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Décision

GE.2006.0155

TA - GE.2006.0155 - 2006-12-21 - BANQUE RAIFFEISEN DE LAVAUX/Municipalité de Lutry

21 décembre 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aux abords du bourg de Lutry sont aménagées quatre aires

de stationnement comportant quatre cent soixante et onze places de

stationnement payantes pour véhicules automobiles, soit: les aires de La

Possession (deux cent quatre-vingt-cinq places); de La Combe (cent-quinze

places); de Vaudaire (cinquante-sept places) et de Friporte (quatorze places).

Dans ces cas, le stationnement est limité à trente-six heures; le tarif horaire

est de 0,8 fr. Outre cela, les aires situées à différents endroits du bourg

offrent cent vingt-neuf places où le parcage est gratuit, selon le régime dit

de la «zone bleue». La commune accorde aux habitants et aux personnes occupant

un emploi dans le bourg la possibilité de stationner leurs véhicules dans

toutes les aires de stationnement, gratuites ou payantes (abonnements dits

«Interparking»), pour le prix de 60 fr., respectivement 80 fr., par mois.

B.

Par avis publié dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du

29 août 2006, la Municipalité de Lutry a décidé de faire apposer une

signalisation limitant l’usage d’une partie des places de stationnement

gratuites («zone bleue») à trente minutes. Cela concerne notamment la rue des

Tanneurs (quatre places); la rue du Lac (quatre places); la rue des

Terreaux-Est (dix places) et la rue Friporte (deux places).

C.

La Banque Raiffeisen de Lavaux, à Lutry, a recouru. Elle a

conclu implicitement à l’annulation de la décision du 29 août 2006 et au

reclassement des places où le stationnement est limité à trente minutes, selon

la décision attaquée, dans une zone où le stationnement est possible durant une

heure et demie au maximum - soit le retour à la situation antérieure. La

Municipalité propose le rejet du recours. Le 6 octobre 2006, le juge

instructeur a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par la

recourante.

D.

Le 11 décembre 2006 à Lutry, le Tribunal a tenu une

audience d’instruction, débats et plaidoiries; il a procédé à une inspection

des lieux. Etaient présents MM. Jean-Michel Regamey et Christophe Estoppey,

représentants de la recourante, ainsi que M. Eugène Chollet, Commissaire de

police de la commune de Lutry, et Me Jean-Samuel Leuba, représentant la

Municipalité. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos et adopté le présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont souverains en matière

de routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1); ils sont habilités pour

interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils

peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une

autorité cantonale (al. 2); en outre, des limitations ou prescriptions peuvent

être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres

personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de

l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour

assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la

structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les

conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte

et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers

d’habitation (al. 4). Selon l’art. 48 de l’ordonnance fédérale sur la

signalisation routière, du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les limites de

durée de stationnement peuvent se faire soit par le truchement des signaux

relatifs au parcage avec disque de stationnement (signaux 4.18 et 4.19), soit

par des aires où le stationnement, payant, est réglé par des parcomètres

(signal 4.20). Dans le premier cas, la durée du stationnement, d’une demi-heure

au moins entre 8h et 19h, est réglementée par l’apposition d’un disque ad hoc sous

le pare-brise du véhicule. L’Annexe 3 de l’OSR définit ce disque, ainsi que son

mode d’utilisation. Il en ressort que dans l’intervalle de l’heure à la

demi-heure suivante, l’heure d’arrivée à indiquer est la plus tardive (ainsi,

celui qui arrivera sur place une minute après 8h indiquera 8h30 comme heure

d’arrivée). Comme la durée de stationnement est d’une heure, elle peut aller

dans les faits jusqu’à une heure et vingt-neuf minutes, selon l’exemple qui

vient d’être évoqué.

b) A teneur de l’art. 4 de la loi cantonale sur la

circulation routière, du 22 novembre 1974 (LVCR; RS 741.01), le Département des

infrastructures est compétent en matière de signalisation routière (al. 1);

pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette

compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l’art. 22 du règlement

d’application de la LVCR, du 2 novembre 1977 (RLVCR; RS 741.01.1). En

l’occurrence, le Département a délégué sa compétence à la Municipalité le 19

juin 1995.

c) Les prescriptions relatives au stationnement des

véhicules automobiles et les restrictions y relatives entrent dans le champ

d’application de l’art. 3 al. 4 LCR (arrêts GE.2001.0120 du 20 novembre 2003;

GE.2000.0146 du 21 mai 2001).

d) Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 3 al. 4, 3ème

phrase, LCR). Il suit de là, selon l’art. 98a al. 3 de la loi fédérale

d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), que la qualité

pour recourir doit être admise dans une mesure équivalente à celle définie pour

le recours de droit administratif, soit par l’art. 103 de la même loi.

aa) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art. 103 let. a

OJ et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf., en dernier lieu,

l’arrêt GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références citées). Selon la

jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF

131.

V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p.

515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision

constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut

un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant

(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376

consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités).

bb) En l’occurrence, la recourante est

une banque, qui exploite une agence à la Grand’Rue n°38. Elle se plaint de ce

que la limitation de la durée d’utilisation des places de stationnement sises

en zone bleue à proximité immédiate de son établissement porterait atteinte à

l’exercice de son activité économique, dans la mesure où elle diminuerait son

attractivité pour la clientèle se déplaçant en automobile. Il est douteux que

la recourante puisse se plaindre, sous cet aspect, d’une atteinte suffisamment

grave pour que sa qualité pour agir soit reconnue. En effet, la mesure

contestée n’a pas pour effet de supprimer des places de stationnement

existantes, mais seulement d’en réduire la durée d’utilisation. En outre, comme

l’inspection locale l’a montré, il existe une offre suffisante de places de

stationnement payantes, aux abords du bourg, à une distance approximative de

cent à cent-cinquante mètres de l’établissement de la recourante. A proximité immédiate,

soit à la rue du Rivage, aux abords de l’Hôtel-de-Ville, se trouvent en outre trois

places où le stationnement est permis pendant une heure et demie au maximum.

Cela devrait suffire pour satisfaire les besoins de la clientèle de la

recourante. Celle-ci, comme elle l’a souligné tant dans ses écritures que lors

de l’audience du 11 décembre 2006, entend défendre les intérêts d’autres

commerçants du bourg, que la décision attaquée a mécontentés. En cela

toutefois, elle s’approprie la protection d’intérêts généraux, qui ne répondent

pas aux critères définis par la jurisprudence relative à l’art. 103 let. a OJ (cf.

ATF 2A.239/2006 du 12 octobre 2006). La question de la recevabilité du recours

sous cet aspect souffre cependant de rester indécise, les moyens soulevés

devant de toute manière être rejetés au fond.

2.

La recourante s’insurge contre la

diminution de la durée de stationnement, s’agissant de certaines places de

stationnement sises en zone bleue, qui ne pourraient être occupées que pendant

une demi-heure et non plus une heure et demie au maximum, comme précédemment.

a) L’usage commun du domaine public

pour le trafic et le stationnement des véhicules automobiles est garanti (cf. art.

82.

al. 3 Cst.; ATF 122 I 279 consid. 2b p. 283, 2e/aa p. 285, et les références

citées). Ce n’est que lorsque le stationnement, par sa durée, équivaut à un

usage accru du domaine public qu’une taxe peut être prélevée (ATF 122 I 279

consid. 2b p. 283/284, et les références citées). La question de savoir si une

surface déterminée est destinée ou non au trafic et au stationnement, relève de

l’appréciation de la collectivité publique compétente en la matière; le citoyen

ne dispose pas d’un droit, opposable à l’Etat, lui garantissant qu’une surface

déterminée soit affectée au trafic ou au stationnement; de même la collectivité

publique en question n’est pas tenue de maintenir ouverte au trafic ou au

stationnement des surfaces déterminées, dans la même mesure qu’auparavant (ATF

122.

I 279 consid. 2c p. 284, et les références citées; cf. arrêt GE.2000.0146,

précité). La distinction entre le stationnement de courte durée, qui relève de

l’usage commun du domaine public, et celui, plus long, qui équivaut à un usage

accru du domaine public, dépend des circonstances locales; l’autorité

compétente pour en décider dispose à cet égard d’une certaine marge

d’appréciation; selon les cas, le stationnement dépassant quinze minutes est

considéré comme un usage accru du domaine public (ATF 122 I 279 consid. 2e/bb

p. 286, et les références citées). Par définition, l’usage est commun lorsque

tous les usagers peuvent l’exercer de manière égale; le respect de cette

condition s’examine au regard du rapport entre la demande et l’offre de

stationnement; plus les places de parcage sont convoitées, plus la durée de

leur mise à disposition sera courte, à peine de priver une partie des usagers

de leur droit d’accès au domaine public (ATF 122 I 279 consid. 2e/cc p.

286/287, et les références citées). Le système de la zone bleue tend

précisément à limiter la durée du stationnement, de sorte qu’une partie des

places disponibles devient accessible à un plus grand nombre d’usagers

successifs (ATF 97 IV 227; cf. arrêt GE.2001.0120, précité). Lorsque l’offre de

stationnement ne suffit pas pour répondre à la demande, la collectivité

publique est libre d’en réduire la durée autorisée jusque là (ATF 122 I 279

consid. 2e/dd p. 287). Dans cette matière, le droit à l’égalité de traitement,

garanti par les art. 8 al. 1 Cst. et 10 al. 1 Cst./VD, ne vaut que dans une mesure

restreinte; il se confond pratiquement avec la prohibition de l’arbitraire

(ATF 122 I 279 consid. 5a p. 288, consid. 8 e/aa p. 291, et les références

citées). Cela signifie qu’il n’y a lieu pour le Tribunal d’intervenir que si la

solution retenue par la Municipalité doit être tenue pour insoutenable,

manifestement contradictoire avec la situation effective, dénuée de motifs

objectifs et violant un droit certain (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18,

175.

consid. 1.2 p. 177, et les arrêts cités). A l’intérieur des localités, il

arrive fréquemment que des secteurs où le stationnement équivaut à un usage

commun (donc gratuit) du domaine public (zones bleues) coexistent avec d’autres

secteurs où ce stationnement entraîne un usage accru du domaine public, soumis

à taxe. Dans la délimitation de ces secteurs, l’autorité compétente dispose

d’une certaine liberté. Lorsqu’elle soumet un secteur déterminé à l’obligation

de payer pour le stationnement, elle n’est pas tenue, au regard du principe

d’égalité, de prélever une taxe dans tous les autres secteurs où elle offre des

places de parcage. Des motifs de gestion du trafic peuvent justifier que dans

un périmètre déterminé, une partie des places de stationnement soient

gratuites, d’autres payantes (ATF 122 I 279 consid. 8e/aa p. 291/292, et les

références citées).

b) En 2005, la Municipalité a fait procéder à une

étude de trafic du bourg de Lutry. Selon le rapport établi le 30 novembre 2005

par le bureau Transitec Ingénieurs Conseils S.A., il serait possible de réduire

de moitié environ le trafic dans le bourg, sans préjudice important pour les

riverains et les commerçants. Le rapport relevait que dans le secteur oriental

comme dans le secteur occidental du bourg, une partie des clients des commerces

et des visiteurs occupaient les espaces de stationnement pour une brève durée,

le temps de courts achats. Le rapport préconisait que des mesures de

restriction du trafic soient prises notamment par le truchement de la gestion

des places de stationnement. Dans un premier temps, la Municipalité a envisagé

d’installer des bornes télescopiques dans le bourg, afin d’atteindre l’objectif

assigné par le rapport en question. Le préavis municipal (n°1097/2006), relatif

à cet objet, n’a cependant pas reçu l’aval du Conseil communal, qui l’a jugé

trop onéreux et «avant-gardiste». C’est la raison pour laquelle la Municipalité

a opté pour la solution retenue dans la décision attaquée. Celle-ci repose sur

un double train de mesures. La première consiste à renforcer les restrictions

de trafic dans les rues du bourg fermées à la circulation, la deuxième à

réduire la durée de stationnement offert en zone bleue, dans la rue des

Terreaux (ouest), la rue du Lac, la rue Friporte (côté ouest) et la rue des

Tanneurs, dans le but de favoriser une plus grande rotation des véhicules. La

Municipalité s’est référée sur ce point à l’expérience positive faite en 2004,

lorsqu’une mesure semblable, touchant une quinzaine de places de stationnement,

avait été prise dans le secteur occidental du bourg. La Municipalité a

également souhaité que l’offre de places gratuites en zone bleue ne soit pas

intégralement supprimée dans le bourg, afin de préserver les intérêts des

habitants et des commerçants, ainsi que l’image de la commune.

c) Le bourg de Lutry, enserré entre la route

cantonale à l’Ouest, au Nord et à l’Est, et par le lac au Sud, occupe un espace

relativement restreint. Son pourtour, long de quelques centaines de mètres tout

au plus, est aisément parcourable à pied, comme l’inspection locale l’a montré,

en une trentaine de minutes. Sa traversée par la Rue Centrale ne prend guère

plus de dix minutes. Les aires payantes de La Possession, de La Combe et de

Vaudaire sont accessibles de tout point du bourg, en quelques minutes seulement,

grâce aux circulations piétonnières existantes. On peut également gagner

facilement à pied l’établissement de la recourante depuis les aires de

stationnement sises en zone bleue à la Place des Fêtes, à la Place du Temple

et à la Place Marsens. Afin de diminuer les mouvements dans le bourg des

automobiles à la recherche d’une place de stationnement gratuite, la mesure

contestée a pour but de créer des places de stationnement de durée de trente

minutes aux abords extérieurs du bourg, à l’Ouest (aux abords du collègue du

Grand’Pont), à l’Est (le long de la rue des Terreaux) et au Sud (à la rue du

lac et à la rue des Tanneurs). Toutes proportions gardées, l’effet de

«ceinture» qui en résulte répond à l’objectif assigné de détourner la

circulation de transit de l’intérieur du bourg. La recourante se plaint de la

suppression de la possibilité de stationner le long du Quai Gustave-Doret et

des restrictions découlant des mesures prises depuis 2004. La Municipalité

conteste toutefois vouloir interdire tout le bourg au trafic automobile. Cela

est notamment confirmé par le maintien des zones bleues où le stationnement est

autorisé pendant une heure et demie au maximum, à la Place du Temple, à la

Place Marsens et à la Rue du Rivage. A tout prendre, la recourante aurait

préféré que ces places-là, et non celles faisant l’objet de la mesure

critiquée, ne soient offertes au parcage que pendant une demi-heure. Le choix

opéré relève toutefois de l’opportunité, réservé à la Municipalité. Il poursuit

en outre l’objectif compréhensible de conserver à proximité du centre du bourg

de places de stationnement gratuit de plus longue durée, destinées aux

personnes souhaitant se rendre chez leur médecin, leur architecte, leur avocat

ou leur notaire, ou pour visiter successivement plusieurs commerces. Il

convient de relever en outre que la limitation de la durée maximale de

stationnement augmente la rotation des places (qui sera à peu près doublée, en

l’occurrence), et par la même, l’effectif des mouvements de véhicules, ce qu’il

se justifie de faire aux abords extérieurs du bourg, et non point à l’intérieur

de celui-ci.

d) En additionnant les places de stationnement

payant et gratuit, leur nombre est de six cents environ. La mesure contestée

concerne vingt places de stationnement, dont aucune ne sera supprimée. Son

impact sur l’activité économique est ainsi réduite d’emblée. A cela s’ajoute

que le tarif pratiqué dans les aires payantes ne peut certainement pas être

qualifié de dissuasif.

e) En conclusion, la solution retenue par la

Municipalité répond à un intérêt public suffisant; soutenable, elle ne

constitue pas un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation réservé à

l’autorité communale dans ce domaine. Il n’y a dès lors pas lieu pour le Tribunal

d’intervenir.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté.

Les frais en sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité en

faveur de la Municipalité, à titre de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 29 août 2006 par la Municipalité de

Lutry est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge de la Banque

Raiffeisen de Lavaux, à Lutry.

IV.

Celle-ci versera à la Municipalité de Lutry une indemnité

de 1000 fr. à titre de dépens.

san/Lausanne, le 21 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).