GE.2006.0173
TA - GE.2006.0173 - 2006-12-19 - FALCY, BAUMBERGER, BORCARD, BÄRLOCHER/Municipalité de Cugy
19 décembre 2006Français11 min
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N° affaire:
GE.2006.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FALCY, BAUMBERGER, BORCARD, BÄRLOCHER/Municipalité de Cugy
DÉCISION
DÉCISION{ART. 5 PA}
ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET
LJPA-29-2
Résumé contenant:
La décision communale de changement de nom d'une rue n'est pas susceptible de recours, s'agissant d'une décision d'organisation. Confirmation de jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et
Patrice Girardet, assesseurs.
recourants
1.
Monique FALCY, à Cugy VD,
représentée par André BAUMBERGER, à Cugy VD,
2.
André BAUMBERGER, à Cugy VD,
représenté par André BAUMBERGER, à Cugy VD,
3.
Cathy BORCARD, à Cugy VD,
représentée par André BAUMBERGER, à Cugy VD,
4.
Marcel BÄRLOCHER, à Cugy VD,
représenté par André BAUMBERGER, à Cugy VD,
autorité intimée
Municipalité de Cugy, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Changement de nom d'une rue
Recours Monique FALCY et consorts c/ décision de la
Municipalité de Cugy du 5 octobre 2006 décidant de donner au chemin de la
Corniche Nord le nouveau nom de Chemin du Levant
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le chemin de la Corniche de la Commune de Cugy suit un
trajet rectiligne, du nord au sud. Il se détache du chemin de Cavenettaz et
traverse, à mi-course, le chemin du Crêt avant de finir au sud en cul de sac. Il
est ainsi divisé, par le chemin du Crêt, en un tronçon nord et un tronçon sud.
Il n'appartient pas au domaine public, mais est aménagé sur les terrains privés
des villas qu'il dessert par le biais de servitudes de passage.
Il y a quelques années, soit en 2000 semble-t-il,
les copropriétaires de la partie nord du chemin de la Corniche ont bloqué le
passage des véhicules sur leur tronçon en y plaçant des grosses pierres, à
proximité du chemin du Crêt.
Par courrier du 21 décembre 2005, les
copropriétaires de la partie sud du chemin de la Corniche se sont plaints à la Municipalité
des difficultés créées par cet obstacle aux livreurs ainsi qu'aux véhicules
d'urgence tentant d'accéder à leurs villas. Ils requéraient ainsi de la Municipalité
qu'elle fasse enlever les pierres ou qu'elle attribue un autre nom au tronçon
Considérants
nord.
A l'occasion d'un échange de correspondances et
d'une rencontre, les copropriétaires du tronçon nord ont confirmé leur volonté
de maintenir l'obstacle, en avançant des arguments relatifs notamment au
caractère privé du chemin ainsi qu'aux dangers entraînés par le transit abusif
de véhicules sur un passage aussi étroit, en particulier pour les enfants,
alors que l'accès au tronçon sud par les voies publiques ordinaires n'impliquait
qu'un détour minime. Par ailleurs, un signal d'interdiction de circuler était
déjà en place depuis de nombreuses années, mais il n'était pas respecté. De
surcroît, il n'y avait pas lieu de rebaptiser leur tronçon dans le seul but
d'éviter que les véhicules désirant accéder à la partie sud ne soient amenés,
notamment par le GPS, à traverser la partie nord pour atteindre leur objectif. En
particulier, ils ne discernaient pas les motifs pour lesquels ils devraient,
eux, supporter un changement de nom, alors que les deux tronçons avaient été baptisés
en même temps. Ils suggéraient sous cet angle de conserver la dénomination
"la Corniche" pour les deux tronçons en se bornant à changer, pour la
partie sud, l'indication "chemin" par "impasse". Enfin, ils
proposaient de remplacer les obstacles par un poteau amovible, éventuellement
verrouillable.
B.
Par décision du 5 octobre 2006 portant indication des
Dispositif
voies et délais de recours au Tribunal administratif, la Municipalité a décidé,
en application de l'art. 74 du règlement communal de police adopté le 3 mai
1984, de donner au chemin de la Corniche nord le nouveau nom de "chemin du
Levant". Se référant aux déterminations antérieures des intéressés, elle
indiquait qu'elle tenait pour primordiale la possibilité pour les services
d'urgence "de pouvoir accéder avec leurs véhicules sans avoir à faire
demi-tour au milieu du chemin de la Corniche".
Agissant le 20 octobre 2006, Monique Falcy, André
Baumberger, Cathy Borcard et Marcel Bärlocher, tous habitants du chemin de la
Corniche nord, ont déféré cette décision au Tribunal administratif. Ils
réitéraient leurs arguments en précisant notamment que la proposition de pose
d'un poteau amovible avec clés avait verbalement été écartée et que la Municipalité,
par la voix de son secrétaire, les avait informés qu'elle n'entrait pas en
matière sur une demande de dédommagement pour l'engagement des frais générés
par un changement de nom de leur chemin (adresse et documents officiels
notamment).
La Municipalité a déposé son dossier et sa réponse le
22 novembre 2006. Elle soutient que l'acte attaqué constitue bien une décision
sujette à recours, de sorte que le recours est à son avis recevable. Sur le
fond, elle conclut au rejet du recours.
Par avis du 28 novembre 2006, la juge instructeur a
clos l'instruction, sous réserve des mesures que les délibérations pourraient
susciter.
Le
tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le Tribunal administratif examine librement
et d'office les conditions de recevabilité des pourvois dont il est saisi (cf.
parmi d'autres arrêts TA GE.2003.0045 du 10 décembre 2003), en particulier le
point de savoir si l'acte attaqué est une décision susceptible de
recours au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après : LJPA).
2.
L'art. 29 LJPA a la teneur suivante :
" La décision peut faire l'objet d'un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce et ayant pour objet :
a) de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou obligations."
La définition contenue à l'art. 29
LJPA - comme celle qu'énonce l'art. 5 PA pour la procédure administrative
fédérale - correspond à l'institution générale de la décision administrative
(arrêt TA CR.1996.0324 du 12 mai 1997, RDAF 1998 I 88 consid. 1a). La décision
est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et
qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou
constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif
(ATF 126 II 300 consid. 1a; 121 II 473 consid. 2a et les réf. citées, JT 1997 I
370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a; cf. ég. JAAC 64.66
consid. 2a). La décision a ainsi pour objet de régler une situation juridique,
c'est-à-dire de déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant
que tels (Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 106).
La décision est normalement un acte individuel, mais
elle peut aussi parfois se présenter sous une forme collective (Allgemeinverfügung),
qui se caractérise par le fait qu'elle concerne des destinataires en nombre
indéterminé ou indéterminable, mais dans une situation individuelle et
concrète, et porte sur un objet déterminé, à raison duquel sont fixés les
droits et obligations d'un nombre inconnu de destinataires (horaire
d'ouverture d'un musée, restrictions de trafic routier, interdiction de
manifestation, par exemple; sur la notion de décision collective ou de portée
générale, (Moor, op. cit., p. 117; Tobias Jaag, Die Allgemeinverfügung
im schweizerisches Recht, ZBl 1984 p. 433 ss; ATF 126 II 300 consid. 1a; 112 Ib
249 consid. 2c = JT 1988 I 208).
En revanche, échappent au contrôle par la voie d'un
recours direct au Tribunal administratif les lois au sens matériel, par quoi il
faut entendre toutes les règles de droit, qu'elles figurent dans des lois au
sens formel, des règlements cantonaux ou communaux. Par règles de droit, il
faut comprendre les normes qui fixent un régime juridique général et abstrait
et qui s'appliquent à un cercle indéterminé de personnes, respectivement à un
nombre indéterminé de situations (voir arrêt TA du 25 février 1994, RDAF 1994
p. 233, plus spécialement p. 237 consid. 2b).
Il n'y a pas non plus de décision en l'absence
d'effets juridiques à l'égard de l'administré (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 128). Tel n'est pas le cas
d'une mesure d'organisation, par laquelle l'autorité administrative règle sa
propre activité et ne fixe pas la situation juridique d'un particulier (Gygi,
op. cit., p. 104). Ne constituent ainsi pas une décision sujette à recours le
changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253 et les renvois figurant
en p. 256; v. aussi arrêt TA GE.1996.0120 [0121 et 0123] du 11 avril 1997
in RDAF 1997 I 258, changement de nom d'une rue), le changement des heures
fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de douane (JAAC 1989, n. 38), le
fait de renoncer à construire un poste sanitaire régional (JAAC 1978, n. 93) ou
encore la détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil d'Etat du canton
de Vaud, R6 730/87).
Il est vrai qu'une décision d'organisation peut
avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en
eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois
pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre
une décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256; Gygi, op. cit. p. 137).
3.
En l'espèce, la situation juridique des recourants sera la
même quelle que soit la dénomination de la rue où ils demeurent propriétaires
(ou locataires) des immeubles. Le changement opéré par la Municipalité de Cugy
ne déploie par conséquent pas d'effet sur leurs droits et obligations. Ce n'est
qu'en fait qu'ils se trouveront contraints de communiquer à des tiers le changement
de leur adresse. Or, une telle atteinte indirecte à leurs intérêts ne crée pas
de voie de recours (cf. arrêt TA précité GE.1996.0120 [0121 et 0123] du 11
avril 1997 in RDAF 1997 I 258; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich
du 11 mars 1999, in ZBl 2000 p. 80 et arrêt du Conseil d'Etat du canton de Zoug
du 13 août 2001, in ZBl 1992 p. 234).
Le recours est donc irrecevable.
On précisera que la mention des voies et délai de
recours au Tribunal administratif, figurant au pied de l'acte attaqué, ne rend
pas pour autant le recours recevable. L'indication erronée d'une
voie de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas
(ATF 129 III 88 consid. 2.1; 129 IV 197 consid. 1.5; 117 Ia 297 consid. 2).
4.
Au demeurant, le recours ne pourrait de toute
façon être admis.
La législation vaudoise ne contient aucune
disposition relative à l'appellation des places, rues et chemins. Une telle
dénomination - ou sa modification - entre dans le cadre des tâches de la
municipalité, énumérées de façon non exhaustive à l'art. 2 de la loi du 28
février 1956 sur les communes (LC; RS/VD 175.11).
C'est en vertu de cette compétence que la Commune de
Cugy a édicté l'art. 74 du règlement communal de police adopté le 3 mai 1984,
ainsi libellé :
"Si des motifs d'intérêt public le
commandent, la municipalité peut imposer au propriétaire d'une voie privée
l'obligation de donner à cette dernière un nom déterminé".
En l'espèce,
force est de retenir que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que le changement contesté répond à un motif suffisant d'intérêt
public, soit de permettre aux services d'urgence d'accéder avec leurs
véhicules à la partie sud du chemin sans avoir à faire demi-tour au milieu. Peu
importe que d'autres solutions auraient été, ou non, plus opportunes, car le
Tribunal administratif ne peut revoir l'opportunité d'une décision que si une
loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. art. 36
LJPA).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais et dépens
de la cause. Toutefois, la Municipalité a contribué à provoquer la présente
procédure par l'indication erronée de la voie de recours au Tribunal
administratif figurant au pied de l'acte attaqué et a conclu à tort dans sa
réponse du 22 novembre 2006 à la recevabilité du recours. Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. En revanche, il sera renoncé à
prélever des frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 19 décembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint