GE.2006.0138
TA - GE.2006.0138 - 2007-03-30 - X._______/Département de la santé et de l'action sociale
30 mars 2007Français45 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la santé et de l'action sociale
PROPORTIONNALITÉ
RETRAIT DE L'AUTORISATION
RMCP-44
Résumé contenant:
Nouvel arrêt du Tribunal administratif suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Ne saurait être considéré comme conforme au principe de la proportionnalité un retrait provisoire prononcé pour une durée indéterminée qui dure depuis 20 mois et dont on sait, dans la mesure où le juge d'instruction n'a encore pas clôturé l'enquête, qu'il va encore être maintenu durant de nombreux mois, l'autorité administrative attendant la condamnation pénale du recourant pour le sanctionner sur le plan administratif. Admission partielle du recours en ce sens que le retrait provisoire est maintenu mais pour une durée limitée dont l'échéance doit être fixée à un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs..
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Stefano Fabbro, avocat, à Fribourg,
autorité intimée
Chef du Département de la santé et
de l'action sociale, à
Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 30 juin 2005 lui retirant provisoirement
l'autorisation de pratiquer la physiothérapie.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 31 octobre 2005, le Tribunal administratif a rendu
l'arrêt suivant (GE.2005.0110):
"Vu les faits
suivants
A. Né le 15 avril 1953, X._______ a obtenu un
diplôme de masseur kinésithérapeute en 1974. Marié depuis le 31 août 1987, il
est père de quatre filles, nées respectivement en 1988, 1991, 1994 et 1996. En
novembre 1994, il a obtenu l'enregistrement de son diplôme de physiothérapeute
par la Croix-Rouge.
B. Le recourant a travaillé à l'Hôpital de 2._______,
à la Fondation G._______, à 3._______, à l'Hôpital des H._______, à 4._______,
au Centre thermal de 1._______, ainsi qu'à l'Hôpital orthopédique de 3._______
et à la Clinique I._______, à 3._______. En novembre 1998, il a ouvert un
cabinet de physiothérapie à 1._______.
C. Le 23 mars 1998, les docteurs J._______ et K._______,
respectivement médecin-chef et médecin-chef adjoint de l'Association médicale
du Centre thermal de 1._______, ont adressé au médecin cantonal la
correspondance reproduite ci-dessous :
"(...)
Le susnommé [X._______], physiothérapeute dans notre
établissement depuis le 1er juin 1989 a eu, pendant ses prises en charge en
physiothérapie, avec au moins trois patientes, un comportement qui nous a
conduits récemment à interdire qu'il prenne des patientes en charge.
Trois de ses patientes ont en effet été traitées dans les
mêmes positions, tout à fait inhabituelles, le sexe en érection du
physiothérapeute contre leurs fesses.
La gravité de ces faits, parmi d'autres, nous a conduit à
demander le renvoi de ce physiothérapeute qui nous a été refusé par la
Direction administrative, faute de preuve, les patientes n'ayant pas porté
plainte.
La répétition de ces actes nous paraît suffisamment grave
pour que ce cas soit porté à votre connaissance.
(...)".
D. Le 16 avril 1998, les dénonciateurs ont transmis
au Service de la santé publique les coordonnées de A._______, née le 5 avril
1943, et B._______, née le 12 juin 1964. Sur requête du service précité, B._______
a transmis à ce dernier le témoignage suivant en date du 28 avril 1998 :
"(...)
Les faits remontent à l'époque où j'étais en traitement pour
le dos et l'épaule. Des séances de physio bien spécifiques (Metland et
Neuromenage) m'ayant été prescrites par le Dr J._______, il m'a donc inscrite
sur le planning de M. X._______.
Il est vrai qu'à l'époque m'entendant plutôt bien avec mon
collègue j'ai débuté mon traitement sans aucun préjugé.
Mais dès la première séance, M. X._______ se comporta
bizarrement à mon égard, il est vrai que faisant de la physio pour la première
fois de ma vie, il m'était très difficile de juger son comportement, je
m'explique :
A chaque fois, il s'arrangeait pour se retrouver derrière
moi, pour me faire par exemple une rotation du bassin, il se mettait toujours
au raz de la table en se penchant sur moi, c'est alors que je sentais son sexe
en érection se frottant à moi à chaque mouvement.
La première fois je n'ai pas vraiment porté attention à son
manège, trop occupée par mes douleurs, je pensais qu'il s'agissait d'un objet dans
la poche de sa blouse, par la suite j'ai dû vite déchanter...
Lorsqu'il me traitait l'épaule, il m'a demandé à plusieurs
reprises de retirer mon soutien-gorge, ce que j'ai refusé malgré son
insistance.
Très choquée par ce comportement je n'ai pas eu le courage de
rapporter ces faits à la direction, pensant qu'on allait me prendre pour une
folle ou se moquer de moi, et que après tout la physiothérapie nécessitait
peut-être des contacts que l'on n'a pas l'habitude, j'en ai néanmoins fait part
à l'une de mes collègues à condition qu'elle en garde le secret.
Après quelques séances, j'ai trouvé des excuses pour
interrompre mon traitement. Ce fut peu de temps après que je me suis faite
opérée de mon épaule, événement qui m'a valu des autres séances de physio, mais
à l'hôpital cette fois, c'est là que j'ai réellement pris conscience des
différences de pratique. La physiothérapeute de l'hôpital de 1._______
Mme L._______ utilisait les mêmes techniques de traitement, mais ce
n'avait rien à voir avec les caresses camouflées de M. X._______.
Son comportement comme collègue m'a également beaucoup déçue,
un jour où j'étais occupée à couler un fango, il s'est mis derrière moi avec
une mimique obscène, il m'a dit : toi tu as un beau c..., il faut que je
te b.... Réagissant vivement, je lui ai intimé de ne jamais recommencer ce
genre d'obscénité, il est parti en tournant cela à la plaisanterie.
Peu de temps après, j'ai appris que des patientes du centre
thermal s'étaient plaintes à l'une de mes collègues des attouchements de M. X._______
C'est alors que j'ai décidé d'apporter mon témoignage au Dr. J._______.
J'ai également dû en parler avec mon fiancé, qui n'était pas
au courant, et qui a de suite adressé une lettre à la direction (copie en
annexe).
Je dois avouer que j'ai peur des représailles éventuelles de
M. X._______, je sais ce dernier très habile et prêt à tout pour arriver à ses
fins, il a d'ailleurs fait pression sur certaines de mes collègues pour
apporter des faux témoignages assortis de menaces à mon égard.
(...)".
Le médecin cantonal M._______ a eu un entretien avec A._______
le 8 mai 1998, dont les propos ont été relatés dans une note datée du 11 mai
1998. La plaignante a décrit les faits comme suit :
"(...)
Pour un problème de colonne cervicale (cou), elle s'est vue
prescrire une série de séances de physiothérapie par le Dr J._______, du Centre
thermal, son médecin traitant.
Une série de 10 séances était prévue mais elle n'en a suivi
que cinq (sauf erreur) avec M. X._______. Dans son souvenir, trois ont eu lieu dans
une cabine de physiothérapie fermée et deux dans la piscine.
A la fin d'une première séance d'une vingtaine de minutes en
cabine où il s'était occupé de la région de la nuque, de manière appropriée du
point de vue de Mme A._______, le physiothérapeute lui a demandé de prendre une
position différente : toujours allongée sur la table de traitement, mais sur le
côté, et en faisant largement dépasser la région fessière du bord de cette
table. Derrière elle, Monsieur X._______ a alors appliqué sa propre région
génitale antérieure contre les fesses et la région génitale de Mme A._______,
qui a très clairement ressenti la pression et la chaleur correspondantes. Il
est resté un moment dans cette position. Aucune parole n'a été échangée et Mme A._______
pense que c'est parce qu'elle n'a réagi en aucune manière que X._______ a cessé
sa pression.
Lors d'une séance en piscine, elle a été très surprise et
choquée par le geste obscène à quoi X._______. s'est livré avec un tuyau qui
servait à asperger la patiente. Il n'y a toutefois pas eu là de contacts
physiques entre eux.
Lors d'une autre séance en cabine s'est répété grosso modo le
manège déjà décrit. Mme A._______ souligne que, à cause de l'expérience
antérieure, elle était très contractée tout au long de ladite séance et n'a
ainsi pas profité des gestes possiblement appropriés appliqués à sa nuque. A
nouveau, elle n'a pas réagi à la pression de la région génitale de X._______.
Lors de la dernière séance en cabine, et à la fin de
celle-ci, M. X._______ lui a demandé de se tenir debout. Il l'a approchée par
derrière et a appuyé contre sa région fessière sa propre région génitale, avec
le sexe en érection. Mme A._______ est catégorique à cet égard.
Lors de la séance suivante prévue, elle a alors formellement
demandé au Secrétariat du Centre thermal de changer de physiothérapeute. Elle
n'a pas voulu dire au Secrétariat quelle en était la raison, mais en a parlé
ensuite à son médecin traitant.
A plusieurs reprises, Mme A._______ insiste sur le fait
qu'elle est ennuyée de devoir témoigner dans cette affaire et qu'elle souhaite
surtout que cela soit derrière elle. Je souligne que, du point de vue de la
procédure disciplinaire comme de la procédure pénale, nous lui savons gré de
nous apporter un témoignage important, dans le cadre de la supervision
nécessaire de la pratique des professions de la santé, d'une part, et d'actes
choquants et inacceptables, d'autre part."
E. Le 3 juillet 1999, Mme C._______ a écrit au
Centre thermal de 1._______ ce qui suit :
"(...)
J'ai suivi des séances de physiothérapie dans votre
établissement en juillet 1997. C'est Monsieur X._______ qui s'occupait de moi.
Après quelques séances, j'avais un sentiment bizarre vis-à-vis de cette
personne. En effet, il me faisait faire des mouvements du bassin qui me
rendaient perplexe : j'avais l'impression qu'il s'appuyait sur moi et qu'il
avait une érection.
Une autre fois, j'ai clairement senti son pénis nu sur mes
fesses et ai eu le sentiment qu'il cherchait à me faire subir des relations
sexuelles. Je me suis retournée brutalement en lui demandant ce qu'il faisait
et il s'est rhabillé précipitamment.
J'ai terminé mon traitement avec lui par des exercices dans
la piscine et il s'est comporté de façon correcte.
Cet épisode m'a choquée et dégoûtée. Je n'ai rien osé dire
sur le moment car je n'ai pas vu de mes yeux cet homme derrière moi, je l'ai
senti et il était difficile de l'accuser sur une mauvaise impression. Mais je
ne voulais plus revenir dans votre établissement faire de la physiothérapie,
par crainte d'avoir à faire à lui.
(...)".
F. Par décision du 25 juin 2002, le chef du
Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le chef du
département) a retiré temporairement l'autorisation de pratiquer de X._______,
pour une durée d'une année. L'intéressé a recouru contre cette décision le 17
juillet 2002 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.
Par arrêt du 11 février 2003, ce recours a été partiellement admis en ce sens
que le retrait a été réduit à une durée de six mois. Dans ses considérants, le
tribunal a retenu ce qui suit :
"X._______ conteste avoir eu le moindre comportement à
connotation sexuelle à l'égard de ses patientes et allègue que la dénonciation
objet de la présente procédure a pour unique source la mauvaise entente (ou le
mobbing selon ses dires) régnant entre lui-même et son supérieur, le Dr J._______,
depuis 1996. Il convient donc d'examiner si le recourant a effectivement eu un
comportement immoral au sens de l'art. 191 LSP et, le cas échéant, se prononcer
sur la sanction infligée.
a) B._______, A._______ et C._______ se sont plaintes du
comportement de l'intéressé lors de soins que ce dernier leur a prodigués. Ces
trois personnes ont notamment exposé que le recourant, en se tenant derrière
elles, avait appuyé son sexe en érection contre leurs fesses et ceci à
réitérées reprises. Elles en ont toutes été profondément choquées, dégoûtées,
et sérieusement perturbées, notamment au point de ne pas pouvoir venir
témoigner devant le tribunal en ce qui concerne Mme A.________. Pour sa part, X._______
n'a jamais nié avoir mis les plaignantes dans les positions alléguées par ces
dernières, ni même amorcé une tentative d'explication tendant à démontrer que
son sexe n'aurait pu entrer en contact avec le corps des plaignantes, ou si
cela s'était produit, que ça l'aurait été de façon totalement involontaire. On
relève à cet égard que tant l'assesseur spécialisé du tribunal (médecin
interniste) que deux physiothérapeutes du Centre thermal (Mmes N._______ et O._______)
se sont déclarés très surpris des positions préconisées aux patientes eu égard
aux pathologies à traiter (cervicalgies, problèmes de dos et d'épaule), ou
encore de la prétendue nécessité d'enlever le soutien-gorge (et non pas
seulement d'en baisser la bretelle) pour le traitement d'une épaule. Tout au
plus l'intéressé s'est-il borné à répéter que ces témoignages étaient faux et
que seules les dissensions avec le Dr J._______ étaient la cause de la
procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Or, il ne faut pas perdre de
vue que deux patientes (Mmes B._______ et C.________) se sont plaintes par
écrit au médecin-chef ou à la direction du Centre thermal, que deux patientes
(Mmes A._______ et B._______) ont été entendues par le juge d'instruction
pénal, que toutes les plaignantes (Mmes A.________, B._______ et C._______) ont
été entendues par la délégation du Conseil de santé et, enfin, qu'une
plaignante (Mme B.________) a été auditionnée en contradictoire par le tribunal
de céans. On voit mal dans ces circonstances pourquoi - et surtout comment - le
Dr J._______ aurait pu exercer une telle influence sur les plaignantes au point
de toutes les convaincre de faire, à plusieurs reprises, de fausses
déclarations dont les conséquences risquaient d'être particulièrement lourdes pour
elles (plaintes pénales et condamnations le cas échéant). De même, il n'a
nullement été allégué ni établi que les victimes se connaissaient et auraient
pu mettre sur pied des déclarations analogues contre le recourant, ni quel
intérêt elles auraient pu avoir à agir de la sorte. En réalité, le tribunal est
convaincu, notamment après avoir entendu le témoignage de Mme B._______, que
l'intéressé a bien importuné par des gestes d'ordre sexuel les patientes
concernées et que seuls la crainte de représailles éventuelles (cf. déclaration
écrite de Mme B._______ du 28 avril 1998), la honte d'avoir été victimes de
tels agissements, la peur de ne pas être crues (cf. déclaration précitée),
voire le sentiment de culpabilité - totalement infondé mais malheureusement
fréquent dans ce genre de situations - expliquent pourquoi elles n'ont pas osé
déposer plainte pénale contre X._______. L'âge relativement mûr des intéressées
n'a à cet égard aucune incidence car les sentiments mentionnés ci-dessus,
notamment la peur de ne pas être crues, sont d'une intensité égale à tout âge.
Le comportement reproché au recourant doit être ainsi tenu pour établi et il ne
fait aucun doute qu'il heurte la notion de moralité au sens commun, à savoir
l'ensemble des habitudes et valeurs relatives à la pratique du bien et du mal
dans une société donnée (voir notamment Le Robert, Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, 1966), d'autant plus celle que l'on est en
droit d'exiger dans le cadre d'un traitement exercé par un praticien soumis à
la LSP.
On relèvera par ailleurs que le comportement reproché au
recourant viole non seulement la conception usuelle de la morale au sens décrit
ci-dessus, mais également les règles de déontologie de sa profession. Le Code
de déontologie de la Société vaudoise de physiothérapie (version mars 2000)
précise les devoirs et les droits essentiels des membres de l'association en
matière de déontologie et de morale professionnelle. Le texte édité par la
section vaudoise de la Fédération suisse de physiothérapie permet de dégager
les règles de comportement imposées aux physiothérapeutes en vue d'assurer le
bon fonctionnement de la profession. L'art. 1 let. a du chapitre 3 dudit code
précise que le physiothérapeute qui est appelé à prodiguer des soins à un
malade s'engage, dès qu'il a accepté sa mission, à agir avec correction et
aménité envers le malade. Quant à l'art. 2 al. 7 du chapitre 6 traitant du
physiothérapeute et la société, il exige du physiothérapeute salarié qu'il
contribue par son comportement à la bonne réputation de la profession.
En l'occurrence, on ignore si le recourant fait partie de
cette association. Néanmoins, les principes susmentionnés revêtent un caractère
tout à fait général, en ce sens qu'ils ne diffèrent manifestement pas des
devoirs que l'on pourrait exiger de tout professionnel s'occupant d'une manière
ou d'une autre de patients, et dans ces conditions, on peut admettre qu'ils
s'imposaient également à X._______ dans le cadre de son activité au Centre
thermal.
Ainsi, c'est à juste titre que le chef du Département a
sanctionné X._______ pour immoralité dans l'exercice de son activité de
physiothérapeute.
b) En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité ne
doit se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public visés; elle doit
ménager le plus possible la liberté du citoyen et n'intervenir que dans la
mesure où il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et la mesure
envisagée (voir notamment RDAF 1984 p. 39). C'est donc au regard de cette double
exigence du rapport raisonnable entre le but de la mesure et les intérêts
compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134) et de l'adaptation d'une mesure à
son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que l'interdiction de
pratiquer doit être examinée (voir également arrêt TA GE 000/0140 du 8 décembre
2000). En droit disciplinaire, c'est le maintien de la discipline dans la
profession considérée qui est visé au premier plan. La sanction disciplinaire
tend avant tout à amener l'intéressé à avoir à l'avenir un comportement
conforme aux exigences de sa profession (RJJ I/1998, op. cit., p. 21).
Dans son rapport du 21 novembre 2001, la délégation a
considéré que le comportement du recourant à l'égard des plaignantes était
grave et préconisé un retrait temporaire d'une durée de six mois de son
autorisation de pratiquer. Dans sa séance du 11 juin 2002, le Conseil de santé
a qualifié ce même comportement de très grave et proposé un retrait
d'autorisation de pratiquer pouvant aller jusqu'à une année. C'est cette dernière
sanction que le chef du Département a prononcée dans sa décision du 25 juin
2002.
Conformément au principe de la proportionnalité rappelé
ci-dessus, le Tribunal administratif ne saurait se rallier à cette dernière
interprétation. En effet, des attouchements d'ordre sexuel, pratiqués à
plusieurs reprises sur des patientes, relèvent certes d'un comportement
fortement répréhensible méritant une sanction sévère. On ne saurait toutefois
qualifier cette attitude de très grave comme le seraient, par exemple, des
attouchements à connotation sexuelle à l'encontre de patientes hors d'état de
se défendre ou à l'égard d'enfants, ou encore un acte sexuel proprement dit. De
plus, il faut tenir compte des conséquences de la sanction sur la situation
personnelle de l'intéressé qui, en l'espèce, a la charge d'une famille composée
de son épouse et de quatre enfants mineures. De même, il se justifie de prendre
en considération les implications de nature professionnelle que pourrait
engendrer la publication de la sanction retenue (art. 191 al. 3 LSP). Compte
tenu de tous ces éléments, le retrait de l'autorisation de pratiquer prononcé
par le chef du Département s'avère nettement disproportionné à l'ensemble des
circonstances et doit être réduit à une durée de six mois."
G. Le 13 juin 2005, le médecin cantonal a dénoncé X._______
au Juge d'instruction cantonal en raison d'attouchements à caractère sexuel
commis par l'intéressé à deux reprises sur sa patiente, D._______, au cours de
séances de traitement d'une durée exceptionnellement longue. Il a joint à son
envoi une note établie par le médecin cantonal P._______ le 7 juin 2005 à
l'intention du Conseil de santé, dont le contenu est le suivant :
"(…)
Appel le 31 mai 2005 de M. Q._______, psychiatre à 1._______,
pour informer le médecin cantonal qu'une de ses patientes a subi des
contraintes de type "sexuel" de la part d'un physiothérapeute local.
Il est proposé que cette patiente prenne directement contact avec le médecin
cantonal.
Appel le 6 juin de Mme D._______. Un rendez-vous est fixé le
7 juin au bureau du médecin cantonal.
- Son médecin traitant, le Dr R._______ du Centre
médical de 1._______ a adressé Mme D._______ à M. X._______, physiothérapeute
pour la soulager de dorsalgies et lombalgies. Mme D._______ prend rendez-vous
et se présente la première fois le 12 mai 2005 à 10h15. La séance dure de
10h.15 à 12h.; la patiente dit avoir trouvé cette thérapie un peu longue. Le
physiothérapeute aurait essayé de mettre en place les muscles, et au cours de
ses manipulations la patiente a le sentiment que M. X._______ frotte son sexe
contre ses fesses. Dans le doute elle imagine que c'est le contenu des poches
du thérapeute qui frotte contre ses fesses (clés ou autre chose), et était très
perturbée par cet élément. Elle précise "je suis de sortie de cette séance
gênée/mal à l'aise".
- Nouvelle séance le 17 mai de 17h. à 20h. Le
début de la séance est marqué par des traitements chauffants avec lampe sur
deux endroits du dos (pendant ce temps, le physiothérapeute s'occupe d'autres
patients), puis un traitement "électrique" (qui faisait des
"fourmis" sur la partie de la cuisse qui la faisait souffrir.
Ensuite, le physiothérapeute lui demande de se coucher sur le dos, tout au bord
du lit, sur le côté gauche – la cause douloureuse étant à droite. Il commence
alors ses manipulations, tout en appuyant son sexe en érection sur les fesses
de la patiente. Mme D._______ dit "il appuyait de plus en plus fort, sur
la fesse d'abord, puis entre les deux fesses, j'avais très peur, j'étais seule
avec lui et ne savait que faire". Par la suite le physiothérapeute est
retourné dans son bureau et est revenu. Pour Mme D._______ il n'y a aucun
doute, il s'agissait d'un sexe en érection, et que s'il n'y avait pas eu les
habits (pantalon, etc.) du thérapeute, il aurait certainement tenté une
pénétration.
- Mme D._______ est rentrée extrêmement perturbée
à la maison, n'a pas osé téléphoner à son ami… Le lendemain, elle s'est rendue
au Foyer du E._______ où elle a parlé de cette situation à Mme F._______. Elle
informe également son ami et son fils aîné, ainsi que son psychiatre, le
Dr Q._______. Il la conseille de contacter le médecin cantonal.
Elle dit que cette "aventure" a été si perturbante
qu'elle n'a pas pu avoir de relations sexuelles avec son ami pendant plusieurs
semaines. De plus, elle craint de rencontrer ce "personnage" dans les
rues de 1._______ et est inquiète (…).
Les rendez-vous suivants ont été décommandés. Mme D._______ a
pris rendez-vous avec une physiothérapeute ne se sentant pas prête à se laisser
manipuler par un homme. Elle signale également que M. X._______ l'aurait
appelée 7 fois le 19 mai (jour du rendez-vous décommandé) et 2 fois
le 20 mai.
Le médecin cantonal a proposé à Mme D._______ d'envisager de
porter plainte pénale, tout en avertissant auparavant le Service du médecin
cantonal."
H. Par courrier du 30 juin 2005, le chef du
département a informé X._______ qu'à la suite de la plainte déposée par D._______
auprès du médecin cantonal il ouvrait à son encontre l'enquête prévue à
l'art. 34 du règlement sur le médiateur, sur l'organisation des
Commissions d'examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil
de santé et sur la procédure en matière disciplinaire (RMCP), l'enquête étant
confiée à une délégation du Conseil de santé composé de Mme S._______, du
Dr T._______ et de Me U._______. L'intéressé ayant déjà fait l'objet en
2003 d'un retrait temporaire de son autorisation de pratiquer pour des faits
semblables, le chef du département lui a en outre retiré provisoirement l'autorisation
de pratiquer la physiothérapie dans le cadre des mesures d'urgence prévues à
l'art. 44 RMCP.
I. X._______ a recouru contre cette
décision le 20 juillet 2005 en concluant à son annulation. A l'appui de son
recours, il expose avoir reçu dans son cabinet le 12 mai 2005 une nouvelle
patiente en la personne de D._______, d'autres patients se trouvant également
dans son cabinet lors de cette séance de traitement. Le 17 mai 2005, D.________
a de nouveau bénéficié d'une séance de physiothérapie alors que d'autres
patients étaient également présents dans son cabinet. Les accusations
d'attouchements d'ordre sexuel avancées par la patiente susmentionnée sont
vivement contestées et l'intéressé a précisé avoir au contraire cru comprendre,
lors des séances de traitement, que D._______ lui faisait des avances,
impression à laquelle il n'a bien évidemment pas donné de suite. Dans la mesure
où les deux séances en cause se sont déroulées alors que plusieurs patients se
trouvaient dans son cabinet, X._______ affirme qu'il lui aurait fallu faire
preuve d'une extrême témérité pour oser se risquer aux attouchements dont il se
trouve aujourd'hui accusé. Il est par ailleurs difficilement compréhensible
selon lui que, toujours dans ces conditions, D._______ n'ait pas réagi, cela
d'autant plus qu'elle était capable de résistance et de discernement. Partant,
les prétendus faits qu'elle lui reproche ne sont absolument pas prouvés et ne
peuvent être de toute manière qualifiés de graves. Ces accusations, au
demeurant contestées, ne justifient ainsi pas les mesures d'urgence prévues par
l'art. 44 RMCP. Par ailleurs, depuis le retrait temporaire de son
autorisation de pratiquer dont il a fait l'objet en 2003, le recourant n'a fait
l'objet d'aucune plainte, son travail satisfaisant pleinement l'ensemble de sa
clientèle. Un doute plus que raisonnable quant aux agissements dont D._______
l'accuse subsiste selon lui et devrait lui permettre de conserver son
autorisation durant la procédure d'instruction. En d'autres termes, aucune
urgence ne justifie la décision litigieuse, qui a d'importantes conséquences
sur sa situation personnelle et familiale et ne peut dès lors être prise sur la
base des seules déclarations de la plaignante.
Le recourant a joint à ses écritures diverses
pièces, dont copie d'une liste de patients présents aux mêmes horaires que
D._______ les 12 et 17 mai 2005.
J. X._______ s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
K. Par décision incidente du 3 août 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours. Le recours interjeté contre cette décision le 12 août 2005 a été
rejeté par la section des recours du Tribunal administratif dans un arrêt
incident du 8 septembre 2005 (RE.2005.0030). Un recours a été interjeté contre
cette décision auprès du Tribunal fédéral le 20 septembre 2005.
L. Le chef du département s'est déterminé le 10
octobre 2005 en concluant au rejet du recours.
M. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du Département de la santé et de l'action sociale.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du
Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi
spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas
réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles
qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de
pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse,
vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de
pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de
ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans
le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du
26.
mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et
AC 2001.0086 du 15 octobre 2001).
4.
Le présent litige se situe dans le champ
d'application de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), qui prévoit
à son art. 191 le principe de la poursuite disciplinaire. La disposition
précitée a la teneur suivante :
"Lorsqu'une personne exerçant une profession relevant de
la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,
est convaincu d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve
dans l'exercice de sa profession de négligences, de résistance aux ordres de
l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger
une amende de 500 à 200'000 francs, restreindre le champ de son autorisation de
pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de
la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit
de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées.
L'art. 13, al. 2 est applicable.
Le département publie la décision dès qu'elle est
exécutoire."
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LSP,
"Après enquête, le Conseil de santé donne au chef du
département son préavis relatif aux mesures disciplinaires envisagées en
application de l'art. 191. Le Conseil d'Etat arrête la procédure."
La LSP ne règle donc pas directement la
procédure à suivre en cas de poursuite disciplinaire ni ne prévoit d'ordonner
des mesures provisionnelles, par exemple un retrait total ou partiel à titre
provisoire d'une autorisation de pratiquer. En revanche, le règlement sur le
médiateur, sur l'organisation des Commissions d'examen des plaintes de
patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en
matière de sanctions et de retrait d'autorisation du 17 mars 2004 (ci-après :RMCP;
RSV 811.03.1) confère, à son art. 44, une telle faculté au chef du
département. Comme exposé ci-dessus, la LSP attribue expressément au Conseil
d'Etat la compétence d'arrêter la procédure en matière disciplinaire
(art. 13 al. 2 in fine LSP), on peut donc admettre que le RMCP répond
de manière satisfaisante à l'exigence de la base légale puisqu'il constitue une
base légale matérielle, c'est-à-dire un acte réglementaire dicté par l'Exécutif
au moyen d'une ordonnance de substitution (cf. arrêts TA GE.1991/du 4 juin 1992
et GE 2000.0140 du 8 décembre 2000; A. Grisel, Traité de droit
administratif, 2e éd., vol II, p. 314; B. Knapp, Précis de droit
administratif, 2e éd., no 318).
Cela étant, la mesure prise à l'encontre du
recourant est prévue par la loi et la compétence du chef du département – qui
n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressé - ne saurait être mise en doute.
5.
a)S'agissant ensuite des mesures d'urgence, l'art.
44.
RMCP a la teneur suivante :
"En cas d'urgence et lorsque l'existence d'un motif de
retrait d'autorisation de pratiquer ou d'exploiter paraît vraisemblable, le
chef du département peut préalablement à toute mesure d'instruction ou à toute
audition des personnes concernées, retirer provisoirement l'autorisation
accordée. Sa décision doit être motivée. Elle doit être communiquée par écrit
aux personnes concernées.
Une procédure régulière est dans ce cas immédiatement introduite
et doit être poursuivie sans discontinuer jusqu'à une décision au fond."
b) Bien que l'objection n'ait pas non plus été soulevée
par X._______, la question se pose néanmoins de savoir si les conditions dans
lesquelles la décision querellée a été prise ne viole pas le droit d'être
entendu. Il faut constater en effet que la décision de retrait à titre
provisoire est intervenue sans que le recourant n'ait été formellement informé
dans le détail des griefs retenus contre lui et sans qu'il n'ait pu ainsi faire
valoir d'éventuels moyens. Or, lorsque le droit cantonal ne contient aucune
disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, l'administré peut se
prévaloir de ce droit tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
en tant que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a;
ATF 122 I 153, JT 1998 I 196). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion
de le préciser, l'art. 4 aCst. garantit en principe au citoyen le droit
d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa
situation juridique (arrêt TA GE.1998.0059 du 11 janvier 1999 + réf. cit.). Ce
droit comprend pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de
collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à
son détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait
pu la prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points
importants avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner
l'occasion de faire des offres de preuve, de participer à l'administration de
ces dernières (audition de témoins, inspection des lieux, etc.) et de
s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF 1997a p. 43 +
réf. cit.). La garantie du droit d'être entendu ne présente toutefois pas un
caractère absolu. Dans certaines circonstances, elle peut supporter diverses
exceptions au nom de l'urgence ou de la prise en compte d'intérêts supérieurs
ou encore en cas de renonciation, voire encore lorsque l'administré a lui aussi
intérêt à une économie de la procédure et, partant, intérêt à ce que le vice
soit réparé en procédure de recours
(A. Auer/G. Malinverni/M. Hotelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Berne 2000, No 1310 ss, p. 617ss; P. Moor,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 cité dans arrêt TA
GE.2005.0062 du 19 août 2005). La jurisprudence paraît en particulier admettre,
s'agissant d'une mesure provisoire, qu'un médecin puisse être suspendu dans
l'attente des résultats d'une enquête disciplinaire sans audition préalable
(ATF 99 Ia 22; arrêt TA GE.1991.0044 du 4 juin 1992 et arrêt GE.1998.0059 déjà
cité).
c) En l'espèce, X._______ n'a été informé que
le 30 juin 2005 de la réception par le médecin cantonal d'une plainte déposée
par D._______ concernant des actes à connotation sexuelle qui auraient été commis
lors des séances des 12 et 17 mai 2005, de l'ouverture d'une enquête à son
sujet au sens de l'art. 34 RMCP et, en raison du fait qu'il avait déjà
subi un retrait temporaire de son autorisation de pratiquer en 2003 pour des
faits semblables, d'un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer la
physiothérapie dans le cadre des mesures d'urgence prévues à l'art. 44
RMCP. Quand bien même on ne peut que regretter qu'il n'ait eu, à ce stade, ni
connaissance du contenu de la plainte, ni la possibilité de faire valoir
d'éventuels moyens (au cours par exemple d'une rapide entrevue ou par la
fixation d'un bref délai pour se déterminer par écrit), on doit néanmoins
admettre que la manière de procéder de l'autorité intimée ne viole pas la
garantie du droit d'être entendu compte tenu de l'art. 44 al. 1 1ère
phrase RMCP, encore que, comme le Tribunal administratif l'a déjà souligné à
deux reprises (arrêts TA GE.1991.0044 et 2000.0140 déjà cités), il serait
souhaitable d'aménager la procédure à cet égard.
6.
L'application de l'art. 44 al. 1 RMCP
suppose la réalisation de deux conditions relatives, d'une part, à l'existence
d'un motif vraisemblable de retrait d'autorisation de pratiquer ou d'exploiter
et, d'autre part, à la présence d'un degré d'urgence. A ces deux conditions, la
jurisprudence du Tribunal administratif en a ajouté une troisième, qui est en
fait le respect de la proportionnalité (cf. arrêt TA GE.1991.0044 déjà cité).
a) Même si, en l'état du dossier, il n'est pas
établi que le recourant ait commis l'un des actes énumérés à l'art. 191
al. 1 LSP justifiant un retrait d'autorisation de pratiquer, ce que seule
l'enquête permettra d'établir, le dossier constitué par l'autorité intimée fait
néanmoins apparaître comme vraisemblable que X._______ rencontre dans sa
pratique professionnelle de très sérieuses difficultés qu'il ne parvient à
l'évidence pas à maîtriser. Non seulement l'intéressé a fait l'objet le 25 juin
2002.
d'une décision de retrait de son autorisation de pratiquer en qualité de
physiothérapeute (sanction confirmée dans son principe, mais dont la durée a
été réduite d'un an à six mois par le Tribunal administratif, mesure confirmée
par le Tribunal fédéral), mais les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui
s'apparentent encore très sérieusement à ceux ayant fait l'objet du retrait
précité. Il n'y a en effet qu'à parcourir les déclarations des plaignantes
telles qu'elles ont été retenues par le Tribunal administratif dans son arrêt
du 11 février 2003 et de les comparer à celles de D._______ pour constater qu'à
chaque fois, l'intéressé vient se placer derrière ses patientes, tournées sur
le côté, et que ces dernières ont à chaque fois l'impression qu'il frotte alors
son sexe en érection contre leurs fesses. Ni les dénégations de l'intéressé, ni
même ses explications, selon lesquelles plusieurs autres patients se trouvaient
dans son cabinet au moment des faits ne sont d'une quelconque pertinence. Au
cours de la première affaire, X._______ n'avait également eu cesse de nier les
faits qui lui étaient reprochés. Quant à la présence d'autres personnes dans
son cabinet, on ne voit pas en quoi elle aurait été de nature à calmer les
pulsions de l'intéressé, chacun des patients se trouvant selon toute
vraisemblance dans une salle séparée les unes des autres et dont la porte
pouvait parfaitement bien être complètement fermée. Au surplus, X._______
savait pertinemment, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises avec ses
précédentes victimes, que celles-ci ne réagissent jamais immédiatement, seuls
la crainte de représailles éventuelles, la honte d'avoir subi de tels
agissements, la peur de ne pas être crues, voire le sentiment de culpabilité –
totalement infondé mais malheureusement fréquent dans ce genre de situation –
expliquant pourquoi elles n'osent pas se rebeller violemment au moment des
faits. Il en va exactement de même en ce qui concerne les raisons pour
lesquelles D._______ serait retournée à une seconde séance le 17 mai 2005,
alors même qu'elle était sortie de la première séance du 12 mai 2005 gênée et
mal à l'aise selon ses déclarations du 7 juin 2005. En d'autres termes, le
tribunal ne peut, sur la base des éléments actuels du dossier, tenir que pour
très sérieux les indices d'une infraction de nature à entraîner une sanction
disciplinaire au préjudice du recourant. Ceux-ci le sont en tout cas
suffisamment pour admettre que la première condition posée par l'art. 44
RMPC est à l'évidence réalisée. A cet égard, il importe peu que le recourant se
soit montré parfaitement correcte à l'égard de tous ses patients depuis la
première affaire, comme il l'affirme dans ses écritures, les antécédents
négatifs du recourant devant in casu l'emporter sur les éléments positifs en sa
faveur.
b) Il reste à examiner la question de
l'urgence. Cette condition doit être comprise dans ce sens que la suspension
provisoire pourrait être prononcée uniquement si l'intérêt public à la
protection des patients contre d'éventuels agissements d'un prestataire de soin
apparaît supérieur à l'intérêt privé de ce dernier à continuer son activité
jusqu'à ce qu'une enquête administrative (voire pénale le cas échéant) soit
terminée. La pesée des intérêts doit être effectuée en tenant compte de la
nature des actes reprochés, de leur gravité, de leur fréquence, ainsi que des
antécédents du médecin mis en cause dans le cadre de la procédure
disciplinaire.
Dans son recours, X._______ prétend que la
mesure litigieuse ne préserve nullement des intérêts dignes de protection, dès
lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont absolument pas prouvés et ne
peuvent de toute manière être qualifiés de graves. Cette opinion est totalement
erronée. Le physiothérapeute qui exerce une profession indépendante, tout comme
un médecin, bénéficie d'une confiance très étendue de la part de ses patients.
S'il vient à en abuser, il risque de causer un préjudice très important à ces
derniers, le dommage pouvant consister dans une atteinte à leur santé physique
ou psychique. Dans le cas présent, D._______ semble avoir été fortement
perturbée du comportement subi puisqu'elle en a parlé à son psychiatre, qui a
considéré les faits suffisamment graves pour en informer le médecin cantonal. Un
tel comportement, apparemment répété à deux occasions, justifie par conséquent
une intervention de l'autorité et, compte tenu de la gravité des faits en
Dispositif
cause, le tribunal estime que la condition d'urgence, justifiant le prononcé
immédiat d'une suspension, est pleinement réalisée. La décision attaquée ne
saurait donc pas non plus être critiquée sur ce point.
7. Le principe de la proportionnalité impose à
l'autorité de ne se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public
visés et elle doit ménager le plus possible la liberté du citoyen en
intervenant que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable entre le
résultat prévu et la mesure envisagée (RDAF 1984 p. 39). C'est au regard
de cette double exigence du rapport raisonnable entre le but de la mesure et
les intérêts compromis de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit,
ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que l'interdiction de pratiquer doit être
examinée (A. Grisel, op. cit., tome 1 p. 349; RDAF 1984 p. 39; ATF
117 Ia 446).
Dans le cas présent, le recourant reproche à
l'autorité intimée d'avoir pris une mesure excessive, ayant d'importantes
conséquences sur sa situation personnelle (charge d'une famille composée de son
épouse et de quatre enfants mineurs). Ici encore, ce point de vue ne saurait
être suivi. Comme cela ressort des considérants ci-dessus, la mesure de
suspension a pour but exclusif de protéger le public. Or, ce but ne peut être
atteint que par une interdiction de pratiquer, et sans considération des
conséquences financières -certes peut-être non négligeables - que cette
mesure risque d'entraîner pour le recourant et sa famille.
8. En conclusion, il s'avère au regard des
considérants qui précèdent que la décision du chef du département est
pleinement justifiée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais de son
auteur, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de la santé
et de l'action sociale du 30 juin 2005 est confirmée.
III. Un émolument partiel, par 800 (huit cents)
francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2005/gz
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint."
B.
X._______ a interjeté contre cet arrêt un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral le 2 décembre 2005. Le 10 juillet
2006, ce pourvoi a été partiellement admis dans la mesure où il était
recevable, l'arrêt susmentionné a été annulé et la cause renvoyée au tribunal
de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
La cause a été rouverte et le recourant invité à déposer des
déterminations. Le 16 octobre 2006, l'intéressé a soutenu que, compte tenu du
temps écoulé et de l'absence de plainte formulée depuis la décision du 30 juin
2005, une mesure d'urgence n'était plus d'actualité et était devenue sans
objet, et cela même si cette mesure devait être limitée à une certaine durée.
Il a en outre requis production du dossier pénal et son audition par le
tribunal de céans. Dans un courrier du 6 novembre 2006, l'autorité intimée a
précisé que X._______ serait entendu par la délégation du Conseil de santé le
15 novembre 2006 et que l'issue de l'enquête pénale aurait une influence
décisive sur la décision administrative à intervenir ainsi que sur le maintien
ou la levée de la mesure d'urgence. Le procès-verbal de l'audition précitée a
été versé au dossier le 22 novembre 2006. Le dossier pénal du recourant a également
été produit, le 10 novembre 2006.
D.
Une audience a eu lieu le 27 novembre 2006, au cours de
laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. Avec l'accord
des parties, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 15 décembre 2006
- délai prolongé jusqu'au 15 février 2007 - pour permettre au recourant de
tenter de trouver un collègue disposé à venir travailler avec lui ou à
l'accueillir dans son propre cabinet, étant prévu dans cette hypothèse que la
personne serait informée, conjointement par le recourant et l'autorité intimée,
des procédures en cours contre ce dernier. Au bénéfice d'un tel arrangement,
l'intimée s'est déclarée d'accord de revoir la durée du retrait provisoire.
E.
A la requête du juge instructeur, le juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a répondu, en date du 8 février 2007, que
l'instruction de son enquête n'était toujours pas terminée et qu'il ne pouvait
en indiquer ni la durée ni à quel moment il serait en mesure de la clôturer.
F.
Le 15 février 2007, X._______ a expliqué n'avoir pu
trouver de personne disposée à l'accueillir dans son cabinet ni à venir
travailler avec lui, tout en affirmant être toujours à la recherche d'une telle
personne afin de pouvoir reprendre au plus tôt son activité. Il a encore
précisé n'avoir réalisé aucun revenu depuis le 30 juin 2005, avoir contracté
des emprunts auprès de sa famille et avoir sous-loué la moitié de son cabinet,
du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2008, à la société G._______,
à 1._______. Enfin, il a produit copie du décompte de salaire de son épouse
pour le mois d'octobre 2006, faisant apparaître un revenu net de 1'179 fr. 70.
G.
Le département a déposé ses observations finales le 28
février 2007 en concluant au maintien du retrait provisoire, à moins que le recourant
ne trouve un physiothérapeute qui accepte de surveiller son comportement.
S'agissant de la procédure disciplinaire au fond, il a souligné qu'elle ne pourrait
être clôturée tant que le juge pénal n'aurait pas statué.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans les
considérants de son arrêt du 10 juillet 2006, s'il ne faisait aucun doute que
le comportement dénoncé du recourant imposait la prise de mesures préventives
urgentes avant même l'ouverture d'une procédure régulière, pénale et
administrative, et qu'à cet égard, un retrait provisoire de son autorisation de
pratiquer paraissait indiqué au regard de la protection de la santé publique,
en particulier du risque de récidive, il convenait encore d'examiner si le
retrait provisoire d'une durée indéterminée, prononcé dans le cadre des mesures
d'urgence de l'art. 44 RMCP, était conforme au principe de la proportionnalité.
b) Toujours selon la Haute Cour, "un
physiothérapeute soupçonné d'avoir commis des attouchements sexuels envers une
ou plusieurs patientes peut se voir interdire d'exercer temporairement, à titre
préventif. Eu égard à la nature de la profession, l'autorisation de pratiquer
doit être retirée au professionnel de la santé lorsqu'il existe des indices
laissant apparaître qu'il représente un risque particulier pour ses patients et
qu'on peut sérieusement mettre en doute son aptitude à exercer son métier. Tel
est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'attouchements sexuels
sur une patiente. Cela étant, il va de soi que s'il s'avère, après enquête, que
la mesure n'est pas justifiée, elle devra aussitôt être rapportée. C'est la raison
pour laquelle, compte tenu de la nature provisoire de cette mesure et des buts
qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les
faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la décision d'interdiction
temporaire, l'exécution de cette mesure, la mise en œuvre de l'instruction et
la clôture de celle-ci." Ainsi, au regard du principe de la
proportionnalité (sur cette question, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les
réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112), "une telle interdiction
provisoire urgente ne peut être prononcée pour courir jusqu'au terme de la
procédure pénale ouverte contre ledit professionnel de la santé puisque la
durée de cette procédure est inconnue. De plus, son issue n'est pas seule
déterminante pour fixer l'éventuelle sanction administrative adaptée aux
agissements mis en cause. Les autorités sanitaires doivent ainsi, le cas échéant
en se fondant sur les éléments déjà établis au cours de la procédure pénale en
cours, effectuer leur propre appréciation des faits et du droit et décider de
la sanction administrative qui leur paraît justifiée. La présomption
d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH) n'y fait en particulier
pas obstacle. En cas de condamnation pénale ultérieure, il n'est en outre pas
exclu de prononcer une sanction administrative supplémentaire, notamment
lorsque des questions liées aux preuves étaient encore litigieuses au moment de
la première mesure décidée."
c) En l'occurrence, le recourant s'est vu signifier
un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer au mois de juin 2005,
pour une durée indéterminée. Selon les déclarations de l'autorité intimée (cf.
notamment ses dernières écritures du 28 février 2007), celle-ci n'envisage de prononcer
une sanction administrative qu'après droit connu sur le jugement pénal. Ce
dernier n'est cependant pas prêt à être rendu, le juge d'instruction n'ayant
même pas, au mois de février 2007 - soit plus de vingt mois après la
dénonciation de l'intéressé au juge d'instruction cantonal - d'indication quelconque
à donner sur la date à laquelle il sera en mesure de clôturer son enquête. Or,
comme exposé ci-dessus, la mesure provisoire litigieuse ne respecte pas le
principe de la proportionnalité. Le chef du département doit dès lors statuer
sur le fond sans tarder, quitte, dans l'hypothèse où il déciderait de
sanctionner l'intéressé, à alourdir le retrait ou la sanction si d'autres
éléments étaient établis ultérieurement dans le cadre de l'instruction pénale. Il
devrait prendre sa décision d'autant plus rapidement qu'il dispose maintenant
d'éléments complémentaires (soit notamment les déclarations du recourant du 10
avril 2006 et du 15 novembre 2006, ainsi que les renseignements obtenus dans le
cadre de la présente procédure) par rapport à ceux qui étaient en sa possession
en été 2005. Un délai de deux mois à compter du présent arrêt s'avère largement
suffisant pour statuer. Il convient dès lors de faire correspondre l'échéance
de ce délai avec la levée du retrait provisoire.
2.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis,
en ce sens que le retrait provisoire est maintenu, mais pour une durée limitée,
dont l'échéance doit être fixée à un délai de deux mois à compter du présent
arrêt. Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront laissés à la charge
de l'Etat. Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA)
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours déposé contre la décision du chef du
Département de la santé et de l'action sociale du 30 juin 2005 est partiellement
admis.
II.
La décision du chef du Département de la santé et de
l'action sociale du 30 juin 2005 est réformée en ce sens que le retrait
provisoire de l'autorisation de pratiquer la physiothérapie prononcé à
l'encontre de X._______ est limité au 30 mai 2007.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département de la santé et de
l'action sociale, versera au recourant un montant de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.