GE.2006.0153
TA - GE.2006.0153 - 2007-06-12 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne
12 juin 2007Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne
RÉSULTAT D'EXAMEN
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LUL-83(01.01.2005)
Résumé contenant:
Echec définitif aux examens de licence de la faculté des HEC à la suite de l'obtention d'une note de 2.5 confirmé, les griefs de la recourante relatifs à la fixation arbitraire de la note, à la violation du droit d'être entendu ainsi que du principe de la proportionnalité sont écartés. La recourante inscrite dans le système de licence ne peut en outre pas obtenir un grade équivalent au bachelor quand bien même elle est au bénéfice de 213 crédits sur les 240 nécessaires pour l'obtention de la licence; les deux systèmes ne sont en effet pas comparables.
;
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourante
X._______, à 1._______,
représentée par Robert FOX, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Commission de recours de l'UNIL,
p.a. Me Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne,
autorité concernée
Université de Lausanne Direction,
Bâtiment Unicentre, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours
de l'UNIL du 25 août 2006 (échec définitif aux examens de la faculté des HEC
- réf. CRUL : 03/06)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, née le 23 décembre 1979, est immatriculée à
l'Université de Lausanne auprès de la faculté des HEC depuis le semestre
d'hiver 1998/1999. Durant ses études, elle s'est à de nombreuses reprises
inscrite et retirée des examens pour raisons médicales. Elle s'est notamment
retirée de 64 examens qu'elle devait présenter, a échoué à 26 examens et en a
réussi 38, dont 11 en deuxième tentative, et a repoussé trois fois l'examen de
plusieurs branches et six fois celui d'analyse économique micro.
Lors de la session d'examens d'automne 2004 et à la suite
de problèmes de santé, X._______ a dû se retirer des examens dès le 15
septembre. Le 14 septembre 2004, elle s'était toutefois présentée à l'examen de
contrôle interne, épreuve qu'elle passait pour la deuxième fois et qui a été
sanctionnée par une note de 1.5, ce qui entraînait un échec définitif. Elle a
dès lors requis l'autorisation de bénéficier de la possibilité de se présenter
pour une troisième tentative à cette épreuve. Cette requête a été rejetée
autant par le Doyen de la faculté des HEC que par le Rectorat de l'Université
de Lausanne (actuellement Direction), qui ont confirmé l'échec définitif. Le
recours dirigé par l'étudiante auprès de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne le 3 janvier 2005 a toutefois été admis par décision
du 18 mars 2005 et l'autorisation lui a été donnée de se réimmatriculer en vue
de se présenter à l'examen de contrôle interne pour une troisième tentative
ainsi qu'aux autres examens nécessaires à l'obtention d'une licence HEC.
L'étudiante a ainsi été réimmatriculée le 23 mars
2005. Elle s'est inscrite à six examens pour la session d'été 2005, mais a
toutefois produit des certificats médicaux pour absence justifiée pour cinq de
ces matières, notamment pour l'examen de contrôle interne. A la suite de ce
retrait, le Doyen de la faculté des HEC a averti l'étudiante par courrier du 6
juillet 2005 d'un risque d'exclusion en vertu de la loi sur l'Université de
Lausanne au cas où elle se retirerait de la session d'examens d'automne 2005. Par
courrier du 4 août 2005, l'étudiante s'est inscrite pour la session d'automne
2005 aux examens d'analyse économique microéconomie, de gestion des opérations
dans le secteur de l'industrie et des services, de contrôle interne et de "strategic
marketing (online)". Elle sollicitait en outre la possibilité de passer le
reste de ses matières manquantes lors du prochain semestre d'hiver 2005/2006 et
d'été 2006. La recourante a motivé sa requête par le fait qu'elle souhaitait
éviter une surcharge qui pourrait réactiver une pathologie qui avait amené les
problèmes qu'elle avait connus dans le passé. Par courrier du 5 septembre 2005,
la faculté des HEC a déclaré accepter à titre exceptionnel le fractionnement
des examens de l'étudiante.
Selon la fiche de résultats des examens du 12
octobre 2005, adressée à X._______, elle a obtenu la note de 3.5 en
microéconomie, de 3 en contrôle interne, de 4 en "strategic marketing (online)"
et de 2.5 en gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des
services, ce dernier résultat constituant une situation d'échec définitif.
B.
Le 13 octobre 2005, X._______ a sollicité une réévaluation
de son examen de gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des
services. Par courrier du 15 novembre 2005, le Doyen de la faculté des HEC, A._______,
a expliqué que les professeurs responsables de l'examen avaient procédé à une vérification
de l'épreuve de l'étudiante et n'avaient constaté ni erreur technique ou de
calcul ni oubli de correction et validaient la note attribuée. Il constatait
ainsi que l'échec définitif ne pouvait être que confirmé.
Le 28 novembre 2005, X._______ a déposé un recours
contre cette décision auprès de la Direction de l'Université de Lausanne. Elle contestait
notamment le nombre de points attribués à son examen de gestion des opérations dans
le secteur de l'industrie et des services, alléguant une violation du pouvoir
d'appréciation dès lors qu'un point de plus sur tout l'examen lui aurait permis
d'obtenir une note de 3 et de ne pas se trouver en situation d'échec définitif.
Elle alléguait également ne pas avoir pu s'inscrire en raison de sa
réimmatriculation tardive, et contrairement aux autres élèves, au projet
facultatif sur logiciel MPX organisé dans cette matière, ce qui lui aurait
permis de remonter sa note final de 0.5 point, invoquant ainsi une inégalité de
traitement. Le 19 janvier 2006, la Direction de l'Université de Lausanne a
toutefois rejeté le recours et confirmé la décision d'échec définitif prononcée.
C.
Par acte du 30 janvier 2006, X._______, agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : la Commission). Elle
estimait que la décision était arbitraire, qu'elle violait le principe de
l'égalité de traitement et constituait un abus du pouvoir d'appréciation de la
part des autorités. Elle considérait en outre que son droit d'être entendu
avait été violé dans la mesure où, une fois de plus, on ne lui avait pas donné
l'opportunité de faire valoir ses déterminations une fois connues celles de
l'autorité intimée. Le 15 mai 2006, elle a déposé un mémoire complémentaire
dans lequel elle invoquait notamment la violation de son droit d'être entendu
et du principe de la proportionnalité. Elle relevait en outre le lien
matrimonial entre le Doyen de la faculté des HEC et A._______, laquelle prépare
et instruit les décisions du Rectorat, invoquant un manque d'impartialité.
Par décision du 25 août 2006, la Commission a rejeté
le recours ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a retenu
que, dans le cadre de la procédure devant le Rectorat, les professeurs
responsables de la correction de l'épreuve litigieuse avaient fourni des
explications circonstanciées sur la manière dont ils avaient évalué l'examen de
la recourante et qu'il apparaissait ainsi que celui-ci avait été corrigé sur la
base d'exigences sérieuses et objectives, les autorités universitaires n'ayant
pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. S'agissant de l'argument de la
recourante selon lequel elle n'aurait pas pu s'inscrire au projet facultatif
sur logiciel MPX, elle a également relevé qu'aucune inégalité de traitement ne
pouvait être retenue. Le grief de violation du droit d'être entendu ainsi que
la mise en cause de la participation de l'épouse du Doyen de la faculté des HEC
à la décision du Rectorat ont également été écartés.
D.
Par mémoire du 11 septembre 2006, X._______, représentée
par Me Robert Fox, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée, la cause étant
renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision,
subsidiairement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle n'est pas
considérée en échec définitif et qu'il lui est permis de s'inscrire aux autres
examens nécessaires pour l'obtention d'une licence HEC. Plus subsidiairement,
elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première
instance, le cas échéant, à l'Université de Lausanne pour que lui soit décerné
un grade universitaire, tel que le bachelor ou tout autre titre auquel les crédits
dont elle se prévaut puissent lui permettre de prétendre. Elle requiert en
outre son audition ainsi que celle de différents témoins. Elle relève posséder
213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC et soutient
s'être battue pour terminer ses études et ne pouvoir finalement les achever
pour 0.05 points seulement. La recourante invoque en substance une violation
des principes telles que le droit d'être entendu, la bonne foi, la
proportionnalité, l'égalité de traitement ainsi qu'un abus du pouvoir
d'appréciation des autorités inférieures. Elle requière également son audition
ainsi que celle des professeurs ayant corrigé son examen et de l'assistant chargé
des inscriptions pour le projet facultatif MPX.
La Commission de recours de l'Université de Lausanne
a produit son dossier le 22 septembre 2006 et s'en est remis aux considérants
de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 26 septembre 2006, la
Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours aussi qu'au
refus des requêtes d'audition.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 2 avril 2007. Elle relève qu'elle était au bénéfice de 213
crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir une licence HEC et estime que,
bien qu'elle ait commencé ses études avant les réformes de Bologne, il serait
justifié qu'elle puisse accéder à un titre de bachelor.
Invitée à se déterminer sur cette question, la
Direction de l'Université de Lausanne a précisé dans un courrier du 17 avril
2007 que la recourante est inscrite auprès de la faculté des HEC depuis le
semestre d'hiver 1998/1999 et qu'elle était dès lors soumise au règlement
d'études du 6 mai 2003 de cette faculté, les règles applicables au nouveau
système ne pouvant dès lors lui être appliquées faute par ailleurs de violer
l'égalité de traitement envers les autres étudiants.
E.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 21 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Interjeté en temps utile contre la décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne confirmant un échec définitif
à des examens universitaires, le recours est recevable en la forme.
b) La recourante requiert à l'appui de son recours
son audition ainsi que celle des professeurs ayant corrigés l'examen litigieux
ainsi que de l'assistant en charge des inscriptions pour le projet facultatif.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est
en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art.
49.
al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat
instructeur peut fixer des débats. Dans le cas présent, le juge instructeur n'a
pas donné suite à la requête de la recourante. Le droit de faire administrer
des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le
moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit
d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le
droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts
cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.
505).
En l'espèce, il apparaît que tout au long de la
procédure la recourante a eu l'occasion de s'exprimer dans les diverses
déterminations déposées. Les témoins qu'elle souhaite faire entendre se sont
également déterminés par écrit au cours de la procédure et la recourante
n'apporte pas d'éléments justifiant de la nécessité de leur audition. La
requête pouvait ainsi être rejetée.
2.
a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF
110.
V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).
3.
Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire
des résultats d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve
d'une extrême retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à
obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les
examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout état de cause, il
s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par
les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante du Tribunal
administratif dans les arrêts GE 1993.0089 du 20 avril 1994, GE 1997.0051 du 31
octobre 1997, GE 1998.0116 du 12 avril 1999, GE 1998.0170 du 2 novembre 1999,
GE 1999.0155 du 5 avril 2000 et GE 2000.0135 du 15 juin 2001). Cette
jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances
judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui
fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation
pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue
dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement
lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se
limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables
(ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la formation des
questions, le déroulement de l'examen et, surtout, l'appréciation des
connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal
fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux
d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir
d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour
autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 8 Cst), sauf lorsque le recours
porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le
recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner
librement la régularité de la procédure et le respect des garanties
constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la
bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1,
in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de
recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401
ss, sp. p. 410 à 412; TA, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002 et GE.2005.0033
du 8 août 2005).
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le
règlement applicable à la recourante, la note obtenue de 2.5 à l'examen de
gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des services constitue
une situation d'échec définitif. La recourante conteste toutefois l'appréciation
qui a été fait de son examen et le nombre de points qui lui ont été attribués
pour cet examen, relevant qu'un point supplémentaire lui aurait valu une note
de 3, ce qui lui permettait de poursuivre ses examens afin d'acquérir les 27 crédits,
sur 240, encore nécessaires à l'obtention d'une licence HEC et ceci après de
nombreuses années d'études. Elle conteste également ne pas avoir pu été
entendue oralement concernant le résultat de ses examens et malgré ses
nombreuses requêtes dans ce sens.
b) L'autorité intimée a retenu que l'épreuve de la
recourante avait été corrigée sur la base d'exigences sérieuses et objectives
et qu'il n'apparaissait pas que les examinateurs auraient fait preuve
d'arbitraire et, par là, abusé de leur pouvoir d'appréciation, pas plus que le
Décanat de l'Ecole des HEC et que le Rectorat. Il ressort en effet du dossier
que les professeurs responsables de l'examen de gestion des opérations dans le
secteur de l'industrie et des services, B._______ et C._______ se sont
déterminés à de nombreuses reprises sur la correction de l'examen litigieux.
Dans leurs déterminations du 10 novembre 2005, ils ont expliqués précisément comment
les points avaient été octroyés à la recourante et ont relevé qu'aucun point supplémentaire
ne pouvait lui être attribué. Les professeurs se sont encore déterminés le 14
décembre 2005 sur les remarques de la recourante s'agissant de la correction de
son examen; B._______ a contesté une appréciation arbitraire dans la correction
et a notamment relevé que le problème principale avec la copie de la recourante
résidait dans le fait qu'elle avait laissé 20 points sur 42 vierges de toute
réponse dans la première partie. C._______ a également constaté que les points
avaient été correctement attribués et même de façon généreuse.
La recourante relève que l'autorités intimée ne
s'est pas prononcée sur ses arguments concernant la fausse interprétation qu'il
a été faite du signe "x" et du mot "fois" dans son examen
et qui constitue selon cette dernière une incompréhension manifeste sur
laquelle elle aurait dû pouvoir s'expliquer (recours p. 7 al. 2). Il ressort
toutefois du dossier que la recourante avait déjà exposé cet argument dans son
mémoire complémentaire du 15 mai 2006 devant la commission de recours. Le
professeur B._______, interpellée sur cette question, s'était alors déterminée
le 26 mai 2006 de la façon suivante : "la manière avec laquelle Mme X._______ a rédigé
sa réponse à la partie 2 indique un manque de compréhension. Elle a écrit que
Lq augmente de 2.5. Bien qu'elle ait correctement calculé Lq dans la partie
suivante (utilisant la formule donnée en page 2 de l'examen), la manière dont
elle s'est exprimée en partie 2 est erronée, suggérant qu'elle pouvait correctement
copier une formule mais avait des difficultés à l'interpréter. La
correspondance échangée pendant toute la durée de ce recours est en adéquation
avec cette interprétation de la réponse, indiquant que l'allocation de 5.5
points sur 6 au maximum était excessivement généreuse. [....]. Mme X._______
affirme que le fait qu'elle ait donné la bonne direction du changement (le
temps augmente) entraîne qu'elle doit obtenir tous les points pour cette
question. Je ne suis pas d'accord, en particulier sachant qu'elle était - et
reste - incapable d'interpréter correctement ce facteur. Je continue à
maintenir qu'accorder 5.5 points sur 6 pour la question 2 était généreux,
puisque cela demandait 1) que j'importe des réponses d'autres parties du
problème, et 2) que je fasse l'hypothèse que l'affirmation que Lq augmente de
2.5
était une simple erreur plutôt qu'une indication d'un manque fondamental de
compréhension [...]". Le professeur a ainsi encore une fois
expliqué de façon détaillée la manière dont une partie de l'examen de la
recourante avait été corrigé, relavant que la correction avait en outre été la
même pour tous les étudiants.
La recourante ne peut dès lors invoquer une
violation de son droit d'être entendu dans la mesure où ses professeurs et
elle-même ont pu, à chaque stade de la procédure, se déterminer sur les
arguments avancés concernant la correction de l'examen. Le droit d'être entendu
n'implique pas automatiquement et dans tous les cas le droit d'être entendu
oralement, mais le droit de faire valoir son point de vue, au moins par écrit,
avant qu'une décision soit prise. Or, il apparaît en l'espèce au vu des
différents actes de procédure, que la recourante a eu l'occasion, à plusieurs
reprises, de se déterminer par écrit et que ses professeurs ont également eu l'occasion
de se positionner par rapport aux éléments invoqués. Une violation du droit
d'être entendu ne peut ainsi en aucun cas être retenu en l'espèce.
En outre, au vu de la retenue dont doit faire preuve
le Tribunal administratif en matière d'appréciation d'examens, des nombreuses
explications des professeurs au sujet de la correction de l'examen de la
recourante et du caractère convainquant de celles-ci, le grief d'arbitraire ne
peut également pas être pris en compte. Dans la mesure où les professeurs
soutiennent que les points attribués l'ont été de façon correcte et même
généreuse, il n'appartient pas au tribunal de céans de substituer son
appréciation à la leur. Le fait qu'un seul point supplémentaire aurait permis à
la recourante de ne pas se trouver en échec définitif ne peut également pas
être pris en considération, dès lors que le résultat de l'examen doit
correspondre à son contenu. La recourante n'apporte en outre aucun élément
déterminant selon lequel elle aurait été réellement victime d'arbitraire. Il
apparaît au contraire que sa situation particulière a largement été prise en
compte durant son parcours académique, la possibilité de fractionner ses
examens lui étant notamment octroyée. La Direction de l'université et la Commission
de recours s'étant basées sur les déterminations convaincantes des professeurs
et aucun élément ne permettait de retenir le grief d'arbitraire, il ne peut dès
lors leur être reproché une violation de leur pouvoir d'appréciation.
c) Le grief de la recourante selon lequel elle
aurait subi une inégalité de traitement dans la mesure où elle n'a pas pu
s'inscrire au projet facultatif sur logiciel MPX, lui permettant de remonter sa
note d'un demi point, en raison du fait qu'elle en a été informée tardivement à
la suite de sa réimmatriculation et n'avait plus la possibilité de s'inscrire, est
également infondé. Il ressort en effet des différentes explications écrites
fournies par le professeur B._______, les 14 décembre 2005 et 26 mai 2006, ainsi
que par l'assistant D._______, du 26 mai 2006, que les premières séries de
session avaient eu lieu les 11 et 12 avril 2005 et qu'il était possible de
s'inscrire même en se présentant juste avant la dernière session. Ils ont
toutefois précisé que des sessions supplémentaires avaient été organisées pour
ce projet en faveur des personnes n'ayant pu s'inscrire. Ainsi, même si, comme
elle le soutient, la recourante n'a eu connaissance de sa réimmatriculation que
le 8 avril 2005 et n'a pu recommencer les cours que durant la semaine du 11 avril
2005, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas pu demander à s'inscrire pour
une des sessions supplémentaires organisées pour les élèves n'ayant pas pu
participer aux premières sessions. L'argument selon lequel on lui aurait dit
qu'il était trop tard pour s'inscrire est contesté et n'est en outre pas déterminant,
ce d'autant plus que, selon les déterminations de B._______, la recourante
aurait expliqué à ses professeurs ne pas s'être inscrite à ce projet en raison
d'un emploi qu'elle exerçait parallèlement à ses études. Dans tous les cas, il appartenait
à la recourante de se renseigner sur les programmes de cours et sur les
possibilités de s'inscrire à ce projet même avant d'avoir reçu la confirmation
de sa réimmatriculation. Il faut également constater que selon B._______, un
étudiant sur cinq n'a pas bénéficié de ce bonus. Un demi-point supplémentaire
n'a dès lors pas été attribué à tous les élèves et la recourante ne peut dès
lors invoquer une inégalité de traitement. Elle ne peut en outre se baser sur la
procédure ouverte devant la commission de recours pour justifier un retard dans
l'inscription, dès lors où elle devait s'attendre, en cas d'issue positive à
cette dernière procédure, à reprendre les cours rapidement.
d) La recourante se plaint également d'une violation
du principe de la proportionnalité au vu des efforts qu'elle a déjà fournis
pour obtenir sa licence après de nombreuses années d'études. A cet égard, le
tribunal de céans observe que les circonstances personnelles invoquées par la
recourante ne sont pas décisives, dès lors que se sont les aptitudes à fournir
un travail satisfaisant et les résultats répondant aux exigences imposées à
tous les étudiants, dont les diplômes à venir doivent attester un niveau de
connaissance et de compétence suffisants, qui doivent entrer en ligne de compte
dans la fixation des notes d'examen. De plus, il apparaît en l'espèce que la
situation de la recourante a déjà été prise en considération, notamment dans la
possibilité qui lui a été donnée de se présenter pour une troisième tentative à
son examen de contrôle interne ou en lui permettant de fractionner ou de
repousser ses examens. Force est ainsi de constater, au vu du résultat insuffisant
obtenu lors de la session litigieuse, que la décision d'échec définitif, même
pour un cinquième de point, ne peut heurter le principe de proportionnalité, l'autorité
ayant appliqué le règlement sans disposer d'aucune alternative, moins incisive,
que de constater l'échec définitif de la recourante et ainsi ne pas créer une
inégalité de traitement vis-à-vis d'autres étudiants dans des situations
similaires.
e) S'agissant du grief de la recourante consistant
en invoquant le lien matrimonial existant entre A._______ et le Doyen de la
faculté des HEC, il faut constater que la recourante n'a jamais demandé la récusation
de cette personne. Au demeurant, en tant que collaboratrice du service
juridique de l'université, cette dernière ne prend pas elle même les décisions
de la Direction de l'Université, aucun motif de récusation ne pouvant
valablement être invoqué.
f) Il faut ainsi constater que, contrairement aux
arguments de la recourante, l'autorité intimée n'a pas statué en violation des
principes généraux du droit administratif que sont notamment l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité. Lorsqu'ils
procèdent à l'appréciation d'un examen, les professeurs agissent dans le cadre
de leur liberté académique et l'examen de la recourante était en grande partie
resté sans réponse et comportait des inexactitudes dans certaines questions, la
recourante se présentant pourtant en deuxième tentative à cet examen.
5.
Dans un dernier moyen, la recourante soutient que dans la
mesure où elle possède déjà 213 crédits sur les 240 nécessaires pour obtenir
une licence HEC, un grade équivalent au bachelor actuel et nécessitant 180
crédits devrait pouvoir lui être décerné.
Il faut toutefois constater que la recourante, qui
est immatriculée à l'Université de Lausanne depuis le semestre d'hiver
1998/1999, est inscrite dans l'ancien programme de licence et est ainsi soumise
au règlement y relatif. Le système dit "de Bologne" a été introduit
progressivement à la faculté des HEC à partir du semestre d'été 2004, les
étudiants passant les examens de deuxième année durant cette période étant
alors soumis à un système transitoire et pouvant choisir d'entrer dans le
système bachelor ou de continuer dans le système de la licence (cf. dispositions
transitoires du règlement de l'école des hautes études commerciales de l'Université
de Lausanne du 1er avril 2004). Cette situation ne concernait
toutefois pas la recourante, qui reste ainsi soumise aux exigences et aux
programmes d'études relatifs à l'obtention d'une licence. Les deux systèmes
n'étant pas identiques ni comparables, il ne suffit pas d'avoir obtenu un
certain nombre de crédit dans un système pour que ce nombre de crédit suffise à
accéder à un diplôme sans avoir subi les exigences relatives à l'obtention de celui-ci.
Même si la nouvelle réglementation prévoit que la licence est équivalente à un
diplôme de master (cf. art. 6a des Directives pour le renouvellement coordonné
de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du
processus de Bologne du 4 décembre 2003), la recourante ne peut en aucun cas
requérir une équivalence pour un cursus qui n'a abouti à l'obtention d'aucun
diplôme.
6.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est
en tous points mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la
recourante, qui n'a également pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de
Lausanne du 25 juillet 2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 12 juin 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.