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Décision

GE.2006.0179

TA - GE.2006.0179 - 2007-03-02 - A.X.____,B.X.____/Département de l'économie Secrétariat général

2 mars 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 8 novembre 2006, le Service de l’économie, du logement

et du tourisme (SELT) s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a

conclu à son rejet. Il s’est également exprimé sur les arguments du recours.

J.

Par décision sur effet suspensif rendue le 9 novembre 2006,

le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif.

K.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre 2006.

Elle a conclu sous suite de frais au rejet du recours et au maintien de la

décision du 12 octobre 2006.

L.

Le 20 décembre 2006, les recourants ont versé au dossier

une copie de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2006 par le Juge d’instruction

de l’arrondissement de Lausanne les condamnant, ainsi que M. D._______, à

Fr. 600.-- d’amende chacun et ont indiqué avoir fait opposition à cette

ordonnance.

M.

Le 29 janvier 2007, les recourants ont communiqué au Tribunal

leurs observations relatives à la réponse de l’autorité intimée.

N.

Le 7 février 2007, l’autorité intimée s’est prononcée sur

l’affirmation du conseil des recourants selon laquelle il n’est pas certain que

son client obtienne les licences nécessaires au cas où la sanction prononcée

contre lui serait confirmée.

O.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RS 173.36) prévoit que

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions de la Police cantonale rendues en matière de mesures administratives

prononcées à l'encontre d'un exploitant d'établissement public.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai prévu par loi et il

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

3.

L'art. 36 LJPA prévoit que le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité, si une loi spéciale le

prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

4.

La loi vaudoise sur les auberges et les débits de

boissons du 26 mars 2002 (LADB ; RSV 935.31) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2003, remplaçant l'ancienne loi sur les auberges et les débits de

boissons du 11 décembre 1984. Il est rappelé aux art. 50 et 51 LADB le principe

posé par la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool ;

RS 680) qui interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées

sous la forme de remise à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit

ans (art. 41 al. 1 let. i de la loi sur l'alcool) :

"Interdiction

de servir des boissons alcooliques

Art.

50.

- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :

a) aux personnes en état d'ébriété ;

b) aux personnes de moins de seize ans

révolus (loi scolaire réservée) ;

c) aux

personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées

ou considérées comme telles.

(…)".

Protection

de la jeunesse

Art.

51.

- Les enfants de moins de douze ans révolus n'ont accès aux établissements

que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Toutefois, dès l'âge de dix ans

révolus, les enfants peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures,

s'ils sont en possession d'une autorisation parentale.

Les

mineurs âgés de douze à seize ans révolus non accompagnés d'un adulte, mais en

possession d'une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements

jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux mentionnés aux alinéas suivants et des

salons de jeux.

Les

mineurs de plus de seize ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements

à l'exclusion des night-clubs."

L'art. 45 LADB qui traite des boissons non

alcooliques dit que :

"Les

titulaires de licences d'établissement ou d'autorisations simples au sens de

l'article 4 autorisés à débiter des boissons alcooliques sont tenus de servir

des boissons non alcooliques.

Ils

doivent offrir un choix de trois boissons sans alcool de type différent au

moins, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique

la moins chère."

Quant à l'ordonnance sur les denrées alimentaires du

1er mars 1995 (ODAI ; RS 817.02), elle prévoit que :

"Le

point de vente doit être muni d'un écriteau bien visible sur lequel figure de

façon clairement lisible que la remise de boissons contenant de l'alcool est

interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils

de remise prescrits à l'al. 2 et par la législation sur l'alcool."

5.

Sous l’angle des sanctions, l'art. 61 LADB prévoit ce qui

suit :

"Le

département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques

pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,

aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons

alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."

L’art. 62 LADB dispose pour sa part :

"Dans

les cas d’infraction de peu de gravité, le département peut adresser un

avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation d’exercer, de

l’autorisation d’exploiter ou de l’autorisation simple au sens de l’article 4."

Les sanctions administratives n’ont pas tant pour

but de punir que d’obtenir le respect des règles légales. Dans l’application de

ces sanctions, l’administration est liée par les principes généraux du droit

administratif. En particulier le principe de la proportionnalité (garanti par

l’art. 5 al. 2 Cst.) implique, sur le plan de la procédure, un avertissement

préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s’il y a urgence ou si

le comportement répréhensible est à ce point grave qu’il mérite une mesure

immédiate (Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e éd.,

Berne 2002, p. 118 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, p. 242 s.). Ainsi,

de manière générale, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure

qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la

proportionnalité.

L'avertissement au sens de l’art. 62 LADB constitue

certes une mesure plus légère que l’interdiction de vendre des boissons

alcoolisées. Il n’en demeure pas moins qu’il représente une mise en garde

prononcée à titre éducatif et forme pour l’administré concerné un antécédent.

En ce sens, l'avertissement comporte la menace d'une sanction plus lourde en

cas de nouvelle infraction aux règles légales.

Sur le plan matériel, l’autorité doit, pour fixer la

sanction en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant

d’éléments objectifs - telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public

- que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé

l’intéressé à violer ses obligations, ses antécédents, les effets de la sanction

sur sa situation (Moor, op. cit., p. 118).

6.

a) En l’espèce, il est reproché aux recourants d’avoir

servi des boissons distillées à trois mineurs, dont l’un était âgé de moins de

16.

ans (15 ans et 11 mois), d’avoir ignoré les restrictions légales (relatives

aux horaires) concernant la fréquentation par les mineurs des établissements

soumis à licence et d’avoir une carte qui ne comportait pas trois boissons sans

alcool meilleur marché que la boisson alcoolisée la moins chère. Il est

également reproché aux recourants d'avoir loué à D._______ son certificat

cantonal d'aptitudes, ceci en violation de l'art. 28 du règlement du 15 janvier

2003.

d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boisson (RLADB ; RS 935.31.1). Dès lors que le litige porte sur une

interdiction de débiter des boissons alcooliques prononcée en application de

l'art. 61 LADB, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet élément dès lors que,

aux termes de l'art. 61 LADB, cette sanction ne peut être prononcée qu'en

relation avec les dispositions légales en rapport avec le service de boissons

alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.

Il est avéré que des boissons distillées ont été

servies à des mineurs après 22 heures. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de

juger des affaires semblables concernant ce genre d’infractions.

- dans le cas GE.2003.0114 du 18 mai 2004 (confirmé

par le Tribunal fédéral, ATF 2P.144/2004), des boissons alcooliques, voire

distillées, avaient été servies (aux alentours de 16h00 cette fois) à des

mineurs qui avaient pour certains à peine 14 ans et dont quelques-uns étaient déjà

en état d'ébriété (un mineur de 15 ne tenait même plus sur ses jambes). Le

comportement de ces jeunes avait attiré l’attention d’un inspecteur circulant

en voiture. La Police du commerce indiquait n'avoir jamais eu connaissance

d'une affaire aussi grave. Le Tribunal avait confirmé une interdiction de

vendre des boissons alcoolisées pour une durée de 30 jours.

- dans le cas GE.2005.072 du 23 août 2005, il était en

particulier reproché au recourant de n'avoir pas pris de mesures pour mettre

fin au désordre qui régnait à proximité immédiate de son établissement, dont

certains clients en état d'ébriété avancée étaient couchés par terre,

comportement incompatible avec le minimum de décence qu'un tenancier

d'établissement public devait veiller à maintenir (comportement qui avait été

constaté à maintes reprises par la Police du commerce avant qu’elle

n’intervienne). Le recourant avait aussi fait preuve d'une certaine

désinvolture, rejetant la responsabilité sur la Police. Il résultait du rapport

de la Police du commerce que, parmi les contrôles effectués par ce service au

cours des dernières années, il avait rarement été constaté une telle

fréquentation de mineurs de moins de 16 ans ainsi qu'une telle vente en masse

de boissons alcooliques à ceux-ci. Le Tribunal avait confirmé une interdiction

de vendre des boissons alcoolisées pour une durée de 15 jours.

En l’occurrence, il ressort certes du rapport de la Police

du commerce que les mineurs interrogés auraient laissé entendre que

l’établissement était réputé pour ne pas se soucier de l’âge des consommateurs,

cet élément se retrouvant également dans la plainte parentale du 16 juin 2006.

Cela étant, on relève que c’est une plainte isolée qui a amené la Police à

effectuer un contrôle auprès des recourants, et non des débordements sur la

voie publique comme cela était le cas dans l'affaire GE.2005.072. En outre, les

trois mineurs contrôlés n’étaient pas en état d’ébriété, contrairement à ce qui

avait été constaté dans le dossier GE 2003.0014. Les faits reprochés aux recourants

sont ainsi sensiblement moins graves dans ces deux autres affaires. Il convient

également de relever qu’il n’y a plus eu d’infractions constatées depuis le 24

juin 2006 et que les recourants paraissent avoir pris conscience du problème (cf.

la lettre envoyée aux écoles internationales situées à proximité), au contraire

du cas GE.2005.072 (dans lequel le contrôle ne semblait pas avoir eu d’effet

sur le comportement du recourant, cf. les faits relatés sous le point B. de la

dite décision). Au vu de ces éléments, il apparaît que le but recherché, à

savoir le rétablissement d’un état conforme au droit, peut être atteint déjà

par un avertissement sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure

plus incisive. Sachant que les établissements tels que le « C._______ »

réalisent l’essentiel de leur bénéfice par la vente de boissons alcoolisées,

une interdiction de vente de boissons alcoolisées sur 15 jours doit être

considérée comme une sanction lourde, qui ne se justifie pas en l’espèce. La

décision attaquée est ainsi contraire au principe de la proportionnalité et le

recours doit par conséquent être admis.

b) En cas d'admission du recours, le tribunal

réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, il renvoie l'affaire à

l'autorité intimée (art. 54 al. 2 LJPA). En l'occurrence, il convient d'annuler

la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Département de l'économie afin

qu'il prononce un avertissement. Il reste à déterminer qui doit en être le

destinataire. Les recourants concluent en effet à titre principal à ce que

l’avertissement ne soit prononcé qu’à l’encontre de B.X._______, et à titre

subsidiaire uniquement à ce qu’un avertissement soit adressé à A. et B.X._______.

Les recourants invoquent le fait que les infractions aux articles 50 et 51 LADB

ont été commises par B.X._______ et que l’on ne sait pas qui est responsable de

la violation de l’art. 45 LADB. Cet élément n’est pas déterminant (cf.

l’arrêt TA GE.2003.114 précité, considérant que l’exploitant est responsable

des infractions commises par ses employés). Il s’avère par contre que c’est B.X._______

qui est détentrice de l’autorisation d’exploiter ; à ce titre, il est

normal qu’un avertissement lui soit adressé. A.X._______ quant à lui est

inscrit au registre du commerce de Moudon comme seul détenteur de la signature

individuelle pour l’entreprise individuelle « C._______ X._______ »

(état au 8 février 2007). Il ressort aussi du dossier qu’il se déclare patron

de l’établissement et que c’est lui qui prend en fait toutes les décisions

importantes concernant la gestion du café. Néanmoins, sous l’angle formel, il

ne fait pas partie du cercle des personnes qui peuvent être visées par un

avertissement aux termes de l’art. 62 LADB. L’avertissement devra ainsi être

adressé à B.X._______ uniquement. Il n’en reste pas moins que A.X._______ est

également concerné par la présente procédure. S’il devait à nouveau faire

l’objet d’une procédure pour violation des articles 50 et 51 LADB, il ne

pourrait se prévaloir de l’absence de précédent.

7.

Dans ces conditions, le recours doit être admis, la

décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée

pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la

charge de l’Etat. Ce dernier versera en outre des dépens aux recourants, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis

II.

La décision du Département de l'économie du 12 octobre

2006 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens

des considérants.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de

l'économie, versera à A. et B.X._______ un montant de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 2 mars 2007/san

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.