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Décision

GE.2006.0161

TA - GE.2006.0161 - 2007-06-28 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne, Faculté des HEC, Décanat Université de Lausanne

28 juin 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant koweitien, né en Suisse le 18 octobre 1983, X._______

a été admis comme étudiant régulier à la faculté des hautes études commerciales

(HEC) de l’Université de Lausanne en automne 2002.

Après une première tentative en été 2003, il a

achevé sa première année à la session d’été 2004 lors de laquelle il a obtenu

une moyenne de 4,0. Inscrit en deuxième année dès octobre 2004, X._______ a

échoué aux examens de la session printemps/été 2005 avec une moyenne de 3,6. Lors

d’une deuxième tentative à l’automne 2005, le candidat a à nouveau échoué en

obtenant une moyenne de 3,9. Il a dès lors été déclaré en situation d’échec

définitif.

B.

Par acte du 18 octobre 2005, X._______ a recouru contre le

procès-verbal de résultat d’examens auprès du doyen de la faculté, M. A._______.

Il mettait en cause la structure (session d’examen en bloc plutôt que limitée

aux examens échoués en juin), la forme (questions sous forme d’écrit plutôt que

de QCM), le contenu (énoncés des questions incompréhensibles ou trop longs) et

la correction des examens. Il invoquait également sa situation personnelle.

Dans l’intervalle, soit le 10 novembre 2005,

l’intéressé a été exmatriculé de l’université de Lausanne.

Le doyen de la faculté a invité les professeurs

concernés à procéder à une vérification des épreuves; une erreur de correction

a été relevée dans l'épreuve d'analyse économique - macroéconomie; la note

attribuée a été relevée de 3,5 à 4, ce qui ne modifiait pas la note finale. Dès

lors, sur la base des déterminations recueillies auprès des professeurs, le

recours déposé le 18 octobre 2005 a été rejeté par décision du 22 novembre

2005.

Par lettre du 28 novembre 2005, l’intéressé a saisi

le Rectorat de l’université d’un recours contre cette décision. Outre les

arguments précédemment évoqués, il a allégué que la note de macroéconomie était

arbitraire, car fixée sans prendre en compte le contrôle intermédiaire pour

lequel il avait obtenu la note 5.

Le recteur de l'université a à nouveau invité les professeurs

concernés à vérifier les épreuves d'examens de X._______. En définitive, le

recours a été rejeté par décision du 25 janvier 2006. La décision rapporte

brièvement les déterminations présentées par les professeurs mis en cause

(principes de finance, analyse économique: macroéconomie, analyse économique:

microéconomie, gestion des opérations dans le secteur de l'industrie et des

services, marketing II, analyse de la décision).

L’intéressé a interjeté recours auprès de la Commission

de recours par acte du 5 février 2006. Ont été invoqués divers vices de forme, soit

un conflit d’intérêts résultant de la participation à l’instruction du recours

par devant le Rectorat de Mme A._______, responsable des affaires juridiques et

des recours et épouse du doyen de la faculté des HEC, un déni de justice pour

retard à statuer et un défaut de motivation. Sur le fond, X._______ a invoqué

une violation du principe de l’égalité de traitement entre les étudiants des sessions

de juin et de septembre et entre les étudiants HEC de Lausanne et ceux d’autres

universités.

Après avoir invité toutes les personnes en cause à prendre

position, au besoin à revoir les épreuves d'examens, la Commission a rejeté le

recours par arrêt du 21 juin 2006.

C.

Par acte du 25 septembre 2006, X._______ a interjeté

recours auprès du Tribunal administratif contre l’arrêt de la Commission du 21

juin 2006, contre les décisions du Rectorat du 25 janvier 2006 et du Décanat du

22 novembre 2005 et contre le procès-verbal de résultat d’examens du 15 octobre

2005. Il conclut comme il suit :

Principalement

La session de rattrapage de l’automne 2005 est entièrement

annulée pour les étudiants qui n’ont pas obtenu la moyenne de 4.0 sur

l’ensemble des épreuves.

Les étudiants de 2è année sont tenus de se présenter à une

nouvelle session de rattrapage où ils repasseront uniquement les disciplines

insuffisantes lors de la première série.

Subsidiairement

Le résultat de l’examen « Principes de marketing

2 » est annulé.

Les candidats qui le souhaitent peuvent se présenter lors

d’une autre session à cet examen.

La note de l’examen pour « analyse de la décision »

tient compte des notes des travaux et contrôles effectués pendant l’année.

Plus subsidiairement

La décision d’échec définitif est annulée.

Le recourant est autorisé à se présenter à une nouvelle

session de rattrapage où il sera interrogé dans les disciplines où il n’a pas

obtenu au moins 4.0 lors de la série du printemps/été 2005.

Encore plus subsidiairement

La cause est renvoyée à la Commission de recours de

l’Université pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il reprend les arguments développés dans ses

précédents recours et invoque au surplus un abus du pouvoir d’appréciation des

autorités de recours (qui ont limité l’examen du recours au seul contrôle de la

légalité), la violation du droit d’être entendu et l’interdiction de

l’arbitraire, qui aurait notamment dû conduire les autorités à soumettre les

examens litigieux à un expert neutre.

Dans l'avis d'enregistrement du recours, du 28

septembre 2006, le juge instructeur a attiré l’attention des parties sur le fait

qu’il avait lui-même enseigné jusqu’en 2003 à ce qui était alors l'Ecole des

HEC. Considérant qu’il n’y avait là pas de motifs de récusation spontanée, il a

indiqué qu'il poursuivrait l’instruction de la cause, sauf objections des

parties. Le recourant a répondu qu'il ne requérait pas la récusation du juge

instructeur (lettre du 30 octobre 2006); les autres parties à la procédure

n'ont pas déposé d'observations sur ce point.

L’Université de Lausanne s’est déterminée le 11

octobre 2006. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’échec

définitif du recourant.

La doyenne de la faculté des HEC a déposé ses

déterminations le 30 octobre 2006.

Le recourant s’est déterminé le 22 novembre 2006.

L’Université de Lausanne et la faculté HEC ont déposé

leurs ultimes observations les 19, respectivement 21 décembre 2006.

D.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV

173.

) le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est

recevable en la forme.

b) S’agissant des conclusions (principales et

subsidiaires) du recours, on rappelle qu’elles ne peuvent sortir du cadre

défini par l’objet de la procédure, soit la décision contestée (Pierre Moor,

Droit administratif 1991 vol. II, p. 438). En l’occurrence, elles ne peuvent

tendre qu’à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise

constatant l’échec définitif du recourant. Les conclusions relatives à l’annulation

pure et simple de la session d’examen ou de la série d'examens sur la matière

"principes de marketing 2" et qui touchent par conséquent un cercle

de personnes non concernées par la décision sont irrecevables.

2.

a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF

110.

V 365, consid. 3b; 108 Ib 205, consid. 4a).

b) Dans le contexte très particulier du contrôle

judiciaire du résultat d'un examen (comme le rappelle un arrêt relativement

récent, GE.1999.0089 du 16 juin 2006, consid. 2b, d'ailleurs cité par la

Direction de l'université dans ses déterminations du 11 octobre 2006), quand

bien même son pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal administratif

s'impose néanmoins une certaine retenue dans l'appréciation des prestations

fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les

questions qui sont posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses

données (arrêts TA GE.1993.0089 du 20 avril 1994, GE.1997.0051 du 31 octobre

1997, GE.1998.0116 du 12 avril 1999, GE.1998.0170 du 2 novembre 1999,

GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas,

que pareille retenue ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé, ni

n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1,

consid. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une

certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation

d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne

s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute

autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, consid. 4b; ATF 118

Ia 488, consid. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, consid. 2a; pour un résumé de

la doctrine et de la jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert,

Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne

1997, p. 111 ss et 124 ss).

3.

Le recourant voit, dans le fait de n’avoir pu consulter

ses épreuves corrigées que pendant 45 minutes, une violation du droit d’être

entendu.

Le droit d’être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst

(anciennement art. 4 Cst), le droit d’être entendu comprend en particulier le

droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre

connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de

preuve pertinentes. De jurisprudence constante, l’accès au dossier ne comprend

en règle générale que le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité,

de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne aucun inconvénient

excessif pour l’administration, de faire des photocopies (voir en particulier

ATF 122 I 109 consid. 2b ; 115 Ia 293 ;1P.742/1999 du 15 février

2000). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée si l’intéressé

obtient la possibilité de s’exprimer devant une instance de recours ayant la

compétence d’examiner librement l’état de fait de même que la situation

juridique critiquée. La réparation d’une éventuelle violation du droit d’être

entendu doit par contre demeurer l’exception (ATF 124 V 180 consid. 4a).

Le droit d’être entendu n’impose, en matière de

consultation de dossier, aucun temps minimal particulier. L’intéressé doit

cependant pouvoir prendre une connaissance suffisante de son dossier pour lui

permettre, le cas échéant, de préparer un recours. En l’occurrence, il est

manifeste, à la lecture de ses différents mémoires, que le recourant a eu le

temps nécessaire pour consulter son dossier et faire valoir ses arguments,

puisque ceux-ci reprennent en détail le contenu des examens et des

appréciations des professeurs. Le recourant admet par ailleurs avoir pu

s’entretenir avec quelques professeurs après avoir pris connaissance du corrigé

des examens. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

4.

Le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas

pris en compte le manque d’impartialité du Rectorat, qui découlerait selon lui

de la participation à l'instruction de la cause devant cette instance de Mme A._______,

collaboratrice du service juridique et épouse du doyen de la faculté des HEC. Ce

faisant, il invoque la violation des garanties d’indépendance et d’impartialité

de l’autorité de recours fondées sur l’art. 4 aCst. (art. 30 al 1er

Cst.).

Selon l’art. 43 LJPA, applicable en vertu de l’art.

2.

al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure devant les

autorités administratives inférieures (RPRA ; RSV 172.53.1) les juges et les

assesseurs peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances

importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que

participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d’alliance avec une partie ou un mandataire ».

a) Il découle du principe de la bonne foi que la

partie qui entend invoquer une cause de récusation doit, en règle générale,

utiliser sans délai les voies de droit à sa disposition (Jean-François Egli, La

protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle

et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 240); à défaut, elle est

forclose (ATF 121 I 225, consid. 3, p. 229, les arrêts cités et ATF 116 Ia 485,

consid. 2c). Il importe en effet que les contestations relatives à la

composition du tribunal soient définitivement tranchées aussitôt que possible,

pour permettre la poursuite de la procédure sur des bases sûres (ATF 126 I 203,

consid. 1b, p.205; 124 I 255, consid. 1b/bb, p. 259 et la jurisprudence citée).

Celui qui ne récuse pas un juge dès qu'il connaît le motif de récusation et

continue le procès perd le droit d'invoquer ultérieurement ce motif (ATF 126

III 249, consid. 3c, p. 253/254 = JdT 2001 271, consid. 3c, p. 275).

En l’espèce, le recourant n’avait pas à invoquer une

cause de récusation dans son recours auprès du Rectorat puisqu’il ignorait, à

ce stade, la prétendue cause de récusation, à savoir la participation de la

collaboratrice du service juridique à l’instruction du dossier devant cette

autorité. En invoquant ce moyen pour la première fois dans son recours par

devant la commission, il n’a pas agi tardivement.

b) S’agissant de l’éventuelle partialité des

autorités administratives, le Tribunal fédéral a considéré que :

« Comme pour la récusation des

juges, l’apparence de partialité peut découler d’un comportement déterminé d’un

membre de l’autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou

organisationnelle. Une suspicion de parti pris et de violation du principe de

la garantie d’un juge impartial peut notamment provenir du fait que la personne

appelée à décider s’est déjà occupée de la cause à une date récente. Dans de

tels cas, le Tribunal fédéral exige que l’apparence de partialité ne soit pas

décelable à la suite d’un examen objectif de la situation et que la procédure

paraisse ouverte et dénuée de préjugés quant à l’établissement des faits et à la question

de droit à trancher concrètement » (arrêt du 15 février 2000 dans la cause 1P.742/1999).

Dans cette affaire, le conseil de faculté, au sein

duquel siégeait le professeur en cause avait rejeté le recours d’une étudiante

en se référant intégralement à un préavis de la commission d’examen dont ce

même professeur faisait partie. La commission d’examen n’ayant pas de pouvoir

décisionnel mais agissant comme organe d’instruction, le professeur concerné

pouvait participer à la décision du conseil de faculté sans violer la garantie

d’un juge impartial, sa position étant assimilée au sein de la commission à celle

d’un juge rapporteur chargé de préparer un projet d’arrêt, système compatible

avec les exigences d’indépendance et d’impartialité des tribunaux posées par

l’art. 6 al. 1 CEDH (disposition dont le champ d'application ne s'étend par

ailleurs pas aux décisions en matière d'examens; ATF cité, consid. 2a; ATF 128

I 288, consid. 2.7, p. 294).

Dans le cas particulier, Mme A._______ n’est

intervenue, pour autant qu’elle soit effectivement intervenue, qu’au stade de

l’instruction du dossier devant le Rectorat, celui-ci étant autorisé à déléguer

l’instruction conformément à l’art. 5 RPRA. Toutefois, à la différence du

professeur mentionné ci-dessus, elle n’a participé à aucune décision, à quelque

stade que ce soit, la décision relevant de la compétence exclusive du Rectorat

dont elle ne faisait pas partie. Au surplus, le recourant ne démontre en rien

en quoi les membres du Rectorat auraient perdu, du fait d'une éventuelle

participation de Mme A._______ à l’instruction du dossier, leur liberté

d’appréciation et la possibilité de se forger leur propre opinion en toute

indépendance.

Le grief de violation des garanties d’indépendance

et d’impartialité doit en conséquence être écarté.

5.

Le recourant invoque le principe de l’interdiction de

l’arbitraire; il se plaint en particulier de la manière arbitraire dont les

instances inférieures (doyen et rectorat) ont limité leur pouvoir d’examen,

ainsi que du défaut de motivation des décisions qui découle d'une telle

limitation.

a) Selon la jurisprudence, lorsque la norme applicable

confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte

de circonstances particulières, l'administré dispose également du droit à ce

que ce pouvoir soit exercé, respectivement à ce que la décision à intervenir

soit motivée en répondant de manière pertinente aux arguments qu'il aura

préalablement pu faire valoir dans le respect de son droit d'être entendu (ATF

102.

Ib 187; RDAF 1994 p. 145; arrêt TA GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; GE.2003.0130

du 14 avril 2004).

b) L’art. 27 de l’ancien règlement de l’école des

HEC applicable au recourant (ci-après le règlement HEC), dispose que le recours

adressé au doyen doit indiquer les motifs invoqués à l’encontre des résultats

contestés. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le choix et la formulation

des questions et surtout l’appréciation des connaissances scientifiques d’un

étudiant sont du ressort des professeurs qui ont enseigné la matière. Le

décanat n'est ni en droit, ni même généralement en mesure de substituer sur ce

plan sa propre appréciation à la leur. Son pouvoir d’examen est par conséquent

limité. Cette réserve est désormais consacrée par l’art. 54 du nouveau

règlement de la faculté des HEC (dans sa version adoptée le 3 avril 2006 et

modifiée le 22 février 2007) qui prévoit expressément qu’un recours adressé au

doyen à l'encontre de résultats d’examen ne peut se fonder que sur l’illégalité

de la décision, un grief de vice de forme ou d’arbitraire. Dans les faits, une

telle réserve s'impose à chaque fois qu'une large marge d'appréciation est

laissée à une autorité et en particulier dans le contexte du contrôle des

résultats d'un examen scolaire, universitaire ou professionnel, comme l'a

relevé à maintes reprises la jurisprudence.

ba) En effet, le jury qui fait passer les examens

universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la

prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de

circonstances qu'il est mieux à même d'apprécier. Comme cela a été rappelé plus

haut (au consid. 2b), le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à

vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce

qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 121 I 225,

consid. 4b, p 250; 118 Ia 495, consid. 4c; 105 Ia 191; TA GE.1997.0051 du 31

octobre 1997, consid. 3). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le

déroulement de l’examen et surtout l’appréciation des connaissances

scientifiques d’un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement

lorsqu’il s’agit d’une épreuve orale, ou des professeurs. En revanche,

l'autorité judiciaire doit examiner avec une pleine cognition d’une part, les

griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales

et ceux tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf.

notamment arrêt TA GE.1999.0155 du 5 avril 2000; GE.1999.0089 du 16 juin 2006,

consid. 2b) et d’autre part, le respect des garanties tirées de l’art. 29 Cst

telles le droit d’être entendu, les principes de la bonne foi, de la

proportionnalité et de l’égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).

bc) Ces principes qui délimitent le pouvoir d'examen

des autorités judiciaires s'appliquent dans la même mesure et en raison des

mêmes considérations aux instances d'opposition (v. Pierre Garrone, Les dix ans

d'un organe de recours original: la Commission de recours de l'université, in

SJ 1987 401, 409 s.). La retenue observée par les instances inférieures ne

viole pas le droit d'être entendu de l'intéressé, ni n'est susceptible de

constituer un déni de justice (cf supra, consid. 2b).

S’agissant de la Direction de l'université (qui se

compose notamment du recteur), si en vertu des art. 4 et 8 RPRA le recours peut

être formé tant pour illégalité que pour inopportunité, l'autorité de recours

jouissant d'un libre pouvoir d'examen, l’art. 2 al. 2 précise que le règlement

s’applique sous réserve notamment des règles dérogatoires prévues par les lois

ou les règlements spéciaux. Or, selon l’art. 28 al. 2 du règlement

d’application de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RALUL ;

RSV 414.11.1), la direction a pour tâche de définir le cadre et de veiller à la

cohérence des règlements des facultés ; elle ne peut en revanche s’immiscer

dans l’organisation du Conseil de faculté et du Décanat (cf. art. 30 al. 2 de

la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne [LUL ; RSV 414.11])

dont les règles d’organisation et d’attribution sont fixées, selon l’art. 28

al. 1 RALUL, par le règlement de faculté qui attribue notamment au Décanat la

compétence de fixer les plans d’étude, le nombre et la nature des examens (art

18.

du règlement HEC) et qui donne aux professeurs la latitude d’établir les

notes (art. 26 du règlement HEC). Quant à la procédure de la Commission de

recours, elle est régie par les dispositions de la LJPA (applicables par

analogie), auxquelles renvoie l'art. 84 al. 3 LUL. Il s'ensuit que les instances

qui se sont prononcées jusqu'ici ne pouvaient examiner les griefs du recourant que

sous l’angle du vice de forme, de l’illégalité ou de l’arbitraire, ce qu’elles

ont précisément fait en motivant leur décision respective. Le fait que leur

motivation - exigence relevant du droit d’être entendu - repose, s’agissant de

griefs propres à chaque examen, sur les déterminations des professeurs

concernés ne la rendait pas arbitraire, l’autorité n’ayant pas à s’écarter sans

motifs de l’appréciation des professeurs.

c) Il convient de relever encore que les

observations adressées - après contrôle des épreuves - au Doyen de la faculté,

puis au Recteur de l'Université par les professeurs mis en cause prennent

soigneusement position sur les différents griefs articulés en cours de

procédure par le recourant. Dans la mesure utile, ces déterminations sont

détaillées : elles exposent les problèmes posés, la grille d'appréciation (la

pondération), le degré de difficulté et les motifs de la notation retenue. Ces

déterminations figurent au dossier; elles sont pour partie citées dans le corps

des décisions attaquées : pas plus que les instances inférieures, le tribunal

ne voit en quoi l'appréciation des examinateurs serait basée sur des

considérations hors de propos, qui laisseraient à penser que le recourant a été

victime d'une forme quelconque d'arbitraire. Au demeurant, on rappellera que

les épreuves d'examen ont été vérifiées à trois reprises et que les contrôles

ont même donné lieu à une correction en faveur du candidat, mais sans incidence

sur le résultat final.

d) Le recourant considère que les autorités de

recours ont fait preuve d’arbitraire en ne soumettant pas ses épreuves à un

expert neutre. Ce grief doit être écarté. Les professeurs sont engagés pour

leurs connaissances techniques et académiques démontrées et sont des

spécialistes dans leur domaine d’activité. En outre, ils sont seuls compétents

pour procéder à l'appréciation du travail d'un étudiant et agissent dans le

cadre de leur liberté académique, limitée par les seuls principes de l'activité

administrative dont celui de l’interdiction de l’arbitraire. Ainsi, nommer un

expert chaque fois qu’un étudiant est insatisfait de ses résultats sans qu’il

démontre en quoi la décision serait arbitraire, reviendrait à réduire

l’autonomie des professeurs. En l'occurrence, le recourant n’a apporté aucun

élément permettant de démontrer que les professeurs concernés auraient fait

preuve d’arbitraire dans l’appréciation de ses épreuves. Pour le surplus, il n’invoquait

que des circonstances applicables à l’ensemble des étudiants dont il n’y avait

pas lieu de tenir compte. On ne voit ainsi pas sur quel élément concret le

recourant peut fonder ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été

jugé équitablement, et cela même à défaut de recours à un expert neutre.

6.

a) Le recourant invoque le principe de l’égalité de

traitement qui aurait, selon lui, été violé à plusieurs égards entre étudiants

ayant passé leurs examens à la session de juin et ceux ayant participé à la

session d’octobre.

Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe

de l’égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon

différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un

traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une

façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles

requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable) (ATF 129 I 113

consid. 5.1 p. 125).

b) Le recourant prétend devoir bénéficier, pour l’attribution

de ses notes de l’examen de macroéconomie, du contrôle intermédiaire

effectué avec succès pendant l’année, au même titre que les étudiants qui ont

passé leurs examens à la session de juin. En outre, aux deux sessions, le

projet réalisé en cours d'année ne comptait en analyse de la décision que pour

autant que le candidat obtienne au moins la note 3 à l'examen.

L’art. 26 al. 2 du règlement HEC dispose à cet égard

que : « pour l'établissement de la note, le

professeur peut tenir compte des travaux et des contrôles intermédiaires

auxquels sont soumis les étudiants pendant l'année ». Il apparaît

clairement, à la lecture de cette disposition réglementaire que le professeur a

toute latitude pour tenir compte ou non de travaux annuels, ceci dans le respect

des garanties constitutionnelles, en particulier de l’égalité de traitement.

En l’occurrence, le recourant compare deux

situations différentes qui n’ont pas à être traitées de façon identique, dès

lors qu'il s’agit de deux sessions d’examens distinctes. En outre, la session

de juin est une session ordinaire, alors que celle d’octobre est une session de

rattrapage qui a pour objectif, selon les déterminations d’un professeur

concerné, de contrôler les acquis sur l’intégralité de la matière. Au demeurant,

la seule question décisive est de savoir si les candidats ont été traités de

manière égale lors de chaque session considérée pour elle-même; le recourant ne

prétend pas qu'il en aurait été autrement. Les motifs tirés du changement de

format entre les deux sessions ou de la difficulté prétendument accrue des

épreuves de la seconde session - à supposer qu'elle soit établie (ce qui est

contesté) - ne sont pas davantage pertinents.

7.

Le recourant invoque également un usage qui lui aurait

permis de conserver comme acquises les notes égales ou supérieures à 5 obtenues

lors de la session échouée. Le tribunal constate que cet usage n’est pas

établi, si bien que ce motif ne peut qu'être écarté.

8.

Le recourant considère que l’examen de marketing 2 comportant

une sous- question ne devant pas être couverte par l’examen devait être annulé.

Il estime que les mesures prises par le professeur, à savoir ne conserver que

le meilleur des deux résultats avec et sans la sous-question, n’étaient pas

suffisantes. Il invoque le stress d’un étudiant confronté à la situation de

trouver dans l’énoncé une question à laquelle il ne pouvait s’attendre et pour

laquelle il perd du temps qu’il ne peut consacrer aux autres questions. Le

professeur concerné s’est déterminé le 27 novembre 2006 en ces termes :

« (…) j’aimerai préciser que la

sous-question incriminée était en fait la dernière question énoncée dans

l’examen. (…) J’aimerai préciser que l’étudiant a obtenu les notes suivantes

aux diverses questions, toutes en deçà de la note de passage 4/6 :

Question 1 = 3,3/6

Question 2 = 3,4/6

Question 3 = 0,75/6

Question 4 = 3/6

Cette dernière question était la

question incriminée, avec 2 sous-questions (dont l’une portait sur l’éthique) à

pondération égale. La note globale, 2,6/6 sans le point de présence, 3,17/6

(arrondie à 3/6) avec le point de présence, est bien loin des 4/6 requis pour

réussir l’examen. Même si l’étudiant avait obtenu une note parfaite de 3/3 à la

dernière sous-question, le résultat final aurait été insuffisant. »

Le Tribunal ne voit pas en quoi l’erreur par

ailleurs corrigée entacherait l’examen au point que celui-ci devrait être

annulé. A cet égard, le principe de l'égalité de traitement a été respecté: les

étudiants ont été traités de manière identique, et le professeur a tenu compte

du meilleur résultat. En outre celui-ci a établi à satisfaction qu’une

sous-question légitime n’aurait pas modifié le résultat final.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui conduira à confirmer l’arrêt

attaqué. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge

du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de

Lausanne du 21 juin 2006 est confirmé.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2007/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.