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Décision

GE.2006.0153

TA - GE.2006.0153 - 2007-06-12 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne

12 juin 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, née le 23 décembre 1979, est immatriculée à

l'Université de Lausanne auprès de la faculté des HEC depuis le semestre

d'hiver 1998/1999. Durant ses études, elle s'est à de nombreuses reprises

inscrite et retirée des examens pour raisons médicales. Elle s'est notamment

retirée de 64 examens qu'elle devait présenter, a échoué à 26 examens et en a

réussi 38, dont 11 en deuxième tentative, et a repoussé trois fois l'examen de

plusieurs branches et six fois celui d'analyse économique micro.

Lors de la session d'examens d'automne 2004 et à la suite

de problèmes de santé, X._______ a dû se retirer des examens dès le 15

septembre. Le 14 septembre 2004, elle s'était toutefois présentée à l'examen de

contrôle interne, épreuve qu'elle passait pour la deuxième fois et qui a été

sanctionnée par une note de 1.5, ce qui entraînait un échec définitif. Elle a

dès lors requis l'autorisation de bénéficier de la possibilité de se présenter

pour une troisième tentative à cette épreuve. Cette requête a été rejetée

autant par le Doyen de la faculté des HEC que par le Rectorat de l'Université

de Lausanne (actuellement Direction), qui ont confirmé l'échec définitif. Le

recours dirigé par l'étudiante auprès de la Commission de recours de

l'Université de Lausanne le 3 janvier 2005 a toutefois été admis par décision

du 18 mars 2005 et l'autorisation lui a été donnée de se réimmatriculer en vue

de se présenter à l'examen de contrôle interne pour une troisième tentative

ainsi qu'aux autres examens nécessaires à l'obtention d'une licence HEC.

L'étudiante a ainsi été réimmatriculée le 23 mars

2005. Elle s'est inscrite à six examens pour la session d'été 2005, mais a

toutefois produit des certificats médicaux pour absence justifiée pour cinq de

ces matières, notamment pour l'examen de contrôle interne. A la suite de ce

retrait, le Doyen de la faculté des HEC a averti l'étudiante par courrier du 6

juillet 2005 d'un risque d'exclusion en vertu de la loi sur l'Université de

Lausanne au cas où elle se retirerait de la session d'examens d'automne 2005. Par

courrier du 4 août 2005, l'étudiante s'est inscrite pour la session d'automne

2005 aux examens d'analyse économique microéconomie, de gestion des opérations

dans le secteur de l'industrie et des services, de contrôle interne et de "strategic

marketing (online)". Elle sollicitait en outre la possibilité de passer le

reste de ses matières manquantes lors du prochain semestre d'hiver 2005/2006 et

d'été 2006. La recourante a motivé sa requête par le fait qu'elle souhaitait

éviter une surcharge qui pourrait réactiver une pathologie qui avait amené les

problèmes qu'elle avait connus dans le passé. Par courrier du 5 septembre 2005,

la faculté des HEC a déclaré accepter à titre exceptionnel le fractionnement

des examens de l'étudiante.

Selon la fiche de résultats des examens du 12

octobre 2005, adressée à X._______, elle a obtenu la note de 3.5 en

microéconomie, de 3 en contrôle interne, de 4 en "strategic marketing (online)"

et de 2.5 en gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des

services, ce dernier résultat constituant une situation d'échec définitif.

B.

Le 13 octobre 2005, X._______ a sollicité une réévaluation

de son examen de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des

services. Par courrier du 15 novembre 2005, le Doyen de la faculté des HEC, A._______,

a expliqué que les professeurs responsables de l'examen avaient procédé à une vérification

de l'épreuve de l'étudiante et n'avaient constaté ni erreur technique ou de

calcul ni oubli de correction et validaient la note attribuée. Il constatait

ainsi que l'échec définitif ne pouvait être que confirmé.

Le 28 novembre 2005, X._______ a déposé un recours

contre cette décision auprès de la Direction de l'Université de Lausanne. Elle contestait

notamment le nombre de points attribués à son examen de gestion des opérations dans

le secteur de l'industrie et des services, alléguant une violation du pouvoir

d'appréciation dès lors qu'un point de plus sur tout l'examen lui aurait permis

d'obtenir une note de 3 et de ne pas se trouver en situation d'échec définitif.

Elle alléguait également ne pas avoir pu s'inscrire en raison de sa

réimmatriculation tardive, et contrairement aux autres élèves, au projet

facultatif sur logiciel MPX organisé dans cette matière, ce qui lui aurait

permis de remonter sa note final de 0.5 point, invoquant ainsi une inégalité de

traitement. Le 19 janvier 2006, la Direction de l'Université de Lausanne a

toutefois rejeté le recours et confirmé la décision d'échec définitif prononcée.

C.

Par acte du 30 janvier 2006, X._______, agissant par

l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la

Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : la Commission). Elle

estimait que la décision était arbitraire, qu'elle violait le principe de

l'égalité de traitement et constituait un abus du pouvoir d'appréciation de la

part des autorités. Elle considérait en outre que son droit d'être entendu

avait été violé dans la mesure où, une fois de plus, on ne lui avait pas donné

l'opportunité de faire valoir ses déterminations une fois connues celles de

l'autorité intimée. Le 15 mai 2006, elle a déposé un mémoire complémentaire

dans lequel elle invoquait notamment la violation de son droit d'être entendu

et du principe de la proportionnalité. Elle relevait en outre le lien

matrimonial entre le Doyen de la faculté des HEC et A._______, laquelle prépare

et instruit les décisions du Rectorat, invoquant un manque d'impartialité.

Par décision du 25 août 2006, la Commission a rejeté

le recours ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a retenu

que, dans le cadre de la procédure devant le Rectorat, les professeurs

responsables de la correction de l'épreuve litigieuse avaient fourni des

explications circonstanciées sur la manière dont ils avaient évalué l'examen de

la recourante et qu'il apparaissait ainsi que celui-ci avait été corrigé sur la

base d'exigences sérieuses et objectives, les autorités universitaires n'ayant

pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. S'agissant de l'argument de la

recourante selon lequel elle n'aurait pas pu s'inscrire au projet facultatif

sur logiciel MPX, elle a également relevé qu'aucune inégalité de traitement ne

pouvait être retenue. Le grief de violation du droit d'être entendu ainsi que

la mise en cause de la participation de l'épouse du Doyen de la faculté des HEC

à la décision du Rectorat ont également été écartés.

D.

Par mémoire du 11 septembre 2006, X._______, représentée

par Me Robert Fox, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée, la cause étant

renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision,

subsidiairement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle n'est pas

considérée en échec définitif et qu'il lui est permis de s'inscrire aux autres

examens nécessaires pour l'obtention d'une licence HEC. Plus subsidiairement,

elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première

instance, le cas échéant, à l'Université de Lausanne pour que lui soit décerné

un grade universitaire, tel que le bachelor ou tout autre titre auquel les crédits

dont elle se prévaut puissent lui permettre de prétendre. Elle requiert en

outre son audition ainsi que celle de différents témoins. Elle relève posséder

213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC et soutient

s'être battue pour terminer ses études et ne pouvoir finalement les achever

pour 0.05 points seulement. La recourante invoque en substance une violation

des principes telles que le droit d'être entendu, la bonne foi, la

proportionnalité, l'égalité de traitement ainsi qu'un abus du pouvoir

d'appréciation des autorités inférieures. Elle requière également son audition

ainsi que celle des professeurs ayant corrigé son examen et de l'assistant chargé

des inscriptions pour le projet facultatif MPX.

La Commission de recours de l'Université de Lausanne

a produit son dossier le 22 septembre 2006 et s'en est remis aux considérants

de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 26 septembre 2006, la

Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours aussi qu'au

refus des requêtes d'audition.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 2 avril 2007. Elle relève qu'elle était au bénéfice de 213

crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC et estime que,

bien qu'elle ait commencé ses études avant les réformes de Bologne, il serait

justifié qu'elle puisse accéder à un titre de bachelor.

Invitée à se déterminer sur cette question, la

Direction de l'Université de Lausanne a précisé dans un courrier du 17 avril

2007 que la recourante est inscrite auprès de la faculté des HEC depuis le

semestre d'hiver 1998/1999 et qu'elle était dès lors soumise au règlement

d'études du 6 mai 2003 de cette faculté, les règles applicables au nouveau

système ne pouvant dès lors lui être appliquées faute par ailleurs de violer

l'égalité de traitement envers les autres étudiants.

E.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 21 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Interjeté en temps utile contre la décision de la

Commission de recours de l'Université de Lausanne confirmant un échec définitif

à des examens universitaires, le recours est recevable en la forme.

b) La recourante requiert à l'appui de son recours

son audition ainsi que celle des professeurs ayant corrigés l'examen litigieux

ainsi que de l'assistant en charge des inscriptions pour le projet facultatif.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est

en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art.

49.

al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat

instructeur peut fixer des débats. Dans le cas présent, le juge instructeur n'a

pas donné suite à la requête de la recourante. Le droit de faire administrer

des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le

droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts

cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.

505).

En l'espèce, il apparaît que tout au long de la

procédure la recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans les diverses

déterminations déposées. Les témoins qu'elle souhaite faire entendre se sont

également déterminés par écrit au cours de la procédure et la recourante

n'apporte pas d'éléments justifiant de la nécessité de leur audition. La

requête pouvait ainsi être rejetée.

2.

a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF

110.

V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

3.

Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire

des résultats d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve

d'une extrême retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à

obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les

examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout état de cause, il

s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par

les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante du Tribunal

administratif dans les arrêts GE 1993.0089 du 20 avril 1994, GE 1997.0051 du 31

octobre 1997, GE 1998.0116 du 12 avril 1999, GE 1998.0170 du 2 novembre 1999,

GE 1999.0155 du 5 avril 2000 et GE 2000.0135 du 15 juin 2001). Cette

jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances

judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui

fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation

pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue

dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement

lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se

limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables

(ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la formation des

questions, le déroulement de l'examen et, surtout, l'appréciation des

connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal

fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux

d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir

d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour

autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 8 Cst), sauf lorsque le recours

porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le

recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner

librement la régularité de la procédure et le respect des garanties

constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la

bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1,

in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de

recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401

ss, sp. p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033

du 8 août 2005).

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le

règlement applicable à la recourante, la note obtenue de 2.5 à l'examen de

gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services constitue

une situation d'échec définitif. La recourante conteste toutefois l'appréciation

qui a été fait de son examen et le nombre de points qui lui ont été attribués

pour cet examen, relevant qu'un point supplémentaire lui aurait valu une note

de 3, ce qui lui permettait de poursuivre ses examens afin d'acquérir les 27 crédits,

sur 240, encore nécessaires à l'obtention d'une licence HEC et ceci après de

nombreuses années d'études. Elle conteste également ne pas avoir pu été

entendue oralement concernant le résultat de ses examens et malgré ses

nombreuses requêtes dans ce sens.

b) L'autorité intimée a retenu que l'épreuve de la

recourante avait été corrigée sur la base d'exigences sérieuses et objectives

et qu'il n'apparaissait pas que les examinateurs auraient fait preuve

d'arbitraire et, par là, abusé de leur pouvoir d'appréciation, pas plus que le

Décanat de l'Ecole des HEC et que le Rectorat. Il ressort en effet du dossier

que les professeurs responsables de l'examen de gestion des opérations dans le

secteur de l'industrie et des services, B._______ et C._______ se sont

déterminés à de nombreuses reprises sur la correction de l'examen litigieux.

Dans leurs déterminations du 10 novembre 2005, ils ont expliqués précisément comment

les points avaient été octroyés à la recourante et ont relevé qu'aucun point supplémentaire

ne pouvait lui être attribué. Les professeurs se sont encore déterminés le 14

décembre 2005 sur les remarques de la recourante s'agissant de la correction de

son examen; B._______ a contesté une appréciation arbitraire dans la correction

et a notamment relevé que le problème principale avec la copie de la recourante

résidait dans le fait qu'elle avait laissé 20 points sur 42 vierges de toute

réponse dans la première partie. C._______ a également constaté que les points

avaient été correctement attribués et même de façon généreuse.

La recourante relève que l'autorités intimée ne

s'est pas prononcée sur ses arguments concernant la fausse interprétation qu'il

a été faite du signe "x" et du mot "fois" dans son examen

et qui constitue selon cette dernière une incompréhension manifeste sur

laquelle elle aurait dû pouvoir s'expliquer (recours p. 7 al. 2). Il ressort

toutefois du dossier que la recourante avait déjà exposé cet argument dans son

mémoire complémentaire du 15 mai 2006 devant la commission de recours. Le

professeur B._______, interpellée sur cette question, s'était alors déterminée

le 26 mai 2006 de la façon suivante : "la manière avec laquelle Mme X._______ a rédigé

sa réponse à la partie 2 indique un manque de compréhension. Elle a écrit que

Lq augmente de 2.5. Bien qu'elle ait correctement calculé Lq dans la partie

suivante (utilisant la formule donnée en page 2 de l'examen), la manière dont

elle s'est exprimée en partie 2 est erronée, suggérant qu'elle pouvait correctement

copier une formule mais avait des difficultés à l'interpréter. La

correspondance échangée pendant toute la durée de ce recours est en adéquation

avec cette interprétation de la réponse, indiquant que l'allocation de 5.5

points sur 6 au maximum était excessivement généreuse. [....]. Mme X._______

affirme que le fait qu'elle ait donné la bonne direction du changement (le

temps augmente) entraîne qu'elle doit obtenir tous les points pour cette

question. Je ne suis pas d'accord, en particulier sachant qu'elle était - et

reste - incapable d'interpréter correctement ce facteur. Je continue à

maintenir qu'accorder 5.5 points sur 6 pour la question 2 était généreux,

puisque cela demandait 1) que j'importe des réponses d'autres parties du

problème, et 2) que je fasse l'hypothèse que l'affirmation que Lq augmente de

2.5

était une simple erreur plutôt qu'une indication d'un manque fondamental de

compréhension [...]". Le professeur a ainsi encore une fois

expliqué de façon détaillée la manière dont une partie de l'examen de la

recourante avait été corrigé, relavant que la correction avait en outre été la

même pour tous les étudiants.

La recourante ne peut dès lors invoquer une

violation de son droit d'être entendu dans la mesure où ses professeurs et

elle-même ont pu, à chaque stade de la procédure, se déterminer sur les

arguments avancés concernant la correction de l'examen. Le droit d'être entendu

n'implique pas automatiquement et dans tous les cas le droit d'être entendu

oralement, mais le droit de faire valoir son point de vue, au moins par écrit,

avant qu'une décision soit prise. Or, il apparaît en l'espèce au vu des

différents actes de procédure, que la recourante a eu l'occasion, à plusieurs

reprises, de se déterminer par écrit et que ses professeurs ont également eu l'occasion

de se positionner par rapport aux éléments invoqués. Une violation du droit

d'être entendu ne peut ainsi en aucun cas être retenu en l'espèce.

En outre, au vu de la retenue dont doit faire preuve

le Tribunal administratif en matière d'appréciation d'examens, des nombreuses

explications des professeurs au sujet de la correction de l'examen de la

recourante et du caractère convainquant de celles-ci, le grief d'arbitraire ne

peut également pas être pris en compte. Dans la mesure où les professeurs

soutiennent que les points attribués l'ont été de façon correcte et même

généreuse, il n'appartient pas au tribunal de céans de substituer son

appréciation à la leur. Le fait qu'un seul point supplémentaire aurait permis à

la recourante de ne pas se trouver en échec définitif ne peut également pas

être pris en considération, dès lors que le résultat de l'examen doit

correspondre à son contenu. La recourante n'apporte en outre aucun élément

déterminant selon lequel elle aurait été réellement victime d'arbitraire. Il

apparaît au contraire que sa situation particulière a largement été prise en

compte durant son parcours académique, la possibilité de fractionner ses

examens lui étant notamment octroyée. La Direction de l'université et la Commission

de recours s'étant basées sur les déterminations convaincantes des professeurs

et aucun élément ne permettait de retenir le grief d'arbitraire, il ne peut dès

lors leur être reproché une violation de leur pouvoir d'appréciation.

c) Le grief de la recourante selon lequel elle

aurait subi une inégalité de traitement dans la mesure où elle n'a pas pu

s'inscrire au projet facultatif sur logiciel MPX, lui permettant de remonter sa

note d'un demi point, en raison du fait qu'elle en a été informée tardivement à

la suite de sa réimmatriculation et n'avait plus la possibilité de s'inscrire, est

également infondé. Il ressort en effet des différentes explications écrites

fournies par le professeur B._______, les 14 décembre 2005 et 26 mai 2006, ainsi

que par l'assistant D._______, du 26 mai 2006, que les premières séries de

session avaient eu lieu les 11 et 12 avril 2005 et qu'il était possible de

s'inscrire même en se présentant juste avant la dernière session. Ils ont

toutefois précisé que des sessions supplémentaires avaient été organisées pour

ce projet en faveur des personnes n'ayant pu s'inscrire. Ainsi, même si, comme

elle le soutient, la recourante n'a eu connaissance de sa réimmatriculation que

le 8 avril 2005 et n'a pu recommencer les cours que durant la semaine du 11 avril

2005, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas pu demander à s'inscrire pour

une des sessions supplémentaires organisées pour les élèves n'ayant pas pu

participer aux premières sessions. L'argument selon lequel on lui aurait dit

qu'il était trop tard pour s'inscrire est contesté et n'est en outre pas déterminant,

ce d'autant plus que, selon les déterminations de B._______, la recourante

aurait expliqué à ses professeurs ne pas s'être inscrite à ce projet en raison

d'un emploi qu'elle exerçait parallèlement à ses études. Dans tous les cas, il appartenait

à la recourante de se renseigner sur les programmes de cours et sur les

possibilités de s'inscrire à ce projet même avant d'avoir reçu la confirmation

de sa réimmatriculation. Il faut également constater que selon B._______, un

étudiant sur cinq n'a pas bénéficié de ce bonus. Un demi-point supplémentaire

n'a dès lors pas été attribué à tous les élèves et la recourante ne peut dès

lors invoquer une inégalité de traitement. Elle ne peut en outre se baser sur la

procédure ouverte devant la commission de recours pour justifier un retard dans

l'inscription, dès lors où elle devait s'attendre, en cas d'issue positive à

cette dernière procédure, à reprendre les cours rapidement.

d) La recourante se plaint également d'une violation

du principe de la proportionnalité au vu des efforts qu'elle a déjà fournis

pour obtenir sa licence après de nombreuses années d'études. A cet égard, le

tribunal de céans observe que les circonstances personnelles invoquées par la

recourante ne sont pas décisives, dès lors que se sont les aptitudes à fournir

un travail satisfaisant et les résultats répondant aux exigences imposées à

tous les étudiants, dont les diplômes à venir doivent attester un niveau de

connaissance et de compétence suffisants, qui doivent entrer en ligne de compte

dans la fixation des notes d'examen. De plus, il apparaît en l'espèce que la

situation de la recourante a déjà été prise en considération, notamment dans la

possibilité qui lui a été donnée de se présenter pour une troisième tentative à

son examen de contrôle interne ou en lui permettant de fractionner ou de

repousser ses examens. Force est ainsi de constater, au vu du résultat insuffisant

obtenu lors de la session litigieuse, que la décision d'échec définitif, même

pour un cinquième de point, ne peut heurter le principe de proportionnalité, l'autorité

ayant appliqué le règlement sans disposer d'aucune alternative, moins incisive,

que de constater l'échec définitif de la recourante et ainsi ne pas créer une

inégalité de traitement vis-à-vis d'autres étudiants dans des situations

similaires.

e) S'agissant du grief de la recourante consistant

en invoquant le lien matrimonial existant entre A._______ et le Doyen de la

faculté des HEC, il faut constater que la recourante n'a jamais demandé la récusation

de cette personne. Au demeurant, en tant que collaboratrice du service

juridique de l'université, cette dernière ne prend pas elle même les décisions

de la Direction de l'Université, aucun motif de récusation ne pouvant

valablement être invoqué.

f) Il faut ainsi constater que, contrairement aux

arguments de la recourante, l'autorité intimée n'a pas statué en violation des

principes généraux du droit administratif que sont notamment l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité. Lorsqu'ils

procèdent à l'appréciation d'un examen, les professeurs agissent dans le cadre

de leur liberté académique et l'examen de la recourante était en grande partie

resté sans réponse et comportait des inexactitudes dans certaines questions, la

recourante se présentant pourtant en deuxième tentative à cet examen.

5.

Dans un dernier moyen, la recourante soutient que dans la

mesure où elle possède déjà 213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir

une licence HEC, un grade équivalent au bachelor actuel et nécessitant 180

crédits devrait pouvoir lui être décerné.

Il faut toutefois constater que la recourante, qui

est immatriculée à l'Université de Lausanne depuis le semestre d'hiver

1998/1999, est inscrite dans l'ancien programme de licence et est ainsi soumise

au règlement y relatif. Le système dit "de Bologne" a été introduit

progressivement à la faculté des HEC à partir du semestre d'été 2004, les

étudiants passant les examens de deuxième année durant cette période étant

alors soumis à un système transitoire et pouvant choisir d'entrer dans le

système bachelor ou de continuer dans le système de la licence (cf. dispositions

transitoires du règlement de l'école des hautes études commerciales de l'Université

de Lausanne du 1er avril 2004). Cette situation ne concernait

toutefois pas la recourante, qui reste ainsi soumise aux exigences et aux

programmes d'études relatifs à l'obtention d'une licence. Les deux systèmes

n'étant pas identiques ni comparables, il ne suffit pas d'avoir obtenu un

certain nombre de crédit dans un système pour que ce nombre de crédit suffise à

accéder à un diplôme sans avoir subi les exigences relatives à l'obtention de celui-ci.

Même si la nouvelle réglementation prévoit que la licence est équivalente à un

diplôme de master (cf. art. 6a des Directives pour le renouvellement coordonné

de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du

processus de Bologne du 4 décembre 2003), la recourante ne peut en aucun cas

requérir une équivalence pour un cursus qui n'a abouti à l'obtention d'aucun

diplôme.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est

en tous points mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la

recourante, qui n'a également pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de

Lausanne du 25 juillet 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 12 juin 2007/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.