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Décision

GE.2006.0145

TA - GE.2006.0145 - 2007-05-16 - X.____/Municipalité de 2.____

16 mai 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 21 mai 1974, a été engagé par la

Municipalité de 2._______ en qualité d’adjoint technique (architecte) au

Service de l’urbanisme à compter du 1er mars 2002. Il a été nommé à

titre définitif le 12 mars 2003, avec effet rétroactif au 1er mars

2003. Il avait à cette époque pour supérieur hiérarchique direct le chef de A._______.

Ce dernier a pris sa retraite anticipée en août 2005. Il a été remplacé à la

tête du Service par B._______ dès le 1er octobre 2005.

B.

Le cahier des charges de X._______ mentionne les activités

spécifiques suivantes:

▪ Etudier et assurer le suivi

de tous les dossiers d’enquête (conformité avec règlements et lois, recherche

informations manquantes, demandes de modifications, préavis, décision et

délivrance du permis de construire)

▪ Informatiser les plans et assurer leur mise à jour

▪ Commander à un maquettiste les maquettes et les

positionner à leur emplacement

▪ Etablir des photomontages

(terrain + objet) afin de pouvoir juger de l’impact d’un projet sur son

environnement

C.

En date du 21 juin 2004, X._______ a fait l'objet d'un

avertissement pour avoir, sans autorisation, pris congé de manière systématique

les lundis après-midi pour suivre le chantier d'une construction propriété de

ses parents.

D.

A la fin de l’année 2005, le Service de l’urbanisme a été

entravé par un certain nombre de dysfonctionnements liés notamment à des

problèmes de sous-effectifs et de surcharge de travail qui ont entraîné des

retards dans le traitement des dossiers. B._______ a dès lors été amenée à restructurer

le Service, notamment en remaniant le cahier des charges des différents

collaborateurs du Service. Elle a redéfini les missions générales de X._______

comme suit:

▪ Responsable de la

coordination de la police des constructions avec les autres services communaux

et cantonaux pour les demandes de « l’ancienne ville »

▪ Préaviser et analyser, dans

le cadre des lois et règlements, les demandes de transformation, construction

de « l’ancienne ville » (enquêtes publiques, permis B)

▪ Répondre aux demandes et

requêtes du public (propriétaires, architectes, promoteurs, gérances, tiers…)

que ce soit au guichet ou au téléphone

▪ Collaborer à la CCU

▪ Collaborer aux dossiers de planifications (PPA, PQ)

▪ Piloter le développement

informatique du Service (SITN, site internet, programmes, etc.)

▪ Etablir des présentations (Powerpoint, Ilustrator,

etc.)

E.

Le 19 juin 2006, B._______ a constaté que X._______

n’avait pas effectué correctement le travail qu’elle lui avait demandé sur les "fiches

techniques" des différents plans de quartier. Elle l’a convoqué dans

son bureau pour qu’il s’explique sur ce manquement. Elle a fait un compte-rendu

de cette séance dans une note du 19 juin 2006 qu’elle a adressée à C._______,

Chef du Service des ressources et relations humaines, et dont la teneur est lui

suivante:

″Monsieur,

En date du 19 juin 2006 j’ai constaté que le travail demandé

sur les « fiches techniques » des différents plans de quartier

(documents nécessaires à l’établissement des fiches de projets prioritaires

pour la législature 2006-2011), ne donnait pas satisfaction pour les raisons

suivantes : chaque fiche contenait uniquement l’information du renvoi au

numéro du préavis.

De ce fait, j’ai demandé à M. X._______ de me donner quelques

explications quant aux manquements dans ce travail. En début de séance, il a

été informé que je prenais des notes de ces propos.

Préambule

Pour M. X._______, établir un bref descriptif du projet et

indiquer de manière provisoire les collaborations nécessaires à la bonne marche

d’un projet ressortent plus du domaine politique que de celui du technique.

Certes, la priorité des projets revêt un aspect politique, ce qui n’est pas le

cas de la rédaction d’éléments techniques, comme l’historique d’un dossier, les

éléments techniques, etc.

Cette tâche ne correspondant pas à celle d’un adjoint

technique, M. X._______ m’a précisé lors de cette séance, avoir fait

« exprès » de ne pas satisfaire à ce travail, pour la simple et bonne

raison que sa demande quant à une augmentation de salaire n’a pas été prise en

compte.

En outre, la rédaction informatique ne correspond pas à sa

fonction, cette tâche incombe au secrétariat.

Je confirme avoir pris acte des doléances de M. X._______ et

des éléments ci-après :

Refus du cahier des charges

▪ Il réfute le cahier des

charges attribué, car il n’y a pas d’entrée en matière sur l’augmentation de

salaire d’environ 20% (évent. à négocier). En application des statuts du

personnel l’augmentation devrait correspondre à un changement de classe, selon

M. X._______ la classe à envisager correspond à la 16. A nouveau il me fait remarquer

que les dossiers de planification nécessitent d’autres compétences, que celles

d’un poste d’adjoint technique (dénomination actuelle de son poste). C’est la

raison pour laquelle il demande à être augmenté (sujet récurrent lors de

plusieurs séances internes).

▪ Il confirme qu’un adjoint

technique ne doit pas avoir de compétence particulière, les compétences de M. D._______

sont suffisantes. Dès lors, il refusera tout travail supplémentaire n’entrant

pas dans l’actuel poste d’adjoint technique (hormis les tâches effectuées sous

M. A._______. Il s’agit apparemment du plan de quartier de l’E._______ et celui

des F._______).

Il m’a fait remarquer qu’actuellement il y a trois

adjoints techniques travaillant uniquement sur les dossiers de police de

construction, mais qu’aucune de ces personnes ne suit les projets de

planification (PPA, PQ, SD, Agglo). Il confirme le manque d’effectif pour les

missions que le service doit accomplir.

Jusqu’à ce jour M. X._______ a procédé à quelques tâches

relatives aux plans de quartier, principalement le plan de quartier G._______,

mais on ne peut pas dire qu’il suivait les dossiers de manière consciencieuse.

Dorénavant M. X._______ m’informe qu’il se limitera aux

tâches suivantes :

▪ Celles liées aux demandes de

permis de construire pour les bâtiments sensibles (en vieille ville). Cette

tâche correspond aux visites des diverses bâtisses, accompagné de M. H._______,

à attendre le préavis des Monuments et Sites avant de pouvoir statuer, soit en

procédant à une demande de permis de construire (dossier établi par un

mandataire externe) ou une autorisation. Dans les deux cas, le secrétariat se

charge de ces tâches et le suivi technique de ce type de dossier est effectué

par M. D._______.

▪ Aux séances de coordination

pour la mise en place du SITN.

▪ A la mise à jour de la

maquette communale.

Ces missions sont « légères » pour un adjoint

technique, mais certes intéressantes.

Lors de cet entretien, il a aussi précisé qu’il n’était qu’un

« soldat » et que dorénavant il se limitera à obéir aux ordres

donnés. Ce qui n’a pas été le cas dans le travail concernant les fiches

techniques à réaliser pour chaque plan de quartier ouvert (env. 23 dossiers) et

projet d’aménagement en cours (env. 4-5 dossiers). Ces documents étant

indispensables à l’établissement des fiches de projets prioritaires pour la

législature 2006-2011. Ce travail a été demandé le 31 mai sur une période de 15

jours, le constat a été « surprenant ». Au vu du résultat, on ne peut

que constater que M. X._______ a mis en application les limites qu’il s’est

fixées ci-dessus.

A l’issue de la séance, je l’ai remercié de sa franchise,

tout en déplorant cette attitude négative allant à l’encontre du développement

du service.

La Cheffe de service

B._______″

F.

Le 25 juin 2006, I._______, architecte urbaniste engagé au

sein du Service le 12 juin 2006, a adressé à C._______ une lettre libellée

comme suit :

″Monsieur,

Je me permets de vous écrire deux semaines (environ) après

mon arrivée à la Ville de 2._______.J._______, j’avais sous mes ordres directs

vingt-deux collaborateurs. J’ai alors dû réorganiser le service d’architecture

de fonds en comble. Je n’y ai jamais rencontré de problèmes professionnels,

relationnels, ou autres. En l’occurrence, j’ai réussi à résoudre des problèmes

nuisibles hérités de la situation antérieure.

J’ai fonctionné pendant cinq ans en tant qu’architecte de la

Ville de 3._______, comme responsable de la police des constructions et

urbaniste. A ce poste non plus, où j’avais sous ma responsabilité vingt-quatre

collaborateurs, je n’ai pas rencontré de problèmes relationnels.

Ma missive se veut constructive, et ne participe en aucun

cas d’un esprit de délation.

En vous remerciant de l’accueil que vous m’avez fait,

permettez-moi, cher Monsieur, de vous révéler quelques aspects que je considère

comme extrêmement négatifs dans les relations entre les membres du Service de

l’urbanisme de la Ville de 2._______ :

-

A ma connaissance, la Cheffe de Service s’appelle

Mme B._______, architecte EPFL et spécialiste de l’urbanisme. Sans être

obnubilé par une quelconque obsession de la notion de hiérarchie, je considère

que ses subordonnés lui doivent au moins le respect. Si c’est mon cas, ce n’est

pas le cas de tous.

-

Il m’est extrêmement pénible d’être par ma seule

présence témoin des insultes proférées par d’autres collaborateurs envers notre

Cheffe de Service.

-

Il m’insupporte, vu ma déontologie professionnelle

ainsi que ma morale personnelle, d’entendre notamment les termes suivants à son

égard – et je vous prie d’excuser le langage cru que je vais citer :

idiote, mal baisée, conne, … ainsi que le terme femme, prononcé d’une manière

méprisante.

-

Je vous assure, Monsieur C._______, que c’est la

première fois dans ma vie professionnelle (à savoir depuis 1983) que je suis

témoin d’un tel manque de respect.

-

En ce qui me concerne, je considère notre Cheffe de

Service comme extrêmement compétente, dynamique, ouverte d’esprit, et

conciliante. Il est donc d’autant plus regrettable que ses efforts en vue de

recréer un bon climat de travail soient méprisés par certains de ses

collaborateurs.

Si je vous écris de cette manière, c’est dans l’optique de

l’appuyer dans ses efforts et de contribuer à restaurer des conditions de

travail agréables, permettant l’efficacité de chacun.

Si mes quelques remarques vous importunent, je le regrette,

et j’assume entièrement ma démarche, qui à ce jour est inconnue de Mme B._______.

Je respecte la voie hiérarchique normale et c’est pourquoi je me permets de

vous faire part de mon désarroi, en espérant que vous saurez trouver une

solution à cette situation délicate.

Avec mes salutations et mon entière fidélité,

I._______, architecte & urbaniste″

G.

Sur le vu du contenu de cette lettre, la Municipalité de 2._______

(ci-après: la municipalité) a décidé lors de sa séance du 26 juin 2006 d’ouvrir

une enquête disciplinaire à l’encontre de X._______ et de D._______, également

adjoint technique au sein du Service.

X._______ a été entendu une première fois le 4

juillet 2006 par une délégation municipale composée du Syndic K._______, du

Municipal en charge du Service de l’urbanisme L._______ et du Municipal en

charge des ressources humaines M._______. Il lui a été reproché une violation

des articles 16 (Conduite pendant le travail), 17 (Absences et arrivées

tardives) et 18 (Devoirs à l’égard des supérieurs et du public) du Statut du

personnel de la Ville de 2._______ du 5 juillet 1965 mis à jour le 1er

janvier 1994 (ci-après: Statut) pour avoir tenu des propos injurieux à

l’encontre de la Cheffe de Service B._______, pour avoir refusé d’obtempérer à

certains ordres ou accomplir certaines tâches avec comme principal argument "je

ne suis pas payé pour cela" et pour ne pas s’être rendu à son lieu de

travail ou à certaines séances sans en aviser sa supérieure. X._______ a réfuté

ces griefs lors de son audition. Il a en particulier fermement contesté avoir

tenu des propos injurieux à l’égard de B._______.

L’intéressé a été entendu une deuxième fois le 14

juillet 2006. Il a maintenu à cette occasion contester avoir insulté sa Cheffe

de Service.

Dans le cadre de l’enquête administrative, la

délégation municipale a auditionné d’autres personnes, dont D._______, I._______

et B._______. Il ressort du procès-verbal de leur audition en particulier ce

qui suit:

I._______:

"M. I._______ confirme l’ambiance délétère dans le

service et le manque total de respect envers la Cheffe de service. Selon lui,

Mme B._______ est compétente et elle essaie d’aplanir les angles. M. K._______

en vient ensuite aux écarts de langage contenu dans la lettre de M. I._______,

il veut savoir qui a employé ces termes. M. I._______ révèle que c’est surtout

M. X._______ qui s’exprime de la sorte. M. I._______ lui a d’ailleurs intimé

l’ordre de changer de langage devant lui. M. X._______ lui a même dit qu’il

parlait fort volontairement pour que Mme B._______ l’entende. […] M. K._______

demande à M. I._______ de confirmer les termes relevés dans sa lettre et par

qui ils ont été tenus. Celui-ci précise que c’est par les deux personnes

incriminées mais principalement par M. X._______. Il répète qu’il n’a jamais vu

une pareille situation.″ (PV du 4 juillet 2006)

″M. K._______ avise M. I._______ des dénégations

formelles des deux personnes concernées et lui demande de confirmer les propos

relevés dans sa lettre. M. I._______ les confirme formellement. Il précise que

ceux-ci ont été tenus par M. X._______ uniquement. […] M. L._______ fait encore

une fois confirmer que seul M. X._______ a tenu lesdits propos. M. I._______ le

confirme en précisant que pour lui, M. D._______ est pris en otage par loyauté

envers M. X._______.″ (PV du 5 juillet 2006)

B._______:

″M. K._______ aimerait avoir l’avis de Mme B._______

quant aux comportements de MM. D._______ et X._______. […] Concernant M. X._______,

elle relève que non seulement il est absent sans excuses et sans aviser sa

cheffe de service mais qu’en plus il ne fait pas le travail demandé et qu’il

refuse de faire certaines tâches en disant qu’il n’est pas payé pour… Mme B._______

cite comme exemple le fait que M. X._______ refuse de prendre le PV des séances

de la commission de l’urbanisme, de même, il ne connaît pas bien les dossiers

présentés lors des séances de cette commission. […] M. M._______ demande enfin

si le service a souffert des absences de M. X._______. La réponse est oui.″

D._______:

"Syndic: […] Avez-vous entendu des propos

tels que "mal baisée, idiote, conne" à l'encontre de votre cheffe de

service?

D._______: "mal baisée" jamais!

Idiote, je ne peux pas le dire.

L._______: Donc vous avez bien entendu des

injures.

D._______: Oui sur le moment mais pas de cette

violence." (PV du 14 juillet 2006)

X._______ a été convoqué pour être entendu par la municipalité

in corpore le 24 juillet 2006. Toutefois, son conseil, consulté dans

l’intervalle et non disponible à cette date, a par correspondances des 20 et 21

juillet 2006 sollicité le report de l’audience " à la deuxième

quinzaine du mois d’août ". L’audition a été repoussée au 7 août

2006, et non à la mi-août comme demandé. Le conseil de X.________ a réitéré sa

requête par télécopie des 26 et 27 juillet 2006, laquelle lui a été refusée

pour le motif que "la bonne marche du Service de l’urbanisme "

ne pouvait souffrir d’un report supplémentaire. X._______ s’est finalement

présenté sans son conseil à la séance du 7 août 2006. Il a pu s’exprimer sur

les griefs qui lui étaient faits, répétant qu’il n’avait jamais insulté

personne, ni refusé un ordre, ni été absent dans un autre contexte que celui de

la maladie. A l’issue de l'audition, après avoir délibéré à huis clos, la municipalité

a informé oralement X._______ qu’elle avait décidé de le révoquer avec effet

immédiat en application des articles 57 al. 7 et 58 lettres a et c du Statut.

Elle lui a précisé qu’il était libéré de son obligation de travailler, mais que

son salaire lui serait versé durant trois mois (soit jusqu'au 30 novembre 2006).

H.

Par lettre du 10 août 2006, la municipalité a confirmé par

écrit sa décision du 7 août 2006. Elle a retenu que X._______ avait violé les

art. 16, 17 et 18 du Statut par les propos injurieux et discriminants

qu’il avait tenus à l’égard de la Cheffe de Service, par son attitude vis-à-vis

du travail et plus particulièrement son manque de volonté d’assumer l’ensemble

des tâches confiées et enfin par ses différents retards et absences non motivés

qui avaient perturbé la bonne marche du Service. Le contrat de travail a été

révoqué avec effet au 30 novembre 2006.

I.

Par acte du 31 août 2006, X._______, par l’intermédiaire

de son conseil, a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision

de révocation. Il invoque, sur le plan formel, une violation de son droit

d’être entendu. Il fait valoir, sur le fond, que les propos qui lui sont

reprochés sont des "accusations mensongères et injurieuses ",

que le grief sur le refus d’exécuter les tâches confiées est infondé et enfin

que "le dossier est vide " au sujet des différents

retards et absences non motivés. Il conclut principalement à l’annulation de la

décision attaquée, respectivement sa réforme en ce sens qu’aucune sanction

disciplinaire n’est prononcée en son endroit et qu’il est réintégré dans ses

fonctions avec effet immédiat; subsidiairement à son annulation, le dossier

étant renvoyé à l’intimée pour nouvelle instruction dans le sens des

considérants. Il requiert en outre l’effet suspensif.

La Municipalité de 2._______, par l’intermédiaire de

son mandataire, a déposé sa réponse le 2 octobre 2006. Elle conclut au rejet de

la requête d’effet suspensif ainsi qu’à celui du recours.

Par décision incidente du 19 octobre 2006, le juge

instructeur a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

30 novembre 2006. L’intimée a déposé des observations finales le 15 janvier

2007.

Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2007 en

présence du recourant, assisté de Me Gilles-Antoine Hofstetter, et de C._______,

pour la municipalité, assisté de Me Minh Son Nguyen. Les parties ont pu

s'exprimer et ont été entendues dans leurs explications. Leurs conseils ont

plaidé.

Les moyens respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

D’après l’art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le

recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. Au

surplus, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En vertu de l’art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal

administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris

l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Le grief d’inopportunité ne peut,

en revanche, être invoqué devant lui que si une loi spéciale le prévoit (lit.

c). En l’espèce, ni la loi sur la commune, ni le Statut n’étendent le pouvoir

d’examen du tribunal à l’opportunité. C’est pourquoi il convient d’examiner le

bien-fondé de la décision entreprise sous le seul angle de la légalité et de

l’abus de droit ou de l’excès du pouvoir d’appréciation. Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif tels ceux de l’égalité

de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de

l’arbitraire (ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Le recourant reproche, sur le plan formel, à la municipalité

d’avoir violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de ses

dénégations, en ne lui donnant pas la possibilité de prendre connaissance des

preuves fondant les faits qui lui sont reprochés, et enfin en refusant, sans

motif valable, de reporter la séance du 7 août 2006, alors qu’il en avait

légitimement formulé la requête afin de pouvoir être assisté par son conseil.

a) Le droit du particulier d'être entendu est

expressément consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Sous l'empire de la Constitution

fédérale du 29 mai 1874, cette garantie a été déduite par la jurisprudence du

principe général de l'égalité de traitement. L'idée de base du droit d'être

entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de

s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être

entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen

d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue,

d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux

particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur

situation juridique (v. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 107 no 1274 ss; FF 1997 I 183 ss). Le

contenu spécifique du droit d'être entendu dépend de chaque cas d'espèce. Selon

la formule consacrée par la jurisprudence, le justiciable a notamment "le

droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,

celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos et de fournir lui-même des preuves"

(ATF 124 I 241; 124 I 49; Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., p. 611 no

1291). Le droit d'être entendu, conçu comme un droit indissociable de la

personnalité de participer à la procédure, exige que l'autorité entende

effectivement les arguments de la personne touchée dans ses droits par la

décision, qu'elle les examine avec soin et sérieux, et finalement qu'elle les

prenne en considération dans sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2).

b) Le recourant fait tout d'abord grief à la

Municipalité de 2._______ de ne pas avoir tenu compte de ses explications sur

les faits reprochés. Il ressort du dossier que l'autorité intimée a entendu le

recourant à trois reprises, les 4 juillet, 14 juillet et 7 août 2006, qu'elle

l'a dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la possibilité

d'un renvoi en raison de ces faits et qu'elle lui a donné la possibilité de

s'expliquer. Il en ressort en outre qu'elle a auditionné dans le cadre de

l'enquête disciplinaire, hormis le recourant, sa supérieure et ses collègues de

travail. Elle a ainsi pris sa décision après une instruction complète de la

cause. On ne saurait dans ces conditions voir une violation du droit d'être

entendu dans le fait que l'autorité intimée n'a pas accordé de crédibilité aux

dénégations du recourant.

Le recourant reproche ensuite à la Municipalité de 2._______

de ne pas lui avoir transmis l'intégralité de son dossier, malgré plusieurs

requêtes dans ce sens. Il ressort du dossier que le recourant n'a en fait

sollicité la consultation du dossier qu'à une seule reprise – et non à

plusieurs comme il le prétend – par lettre de son conseil du 20 juillet 2006.

Il demandait dans ce courrier en particulier la transmission des procès-verbaux

de ses auditions des 4 et 14 juillet 2006. Ceux-ci lui ont été communiqués par

l'autorité intimée. Le recourant n'a par la suite plus requis la consultation

du dossier. On ne saurait dans ces conditions retenir que la municipalité a

violé le droit d'être entendu du recourant. Il en irait différemment si l'autorité

intimée n'avait pas réagi à plusieurs requêtes du recourant dans ce sens, ce

qui comme on l'a vu ne ressort pas du dossier. La municipalité a du reste

indiqué dans ses écritures que le dossier était à disposition du recourant au

greffe pour consultation.

Le recourant voit enfin une violation de son droit

d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée a refusé de renvoyer la

séance du 7 août 2006. A tort. La municipalité a en effet informé à bref délai

le conseil du recourant qu'elle refusait de reporter l'audition au-delà du 7

août 2006 pour le motif que la bonne marche du service nécessitait que des

décisions soient prises rapidement. A ce stade, le conseil du recourant devait

soit s'organiser pour être présent le 7 août 2006 ou se faire remplacer par un

confrère, soit renoncer au mandat.

Par ailleurs, à supposer même qu'il y ait eu une violation

du droit d'être entendu, le vice a été réparé devant le Tribunal administratif

qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En effet, le

recourant a eu l'occasion de prendre connaissance de l'intégralité du dossier,

a pu déposer un mémoire complémentaire et a pu produire des témoignages écrits.

Le recours est ainsi mal fondé en tant qu’il porte

sur la violation du droit d’être entendu.

4.

Le recourant conteste, sur le fond, les griefs qui lui ont

été faits et sur lesquels la Municipalité de 2._______ a fondé sa décision de

révocation.

a) L'autorité intimée reproche tout d'abord au

recourant les propos injurieux et discriminants ("idiote, mal baisée,

conne, ainsi que femme, prononcée de manière méprisante") qu'il a

tenus à l'égard de sa Cheffe de Service.

Le tribunal tient ces faits pour établis. I._______

a en effet, dans sa lettre du 25 juin 2006, relaté avoir entendu des

collaborateurs proférer des insultes (en particulier "idiote, mal

baisée, conne, ainsi que le terme femme, prononcé d'une manière

méprisante") à l'égard de la Cheffe de Service. Lors de son audition

du 4 juillet 2006, il a expliqué que c'était le recourant qui avait utilisé les

termes indiqués dans sa lettre. Lors de l'audience du 5 juillet 2006, après

avoir été expressément rendu attentif sur les conséquences de ses déclarations,

il a confirmé que c'était bien le recourant qui avait tenu de tels propos. Il

n'y a dans ces conditions pas de raison de douter de son témoignage. On ne voit

par ailleurs pas quel intérêt il aurait à mentir et à accuser à tort le

recourant. Il ne ressort en effet pas du dossier qu'il existait une animosité

entre eux. Au contraire, lors de son audition du 4 juillet 2006, le recourant a

déclaré: "M. I._______ est très compétent et il est satisfait de leur

collaboration." Quant à la thèse avancée par le recourant selon

laquelle I._______ aurait organisé son éviction, elle n'est étayée par aucun

élément et n'est que pure spéculation. Au demeurant, on relève que, lors de son

audition du 14 juillet 2006, D._______ a reconnu avoir également entendu des

injures, sans toutefois préciser leur auteur ("L._______: Donc

vous avez entendu des injures. D._______: Oui sur le moment mais pas de

cette violence."). On peut néanmoins partir de l'idée, compte tenu du

contexte, qu'il visait le recourant. Au surplus, on observe que, dans son

mémoire complémentaire, le recourant a admis avoir utilisé les qualificatifs

"idiote" et "conne" à l'égard de sa Cheffe de

Service, expliquant toutefois qu'il visait la démarche et non la personne et

que cette nuance avait probablement échappé à I._______. Celui-ci a cependant

indiqué, et confirmé, que le recourant avait employé également les termes de

"mal baisée" et de "femme" prononcé de

manière méprisante, termes qui ne sauraient se rapporter à la démarche de B._______.

b) L'autorité intimée reproche ensuite au recourant son

attitude vis-à-vis du travail et plus particulièrement son manque de volonté

d'assumer l'ensemble des tâches confiées.

Le tribunal retient également ce grief à charge du

recourant. Il ressort en effet des déclarations de B._______ lors de son

audition du 4 juillet 2006 et de la note du 19 juin 2006 qu'elle a adressée au

chef du Service des ressources humaines que le recourant refusait d'accomplir

certaines tâches qu'elle lui demandait en disant que ce n'était pas son travail

ou "qu'il n'était pas payé pour". Dans sa note, elle a

rapporté le fait que le recourant n'avait pas effectué correctement le travail

qu'elle lui avait demandé sur les "fiches techniques" des

plans de quartier et qu'il lui avait répondu qu'il l'avait fait "exprès",

car sa demande quant à une augmentation de salaire n'avait pas été prise en

compte. Le recourant lui-même lors de son interrogatoire du 4 juillet 2006 a

reconnu qu'il avait "un manque de motivation suite au fait qu'il n'ait

pas été augmenté (promotion)" et qu'il refusait de traiter les

dossiers de planification. Lors de son audition, B._______ a relevé encore que

le recourant refusait de prendre le procès-verbal des séances de la commission

de l'urbanisme, qu'il ne préparait pas bien les dossiers présentés lors des séances

de cette commission et qu'il ne s'était pas rendu à une séance à Lausanne, où

il devait la remplacer, car elle avait été hospitalisée. Il ressort en outre de

la note du 19 juin 2006 que le recourant a informé sa cheffe de Service qu'il

refusait le nouveau cahier des charges proposé, car il n'y avait pas d'entrée

en matière sur une augmentation de salaire, et qu'il se limiterait désormais

aux tâches "liées aux demandes de permis de construire pour les

bâtiments sensibles", "aux séances de coordination pour la

mise en place du SITN", ainsi qu'à "la mise à jour de la

maquette communale".

c) L'autorité intimée reproche enfin au recourant ses

différents retards et absences non motivés.

Le tribunal tient aussi ce grief pour établi. Lors

de son audition, B._______ a en effet expliqué que le recourant était souvent absent

sans excuses et sans l'en aviser. Par ailleurs, dans une note du 15 septembre

2006.

adressée au chef du Service des ressources humaines, elle a précisé ce qui

suit: "Depuis mon arrivée en octobre 2005, M. X._______, par plusieurs

fois ne s'est pas présenté au bureau. En outre, il n'a pas jugé utile de

téléphoner pour motiver son absence et lors de son retour aucune explication

d'office n'a été fournie. A chaque fois, la question a dû lui être posée et les

réponses sont "surprenantes", à savoir "j'ai oublié de

téléphoner, car j'avais trop mal à la tête" ou, "tu n'es pas là pour

que je puisse t'informer de mon absence". "

5.

Il convient maintenant d'examiner si les griefs ainsi

établis peuvent justifier une révocation disciplinaire.

a) Les art. 56 à 59 du Statut traitent des mesures

disciplinaires. Ils ont la teneur suivante:

Art. 56 – Principe

Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit

intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d’une peine

disciplinaire, sans préjudice aux sanctions civiles ou pénales qui peuvent

résulter des mêmes faits.

Art. 57 – Différentes peines

Les peines disciplinaires suivantes peuvent seules être

prononcées :

1) le blâme écrit,

2) la suppression d’une augmentation annuelle de traitement de traitement,

3) la suspension pour 3 jours au maximum avec ou sans privation totale ou

partielle du traitement,

4) la suspension de 4 à 10 jours au maximum avec ou sans privation totale

ou partielle du traitement,

5) le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction de

traitement,

6) la mise au provisoire avec ou sans déplacement ou réduction de

traitement,

7) la révocation

Ces peines ne peuvent être cumulées. Chaque sanction peut

toutefois être accompagnée d’un avertissement ou d’une menace de révocation. La

mise au provisoire ne fait pas cesser l’affiliation du fonctionnaire à la

Caisse de pensions.

Art. 58 – Révocation

Peut être révoqué ou mis au provisoire, le

fonctionnaire :

a) qui a gravement violé ses devoirs de service,

b) qui, après avoir déjà été suspendu, commet une nouvelle faute qui

entraînerait une nouvelle suspension,

c) qui a violé plusieurs fois ses devoirs de service, lorsque ces

violations constituent dans leur ensemble une faute grave,

d) qui a été condamné à une peine infamante,

e) qui est convaincu d’indignité ou d’immoralité.

Art. 59 – Fixation de la peine

Les peines disciplinaires sont prononcées par la

Municipalité. Avant toute décision, il est procédé à une enquête administrative

par une délégation composée du Syndic, du Municipal et du Chef de Service dont

dépend le fonctionnaire fautif. Au cours de cette enquête, l’intéressé est

appelé à se justifier; il peut se faire assister. Le fonctionnaire peut

demander à être entendu par la Municipalité, en se faisant cas échéant

assister, avant qu’elle ne délibère de son cas et prononce la sanction.

Celle-ci est communiquée séance tenante à l’intéressé puis lui est confirmée par

écrit en faisant état des motifs la justifiant.

Lorsque la Municipalité le juge indispensable, elle peut

suspendre pendant la durée de l’enquête le fonctionnaire en cause; dans ce cas,

elle fixe la durée de la suspension du traitement. La Municipalité peut confier

l’enquête à une personne indépendante de l’administration communale.

b) Les art. 16, 17 et 18 du Statut disposent ce qui

suit :

Art. 16 – Conduite pendant le travail

Le personnel ne peut, sans l’autorisation expresse de son

Chef, quitter son travail. Il ne peut fréquenter les établissements publics

pendant les heures de service, introduire des boissons alcooliques dans les

bureaux, ateliers ou chantiers et, en général, faire quoi que ce soit de nature

à entraver la bonne marche des services. Les nécessités du service et les cas

spéciaux demeurent cependant réservés.

Art. 17 – Absences et arrivées tardives

Le fonctionnaire empêché de se rendre au travail doit en

informer sans retard son chef de service. Les motifs d’un tel empêchement ou

d’une arrivée tardive doivent être immédiatement signalés.

Le personnel de la Commune est tenu de respecter les horaires

de travail. Les chefs de service sont responsables de l’observation des

horaires par leurs subordonnés.

Art. 18 – Devoirs à l’égard des supérieurs et du public

Le personnel doit exécuter avec zèle et ponctualité les

ordres des supérieurs. Il se comportera convenablement en toutes circonstances

et sera poli et serviable lors de ses relations avec le public.

c) Selon la jurisprudence, la sanction la plus

lourde de la révocation doit être réservée aux comportements particulièrement

graves, soit parce qu’ils tombent sous le coup de la loi pénale, soit parce

qu’ils détruisent de manière irrémédiable le rapport de confiance qui doit

exister entre les responsables d’une administration publique et leurs

collaborateurs et rendent par conséquent impossible la continuation des

rapports de service (TA, arrêt GE.1995.0040 du 22 juin 1995). Pour déterminer

si le fonctionnaire a commis une faute particulièrement grave, il faut prendre

en considération l’ensemble des circonstances et tenir compte non seulement des

erreurs de comportement, mais également des qualités du recourant et de ce

qu’il peut apporter de positif ou de négatif au sein du corps dans lequel il travaille

(TA, arrêt GE.1999.0016 du 2 décembre 1999). En principe, la révocation

disciplinaire d’un fonctionnaire, qui met fin immédiatement à ses fonctions,

avec toutes les conséquences qui y sont attachées sur le plan patrimonial et

celui de l’honorabilité, doit être précédée d’un avertissement, c’est-à-dire

d’une peine plus légère, accompagnée d’une menace de congédiement.

Exceptionnellement, cette mise en garde n’est pas obligatoire, si le

comportement du fonctionnaire apparaît incompatible avec sa situation

officielle (TA, arrêt GE.2003.0006 du 7 octobre 2003 et les références citées).

d) En l'espèce, il est incontestable que les faits

retenus à la charge du recourant constituent des violations des devoirs de

service, et plus précisément des obligations découlant des art. 16 à 18 du

Statut reproduits ci-dessus, et appellent une sanction disciplinaire. Il

convient d'examiner si la révocation du recourant se justifiait au regard de la

gravité des faits, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Il a été établi que le recourant avait traité sa

supérieure d'"idiote", de "mal baisée", de

"conne" et de "femme" (prononcée de manière

méprisante). Un tel comportement est intolérable. Qui plus est de la

part d'une personne qui occupe une position de cadre au sein de

l'administration. Par les propos qu'il a tenus, le recourant a porté gravement atteinte

à la réputation de sa supérieure non seulement en tant que Cheffe de Service

mais aussi en tant que femme. Les termes utilisés et les circonstances (lors de

son audition, I._______ a déclaré: "M. X._______ lui a même dit qu'il

parlait fort volontairement pour que Mme B._______ l'entende.")

montrent qu'il avait clairement pour intention de la rabaisser. Par ailleurs,

les injures ne sont pas intervenues à l'occasion d'une altercation ou à la

suite d'une provocation, ce qui aurait pu atténuer leur gravité comme le

Tribunal administratif l'avait jugé dans un arrêt GE.1999.0070 du 9 juillet 1999

qui concernait une employée qui avait tenu des propos inconvenants à l'égard

d'un supérieur hiérarchique qui l'harcelait. Il n'existe ainsi aucune

circonstance atténuante à l'attitude du recourant qui justifie à elle seule sa

révocation. Par son comportement, il a en effet définitivement rompu le rapport

de confiance qui doit exister entre les responsables d'une administration

publique et leurs collaborateurs et a rendu impossible la continuation des

rapports de service. A cela s'ajoutent encore son attitude vis-à-vis de son

travail, en particulier son refus d'accomplir certaines tâches demandées par sa

Cheffe de Service prétextant que ce n'est pas son travail ou qu'il "n'est

pas payé pour", sans oublier ses absences injustifiées qui ont sérieusement

perturbé la bonne marche du Service. Il faut relever par ailleurs à cet égard

que le recourant avait déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 21 juin

2004.

pour des absences non autorisées.

Au regard de ces faits, la Municipalité de 2._______

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant le recourant sans

avertissement préalable. La décision attaquée apparaît d'autant moins

disproportionnée aux circonstances que la révocation n'a pas eu lieu avec effet

immédiat, le recourant ayant touché son traitement pendant trois mois, soit

jusqu'au 30 novembre 2006.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique du

Tribunal administratif en matière de contentieux de la fonction publique, il ne

sera pas prélevé d’émolument, ni alloué de dépens à la collectivité publique

qui obtient gain de cause (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 10 août 2006 de la Municipalité de 2._______

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

san/Lausanne, le 16 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.