GE.2006.0160
TA - GE.2006.0160 - 2006-11-17 - X. /Service pénitentiaire Office d'exécution des peines
17 novembre 2006Français11 min
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N° affaire:
GE.2006.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service pénitentiaire Office d'exécution des peines
Résumé contenant:
En l'occurrence, le maintien en section de sécurité renforcée était justifié, vu le comportement violent et agressif du recourant à l'égard du personnel. Aucune violation des garanties constitutionnelles (art. 10 et 31 Cst) ni du principe de la proportionnalitéé n'a été constatée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs.
recourant
X._______, Etablissements
pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, à Orbe,
autorité intimée
Service pénitentiaire, Office
d'exécution des peines, à
Lausanne
Objet
Exécution des
peines
Recours X._______ c/ décision du Service pénitentiaire du
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud du 7 août
2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ notamment pour injure,
menaces, vol, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires à la peine de vingt mois d'emprisonnement,
peine qui a été suspendue au profit d’un internement au sens de l'art. 43
chiffre 1 alinéa 2 CP. Par arrêt du 20 juin 2001, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.
B.
En raison de son comportement agressif et violent,
X._______ a fait l'objet de plusieurs mesures de placement en section de haute
sécurité aux Etablissements de la plaine de l'Orbe ou dans d’autres
établissements, soit notamment le 12 août 2005. Dans un avis daté du 23
décembre 2005, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté qu'après
une période relative de stabilisation de son état, la réitération des
difficultés que X._______ était capable d'occasionner à son entourage par ses
troubles de comportement justifiait à nouveau la mise en oeuvre d'un cadre
contenant et strict, et ce aussi longtemps que son état le nécessiterait.
Dans son rapport du 18 janvier 2006, la Direction
des Etablissements de la plaine de l'Orbe a indiqué que X._______ avait, au
cours du mois d'août 2005, proféré des menaces à l'égard du personnel
pénitentiaire, s'était infligé des blessures en se lançant, la tête la
première, contre la grille de sa cellule, avait eu une altercation violente
avec le personnel pénitentiaire et avait causé des dégâts considérables dans le
local de douche, ce qui lui avait valu 15 jours d'arrêts disciplinaires. Depuis
sa sortie des arrêts, l'intéressé se comportait mieux. Le 10 février 2006, le
maintien du placement de X._______ en section de haute sécurité a été ordonné
pour une durée de six mois.
Dans son rapport du 10 mai 2006, la Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que si le comportement de
X._______ envers le personnel était correct et adéquat, il n'avait cependant
pas respecté l'un de ses engagements, à savoir accepter des entretiens avec sa
thérapeute. Enfin, dans son rapport du 4 août 2006, la Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que, depuis le 10 mai 2006,
X._______ communiquait peu verbalement et transmettait toutes ses demandes par
écrit, afin d’éviter – vraisemblablement - toute situation susceptible
d’entraîner des tensions qu’il ne parviendrait pas à gérer de manière
adéquate ; cette hypothèse s’était d’ailleurs vérifiée puisque le 3 août
2006, il avait insulté de manière virulente une infirmière qu'il avait lui-même
demandé à rencontrer. La Direction concluait qu'il était prématuré d'envisager
son placement en régime d'évaluation et qu'il convenait de maintenir le cadre
strict et contenant dont il fait l'objet afin qu'il puisse atteindre une
certaine stabilité et proposait dès lors d'ordonner la poursuite du placement
du prénommé au sein du régime de sécurité renforcée.
Par décision du 7 août 2006, le Service
pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de
Vaud a ordonné le maintien du placement de X._______ en section de haute
sécurité aux Etablissements de la plaine de l'Orbe pour une durée de 6 mois, la
Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe étant invitée à informer le
Service pénitentiaire dans 3 mois sur le déroulement de ce placement et à lui
faire à cette occasion toute proposition opportune; toute circonstance nouvelle
entraînerait le réexamen d'office de la situation de l'intéressé.
C.
Le 15 août 2006, X._______ a interjeté recours auprès de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de cette
décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à son changement de
régime. Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale a écarté le
recours pour cause d'incompétence ratione materiae et transmis le pourvoi au
Tribunal administratif du canton de Vaud comme objet probable de sa compétence.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2006, la
cheffe du Service pénitentiaire a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 5 octobre 2006, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par X._______ contre l’arrêt de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal, pour défaut d’épuisement des instances
cantonales (1P.622/2006).
Par acte reçu le 25 octobre 2006, le recourant a
requis l'effet suspensif au recours.
Le 3 novembre 2006, la cheffe du Service
pénitentiaire a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif.
Considérants
1.
Selon l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise du 18 septembre
1973.
sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive
(LEP; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la
Commission de libération et les décisions du département pouvant faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
En matière d'exécution des peines, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a notamment admis que les décisions relatives au refus de
la libération conditionnelle ou à la réintégration (ATF 119 IV 5; 106 IV 156),
au refus de la semi-liberté (consid. 2 non publié de l'ATF 116 IV 277; 99 1b
45), à l'octroi des visites (ATF 118 1b 130) étaient fondées directement sur le
droit fédéral et, partant, susceptibles d'un recours de droit administratif
(ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). Par parallélisme avec le refus de la
semi-liberté, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la voie du recours de
droit administratif était ouverte contre une décision révoquant la semi-liberté
(6A.79/2000 du 20 novembre 2000, consid. 1).
En revanche, les conditions d'exécution d'une
sanction disciplinaire en détention (ATF 124 I 231), la question des congés en
cours de détention (1P.313/1999 du 21 juillet 1999, consid. 1a), le refus de
l'aménagement d'un plan de peine (arrêt 6A.32/2003 du 26 juin 2003, consid.
3.
), et les questions relatives aux conditions de détention des personnes en
exécution de peine et aux allégements pouvant être accordés aux détenus
(1P.474/1995 du 27 octobre 1995, consid. 1a, et 1P.708/1994 du 2 février 1995,
consid. 1) sont des décisions qui ressortissent au droit cantonal autonome et
qui sont uniquement susceptibles d'un recours de droit public (voir aussi arrêt
6A.68/2003 du 10 novembre 2003 consid. 1.3 et les arrêts cités).
En l'espèce, la décision attaquée traite des
conditions de détention d'une personne en exécution de peine. Dans un arrêt
récent (1P.406/206 du 18 juillet 2006 concernant précisément une mesure de
placement en régime de sécurité renforcée), le Tribunal fédéral a confirmé que
les modalités d’exécution de la détention étaient définies exclusivement par le
droit cantonal autonome, de sorte que seule la voie du recours de droit public
pour violation de droits constitutionnels du citoyen était ouverte, à
l’exclusion de celle du recours de droit administratif.
C'est donc à juste titre que la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a considéré dans son arrêt du 15 septembre 2006 que
la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'était pas
ouverte à l’encontre de la décision attaquée et, partant, que celle-ci ne
pouvait pas faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal (art. 76 al. 1 LEP), en tant que cette mesure était fondée
sur le droit cantonal autonome. Ainsi donc, seul est recevable le recours
auprès du Tribunal administratif qui connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales,
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître, conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 1.5).
En application de cette clause générale et
subsidiaire d’attribution de compétences, le Tribunal administratif est donc
habilité à connaître du présent litige (cf. arrêt TA GE.2000/0143 du 23 mai 2002).
2.
Selon l’art. 1er du Règlement du 29 septembre 1999
concernant le régime de sécurité renforcé aux Etablissements de la Plaine de
l'Orbe (RSR-EPO; RSV 340.01.1), doivent faire l'objet d'un placement en section
de sécurité renforcée aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe les détenus qui
font courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ou au
personnel, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite particulièrement
élevé. Les détenus peuvent également demander à être placé dans cette section
pour leur protection. L'art. 2 RSR-EPO précise que le canton de jugement décide
d'un placement en régime de sécurité renforcé pour une durée maximale de 6 mois
(al. 1); cette décision peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 2).
L'art. 4 RSR-EPO précise que le détenu doit être entendu par l'autorité de
décision ou son délégué avant un placement en régime de sécurité renforcé (al.
1); sous réserve du placement d'urgence (al. 2). Le régime dans la section de
sécurité renforcée implique l’isolement cellulaire (art. 7 RSR-EPO) ; les
visites normales ont lieu en principe dans un parloir de sécurité, sans que
leur fréquence et leur durée soient restreintes (art. 9 RSR-EPO) ;
l’établissement propose au détenu les activités professionnelles et socio-éducatives
qui sont compatibles avec ce régime (art. 10 RSR-EPO). D’après l’art. 13
RSR-EPO, la direction peut, en fonction du comportement du détenu, décider
d’allégements de régime possibles dans le cadre de la section (activité,
visites, travail, promenades communes etc…)
3.
Pour l’essentiel, le recourant conteste le motif de son
maintien en section de sécurité renforcée. Selon lui, son maintien ne serait
motivé que par des accusations mensongères ; il se dit victime de
« contrainte » de la part des autorités destinée à le dissuader de
tenir son discours de croisade contre les institutions. Le recourant nie faire
courir de risques graves aux autres détenus ou au personnel. En même temps, le
recourant ne conteste pas sérieusement avoir insulté de manière virulente une
infirmière le 3 août 2006, mais prétend que, contrairement à ce qu’affirme
l’autorité intimée, il n’avait pas demander à la rencontrer. Dans ces
conditions, force est d’admettre que le maintien du recourant en section de
sécurité renforcée se justifie encore en l’état, même si, selon les
constatations des autorités, l’ordre et la propreté règnent dans sa cellule,
son hygiène corporelle est bonne et si l’intéressé se rend régulièrement à
l’atelier occupationnel où il fournit de bonnes prestations. Les conditions de
l’art. 1er RSR-EPO sont réalisées. L’attitude agressive du recourant
qu’il a eue envers l’infirmière est inexcusable (même s’il n’avait pas demandé
à la rencontrer) et dénote une totale absence de contrôle et de maîtrise de soi
de nature à faire craindre des risques graves pour le personnel. Le recourant
éprouve donc toujours de grandes difficultés à gérer ses tensions et à
s’abstenir de proférer des insultes.
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre
le recourant, on ne voit pas en quoi les garanties constitutionnelles (dont les
art. 10 et 31 Cst.) et les autres principes de la Convention européenne des
droits de l’homme (art. 5) auraient été violés dans le cas particulier. Le
recourant ne l’explique en tout cas pas clairement. Certes, le principe de la
proportionnalité impose que des mesures moins incisives soient ordonnées,
lorsqu’elles peuvent l’être (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c). En l’état, on ne
voit guère quelle autre mesure que le maintien en section de haute sécurité
pourrait permettre de réduire au minimum le danger que représente le recourant
pour les tiers. A cela s'ajoute que la direction de l'établissement doit
informer durant le mois de novembre le Service pénitentiaire sur le déroulement
de ce placement et à lui faire toute proposition opportune, étant précisé que
toute circonstance nouvelle entraînerait le réexamen d'office de la situation
du recourant.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée. Avec ce prononcé, la demande d’effet
suspensif devient sans objet. Vu les circonstances, il se justifie de statuer
sans frais et sans dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire est confirmée.
III.
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires.
san/Lausanne, le 17 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + TF