GE.2006.0174
TA - GE.2006.0174 - 2007-04-18 - X.________ c/ Municipalité de Lausanne
18 avril 2007Français7 min
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N° affaire:
GE.2006.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Municipalité de Lausanne
RECOURS DE DROIT PUBLIC
ANNULABILITÉ
MOTIVATION DE LA DÉCISION
SUBSTITUTION DE MOTIFS
OJ-38
Résumé contenant:
Le Tribunal administratif est lié par les considérants d'un arrêt d'annulation et de renvoi du Tribunal fédéral: si celui-ci a jugé que le caractère inapproprié du comportement d'un fonctionnaire ne devait pas être attribué à son handicap physique mais à sa mauvaise volonté, une instruction complémentaire à ce sujet est exclue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et Mme
Ninon Pulver, assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par François de Rougemont, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par
Administration générale et finances, Service du personnel, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 14 décembre 2005 (licenciement pour justes motifs)
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé au service de la Commune de
Lausanne en qualité d'employée de commerce à compter de 1991. Par lettre du 25
mai 2005, le syndic lui a déclaré que la décision de principe avait été prise
de la licencier pour justes motifs au sens de l'art. 70 du règlement pour le
personnel de l'administration communale (RPAC). Etaient en cause la mauvaise
qualité de son travail, son comportement inadéquat, une absence non annoncée le
10 septembre 2004 ainsi que des menaces proférées à l'égard d'une collègue le 9
décembre suivant. Ce licenciement avait lieu avec effet immédiat avec maintien
du salaire, le dossier de l'affaire devant être transmis à la Commission
paritaire avant qu'une décision définitive ne soit communiquée. Par décision du
14 décembre 2006, passant outre un préavis négatif de ladite commission, la
municipalité a prononcé un licenciement avec effet au 31 décembre 2005.
B.
Sur recours de X.________, le Tribunal administratif a
annulé cette décision par arrêt du 1er mai 2006. Il a considéré en
bref que l'autorité intimée s'était accommodée des insuffisances de
l'intéressée et n'avait pas fait précéder le licenciement d'un avertissement.
En fait et en droit, il a traité des éléments concernant un handicap auditif
affectant la recourante, dont il sera question ci-dessous dans la partie droit.
C.
Sur recours de droit public de la municipalité, le
Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 9 octobre 2006 (2P.149/2006). Il a tout
d'abord considéré que le Tribunal administratif avait établi les faits de
manière arbitraire, ainsi en retenant que "l'inaptitude de l'intéressée à
remplir ses fonctions et son comportement étaient, comme son handicap auditif,
indépendant de sa volonté", alors qu'en réalité, il dépendait "de son
bon vouloir souvent pris en défaut" (cons. 5.1). Pour le surplus, c'est à
tort que le Tribunal administratif avait vu une contradiction dans l'attitude
de l'autorité qui aurait à la fois dénoncé des insuffisances et attribué des
qualifications acceptables (cons. 5.2), qu'il avait considéré que l'autorité
s'était accommodée des carences de la recourante (cons. 5.3) et qu'il avait
retenu que rien n'imposait à la recourante de demander une autorisation pour
s'absenter (cons. 5.4). Enfin le Tribunal administratif, à tort, n'avait pas
tenu une absence non annoncée pour un motif de licenciement compte tenu des
antécédents de l'intéressée (cons. 7.2) et de l'existence d'un avertissement (cons.
7.4).
D.
Par lettre de son conseil du 24 octobre 2006, X.________ a
requis du Tribunal administratif que celui-ci, appelé à statuer à nouveau,
tienne une audience, entende des témoins et reçoive des pièces; il s'agissait
pour elle de faire valoir ses moyens relatifs à sa petite taille et à son handicap
auditif qui n'avaient, selon elle, pas été traités précédemment par le Tribunal
administratif. Par lettre du même conseil du 6 décembre 2006, elle a requis
l'audition d'une ancienne collègue de travail et du médecin du personnel de la
Commune de Lausanne; elle se réservait au surplus de produire des pièces
concernant la capacité de son ouïe et déclarait qu'elle envisageait une
expertise relevant de la médecine du travail. Le juge instructeur a rejeté ces
requêtes d'instruction par lettre du 7 décembre 2006.
1.
L'arrêt d'annulation rendu sur recours de droit public par
le Tribunal fédéral amène le Tribunal administratif à statuer à nouveau. Il est
alors lié par les considérants du Tribunal fédéral. Cela signifie qu'il ne peut
pas se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral, expressément ou
implicitement, a rejetés mais bien en revanche sur des motifs qui sont nouveaux
par rapport au premier arrêt cantonal et sur lesquels le Tribunal fédéral n'a
pas eu l'occasion de se prononcer (ATF 112 I a 353; Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, 1994, n. 772).
2.
En l'espèce, le Tribunal administratif est lié au vu de ce
qui précède par les considérations du Tribunal fédéral ayant trait à
l'établissement des faits. C'est ainsi que le comportement inapproprié de la
recourante n'a pas à être tenu pour indépendant de sa volonté comme son
handicap auditif. Au considérant 5.1 de son arrêt, le Tribunal fédéral a en
effet clairement admis le reproche formulé par l'autorité intimée à l'égard du
Tribunal administratif d'avoir retenu le contraire. Malgré ce que prétend
aujourd'hui la recourante, la question des incidences de sa petite taille et de
son handicap physique sur les relations de travail a été examinée par le
Tribunal administratif avant qu'il ne soit sanctionné à ce sujet par le
Tribunal fédéral. Dans l'arrêt cantonal du 1er mai 2006, ces
particularités physiques et leur appréciation par l'employeur ont été relatées
en pages 1, 3, 5 et 7, notamment en reproduisant un certificat médical récent invoqué
par l'intéressée, tandis que le handicap auditif a fait l'objet de
considérations en droit en pages 10 et 11. Le Tribunal administratif a ainsi
retenu que la recourante était limitée dans ses contacts par son handicap
auditif, identifié de longue date par l'autorité intimée, qu'elle présentait
des déficiences indépendantes de sa volonté à l'instar de ce handicap et que
l'existence de celui-ci avait pu repousser l'engagement d'une procédure de
renvoi. C'est donc sur la base d'éléments relativement détaillés que le
Tribunal fédéral a été amené à se prononcer dans le sens susmentionné. Il n'y a
dès lors plus de place pour une instruction nouvelle et des motifs différents
en ce qui concerne le handicap de la recourante.
Pour le surplus, le Tribunal administratif est
également tenu par ce qu'a considéré le Tribunal fédéral au sujet des
comportements respectifs de la recourante et de l'autorité intimée. Il doit
ainsi être retenu que celle-ci n'a pas adopté d'attitude contradictoire et ne
s'est pas accommodée des carences de la recourante, qui de son côté a donné
lieu à son licenciement en s'absentant sans l'annoncer.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise. L'arrêt sera rendu sans frais conformément
à la pratique du Tribunal administratif en matière de contentieux des
fonctionnaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 décembre 2005 par la Municipalité
de Lausanne est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 18 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.