GE.2006.0155
TA - GE.2006.0155 - 2006-12-21 - BANQUE RAIFFEISEN DE LAVAUX/Municipalité de Lutry
21 décembre 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BANQUE RAIFFEISEN DE LAVAUX/Municipalité de Lutry
DOMAINE PUBLIC
USAGE COMMUN
USAGE COMMUN ACCRU
PLACE DE PARC
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
LCR-3-4(01.01.2003)
OSR-48
Résumé contenant:
Réglementation du stationnement gratuit des véhicules automobiles sur le domaine public; rappel des principes (consid. 2a). La collectivité publique compétente (ici: la Municipalité) dispose d'une certaine liberté pour régler le régime des zones bleues, notamment pour réduire la durée de stationnement maximal (ici: à une demi-heure). En l'occurrence, les motifs retenus sont soutenables, compte tenu des circonstances locales (consid. 2b à e).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard
et Pedro De Aragao, assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
recourant
BANQUE RAIFFEISEN DE LAVAUX, à
Lutry
autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel
Leuba, avocat à Lausanne
Objet
Signalisation
routière
Recours BANQUE RAIFFEISEN DE LAVAUX c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 29 août 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Aux abords du bourg de Lutry sont aménagées quatre aires
de stationnement comportant quatre cent soixante et onze places de
stationnement payantes pour véhicules automobiles, soit: les aires de La
Possession (deux cent quatre-vingt-cinq places); de La Combe (cent-quinze
places); de Vaudaire (cinquante-sept places) et de Friporte (quatorze places).
Dans ces cas, le stationnement est limité à trente-six heures; le tarif horaire
est de 0,8 fr. Outre cela, les aires situées à différents endroits du bourg
offrent cent vingt-neuf places où le parcage est gratuit, selon le régime dit
de la «zone bleue». La commune accorde aux habitants et aux personnes occupant
un emploi dans le bourg la possibilité de stationner leurs véhicules dans
toutes les aires de stationnement, gratuites ou payantes (abonnements dits
«Interparking»), pour le prix de 60 fr., respectivement 80 fr., par mois.
B.
Par avis publié dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du
29 août 2006, la Municipalité de Lutry a décidé de faire apposer une
signalisation limitant l’usage d’une partie des places de stationnement
gratuites («zone bleue») à trente minutes. Cela concerne notamment la rue des
Tanneurs (quatre places); la rue du Lac (quatre places); la rue des
Terreaux-Est (dix places) et la rue Friporte (deux places).
C.
La Banque Raiffeisen de Lavaux, à Lutry, a recouru. Elle a
conclu implicitement à l’annulation de la décision du 29 août 2006 et au
reclassement des places où le stationnement est limité à trente minutes, selon
la décision attaquée, dans une zone où le stationnement est possible durant une
heure et demie au maximum - soit le retour à la situation antérieure. La
Municipalité propose le rejet du recours. Le 6 octobre 2006, le juge
instructeur a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par la
recourante.
D.
Le 11 décembre 2006 à Lutry, le Tribunal a tenu une
audience d’instruction, débats et plaidoiries; il a procédé à une inspection
des lieux. Etaient présents MM. Jean-Michel Regamey et Christophe Estoppey,
représentants de la recourante, ainsi que M. Eugène Chollet, Commissaire de
police de la commune de Lutry, et Me Jean-Samuel Leuba, représentant la
Municipalité. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et adopté le présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont souverains en matière
de routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1); ils sont habilités pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils
peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une
autorité cantonale (al. 2); en outre, des limitations ou prescriptions peuvent
être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres
personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de
l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour
assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la
structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les
conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte
et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers
d’habitation (al. 4). Selon l’art. 48 de l’ordonnance fédérale sur la
signalisation routière, du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les limites de
durée de stationnement peuvent se faire soit par le truchement des signaux
relatifs au parcage avec disque de stationnement (signaux 4.18 et 4.19), soit
par des aires où le stationnement, payant, est réglé par des parcomètres
(signal 4.20). Dans le premier cas, la durée du stationnement, d’une demi-heure
au moins entre 8h et 19h, est réglementée par l’apposition d’un disque ad hoc sous
le pare-brise du véhicule. L’Annexe 3 de l’OSR définit ce disque, ainsi que son
mode d’utilisation. Il en ressort que dans l’intervalle de l’heure à la
demi-heure suivante, l’heure d’arrivée à indiquer est la plus tardive (ainsi,
celui qui arrivera sur place une minute après 8h indiquera 8h30 comme heure
d’arrivée). Comme la durée de stationnement est d’une heure, elle peut aller
dans les faits jusqu’à une heure et vingt-neuf minutes, selon l’exemple qui
vient d’être évoqué.
b) A teneur de l’art. 4 de la loi cantonale sur la
circulation routière, du 22 novembre 1974 (LVCR; RS 741.01), le Département des
infrastructures est compétent en matière de signalisation routière (al. 1);
pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette
compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l’art. 22 du règlement
d’application de la LVCR, du 2 novembre 1977 (RLVCR; RS 741.01.1). En
l’occurrence, le Département a délégué sa compétence à la Municipalité le 19
juin 1995.
c) Les prescriptions relatives au stationnement des
véhicules automobiles et les restrictions y relatives entrent dans le champ
d’application de l’art. 3 al. 4 LCR (arrêts GE.2001.0120 du 20 novembre 2003;
GE.2000.0146 du 21 mai 2001).
d) Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 3 al. 4, 3ème
phrase, LCR). Il suit de là, selon l’art. 98a al. 3 de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), que la qualité
pour recourir doit être admise dans une mesure équivalente à celle définie pour
le recours de droit administratif, soit par l’art. 103 de la même loi.
aa) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art. 103 let. a
OJ et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf., en dernier lieu,
l’arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références citées). Selon la
jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF
131.
V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p.
515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision
constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut
un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant
(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376
consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités).
bb) En l’occurrence, la recourante est
une banque, qui exploite une agence à la Grand’Rue n°38. Elle se plaint de ce
que la limitation de la durée d’utilisation des places de stationnement sises
en zone bleue à proximité immédiate de son établissement porterait atteinte à
l’exercice de son activité économique, dans la mesure où elle diminuerait son
attractivité pour la clientèle se déplaçant en automobile. Il est douteux que
la recourante puisse se plaindre, sous cet aspect, d’une atteinte suffisamment
grave pour que sa qualité pour agir soit reconnue. En effet, la mesure
contestée n’a pas pour effet de supprimer des places de stationnement
existantes, mais seulement d’en réduire la durée d’utilisation. En outre, comme
l’inspection locale l’a montré, il existe une offre suffisante de places de
stationnement payantes, aux abords du bourg, à une distance approximative de
cent à cent-cinquante mètres de l’établissement de la recourante. A proximité immédiate,
soit à la rue du Rivage, aux abords de l’Hôtel-de-Ville, se trouvent en outre trois
places où le stationnement est permis pendant une heure et demie au maximum.
Cela devrait suffire pour satisfaire les besoins de la clientèle de la
recourante. Celle-ci, comme elle l’a souligné tant dans ses écritures que lors
de l’audience du 11 décembre 2006, entend défendre les intérêts d’autres
commerçants du bourg, que la décision attaquée a mécontentés. En cela
toutefois, elle s’approprie la protection d’intérêts généraux, qui ne répondent
pas aux critères définis par la jurisprudence relative à l’art. 103 let. a OJ (cf.
ATF 2A.239/2006 du 12 octobre 2006). La question de la recevabilité du recours
sous cet aspect souffre cependant de rester indécise, les moyens soulevés
devant de toute manière être rejetés au fond.
2.
La recourante s’insurge contre la
diminution de la durée de stationnement, s’agissant de certaines places de
stationnement sises en zone bleue, qui ne pourraient être occupées que pendant
une demi-heure et non plus une heure et demie au maximum, comme précédemment.
a) L’usage commun du domaine public
pour le trafic et le stationnement des véhicules automobiles est garanti (cf. art.
82.
al. 3 Cst.; ATF 122 I 279 consid. 2b p. 283, 2e/aa p. 285, et les références
citées). Ce n’est que lorsque le stationnement, par sa durée, équivaut à un
usage accru du domaine public qu’une taxe peut être prélevée (ATF 122 I 279
consid. 2b p. 283/284, et les références citées). La question de savoir si une
surface déterminée est destinée ou non au trafic et au stationnement, relève de
l’appréciation de la collectivité publique compétente en la matière; le citoyen
ne dispose pas d’un droit, opposable à l’Etat, lui garantissant qu’une surface
déterminée soit affectée au trafic ou au stationnement; de même la collectivité
publique en question n’est pas tenue de maintenir ouverte au trafic ou au
stationnement des surfaces déterminées, dans la même mesure qu’auparavant (ATF
122.
I 279 consid. 2c p. 284, et les références citées; cf. arrêt GE.2000.0146,
précité). La distinction entre le stationnement de courte durée, qui relève de
l’usage commun du domaine public, et celui, plus long, qui équivaut à un usage
accru du domaine public, dépend des circonstances locales; l’autorité
compétente pour en décider dispose à cet égard d’une certaine marge
d’appréciation; selon les cas, le stationnement dépassant quinze minutes est
considéré comme un usage accru du domaine public (ATF 122 I 279 consid. 2e/bb
p. 286, et les références citées). Par définition, l’usage est commun lorsque
tous les usagers peuvent l’exercer de manière égale; le respect de cette
condition s’examine au regard du rapport entre la demande et l’offre de
stationnement; plus les places de parcage sont convoitées, plus la durée de
leur mise à disposition sera courte, à peine de priver une partie des usagers
de leur droit d’accès au domaine public (ATF 122 I 279 consid. 2e/cc p.
286/287, et les références citées). Le système de la zone bleue tend
précisément à limiter la durée du stationnement, de sorte qu’une partie des
places disponibles devient accessible à un plus grand nombre d’usagers
successifs (ATF 97 IV 227; cf. arrêt GE.2001.0120, précité). Lorsque l’offre de
stationnement ne suffit pas pour répondre à la demande, la collectivité
publique est libre d’en réduire la durée autorisée jusque là (ATF 122 I 279
consid. 2e/dd p. 287). Dans cette matière, le droit à l’égalité de traitement,
garanti par les art. 8 al. 1 Cst. et 10 al. 1 Cst./VD, ne vaut que dans une mesure
restreinte; il se confond pratiquement avec la prohibition de l’arbitraire
(ATF 122 I 279 consid. 5a p. 288, consid. 8 e/aa p. 291, et les références
citées). Cela signifie qu’il n’y a lieu pour le Tribunal d’intervenir que si la
solution retenue par la Municipalité doit être tenue pour insoutenable,
manifestement contradictoire avec la situation effective, dénuée de motifs
objectifs et violant un droit certain (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18,
175.
consid. 1.2 p. 177, et les arrêts cités). A l’intérieur des localités, il
arrive fréquemment que des secteurs où le stationnement équivaut à un usage
commun (donc gratuit) du domaine public (zones bleues) coexistent avec d’autres
secteurs où ce stationnement entraîne un usage accru du domaine public, soumis
à taxe. Dans la délimitation de ces secteurs, l’autorité compétente dispose
d’une certaine liberté. Lorsqu’elle soumet un secteur déterminé à l’obligation
de payer pour le stationnement, elle n’est pas tenue, au regard du principe
d’égalité, de prélever une taxe dans tous les autres secteurs où elle offre des
places de parcage. Des motifs de gestion du trafic peuvent justifier que dans
un périmètre déterminé, une partie des places de stationnement soient
gratuites, d’autres payantes (ATF 122 I 279 consid. 8e/aa p. 291/292, et les
références citées).
b) En 2005, la Municipalité a fait procéder à une
étude de trafic du bourg de Lutry. Selon le rapport établi le 30 novembre 2005
par le bureau Transitec Ingénieurs Conseils S.A., il serait possible de réduire
de moitié environ le trafic dans le bourg, sans préjudice important pour les
riverains et les commerçants. Le rapport relevait que dans le secteur oriental
comme dans le secteur occidental du bourg, une partie des clients des commerces
et des visiteurs occupaient les espaces de stationnement pour une brève durée,
le temps de courts achats. Le rapport préconisait que des mesures de
restriction du trafic soient prises notamment par le truchement de la gestion
des places de stationnement. Dans un premier temps, la Municipalité a envisagé
d’installer des bornes télescopiques dans le bourg, afin d’atteindre l’objectif
assigné par le rapport en question. Le préavis municipal (n°1097/2006), relatif
à cet objet, n’a cependant pas reçu l’aval du Conseil communal, qui l’a jugé
trop onéreux et «avant-gardiste». C’est la raison pour laquelle la Municipalité
a opté pour la solution retenue dans la décision attaquée. Celle-ci repose sur
un double train de mesures. La première consiste à renforcer les restrictions
de trafic dans les rues du bourg fermées à la circulation, la deuxième à
réduire la durée de stationnement offert en zone bleue, dans la rue des
Terreaux (ouest), la rue du Lac, la rue Friporte (côté ouest) et la rue des
Tanneurs, dans le but de favoriser une plus grande rotation des véhicules. La
Municipalité s’est référée sur ce point à l’expérience positive faite en 2004,
lorsqu’une mesure semblable, touchant une quinzaine de places de stationnement,
avait été prise dans le secteur occidental du bourg. La Municipalité a
également souhaité que l’offre de places gratuites en zone bleue ne soit pas
intégralement supprimée dans le bourg, afin de préserver les intérêts des
habitants et des commerçants, ainsi que l’image de la commune.
c) Le bourg de Lutry, enserré entre la route
cantonale à l’Ouest, au Nord et à l’Est, et par le lac au Sud, occupe un espace
relativement restreint. Son pourtour, long de quelques centaines de mètres tout
au plus, est aisément parcourable à pied, comme l’inspection locale l’a montré,
en une trentaine de minutes. Sa traversée par la Rue Centrale ne prend guère
plus de dix minutes. Les aires payantes de La Possession, de La Combe et de
Vaudaire sont accessibles de tout point du bourg, en quelques minutes seulement,
grâce aux circulations piétonnières existantes. On peut également gagner
facilement à pied l’établissement de la recourante depuis les aires de
stationnement sises en zone bleue à la Place des Fêtes, à la Place du Temple
et à la Place Marsens. Afin de diminuer les mouvements dans le bourg des
automobiles à la recherche d’une place de stationnement gratuite, la mesure
contestée a pour but de créer des places de stationnement de durée de trente
minutes aux abords extérieurs du bourg, à l’Ouest (aux abords du collègue du
Grand’Pont), à l’Est (le long de la rue des Terreaux) et au Sud (à la rue du
lac et à la rue des Tanneurs). Toutes proportions gardées, l’effet de
«ceinture» qui en résulte répond à l’objectif assigné de détourner la
circulation de transit de l’intérieur du bourg. La recourante se plaint de la
suppression de la possibilité de stationner le long du Quai Gustave-Doret et
des restrictions découlant des mesures prises depuis 2004. La Municipalité
conteste toutefois vouloir interdire tout le bourg au trafic automobile. Cela
est notamment confirmé par le maintien des zones bleues où le stationnement est
autorisé pendant une heure et demie au maximum, à la Place du Temple, à la
Place Marsens et à la Rue du Rivage. A tout prendre, la recourante aurait
préféré que ces places-là, et non celles faisant l’objet de la mesure
critiquée, ne soient offertes au parcage que pendant une demi-heure. Le choix
opéré relève toutefois de l’opportunité, réservé à la Municipalité. Il poursuit
en outre l’objectif compréhensible de conserver à proximité du centre du bourg
de places de stationnement gratuit de plus longue durée, destinées aux
personnes souhaitant se rendre chez leur médecin, leur architecte, leur avocat
ou leur notaire, ou pour visiter successivement plusieurs commerces. Il
convient de relever en outre que la limitation de la durée maximale de
stationnement augmente la rotation des places (qui sera à peu près doublée, en
l’occurrence), et par la même, l’effectif des mouvements de véhicules, ce qu’il
se justifie de faire aux abords extérieurs du bourg, et non point à l’intérieur
de celui-ci.
d) En additionnant les places de stationnement
payant et gratuit, leur nombre est de six cents environ. La mesure contestée
concerne vingt places de stationnement, dont aucune ne sera supprimée. Son
impact sur l’activité économique est ainsi réduite d’emblée. A cela s’ajoute
que le tarif pratiqué dans les aires payantes ne peut certainement pas être
qualifié de dissuasif.
e) En conclusion, la solution retenue par la
Municipalité répond à un intérêt public suffisant; soutenable, elle ne
constitue pas un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation réservé à
l’autorité communale dans ce domaine. Il n’y a dès lors pas lieu pour le Tribunal
d’intervenir.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté.
Les frais en sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité en
faveur de la Municipalité, à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 29 août 2006 par la Municipalité de
Lutry est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge de la Banque
Raiffeisen de Lavaux, à Lutry.
IV.
Celle-ci versera à la Municipalité de Lutry une indemnité
de 1000 fr. à titre de dépens.
san/Lausanne, le 21 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).