GE.2006.0170
TA - GE.2006.0170 - 2007-11-29 - Bettex /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service des routes
29 novembre 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Bettex /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service des routes
CONDITIONS DE CIRCULATION
RESPECT
PUBLICATION DES PLANS
PROPORTIONNALITÉ
Résumé contenant:
Les normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal. Leur non respect n'implique pas forcément une mise en conformité, si des motifs convaincants suffisent à s'en écarter. Le ralentisseur dont les extrémités latérales sont trop élevées pour deux centimètres n'a ainsi pas à être modifié, dès lors que les pentes de ses rampes ont été adoucies. De même, exiger sa mise en conformité pour le seul respect formel des plans mis à l'enquête est disproportionné.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dominique von
der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
Yves Bettex, à St-Légier
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey
Autorité concernée
Service des routes, à Lausanne
Objet
Signalisation routière
Recours Yves Bettex c/ décision de la Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz du 22 septembre 2006 refusant de modifier un
modérateur de trafic sis à la route du Tirage devant la voirie
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 14 octobre au 14 novembre 2005, la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet
d'aménagement de quatre éléments de modération du trafic et d'un tronçon de
trottoir à la route des Areneys et à la route du Tirage. Ce projet entrait dans
le cadre de la création d'une zone 30 km/h dans le quartier.
Parmi ces quatre éléments figurait un décrochement
vertical de forme trapézoïdale (ci-après: ralentisseur) à la route du Tirage, à
environ 40 mètres au sud de la jonction de cette route et du chemin de Pangires,
devant le bâtiment de la voirie. A cet endroit, la route, de desserte
communale, présente une pente de 8 à 10 %.
Selon les plans mis à l'enquête, le ralentisseur occupait
toute la largeur de la route et présentait une partie centrale longue de 5 m 60,
pour une hauteur de 12 cm, flanquée en amont et en aval d'une rampe de 1 m 20,
soit une pente de 10 %.
B.
L'enquête publique a suscité deux remarques et une
opposition, laquelle a été retirée le 10 mars 2006.
Par décision du 9 août 2006, entrée en force, le
Département des infrastructures a approuvé le projet de modération de trafic
précité.
C.
Par lettre du 4 septembre 2006, M. Yves Bettex, moniteur
de conduite, a informé la municipalité que la hauteur du ralentisseur précité
mesurait 15 cm et lui a demandé de la réduire à 12 cm.
Le 22 septembre 2006, la municipalité a répondu à
l'intéressé que le ralentisseur avait été adapté en fonction "de la
forme en toit de la chaussée et de la hauteur des bordures existantes",
ce qui faisait varier sa hauteur de 12 centimètres au centre de la route à 13
et 14 cm dans les extrémités, évitant ainsi la réalisation de chanfreins le
long des trottoirs. Elle précisait encore que les pentes des rampes avaient été
corrigées et s'élevaient à environ 9,3 % côté amont et 7,5 % côté aval.
Le 3 octobre 2006, M. Bettex a demandé à la municipalité
de reconsidérer sa position ou, dans la négative, de transmettre son "recours
à l'autorité compétente en matière de recours".
Par décision du 16 octobre 2006, la municipalité a
réitéré ses explications, considérant que le ralentisseur était conforme aux
normes en vigueur. Cette décision indiquait les voies et délai de recours.
D.
Par acte du 20 octobre 2006, M. Bettex a recouru contre
cette décision, concluant à la mise en conformité du ralentisseur de la route
du Tirage. Il explique que dans le cadre de sa profession ou à titre privé, il
est amené à emprunter la route du Tirage plusieurs fois par jour et que la
hauteur de ce ralentisseur l'oblige à ralentir à 20 km/h, sous peine
d'endommager les suspensions de son véhicule. Il fait valoir que les ralentisseurs
trop élevés engendrent des freinages intempestifs, du bruit inutile, de la
pollution supplémentaire vu les ralentissements excessifs et les accélérations
subséquentes importantes, ainsi que des réactions subites et dangereuses de la
part des conducteurs surpris par la hauteur de l'obstacle.
Dans sa réponse du 22 novembre 2006, la municipalité
expose que la "sur-hauteur" a été compensée par un
adoucissement des pentes des rampes amont et aval et que les normes sur
lesquelles se fonde le recourant ne sont pas des règles de droit et ne
permettent de toute façon pas de tenir compte des particularités de certains
lieux.
Le 22 novembre 2006, le Service des routes a indiqué
que le critère prépondérant n'est pas la hauteur du modérateur, mais les pentes
de ses rampes qui demeurent conformes aux normes prévoyant une pente des rampes
de 15 % maximum dans les zones de 30 km/h.
Par mémoire complémentaire du 15 décembre 2006, le
recourant a notamment expliqué que plus le ralentisseur est élevé plus le
passage sera inconfortable pour une automobile ayant un empattement court et un
diamètre de roue petit, ce qui accroîtra encore l'usure du matériel.
Le Service des routes a déposé des observations, le
12 janvier 2007.
E.
Le 17 avril 2007, le tribunal a procédé à une inspection
locale en présence des parties. Il a mesuré la hauteur du trottoir ouest à 12,5
cm en amont du modérateur et à 14 cm à son aval. Il a notamment été relevé que
pendant la durée de l'inspection, de nombreux véhicules ont franchi le
ralentisseur, sans heurt apparent. Selon le recourant, l'effet recherché par
l'installation litigieuse n'est plus de modérer le trafic, mais de le
perturber. L'ingénieur du Service des routes a indiqué que réduire la hauteur
du modérateur à 12 cm n'entraînerait aucune différence perceptible.
Par lettre du 10 mai 2007, le recourant a déposé
d'ultimes observations, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de
recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation
correspond à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale
d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier
2007.
par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) - et de l’art. 48 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); elle peut
être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
ces deux dispositions (cf. les arrêts du Tribunal administratif FO.2006.0005 du
13.
mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d;
GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Un intérêt de
fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que
n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 7, consid. 3c;
124.
V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du
recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du
litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le
recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique
ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général -
sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même -
n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, et
les références citées).
b) En matière de signalisation, la jurisprudence du
Conseil fédéral admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la
restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise
régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche,
lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du
recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui
accorder le droit de recourir. (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330;
55.
, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p. 174). Le recourant
doit aussi invoquer un intérêt propre à contester la décision litigieuse, car
la sauvegarde d'intérêts publics ou de tiers ne suffit pas (JAAC 59.41, 56.10,
55.
). L'existence d'un rapport spécial et direct avec la signalisation
contestée doit en outre être établie par le recourant. La seule affirmation
selon laquelle il serait touché par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par
conséquent l'intérêt digne de protection, doit apparaître vraisemblable sur la
base des circonstances concrètes du cas d'espèce (JAAC 61.22, consid. 1c).
c) Dans un arrêt GE.1997.0011 du 16 avril 1998, le Tribunal
administratif a refusé à Yves Bettex le droit de recourir contre des
aménagements de modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts
publics et la mesure ne le touchait pas directement. Il a aussi refusé au
recourant le droit de contester une restriction de la circulation sur la rue de
la Madeleine à Vevey parce qu'il n'avait pas démontré qu'il utilisait plus ou
moins régulièrement cette route (arrêt GE.1996.0086 du 16 avril 1998). En
revanche, le Conseil fédéral a reconnu au recourant la qualité pour attaquer
une restriction de la circulation mise en place à la route du Pavement et au
chemin de Maillefer à Lausanne; il était en effet appelé à utiliser fréquemment
le tronçon de route en question dans le cadre de l'exercice de sa profession de
moniteur d'auto-école (JAAC 57.8, consid. 2, p. 112).
Le Tribunal administratif a aussi admis la qualité
pour recourir du recourant pour contester la mise en place d’une signalisation
lumineuse à l’avenue des Crosets à Vevey en raison du fait qu’il utilisait
régulièrement cet accès comme pendulaire pour se rendre à son domicile en sa
qualité de moniteur d’auto-école (voir arrêt GE.1997.0150 du 28 juin 1999). Il
a tenu le même raisonnement lorsque le recourant a contesté neuf catadioptres
lumineux installés sur des bordures de trottoirs en ville de Vevey (arrêt
GE.2000.0041 du 26 novembre 2004). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré
qu'il circulait régulièrement sur la route du Tirage que ce soit en tant que
particulier - le modérateur de trafic n'est pas proche de son domicile - ou
pour ses activités professionnelles. Sa qualité pour recourir est douteuse.
Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours au fond
doit être rejeté.
2.
En l'occurrence, l'objet du litige n'est pas le bien-fondé
de l'installation d'un ralentisseur à la rue du Tirage, mais la réalisation de
celui-ci par la municipalité, qui ne correspond pas aux normes ni aux plans mis
à l'enquête publique. Il y a lieu de préciser que le ralentisseur a été
rehaussé pour s'ajuster à la hauteur des trottoirs, non seulement pour éviter
la pose de chanfreins, mais également dans l'intention d'y créer un passage
pour piétons, que le Service des routes a refusé ultérieurement.
Selon les normes édictées par l'Union des
professionnels suisses de la route en juin 2000 (ci-après: les normes VSS), le
décrochement vertical est un rehaussement ponctuel de la chaussée destiné à
réduire localement la vitesse du trafic motorisé et, en règle générale, à
améliorer les conditions de sécurité des liaisons transversales destinées aux
piétons et aux deux roues légers (normes VSS C9). La pente des rampes est à
fixer en fonction de la vitesse pratiquée avant la mise en place de la mesure,
de la vitesse recherchée après la mise en place de la mesure, du type de route
concerné et du régime de circulation ainsi que des exigences posées à
l'affectation de l'espace routier (Normes VSS C11). Ainsi, dans une zone
vitesse limitée à 30 km/h et sur une route de desserte, la hauteur du
décrochement vertical de forme trapézoïdale doit varier entre 6 et 12 cm, la
longueur des rampes entre 80 cm et 2 m et leur pente entre 5 et 15 % (Normes VSS
C12).
Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de
droit et elles ne lient pas le tribunal, mais elles sont l'expression de la
science et de l'expérience de professionnels éprouvées; elles peuvent donc être
prises en considération comme un avis d'expert (arrêt AC.2006.0079 du 31
octobre 2006; AC.2005.0169 du 15 décembre 2005; AC.2003.0256 du 16 septembre
2004). Autrement dit, le tribunal peut s'en écarter pour des motifs
convaincants (v. arrêt AC.2003.0238 du 16 juin 2004 consid. 4b). En l'espèce,
seule la hauteur du ralentisseur n'est pas conforme, pour 2 cm au maximum en
bordures de route. Les pentes et les longueurs des rampes, après modification,
se situent encore dans les marges données par les normes VSS. Or, comme l'a
indiqué à juste titre le Service des routes, il importe avant tout que la pente
des rampes ne soit pas trop raide dans ce genre de modérateur, puisque c'est
elle qui définit l'inclinaison que devra prendre le véhicule pour franchir la
hauteur du ralentisseur. Plus la pente sera douce, plus le passage du
ralentisseur sera confortable. L'autorité intimée a compensé la relative
augmentation de la hauteur par un adoucissement de la pente, si bien que son
franchissement n'en est pas devenu plus rude, comme le soutient le recourant,
mais plus agréable. D'ailleurs, lors de l'inspection locale, le tribunal n'a
constaté aucun heurt lorsque des véhicules – quels qu'ils soient – ont franchi
l'installation litigieuse. Il y avait certes des marques sur le ralentisseur,
mais de l'aveu de la municipalité, elles ont été faites pour la plupart avant
la correction des pentes, cette dernière faisant suite à deux plaintes
d'utilisateur. Il découle de ce qui précède que le dépassement de 2 cm aux extrémités
latérales du ralentisseur n'est pas significatif et que la violation de la
norme VSS en question n'est pas de nature à justifier un rabaissement du
modérateur litigieux.
Au demeurant, le recourant perd de vue que le
conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et se conformer aux
règles de prudence (art. 31 al. 1er de la loi du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR), RS.741.01), ce qui est particulièrement
important dans les zones 30 où les piétons peuvent traverser la chaussée
n'importe où. En outre, le signal zone 30 désigne des routes, situées dans des
quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de
circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante (art. 22 de l'ordonnance
du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS.741.21). Il s'agit d'une
vitesse maximale pour le respect duquel des mesures de mise en place d'éléments
d'aménagement ou de modération du trafic doivent être prises (art. 5 al. 3 de
l'Ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre,
RS.741.213.3). Enfin, le conducteur doit adapter sa vitesse aux circonstances,
notamment aux conditions de la route (art. 32 al. 1 LCR). Ainsi, pour que la
vitesse maximale de 30 km/h soit respectée, il est indispensable de prévoir de
modérateurs de trafic qui obligent l'automobiliste à circuler moins vite. Les
griefs du recourant relatifs à l'obligation pour les petites voitures notamment
de franchir le modérateur à moins de 30 km/h sont donc sans pertinence.
Reste à déterminer si le fait que le ralentisseur ne
corresponde pas aux plans mis à l'enquête publique suffit à exiger sa mise en
conformité. C'est à la lumière des principes généraux du droit que cette
question doit être examinée, notamment celui de la proportionnalité.
3.
Le principe de la proportionnalité se décompose en trois
règles. La mesure envisagée doit être appropriée ou adéquate, soit propre à
atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude); elle doit être
nécessaire en ce sens que l'objectif visé ne doit pas pouvoir être atteint par
une mesure moins restrictive (règle de la nécessité); elle doit enfin être
proportionnée, en d'autres termes, le but doit être suffisamment important et
les moyens utilisés suffisamment efficaces pour justifier la restriction (règle
de la proportionnalité au sens étroit; voir Tribunal administratif, arrêt
GE.2004.0026 du 8 décembre 2004).
Certains arguments du recourant portent de manière
générale sur les effets négatifs éventuels que pourrait avoir un ralentisseur
surélevé (aggravation de la pollution, risque d'accident, etc.) De tels
arguments, dès lors qu'ils ont un caractère général et abstrait, ne sont pas
pertinents dans la présente cause. A titre plus personnel, le recourant prétend
que le défaut de l'installation litigieuse entraîne, outre un inconfort lors de
son passage, une usure prématurée des suspensions de son véhicule. Dans la
mesure où les rampes ont été modifiées en fonction de la hauteur plus
importante du décrochement vertical et qu'elles présentent désormais des pentes
plus douces que celles prévues selon les plans, les conséquences avancées par
le recourant ne sont, comme on l'a vu plus haut, pas fondées, et ce quel que
soit l'empattement du véhicule.
Finalement, exiger la mise en conformité de
l'installation litigieuse apparaît excessif dès lors qu'il aurait pour unique objectif
le respect des plans mis à l'enquête publique. En effet, le rehaussement est
minime, ne concerne pas l'entier de l'ouvrage et n'a aucun impact puisque les
inconvénients décrits par le recourant ont été corrigés avec de nouvelles
pentes. Au contraire, la situation des usagers de la route en a même été
améliorée. En outre, la perfection des finitions en matière de constructions
routières est moins importante que dans les cas de bâtiments. Dans ces
circonstances, le tribunal de céans considère que l'intérêt purement formel de
conformité aux plans est moindre que les intérêts publics à conserver un
modérateur plus confortable pour les usagers et à économiser le coût financier
de sa remise en état. Dès lors, le recours doit être rejeté.
4.
Conformément aux art. 36 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui devra supporter des
dépens à la faveur de l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de M. Yves Bettex.
III.
M. Yves Bettex versera à la Commune de St-Légier-La
Chiésaz une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 29 novembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.