GE.2006.0137
TA - GE.2006.0137 - 2006-10-03 - X. /Police Cantonale Unité de Gestion, Municipalité d'Yvonand
3 octobre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 03.10.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Police Cantonale Unité de Gestion, Municipalité d'Yvonand
PERTURBATEUR
POLICE ET ORDRE PUBLIC
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Indices concordants permettant d'établir qu'un groupe de jeunes a été l'auteur de tapage nocturne ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie. Frais d'intervention à répartir entre tous les membres du groupe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 octobre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Charles-Henri Delisle et
Mme Céline Mocellin, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Police Cantonale Unité de Gestion,
à Lausanne,
autorité concernée
Municipalité de 2._______, à 2._______
Objet
Frais d'intervention
d'un contrôle de police
Recours X._______ c/ décision de la Police Cantonale du 25
juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) En date du 9 juin 2006, le Centre d'engagement et de
transmission de la Police cantonale à Lausanne demandait l'intervention d'une
patrouille à 2._______ en raison du comportement bruyant d'un groupe de jeunes
près de la gare CFF. La patrouille arrivée sur place a trouvé de nombreux
déchets et un groupe de 4 jeunes venait de prendre le train en direction de
1._______. Deux des jeunes, M. Y._______ et M. Z._______ ont été
interpellés à la descente du train à la gare de 3._______ et ils ont reconnu
avoir agi avec deux autres amis, à savoir X._______ et M. W._______.
b) La Police cantonale a adressé à X._______ le 21
juillet 2006 une facture de 150 francs à la suite de l'intervention du 9 juin
2006. X._______ a contesté devoir une telle somme en expliquant qu'il discutait
tranquillement avec 3 amis à proximité de la gare. Il admet avoir oublié 3
bouteilles sur place et avoir été sanctionné par la Municipalité de 2._______
pour cette raison.
c) La Police cantonale a répondu le 25 juillet 2006
en précisant que le groupe de jeunes avait déjà été interpellé dans la soirée
par une patrouille de la gendarmerie pour d'autres motifs. La seconde
intervention était liée à des plaintes du voisinage pour tapage nocturne. Une
nouvelle facture de 150 francs était annexée à la décision.
B.
a) X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 12 août 2006. Il conteste avoir participé à un tapage
nocturne et confirme avoir bien été contrôlé par une première intervention de
la gendarmerie dans le cours de la soirée. Il confirme aussi que la
Municipalité de 2._______ lui a infligé une amende de 100 francs avec 40 francs
de frais pour infraction aux dispositions du règlement de police concernant les
souillures sur la voie publique. Il précise n'avoir pas contesté cette
sanction. En revanche, il estime n'avoir pas participé à un trouble de l'ordre
public ni avoir effectué un tapage nocturne en expliquant ce qui suit :
"Nous n'étions ce soir-là pas les seuls jeunes à nous
trouver près de la gare de 2._______, en particulier au moment où nous avons
été contrôlés."
b) La Police cantonale s'est déterminée sur le
recours en concluant à son rejet. La Municipalité de 2._______ a transmis son
dossier au tribunal ainsi qu'une copie de la sentence municipale.
c) Le recourant a déposé une écriture complémentaire
le 3 septembre 2006. Il signale que la secrétaire municipale A._______ aurait
déclaré lors d'un téléphone du début du mois de juillet que le recourant et ses
amis avaient bien été responsables des souillures constatées sur la voie
publique mais qu'ils n’auraient pas été sanctionnés pour le tapage nocturne. Le
recourant reconnaît ainsi avoir souillé la voie publique mais conteste le
tapage nocturne.
Considérants
1.
a) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation
contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la
jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le
danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité,
soit le perturbateur par comportement (voir ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70).
Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge du
perturbateur.
b) L'art. 1er de la loi du 18 décembre 1934 charge
le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. En
application de cette disposition, le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais
dus pour certaines interventions de la Police cantonale prévoit qu'un émolument
de 150 à 500 francs est mis à la charge du perturbateur concernant les frais
d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne, trouble à l'ordre public
etc.
c) En l'espèce, il n'est pas douteux qu'une
intervention de la Police cantonale provoquée par une fausse alarme ou un
tapage nocturne ou d'autres troubles à l'ordre public engendre des frais
essentiellement liés au salaire horaire des fonctionnaires de police qui
interviennent ainsi que des frais de transport. La fourchette d'émoluments de 150
à 500 francs paraît correspondre aux frais probables d'une intervention d'une
patrouille de deux personnes en pleine nuit si l'on considère que le tarif
horaire d'un homme s'élève entre 45 et 120 francs de l'heure selon l'art. 1
let. A ch. 1.1 du règlement du 23 mars 1995.
aa) Le recourant conteste avoir participé à un
trouble de l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006 à 2._______. Le
tribunal constate cependant qu'il existe de nombreux indices concordants
permettant de démontrer que le recourant a adopté un comportement contraire à
l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006. Tout d'abord, le recourant a
fait l'objet d'un premier contrôle de police sur le quai de déchargement de la
gare CFF à 2._______. Le recourant n'a par ailleurs pas contesté l'amende qui
lui a été infligée pour violation de l'art. 88 du règlement de police communal
(souillure de la voie publique). Le rapport de gendarmerie précise encore que
la patrouille a trouvé de nombreux déchets laissés sur place par le groupe de
jeunes qui avait pris le train en direction de 1._______. La participation du
recourant à un groupe de jeunes, qui a fait l'objet d'un premier contrôle de la
gendarmerie dans la même soirée, et qui laisse de nombreux déchets à proximité
de la gare de 2._______ (bouteilles vides et autres canettes de bière jonchant
le sol), donne des indices concordants suffisants pour admettre que le même
groupe a très vraisemblablement été l'auteur de troubles à l'ordre public et du
tapage nocturne dénoncés qui ont nécessité l'intervention de la gendarmerie. Il
est dans l'ordre des choses qu'un groupe de jeunes qui passe la soirée à boire
des canettes de bière au même emplacement adopte un comportement bruyant, que
l'absorption d'alcool peut encourager, sans que les membres du groupe aient
eux-mêmes l'impression de déranger le voisinage. Le fait que d'autres groupes
de jeunes aient été présents pendant la même soirée ne modifie pas ce constat
et la responsabilité qui en découle pour le groupe. Il n'est d'ailleurs pas
établi que d'autres groupes de jeunes auraient aussi laissé sur le sol les
déchets attestant une consommation relativement importante d'alcool.
bb) Toutefois, lorsqu'on est en présence de
plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait
rechercher d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des
perturbateurs et, une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par
analogie les règles de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa
participation au coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la
proportion de la responsabilité qui lui est imputée (voir ATF 101 I p. 418 et
ss, voir aussi ATF 102 I p. 209 et ss). En l'espèce, le tribunal considère que
chacun des 4 jeunes qui ont participé au trouble de l'ordre public lors de la
soirée du 9 juin 2006 ont une part de responsabilité égale et qu'il convient de
mettre à la charge de chacun d'eux une partie des frais d'intervention.
cc) L'autorité ne peut en effet mettre la totalité
de l'émolument d'intervention à la charge d'un seul participant; en outre, si
le montant de 150 francs est mis à la charge de chacun des participants, le
total de 600 francs dépasse alors la limite maximale de 500 francs prévue par
le règlement du 23 mars 1995. Aussi, l'intervention qui s'est limitée à un
déplacement sur les lieux ne justifie pas la perception de la totalité de l'émolument.
Le tribunal estime que l'intervention justifie un émolument global qui ne
devrait pas dépasser 200 francs à répartir entre les participants (50 francs
par participant), mais il appartient en définitive à la Police cantonale de
fixer l'émolument global en fonction de l'ensemble des circonstances liées à
l'intervention.
2.
Il résulte ainsi des explications qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis. La décision de la Police cantonale du 25
juillet 2006 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour
compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Au
vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 25 juillet 2006 est
annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter
l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
san/Lausanne, le 3 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.