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Décision

GE.2006.0173

TA - GE.2006.0173 - 2006-12-19 - FALCY, BAUMBERGER, BORCARD, BÄRLOCHER/Municipalité de Cugy

19 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le chemin de la Corniche de la Commune de Cugy suit un

trajet rectiligne, du nord au sud. Il se détache du chemin de Cavenettaz et

traverse, à mi-course, le chemin du Crêt avant de finir au sud en cul de sac. Il

est ainsi divisé, par le chemin du Crêt, en un tronçon nord et un tronçon sud.

Il n'appartient pas au domaine public, mais est aménagé sur les terrains privés

des villas qu'il dessert par le biais de servitudes de passage.

Il y a quelques années, soit en 2000 semble-t-il,

les copropriétaires de la partie nord du chemin de la Corniche ont bloqué le

passage des véhicules sur leur tronçon en y plaçant des grosses pierres, à

proximité du chemin du Crêt.

Par courrier du 21 décembre 2005, les

copropriétaires de la partie sud du chemin de la Corniche se sont plaints à la Municipalité

des difficultés créées par cet obstacle aux livreurs ainsi qu'aux véhicules

d'urgence tentant d'accéder à leurs villas. Ils requéraient ainsi de la Municipalité

qu'elle fasse enlever les pierres ou qu'elle attribue un autre nom au tronçon

Considérants

nord.

A l'occasion d'un échange de correspondances et

d'une rencontre, les copropriétaires du tronçon nord ont confirmé leur volonté

de maintenir l'obstacle, en avançant des arguments relatifs notamment au

caractère privé du chemin ainsi qu'aux dangers entraînés par le transit abusif

de véhicules sur un passage aussi étroit, en particulier pour les enfants,

alors que l'accès au tronçon sud par les voies publiques ordinaires n'impliquait

qu'un détour minime. Par ailleurs, un signal d'interdiction de circuler était

déjà en place depuis de nombreuses années, mais il n'était pas respecté. De

surcroît, il n'y avait pas lieu de rebaptiser leur tronçon dans le seul but

d'éviter que les véhicules désirant accéder à la partie sud ne soient amenés,

notamment par le GPS, à traverser la partie nord pour atteindre leur objectif. En

particulier, ils ne discernaient pas les motifs pour lesquels ils devraient,

eux, supporter un changement de nom, alors que les deux tronçons avaient été baptisés

en même temps. Ils suggéraient sous cet angle de conserver la dénomination

"la Corniche" pour les deux tronçons en se bornant à changer, pour la

partie sud, l'indication "chemin" par "impasse". Enfin, ils

proposaient de remplacer les obstacles par un poteau amovible, éventuellement

verrouillable.

B.

Par décision du 5 octobre 2006 portant indication des

Dispositif

voies et délais de recours au Tribunal administratif, la Municipalité a décidé,

en application de l'art. 74 du règlement communal de police adopté le 3 mai

1984, de donner au chemin de la Corniche nord le nouveau nom de "chemin du

Levant". Se référant aux déterminations antérieures des intéressés, elle

indiquait qu'elle tenait pour primordiale la possibilité pour les services

d'urgence "de pouvoir accéder avec leurs véhicules sans avoir à faire

demi-tour au milieu du chemin de la Corniche".

Agissant le 20 octobre 2006, Monique Falcy, André

Baumberger, Cathy Borcard et Marcel Bärlocher, tous habitants du chemin de la

Corniche nord, ont déféré cette décision au Tribunal administratif. Ils

réitéraient leurs arguments en précisant notamment que la proposition de pose

d'un poteau amovible avec clés avait verbalement été écartée et que la Municipalité,

par la voix de son secrétaire, les avait informés qu'elle n'entrait pas en

matière sur une demande de dédommagement pour l'engagement des frais générés

par un changement de nom de leur chemin (adresse et documents officiels

notamment).

La Municipalité a déposé son dossier et sa réponse le

22 novembre 2006. Elle soutient que l'acte attaqué constitue bien une décision

sujette à recours, de sorte que le recours est à son avis recevable. Sur le

fond, elle conclut au rejet du recours.

Par avis du 28 novembre 2006, la juge instructeur a

clos l'instruction, sous réserve des mesures que les délibérations pourraient

susciter.

Le

tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Le Tribunal administratif examine librement

et d'office les conditions de recevabilité des pourvois dont il est saisi (cf.

parmi d'autres arrêts TA GE.2003.0045 du 10 décembre 2003), en particulier le

point de savoir si l'acte attaqué est une décision susceptible de

recours au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après : LJPA).

2.

L'art. 29 LJPA a la teneur suivante :

" La décision peut faire l'objet d'un recours.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un

cas d'espèce et ayant pour objet :

a) de créer,

de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b) de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c) de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations."

La définition contenue à l'art. 29

LJPA - comme celle qu'énonce l'art. 5 PA pour la procédure administrative

fédérale - correspond à l'institution générale de la décision administrative

(arrêt TA CR.1996.0324 du 12 mai 1997, RDAF 1998 I 88 consid. 1a). La décision

est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et

qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif

(ATF 126 II 300 consid. 1a; 121 II 473 consid. 2a et les réf. citées, JT 1997 I

370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a; cf. ég. JAAC 64.66

consid. 2a). La décision a ainsi pour objet de régler une situation juridique,

c'est-à-dire de déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant

que tels (Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 106).

La décision est normalement un acte individuel, mais

elle peut aussi parfois se présenter sous une forme collective (Allgemeinverfügung),

qui se caractérise par le fait qu'elle concerne des destinataires en nombre

indéterminé ou indéterminable, mais dans une situation individuelle et

concrète, et porte sur un objet déterminé, à raison duquel sont fixés les

droits et obligations d'un nombre inconnu de destinataires (horaire

d'ouverture d'un musée, restrictions de trafic routier, interdiction de

manifestation, par exemple; sur la notion de décision collective ou de portée

générale, (Moor, op. cit., p. 117; Tobias Jaag, Die Allgemeinverfügung

im schweizerisches Recht, ZBl 1984 p. 433 ss; ATF 126 II 300 consid. 1a; 112 Ib

249 consid. 2c = JT 1988 I 208).

En revanche, échappent au contrôle par la voie d'un

recours direct au Tribunal administratif les lois au sens matériel, par quoi il

faut entendre toutes les règles de droit, qu'elles figurent dans des lois au

sens formel, des règlements cantonaux ou communaux. Par règles de droit, il

faut comprendre les normes qui fixent un régime juridique général et abstrait

et qui s'appliquent à un cercle indéterminé de personnes, respectivement à un

nombre indéterminé de situations (voir arrêt TA du 25 février 1994, RDAF 1994

p. 233, plus spécialement p. 237 consid. 2b).

Il n'y a pas non plus de décision en l'absence

d'effets juridiques à l'égard de l'administré (Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 128). Tel n'est pas le cas

d'une mesure d'organisation, par laquelle l'autorité administrative règle sa

propre activité et ne fixe pas la situation juridique d'un particulier (Gygi,

op. cit., p. 104). Ne constituent ainsi pas une décision sujette à recours le

changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253 et les renvois figurant

en p. 256; v. aussi arrêt TA GE.1996.0120 [0121 et 0123] du 11 avril 1997

in RDAF 1997 I 258, changement de nom d'une rue), le changement des heures

fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de douane (JAAC 1989, n. 38), le

fait de renoncer à construire un poste sanitaire régional (JAAC 1978, n. 93) ou

encore la détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil d'Etat du canton

de Vaud, R6 730/87).

Il est vrai qu'une décision d'organisation peut

avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en

eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois

pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre

une décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256; Gygi, op. cit. p. 137).

3.

En l'espèce, la situation juridique des recourants sera la

même quelle que soit la dénomination de la rue où ils demeurent propriétaires

(ou locataires) des immeubles. Le changement opéré par la Municipalité de Cugy

ne déploie par conséquent pas d'effet sur leurs droits et obligations. Ce n'est

qu'en fait qu'ils se trouveront contraints de communiquer à des tiers le changement

de leur adresse. Or, une telle atteinte indirecte à leurs intérêts ne crée pas

de voie de recours (cf. arrêt TA précité GE.1996.0120 [0121 et 0123] du 11

avril 1997 in RDAF 1997 I 258; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich

du 11 mars 1999, in ZBl 2000 p. 80 et arrêt du Conseil d'Etat du canton de Zoug

du 13 août 2001, in ZBl 1992 p. 234).

Le recours est donc irrecevable.

On précisera que la mention des voies et délai de

recours au Tribunal administratif, figurant au pied de l'acte attaqué, ne rend

pas pour autant le recours recevable. L'indication erronée d'une

voie de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas

(ATF 129 III 88 consid. 2.1; 129 IV 197 consid. 1.5; 117 Ia 297 consid. 2).

4.

Au demeurant, le recours ne pourrait de toute

façon être admis.

La législation vaudoise ne contient aucune

disposition relative à l'appellation des places, rues et chemins. Une telle

dénomination - ou sa modification - entre dans le cadre des tâches de la

municipalité, énumérées de façon non exhaustive à l'art. 2 de la loi du 28

février 1956 sur les communes (LC; RS/VD 175.11).

C'est en vertu de cette compétence que la Commune de

Cugy a édicté l'art. 74 du règlement communal de police adopté le 3 mai 1984,

ainsi libellé :

"Si des motifs d'intérêt public le

commandent, la municipalité peut imposer au propriétaire d'une voie privée

l'obligation de donner à cette dernière un nom déterminé".

En l'espèce,

force est de retenir que la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en retenant que le changement contesté répond à un motif suffisant d'intérêt

public, soit de permettre aux services d'urgence d'accéder avec leurs

véhicules à la partie sud du chemin sans avoir à faire demi-tour au milieu. Peu

importe que d'autres solutions auraient été, ou non, plus opportunes, car le

Tribunal administratif ne peut revoir l'opportunité d'une décision que si une

loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. art. 36

LJPA).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Succombant, les recourants devraient en principe supporter les frais et dépens

de la cause. Toutefois, la Municipalité a contribué à provoquer la présente

procédure par l'indication erronée de la voie de recours au Tribunal

administratif figurant au pied de l'acte attaqué et a conclu à tort dans sa

réponse du 22 novembre 2006 à la recevabilité du recours. Dans ces conditions,

il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. En revanche, il sera renoncé à

prélever des frais judiciaires.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 19 décembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint