée à des plaintes du voisinage pour tapage nocturne. Une

nouvelle facture de 150 francs était annexée à la décision.

B.

a) X._______ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 12 août 2006. Il conteste avoir participé à un tapage

nocturne et confirme avoir bien été contrôlé par une première intervention de

la gendarmerie dans le cours de la soirée. Il confirme aussi que la

Municipalité de 2._______ lui a infligé une amende de 100 francs avec 40 francs

de frais pour infraction aux dispositions du règlement de police concernant les

souillures sur la voie publique. Il précise n'avoir pas contesté cette

sanction. En revanche, il estime n'avoir pas participé à un trouble de l'ordre

public ni avoir effectué un tapage nocturne en expliquant ce qui suit :

"Nous n'étions ce soir-là pas les seuls jeunes à nous

trouver près de la gare de 2._______, en particulier au moment où nous avons

été contrôlés."

b) La Police cantonale s'est déterminée sur le

recours en concluant à son rejet. La Municipalité de 2._______ a transmis son

dossier au tribunal ainsi qu'une copie de la sentence municipale.

c) Le recourant a déposé une écriture complémentaire

le 3 septembre 2006. Il signale que la secrétaire municipale A._______ aurait

déclaré lors d'un téléphone du début du mois de juillet que le recourant et ses

amis avaient bien été responsables des souillures constatées sur la voie

publique mais qu'ils n’auraient pas été sanctionnés pour le tapage nocturne. Le

recourant reconnaît ainsi avoir souillé la voie publique mais conteste le

tapage nocturne.

Considérants

1.

a) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation

contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la

jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le

danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité,

soit le perturbateur par comportement (voir ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70).

Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge du

perturbateur.

b) L'art. 1er de la loi du 18 décembre 1934 charge

le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. En

application de cette disposition, le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais

dus pour certaines interventions de la Police cantonale prévoit qu'un émolument

de 150 à 500 francs est mis à la charge du perturbateur concernant les frais

d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne, trouble à l'ordre public

etc.

c) En l'espèce, il n'est pas douteux qu'une

intervention de la Police cantonale provoquée par une fausse alarme ou un

tapage nocturne ou d'autres troubles à l'ordre public engendre des frais

essentiellement liés au salaire horaire des fonctionnaires de police qui

interviennent ainsi que des frais de transport. La fourchette d'émoluments de 150

à 500 francs paraît correspondre aux frais probables d'une intervention d'une

patrouille de deux personnes en pleine nuit si l'on considère que le tarif

horaire d'un homme s'élève entre 45 et 120 francs de l'heure selon l'art. 1

let. A ch. 1.1 du règlement du 23 mars 1995.

aa) Le recourant conteste avoir participé à un

trouble de l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006 à 2._______. Le

tribunal constate cependant qu'il existe de nombreux indices concordants

permettant de démontrer que le recourant a adopté un comportement contraire à

l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006. Tout d'abord, le recourant a

fait l'objet d'un premier contrôle de police sur le quai de déchargement de la

gare CFF à 2._______. Le recourant n'a par ailleurs pas contesté l'amende qui

lui a été infligée pour violation de l'art. 88 du règlement de police communal

(souillure de la voie publique). Le rapport de gendarmerie précise encore que

la patrouille a trouvé de nombreux déchets laissés sur place par le groupe de

jeunes qui avait pris le train en direction de 1._______. La participation du

recourant à un groupe de jeunes, qui a fait l'objet d'un premier contrôle de la

gendarmerie dans la même soirée, et qui laisse de nombreux déchets à proximité

de la gare de 2._______ (bouteilles vides et autres canettes de bière jonchant

le sol), donne des indices concordants suffisants pour admettre que le même

groupe a très vraisemblablement été l'auteur de troubles à l'ordre public et du

tapage nocturne dénoncés qui ont nécessité l'intervention de la gendarmerie. Il

est dans l'ordre des choses qu'un groupe de jeunes qui passe la soirée à boire

des canettes de bière au même emplacement adopte un comportement bruyant, que

l'absorption d'alcool peut encourager, sans que les membres du groupe aient

eux-mêmes l'impression de déranger le voisinage. Le fait que d'autres groupes

de jeunes aient été présents pendant la même soirée ne modifie pas ce constat

et la responsabilité qui en découle pour le groupe. Il n'est d'ailleurs pas

établi que d'autres groupes de jeunes auraient aussi laissé sur le sol les

déchets attestant une consommation relativement importante d'alcool.

bb) Toutefois, lorsqu'on est en présence de

plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait

rechercher d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des

perturbateurs et, une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par

analogie les règles de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa

participation au coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la

proportion de la responsabilité qui lui est imputée (voir ATF 101 I p. 418 et

ss, voir aussi ATF 102 I p. 209 et ss). En l'espèce, le tribunal considère que

chacun des 4 jeunes qui ont participé au trouble de l'ordre public lors de la

soirée du 9 juin 2006 ont une part de responsabilité égale et qu'il convient de

mettre à la charge de chacun d'eux une partie des frais d'intervention.

cc) L'autorité ne peut en effet mettre la totalité

de l'émolument d'intervention à la charge d'un seul participant; en outre, si

le montant de 150 francs est mis à la charge de chacun des participants, le

total de 600 francs dépasse alors la limite maximale de 500 francs prévue par

le règlement du 23 mars 1995. Aussi, l'intervention qui s'est limitée à un

déplacement sur les lieux ne justifie pas la perception de la totalité de l'émolument.

Le tribunal estime que l'intervention justifie un émolument global qui ne

devrait pas dépasser 200 francs à répartir entre les participants (50 francs

par participant), mais il appartient en définitive à la Police cantonale de

fixer l'émolument global en fonction de l'ensemble des circonstances liées à

l'intervention.

2.

Il résulte ainsi des explications qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis. La décision de la Police cantonale du 25

juillet 2006 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour

compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Au

vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 25 juillet 2006 est

annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter

l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

san/Lausanne, le 3 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.