GE.2006.0163
TA - GE.2006.0163 - 2006-12-19 - X. /Municipalité de Nyon
19 décembre 2006Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Municipalité de Nyon
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
CPC-482
OJ-145-1
PA-69-1
Résumé contenant:
La requête d'interprétation présentée par l'intéressé tend essentiellement à remettre en cause le choix fait par le tribunal de céans de ne pas se prononcer directement sur la question du délai dans lequel la municipalité doit exécuter les injonctions qui lui ont été imposées. Le requérant ne démontre pas l'existence de motifs d'interprétation, soit l'obscurité du dispositif de l'arrêt ou des contradictions entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants. Rejet de la requête.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs.
requérant
A._______, à Nyon, représenté
par Henri Bercher, avocat, à Nyon,
autorité concernée
Municipalité de Nyon, représentée par Gloria Capt,
avocate, à Lausanne,
Objet
Requête en interprétation de l'arrêt du 21 août 2006 dans
la cause GE.2005/0226
Vu les faits suivants
A.
En date du 21 août 2006, le Tribunal administratif a rendu
l'arrêt suivant (GE.2005.0226) :
"(...)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Guy Dutoit, assesseurs
recourant
A._______, à Nyon, représenté par Henri Bercher, avocat,
à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Gloria Capt,
avocate, à Lausanne,
Objet
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Nyon du
22 novembre 2005 (refus d'une autorisation pour taxi de type A)
Vu les faits
suivants
A. L’exploitation du service des taxis de la
Commune de Nyon (ci-après : la commune) est régie par un règlement communal
concernant le service des taxis (ci-après : le règlement), adopté par le
Conseil communal les 11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars
1982 ; ce règlement, approuvé par les autorités cantonale et fédérale
compétentes, contient notamment les dispositions suivantes :
"I. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. Nul ne peut exploiter publiquement un service de
taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y être autorisé par la
Municipalité de la Ville de Nyon, désignée plus loin par la
« Municipalité ».
Il y a deux types d’autorisations :
L’autorisation A, avec permis de stationnement sur le domaine
public
L’autorisation B, sans permis de stationnement sur le domaine
public.
(...)
II. STATIONNEMENT ET CIRCULATION
(...)
Art. 45. L’autorisation de type A, avec permis de
stationnement aux emplacements désignés par le Service de police, n’est
délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les exigences de la
circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.
Art. 46. L’autorisation de type B, sans permis de
stationnement sur le domaine public, est accordée sans limitation quant au
nombre.
(...)
Art. 48. Les autorisations sont valables du 1er
janvier au 31 décembre. Elles doivent être renouvelées à la fin de l’année.
Art. 49. L’autorisation n’est pas renouvelée ou elle est
retirée si l’exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon
grave ou répétée les dispositions du présent règlement, les mesures d’exécution
ou les règles de circulation.
Il en est de même lorsque l’exploitant ne remplit plus les
conditions pour l’octroi de l’autorisation.
(…)."
B. A._______, chauffeur de taxi auprès de
l’entreprise X._______ SA, à Nyon, depuis le 1er mars 1989 et
souhaitant devenir indépendant, a présenté le 11 mai 2001 une demande auprès de
la municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité) en vue d’obtenir une
autorisation de type A. Un refus, contre lequel il n'a pas recouru, lui a été
adressé le 5 octobre 2001. Le 26 septembre 2005, il a renouvelé sa requête.
C. Par décision du 22 novembre 2005, la
municipalité a à nouveau rejeté sa demande en invoquant les motifs
suivants :
« L’article 45 du Règlement communal concernant le
Service des taxis ne prévoit la délivrance d’autorisations de type A que dans
la mesure où les exigences de la circulation, de la place disponible et des
besoins du public le permettent.
Actuellement, le nombre d’autorisations de type A délivrées
s’élève à 18. Compte tenu des critères posés par l’art. 45 du Règlement, c’est
le nombre d’autorisations maximales possible en l’état, compte tenu des
exigences de la circulation et de la place disponible, notamment sur la Place
de la Gare. Autrement dit, cette limitation se justifie pour des motifs de
sécurité et d’ordre public.
(…).
D. Le 14 décembre 2004, A._______ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif. A l’appui de son recours, il
invoque notamment le fait que plusieurs modifications de la partie sud de la
Place de la gare ont eu lieu depuis le premier refus d'octobre 2001, sans que
celles-ci ne prennent d'une quelconque manière en compte les besoins croissants
des emplacements pour taxis. Le nouveau refus est basé sur les mêmes
considérations. Par ailleurs, le nombre d'autorisations disponibles est passé
de 14 en 2001 à 18 actuellement sans que l'une d'elles ne lui ait été accordée
alors qu'il était pourtant demandeur depuis à tout le moins 1991 et qu'au
surplus, la famille X._______ et sa société détiennent la très grande majorité
de ces autorisations A. En outre, il relève que la municipalité persiste à
soumettre la profession de chauffeur de taxis à un numerus clausus déterminé
par les besoins du public alors que cela lui était déjà reproché par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2001. Il en va de même s'agissant du
traitement inégal entre les différents demandeurs d'autorisations A. Enfin, le
recourant critique la manière peu transparente dont la commune pratique le
système de la liste d'attente, dans la mesure où il n'a pas été tenu au courant
de sa position sur cette liste.
E. Dans sa réponse du 24 février 2006, la
municipalité explique limiter, depuis plusieurs années, l’octroi des
autorisations A en se fondant sur les problèmes liés à la circulation, à la
place disponible et aux besoins du public. Elle allègue avoir toujours procédé
après une pesée des intérêts privés des requérants et les intérêts publics
d’ordre et de sécurité. Nombre de ses décisions ayant été cassées par le
Tribunal administratif, elle a pris note des remarques de celui-ci et adopté un
certain nombre de mesures. Ainsi, elle a procédé à l’étude préconisée par le
Tribunal administratif dans son arrêt du 24 février 1998. Cette étude,
datée du 12 décembre 2003 et intitulée "Service des taxis de Nyon -
diagnostic et recherche d'amélioration", effectuée par l’entreprise Y._______
ingénieurs-conseils, à Lausanne (ci-après : Y._______), et datée du 12 décembre
2003, elle retient à titre de "synthèse du diagnostic" ce qui
suit :
"(...)
la demande de la clientèle sur le domaine public de la Ville,
au niveau de l’origine des déplacements, est concentrée presque exclusivement à
la gare de Nyon ;
cette demande est bien satisfaite par l’offre en taxis
actuelle ;
le nombre de concessions octroyées pour l’exploitation de
taxis en ville de Nyon est élevé, tant par rapport à la demande qu’en
comparaison avec d’autres villes romandes ; le nombre de concessions B est
même très élevé ;
la concurrence entre les exploitants est vive ; les
problèmes liés à la viabilité économique des entreprises (les temps d’attente
sont longs- jusqu’à une heure-les courses sont peu nombreuses moins de 15
courses par jour et par taxi), ainsi qu’à la dégradation du climat de travail,
s’en ressentent, exacerbés encore par la répartition inégale des
concessions ;
globalement le nombre de places taxis est adapté aux
besoins ;
l’emplacement des places taxis à la rue de la Morâche ne
paraît en revanche pas judicieux, ces places n’étant pas utilisées conformément
à leur objectif. En effet, lorsqu’elles ne servent pas au stationnement
illicite de véhicules privés, elles jouent souvent le rôle de sas d’attente pour
l’entreprise au bénéfice de la majorité des concessions A.
(...)".
Y._______ conclut en ces termes :
"à
court terme, on constate que le nombre de concessions A actuel (17) satisfait
la demande » et « l’offre actuelle en places taxis ne peut pas être modifiée
à court terme.»
Cette étude préconisait également l’aménagement de nouvelles
places à la rue de la Môrache, ce qui a été effectué. La municipalité relève
toutefois que ces nouvelles places n’ont pas empêché le stationnement sauvage
sur la place de la gare, ce qui créerait des problèmes de sécurité dont
l’ampleur croîtrait avec l’augmentation du nombre d’autorisations A délivrées.
S’agissant des travaux de la place susmentionnée, elle explique avoir mandaté
un bureau multidisciplinaire, appelé à étudier l’aménagement des espaces
publics dans le secteur Martinet-Môrache, ainsi que le secteur côté lac de la
gare, et que ce bureau a présenté au Service de l’urbanisme un projet
préalable, qui n'a toutefois pas encore été soumis à la municipalité. L'intimée
précise que ce projet ne sera pas finalisé avant longtemps. Enfin, elle relève
avoir tenté de répartir plus équitablement les autorisations A concentrées en
mains de l’entreprise X._______ SA en retirant à celle-ci deux autorisations A
par décision du 22 décembre 2004. Cette décision étant toutefois pendante
devant le Tribunal fédéral, la municipalité risquerait dès lors d'être empêchée
de mettre sur pied un système de répartition souhaité par la Haute Cour dans
son arrêt du 28 juin 2001 (2P.77/2001).
L'autorité intimée a en outre requis une inspection locale,
avec audition de témoins et de l'expert par le tribunal.
F. Par décision incidente du 29 mai 2006, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant.
G. A._______ a déposé un mémoire complémentaire 19
juin 2006, en relevant qu'un aménagement très simple et peu coûteux permettrait
d'ores et déjà de régler le problème de sécurité du trafic invoqué par
l'autorité intimée. Il a requis la fixation d'une inspection locale.
H. La municipalité a produit des observations
finales le 11 août 2006 en confirmant sa position.
Faits
I. Le 14 août 2006, le juge instructeur a clôturé
l'instruction du recours après avoir rejeté les mesures requises (inspection
locale, audition de témoins et de l'expert), estimant que le tribunal disposait
des éléments nécessaires pour statuer sans procéder à de telles mesures
d'instruction.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1. Déposé dans la forme et le délai
prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme.
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 36 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),
le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (litt. b); il ne peut se prévaloir de
l'inopportunité d'une décision que si la loi spéciale le prévoit (litt. c).
L’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière donne la compétence aux communes de
réglementer le service de taxis, l’administration du domaine public étant en
outre une tâche propre des communes dont la gestion incombe aux municipalités (cf.
art. 2 al. 2 litt. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes). Le Tribunal administratif n’a donc pas la compétence de réexaminer
l’opportunité des décisions de la municipalité en matière de service de taxis,
son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la légalité et à l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation de l’autorité communale.
3.
Le stationnement des taxis sur les
emplacements qui leur sont réservés représente un usage accru du domaine public
que la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer. Elle
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, limité toutefois par les
principes constitutionnels tels que la liberté économique garantie par l’art.
27.
Cst., l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 121 I
129; 108 Ia 135).
a) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique
est garantie ; elle comprend notamment le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice. Elle peut être invoquée par
les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage
accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai
2000.
in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b ; ATF 108 Ia 135
consid. 3 ; 99 Ia 394 consid. 2b/aa). L’atteinte à ce droit fondamental
doit se fonder sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt
public et être proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de
la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts
- ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438 s.; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts
cités).
b) Une restriction à l’art. 27 Cst. doit
en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Par
concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui
s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les
mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s.,
121.
I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents
n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment
que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères
objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection
d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser
certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128
I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités),
ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou
certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon
un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche, des motifs de
police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou
encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur
une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia 184).
4.
Le Tribunal fédéral et le Tribunal
administratif se sont déjà prononcés à plusieurs reprises en matière
d'autorisations A. Il n'est pas inutile d'exposer ici leur jurisprudence, ainsi
qu'il suit :
a) Le Tribunal fédéral a considéré
dans un arrêt 2P. 77/2001 du 28 juin 2001 que :
" Une collectivité publique peut certes limiter le
nombre de places réservées aux taxis, mais doit veiller à ne pas restreindre de
manière disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble. En
particulier, elle ne doit pas soumettre la profession de chauffeur de taxi à un
numerus clausus déterminé par les besoins du public. Il est en revanche admis
que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si
l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de
circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la collectivité
publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer le nombre de
bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places réservées aux taxis en
fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire pour cela d'apporter
la preuve que la mise à la libre disposition de places de stationnement de tous
les concurrents conduirait à une situation absolument intenable (ATF 99 Ia 394 consid.
2.
b/bb et 3 p. 400 ss ; 97 I 653 consid. 5b/bb p. 657). L'Etat peut subordonner
le permis de stationnement aux exigences de la circulation, à la place
disponible et, dans une moindre mesure, aux besoins du public » (ATF 79 I
334.
consid. 3 p. 337)."
S'agissant de ce dernier critère, le Tribunal
fédéral tient pour normal que la collectivité s'en soucie à un double égard:
celui des places de stationnement à la disposition du public et celui de la
nécessité de bénéficier des services d'un taxi quand le besoin s'en fait sentir
(arrêt 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 3c in: SJ 2001 I 65). Il a en
revanche précisé que :
"L’argument tiré du fait que seul un nombre restreint
d'autorisations de type A permettrait aux chauffeurs de taxis en place de
gagner convenablement leur vie est contraire à la liberté économique."
Par ailleurs, la Haute Cour a
jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait
pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de
taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en
raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées
à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à
l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que
l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte
- des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être
normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire
d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long
des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les
autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le
Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de
traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là
d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien
plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le
moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin
d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I
279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27
Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un
délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il
s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible
d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être
instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les
différents concurrents, par exemple par rotation (cf. arrêts non publiés
2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999
consid. 1).
b) Quant au Tribunal administratif, il a de même jugé que l'autorité municipale ne pouvait se borner à écarter
une demande d’autorisation A en invoquant la saturation du marché et la
priorité du ou des titulaires d'une telle autorisation. Elle devait certes
prendre en compte le fait qu'une multiplication des autorisations pouvait
engendrer des situations risquant de provoquer des désordres, mais devait
veiller à ce que le système d'attribution des autorisations demeure
suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités
équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que
les titulaires actuels, par exemple en organisant des "tournus"
(arrêts TA GE.2000.0096 consid. 3b; GE.1999.0138 du 31 mars 2000 consid. 4.2;
voir également les arrêts TA GE.1997.0203 du 23 septembre 1998 consid. 4c/bb et
GE.1996.0068 du 13 janvier 1997 consid. 4b mentionnant la solution d'une
liste d'attente; voir encore, sur la question du numerus clausus, arrêt TA GE.2000.110
du 3 janvier 2002 consid. 4).
S’agissant des communes de Nyon
(arrêt TA GE.1996.0089 du 24 février 1998 consid. 4) et d’Aigle (arrêt TA GE.1999.0053
du 31 janvier 2000 consid. 11), le Tribunal administratif a considéré que
l’autorité municipale ne pouvait se limiter à avancer des affirmations non
étayées pour justifier le refus d’une autorisation supplémentaire, mais devait
se fonder sur une étude sérieuse permettant de déterminer ses besoins en taxis
et par conséquent l'opportunité d'une éventuelle augmentation des autorisations
A, qui devrait reposer sur des critères déterminés. Il a ultérieurement
considéré que le rapport Y._______ correspondait à une telle étude (arrêt
GE.2005.0003 du 28 novembre 2005).
5.
En l’espèce, conformément à ce qui précède, le
refus d’accorder au recourant une autorisation A constitue une restriction à sa
liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Cette atteinte doit ainsi
respecter le principe de proportionnalité. A cet égard, il est manifeste que le
recourant dispose d’un intérêt privé important à obtenir une autorisation A,
aux fins de s’assurer un gain plus substantiel, lui permettant de subvenir à
ses besoins en devenant indépendant. Cet intérêt privé doit être confronté à
l’intérêt public que sont en l'occurrence l’ordre et la sécurité.
a) Selon ses déterminations, l’autorité intimée
estime que les problèmes liés à la circulation, à la place disponible et aux
besoins du public l’autorisent à refuser l’octroi d’autorisations A
supplémentaires, le nombre actuel étant le nombre maximum possible pour le
maintien de l’ordre et de la sécurité publics, selon constatations faites par
l’étude Y._______. Le recourant allègue pour sa part que le système actuel est
injuste puisqu’il contribue à laisser la plupart des autorisations en mains
d’une même société ce qui constitue un monopole inadmissible. Il remet
également en cause le système de la liste d’attente, qui n'est absolument pas
transparent et allègue implicitement que les autorisations A sont distribuées
sur la base de motifs totalement subjectifs.
b) Il convient d'admettre que le
rapport Y._______ correspond à une étude approfondie sur le service des taxis
de la ville de Nyon. Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de
l’offre et de la demande actuelles, de cerner les besoins effectifs en nombre
de places de taxis à accorder, d’étudier les possibilités d’améliorer la
situation actuelle ou de créer de nouvelles places et de préciser les besoins
en places de taxis par rapport à la solution qui serait finalement adoptée en
la matière. Après s’être livrée à une analyse détaillée de la situation, Y._______
a constaté que la demande de la clientèle était bien satisfaite par l’offre en
taxis actuelle et que, globalement, le nombre de places de taxis était adapté
aux besoins. L'expert a par ailleurs estimé qu’à court terme, la situation du
service des taxis devait être maintenue en l’état actuel tant au niveau du
nombre d’autorisations A qu’à celui du nombre de places de taxis, et qu’à moyen
terme, une gestion adéquate du nombre de concessions A octroyées permettrait
d’éviter à la source certains problèmes. Bien qu’effectuée en 2003, cette étude
reste d’actualité, à défaut d’éléments probants permettant de la remettre en
cause. La municipalité, propriétaire du domaine public, n’avait pour le surplus
pas à prouver que l’augmentation des autorisations A créerait un danger sérieux
de perturbation, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2P.
77/2001 du 28 juin 2001.
Cela étant, si l’étude conclut au
maintien en l’état du nombre d’autorisations A, elle ne se prononce en revanche
nullement sur les modalités qui s’offriraient à la municipalité pour remplacer
son système actuel par un système plus souple permettant une répartition plus
équitable des concessions entre les différents concurrents, comme le
recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt de 2001. Or, s'il est fort
vraisemblable que le nombre de places ne peut être augmenté, il n’en demeure
pas moins que le principe de l’égalité entre concurrents doit être respecté. Il
est constaté à cet égard que la municipalité n’a toujours pas établi avoir
procédé à une mise en œuvre, voire, au minimum, à une simple réflexion,
permettant de respecter les exigences légales et jurisprudentielles en la
matière. Le système de la liste d’attente fondée sur l’ancienneté de la requête
ne remplit à l'évidence pas ces conditions, puisqu’il empêche tout candidat à l’obtention
d’une autorisation A d’exercer son activité dans un délai raisonnable. On
constate en outre que l’étude multidisciplinaire en cours d’élaboration n’est
manifestement pas destinée à régler le système de répartition des
autorisations. La municipalité a certes tenté une nouvelle répartition en
retirant trois autorisations à l’entreprise X._______ SA qui en détenait onze
afin de les redistribuer à des concurrents, mais cette décision a été jugée
contraire au principe de la liberté économique (arrêt TA GE.2005.0003 déjà
cité), un recours au Tribunal fédéral étant toutefois pendant. Au surplus, bien
que les démarches de la municipalité soient louables, elles ne correspondent
néanmoins pas aux exigences du Tribunal fédéral, qui a pourtant clairement enjoint
l'autorité intimée de remplacer son système actuel, non pas par des décisions
ponctuelles, mais par un système plus souple permettant de répartir
équitablement les autorisations A entre les différents concurrents dans le
respect de l’art. 27 Cst. En l’état, force est de considérer que les
constatations faites par la juridiction fédérale, à savoir que le système de la
commune violait le principe de l’égalité de traitement dès lors que la majorité
des autorisations A restaient détenues en mains d’une même société, restent
pertinentes. En conséquence, la décision querellée devra être annulée sur ce
point.
Au vu de ce qui précède, la
municipalité est invitée à mettre sur pied, à très bref délai, un système de
répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté
économique et de l’égalité de traitement. Ce système de répartition, qui peut
parfaitement être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux
et refonte du règlement actuel, devra permettre à l’autorité de prendre une
nouvelle décision concernant le recourant, le cas échéant en délivrant à ce
dernier l'autorisation requise. La municipalité ne peut en effet continuer à
refuser d'octroyer des autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui
- de ses propres aveux - ne sont pas prêts de s’achever en invoquant des motifs
jugés illégaux par le tribunal.
6.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l’issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’autorité intimée. Cette
dernière versera en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause et
a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 22
novembre 2005 est annulée et le dossier est retourné à l’autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1'000 (mille cents) francs est
mis à la charge de la commune de Nyon.
IV. La commune de Nyon versera à A._______ un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 août 2006
La présidente :
(...)".
B.
Le 4 octobre 2006, A._______ a requis l'interprétation de
l'arrêt susmentionné, concluant à ce qu'il soit précisé dans quel délai la
décision que la municipalité a été enjointe de prendre devait être rendue. Il
rappelait pour mémoire que sa première demande d'autorisation A avait été
déposée en 1990 et sa seconde en mai 2001.
Le requérant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
C.
La municipalité s'est déterminée le 6 décembre 2006 en
concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait strictement respecté l'arrêt
du 21 août 2006 en faisant élaborer un nouveau règlement tenant compte des
principes jurisprudentiels rappelés par le Tribunal administratif et le
Tribunal fédéral. Ce projet, qui est actuellement achevé, sera soumis à la
municipalité en 2006 encore et le processus législatif suivra son cours aussi
rapidement que possible. Dans la mesure où il serait accepté, ledit projet
prévoit le retrait de toutes les autorisations de type A et leur redistribution
en fonction de critères objectifs. Vu la diligence dont elle estime avoir fait
preuve, l'autorité a renoncé à prévoir un système de répartition à titre
provisoire. Enfin, sitôt que le nouveau règlement sera adopté, elle prendra
immédiatement une nouvelle décision au sujet de l'éventuelle attribution d'une
autorisation A en faveur du requérant.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
Comme le Tribunal administratif a
déjà eu l'occasion de le préciser, la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient pas de
disposition relative à l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif
(arrêts TA AC.2004.0092 du 2 juillet 2004 et RE.2004.0019 du 5 juillet 2004).
On peut cependant considérer que l'interprétation correspond à un principe
général du droit de procédure et qu'elle est possible même en l'absence d'une
base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un
arrêt du Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le
silence de la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son
véritable sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a
réellement voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une
décision appartienne au tribunal qui l'a rendue (J.-F. Poudret, op. cit.,
p. 78). C'est ainsi la section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision
est requise qui est compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard
arrêt TA du 7 mai 1993 dans la cause CR.1992.0170). La compétence en matière
d'interprétation se distingue par conséquent de celle en matière de révision
qui appartient à la cour plénière (art. 15 let. f LJPA).
En ce qui concerne les motifs
susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut
notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la suivante :
"A la demande d'une partie, l'autorité de
recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des
contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."
On peut également se référer à l'art.
145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire
(OJ) dont la teneur est la suivante :
"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie
l'arrêt."
L'art. 129 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2007, reprend intégralement le contenu de l'article susmentionné, sous
réserve de la future possibilité pour le Tribunal fédéral de procéder également
d'office à l'interprétation ou à la rectification de l'arrêt.
On peut enfin se référer à l'art. 482
du Code de procédure civile vaudois qui prévoit ce qui suit :
"Il y a lieu à interprétation d'un
jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque,
incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste,
le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs."
En résumé, on constate qu'un double
motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit,
d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est
"peu clair, incomplet ou équivoque" et, d'autre part, de contradictions
soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les
considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p.
946)".
2.
a) Dans le cas présent, le requérant n'invoque
pas l'existence d'une éventuelle contradiction entre deux parties du dispositif
ou entre le dispositif et les considérants. Il allègue en revanche le caractère
incomplet du dispositif de l'arrêt, dans la mesure où le délai dans lequel l'autorité
devrait rendre sa nouvelle décision n'est pas mentionné. Or, force est de
constater que, s'agissant de l'autorisation requise par A._______, le
dispositif de l'arrêt en cause est clair puisqu'il annule la décision de la
municipalité du 22 novembre 2005, par laquelle cette dernière refusait
d'octroyer l'autorisation sollicitée, et renvoie la cause à dite autorité pour
qu'elle statue dans le sens des considérants. Ces derniers indiquent clairement
le comportement que la municipalité doit adopter, à bref délai. S'il est en
revanche vrai que le dispositif incriminé ne contient aucune indication à cet
égard, il ne saurait pour autant être tenu pour incomplet. En effet, l'arrêt
du Tribunal administratif du 21 août 2006 est un arrêt de renvoi. Selon la
jurisprudence, un tel arrêt oblige l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée
à statuer dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, en se conformant aux
considérants de ce jugement (cf. notamment arrêts TA PS.2001.054 du 23 août
2001, PS.1998.0022 du 10 mars 1998, FI.1998.0101 du 15 mars 1999; ATFA C 217/98
du 11 mars 1999 dans la cause PS.1998.0024; B. Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 265 + réf. cit.). En d'autres termes, les injonctions qu'il
contient sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité
inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit
(annulation "dans le sens des considérants", B. Bovay, op. cit., p.
435 + réf. cit.). Ainsi, il appartient donc à la municipalité, dont la décision
a été annulée et le dossier retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
de mettre sur pied un système de répartition des
autorisations A respectant les principes de la liberté économique et de
l’égalité de traitement. Non seulement les considérants précisent en outre que
cette obligation de la commune devra être exécutée "à très bref
délai", mais ils indiquent encore que ce nouveau système peut parfaitement
être élaboré à titre provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux et refonte du
règlement actuel, et qu'il devra permettre à l’autorité de prendre une nouvelle
décision concernant le requérant, le cas échéant en délivrant à ce dernier
l'autorisation requise. On voit mal dans ces conditions en quoi les conditions d'une
interprétation au sens décrit ci-dessus seraient remplies.
b) A toutes fins utiles, on précisera qu'il
n'appartenait de toute façon pas au tribunal de fixer le délai dans lequel
l'autorité intimée devait s'exécuter, faute de disposer de tous les éléments
d'appréciation nécessaires et c'est délibérément que la section n'a pas
mentionné un tel délai dans le dispositif. A cet égard, on peut mentionner
notamment l'état d'avancement des travaux de refonte de son règlement sur le
service des taxis, qui devra être soumis à l'approbation du conseil communal,
puis approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes, voire encore
soumis, en cas de recours, à l'examen de la cour constitutionnelle (art. 3 al.
3 LJC). La municipalité est ainsi plus en mesure que l'autorité de recours de
déterminer, en toute connaissance de cause, dans quel délai elle envisage
d'exécuter les injonctions reçues. A en croire les explications fournies dans
ses écritures du 6 décembre 2006, l'autorité semble actuellement vouloir faire
preuve de diligence puisqu'elle va soumettre, cette année encore, un projet de
nouveau règlement à l'organe législatif communal. Si par la suite - et contre
toute attente - , elle ne devait pas poursuivre, sans discontinuer, ses efforts
en vue de rendre une nouvelle décision au sujet de l'intéressé, elle prendrait
alors le risque de commettre un déni de justice, contre lequel une voie de
recours serait bien évidemment ouverte.
3.
En conclusion, on constate que la
requête en interprétation tend essentiellement à remettre en cause le choix
effectué par le tribunal de céans de ne pas se prononcer directement sur la
question du délai d'exécution. Le requérant ne démontre pas l'existence de
motifs d'interprétation, soit l'obscurité du dispositif de l'arrêt ou des
contradictions entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les
considérants.
Il résulte des considérants qui
précèdent que la requête en interprétation formée par A._______ doit être
rejetée. Vu l'issue de la procédure, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge du requérant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La requête tendant à l'interprétation de l'arrêt du Tribunal
administratif du 21 août 2006 dans la cause GE.2005.0226 est rejetée.
II.
Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont
mis à la charge de A._______.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint