GE.2006.0166
TA - GE.2006.0166 - 2007-03-28 - X.____, A.____/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
28 mars 2007Français14 min
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N° affaire:
GE.2006.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______, A._______/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
TRAVAIL AU NOIR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CONTRIBUTION CAUSALE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
EMPLOI{TRAVAIL}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
PROPORTIONNALITÉ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
LEmp-79
RLEmp-44
Résumé contenant:
Qualification juridique (taxes causales) des frais de contrôle facturés à l'employeur par le Service de l'emploi en cas de constatation de travail illicite. En l'espèce, la décision doit être annulée, car il n'a pas été possible de déterminer - faute d'éléments justificatifs au dossier - si le montant de cet émolument administratif respectait le principe de la porportionnalité, soit s'il correspondait au coût effectif du contrôle réalisé. Violation de l'obligation de motiver la décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Thélin et
Laurent Merz, assesseurs.
recourante
X._______, A._______, à 1._______,
représentée par Fiduciaire C._______ Sàrl, M. D._______, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi,
Objet
Divers
Recours X._______, A._______ c/ décision du Service de
l'emploi (facturation des frais de contrôle ; travail illicite)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d'un contrôle sur un chantier de construction d’une
villa à 2._______ effectué le 8 mai 2006 par deux délégués du Service de
l’emploi cantonal, il a été constaté que B._______, ressortissant péruvien, qui
n’était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail valable,
exécutait des travaux de plâtrerie et de peinture pour le compte de
l'entreprise individuelle X._______, A._______ (ci-après : X._______). Le
travailleur clandestin en question n'était au surplus pas au bénéfice d’un contrat
de travail conforme aux conditions fixées par les Conventions collectives de
travail concernées. Des infractions aux dispositions concernant la police des
étrangers, les assurances sociales, ainsi que l'imposition à la source ont été
relevées. Le contrôle a fait l'objet le 9 mai 2006 d'un rapport de constat
circonstancié (n° 2006.1052) comptant douze pages ainsi que diverses annexes
et photos.
B.
Le 23 mai 2006, le Service de l’emploi a rendu une
décision de facturation des frais de contrôle ; il a mis à la charge de X.______,
en sa qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle et son suivi
administratif pour un montant total de 1'031 fr. 25 (représentant 13 heures 45
de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a précisé que la facturation des
frais de contrôle était indépendante des mesures administratives et/ou pénales
qui pourraient être prises à l'encontre de l'employeur en fonction des infractions
constatées.
C.
Le 9 juin 2006, l'entreprise X._______, agissant par la
Fiduciaire C._______ Sàrl, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif
à l'encontre de la décision du 23 mai 2006 du Service de l'emploi, dont elle
demande principalement l'annulation.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
Le 15 août 2006, la recourante a maintenu ses
conclusions et a déclaré qu’elle refusait de payer la totalité des frais, tout
en précisant qu'elle attendait de la part du Service de l'emploi une diminution
du montant facturé, plus adapté aux faits reprochés.
Invitée dans un délai arrivant à échéance le 6
septembre 2006 à déposer des conclusions chiffrées, la recourante n'a pas
utilisé ce délai pour indiquer le montant des frais qu'elle reconnaissait
devoir en raison du contrôle intervenu.
Considérants
1.
La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but
de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72
LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité
salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al.
1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de
travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou
d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b)
ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise
ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires
et notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les
personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au
travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er
LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de
l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris
les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs
et entreprises contrôlées. Le Règlement d’application de la LEmp adopté le 7
décembre 2005 par le Conseil d’Etat (RLEmp), précise à son art. 44 que le
recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infraction aux
dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition
à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ;
le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au
contrôle et à son suivi, au tarif de Frs. 75.- par heure (al. 2).
2.
a) En l'espèce, l’entreprise recourante admet que, lors du
contrôle effectué le 8 mai 2006 sur un chantier à 2._______, elle employait un
travailleur clandestin (sans titre de séjour et de travail valable) et qu’elle
a ainsi commis des infractions aux dispositions du droit des étrangers (les
dispositions du droit des assurances sociales obligatoires et de l’imposition à
la source auraient été, quant à elles, respectées). Elle ne conteste pas, sur
le principe, devoir s'acquitter des frais de contrôle pour les infractions aux
dispositions du droit des étrangers qu’elle a commises. Elle s'en prend
uniquement à la quotité des frais. Elle estime que le temps passé de 13 heures 45
pour établir un rapport de constat de travail illicite (limité aux seules infractions
aux dispositions du droit des étrangers) serait excessif. La recourante s’est
vu fixer un délai au 6 septembre 2006 pour indiquer le montant des frais de
contrôle qu’elle reconnaissait devoir en raison du contrôle intervenu. Elle n’y
a pas donné suite.
b) Le litige porte donc uniquement sur la quotité du
montant réclamé au titre de frais de contrôle. Le produit de cette contribution
est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les contrôles effectués par
le Service de l’emploi visant à lutter contre le travail illicite.
3.
a) L’art. 72 LEmp prévoit que le Conseil d’Etat instaure
des mesures visant à lutter contre le travail illicite dans le but d’améliorer
la prévention, de renforcer les mécanismes de contrôles et de sanctions (al. 1er) ,
le Service de l’emploi mettant en œuvre ces mesures (al. 2). L’art. 79 al. 1er
LEmp prescrit seulement qu’en cas de constatation de travail illicite, le
Service de l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y
compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs,
travailleurs et entreprises contrôlées. La délégation législative accordée au
Conseil d’Etat pour fixer la quotité des frais de contrôle occasionnés est très
générale. En principe, une telle délégation ne peut être considérée comme
suffisante que si les principes de la couverture des frais et de l’équivalence
sont respectés (ATF 126 I 180 consid. 2a/bb p. 183 et les arrêts cités).
b) A l’inverse de l’impôt qui est une contribution
versée par un particulier à une collectivité publique pour participer aux
dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière en vue de réaliser
le bien commun et donc due indépendamment de toute contre-prestation étatique
spécifique (ATF 124 I 292 ; 122 I 309), les taxes causales sont versées
en contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier
appréciable économiquement accordé par l’Etat à un citoyen déterminé. Elles se
distinguent donc des impôts en ce sens qu’elles reposent sur un lien
particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation ou
l’avantage étatique offert (ATF 121 II 138). En l’occurrence, on peut admettre
que l’on est bien en présence d’une taxe causale dans la mesure où l’Etat, en
prenant des mesures pour lutter contre le travail illicite, accorde une
prestation ou un avantage spécifique aux employeurs (telle la
recourante) ; ces mesures visent en effet à lutter contre les distorsions
de concurrence entre personnes appartenant à la même branche économique, car
l’employeur qui ne respecte pas toutes les prescriptions légales dispose d’un
avantage indu par rapport à ses concurrents. Selon la législation dans le
domaine, la facturation des frais de contrôle constitue aussi une sanction pour
la violation de prescriptions légales. En ce sens, elle s’apparente aussi aux
amendes, puisque tous les employeurs ne s’acquittent pas des frais de contrôle
mais uniquement ceux qui ont enfreint les prescriptions légales en la matière. Cela
ne change rien à la nature juridique des frais de contrôle qui peuvent être
qualifiés de taxes causales.
c) Le principe de la couverture des frais s’applique
en effet aux contributions causales dépendantes des coûts, lorsqu'elles ne
reposent pas sur une base légale au sens formel (suffisamment déterminée) ou
lorsque le législateur a expressément indiqué ou indirectement laissé entendre
que la contribution à prélever doit dépendre des coûts (ATF 126 I 180 consid.
3a/aa p. 188 ; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce principe implique que le
produit total des émoluments ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure
minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision,
concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les
provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p.
188).
Le principe de l'équivalence, expression du principe
de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose que le
montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid
3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à
son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et
les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que
l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation.
S'il n'est pas nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de
prestation visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et
s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des
motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5 ; ATF 120 Ia 171 consid.
2a p. 174 ; ATF 106 Ia 241 consid.
3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian Hungerbühler,
Grundsätze des Kausalabgabenrechts: eine Übersicht über die neuere
Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505, p. 522 ss).
d) En l’occurrence, le législateur cantonal prescrit
seulement qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de l’emploi
peut, par voie de décision, prélever les frais occasionnés par les
contrôles. Dans la mesure où le Service de l’emploi n’est autorisé à ne
réclamer que les frais de contrôle effectifs, on peut se demander si une
telle contribution doit être soumise au principe de la couverture des frais. Point
n’est besoin de rancher définitivement cette question, du moment que la
recourante ne se plaint de toute façon pas d’une violation du principe de la
couverture des frais, mais uniquement du principe de la proportionnalité.
4.
La recourante nie – sans toutefois en apporter la preuve –
avoir enfreint les dispositions sur le droit des assurances sociales et sur
l’imposition à la source. Peu importe. Il suffit de constater que la recourante
reconnaît avoir employé un travailleur clandestin et avoir ainsi violé les
dispositions du droit des étrangers. Il résulte de la législation en la matière
que, lorsque le travail illicite est avéré, le montant des frais de contrôle ne
varie pas en fonction du type et du nombre d’infractions aux prescriptions
légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été
effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif. Dès l’instant
où il y a eu constatation de travail illicite (ce qui n’est pas contesté en
l’espèce), le recouvrement des frais de contrôle peut être exigé.
5.
La recourante fait valoir que, dans son cas, le
temps consacré au contrôle serait excessif, de sorte que le montant de la
facture des frais de contrôle y relative s’élevant à 1'031 fr. serait
disproportionné.
En l’espèce, il y avait deux collaborateurs lors de
la visite du chantier en question. Le Service de l’emploi, qui a estimé à 13
heures 45 le temps total consacré au contrôle, n’a pas détaillé le nombre
d’heures passées par chacun de ses collaborateurs lors du contrôle sur place
(visite du chantier, interrogatoires, vérification de divers documents etc), ni
spécifié combien de temps a pris l’analyse de la situation et l’étude juridique
du cas. On ignore également le temps passé à l’établissement du rapport ainsi
qu’à son suivi administratif. Il est vrai qu’un inspecteur délégué par le
Service de l’emploi a rédigé un rapport de douze pages, comportant diverses
annexes et photos. Mais ce rapport, qui se présente sous la forme d’un
formulaire préimprimé à remplir, répète à plusieurs endroits les mêmes
constatations de fait, de sorte que la rédaction d’un tel rapport n’a pas dû
nécessiter un temps considérable.
Sur la base du dossier actuel, il n’est pas possible
de déterminer si le montant de 1'031 fr. réclamé au titre de frais de contrôle
est ou non disproportionné. Quoi qu’il en soit, le temps consacré au contrôle,
soit 13 heures 45, apparaît a priori comme excessif. Il est pour le moins
étonnant que, dans sa réponse au recours du 7 juillet 2006, le Service de
l’emploi a jugé que la question de la quotité des frais mis à la charge de
l’employeur n’a pas à être examinée en l’espèce, le recourant tendant, non pas
à la modification de la décision quant au montant facturé, mais à son
annulation pure et simple. Comme le Service de l’emploi n’a pas fourni tous les
éléments justificatifs utiles permettant au tribunal, le cas échéant, de
réformer la décision attaquée, celle-ci doit être purement et simplement annulée.
En résumé, compte tenu de l’ensemble des
circonstances, il n’est pas possible de déterminer si le montant de 1'031 fr.
exigé au titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail
illicite apparaît ici comme objectivement et raisonnablement proportionné à la
prestation fournie par le Service de l’emploi, soit si cet émolument
administratif correspond au coût effectif du contrôle réalisé.
c) A toutes fins utiles, on peut relever que,
s’agissant du montant du tarif horaire fixé à 75 fr. par l’art. 44 al. 2 RLEmp,
il constitue en soi un montant raisonnable, eu égard aux qualifications et
connaissances juridiques nécessaires aux inspecteurs appelés à procéder à un
tel contrôle
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat
de Vaud, qui versera à la recourante, représentée par un mandataire
professionnel, une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 23 mai 2006 par le Service de
l'emploi est annulée.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par son Service de l’emploi, versera à
l'entreprise X._______ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
san/Lausanne, le 28 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.