GE.2006.0145
TA - GE.2006.0145 - 2007-05-16 - X.____/Municipalité de 2.____
16 mai 2007Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2007
Juge:
PL
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 2._______
COMMUNE
FONCTIONNAIRE
RÉVOCATION DISCIPLINAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
PROPORTIONNALITÉ
Résumé contenant:
Est justifiée la révocation d'un fonctionnaire qui a traité sa cheffe de service d'"idiote", de "mal baisée", de "conne" et de "femme" prononcé de manière méprisante, qui par ailleurs refusait d'accomplir certaines tâches prétextant que ce n'était pas son travail ou qu'il n'était "pas payé pour" et qui en outre a eu plusieurs absences injustifiées. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
Patrice Girardet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de 2._______, représentée par Me Minh
Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______
du 10 août 2006 (révocation disciplinaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 21 mai 1974, a été engagé par la
Municipalité de 2._______ en qualité d’adjoint technique (architecte) au
Service de l’urbanisme à compter du 1er mars 2002. Il a été nommé à
titre définitif le 12 mars 2003, avec effet rétroactif au 1er mars
2003. Il avait à cette époque pour supérieur hiérarchique direct le chef de A._______.
Ce dernier a pris sa retraite anticipée en août 2005. Il a été remplacé à la
tête du Service par B._______ dès le 1er octobre 2005.
B.
Le cahier des charges de X._______ mentionne les activités
spécifiques suivantes:
▪ Etudier et assurer le suivi
de tous les dossiers d’enquête (conformité avec règlements et lois, recherche
informations manquantes, demandes de modifications, préavis, décision et
délivrance du permis de construire)
▪ Informatiser les plans et assurer leur mise à jour
▪ Commander à un maquettiste les maquettes et les
positionner à leur emplacement
▪ Etablir des photomontages
(terrain + objet) afin de pouvoir juger de l’impact d’un projet sur son
environnement
C.
En date du 21 juin 2004, X._______ a fait l'objet d'un
avertissement pour avoir, sans autorisation, pris congé de manière systématique
les lundis après-midi pour suivre le chantier d'une construction propriété de
ses parents.
D.
A la fin de l’année 2005, le Service de l’urbanisme a été
entravé par un certain nombre de dysfonctionnements liés notamment à des
problèmes de sous-effectifs et de surcharge de travail qui ont entraîné des
retards dans le traitement des dossiers. B._______ a dès lors été amenée à restructurer
le Service, notamment en remaniant le cahier des charges des différents
collaborateurs du Service. Elle a redéfini les missions générales de X._______
comme suit:
▪ Responsable de la
coordination de la police des constructions avec les autres services communaux
et cantonaux pour les demandes de « l’ancienne ville »
▪ Préaviser et analyser, dans
le cadre des lois et règlements, les demandes de transformation, construction
de « l’ancienne ville » (enquêtes publiques, permis B)
▪ Répondre aux demandes et
requêtes du public (propriétaires, architectes, promoteurs, gérances, tiers…)
que ce soit au guichet ou au téléphone
▪ Collaborer à la CCU
▪ Collaborer aux dossiers de planifications (PPA, PQ)
▪ Piloter le développement
informatique du Service (SITN, site internet, programmes, etc.)
▪ Etablir des présentations (Powerpoint, Ilustrator,
etc.)
E.
Le 19 juin 2006, B._______ a constaté que X._______
n’avait pas effectué correctement le travail qu’elle lui avait demandé sur les "fiches
techniques" des différents plans de quartier. Elle l’a convoqué dans
son bureau pour qu’il s’explique sur ce manquement. Elle a fait un compte-rendu
de cette séance dans une note du 19 juin 2006 qu’elle a adressée à C._______,
Chef du Service des ressources et relations humaines, et dont la teneur est lui
suivante:
″Monsieur,
En date du 19 juin 2006 j’ai constaté que le travail demandé
sur les « fiches techniques » des différents plans de quartier
(documents nécessaires à l’établissement des fiches de projets prioritaires
pour la législature 2006-2011), ne donnait pas satisfaction pour les raisons
suivantes : chaque fiche contenait uniquement l’information du renvoi au
numéro du préavis.
De ce fait, j’ai demandé à M. X._______ de me donner quelques
explications quant aux manquements dans ce travail. En début de séance, il a
été informé que je prenais des notes de ces propos.
Préambule
Pour M. X._______, établir un bref descriptif du projet et
indiquer de manière provisoire les collaborations nécessaires à la bonne marche
d’un projet ressortent plus du domaine politique que de celui du technique.
Certes, la priorité des projets revêt un aspect politique, ce qui n’est pas le
cas de la rédaction d’éléments techniques, comme l’historique d’un dossier, les
éléments techniques, etc.
Cette tâche ne correspondant pas à celle d’un adjoint
technique, M. X._______ m’a précisé lors de cette séance, avoir fait
« exprès » de ne pas satisfaire à ce travail, pour la simple et bonne
raison que sa demande quant à une augmentation de salaire n’a pas été prise en
compte.
En outre, la rédaction informatique ne correspond pas à sa
fonction, cette tâche incombe au secrétariat.
Je confirme avoir pris acte des doléances de M. X._______ et
des éléments ci-après :
Refus du cahier des charges
▪ Il réfute le cahier des
charges attribué, car il n’y a pas d’entrée en matière sur l’augmentation de
salaire d’environ 20% (évent. à négocier). En application des statuts du
personnel l’augmentation devrait correspondre à un changement de classe, selon
M. X._______ la classe à envisager correspond à la 16. A nouveau il me fait remarquer
que les dossiers de planification nécessitent d’autres compétences, que celles
d’un poste d’adjoint technique (dénomination actuelle de son poste). C’est la
raison pour laquelle il demande à être augmenté (sujet récurrent lors de
plusieurs séances internes).
▪ Il confirme qu’un adjoint
technique ne doit pas avoir de compétence particulière, les compétences de M. D._______
sont suffisantes. Dès lors, il refusera tout travail supplémentaire n’entrant
pas dans l’actuel poste d’adjoint technique (hormis les tâches effectuées sous
M. A._______. Il s’agit apparemment du plan de quartier de l’E._______ et celui
des F._______).
Il m’a fait remarquer qu’actuellement il y a trois
adjoints techniques travaillant uniquement sur les dossiers de police de
construction, mais qu’aucune de ces personnes ne suit les projets de
planification (PPA, PQ, SD, Agglo). Il confirme le manque d’effectif pour les
missions que le service doit accomplir.
Jusqu’à ce jour M. X._______ a procédé à quelques tâches
relatives aux plans de quartier, principalement le plan de quartier G._______,
mais on ne peut pas dire qu’il suivait les dossiers de manière consciencieuse.
Dorénavant M. X._______ m’informe qu’il se limitera aux
tâches suivantes :
▪ Celles liées aux demandes de
permis de construire pour les bâtiments sensibles (en vieille ville). Cette
tâche correspond aux visites des diverses bâtisses, accompagné de M. H._______,
à attendre le préavis des Monuments et Sites avant de pouvoir statuer, soit en
procédant à une demande de permis de construire (dossier établi par un
mandataire externe) ou une autorisation. Dans les deux cas, le secrétariat se
charge de ces tâches et le suivi technique de ce type de dossier est effectué
par M. D._______.
▪ Aux séances de coordination
pour la mise en place du SITN.
▪ A la mise à jour de la
maquette communale.
Ces missions sont « légères » pour un adjoint
technique, mais certes intéressantes.
Lors de cet entretien, il a aussi précisé qu’il n’était qu’un
« soldat » et que dorénavant il se limitera à obéir aux ordres
donnés. Ce qui n’a pas été le cas dans le travail concernant les fiches
techniques à réaliser pour chaque plan de quartier ouvert (env. 23 dossiers) et
projet d’aménagement en cours (env. 4-5 dossiers). Ces documents étant
indispensables à l’établissement des fiches de projets prioritaires pour la
législature 2006-2011. Ce travail a été demandé le 31 mai sur une période de 15
jours, le constat a été « surprenant ». Au vu du résultat, on ne peut
que constater que M. X._______ a mis en application les limites qu’il s’est
fixées ci-dessus.
A l’issue de la séance, je l’ai remercié de sa franchise,
tout en déplorant cette attitude négative allant à l’encontre du développement
du service.
La Cheffe de service
B._______″
F.
Le 25 juin 2006, I._______, architecte urbaniste engagé au
sein du Service le 12 juin 2006, a adressé à C._______ une lettre libellée
comme suit :
″Monsieur,
Je me permets de vous écrire deux semaines (environ) après
mon arrivée à la Ville de 2._______.J._______, j’avais sous mes ordres directs
vingt-deux collaborateurs. J’ai alors dû réorganiser le service d’architecture
de fonds en comble. Je n’y ai jamais rencontré de problèmes professionnels,
relationnels, ou autres. En l’occurrence, j’ai réussi à résoudre des problèmes
nuisibles hérités de la situation antérieure.
J’ai fonctionné pendant cinq ans en tant qu’architecte de la
Ville de 3._______, comme responsable de la police des constructions et
urbaniste. A ce poste non plus, où j’avais sous ma responsabilité vingt-quatre
collaborateurs, je n’ai pas rencontré de problèmes relationnels.
Ma missive se veut constructive, et ne participe en aucun
cas d’un esprit de délation.
En vous remerciant de l’accueil que vous m’avez fait,
permettez-moi, cher Monsieur, de vous révéler quelques aspects que je considère
comme extrêmement négatifs dans les relations entre les membres du Service de
l’urbanisme de la Ville de 2._______ :
-
A ma connaissance, la Cheffe de Service s’appelle
Mme B._______, architecte EPFL et spécialiste de l’urbanisme. Sans être
obnubilé par une quelconque obsession de la notion de hiérarchie, je considère
que ses subordonnés lui doivent au moins le respect. Si c’est mon cas, ce n’est
pas le cas de tous.
-
Il m’est extrêmement pénible d’être par ma seule
présence témoin des insultes proférées par d’autres collaborateurs envers notre
Cheffe de Service.
-
Il m’insupporte, vu ma déontologie professionnelle
ainsi que ma morale personnelle, d’entendre notamment les termes suivants à son
égard – et je vous prie d’excuser le langage cru que je vais citer :
idiote, mal baisée, conne, … ainsi que le terme femme, prononcé d’une manière
méprisante.
-
Je vous assure, Monsieur C._______, que c’est la
première fois dans ma vie professionnelle (à savoir depuis 1983) que je suis
témoin d’un tel manque de respect.
-
En ce qui me concerne, je considère notre Cheffe de
Service comme extrêmement compétente, dynamique, ouverte d’esprit, et
conciliante. Il est donc d’autant plus regrettable que ses efforts en vue de
recréer un bon climat de travail soient méprisés par certains de ses
collaborateurs.
Si je vous écris de cette manière, c’est dans l’optique de
l’appuyer dans ses efforts et de contribuer à restaurer des conditions de
travail agréables, permettant l’efficacité de chacun.
Si mes quelques remarques vous importunent, je le regrette,
et j’assume entièrement ma démarche, qui à ce jour est inconnue de Mme B._______.
Je respecte la voie hiérarchique normale et c’est pourquoi je me permets de
vous faire part de mon désarroi, en espérant que vous saurez trouver une
solution à cette situation délicate.
Avec mes salutations et mon entière fidélité,
I._______, architecte & urbaniste″
G.
Sur le vu du contenu de cette lettre, la Municipalité de 2._______
(ci-après: la municipalité) a décidé lors de sa séance du 26 juin 2006 d’ouvrir
une enquête disciplinaire à l’encontre de X._______ et de D._______, également
adjoint technique au sein du Service.
X._______ a été entendu une première fois le 4
juillet 2006 par une délégation municipale composée du Syndic K._______, du
Municipal en charge du Service de l’urbanisme L._______ et du Municipal en
charge des ressources humaines M._______. Il lui a été reproché une violation
des articles 16 (Conduite pendant le travail), 17 (Absences et arrivées
tardives) et 18 (Devoirs à l’égard des supérieurs et du public) du Statut du
personnel de la Ville de 2._______ du 5 juillet 1965 mis à jour le 1er
janvier 1994 (ci-après: Statut) pour avoir tenu des propos injurieux à
l’encontre de la Cheffe de Service B._______, pour avoir refusé d’obtempérer à
certains ordres ou accomplir certaines tâches avec comme principal argument "je
ne suis pas payé pour cela" et pour ne pas s’être rendu à son lieu de
travail ou à certaines séances sans en aviser sa supérieure. X._______ a réfuté
ces griefs lors de son audition. Il a en particulier fermement contesté avoir
tenu des propos injurieux à l’égard de B._______.
L’intéressé a été entendu une deuxième fois le 14
juillet 2006. Il a maintenu à cette occasion contester avoir insulté sa Cheffe
de Service.
Dans le cadre de l’enquête administrative, la
délégation municipale a auditionné d’autres personnes, dont D._______, I._______
et B._______. Il ressort du procès-verbal de leur audition en particulier ce
qui suit:
I._______:
"M. I._______ confirme l’ambiance délétère dans le
service et le manque total de respect envers la Cheffe de service. Selon lui,
Mme B._______ est compétente et elle essaie d’aplanir les angles. M. K._______
en vient ensuite aux écarts de langage contenu dans la lettre de M. I._______,
il veut savoir qui a employé ces termes. M. I._______ révèle que c’est surtout
M. X._______ qui s’exprime de la sorte. M. I._______ lui a d’ailleurs intimé
l’ordre de changer de langage devant lui. M. X._______ lui a même dit qu’il
parlait fort volontairement pour que Mme B._______ l’entende. […] M. K._______
demande à M. I._______ de confirmer les termes relevés dans sa lettre et par
qui ils ont été tenus. Celui-ci précise que c’est par les deux personnes
incriminées mais principalement par M. X._______. Il répète qu’il n’a jamais vu
une pareille situation.″ (PV du 4 juillet 2006)
″M. K._______ avise M. I._______ des dénégations
formelles des deux personnes concernées et lui demande de confirmer les propos
relevés dans sa lettre. M. I._______ les confirme formellement. Il précise que
ceux-ci ont été tenus par M. X._______ uniquement. […] M. L._______ fait encore
une fois confirmer que seul M. X._______ a tenu lesdits propos. M. I._______ le
confirme en précisant que pour lui, M. D._______ est pris en otage par loyauté
envers M. X._______.″ (PV du 5 juillet 2006)
B._______:
″M. K._______ aimerait avoir l’avis de Mme B._______
quant aux comportements de MM. D._______ et X._______. […] Concernant M. X._______,
elle relève que non seulement il est absent sans excuses et sans aviser sa
cheffe de service mais qu’en plus il ne fait pas le travail demandé et qu’il
refuse de faire certaines tâches en disant qu’il n’est pas payé pour… Mme B._______
cite comme exemple le fait que M. X._______ refuse de prendre le PV des séances
de la commission de l’urbanisme, de même, il ne connaît pas bien les dossiers
présentés lors des séances de cette commission. […] M. M._______ demande enfin
si le service a souffert des absences de M. X._______. La réponse est oui.″
D._______:
"Syndic: […] Avez-vous entendu des propos
tels que "mal baisée, idiote, conne" à l'encontre de votre cheffe de
service?
D._______: "mal baisée" jamais!
Idiote, je ne peux pas le dire.
L._______: Donc vous avez bien entendu des
injures.
D._______: Oui sur le moment mais pas de cette
violence." (PV du 14 juillet 2006)
X._______ a été convoqué pour être entendu par la municipalité
in corpore le 24 juillet 2006. Toutefois, son conseil, consulté dans
l’intervalle et non disponible à cette date, a par correspondances des 20 et 21
juillet 2006 sollicité le report de l’audience " à la deuxième
quinzaine du mois d’août ". L’audition a été repoussée au 7 août
2006, et non à la mi-août comme demandé. Le conseil de X.________ a réitéré sa
requête par télécopie des 26 et 27 juillet 2006, laquelle lui a été refusée
pour le motif que "la bonne marche du Service de l’urbanisme "
ne pouvait souffrir d’un report supplémentaire. X._______ s’est finalement
présenté sans son conseil à la séance du 7 août 2006. Il a pu s’exprimer sur
les griefs qui lui étaient faits, répétant qu’il n’avait jamais insulté
personne, ni refusé un ordre, ni été absent dans un autre contexte que celui de
la maladie. A l’issue de l'audition, après avoir délibéré à huis clos, la municipalité
a informé oralement X._______ qu’elle avait décidé de le révoquer avec effet
immédiat en application des articles 57 al. 7 et 58 lettres a et c du Statut.
Elle lui a précisé qu’il était libéré de son obligation de travailler, mais que
son salaire lui serait versé durant trois mois (soit jusqu'au 30 novembre 2006).
H.
Par lettre du 10 août 2006, la municipalité a confirmé par
écrit sa décision du 7 août 2006. Elle a retenu que X._______ avait violé les
art. 16, 17 et 18 du Statut par les propos injurieux et discriminants
qu’il avait tenus à l’égard de la Cheffe de Service, par son attitude vis-à-vis
du travail et plus particulièrement son manque de volonté d’assumer l’ensemble
des tâches confiées et enfin par ses différents retards et absences non motivés
qui avaient perturbé la bonne marche du Service. Le contrat de travail a été
révoqué avec effet au 30 novembre 2006.
I.
Par acte du 31 août 2006, X._______, par l’intermédiaire
de son conseil, a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision
de révocation. Il invoque, sur le plan formel, une violation de son droit
d’être entendu. Il fait valoir, sur le fond, que les propos qui lui sont
reprochés sont des "accusations mensongères et injurieuses ",
que le grief sur le refus d’exécuter les tâches confiées est infondé et enfin
que "le dossier est vide " au sujet des différents
retards et absences non motivés. Il conclut principalement à l’annulation de la
décision attaquée, respectivement sa réforme en ce sens qu’aucune sanction
disciplinaire n’est prononcée en son endroit et qu’il est réintégré dans ses
fonctions avec effet immédiat; subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé à l’intimée pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants. Il requiert en outre l’effet suspensif.
La Municipalité de 2._______, par l’intermédiaire de
son mandataire, a déposé sa réponse le 2 octobre 2006. Elle conclut au rejet de
la requête d’effet suspensif ainsi qu’à celui du recours.
Par décision incidente du 19 octobre 2006, le juge
instructeur a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
30 novembre 2006. L’intimée a déposé des observations finales le 15 janvier
2007.
Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2007 en
présence du recourant, assisté de Me Gilles-Antoine Hofstetter, et de C._______,
pour la municipalité, assisté de Me Minh Son Nguyen. Les parties ont pu
s'exprimer et ont été entendues dans leurs explications. Leurs conseils ont
plaidé.
Les moyens respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
D’après l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au
surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l’art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal
administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Le grief d’inopportunité ne peut,
en revanche, être invoqué devant lui que si une loi spéciale le prévoit (lit.
c). En l’espèce, ni la loi sur la commune, ni le Statut n’étendent le pouvoir
d’examen du tribunal à l’opportunité. C’est pourquoi il convient d’examiner le
bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle de la légalité et de
l’abus de droit ou de l’excès du pouvoir d’appréciation. Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif tels ceux de l’égalité
de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de
l’arbitraire (ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Le recourant reproche, sur le plan formel, à la municipalité
d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de ses
dénégations, en ne lui donnant pas la possibilité de prendre connaissance des
preuves fondant les faits qui lui sont reprochés, et enfin en refusant, sans
motif valable, de reporter la séance du 7 août 2006, alors qu’il en avait
légitimement formulé la requête afin de pouvoir être assisté par son conseil.
a) Le droit du particulier d'être entendu est
expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du
principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être
entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de
s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être
entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen
d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,
d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux
particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur
situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le
contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon
la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le
droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves"
(ATF 124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., p. 611 no
1291). Le droit d'être entendu, conçu comme un droit indissociable de la
personnalité de participer à la procédure, exige que l'autorité entende
effectivement les arguments de la personne touchée dans ses droits par la
décision, qu'elle les examine avec soin et sérieux, et finalement qu'elle les
prenne en considération dans sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2).
b) Le recourant fait tout d'abord grief à la
Municipalité de 2._______ de ne pas avoir tenu compte de ses explications sur
les faits reprochés. Il ressort du dossier que l'autorité intimée a entendu le
recourant à trois reprises, les 4 juillet, 14 juillet et 7 août 2006, qu'elle
l'a dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la possibilité
d'un renvoi en raison de ces faits et qu'elle lui a donné la possibilité de
s'expliquer. Il en ressort en outre qu'elle a auditionné dans le cadre de
l'enquête disciplinaire, hormis le recourant, sa supérieure et ses collègues de
travail. Elle a ainsi pris sa décision après une instruction complète de la
cause. On ne saurait dans ces conditions voir une violation du droit d'être
entendu dans le fait que l'autorité intimée n'a pas accordé de crédibilité aux
dénégations du recourant.
Le recourant reproche ensuite à la Municipalité de 2._______
de ne pas lui avoir transmis l'intégralité de son dossier, malgré plusieurs
requêtes dans ce sens. Il ressort du dossier que le recourant n'a en fait
sollicité la consultation du dossier qu'à une seule reprise – et non à
plusieurs comme il le prétend – par lettre de son conseil du 20 juillet 2006.
Il demandait dans ce courrier en particulier la transmission des procès-verbaux
de ses auditions des 4 et 14 juillet 2006. Ceux-ci lui ont été communiqués par
l'autorité intimée. Le recourant n'a par la suite plus requis la consultation
du dossier. On ne saurait dans ces conditions retenir que la municipalité a
violé le droit d'être entendu du recourant. Il en irait différemment si l'autorité
intimée n'avait pas réagi à plusieurs requêtes du recourant dans ce sens, ce
qui comme on l'a vu ne ressort pas du dossier. La municipalité a du reste
indiqué dans ses écritures que le dossier était à disposition du recourant au
greffe pour consultation.
Le recourant voit enfin une violation de son droit
d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée a refusé de renvoyer la
séance du 7 août 2006. A tort. La municipalité a en effet informé à bref délai
le conseil du recourant qu'elle refusait de reporter l'audition au-delà du 7
août 2006 pour le motif que la bonne marche du service nécessitait que des
décisions soient prises rapidement. A ce stade, le conseil du recourant devait
soit s'organiser pour être présent le 7 août 2006 ou se faire remplacer par un
confrère, soit renoncer au mandat.
Par ailleurs, à supposer même qu'il y ait eu une violation
du droit d'être entendu, le vice a été réparé devant le Tribunal administratif
qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En effet, le
recourant a eu l'occasion de prendre connaissance de l'intégralité du dossier,
a pu déposer un mémoire complémentaire et a pu produire des témoignages écrits.
Le recours est ainsi mal fondé en tant qu’il porte
sur la violation du droit d’être entendu.
4.
Le recourant conteste, sur le fond, les griefs qui lui ont
été faits et sur lesquels la Municipalité de 2._______ a fondé sa décision de
révocation.
a) L'autorité intimée reproche tout d'abord au
recourant les propos injurieux et discriminants ("idiote, mal baisée,
conne, ainsi que femme, prononcée de manière méprisante") qu'il a
tenus à l'égard de sa Cheffe de Service.
Le tribunal tient ces faits pour établis. I._______
a en effet, dans sa lettre du 25 juin 2006, relaté avoir entendu des
collaborateurs proférer des insultes (en particulier "idiote, mal
baisée, conne, ainsi que le terme femme, prononcé d'une manière
méprisante") à l'égard de la Cheffe de Service. Lors de son audition
du 4 juillet 2006, il a expliqué que c'était le recourant qui avait utilisé les
termes indiqués dans sa lettre. Lors de l'audience du 5 juillet 2006, après
avoir été expressément rendu attentif sur les conséquences de ses déclarations,
il a confirmé que c'était bien le recourant qui avait tenu de tels propos. Il
n'y a dans ces conditions pas de raison de douter de son témoignage. On ne voit
par ailleurs pas quel intérêt il aurait à mentir et à accuser à tort le
recourant. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'il existait une animosité
entre eux. Au contraire, lors de son audition du 4 juillet 2006, le recourant a
déclaré: "M. I._______ est très compétent et il est satisfait de leur
collaboration." Quant à la thèse avancée par le recourant selon
laquelle I._______ aurait organisé son éviction, elle n'est étayée par aucun
élément et n'est que pure spéculation. Au demeurant, on relève que, lors de son
audition du 14 juillet 2006, D._______ a reconnu avoir également entendu des
injures, sans toutefois préciser leur auteur ("L._______: Donc
vous avez entendu des injures. D._______: Oui sur le moment mais pas de
cette violence."). On peut néanmoins partir de l'idée, compte tenu du
contexte, qu'il visait le recourant. Au surplus, on observe que, dans son
mémoire complémentaire, le recourant a admis avoir utilisé les qualificatifs
"idiote" et "conne" à l'égard de sa Cheffe de
Service, expliquant toutefois qu'il visait la démarche et non la personne et
que cette nuance avait probablement échappé à I._______. Celui-ci a cependant
indiqué, et confirmé, que le recourant avait employé également les termes de
"mal baisée" et de "femme" prononcé de
manière méprisante, termes qui ne sauraient se rapporter à la démarche de B._______.
b) L'autorité intimée reproche ensuite au recourant son
attitude vis-à-vis du travail et plus particulièrement son manque de volonté
d'assumer l'ensemble des tâches confiées.
Le tribunal retient également ce grief à charge du
recourant. Il ressort en effet des déclarations de B._______ lors de son
audition du 4 juillet 2006 et de la note du 19 juin 2006 qu'elle a adressée au
chef du Service des ressources humaines que le recourant refusait d'accomplir
certaines tâches qu'elle lui demandait en disant que ce n'était pas son travail
ou "qu'il n'était pas payé pour". Dans sa note, elle a
rapporté le fait que le recourant n'avait pas effectué correctement le travail
qu'elle lui avait demandé sur les "fiches techniques" des
plans de quartier et qu'il lui avait répondu qu'il l'avait fait "exprès",
car sa demande quant à une augmentation de salaire n'avait pas été prise en
compte. Le recourant lui-même lors de son interrogatoire du 4 juillet 2006 a
reconnu qu'il avait "un manque de motivation suite au fait qu'il n'ait
pas été augmenté (promotion)" et qu'il refusait de traiter les
dossiers de planification. Lors de son audition, B._______ a relevé encore que
le recourant refusait de prendre le procès-verbal des séances de la commission
de l'urbanisme, qu'il ne préparait pas bien les dossiers présentés lors des séances
de cette commission et qu'il ne s'était pas rendu à une séance à Lausanne, où
il devait la remplacer, car elle avait été hospitalisée. Il ressort en outre de
la note du 19 juin 2006 que le recourant a informé sa cheffe de Service qu'il
refusait le nouveau cahier des charges proposé, car il n'y avait pas d'entrée
en matière sur une augmentation de salaire, et qu'il se limiterait désormais
aux tâches "liées aux demandes de permis de construire pour les
bâtiments sensibles", "aux séances de coordination pour la
mise en place du SITN", ainsi qu'à "la mise à jour de la
maquette communale".
c) L'autorité intimée reproche enfin au recourant ses
différents retards et absences non motivés.
Le tribunal tient aussi ce grief pour établi. Lors
de son audition, B._______ a en effet expliqué que le recourant était souvent absent
sans excuses et sans l'en aviser. Par ailleurs, dans une note du 15 septembre
2006.
adressée au chef du Service des ressources humaines, elle a précisé ce qui
suit: "Depuis mon arrivée en octobre 2005, M. X._______, par plusieurs
fois ne s'est pas présenté au bureau. En outre, il n'a pas jugé utile de
téléphoner pour motiver son absence et lors de son retour aucune explication
d'office n'a été fournie. A chaque fois, la question a dû lui être posée et les
réponses sont "surprenantes", à savoir "j'ai oublié de
téléphoner, car j'avais trop mal à la tête" ou, "tu n'es pas là pour
que je puisse t'informer de mon absence". "
5.
Il convient maintenant d'examiner si les griefs ainsi
établis peuvent justifier une révocation disciplinaire.
a) Les art. 56 à 59 du Statut traitent des mesures
disciplinaires. Ils ont la teneur suivante:
Art. 56 – Principe
Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d’une peine
disciplinaire, sans préjudice aux sanctions civiles ou pénales qui peuvent
résulter des mêmes faits.
Art. 57 – Différentes peines
Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules être
prononcées :
1) le blâme écrit,
2) la suppression d’une augmentation annuelle de traitement de traitement,
3) la suspension pour 3 jours au maximum avec ou sans privation totale ou
partielle du traitement,
4) la suspension de 4 à 10 jours au maximum avec ou sans privation totale
ou partielle du traitement,
5) le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction de
traitement,
6) la mise au provisoire avec ou sans déplacement ou réduction de
traitement,
7) la révocation
Ces peines ne peuvent être cumulées. Chaque sanction peut
toutefois être accompagnée d’un avertissement ou d’une menace de révocation. La
mise au provisoire ne fait pas cesser l’affiliation du fonctionnaire à la
Caisse de pensions.
Art. 58 – Révocation
Peut être révoqué ou mis au provisoire, le
fonctionnaire :
a) qui a gravement violé ses devoirs de service,
b) qui, après avoir déjà été suspendu, commet une nouvelle faute qui
entraînerait une nouvelle suspension,
c) qui a violé plusieurs fois ses devoirs de service, lorsque ces
violations constituent dans leur ensemble une faute grave,
d) qui a été condamné à une peine infamante,
e) qui est convaincu d’indignité ou d’immoralité.
Art. 59 – Fixation de la peine
Les peines disciplinaires sont prononcées par la
Municipalité. Avant toute décision, il est procédé à une enquête administrative
par une délégation composée du Syndic, du Municipal et du Chef de Service dont
dépend le fonctionnaire fautif. Au cours de cette enquête, l’intéressé est
appelé à se justifier; il peut se faire assister. Le fonctionnaire peut
demander à être entendu par la Municipalité, en se faisant cas échéant
assister, avant qu’elle ne délibère de son cas et prononce la sanction.
Celle-ci est communiquée séance tenante à l’intéressé puis lui est confirmée par
écrit en faisant état des motifs la justifiant.
Lorsque la Municipalité le juge indispensable, elle peut
suspendre pendant la durée de l’enquête le fonctionnaire en cause; dans ce cas,
elle fixe la durée de la suspension du traitement. La Municipalité peut confier
l’enquête à une personne indépendante de l’administration communale.
b) Les art. 16, 17 et 18 du Statut disposent ce qui
suit :
Art. 16 – Conduite pendant le travail
Le personnel ne peut, sans l’autorisation expresse de son
Chef, quitter son travail. Il ne peut fréquenter les établissements publics
pendant les heures de service, introduire des boissons alcooliques dans les
bureaux, ateliers ou chantiers et, en général, faire quoi que ce soit de nature
à entraver la bonne marche des services. Les nécessités du service et les cas
spéciaux demeurent cependant réservés.
Art. 17 – Absences et arrivées tardives
Le fonctionnaire empêché de se rendre au travail doit en
informer sans retard son chef de service. Les motifs d’un tel empêchement ou
d’une arrivée tardive doivent être immédiatement signalés.
Le personnel de la Commune est tenu de respecter les horaires
de travail. Les chefs de service sont responsables de l’observation des
horaires par leurs subordonnés.
Art. 18 – Devoirs à l’égard des supérieurs et du public
Le personnel doit exécuter avec zèle et ponctualité les
ordres des supérieurs. Il se comportera convenablement en toutes circonstances
et sera poli et serviable lors de ses relations avec le public.
c) Selon la jurisprudence, la sanction la plus
lourde de la révocation doit être réservée aux comportements particulièrement
graves, soit parce qu’ils tombent sous le coup de la loi pénale, soit parce
qu’ils détruisent de manière irrémédiable le rapport de confiance qui doit
exister entre les responsables d’une administration publique et leurs
collaborateurs et rendent par conséquent impossible la continuation des
rapports de service (TA, arrêt GE.1995.0040 du 22 juin 1995). Pour déterminer
si le fonctionnaire a commis une faute particulièrement grave, il faut prendre
en considération l’ensemble des circonstances et tenir compte non seulement des
erreurs de comportement, mais également des qualités du recourant et de ce
qu’il peut apporter de positif ou de négatif au sein du corps dans lequel il travaille
(TA, arrêt GE.1999.0016 du 2 décembre 1999). En principe, la révocation
disciplinaire d’un fonctionnaire, qui met fin immédiatement à ses fonctions,
avec toutes les conséquences qui y sont attachées sur le plan patrimonial et
celui de l’honorabilité, doit être précédée d’un avertissement, c’est-à-dire
d’une peine plus légère, accompagnée d’une menace de congédiement.
Exceptionnellement, cette mise en garde n’est pas obligatoire, si le
comportement du fonctionnaire apparaît incompatible avec sa situation
officielle (TA, arrêt GE.2003.0006 du 7 octobre 2003 et les références citées).
d) En l'espèce, il est incontestable que les faits
retenus à la charge du recourant constituent des violations des devoirs de
service, et plus précisément des obligations découlant des art. 16 à 18 du
Statut reproduits ci-dessus, et appellent une sanction disciplinaire. Il
convient d'examiner si la révocation du recourant se justifiait au regard de la
gravité des faits, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Il a été établi que le recourant avait traité sa
supérieure d'"idiote", de "mal baisée", de
"conne" et de "femme" (prononcée de manière
méprisante). Un tel comportement est intolérable. Qui plus est de la
part d'une personne qui occupe une position de cadre au sein de
l'administration. Par les propos qu'il a tenus, le recourant a porté gravement atteinte
à la réputation de sa supérieure non seulement en tant que Cheffe de Service
mais aussi en tant que femme. Les termes utilisés et les circonstances (lors de
son audition, I._______ a déclaré: "M. X._______ lui a même dit qu'il
parlait fort volontairement pour que Mme B._______ l'entende.")
montrent qu'il avait clairement pour intention de la rabaisser. Par ailleurs,
les injures ne sont pas intervenues à l'occasion d'une altercation ou à la
suite d'une provocation, ce qui aurait pu atténuer leur gravité comme le
Tribunal administratif l'avait jugé dans un arrêt GE.1999.0070 du 9 juillet 1999
qui concernait une employée qui avait tenu des propos inconvenants à l'égard
d'un supérieur hiérarchique qui l'harcelait. Il n'existe ainsi aucune
circonstance atténuante à l'attitude du recourant qui justifie à elle seule sa
révocation. Par son comportement, il a en effet définitivement rompu le rapport
de confiance qui doit exister entre les responsables d'une administration
publique et leurs collaborateurs et a rendu impossible la continuation des
rapports de service. A cela s'ajoutent encore son attitude vis-à-vis de son
travail, en particulier son refus d'accomplir certaines tâches demandées par sa
Cheffe de Service prétextant que ce n'est pas son travail ou qu'il "n'est
pas payé pour", sans oublier ses absences injustifiées qui ont sérieusement
perturbé la bonne marche du Service. Il faut relever par ailleurs à cet égard
que le recourant avait déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 21 juin
2004.
pour des absences non autorisées.
Au regard de ces faits, la Municipalité de 2._______
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant le recourant sans
avertissement préalable. La décision attaquée apparaît d'autant moins
disproportionnée aux circonstances que la révocation n'a pas eu lieu avec effet
immédiat, le recourant ayant touché son traitement pendant trois mois, soit
jusqu'au 30 novembre 2006.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique du
Tribunal administratif en matière de contentieux de la fonction publique, il ne
sera pas prélevé d’émolument, ni alloué de dépens à la collectivité publique
qui obtient gain de cause (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 10 août 2006 de la Municipalité de 2._______
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 16 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.