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Décision

GE.2006.0138

TA - GE.2006.0138 - 2007-03-30 - X._______/Département de la santé et de l'action sociale

30 mars 2007Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 31 octobre 2005, le Tribunal administratif a rendu

l'arrêt suivant (GE.2005.0110):

"Vu les faits

suivants

A. Né le 15 avril 1953, X._______ a obtenu un

diplôme de masseur kinésithérapeute en 1974. Marié depuis le 31 août 1987, il

est père de quatre filles, nées respectivement en 1988, 1991, 1994 et 1996. En

novembre 1994, il a obtenu l'enregistrement de son diplôme de physiothérapeute

par la Croix-Rouge.

B. Le recourant a travaillé à l'Hôpital de 2._______,

à la Fondation G._______, à 3._______, à l'Hôpital des H._______, à 4._______,

au Centre thermal de 1._______, ainsi qu'à l'Hôpital orthopédique de 3._______

et à la Clinique I._______, à 3._______. En novembre 1998, il a ouvert un

cabinet de physiothérapie à 1._______.

C. Le 23 mars 1998, les docteurs J._______ et K._______,

respectivement médecin-chef et médecin-chef adjoint de l'Association médicale

du Centre thermal de 1._______, ont adressé au médecin cantonal la

correspondance reproduite ci-dessous :

"(...)

Le susnommé [X._______], physiothérapeute dans notre

établissement depuis le 1er juin 1989 a eu, pendant ses prises en charge en

physiothérapie, avec au moins trois patientes, un comportement qui nous a

conduits récemment à interdire qu'il prenne des patientes en charge.

Trois de ses patientes ont en effet été traitées dans les

mêmes positions, tout à fait inhabituelles, le sexe en érection du

physiothérapeute contre leurs fesses.

La gravité de ces faits, parmi d'autres, nous a conduit à

demander le renvoi de ce physiothérapeute qui nous a été refusé par la

Direction administrative, faute de preuve, les patientes n'ayant pas porté

plainte.

La répétition de ces actes nous paraît suffisamment grave

pour que ce cas soit porté à votre connaissance.

(...)".

D. Le 16 avril 1998, les dénonciateurs ont transmis

au Service de la santé publique les coordonnées de A._______, née le 5 avril

1943, et B._______, née le 12 juin 1964. Sur requête du service précité, B._______

a transmis à ce dernier le témoignage suivant en date du 28 avril 1998 :

"(...)

Les faits remontent à l'époque où j'étais en traitement pour

le dos et l'épaule. Des séances de physio bien spécifiques (Metland et

Neuromenage) m'ayant été prescrites par le Dr J._______, il m'a donc inscrite

sur le planning de M. X._______.

Il est vrai qu'à l'époque m'entendant plutôt bien avec mon

collègue j'ai débuté mon traitement sans aucun préjugé.

Mais dès la première séance, M. X._______ se comporta

bizarrement à mon égard, il est vrai que faisant de la physio pour la première

fois de ma vie, il m'était très difficile de juger son comportement, je

m'explique :

A chaque fois, il s'arrangeait pour se retrouver derrière

moi, pour me faire par exemple une rotation du bassin, il se mettait toujours

au raz de la table en se penchant sur moi, c'est alors que je sentais son sexe

en érection se frottant à moi à chaque mouvement.

La première fois je n'ai pas vraiment porté attention à son

manège, trop occupée par mes douleurs, je pensais qu'il s'agissait d'un objet dans

la poche de sa blouse, par la suite j'ai dû vite déchanter...

Lorsqu'il me traitait l'épaule, il m'a demandé à plusieurs

reprises de retirer mon soutien-gorge, ce que j'ai refusé malgré son

insistance.

Très choquée par ce comportement je n'ai pas eu le courage de

rapporter ces faits à la direction, pensant qu'on allait me prendre pour une

folle ou se moquer de moi, et que après tout la physiothérapie nécessitait

peut-être des contacts que l'on n'a pas l'habitude, j'en ai néanmoins fait part

à l'une de mes collègues à condition qu'elle en garde le secret.

Après quelques séances, j'ai trouvé des excuses pour

interrompre mon traitement. Ce fut peu de temps après que je me suis faite

opérée de mon épaule, événement qui m'a valu des autres séances de physio, mais

à l'hôpital cette fois, c'est là que j'ai réellement pris conscience des

différences de pratique. La physiothérapeute de l'hôpital de 1._______

Mme L._______ utilisait les mêmes techniques de traitement, mais ce

n'avait rien à voir avec les caresses camouflées de M. X._______.

Son comportement comme collègue m'a également beaucoup déçue,

un jour où j'étais occupée à couler un fango, il s'est mis derrière moi avec

une mimique obscène, il m'a dit : toi tu as un beau c..., il faut que je

te b.... Réagissant vivement, je lui ai intimé de ne jamais recommencer ce

genre d'obscénité, il est parti en tournant cela à la plaisanterie.

Peu de temps après, j'ai appris que des patientes du centre

thermal s'étaient plaintes à l'une de mes collègues des attouchements de M. X._______

C'est alors que j'ai décidé d'apporter mon témoignage au Dr. J._______.

J'ai également dû en parler avec mon fiancé, qui n'était pas

au courant, et qui a de suite adressé une lettre à la direction (copie en

annexe).

Je dois avouer que j'ai peur des représailles éventuelles de

M. X._______, je sais ce dernier très habile et prêt à tout pour arriver à ses

fins, il a d'ailleurs fait pression sur certaines de mes collègues pour

apporter des faux témoignages assortis de menaces à mon égard.

(...)".

Le médecin cantonal M._______ a eu un entretien avec A._______

le 8 mai 1998, dont les propos ont été relatés dans une note datée du 11 mai

1998. La plaignante a décrit les faits comme suit :

"(...)

Pour un problème de colonne cervicale (cou), elle s'est vue

prescrire une série de séances de physiothérapie par le Dr J._______, du Centre

thermal, son médecin traitant.

Une série de 10 séances était prévue mais elle n'en a suivi

que cinq (sauf erreur) avec M. X._______. Dans son souvenir, trois ont eu lieu dans

une cabine de physiothérapie fermée et deux dans la piscine.

A la fin d'une première séance d'une vingtaine de minutes en

cabine où il s'était occupé de la région de la nuque, de manière appropriée du

point de vue de Mme A._______, le physiothérapeute lui a demandé de prendre une

position différente : toujours allongée sur la table de traitement, mais sur le

côté, et en faisant largement dépasser la région fessière du bord de cette

table. Derrière elle, Monsieur X._______ a alors appliqué sa propre région

génitale antérieure contre les fesses et la région génitale de Mme A._______,

qui a très clairement ressenti la pression et la chaleur correspondantes. Il

est resté un moment dans cette position. Aucune parole n'a été échangée et Mme A._______

pense que c'est parce qu'elle n'a réagi en aucune manière que X._______ a cessé

sa pression.

Lors d'une séance en piscine, elle a été très surprise et

choquée par le geste obscène à quoi X._______. s'est livré avec un tuyau qui

servait à asperger la patiente. Il n'y a toutefois pas eu là de contacts

physiques entre eux.

Lors d'une autre séance en cabine s'est répété grosso modo le

manège déjà décrit. Mme A._______ souligne que, à cause de l'expérience

antérieure, elle était très contractée tout au long de ladite séance et n'a

ainsi pas profité des gestes possiblement appropriés appliqués à sa nuque. A

nouveau, elle n'a pas réagi à la pression de la région génitale de X._______.

Lors de la dernière séance en cabine, et à la fin de

celle-ci, M. X._______ lui a demandé de se tenir debout. Il l'a approchée par

derrière et a appuyé contre sa région fessière sa propre région génitale, avec

le sexe en érection. Mme A._______ est catégorique à cet égard.

Lors de la séance suivante prévue, elle a alors formellement

demandé au Secrétariat du Centre thermal de changer de physiothérapeute. Elle

n'a pas voulu dire au Secrétariat quelle en était la raison, mais en a parlé

ensuite à son médecin traitant.

A plusieurs reprises, Mme A._______ insiste sur le fait

qu'elle est ennuyée de devoir témoigner dans cette affaire et qu'elle souhaite

surtout que cela soit derrière elle. Je souligne que, du point de vue de la

procédure disciplinaire comme de la procédure pénale, nous lui savons gré de

nous apporter un témoignage important, dans le cadre de la supervision

nécessaire de la pratique des professions de la santé, d'une part, et d'actes

choquants et inacceptables, d'autre part."

E. Le 3 juillet 1999, Mme C._______ a écrit au

Centre thermal de 1._______ ce qui suit :

"(...)

J'ai suivi des séances de physiothérapie dans votre

établissement en juillet 1997. C'est Monsieur X._______ qui s'occupait de moi.

Après quelques séances, j'avais un sentiment bizarre vis-à-vis de cette

personne. En effet, il me faisait faire des mouvements du bassin qui me

rendaient perplexe : j'avais l'impression qu'il s'appuyait sur moi et qu'il

avait une érection.

Une autre fois, j'ai clairement senti son pénis nu sur mes

fesses et ai eu le sentiment qu'il cherchait à me faire subir des relations

sexuelles. Je me suis retournée brutalement en lui demandant ce qu'il faisait

et il s'est rhabillé précipitamment.

J'ai terminé mon traitement avec lui par des exercices dans

la piscine et il s'est comporté de façon correcte.

Cet épisode m'a choquée et dégoûtée. Je n'ai rien osé dire

sur le moment car je n'ai pas vu de mes yeux cet homme derrière moi, je l'ai

senti et il était difficile de l'accuser sur une mauvaise impression. Mais je

ne voulais plus revenir dans votre établissement faire de la physiothérapie,

par crainte d'avoir à faire à lui.

(...)".

F. Par décision du 25 juin 2002, le chef du

Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le chef du

département) a retiré temporairement l'autorisation de pratiquer de X._______,

pour une durée d'une année. L'intéressé a recouru contre cette décision le 17

juillet 2002 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation.

Par arrêt du 11 février 2003, ce recours a été partiellement admis en ce sens

que le retrait a été réduit à une durée de six mois. Dans ses considérants, le

tribunal a retenu ce qui suit :

"X._______ conteste avoir eu le moindre comportement à

connotation sexuelle à l'égard de ses patientes et allègue que la dénonciation

objet de la présente procédure a pour unique source la mauvaise entente (ou le

mobbing selon ses dires) régnant entre lui-même et son supérieur, le Dr J._______,

depuis 1996. Il convient donc d'examiner si le recourant a effectivement eu un

comportement immoral au sens de l'art. 191 LSP et, le cas échéant, se prononcer

sur la sanction infligée.

a) B._______, A._______ et C._______ se sont plaintes du

comportement de l'intéressé lors de soins que ce dernier leur a prodigués. Ces

trois personnes ont notamment exposé que le recourant, en se tenant derrière

elles, avait appuyé son sexe en érection contre leurs fesses et ceci à

réitérées reprises. Elles en ont toutes été profondément choquées, dégoûtées,

et sérieusement perturbées, notamment au point de ne pas pouvoir venir

témoigner devant le tribunal en ce qui concerne Mme A.________. Pour sa part, X._______

n'a jamais nié avoir mis les plaignantes dans les positions alléguées par ces

dernières, ni même amorcé une tentative d'explication tendant à démontrer que

son sexe n'aurait pu entrer en contact avec le corps des plaignantes, ou si

cela s'était produit, que ça l'aurait été de façon totalement involontaire. On

relève à cet égard que tant l'assesseur spécialisé du tribunal (médecin

interniste) que deux physiothérapeutes du Centre thermal (Mmes N._______ et O._______)

se sont déclarés très surpris des positions préconisées aux patientes eu égard

aux pathologies à traiter (cervicalgies, problèmes de dos et d'épaule), ou

encore de la prétendue nécessité d'enlever le soutien-gorge (et non pas

seulement d'en baisser la bretelle) pour le traitement d'une épaule. Tout au

plus l'intéressé s'est-il borné à répéter que ces témoignages étaient faux et

que seules les dissensions avec le Dr J._______ étaient la cause de la

procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Or, il ne faut pas perdre de

vue que deux patientes (Mmes B._______ et C.________) se sont plaintes par

écrit au médecin-chef ou à la direction du Centre thermal, que deux patientes

(Mmes A._______ et B._______) ont été entendues par le juge d'instruction

pénal, que toutes les plaignantes (Mmes A.________, B._______ et C._______) ont

été entendues par la délégation du Conseil de santé et, enfin, qu'une

plaignante (Mme B.________) a été auditionnée en contradictoire par le tribunal

de céans. On voit mal dans ces circonstances pourquoi - et surtout comment - le

Dr J._______ aurait pu exercer une telle influence sur les plaignantes au point

de toutes les convaincre de faire, à plusieurs reprises, de fausses

déclarations dont les conséquences risquaient d'être particulièrement lourdes pour

elles (plaintes pénales et condamnations le cas échéant). De même, il n'a

nullement été allégué ni établi que les victimes se connaissaient et auraient

pu mettre sur pied des déclarations analogues contre le recourant, ni quel

intérêt elles auraient pu avoir à agir de la sorte. En réalité, le tribunal est

convaincu, notamment après avoir entendu le témoignage de Mme B._______, que

l'intéressé a bien importuné par des gestes d'ordre sexuel les patientes

concernées et que seuls la crainte de représailles éventuelles (cf. déclaration

écrite de Mme B._______ du 28 avril 1998), la honte d'avoir été victimes de

tels agissements, la peur de ne pas être crues (cf. déclaration précitée),

voire le sentiment de culpabilité - totalement infondé mais malheureusement

fréquent dans ce genre de situations - expliquent pourquoi elles n'ont pas osé

déposer plainte pénale contre X._______. L'âge relativement mûr des intéressées

n'a à cet égard aucune incidence car les sentiments mentionnés ci-dessus,

notamment la peur de ne pas être crues, sont d'une intensité égale à tout âge.

Le comportement reproché au recourant doit être ainsi tenu pour établi et il ne

fait aucun doute qu'il heurte la notion de moralité au sens commun, à savoir

l'ensemble des habitudes et valeurs relatives à la pratique du bien et du mal

dans une société donnée (voir notamment Le Robert, Dictionnaire alphabétique et

analogique de la langue française, 1966), d'autant plus celle que l'on est en

droit d'exiger dans le cadre d'un traitement exercé par un praticien soumis à

la LSP.

On relèvera par ailleurs que le comportement reproché au

recourant viole non seulement la conception usuelle de la morale au sens décrit

ci-dessus, mais également les règles de déontologie de sa profession. Le Code

de déontologie de la Société vaudoise de physiothérapie (version mars 2000)

précise les devoirs et les droits essentiels des membres de l'association en

matière de déontologie et de morale professionnelle. Le texte édité par la

section vaudoise de la Fédération suisse de physiothérapie permet de dégager

les règles de comportement imposées aux physiothérapeutes en vue d'assurer le

bon fonctionnement de la profession. L'art. 1 let. a du chapitre 3 dudit code

précise que le physiothérapeute qui est appelé à prodiguer des soins à un

malade s'engage, dès qu'il a accepté sa mission, à agir avec correction et

aménité envers le malade. Quant à l'art. 2 al. 7 du chapitre 6 traitant du

physiothérapeute et la société, il exige du physiothérapeute salarié qu'il

contribue par son comportement à la bonne réputation de la profession.

En l'occurrence, on ignore si le recourant fait partie de

cette association. Néanmoins, les principes susmentionnés revêtent un caractère

tout à fait général, en ce sens qu'ils ne diffèrent manifestement pas des

devoirs que l'on pourrait exiger de tout professionnel s'occupant d'une manière

ou d'une autre de patients, et dans ces conditions, on peut admettre qu'ils

s'imposaient également à X._______ dans le cadre de son activité au Centre

thermal.

Ainsi, c'est à juste titre que le chef du Département a

sanctionné X._______ pour immoralité dans l'exercice de son activité de

physiothérapeute.

b) En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité ne

doit se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public visés; elle doit

ménager le plus possible la liberté du citoyen et n'intervenir que dans la

mesure où il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et la mesure

envisagée (voir notamment RDAF 1984 p. 39). C'est donc au regard de cette double

exigence du rapport raisonnable entre le but de la mesure et les intérêts

compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134) et de l'adaptation d'une mesure à

son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que l'interdiction de

pratiquer doit être examinée (voir également arrêt TA GE 000/0140 du 8 décembre

2000). En droit disciplinaire, c'est le maintien de la discipline dans la

profession considérée qui est visé au premier plan. La sanction disciplinaire

tend avant tout à amener l'intéressé à avoir à l'avenir un comportement

conforme aux exigences de sa profession (RJJ I/1998, op. cit., p. 21).

Dans son rapport du 21 novembre 2001, la délégation a

considéré que le comportement du recourant à l'égard des plaignantes était

grave et préconisé un retrait temporaire d'une durée de six mois de son

autorisation de pratiquer. Dans sa séance du 11 juin 2002, le Conseil de santé

a qualifié ce même comportement de très grave et proposé un retrait

d'autorisation de pratiquer pouvant aller jusqu'à une année. C'est cette dernière

sanction que le chef du Département a prononcée dans sa décision du 25 juin

2002.

Conformément au principe de la proportionnalité rappelé

ci-dessus, le Tribunal administratif ne saurait se rallier à cette dernière

interprétation. En effet, des attouchements d'ordre sexuel, pratiqués à

plusieurs reprises sur des patientes, relèvent certes d'un comportement

fortement répréhensible méritant une sanction sévère. On ne saurait toutefois

qualifier cette attitude de très grave comme le seraient, par exemple, des

attouchements à connotation sexuelle à l'encontre de patientes hors d'état de

se défendre ou à l'égard d'enfants, ou encore un acte sexuel proprement dit. De

plus, il faut tenir compte des conséquences de la sanction sur la situation

personnelle de l'intéressé qui, en l'espèce, a la charge d'une famille composée

de son épouse et de quatre enfants mineures. De même, il se justifie de prendre

en considération les implications de nature professionnelle que pourrait

engendrer la publication de la sanction retenue (art. 191 al. 3 LSP). Compte

tenu de tous ces éléments, le retrait de l'autorisation de pratiquer prononcé

par le chef du Département s'avère nettement disproportionné à l'ensemble des

circonstances et doit être réduit à une durée de six mois."

G. Le 13 juin 2005, le médecin cantonal a dénoncé X._______

au Juge d'instruction cantonal en raison d'attouchements à caractère sexuel

commis par l'intéressé à deux reprises sur sa patiente, D._______, au cours de

séances de traitement d'une durée exceptionnellement longue. Il a joint à son

envoi une note établie par le médecin cantonal P._______ le 7 juin 2005 à

l'intention du Conseil de santé, dont le contenu est le suivant :

"(…)

Appel le 31 mai 2005 de M. Q._______, psychiatre à 1._______,

pour informer le médecin cantonal qu'une de ses patientes a subi des

contraintes de type "sexuel" de la part d'un physiothérapeute local.

Il est proposé que cette patiente prenne directement contact avec le médecin

cantonal.

Appel le 6 juin de Mme D._______. Un rendez-vous est fixé le

7 juin au bureau du médecin cantonal.

- Son médecin traitant, le Dr R._______ du Centre

médical de 1._______ a adressé Mme D._______ à M. X._______, physiothérapeute

pour la soulager de dorsalgies et lombalgies. Mme D._______ prend rendez-vous

et se présente la première fois le 12 mai 2005 à 10h15. La séance dure de

10h.15 à 12h.; la patiente dit avoir trouvé cette thérapie un peu longue. Le

physiothérapeute aurait essayé de mettre en place les muscles, et au cours de

ses manipulations la patiente a le sentiment que M. X._______ frotte son sexe

contre ses fesses. Dans le doute elle imagine que c'est le contenu des poches

du thérapeute qui frotte contre ses fesses (clés ou autre chose), et était très

perturbée par cet élément. Elle précise "je suis de sortie de cette séance

gênée/mal à l'aise".

- Nouvelle séance le 17 mai de 17h. à 20h. Le

début de la séance est marqué par des traitements chauffants avec lampe sur

deux endroits du dos (pendant ce temps, le physiothérapeute s'occupe d'autres

patients), puis un traitement "électrique" (qui faisait des

"fourmis" sur la partie de la cuisse qui la faisait souffrir.

Ensuite, le physiothérapeute lui demande de se coucher sur le dos, tout au bord

du lit, sur le côté gauche – la cause douloureuse étant à droite. Il commence

alors ses manipulations, tout en appuyant son sexe en érection sur les fesses

de la patiente. Mme D._______ dit "il appuyait de plus en plus fort, sur

la fesse d'abord, puis entre les deux fesses, j'avais très peur, j'étais seule

avec lui et ne savait que faire". Par la suite le physiothérapeute est

retourné dans son bureau et est revenu. Pour Mme D._______ il n'y a aucun

doute, il s'agissait d'un sexe en érection, et que s'il n'y avait pas eu les

habits (pantalon, etc.) du thérapeute, il aurait certainement tenté une

pénétration.

- Mme D._______ est rentrée extrêmement perturbée

à la maison, n'a pas osé téléphoner à son ami… Le lendemain, elle s'est rendue

au Foyer du E._______ où elle a parlé de cette situation à Mme F._______. Elle

informe également son ami et son fils aîné, ainsi que son psychiatre, le

Dr Q._______. Il la conseille de contacter le médecin cantonal.

Elle dit que cette "aventure" a été si perturbante

qu'elle n'a pas pu avoir de relations sexuelles avec son ami pendant plusieurs

semaines. De plus, elle craint de rencontrer ce "personnage" dans les

rues de 1._______ et est inquiète (…).

Les rendez-vous suivants ont été décommandés. Mme D._______ a

pris rendez-vous avec une physiothérapeute ne se sentant pas prête à se laisser

manipuler par un homme. Elle signale également que M. X._______ l'aurait

appelée 7 fois le 19 mai (jour du rendez-vous décommandé) et 2 fois

le 20 mai.

Le médecin cantonal a proposé à Mme D._______ d'envisager de

porter plainte pénale, tout en avertissant auparavant le Service du médecin

cantonal."

H. Par courrier du 30 juin 2005, le chef du

département a informé X._______ qu'à la suite de la plainte déposée par D._______

auprès du médecin cantonal il ouvrait à son encontre l'enquête prévue à

l'art. 34 du règlement sur le médiateur, sur l'organisation des

Commissions d'examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil

de santé et sur la procédure en matière disciplinaire (RMCP), l'enquête étant

confiée à une délégation du Conseil de santé composé de Mme S._______, du

Dr T._______ et de Me U._______. L'intéressé ayant déjà fait l'objet en

2003 d'un retrait temporaire de son autorisation de pratiquer pour des faits

semblables, le chef du département lui a en outre retiré provisoirement l'autorisation

de pratiquer la physiothérapie dans le cadre des mesures d'urgence prévues à

l'art. 44 RMCP.

I. X._______ a recouru contre cette

décision le 20 juillet 2005 en concluant à son annulation. A l'appui de son

recours, il expose avoir reçu dans son cabinet le 12 mai 2005 une nouvelle

patiente en la personne de D._______, d'autres patients se trouvant également

dans son cabinet lors de cette séance de traitement. Le 17 mai 2005, D.________

a de nouveau bénéficié d'une séance de physiothérapie alors que d'autres

patients étaient également présents dans son cabinet. Les accusations

d'attouchements d'ordre sexuel avancées par la patiente susmentionnée sont

vivement contestées et l'intéressé a précisé avoir au contraire cru comprendre,

lors des séances de traitement, que D._______ lui faisait des avances,

impression à laquelle il n'a bien évidemment pas donné de suite. Dans la mesure

où les deux séances en cause se sont déroulées alors que plusieurs patients se

trouvaient dans son cabinet, X._______ affirme qu'il lui aurait fallu faire

preuve d'une extrême témérité pour oser se risquer aux attouchements dont il se

trouve aujourd'hui accusé. Il est par ailleurs difficilement compréhensible

selon lui que, toujours dans ces conditions, D._______ n'ait pas réagi, cela

d'autant plus qu'elle était capable de résistance et de discernement. Partant,

les prétendus faits qu'elle lui reproche ne sont absolument pas prouvés et ne

peuvent être de toute manière qualifiés de graves. Ces accusations, au

demeurant contestées, ne justifient ainsi pas les mesures d'urgence prévues par

l'art. 44 RMCP. Par ailleurs, depuis le retrait temporaire de son

autorisation de pratiquer dont il a fait l'objet en 2003, le recourant n'a fait

l'objet d'aucune plainte, son travail satisfaisant pleinement l'ensemble de sa

clientèle. Un doute plus que raisonnable quant aux agissements dont D._______

l'accuse subsiste selon lui et devrait lui permettre de conserver son

autorisation durant la procédure d'instruction. En d'autres termes, aucune

urgence ne justifie la décision litigieuse, qui a d'importantes conséquences

sur sa situation personnelle et familiale et ne peut dès lors être prise sur la

base des seules déclarations de la plaignante.

Le recourant a joint à ses écritures diverses

pièces, dont copie d'une liste de patients présents aux mêmes horaires que

D._______ les 12 et 17 mai 2005.

J. X._______ s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

K. Par décision incidente du 3 août 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours. Le recours interjeté contre cette décision le 12 août 2005 a été

rejeté par la section des recours du Tribunal administratif dans un arrêt

incident du 8 septembre 2005 (RE.2005.0030). Un recours a été interjeté contre

cette décision auprès du Tribunal fédéral le 20 septembre 2005.

L. Le chef du département s'est déterminé le 10

octobre 2005 en concluant au rejet du recours.

M. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N. Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du Département de la santé et de l'action sociale.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi

spéciale le prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est toutefois pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui

sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui

appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles

qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de

pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté

d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de

droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse,

vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de

pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de

ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit

s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans

le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains

droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts TA AC.1999.0199 du

26.

mai 2000, AC.1999.0047 du 29 août 2000, AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 et

AC 2001.0086 du 15 octobre 2001).

4.

Le présent litige se situe dans le champ

d'application de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), qui prévoit

à son art. 191 le principe de la poursuite disciplinaire. La disposition

précitée a la teneur suivante :

"Lorsqu'une personne exerçant une profession relevant de

la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,

est convaincu d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligences, de résistance aux ordres de

l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de 500 à 200'000 francs, restreindre le champ de son autorisation de

pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de

la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit

de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées.

L'art. 13, al. 2 est applicable.

Le département publie la décision dès qu'elle est

exécutoire."

Aux termes de l'art. 13 al. 2 LSP,

"Après enquête, le Conseil de santé donne au chef du

département son préavis relatif aux mesures disciplinaires envisagées en

application de l'art. 191. Le Conseil d'Etat arrête la procédure."

La LSP ne règle donc pas directement la

procédure à suivre en cas de poursuite disciplinaire ni ne prévoit d'ordonner

des mesures provisionnelles, par exemple un retrait total ou partiel à titre

provisoire d'une autorisation de pratiquer. En revanche, le règlement sur le

médiateur, sur l'organisation des Commissions d'examen des plaintes de

patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en

matière de sanctions et de retrait d'autorisation du 17 mars 2004 (ci-après :RMCP;

RSV 811.03.1) confère, à son art. 44, une telle faculté au chef du

département. Comme exposé ci-dessus, la LSP attribue expressément au Conseil

d'Etat la compétence d'arrêter la procédure en matière disciplinaire

(art. 13 al. 2 in fine LSP), on peut donc admettre que le RMCP répond

de manière satisfaisante à l'exigence de la base légale puisqu'il constitue une

base légale matérielle, c'est-à-dire un acte réglementaire dicté par l'Exécutif

au moyen d'une ordonnance de substitution (cf. arrêts TA GE.1991/du 4 juin 1992

et GE 2000.0140 du 8 décembre 2000; A. Grisel, Traité de droit

administratif, 2e éd., vol II, p. 314; B. Knapp, Précis de droit

administratif, 2e éd., no 318).

Cela étant, la mesure prise à l'encontre du

recourant est prévue par la loi et la compétence du chef du département – qui

n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressé - ne saurait être mise en doute.

5.

a)S'agissant ensuite des mesures d'urgence, l'art.

44.

RMCP a la teneur suivante :

"En cas d'urgence et lorsque l'existence d'un motif de

retrait d'autorisation de pratiquer ou d'exploiter paraît vraisemblable, le

chef du département peut préalablement à toute mesure d'instruction ou à toute

audition des personnes concernées, retirer provisoirement l'autorisation

accordée. Sa décision doit être motivée. Elle doit être communiquée par écrit

aux personnes concernées.

Une procédure régulière est dans ce cas immédiatement introduite

et doit être poursuivie sans discontinuer jusqu'à une décision au fond."

b) Bien que l'objection n'ait pas non plus été soulevée

par X._______, la question se pose néanmoins de savoir si les conditions dans

lesquelles la décision querellée a été prise ne viole pas le droit d'être

entendu. Il faut constater en effet que la décision de retrait à titre

provisoire est intervenue sans que le recourant n'ait été formellement informé

dans le détail des griefs retenus contre lui et sans qu'il n'ait pu ainsi faire

valoir d'éventuels moyens. Or, lorsque le droit cantonal ne contient aucune

disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, l'administré peut se

prévaloir de ce droit tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 de la Constitution

en tant que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a;

ATF 122 I 153, JT 1998 I 196). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

de le préciser, l'art. 4 aCst. garantit en principe au citoyen le droit

d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa

situation juridique (arrêt TA GE.1998.0059 du 11 janvier 1999 + réf. cit.). Ce

droit comprend pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de

collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à

son détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait

pu la prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points

importants avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner

l'occasion de faire des offres de preuve, de participer à l'administration de

ces dernières (audition de témoins, inspection des lieux, etc.) et de

s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF 1997a p. 43 +

réf. cit.). La garantie du droit d'être entendu ne présente toutefois pas un

caractère absolu. Dans certaines circonstances, elle peut supporter diverses

exceptions au nom de l'urgence ou de la prise en compte d'intérêts supérieurs

ou encore en cas de renonciation, voire encore lorsque l'administré a lui aussi

intérêt à une économie de la procédure et, partant, intérêt à ce que le vice

soit réparé en procédure de recours

(A. Auer/G. Malinverni/M. Hotelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. II, Berne 2000, No 1310 ss, p. 617ss; P. Moor,

Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 cité dans arrêt TA

GE.2005.0062 du 19 août 2005). La jurisprudence paraît en particulier admettre,

s'agissant d'une mesure provisoire, qu'un médecin puisse être suspendu dans

l'attente des résultats d'une enquête disciplinaire sans audition préalable

(ATF 99 Ia 22; arrêt TA GE.1991.0044 du 4 juin 1992 et arrêt GE.1998.0059 déjà

cité).

c) En l'espèce, X._______ n'a été informé que

le 30 juin 2005 de la réception par le médecin cantonal d'une plainte déposée

par D._______ concernant des actes à connotation sexuelle qui auraient été commis

lors des séances des 12 et 17 mai 2005, de l'ouverture d'une enquête à son

sujet au sens de l'art. 34 RMCP et, en raison du fait qu'il avait déjà

subi un retrait temporaire de son autorisation de pratiquer en 2003 pour des

faits semblables, d'un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer la

physiothérapie dans le cadre des mesures d'urgence prévues à l'art. 44

RMCP. Quand bien même on ne peut que regretter qu'il n'ait eu, à ce stade, ni

connaissance du contenu de la plainte, ni la possibilité de faire valoir

d'éventuels moyens (au cours par exemple d'une rapide entrevue ou par la

fixation d'un bref délai pour se déterminer par écrit), on doit néanmoins

admettre que la manière de procéder de l'autorité intimée ne viole pas la

garantie du droit d'être entendu compte tenu de l'art. 44 al. 1 1ère

phrase RMCP, encore que, comme le Tribunal administratif l'a déjà souligné à

deux reprises (arrêts TA GE.1991.0044 et 2000.0140 déjà cités), il serait

souhaitable d'aménager la procédure à cet égard.

6.

L'application de l'art. 44 al. 1 RMCP

suppose la réalisation de deux conditions relatives, d'une part, à l'existence

d'un motif vraisemblable de retrait d'autorisation de pratiquer ou d'exploiter

et, d'autre part, à la présence d'un degré d'urgence. A ces deux conditions, la

jurisprudence du Tribunal administratif en a ajouté une troisième, qui est en

fait le respect de la proportionnalité (cf. arrêt TA GE.1991.0044 déjà cité).

a) Même si, en l'état du dossier, il n'est pas

établi que le recourant ait commis l'un des actes énumérés à l'art. 191

al. 1 LSP justifiant un retrait d'autorisation de pratiquer, ce que seule

l'enquête permettra d'établir, le dossier constitué par l'autorité intimée fait

néanmoins apparaître comme vraisemblable que X._______ rencontre dans sa

pratique professionnelle de très sérieuses difficultés qu'il ne parvient à

l'évidence pas à maîtriser. Non seulement l'intéressé a fait l'objet le 25 juin

2002.

d'une décision de retrait de son autorisation de pratiquer en qualité de

physiothérapeute (sanction confirmée dans son principe, mais dont la durée a

été réduite d'un an à six mois par le Tribunal administratif, mesure confirmée

par le Tribunal fédéral), mais les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui

s'apparentent encore très sérieusement à ceux ayant fait l'objet du retrait

précité. Il n'y a en effet qu'à parcourir les déclarations des plaignantes

telles qu'elles ont été retenues par le Tribunal administratif dans son arrêt

du 11 février 2003 et de les comparer à celles de D._______ pour constater qu'à

chaque fois, l'intéressé vient se placer derrière ses patientes, tournées sur

le côté, et que ces dernières ont à chaque fois l'impression qu'il frotte alors

son sexe en érection contre leurs fesses. Ni les dénégations de l'intéressé, ni

même ses explications, selon lesquelles plusieurs autres patients se trouvaient

dans son cabinet au moment des faits ne sont d'une quelconque pertinence. Au

cours de la première affaire, X._______ n'avait également eu cesse de nier les

faits qui lui étaient reprochés. Quant à la présence d'autres personnes dans

son cabinet, on ne voit pas en quoi elle aurait été de nature à calmer les

pulsions de l'intéressé, chacun des patients se trouvant selon toute

vraisemblance dans une salle séparée les unes des autres et dont la porte

pouvait parfaitement bien être complètement fermée. Au surplus, X._______

savait pertinemment, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises avec ses

précédentes victimes, que celles-ci ne réagissent jamais immédiatement, seuls

la crainte de représailles éventuelles, la honte d'avoir subi de tels

agissements, la peur de ne pas être crues, voire le sentiment de culpabilité –

totalement infondé mais malheureusement fréquent dans ce genre de situation –

expliquant pourquoi elles n'osent pas se rebeller violemment au moment des

faits. Il en va exactement de même en ce qui concerne les raisons pour

lesquelles D._______ serait retournée à une seconde séance le 17 mai 2005,

alors même qu'elle était sortie de la première séance du 12 mai 2005 gênée et

mal à l'aise selon ses déclarations du 7 juin 2005. En d'autres termes, le

tribunal ne peut, sur la base des éléments actuels du dossier, tenir que pour

très sérieux les indices d'une infraction de nature à entraîner une sanction

disciplinaire au préjudice du recourant. Ceux-ci le sont en tout cas

suffisamment pour admettre que la première condition posée par l'art. 44

RMPC est à l'évidence réalisée. A cet égard, il importe peu que le recourant se

soit montré parfaitement correcte à l'égard de tous ses patients depuis la

première affaire, comme il l'affirme dans ses écritures, les antécédents

négatifs du recourant devant in casu l'emporter sur les éléments positifs en sa

faveur.

b) Il reste à examiner la question de

l'urgence. Cette condition doit être comprise dans ce sens que la suspension

provisoire pourrait être prononcée uniquement si l'intérêt public à la

protection des patients contre d'éventuels agissements d'un prestataire de soin

apparaît supérieur à l'intérêt privé de ce dernier à continuer son activité

jusqu'à ce qu'une enquête administrative (voire pénale le cas échéant) soit

terminée. La pesée des intérêts doit être effectuée en tenant compte de la

nature des actes reprochés, de leur gravité, de leur fréquence, ainsi que des

antécédents du médecin mis en cause dans le cadre de la procédure

disciplinaire.

Dans son recours, X._______ prétend que la

mesure litigieuse ne préserve nullement des intérêts dignes de protection, dès

lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont absolument pas prouvés et ne

peuvent de toute manière être qualifiés de graves. Cette opinion est totalement

erronée. Le physiothérapeute qui exerce une profession indépendante, tout comme

un médecin, bénéficie d'une confiance très étendue de la part de ses patients.

S'il vient à en abuser, il risque de causer un préjudice très important à ces

derniers, le dommage pouvant consister dans une atteinte à leur santé physique

ou psychique. Dans le cas présent, D._______ semble avoir été fortement

perturbée du comportement subi puisqu'elle en a parlé à son psychiatre, qui a

considéré les faits suffisamment graves pour en informer le médecin cantonal. Un

tel comportement, apparemment répété à deux occasions, justifie par conséquent

une intervention de l'autorité et, compte tenu de la gravité des faits en

Dispositif

cause, le tribunal estime que la condition d'urgence, justifiant le prononcé

immédiat d'une suspension, est pleinement réalisée. La décision attaquée ne

saurait donc pas non plus être critiquée sur ce point.

7. Le principe de la proportionnalité impose à

l'autorité de ne se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public

visés et elle doit ménager le plus possible la liberté du citoyen en

intervenant que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable entre le

résultat prévu et la mesure envisagée (RDAF 1984 p. 39). C'est au regard

de cette double exigence du rapport raisonnable entre le but de la mesure et

les intérêts compromis de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit,

ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que l'interdiction de pratiquer doit être

examinée (A. Grisel, op. cit., tome 1 p. 349; RDAF 1984 p. 39; ATF

117 Ia 446).

Dans le cas présent, le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir pris une mesure excessive, ayant d'importantes

conséquences sur sa situation personnelle (charge d'une famille composée de son

épouse et de quatre enfants mineurs). Ici encore, ce point de vue ne saurait

être suivi. Comme cela ressort des considérants ci-dessus, la mesure de

suspension a pour but exclusif de protéger le public. Or, ce but ne peut être

atteint que par une interdiction de pratiquer, et sans considération des

conséquences financières -certes peut-être non négligeables - que cette

mesure risque d'entraîner pour le recourant et sa famille.

8. En conclusion, il s'avère au regard des

considérants qui précèdent que la décision du chef du département est

pleinement justifiée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais de son

auteur, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Chef du Département de la santé

et de l'action sociale du 30 juin 2005 est confirmée.

III. Un émolument partiel, par 800 (huit cents)

francs, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005/gz

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint."

B.

X._______ a interjeté contre cet arrêt un recours de droit

administratif auprès du Tribunal fédéral le 2 décembre 2005. Le 10 juillet

2006, ce pourvoi a été partiellement admis dans la mesure où il était

recevable, l'arrêt susmentionné a été annulé et la cause renvoyée au tribunal

de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.

La cause a été rouverte et le recourant invité à déposer des

déterminations. Le 16 octobre 2006, l'intéressé a soutenu que, compte tenu du

temps écoulé et de l'absence de plainte formulée depuis la décision du 30 juin

2005, une mesure d'urgence n'était plus d'actualité et était devenue sans

objet, et cela même si cette mesure devait être limitée à une certaine durée.

Il a en outre requis production du dossier pénal et son audition par le

tribunal de céans. Dans un courrier du 6 novembre 2006, l'autorité intimée a

précisé que X._______ serait entendu par la délégation du Conseil de santé le

15 novembre 2006 et que l'issue de l'enquête pénale aurait une influence

décisive sur la décision administrative à intervenir ainsi que sur le maintien

ou la levée de la mesure d'urgence. Le procès-verbal de l'audition précitée a

été versé au dossier le 22 novembre 2006. Le dossier pénal du recourant a également

été produit, le 10 novembre 2006.

D.

Une audience a eu lieu le 27 novembre 2006, au cours de

laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. Avec l'accord

des parties, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 15 décembre 2006

- délai prolongé jusqu'au 15 février 2007 - pour permettre au recourant de

tenter de trouver un collègue disposé à venir travailler avec lui ou à

l'accueillir dans son propre cabinet, étant prévu dans cette hypothèse que la

personne serait informée, conjointement par le recourant et l'autorité intimée,

des procédures en cours contre ce dernier. Au bénéfice d'un tel arrangement,

l'intimée s'est déclarée d'accord de revoir la durée du retrait provisoire.

E.

A la requête du juge instructeur, le juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord vaudois a répondu, en date du 8 février 2007, que

l'instruction de son enquête n'était toujours pas terminée et qu'il ne pouvait

en indiquer ni la durée ni à quel moment il serait en mesure de la clôturer.

F.

Le 15 février 2007, X._______ a expliqué n'avoir pu

trouver de personne disposée à l'accueillir dans son cabinet ni à venir

travailler avec lui, tout en affirmant être toujours à la recherche d'une telle

personne afin de pouvoir reprendre au plus tôt son activité. Il a encore

précisé n'avoir réalisé aucun revenu depuis le 30 juin 2005, avoir contracté

des emprunts auprès de sa famille et avoir sous-loué la moitié de son cabinet,

du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2008, à la société G._______,

à 1._______. Enfin, il a produit copie du décompte de salaire de son épouse

pour le mois d'octobre 2006, faisant apparaître un revenu net de 1'179 fr. 70.

G.

Le département a déposé ses observations finales le 28

février 2007 en concluant au maintien du retrait provisoire, à moins que le recourant

ne trouve un physiothérapeute qui accepte de surveiller son comportement.

S'agissant de la procédure disciplinaire au fond, il a souligné qu'elle ne pourrait

être clôturée tant que le juge pénal n'aurait pas statué.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

1.

a) Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans les

considérants de son arrêt du 10 juillet 2006, s'il ne faisait aucun doute que

le comportement dénoncé du recourant imposait la prise de mesures préventives

urgentes avant même l'ouverture d'une procédure régulière, pénale et

administrative, et qu'à cet égard, un retrait provisoire de son autorisation de

pratiquer paraissait indiqué au regard de la protection de la santé publique,

en particulier du risque de récidive, il convenait encore d'examiner si le

retrait provisoire d'une durée indéterminée, prononcé dans le cadre des mesures

d'urgence de l'art. 44 RMCP, était conforme au principe de la proportionnalité.

b) Toujours selon la Haute Cour, "un

physiothérapeute soupçonné d'avoir commis des attouchements sexuels envers une

ou plusieurs patientes peut se voir interdire d'exercer temporairement, à titre

préventif. Eu égard à la nature de la profession, l'autorisation de pratiquer

doit être retirée au professionnel de la santé lorsqu'il existe des indices

laissant apparaître qu'il représente un risque particulier pour ses patients et

qu'on peut sérieusement mettre en doute son aptitude à exercer son métier. Tel

est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'attouchements sexuels

sur une patiente. Cela étant, il va de soi que s'il s'avère, après enquête, que

la mesure n'est pas justifiée, elle devra aussitôt être rapportée. C'est la raison

pour laquelle, compte tenu de la nature provisoire de cette mesure et des buts

qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les

faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la décision d'interdiction

temporaire, l'exécution de cette mesure, la mise en œuvre de l'instruction et

la clôture de celle-ci." Ainsi, au regard du principe de la

proportionnalité (sur cette question, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les

réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112), "une telle interdiction

provisoire urgente ne peut être prononcée pour courir jusqu'au terme de la

procédure pénale ouverte contre ledit professionnel de la santé puisque la

durée de cette procédure est inconnue. De plus, son issue n'est pas seule

déterminante pour fixer l'éventuelle sanction administrative adaptée aux

agissements mis en cause. Les autorités sanitaires doivent ainsi, le cas échéant

en se fondant sur les éléments déjà établis au cours de la procédure pénale en

cours, effectuer leur propre appréciation des faits et du droit et décider de

la sanction administrative qui leur paraît justifiée. La présomption

d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH) n'y fait en particulier

pas obstacle. En cas de condamnation pénale ultérieure, il n'est en outre pas

exclu de prononcer une sanction administrative supplémentaire, notamment

lorsque des questions liées aux preuves étaient encore litigieuses au moment de

la première mesure décidée."

c) En l'occurrence, le recourant s'est vu signifier

un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer au mois de juin 2005,

pour une durée indéterminée. Selon les déclarations de l'autorité intimée (cf.

notamment ses dernières écritures du 28 février 2007), celle-ci n'envisage de prononcer

une sanction administrative qu'après droit connu sur le jugement pénal. Ce

dernier n'est cependant pas prêt à être rendu, le juge d'instruction n'ayant

même pas, au mois de février 2007 - soit plus de vingt mois après la

dénonciation de l'intéressé au juge d'instruction cantonal - d'indication quelconque

à donner sur la date à laquelle il sera en mesure de clôturer son enquête. Or,

comme exposé ci-dessus, la mesure provisoire litigieuse ne respecte pas le

principe de la proportionnalité. Le chef du département doit dès lors statuer

sur le fond sans tarder, quitte, dans l'hypothèse où il déciderait de

sanctionner l'intéressé, à alourdir le retrait ou la sanction si d'autres

éléments étaient établis ultérieurement dans le cadre de l'instruction pénale. Il

devrait prendre sa décision d'autant plus rapidement qu'il dispose maintenant

d'éléments complémentaires (soit notamment les déclarations du recourant du 10

avril 2006 et du 15 novembre 2006, ainsi que les renseignements obtenus dans le

cadre de la présente procédure) par rapport à ceux qui étaient en sa possession

en été 2005. Un délai de deux mois à compter du présent arrêt s'avère largement

suffisant pour statuer. Il convient dès lors de faire correspondre l'échéance

de ce délai avec la levée du retrait provisoire.

2.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis,

en ce sens que le retrait provisoire est maintenu, mais pour une durée limitée,

dont l'échéance doit être fixée à un délai de deux mois à compter du présent

arrêt. Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause seront laissés à la charge

de l'Etat. Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des

dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA)

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours déposé contre la décision du chef du

Département de la santé et de l'action sociale du 30 juin 2005 est partiellement

admis.

II.

La décision du chef du Département de la santé et de

l'action sociale du 30 juin 2005 est réformée en ce sens que le retrait

provisoire de l'autorisation de pratiquer la physiothérapie prononcé à

l'encontre de X._______ est limité au 30 mai 2007.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de la santé et de

l'action sociale, versera au recourant un montant de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.