GE.2006.0168
TA - GE.2006.0168 - 2007-02-14 - X._______ /POLICE CANTONALE VAUDOISE
14 février 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /POLICE CANTONALE VAUDOISE
ALARME
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
CONTRIBUTION CAUSALE
LESéc-3
RE-Pol-1
RLESéc-16
Résumé contenant:
Le montant réclamé en paiement des frais d'intervention de la police en raison d'une fausse alarme constitue une taxe causale. Il doit être facturé en première ligne au titulaire du dispositif d'alarme quand bien même une tierce personne pourrait être responsable du déclenchement de ce dispositif. L'obligation de levée du doute impose au titulaire de l'installation de contrôler la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur avant de requérir l'intervention de la police.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.
recourante
X._______, A._______, rue des 1._______,
2._______,
autorité intimée
POLICE CANTONALE VAUDOISE, Centre Blécherette, 1014
Lausanne.
Objet
Recours X._______, A._______, c/ décision de la Police
cantonale vaudoise du 26 septembre 2006 (facturation de frais d'intervention
pour fausse alarme)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A._______ est propriétaire d’un magasin d’articles de
sport à l’enseigne « X._______ » à la rue des 1._______ à 2._______
dans lequel il a fait installer, par les soins de l’entreprise B._______ SA, un
dispositif de protection contre les cambriolages, auquel il est relié par
téléphone.
Dans la nuit du 28 juillet 2006, à 0h29, peu après
avoir reçu un signal d’alarme sur son téléphone portable, A._______ a contacté
le Centre d’Engagement et de Transmissions (ci-après : CET) de la Police
cantonale et sollicité son intervention dans son magasin à 2._______, en
indiquant qu’il se rendait également sur place. Deux patrouilles, accompagnées
d’un chien, ont immédiatement été mises en œuvre. A leur arrivée sur les lieux,
à 0h49, les agents de la force de police ont constaté qu’il n’y avait aucune
effraction et que tout semblait en ordre. L’intervention a pris fin à 1h43.
Par courrier du 7 septembre 2006, le Bureau des
alarmes de la Police cantonale vaudoise a rappelé à A._______ la teneur de
l’art. 16 du règlement sur les entreprises de sécurité, disposition qui prévoit
notamment que l’intervention de la police ne peut être requise qu’après avoir
préalablement contrôlé la réalité de l’événement qui a déclenché le dispositif
d’alarme, par un moyen technique approprié ou par le truchement d’une tierce
personne dépêchée sur les lieux. A._______ était également invité à retourner
un formulaire de renseignements sur son dispositif d’alarme.
Le 15 septembre 2006, A._______ a téléphoné au responsable
du Bureau des alarmes qui a sommairement retranscrit cet entretien comme
suit :
« Selon tél. du 15.09.06 024 426
42 22
1) A compris la LDD
2) Souhaite payer en 3 fois »
B.
Par décision formelle datée du 26 septembre 2006, adressée
à A._______ par pli simple, la Police cantonale lui a facturé les frais de
l’intervention du 28 août 2006 par Fr. 753.20.
Le 27 septembre 2006, A._______ a retourné au
responsable du Bureau des alarmes le formulaire de renseignements sur son
dispositif, en joignant à sa missive une lettre que lui avait adressée la
société B._______ SA le 21 septembre 2006 confirmant la coupure de la ligne
téléphonique qui générait de fausses alarmes depuis l’ouverture de son magasin
de 2._______. B._______ SA ajoutait encore n’être pas responsable de ce
disfonctionnement et que l’entreprise C._______ n’était pas en mesure de donner
d’autres explications.
C.
La Police cantonale ayant maintenu sa position, A._______
a saisi le Tribunal administratif le 12 octobre 2006. Sans prendre de conclusions
formelles, le recourant a sommairement expliqué qu’une ligne téléphonique avec
un numéro erroné générait de fausses alarmes et que l’entreprise C._______ avait
fait le nécessaire le 9 septembre 2006 pour remédier à ce disfonctionnement.
L’autorité intimée s’est déterminée le 13 novembre
2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée avec suite de frais. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé, en
substance, qu’il appartenait au recourant de s’assurer de la réalité de
l’événement qui avait déclenché le système d’alarme de son magasin avant de
solliciter son intervention et que la coupure de la ligne téléphonique à
l’origine de cette fausse alerte, effectuée postérieurement, n’était pas un
motif suffisant pour renoncer à lui facturer des frais d’intervention. Elle a
ajouté que le montant de Fr. 700.- qu’elle réclamait, TVA en sus par Fr. 53.20,
dès le 1er janvier 2006 résultait d’une moyenne établie sur la base
du coût de précédentes interventions. La Police cantonale a également relevé
que le recourant avait implicitement admis que les frais de cette intervention
soient mis à charge en demandant à pouvoir les payer en trois fois. L’autorité
intimée a en outre expliqué qu’elle répercutait toujours les frais d’une intervention
pour fausse alarme sur le propriétaire du dispositif.
D.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2006, le recourant a
indiqué que lorsqu’il avait contacté la Police cantonale, il n’avait pas été informé
du fait que les frais de cette intervention pouvaient éventuellement être mis à
sa charge. Il a ajouté qu’il estimait peu probable que cette intervention ait
été effectuée au détriment d’autres plus urgentes, en rappelant enfin qu’il
n’avait découvert la cause du disfonctionnement de son système que le 9
septembre 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
en ce qu’ils ont d’utile pour l’appréciation du recours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31
LJPA, le recours est recevable à la forme.
2.
La loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de
sécurité (ci-après : LESéc) ainsi que son règlement d’exécution du 7
juillet 2004 (ci-après : RLESéc), entré en vigueur le 1er
juillet 2004, régissent les dispositifs d’alarme.
L’art. 3 al. 2 LESéc traitant des émoluments, taxes
et frais perçus par l’autorité réserve la facturation des frais, notamment en
cas de déplacement de la police. Selon l’art. 10 RLESéc, les dispositifs
d’alarme doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme et les
éventuels dérangements de l’installation ne doivent pas déclencher un message
d’alarme agression, prise d’otage ou effraction.
L’art. 16 RLESéc, intitulé « levée du
doute », dispose :
« 1 La police n'a aucune obligation d'intervenir sur la
seule information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché.
2.
La police n'intervient que si la centrale d'alarme ou le particulier a
préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement
déclencheur par un moyen technique permettant de visualiser à distance l'objet
protégé ou de constater l'événement déclencheur (par exemple : dialogue
téléphonique sur contre-appel, interphonie, transmission d'images ou de sons).
3.
A défaut ou lorsque la certitude de la réalité d'une infraction n'a pas été
établie ou que le doute subsiste malgré la mise en oeuvre de tels moyens, il
doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire
d'une personne intervenant sur place.
4.
Dans chacun des cas où la police cantonale s'est déplacée et où il s'agissait
néanmoins d'une fausse alarme, les frais prévus à l'article 3 du règlement du
23.
mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police
cantonale sont perçus à l'égard, soit du titulaire de l'installation, soit de
la centrale d'alarmes qui a requis l'intervention. Les frais pouvant être
perçus par les communes sont réservés.
5.
La police cantonale peut ordonner des exceptions si les circonstances le
justifient ».
La facturation des frais, expressément réservée par
l’art. 3 al. 2 LESéc, fait l’objet du règlement fixant les frais dus pour
certaines interventions de la police cantonale du 23 mars 1995 (ci-après :
RE-Pol). Selon l’art. 1 ch. 3 de ce règlement, les frais d’intervention,
notamment pour fausse alarme, sont tarifés de Fr. 500.- à Fr. 1'000.-. A ces
frais, il y a lieu d’ajouter la TVA, en application de l’art. 2 al. 1 RE-Pol.
3.
Bien que le recourant n’ait pas formellement pris de
conclusion à l’appui de son recours, on peut cependant déduire de son acte
qu’il réclame l’annulation de la décision litigieuse. Il y a donc lieu
d’examiner, d’une part, si c’est à bon droit que les frais d’intervention ont
été mis à sa charge et, d’autre part, si le montant de ces frais est justifié.
a) Les frais réclamés par l’autorité intimée,
destinés à couvrir les dépenses de l’intervention de la police, constituent une
taxe causale car ils reposent sur un lien particulier entre le contribuable et
l’Etat, caractérisé par la prestation étatique offerte (GE 2001/0111, du 3
novembre 2005 ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, §1, p. 5).
Selon le principe de la légalité, une corporation de droit public n’est
autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les conditions fixées
par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue par elle (RADF
1977, 55, not. 58 et 59). Les exigences du principe de la légalité sont
réduites lorsqu'il est possible de contrôler que le montant de la taxe causale
respecte le principe de la couverture des frais et celui d'équivalence (Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 pp. 24-25), tous deux dérivés du
principe de proportionnalité (FI 98/0068, du 2 octobre 1998). Dans la mesure où
ces deux principes sont respectés et qu’il est difficile d’édicter des règles
générales, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en
l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation (FI
2002/0031, du 21 mars 2003 ; ATF 120 Ia 171, consid. 5 ; P. Moor, Droit
administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364). En l’occurrence, le
principe de la facturation d’une intervention causée par une fausse alarme est
réservé par l’art. 3 al. 2 LESéc. De plus, l’art. 16 al. 4 RLESéc précise
expressément que les frais de l’intervention peuvent être perçus à l’égard du
titulaire de l’installation ou de la centrale d’alarme qui l’a requise. Ces
dispositions suffisent donc à fonder la taxe en cause et son débiteur.
Conformément au principe de la couverture des frais,
le produit global de la taxe doit correspondre aux dépenses du secteur
administratif dans le cadre duquel l’activité ou la prestation publique ont été
fournies. Le principe de l’équivalence exige un rapport raisonnable entre le
montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation
administrative (Pierre Moor, op. cit., p. 368 et 369). On admet cependant que
le montant de l’émolument ne corresponde pas exactement au coût de l’opération
administrative (ATF 120 Ia 171, cons 2a). Le Tribunal de céans a également
estimé que le principe d’une facturation forfaitaire était admissible car il
permettait d’éviter les inéquités engendrées par un calcul individualisé (GE.2001.0111,
précité). On peut encore ajouter à cet égard qu’il est certainement préférable pour
l’administré que l’autorité procède une seule fois au calcul du coût moyen de
son intervention car, dans le cas contraire, l’établissement pour chaque cas de
fausse alarme des frais de l’intervention policière viendrait également
augmenter le montant mis à sa charge.
b) En l’occurrence, l’art. 1 al. 1 ch. 3 RE-Pol fixe
le montant des frais que peut percevoir l’autorité intimée en cas
d’intervention, notamment pour fausse alarme, de Fr. 500.- à Fr. 1'000.-. Les
explications qu’elle a fournies concernant la fixation des frais d’intervention
à Fr. 700.- ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, en tenant compte
des opérations effectuées par la police, du nombre de personnes mises en œuvre
et du temps qu’elle y a consacré, rien ne permet de supposer que l’émolument
réclamé est excessif. De surcroît, le montant des frais réclamés au recourant
n’excède pas la fourchette prévue par l’art. 1 ch. 3 RE-Pol sur lequel il y a
lieu de percevoir la TVA. Le montant de la facture doit donc être confirmé.
Le recourant a également exposé que le déclenchement
de l’alarme était dû à un disfonctionnement imputable à l’entreprise C._______,
ce qui l’a par la suite conduit à demander la suppression de la ligne
téléphonique défectueuse. Dans la mesure où l’art. 16 al. 2 et 3 RLESéc impose
au titulaire de contrôler la réalité et le caractère illicite de l’événement
qui a déclenché le signal d’alarme avant de requérir l’intervention de la
police, précautions que le recourant n’a pas prises, et qu’il s’agit
effectivement d’une intervention qui s’est avérée inutile, il n’y a aucun motif
laissant à penser que les frais de cette intervention ne devraient pas lui être
facturés. Ainsi, il importe peu que l’alerte qu’il a reçue provienne d’un disfonctionnement
imputable à une tierce personne car l’obligation de lever le doute prévu par
l’art 16 al. 2 RLESéc, qui s’impose soit au titulaire de l’installation, soit à
la centrale d’alarme qui requiert l’intervention policière, aurait justement
permis d’éviter un déplacement inutile de la police. L’argument du recourant
selon lequel il aurait essentiellement pensé à la sécurité de la voisine de son
commerce qui vit seule avec ses enfants doit également être rejeté. En effet,
si ce souci altruiste est au demeurant louable, cela ne l’empêchait pas de
vérifier la réalité d’une situation illicite avant d’alerter la police.
Enfin, l’argument évoqué par le recourant selon
lequel il ne connaissait pas la teneur de l’art. 16 RLESéc ne lui est d’aucun
secours. En effet, la méconnaissance de l’administré de certaines dispositions
légales ne saurait empêcher l’autorité de les appliquer lorsque les conditions
sont réunies.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision du 26 septembre 2006 maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la police cantonale du 26 septembre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à charge du recourant.
Lausanne, le 14 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss.
LTF.