GE.2006.0179
TA - GE.2006.0179 - 2007-03-02 - A.X.____,B.X.____/Département de l'économie Secrétariat général
2 mars 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______,B.X._______/Département de l'économie Secrétariat général
ALCOOL
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉPRIMANDE
PROPORTIONNALITÉ
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LADB-42
LADB-45
LADB-50
LADB-51
LADB-61
Résumé contenant:
Il est principalement reproché aux recourants d'avoir servi des boissons distillées à trois mineurs. Compte tenu du peu de gravité des faits reprochés aux recourants, notamment par rapport à d'autres affaires jugées par le TA, une interdiction de vente de boissons alcoolisées sur 15 jours est contraire au principe de la proportionnalité. Il suffit de prononcer un avertissement. Destinataire de l'avertissement aux termes de l'art. 62 LADB. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mars 2007
Composition
M. François Kart, président ;
MM. Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs ; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.X._______, p.a. C._______, à 1._______,
2.
B.X._______, p.a. C._______, à 1._______,
tous deux représentés par Pierre-André
MARMIER, Avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Département de l'économie,
Secrétariat général, Section juridique
Objet
Remise de boissons alcoolisées à des mineurs
Recours A. et B.X._______ c/ décision du Département de
l'économie du 12 octobre 2006 (interdiction de débiter des boissons alcoolisées
d'une durée de 15 jours)
Vu les faits suivants
A.
M. et Mme A. et B.X._______ ont repris le fonds de
commerce du « C._______ », à 1._______, le 1er novembre
2004. Ce café-restaurant comprend une salle de consommation de 50 personnes et
une terrasse sur le domaine privé de 5 mètres sur 3,50 mètres.
Ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, M. A.X._______
n’a pas pu obtenir d’autorisation d’exploiter ; celle-ci a été délivrée à
son épouse en date du 18 mai 2005. Le titulaire de l’autorisation d’exercer
était M. D._______, qui mettait sa patente à disposition en échange d’un
montant de Fr. 300.-- par mois.
B.
Suite à une plainte parentale du 16 juin 2006, la Police communale
du commerce a effectué un contrôle dans le « C._______ » en date du 24
juin 2006 de 22h00 à 22h45.
C.
Le 6 juillet 2006, M. et Mme A. et B.X._______ ainsi que
M. D._______ ont été entendus par la Police communale du commerce.
D.
Le 4 septembre 2006, la Police communale du commerce a
adressé un rapport de dénonciation au Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne, concernant M. et Mme A. et B.X._______ et M. D._______, pour infraction
aux art. 136 du Code pénal, 2, 42 de la Loi fédérale sur l’alcool, 45, 50 let.
b et let. c, 51 de la Loi sur les auberges et débits de boissons, 28 et 30
de son règlement d'exécution.
Il ressort notamment de ce rapport (relatif à la
visite de l’établissement effectuée le 24 juin 2006 par la Police du commerce)
que :
-
les exploitants ont servi des boissons distillées à trois
mineurs, dont l’un était âgé de moins de 16 ans ;
-
les mineurs auraient laissé entendre que l’établissement
était réputé pour ne pas se soucier de l’âge des consommateurs ;
-
les exploitants ignoraient les restrictions légales
(relatives aux horaires) concernant la fréquentation par les mineurs des
établissements soumis à licence ;
-
contrairement aux prescriptions légales, l’établissement
n’offrait pas trois boissons sans alcool meilleur marché que la boisson
alcoolisée la moins chère.
E.
Le 11 septembre 2006, M. D._______ a renoncé à son
autorisation d’exercer.
F.
Le 22 septembre 2006, M. et Mme A. et B.X._______ ont été
entendus par la Police cantonale du commerce.
G.
Par décision du 12 octobre 2006, la Cheffe du Département
de l'économie du canton de Vaud a signifié à M. et Mme A. et B.X._______
qu’elle avait décidé :
"1.
de prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée
de 15 jours, dans le café restaurant « C._______ », rue 2._______,
1._______,
2. de fixer l'entrée en force de cette
interdiction au lundi 13 novembre 2006 dès 14h00, cette mesure se terminant le
mardi 28 novembre 2006 à 14h00,
3. de charger la Direction de la
sécurité publique de la ville de Lausanne de faire respecter les mesures
prévues sous chiffres 1 et 2,
4.
de fixer à Fr. 200.- l'émolument à percevoir pour la présente décision,
conformément aux articles 55 LADB et 16 du règlement du 7 juillet 2004
sur les émoluments et contributions à percevoir en application de la
LADB (RE-LADB)."
H.
Le 31 octobre 2006, M. et Mme A. et B.X._______ (ci-après :
les recourants), représentés par l'avocat Pierre-André Marmier, ont interjeté
un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par la
Cheffe du Département de l'économie le 12 octobre 2006 (ci-après :
l'autorité intimée). Ils ont requis l'effet suspensif. Ils ont conclu avec
suite de dépens à l’admission du recours, principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu’un avertissement est adressé à B.X._______, en
sa qualité de titulaire d’une licence d’exploiter le C._______, aucune sanction
n’étant pour le surplus prononcée à l’encontre d’A.X._______, subsidiairement à
la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un avertissement est adressé à
A. et B.X._______.
Faits
I.
Le 8 novembre 2006, le Service de l’économie, du logement
et du tourisme (SELT) s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a
conclu à son rejet. Il s’est également exprimé sur les arguments du recours.
J.
Par décision sur effet suspensif rendue le 9 novembre 2006,
le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif.
K.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre 2006.
Elle a conclu sous suite de frais au rejet du recours et au maintien de la
décision du 12 octobre 2006.
L.
Le 20 décembre 2006, les recourants ont versé au dossier
une copie de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2006 par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne les condamnant, ainsi que M. D._______, à
Fr. 600.-- d’amende chacun et ont indiqué avoir fait opposition à cette
ordonnance.
M.
Le 29 janvier 2007, les recourants ont communiqué au Tribunal
leurs observations relatives à la réponse de l’autorité intimée.
N.
Le 7 février 2007, l’autorité intimée s’est prononcée sur
l’affirmation du conseil des recourants selon laquelle il n’est pas certain que
son client obtienne les licences nécessaires au cas où la sanction prononcée
contre lui serait confirmée.
O.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RS 173.36) prévoit que
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de la Police cantonale rendues en matière de mesures administratives
prononcées à l'encontre d'un exploitant d'établissement public.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai prévu par loi et il
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
3.
L'art. 36 LJPA prévoit que le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (let. b), ainsi qu'à l'opportunité, si une loi spéciale le
prévoit (let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
4.
La loi vaudoise sur les auberges et les débits de
boissons du 26 mars 2002 (LADB ; RSV 935.31) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, remplaçant l'ancienne loi sur les auberges et les débits de
boissons du 11 décembre 1984. Il est rappelé aux art. 50 et 51 LADB le principe
posé par la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool ;
RS 680) qui interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées
sous la forme de remise à des enfants ou à des adolescents de moins de dix-huit
ans (art. 41 al. 1 let. i de la loi sur l'alcool) :
"Interdiction
de servir des boissons alcooliques
Art.
50.
- Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a) aux personnes en état d'ébriété ;
b) aux personnes de moins de seize ans
révolus (loi scolaire réservée) ;
c) aux
personnes de moins de dix-huit ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées
ou considérées comme telles.
(…)".
Protection
de la jeunesse
Art.
51.
- Les enfants de moins de douze ans révolus n'ont accès aux établissements
que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Toutefois, dès l'âge de dix ans
révolus, les enfants peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures,
s'ils sont en possession d'une autorisation parentale.
Les
mineurs âgés de douze à seize ans révolus non accompagnés d'un adulte, mais en
possession d'une autorisation parentale, peuvent fréquenter les établissements
jusqu'à 20 heures à l'exclusion de ceux mentionnés aux alinéas suivants et des
salons de jeux.
Les
mineurs de plus de seize ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements
à l'exclusion des night-clubs."
L'art. 45 LADB qui traite des boissons non
alcooliques dit que :
"Les
titulaires de licences d'établissement ou d'autorisations simples au sens de
l'article 4 autorisés à débiter des boissons alcooliques sont tenus de servir
des boissons non alcooliques.
Ils
doivent offrir un choix de trois boissons sans alcool de type différent au
moins, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique
la moins chère."
Quant à l'ordonnance sur les denrées alimentaires du
1er mars 1995 (ODAI ; RS 817.02), elle prévoit que :
"Le
point de vente doit être muni d'un écriteau bien visible sur lequel figure de
façon clairement lisible que la remise de boissons contenant de l'alcool est
interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils
de remise prescrits à l'al. 2 et par la législation sur l'alcool."
5.
Sous l’angle des sanctions, l'art. 61 LADB prévoit ce qui
suit :
"Le
département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques
pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée,
aux dispositions de la présente loi en rapport avec le service de boissons
alcooliques ou la lutte contre l'abus de l'alcool."
L’art. 62 LADB dispose pour sa part :
"Dans
les cas d’infraction de peu de gravité, le département peut adresser un
avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation d’exercer, de
l’autorisation d’exploiter ou de l’autorisation simple au sens de l’article 4."
Les sanctions administratives n’ont pas tant pour
but de punir que d’obtenir le respect des règles légales. Dans l’application de
ces sanctions, l’administration est liée par les principes généraux du droit
administratif. En particulier le principe de la proportionnalité (garanti par
l’art. 5 al. 2 Cst.) implique, sur le plan de la procédure, un avertissement
préalable à la sanction, dont on ne pourra se passer que s’il y a urgence ou si
le comportement répréhensible est à ce point grave qu’il mérite une mesure
immédiate (Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 118 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, p. 242 s.). Ainsi,
de manière générale, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure
qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la
proportionnalité.
L'avertissement au sens de l’art. 62 LADB constitue
certes une mesure plus légère que l’interdiction de vendre des boissons
alcoolisées. Il n’en demeure pas moins qu’il représente une mise en garde
prononcée à titre éducatif et forme pour l’administré concerné un antécédent.
En ce sens, l'avertissement comporte la menace d'une sanction plus lourde en
cas de nouvelle infraction aux règles légales.
Sur le plan matériel, l’autorité doit, pour fixer la
sanction en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant
d’éléments objectifs - telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public
- que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé
l’intéressé à violer ses obligations, ses antécédents, les effets de la sanction
sur sa situation (Moor, op. cit., p. 118).
6.
a) En l’espèce, il est reproché aux recourants d’avoir
servi des boissons distillées à trois mineurs, dont l’un était âgé de moins de
16.
ans (15 ans et 11 mois), d’avoir ignoré les restrictions légales (relatives
aux horaires) concernant la fréquentation par les mineurs des établissements
soumis à licence et d’avoir une carte qui ne comportait pas trois boissons sans
alcool meilleur marché que la boisson alcoolisée la moins chère. Il est
également reproché aux recourants d'avoir loué à D._______ son certificat
cantonal d'aptitudes, ceci en violation de l'art. 28 du règlement du 15 janvier
2003.
d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boisson (RLADB ; RS 935.31.1). Dès lors que le litige porte sur une
interdiction de débiter des boissons alcooliques prononcée en application de
l'art. 61 LADB, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet élément dès lors que,
aux termes de l'art. 61 LADB, cette sanction ne peut être prononcée qu'en
relation avec les dispositions légales en rapport avec le service de boissons
alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.
Il est avéré que des boissons distillées ont été
servies à des mineurs après 22 heures. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de
juger des affaires semblables concernant ce genre d’infractions.
- dans le cas GE.2003.0114 du 18 mai 2004 (confirmé
par le Tribunal fédéral, ATF 2P.144/2004), des boissons alcooliques, voire
distillées, avaient été servies (aux alentours de 16h00 cette fois) à des
mineurs qui avaient pour certains à peine 14 ans et dont quelques-uns étaient déjà
en état d'ébriété (un mineur de 15 ne tenait même plus sur ses jambes). Le
comportement de ces jeunes avait attiré l’attention d’un inspecteur circulant
en voiture. La Police du commerce indiquait n'avoir jamais eu connaissance
d'une affaire aussi grave. Le Tribunal avait confirmé une interdiction de
vendre des boissons alcoolisées pour une durée de 30 jours.
- dans le cas GE.2005.072 du 23 août 2005, il était en
particulier reproché au recourant de n'avoir pas pris de mesures pour mettre
fin au désordre qui régnait à proximité immédiate de son établissement, dont
certains clients en état d'ébriété avancée étaient couchés par terre,
comportement incompatible avec le minimum de décence qu'un tenancier
d'établissement public devait veiller à maintenir (comportement qui avait été
constaté à maintes reprises par la Police du commerce avant qu’elle
n’intervienne). Le recourant avait aussi fait preuve d'une certaine
désinvolture, rejetant la responsabilité sur la Police. Il résultait du rapport
de la Police du commerce que, parmi les contrôles effectués par ce service au
cours des dernières années, il avait rarement été constaté une telle
fréquentation de mineurs de moins de 16 ans ainsi qu'une telle vente en masse
de boissons alcooliques à ceux-ci. Le Tribunal avait confirmé une interdiction
de vendre des boissons alcoolisées pour une durée de 15 jours.
En l’occurrence, il ressort certes du rapport de la Police
du commerce que les mineurs interrogés auraient laissé entendre que
l’établissement était réputé pour ne pas se soucier de l’âge des consommateurs,
cet élément se retrouvant également dans la plainte parentale du 16 juin 2006.
Cela étant, on relève que c’est une plainte isolée qui a amené la Police à
effectuer un contrôle auprès des recourants, et non des débordements sur la
voie publique comme cela était le cas dans l'affaire GE.2005.072. En outre, les
trois mineurs contrôlés n’étaient pas en état d’ébriété, contrairement à ce qui
avait été constaté dans le dossier GE 2003.0014. Les faits reprochés aux recourants
sont ainsi sensiblement moins graves dans ces deux autres affaires. Il convient
également de relever qu’il n’y a plus eu d’infractions constatées depuis le 24
juin 2006 et que les recourants paraissent avoir pris conscience du problème (cf.
la lettre envoyée aux écoles internationales situées à proximité), au contraire
du cas GE.2005.072 (dans lequel le contrôle ne semblait pas avoir eu d’effet
sur le comportement du recourant, cf. les faits relatés sous le point B. de la
dite décision). Au vu de ces éléments, il apparaît que le but recherché, à
savoir le rétablissement d’un état conforme au droit, peut être atteint déjà
par un avertissement sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure
plus incisive. Sachant que les établissements tels que le « C._______ »
réalisent l’essentiel de leur bénéfice par la vente de boissons alcoolisées,
une interdiction de vente de boissons alcoolisées sur 15 jours doit être
considérée comme une sanction lourde, qui ne se justifie pas en l’espèce. La
décision attaquée est ainsi contraire au principe de la proportionnalité et le
recours doit par conséquent être admis.
b) En cas d'admission du recours, le tribunal
réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, il renvoie l'affaire à
l'autorité intimée (art. 54 al. 2 LJPA). En l'occurrence, il convient d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Département de l'économie afin
qu'il prononce un avertissement. Il reste à déterminer qui doit en être le
destinataire. Les recourants concluent en effet à titre principal à ce que
l’avertissement ne soit prononcé qu’à l’encontre de B.X._______, et à titre
subsidiaire uniquement à ce qu’un avertissement soit adressé à A. et B.X._______.
Les recourants invoquent le fait que les infractions aux articles 50 et 51 LADB
ont été commises par B.X._______ et que l’on ne sait pas qui est responsable de
la violation de l’art. 45 LADB. Cet élément n’est pas déterminant (cf.
l’arrêt TA GE.2003.114 précité, considérant que l’exploitant est responsable
des infractions commises par ses employés). Il s’avère par contre que c’est B.X._______
qui est détentrice de l’autorisation d’exploiter ; à ce titre, il est
normal qu’un avertissement lui soit adressé. A.X._______ quant à lui est
inscrit au registre du commerce de Moudon comme seul détenteur de la signature
individuelle pour l’entreprise individuelle « C._______ X._______ »
(état au 8 février 2007). Il ressort aussi du dossier qu’il se déclare patron
de l’établissement et que c’est lui qui prend en fait toutes les décisions
importantes concernant la gestion du café. Néanmoins, sous l’angle formel, il
ne fait pas partie du cercle des personnes qui peuvent être visées par un
avertissement aux termes de l’art. 62 LADB. L’avertissement devra ainsi être
adressé à B.X._______ uniquement. Il n’en reste pas moins que A.X._______ est
également concerné par la présente procédure. S’il devait à nouveau faire
l’objet d’une procédure pour violation des articles 50 et 51 LADB, il ne
pourrait se prévaloir de l’absence de précédent.
7.
Dans ces conditions, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la
charge de l’Etat. Ce dernier versera en outre des dépens aux recourants, qui
ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis
II.
La décision du Département de l'économie du 12 octobre
2006 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de
l'économie, versera à A. et B.X._______ un montant de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 2 mars 2007/san
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.