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Décision

GE.2006.0163

TA - GE.2006.0163 - 2006-12-19 - X. /Municipalité de Nyon

19 décembre 2006Français30 min

Source vd.ch

Faits

I. Le 14 août 2006, le juge instructeur a clôturé

l'instruction du recours après avoir rejeté les mesures requises (inspection

locale, audition de témoins et de l'expert), estimant que le tribunal disposait

des éléments nécessaires pour statuer sans procéder à de telles mesures

d'instruction.

J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1. Déposé dans la forme et le délai

prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 36 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),

le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de

l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).

L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes de

réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en

outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf.

art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer

l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,

son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.

3.

Le stationnement des taxis sur les

emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public

que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle

dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les

principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art.

27.

Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I

129; 108 Ia 135).

a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique

est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une activité

économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être invoquée par

les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage

accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai

2000.

in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108 Ia 135

consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit fondamental

doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt

public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de

la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts

- ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts

cités).

b) Une restriction à l’art. 27 Cst. doit

en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Par

concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui

s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les

mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s.,

121.

I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents

n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment

que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères

objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection

d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser

certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128

I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités),

ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou

certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon

un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche, des motifs de

police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou

encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur

une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia 184).

4.

Le Tribunal fédéral et le Tribunal

administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière

d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi

qu'il suit :

a) Le Tribunal fédéral a considéré

dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :

" Une collectivité publique peut certes limiter le

nombre de places réservées aux taxis, mais doit veiller à ne pas restreindre de

manière disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. En

particulier, elle ne doit pas soumettre la profession de chauffeur de taxi à un

numerus clausus déterminé par les besoins du public. Il est en revanche admis

que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si

l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de

circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la collectivité

publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer le nombre de

bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places réservées aux taxis en

fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire pour cela d'apporter

la preuve que la mise à la libre disposition de places de stationnement de tous

les concurrents conduirait à une situation absolument intenable (ATF 99 Ia 394 consid.

2.

b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid. 5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner

le permis de stationnement aux exigences de la circulation, à la place

disponible et, dans une moindre mesure, aux besoins du public » (ATF 79 I

334.

consid. 3 p. 337)."

S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal

fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:

celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la

nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir

(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en

revanche précisé que :

"L’argument tiré du fait que seul un nombre restreint

d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de taxis en place de

gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté économique."

Par ailleurs, la Haute Cour a

jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait

pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de

taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en

raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées

à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à

l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que

l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte

- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être

normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire

d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long

des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les

autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le

Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de

traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là

d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien

plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le

moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin

d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I

279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27

Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un

délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il

s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible

d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être

instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les

différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés

2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999

consid. 1).

b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter

une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la

priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes

prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait

engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait

veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure

suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités

équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que

les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus"

(arrêts TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2;

voir également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et

GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une

liste d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110

du 3 janvier 2002 consid. 4).

S’agissant des communes de Nyon

(arrêt TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (arrêt TA GE.1999.0053

du 31 janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que

l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non

étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait

se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis

et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations

A, qui devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement

considéré que le rapport Y._______ correspondait à une telle étude (arrêt

GE.2005.0003 du 28 novembre 2005).

5.

En l’espèce, conformément à ce qui précède, le

refus d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa

liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi

respecter le principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le

recourant dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A,

aux fins de s’assurer un gain plus substantiel, lui permettant de subvenir à

ses besoins en devenant indépendant. Cet intérêt privé doit être confronté à

l’intérêt public que sont en l'occurrence l’ordre et la sécurité.

a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée

estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux

besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A

supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le

maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites par

l’étude Y._______. Le recourant allègue pour sa part que le système actuel est

injuste puisqu’il contribue à laisser la plupart des autorisations en mains

d’une même société ce qui constitue un monopole inadmissible. Il remet

également en cause le système de la liste d’attente, qui n'est absolument pas

transparent et allègue implicitement que les autorisations A sont distribuées

sur la base de motifs totalement subjectifs.

b) Il convient d'admettre que le

rapport Y._______ correspond à une étude approfondie sur le service des taxis

de la ville de Nyon. Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de

l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins effectifs en nombre

de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités d’améliorer la

situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins

en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement adoptée en

la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la situation, Y._______

a constaté que la demande de la clientèle était bien satisfaite par l’offre en

taxis actuelle et que, globalement, le nombre de places de taxis était adapté

aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à court terme, la situation du

service des taxis devait être maintenue en l’état actuel tant au niveau du

nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de places de taxis, et qu’à moyen

terme, une gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait

d’éviter à la source certains problèmes. Bien qu’effectuée en 2003, cette étude

reste d’actualité, à défaut d’éléments probants permettant de la remettre en

cause. La municipalité, propriétaire du domaine public, n’avait pour le surplus

pas à prouver que l’augmentation des autorisations A créerait un danger sérieux

de perturbation, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.

77/2001 du 28 juin 2001.

Cela étant, si l’étude conclut au

maintien en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche

nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer

son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus

équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le

recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort

vraisemblable que le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure

pas moins que le principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il

est constaté à cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir

procédé à une mise en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion,

permettant de respecter les exigences légales et jurisprudentielles en la

matière. Le système de la liste d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête

ne remplit à l'évidence pas ces conditions, puisqu’il empêche tout candidat à l’obtention

d’une autorisation A d’exercer son activité dans un délai raisonnable. On

constate en outre que l’étude multidisciplinaire en cours d’élaboration n’est

manifestement pas destinée à régler le système de répartition des

autorisations. La municipalité a certes tenté une nouvelle répartition en

retirant trois autorisations à l’entreprise X._______ SA qui en détenait onze

afin de les redistribuer à des concurrents, mais cette décision a été jugée

contraire au principe de la liberté économique (arrêt TA GE.2005.0003 déjà

cité), un recours au Tribunal fédéral étant toutefois pendant. Au surplus, bien

que les démarches de la municipalité soient louables, elles ne correspondent

néanmoins pas aux exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant clairement enjoint

l'autorité intimée de remplacer son système actuel, non pas par des décisions

ponctuelles, mais par un système plus souple permettant de répartir

équitablement les autorisations A entre les différents concurrents dans le

respect de l’art. 27 Cst. En l’état, force est de considérer que les

constatations faites par la juridiction fédérale, à savoir que le système de la

commune violait le principe de l’égalité de traitement dès lors que la majorité

des autorisations A restaient détenues en mains d’une même société, restent

pertinentes. En conséquence, la décision querellée devra être annulée sur ce

point.

Au vu de ce qui précède, la

municipalité est invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système de

répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté

économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut

parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux

et refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre une

nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce

dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à

refuser d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui

- de ses propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever en invoquant des motifs

jugés illégaux par le tribunal.

6.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu l’issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’autorité intimée. Cette

dernière versera en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause et

a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité de Nyon du 22

novembre 2005 est annulée et le dossier est retourné à l’autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument de 1'000 (mille cents) francs est

mis à la charge de la commune de Nyon.

IV. La commune de Nyon versera à A._______ un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2006

La présidente :

(...)".

B.

Le 4 octobre 2006, A._______ a requis l'interprétation de

l'arrêt susmentionné, concluant à ce qu'il soit précisé dans quel délai la

décision que la municipalité a été enjointe de prendre devait être rendue. Il

rappelait pour mémoire que sa première demande d'autorisation A avait été

déposée en 1990 et sa seconde en mai 2001.

Le requérant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

C.

La municipalité s'est déterminée le 6 décembre 2006 en

concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait strictement respecté l'arrêt

du 21 août 2006 en faisant élaborer un nouveau règlement tenant compte des

principes jurisprudentiels rappelés par le Tribunal administratif et le

Tribunal fédéral. Ce projet, qui est actuellement achevé, sera soumis à la

municipalité en 2006 encore et le processus législatif suivra son cours aussi

rapidement que possible. Dans la mesure où il serait accepté, ledit projet

prévoit le retrait de toutes les autorisations de type A et leur redistribution

en fonction de critères objectifs. Vu la diligence dont elle estime avoir fait

preuve, l'autorité a renoncé à prévoir un système de répartition à titre

provisoire. Enfin, sitôt que le nouveau règlement sera adopté, elle prendra

immédiatement une nouvelle décision au sujet de l'éventuelle attribution d'une

autorisation A en faveur du requérant.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Comme le Tribunal administratif a

déjà eu l'occasion de le préciser, la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient pas de

disposition relative à l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif

(arrêts TA AC.2004.0092 du 2 juillet 2004 et RE.2004.0019 du 5 juillet 2004).

On peut cependant considérer que l'interprétation correspond à un principe

général du droit de procédure et qu'elle est possible même en l'absence d'une

base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un

arrêt du Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le

silence de la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son

véritable sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a

réellement voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une

décision appartienne au tribunal qui l'a rendue (J.-F. Poudret, op. cit.,

p. 78). C'est ainsi la section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision

est requise qui est compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard

arrêt TA du 7 mai 1993 dans la cause CR.1992.0170). La compétence en matière

d'interprétation se distingue par conséquent de celle en matière de révision

qui appartient à la cour plénière (art. 15 let. f LJPA).

En ce qui concerne les motifs

susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut

notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure

administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la suivante :

"A la demande d'une partie, l'autorité de

recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des

contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."

On peut également se référer à l'art.

145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire

(OJ) dont la teneur est la suivante :

"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre

eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul,

le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie

l'arrêt."

L'art. 129 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 2007, reprend intégralement le contenu de l'article susmentionné, sous

réserve de la future possibilité pour le Tribunal fédéral de procéder également

d'office à l'interprétation ou à la rectification de l'arrêt.

On peut enfin se référer à l'art. 482

du Code de procédure civile vaudois qui prévoit ce qui suit :

"Il y a lieu à interprétation d'un

jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque,

incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste,

le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs."

En résumé, on constate qu'un double

motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit,

d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est

"peu clair, incomplet ou équivoque" et, d'autre part, de contradictions

soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les

considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p.

946)".

2.

a) Dans le cas présent, le requérant n'invoque

pas l'existence d'une éventuelle contradiction entre deux parties du dispositif

ou entre le dispositif et les considérants. Il allègue en revanche le caractère

incomplet du dispositif de l'arrêt, dans la mesure où le délai dans lequel l'autorité

devrait rendre sa nouvelle décision n'est pas mentionné. Or, force est de

constater que, s'agissant de l'autorisation requise par A._______, le

dispositif de l'arrêt en cause est clair puisqu'il annule la décision de la

municipalité du 22 novembre 2005, par laquelle cette dernière refusait

d'octroyer l'autorisation sollicitée, et renvoie la cause à dite autorité pour

qu'elle statue dans le sens des considérants. Ces derniers indiquent clairement

le comportement que la municipalité doit adopter, à bref délai. S'il est en

revanche vrai que le dispositif incriminé ne contient aucune indication à cet

égard, il ne saurait pour autant être tenu pour incomplet. En effet, l'arrêt

du Tribunal administratif du 21 août 2006 est un arrêt de renvoi. Selon la

jurisprudence, un tel arrêt oblige l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée

à statuer dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, en se conformant aux

considérants de ce jugement (cf. notamment arrêts TA PS.2001.054 du 23 août

2001, PS.1998.0022 du 10 mars 1998, FI.1998.0101 du 15 mars 1999; ATFA C 217/98

du 11 mars 1999 dans la cause PS.1998.0024; B. Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, p. 265 + réf. cit.). En d'autres termes, les injonctions qu'il

contient sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité

inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit

(annulation "dans le sens des considérants", B. Bovay, op. cit., p.

435 + réf. cit.). Ainsi, il appartient donc à la municipalité, dont la décision

a été annulée et le dossier retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

de mettre sur pied un système de répartition des

autorisations A respectant les principes de la liberté économique et de

l’égalité de traitement. Non seulement les considérants précisent en outre que

cette obligation de la commune devra être exécutée "à très bref

délai", mais ils indiquent encore que ce nouveau système peut parfaitement

être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux et refonte du

règlement actuel, et qu'il devra permettre à l’autorité de prendre une nouvelle

décision concernant le requérant, le cas échéant en délivrant à ce dernier

l'autorisation requise. On voit mal dans ces conditions en quoi les conditions d'une

interprétation au sens décrit ci-dessus seraient remplies.

b) A toutes fins utiles, on précisera qu'il

n'appartenait de toute façon pas au tribunal de fixer le délai dans lequel

l'autorité intimée devait s'exécuter, faute de disposer de tous les éléments

d'appréciation nécessaires et c'est délibérément que la section n'a pas

mentionné un tel délai dans le dispositif. A cet égard, on peut mentionner

notamment l'état d'avancement des travaux de refonte de son règlement sur le

service des taxis, qui devra être soumis à l'approbation du conseil communal,

puis approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes, voire encore

soumis, en cas de recours, à l'examen de la cour constitutionnelle (art. 3 al.

3 LJC). La municipalité est ainsi plus en mesure que l'autorité de recours de

déterminer, en toute connaissance de cause, dans quel délai elle envisage

d'exécuter les injonctions reçues. A en croire les explications fournies dans

ses écritures du 6 décembre 2006, l'autorité semble actuellement vouloir faire

preuve de diligence puisqu'elle va soumettre, cette année encore, un projet de

nouveau règlement à l'organe législatif communal. Si par la suite - et contre

toute attente - , elle ne devait pas poursuivre, sans discontinuer, ses efforts

en vue de rendre une nouvelle décision au sujet de l'intéressé, elle prendrait

alors le risque de commettre un déni de justice, contre lequel une voie de

recours serait bien évidemment ouverte.

3.

En conclusion, on constate que la

requête en interprétation tend essentiellement à remettre en cause le choix

effectué par le tribunal de céans de ne pas se prononcer directement sur la

question du délai d'exécution. Le requérant ne démontre pas l'existence de

motifs d'interprétation, soit l'obscurité du dispositif de l'arrêt ou des

contradictions entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les

considérants.

Il résulte des considérants qui

précèdent que la requête en interprétation formée par A._______ doit être

rejetée. Vu l'issue de la procédure, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du requérant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La requête tendant à l'interprétation de l'arrêt du Tribunal

administratif du 21 août 2006 dans la cause GE.2005.0226 est rejetée.

II.

Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont

mis à la charge de A._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint