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Décision

GE.2006.0160

TA - GE.2006.0160 - 2006-11-17 - X. /Service pénitentiaire Office d'exécution des peines

17 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ notamment pour injure,

menaces, vol, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires à la peine de vingt mois d'emprisonnement,

peine qui a été suspendue au profit d’un internement au sens de l'art. 43

chiffre 1 alinéa 2 CP. Par arrêt du 20 juin 2001, la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.

B.

En raison de son comportement agressif et violent,

X._______ a fait l'objet de plusieurs mesures de placement en section de haute

sécurité aux Etablissements de la plaine de l'Orbe ou dans d’autres

établissements, soit notamment le 12 août 2005. Dans un avis daté du 23

décembre 2005, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les

délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté qu'après

une période relative de stabilisation de son état, la réitération des

difficultés que X._______ était capable d'occasionner à son entourage par ses

troubles de comportement justifiait à nouveau la mise en oeuvre d'un cadre

contenant et strict, et ce aussi longtemps que son état le nécessiterait.

Dans son rapport du 18 janvier 2006, la Direction

des Etablissements de la plaine de l'Orbe a indiqué que X._______ avait, au

cours du mois d'août 2005, proféré des menaces à l'égard du personnel

pénitentiaire, s'était infligé des blessures en se lançant, la tête la

première, contre la grille de sa cellule, avait eu une altercation violente

avec le personnel pénitentiaire et avait causé des dégâts considérables dans le

local de douche, ce qui lui avait valu 15 jours d'arrêts disciplinaires. Depuis

sa sortie des arrêts, l'intéressé se comportait mieux. Le 10 février 2006, le

maintien du placement de X._______ en section de haute sécurité a été ordonné

pour une durée de six mois.

Dans son rapport du 10 mai 2006, la Direction des

Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que si le comportement de

X._______ envers le personnel était correct et adéquat, il n'avait cependant

pas respecté l'un de ses engagements, à savoir accepter des entretiens avec sa

thérapeute. Enfin, dans son rapport du 4 août 2006, la Direction des

Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que, depuis le 10 mai 2006,

X._______ communiquait peu verbalement et transmettait toutes ses demandes par

écrit, afin d’éviter – vraisemblablement - toute situation susceptible

d’entraîner des tensions qu’il ne parviendrait pas à gérer de manière

adéquate ; cette hypothèse s’était d’ailleurs vérifiée puisque le 3 août

2006, il avait insulté de manière virulente une infirmière qu'il avait lui-même

demandé à rencontrer. La Direction concluait qu'il était prématuré d'envisager

son placement en régime d'évaluation et qu'il convenait de maintenir le cadre

strict et contenant dont il fait l'objet afin qu'il puisse atteindre une

certaine stabilité et proposait dès lors d'ordonner la poursuite du placement

du prénommé au sein du régime de sécurité renforcée.

Par décision du 7 août 2006, le Service

pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de

Vaud a ordonné le maintien du placement de X._______ en section de haute

sécurité aux Etablissements de la plaine de l'Orbe pour une durée de 6 mois, la

Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe étant invitée à informer le

Service pénitentiaire dans 3 mois sur le déroulement de ce placement et à lui

faire à cette occasion toute proposition opportune; toute circonstance nouvelle

entraînerait le réexamen d'office de la situation de l'intéressé.

C.

Le 15 août 2006, X._______ a interjeté recours auprès de

la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de cette

décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à son changement de

régime. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale a écarté le

recours pour cause d'incompétence ratione materiae et transmis le pourvoi au

Tribunal administratif du canton de Vaud comme objet probable de sa compétence.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2006, la

cheffe du Service pénitentiaire a conclu au rejet du recours.

Par arrêt du 5 octobre 2006, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours formé par X._______ contre l’arrêt de la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal, pour défaut d’épuisement des instances

cantonales (1P.622/2006).

Par acte reçu le 25 octobre 2006, le recourant a

requis l'effet suspensif au recours.

Le 3 novembre 2006, la cheffe du Service

pénitentiaire a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

Selon l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise du 18 septembre

1973.

sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive

(LEP; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est

compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la

Commission de libération et les décisions du département pouvant faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

En matière d'exécution des peines, la jurisprudence

du Tribunal fédéral a notamment admis que les décisions relatives au refus de

la libération conditionnelle ou à la réintégration (ATF 119 IV 5; 106 IV 156),

au refus de la semi-liberté (consid. 2 non publié de l'ATF 116 IV 277; 99 1b

45), à l'octroi des visites (ATF 118 1b 130) étaient fondées directement sur le

droit fédéral et, partant, susceptibles d'un recours de droit administratif

(ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). Par parallélisme avec le refus de la

semi-liberté, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la voie du recours de

droit administratif était ouverte contre une décision révoquant la semi-liberté

(6A.79/2000 du 20 novembre 2000, consid. 1).

En revanche, les conditions d'exécution d'une

sanction disciplinaire en détention (ATF 124 I 231), la question des congés en

cours de détention (1P.313/1999 du 21 juillet 1999, consid. 1a), le refus de

l'aménagement d'un plan de peine (arrêt 6A.32/2003 du 26 juin 2003, consid.

3.

), et les questions relatives aux conditions de détention des personnes en

exécution de peine et aux allégements pouvant être accordés aux détenus

(1P.474/1995 du 27 octobre 1995, consid. 1a, et 1P.708/1994 du 2 février 1995,

consid. 1) sont des décisions qui ressortissent au droit cantonal autonome et

qui sont uniquement susceptibles d'un recours de droit public (voir aussi arrêt

6A.68/2003 du 10 novembre 2003 consid. 1.3 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée traite des

conditions de détention d'une personne en exécution de peine. Dans un arrêt

récent (1P.406/206 du 18 juillet 2006 concernant précisément une mesure de

placement en régime de sécurité renforcée), le Tribunal fédéral a confirmé que

les modalités d’exécution de la détention étaient définies exclusivement par le

droit cantonal autonome, de sorte que seule la voie du recours de droit public

pour violation de droits constitutionnels du citoyen était ouverte, à

l’exclusion de celle du recours de droit administratif.

C'est donc à juste titre que la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a considéré dans son arrêt du 15 septembre 2006 que

la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'était pas

ouverte à l’encontre de la décision attaquée et, partant, que celle-ci ne

pouvait pas faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal (art. 76 al. 1 LEP), en tant que cette mesure était fondée

sur le droit cantonal autonome. Ainsi donc, seul est recevable le recours

auprès du Tribunal administratif qui connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales,

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître, conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 1.5).

En application de cette clause générale et

subsidiaire d’attribution de compétences, le Tribunal administratif est donc

habilité à connaître du présent litige (cf. arrêt TA GE.2000/0143 du 23 mai 2002).

2.

Selon l’art. 1er du Règlement du 29 septembre 1999

concernant le régime de sécurité renforcé aux Etablissements de la Plaine de

l'Orbe (RSR-EPO; RSV 340.01.1), doivent faire l'objet d'un placement en section

de sécurité renforcée aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe les détenus qui

font courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ou au

personnel, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite particulièrement

élevé. Les détenus peuvent également demander à être placé dans cette section

pour leur protection. L'art. 2 RSR-EPO précise que le canton de jugement décide

d'un placement en régime de sécurité renforcé pour une durée maximale de 6 mois

(al. 1); cette décision peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2).

L'art. 4 RSR-EPO précise que le détenu doit être entendu par l'autorité de

décision ou son délégué avant un placement en régime de sécurité renforcé (al.

1); sous réserve du placement d'urgence (al. 2). Le régime dans la section de

sécurité renforcée implique l’isolement cellulaire (art. 7 RSR-EPO) ; les

visites normales ont lieu en principe dans un parloir de sécurité, sans que

leur fréquence et leur durée soient restreintes (art. 9 RSR-EPO) ;

l’établissement propose au détenu les activités professionnelles et socio-éducatives

qui sont compatibles avec ce régime (art. 10 RSR-EPO). D’après l’art. 13

RSR-EPO, la direction peut, en fonction du comportement du détenu, décider

d’allégements de régime possibles dans le cadre de la section (activité,

visites, travail, promenades communes etc…)

3.

Pour l’essentiel, le recourant conteste le motif de son

maintien en section de sécurité renforcée. Selon lui, son maintien ne serait

motivé que par des accusations mensongères ; il se dit victime de

« contrainte » de la part des autorités destinée à le dissuader de

tenir son discours de croisade contre les institutions. Le recourant nie faire

courir de risques graves aux autres détenus ou au personnel. En même temps, le

recourant ne conteste pas sérieusement avoir insulté de manière virulente une

infirmière le 3 août 2006, mais prétend que, contrairement à ce qu’affirme

l’autorité intimée, il n’avait pas demander à la rencontrer. Dans ces

conditions, force est d’admettre que le maintien du recourant en section de

sécurité renforcée se justifie encore en l’état, même si, selon les

constatations des autorités, l’ordre et la propreté règnent dans sa cellule,

son hygiène corporelle est bonne et si l’intéressé se rend régulièrement à

l’atelier occupationnel où il fournit de bonnes prestations. Les conditions de

l’art. 1er RSR-EPO sont réalisées. L’attitude agressive du recourant

qu’il a eue envers l’infirmière est inexcusable (même s’il n’avait pas demandé

à la rencontrer) et dénote une totale absence de contrôle et de maîtrise de soi

de nature à faire craindre des risques graves pour le personnel. Le recourant

éprouve donc toujours de grandes difficultés à gérer ses tensions et à

s’abstenir de proférer des insultes.

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre

le recourant, on ne voit pas en quoi les garanties constitutionnelles (dont les

art. 10 et 31 Cst.) et les autres principes de la Convention européenne des

droits de l’homme (art. 5) auraient été violés dans le cas particulier. Le

recourant ne l’explique en tout cas pas clairement. Certes, le principe de la

proportionnalité impose que des mesures moins incisives soient ordonnées,

lorsqu’elles peuvent l’être (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c). En l’état, on ne

voit guère quelle autre mesure que le maintien en section de haute sécurité

pourrait permettre de réduire au minimum le danger que représente le recourant

pour les tiers. A cela s'ajoute que la direction de l'établissement doit

informer durant le mois de novembre le Service pénitentiaire sur le déroulement

de ce placement et à lui faire toute proposition opportune, étant précisé que

toute circonstance nouvelle entraînerait le réexamen d'office de la situation

du recourant.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée doit être confirmée. Avec ce prononcé, la demande d’effet

suspensif devient sans objet. Vu les circonstances, il se justifie de statuer

sans frais et sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire est confirmée.

III.

Il n’est pas prélevé de frais judiciaires.

san/Lausanne, le 17 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + TF