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Décision

GE.2006.0151

TA - GE.2006.0151 - 2007-01-18 - X._______________/Ville d'Yverdon-les-Bains, Y._______________

18 janvier 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité d’Yverdon-les-Bains a fait publier le 2

juin 2006, dans la Feuille des avis officiels (FAO) et sur le site

www.simap.ch, un appel d’offres portant sur le marché suivant : « interventions

de génie civil pour travaux usuels d’entretien, interventions sur fuites et

pannes, service de piquet 24/24 pour génie civil ». En substance, il

s’agit de tous les travaux ponctuels de génie civil relatifs aux interventions

d’entretien planifiées non urgentes sur les réseaux d’eau, de gaz ou

d’électricité du Service communal des Energies, ainsi que les interventions

urgentes imprévues, généralement à la suite d’une fuite ou d’une panne sur le

réseau d’eau, de gaz ou d’électricité, nécessitant une réparation immédiate

temporaire ou définitive. Les travaux de génie civil de grande envergure, hors

budget d’entretien courant, ne sont pas concernés par ce marché.

Le contrat liant la municipalité avec une tierce

entreprise ayant été dénoncé pour le 31 octobre 2006, il a été prévu que la

conclusion du contrat avec l’adjudicataire, prévu pour une durée de deux ans,

prenne effet à compter du 1er novembre 2006.

La municipalité, sur la base d’un coût inférieur à

20'000 francs par objet, a estimé à environ 500'000 francs par année civile le

montant global des travaux, fournitures et services.

B.

Plusieurs documents étaient à la disposition des

soumissionnaires. Ainsi, l’appel d’offres publié mentionne les critères d’adjudication

de la façon suivante :

« (…)

Critère Pondération

Prix 60

Organisation du piquet 15

Références du candidat 10

Capacité, personnel, machines 10

Qualité globale de l’offre 3

Viabilité de l’entreprise 2

(…) »

On cite en outre deux extraits du règlement

publié :

« 5) Critères d’évaluation

Le GEO appréciera les offres des soumissionnaires sur la

base de critères pondérés d’aptitude et d’adjudication et avec des notes

appliquant l’échelle fédérale de 1 à 6.

La liste des critères et leur pondération est contenue dans

le document de qualimétrie (document confidentiel, non publié).

(…)

19) Document de qualimétrie

Le document de qualimétrie représente une grille

d’évaluation détaillée.

Ce document est interne et confidentiel.

Il est établi avant l’ouverture des offres. »

A également été publié un document contenant des

informations complémentaires à l’attention des soumissionnaires sur les

éléments que devait contenir leur rapport faisant partie intégrante de l’offre.

Ces éléments reprenaient le contenu de la grille d’évaluation des critères

d’adjudications nos 2 à 6, telle qu’arrêtée dans le document de qualimétrie.

C.

Ce dernier document, confidentiel, renferme la grille

d’évaluation des six critères d’adjudication :

« (…)

Critères Pondération

1. Prix des travaux 60%

Montant de l’offre

Vraisemblance / crédibilité de l’offre pour accomplir les

prestations

demandées par le maître de l’ouvrage conformément aux règles

de l’art

2. Organisation du projet 15%

Réseau de communication

Système d’alarme

Nombre et qualification des personnes de piquet

Localisation du parc de machines et accessibilité

Délai d’intervention garanti par l’entreprise

3. Références du candidat 10%

Liste des références passées (5 dernières années)

Qualité des références

Liste des partenaires avec un système similaire

Nombre d’années de collaboration

4. Capacité, personnel, machines 10%

Liste des responsables affectés à ce service

Compétences professionnelles reconnues (attestations)

Nombre de collaborateurs prévus pour ce service

Descriptif du parc de machines disponible en tout temps,

réservées pour le piquet

Système qualité

5. Qualité globale de l’offre 3%

Présentation de la conception de ce service par l’entreprise

Respect du document d’appel d’offre

Présentation, adéquation

Conformité à la demande

Originalité et créativité dans l’approche du problème

Capacité à proposer une alternative à la requête du SEY

6. Viabilité de l’entreprise 2%

Attestation de paiement des cotisations sociales

Attestation de l’office des poursuite

Attestation de l’absence d’actes de défaut de bien

Chiffre d’affaires des cinq dernières années.

(…) »

Pour la notation du prix, le pouvoir adjudicateur a

adopté la méthode dite « genevoise », en choisissant la variante

« moyenne des prix » de cette méthode, laquelle a été définie de la

façon suivante dans le document de qualimétrie :

« (…)

a) On dégage d’abord le prix idéal (A) qui est la moyenne des

offres déposées.

b) Puis on calcule le prix anti-idéal (B), soit le prix idéal

majoré de 40%.

Enfin, on tient compte naturellement du prix de chaque

offre (C) et du prix offert le plus bas (D).

Les offres ayant un prix égal ou supérieur au prix anti-idéal

obtiennent toutes deux la note minimale 1.

Si le prix d’une offre et supérieure au prix idéal, elle

n’obtient pas la note maximale. En revanche, si le prix d’une offre est

inférieur au prix idéal, elle obtient toujours la note maximale 6.

Pour calculer / établir la note afférente au prix de l’offre

de chaque soumissionnaire,le GEO appliquera la formule suivante :

Note de l’offre = 1 + [(B-C) / (B-A)] x 5

(…) »

D.

Cinq offres sont parvenues dans le délai prescrit, dont

celles des entreprises Y.________________ et X.________________. Le 26 juillet

2006, le Service des énergies de la Commune d’Yverdon-les-Bains a confirmé aux soumissionnaires

l’ouverture de leurs offres. Après vérification des calculs, les montants de

10'887 francs, respectivement 13'269 fr.90 ont été retenus pour les offres de X.________________

et d’Y.________________.

Ces deux offres ont reçu les notes suivantes :

Critère

Pondération

X.

Y.

1. Prix

60

6.00

6.00

2. Organisation

du projet

15

5.1

5.5

3. Références

du candidat

10

3.7

5.2

4. Capacité,

personnel, machines

10

5.3

5.5

5. Qualité

globale de l’offre

3

5.7

5.5

6. Viabilité

de l’entreprise

2

5.7

5.2

Totaux (en

points)

555.00

576.40

Rang

2

1

E.

Le 31 août 2006, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains, sur

proposition du Service des énergies, a adjugé le marché en question à Y.________________,

ce dont elle a informé les autres soumissionnaires par courrier du même jour.

F.

X.________________ a recouru, en concluant à la réforme de

la décision du 31 août 2006, en ce sens que le marché en question lui soit

adjugé ; subsidiairement, elle conclut à l’annulation.

Tant la Municipalité d’Yverdon-les-Bains qu’Y.________________

proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le tribunal a estimé que la tenue d’une audience

n’était pas nécessaire ; dès lors, le magistrat a déconvoqué l’audience

initialement fixée au 13 décembre 2006. Constatant que la méthode de notation

du prix n’avait pas été communiquée aux soumissionnaires, il a mis sur pied un

second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a persisté dans ses

conclusions. Le tribunal a ensuite délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.

Considérants

1.

Le seuil de 250'000 francs, défini

pour les prestations de service en procédure ouverte par l’annexe 2 à l’AIMP,

applicable par renvoi de l’art. 5 al. 1 LVMP, est dépassé en l’occurrence,

puisque l’autorité intimée estime à environ 500'000 francs par an la valeur du

marché. Ce montant représente la valeur estimée des marchés répétitifs

au cours de l'exercice (art. 4 lit. b RMP). Le recours est

donc recevable à cet égard.

2.

La recourante se plaint

essentiellement de ce que la décision attaquée consacre une violation du

principe de transparence.

a) Ce principe, consacré aux art. 6

LVMP, 13 et 15 RMP, exige tout d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux

soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une

offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à

respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à prévenir les risques

de manipulation de ces règles d'appréciation (v. arrêt GE 1999.0135 du 26

janvier 2000, références citées). Le marché doit être adjugé sur la base de

critères annoncés à l'avance aux différents participants; en effet, la

communication des critères lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus

avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf.

sur cette question, Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit fédéral

des marchés publics, Institut pour le droit suisse et international de la

construction, Fribourg 1999, n° 11.2; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 116). Il en découle que ces critères doivent

ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière non

discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes.

aa) Le pouvoir adjudicateur,

conformément au principe de transparence, doit donner connaissance aux

candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des offres lorsqu'il entend

l'appliquer au marché en cause (voir à ce propos Olivier Rodondi, Les critères

d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés

publics, RDAF 2001 I 387 et ss, not. 405). Les critères doivent être énoncés

dans l'ordre de leur importance, l'indication du poids respectif de chacun

devant être précisé également (art. 37 RMP ; v. sur cette question,

Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zürich 1996, nos 219 à 221). Il incombe au pouvoir adjudicateur, d'une part,

d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de

soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend

appliquer, ainsi que les facteurs de pondération éventuels et, d'autre part, de

communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres,

ces critères et leur pondération (v. arrêts GE 2003.0039 du 4 juillet 2003 ;

GE 2003.0018 du 27 mai 2003 ; GE 2002.0009 du 4 juin 2002 ; GE 2000.0165 du 17

avril 2001 ; GE 2000.0091 du 4 octobre 2000 ; GE 2000.0039 du 5 juillet 2000 ;

cf., pour la jurisprudence du Tribunal fédéral, ATF 125 II 86, consid. 7c pp.

100-101; ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, rés. in SJ 2000 I 546-547;

ATF non publié du 24 août 2001,2P.299/2000, cité par Hubert Stöckli,

Bundesgericht und Vergaberecht, in DC 2002 p. 3 et ss, not. 9).

Sans doute, pour une partie de la

doctrine, les soumissionnaires peuvent partir du principe que le poids conféré

à chacun des critères correspond à leur énumération dans l'ordre décroissant

(cf., notamment, Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

Zürich 2003, p. 208, réf. citée). Le respect du principe de transparence n'est

pleinement assuré que lorsque le maître de l'ouvrage communique à l'avance aux

soumissionnaires la pondération des critères.

Le Tribunal administratif a en

revanche jugé à plusieurs reprises que l'exigence de communication préalable ne

s'étendait pas à l'échelle des notes (v. arrêts GE 2003.0117 du 20 avril

2004.

; GE 2003.0039 et GE 2003.0018, déjà cités; v. Esseiva, ibid.);

celle-ci devrait cependant être arrêtée avant le dépouillement des offres (v.

arrêt GE 1999.0135, déjà cité). A défaut, le pouvoir adjudicateur court le

risque sérieux que le résultat soit considéré comme étant le reflet d’une

manipulation (arrêt GE 2003.0106 du 23 décembre 2003). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a également jugé que

l’absence de communication de la méthode de notation du prix ne contrevenait

pas au principe de transparence (arrêt GE 2006.0076 du 21 septembre 2006). L’essentiel à cet égard est de s’assurer, là aussi, que le

résultat n’apparaisse pas comme susceptible d’avoir été manipulé pour corriger

de façon occulte en quelque sorte occulte la pondération donnée au critère du

prix (v. arrêt GE 2003.0095 du 9 décembre 2003).

Le Tribunal fédéral a fixé à

cet égard deux règles dont l'inobservation suffit à rendre la procédure suivie

non compatible avec le principe de transparence : d'une part, lorsque le

pouvoir adjudicateur a arrêté à l'avance une grille de pondération pour chacune

des prestations attendues dans le cadre de l'adjudication, elle doit en donner

connaissance aux candidats; d'autre part, il lui est interdit à l'issue de la

publication de cette grille ou, au plus tard, lorsque les offres sont rentrées,

de modifier le poids qu'elle a accordé aux différents critères d'adjudication,

de telle sorte que le résultat final apparaisse comme manipulé (ATF 2P.299/2000

du 24 août 2001, cité par Hubert Stöckli, Bundesgericht und Vergaberecht, in DC

2002.

p. 3 et ss, not. 9).

bb) Le droit des marchés publics a

également pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et,

partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre

constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure

d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une

offre (v. ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois par l'art. 3

LVMP. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir adjudicateur de prendre en

considération des avantages dont un seul ou certains soumissionnaires peuvent

se prévaloir (v. note Denis Esseiva, in DC 2000/2, p. 58 ad S12; v. en outre

arrêt GE 1999/0142, déjà cité).

cc) En principe, le marché est adjugé au

soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (art.

37.

al. 1 RMP; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matière de

marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid. 9.2

p. 327; arrêts GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 2b; GE.2005.0053 du 23 août

2005, consid. 2a), veut que l’emporte l’offre qui, sans être nécessairement la

moins chère, garantit à l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation

économique globale, le meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrêts

GE.2005.0212, consid. 2b; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6b,

GE.2005.0062 du 19 août 2005, consid. 3b/aa, et GE.1999.0143 du 17 novembre

2000).

b) Sur le plan matériel,

l'adjudicateur dispose sans doute d'une grande liberté d'appréciation dans ses

décisions, laquelle se traduit non seulement dans la phase finale de

l'adjudication mais dans toutes les phases de la procédure (cf. arrêts GE 2003.0072

du 28 octobre 2002; GE 2001.0076 du 29 octobre 2001; GE 1999.0135 du 26 janvier

2000).

aa) Dans le cadre de son contrôle,

l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et laisser au

pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le

domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE

2000.0039

du 5 juillet 2000; GE 1999.0142 du 20 mars 2000, réf. citée,

notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le Tribunal devra intervenir (v. GE

2003.

, déjà cité, dans lequel la notation, quoique sévère, n'est pas parue

entachée d'arbitraire). Les procédures de marché public revêtent cependant un

certain formalisme; la liberté d'appréciation importante reconnue au pouvoir

adjudicateur dans sa décision de passer le marché se trouve en quelque sorte

canalisée par la rigueur des règles de la procédure d'adjudication (Etienne

Poltier, Les marchés publics, premières expériences vaudoises, in RDAF 2000 I

p. 297 et ss, p. 309).

bb) Le choix d’une méthode de

notation parmi les nombreuses solutions s’offrant à l’adjudicateur relève du

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, le juge n’intervenant qu’en cas

d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250 ; 125 II

86.

consid. 7c p. 101/102 ; TA, arrêts GE.2005.0161 du 9 février 2006 ; GE

2003.0095

déjà cité, avec références). La pondération du critère du prix n’est

pas en soi inadmissible, sauf s’il ne bénéficie, par rapport aux autres

critères d’adjudication, que d’un faible indice de pondération (ATF 130 I 241

consid. 6.1 p. 251; 129 I 313 consid. 9.2 et 9.3 p. 327/328). N’est pas

arbitraire une solution consistant à attribuer au critère du prix un poids

appréciable dans l’adjudication, de l’ordre de 60% (ATF 130 I 241 consid. 6.1

p. 251 ; ATF 2P.111/2003 du 21 janvier 2004, consid. 3.3 ; cf.

également l’arrêt GE.2000.0161, précité, consid. 2).

cc) Le pouvoir adjudicateur doit

respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe

de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent

être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (cf.

arrêts GE 2000.0039 et 1999.0135 précités). Cependant, le pouvoir adjudicateur

doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères

objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la

notation doit être "traçable" (v. sur ce point les exigences de la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et

30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans

l'arrêt GE 2002.0009 du 4 juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les

notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter

uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes

ne pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut

de découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins

une conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de

motivation des décisions en matière de marchés publics (v. arrêts GE 2003.0106

précité ; GE 2002.0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).

c) Au surplus, il appartient à

l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et

en fonction de ses besoins (cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 100). Aussi,

même en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement

de l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence

qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont

pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit

cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de

ces règles de procédure sur l'adjudication (arrêts GE 2003.0039 ; GE 2003.0018 ;

GE 2000.0039 ; GE 1999.0142 ; GE 1999.0135 précités).

3.

La recourante s’en prend

essentiellement à la note que son offre et celle de l’adjudicataire ont reçu

pour le prix, critère d’adjudication dont le poids annoncé est de 60%. Les deux

concurrentes ont en effet toutes deux (ainsi qu’un tiers soumissionnaire, non

partie à la présente procédure) reçu la note maximale, alors que le prix unitaire

offert par la recourante est assez nettement inférieur à celui offert par

l’adjudicataire.

a) Sur le plan procédural, on constate

que le recours par l’autorité intimée à la méthode dite « genevoise »

n’était pas annoncé dans les conditions du marché ; il figurait uniquement

dans le rapport de qualimétrie, soit un document exclusivement destiné au

groupement d’évaluation des offres et non publié. Les candidats ignoraient par

conséquent que le prix serait évalué selon cette méthode, et ce en dépit du

texte clair de l’art. 13 lit. l RMP. La recourante voit dans ce procédé une

violation du principe de transparence parce qu’elle ne pouvait pas, selon

ses explications, s’attendre à ce que le maître de l’ouvrage en fasse usage. Le

procédé est sans doute critiquable, comme l’est tout autant l’absence de

publication complète de la grille d’évaluation (laquelle apparaît cependant

dans les informations complémentaires à l’attention des soumissionnaires). Aucun

impératif ne commandait en l’occurrence que ces éléments, censés être connus

des soumissionnaires, demeurent celés dans un document confidentiel.

Le poids réservé au critère du

prix (60%) est relativement important et rien ne pouvait laisser croire aux

soumissionnaires que la méthode d'évaluation choisie produirait un effet

quasiment neutralisant, puisque la différence entre les offres les moins

disantes est en quelque sorte annulée. Certes, il n’est pas certain

que le contenu de l’offre de la recourante eût été différent si celle-ci avait

eu au préalable connaissance de la méthode de notation du prix ; cela ne

peut toutefois être exclu.

b) Dès lors, la décision attaquée résistera

au grief de violation du principe de transparence pour autant que

l’autorité intimée rende vraisemblable que ce vice n'a eu aucune

conséquence sur le résultat du marché, ce que celle-ci s’est attachée au

demeurant à démontrer dans ses dernières écritures. Or, ses explications

n’emportent pas la conviction du tribunal.

aa) La méthode

dite genevoise fait appel à un prix idéal, soit en l’occurrence la moyenne des

offres déposées, d’une part, et à un prix anti-idéal, obtenu in casu en

ajoutant 40% au prix idéal, d’autre part (cf. en particulier, Denis Esseiva, in

DC/Cahier spécial 2004, Colloque marchés publics 04, p. 32 ; Jacques

Pictet/Dominique Bollinger, Adjuger un marché au mieux disant, Lausanne 2003,

pp. 100-101 et 108-109). La moyenne du prix des cinq offres déposées en

l’espèce dans le délai imparti fait ainsi apparaître un prix idéal de 13'573

francs, le prix anti-idéal étant de 19'002 francs. La méthode choisie en

l’espèce se distingue de la méthode genevoise en ce sens que l’offre dont le

montant est inférieur au prix idéal obtient toujours la note maximale 6

(quatrième paragraphe). En application de ce qui précède, trois

soumissionnaires, parmi lesquels la recourante et l’adjudicataire, ont chacun

reçu la note maximale (6), le montant de leur offre respective étant inférieur

au prix idéal, quand bien même le prix offert par la recourante est inférieur à

celui offert par l’adjudicataire. Dans son rapport à la municipalité du 24 août

2006, le Service des énergies justifie cette note identique du fait que la

différence entre les prix unitaires additionnés de chaque offre serait de « moindre

importance ».

Lorsque l’adjudication ne porte pas,

comme en l’espèce, sur des biens largement standardisés, le prix est un critère

d’adjudication parmi d’autres ; il en découle que ce n’est pas nécessairement

l’offre la meilleur marché qui obtiendra l’adjudication (v. note Denis Esseiva,

in DC 2/2002, ad S10-S13). En matière de prix, la notation s’effectue en

fonction de règles qui définissent la manière de transformer des informations

formulées en francs (le prix) en note ou en points (cf. Jacques

Pictet/Dominique Bollinger, Aide multicritère à la décision ; aspects

mathématiques du droit suisse des marchés publics, in DC 2/2000, p. 63 et ss). L’emploi

en l’occurrence par l’autorité intimée de la méthode dite

« genevoise », respectivement sa variante moyenne des prix a, comme

on le voit, l’inconvénient majeur de ne faire aucune distinction entre deux

offres qui, pourtant, sont séparées de 2'282 francs par intervention. Cette

méthode favorise certes les critères qualitatifs, mais peut pénaliser

fortement les offres les moins-disantes et la présente espèce en offre

l’illustration puisqu’une différence d'environ 20% dans les coûts est ainsi effacée,

ce qui n’est guère anodin. Or, il est essentiel que la notation

attribuée à chaque soumissionnaire pour ce critère corresponde objectivement

aux écarts de prix entre les diverses offres (v. arrêt du Tribunal cantonal

valaisan du 29 août 2003, rés. in DC 2/2004 S19).

bb) Le prix de chaque offre a été

notée in casu par le groupement d’évaluation en conformité avec la formule de

notation figurant dans le document confidentiel de qualimétrie. La recourante

et l’adjudicataire, par l’effet du quatrième paragraphe de dite formule, ont

chacune obtenu 360 points. Or, celle-ci conduit à inverser le résultat final

qui aurait normalement été obtenu en application de la méthode genevoise. Procédant

lui-même à un calcul selon cette dernière méthode, le tribunal, par l’emploi de

la formule de prix « 1 + [(B-C) / (B-A)] x 5 », aboutit en

effet à un résultat de 12,473 pour X.________________ contre 10,279 pour Y.________________.

Ce résultat, converti sur une échelle de trois, aurait dû valoir à ces deux

soumissionnaires des notes de 6, respectivement 4,9, ce qui, avec une pondération

de 60%, donne au final 360 points pour la recourante contre 294 à

l’adjudicataire. Le résultat final est donc différent de celui avalisé par la

décision attaquée, si l’on ne tient pas compte du quatrième paragraphe de cette

formule de notation du prix dont on a critiqué ci-dessus les inconvénients

qu’il génère. La formule choisie est ainsi entachée d’une erreur

rédhibitoire puisque la notation n’est en définitive pas traçable.

c) La méthode appliquée en l'espèce, outre le fait

qu’elle n’a pas été annoncée aux soumissionnaires dans les

documents d’appel d’offres, apparaît ainsi comme inadéquate. Il est vrai que le choix de la méthode de notation du prix

relève du pouvoir d'appréciation du maître de l'ouvrage ; celle choisie en

l’espèce ne résiste cependant pas au grief d'arbitraire, car le

résultat final n’est pas traçable.

Il appartiendra donc à l’autorité

intimée de reprendre la procédure ab ovo. Si la faculté de se limiter à

l’évaluation des offres des deux parties à la présente procédure lui est conférée,

elle devra en revanche faire usage, soit de la méthode genevoise appliquée de

façon correcte, soit de toute autre méthode de notation du prix susceptible

d’aboutir à un résultat non entaché d’arbitraire. Dans ces conditions, le

tribunal se dispensera d’examiner, par surcroît, l’autre grief invoqué par la

recourante à savoir l’évaluation par l’autorité intimée du

critère n° 3.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Vu le sort du

recours, l’émolument d’arrêt sera mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains

pour la moitié, l’autre moitié étant due par l’entreprise adjudicataire. En

outre, des dépens seront alloués à la recourante qui a obtenu gain de cause

avec l’assistance d’un mandataire ; ces dépens sont dus par la Commune

d’Yverdon-les-Bains et l’adjudicataire, ce dans la même proportion que

l’émolument d’arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

Service des énergies, du 31 août 2006 est annulée.

III.

a) Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.

b)

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’Y.________________.

IV.

Il est alloué à X.________________ des dépens, arrêtés à

2'000 (deux mille) francs, mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains et

d’Y.________________, chacune pour la moitié.

Lausanne, le 18 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.