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Décision

GE.2006.0183

TA - GE.2006.0183 - 2007-01-04 - CENTRAL PUB/Département de l'économie Secrétariat général, Municipalité de Bex

4 janvier 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux B.X._______ et A.X-Y._______ sont titulaires

d'une autorisation d'exercer et d'une autorisation d'exploiter le café

restaurant "Central Pub" (ci-après: le Central) à Bex, au sens des

art. 35 et 36 de la loi sur les auberges et débits de boissons du 26 mars 2002

(LADB; RSV 935.31). B.X._______ a enfreint à diverses reprises la LADB. Le 11

décembre 2000, le Département de l'économie (ci-après : le Département), après

avoir constaté que des machines à sous étaient installées dans le Central, lui

a adressé un avertissement. Lors d’un contrôle effectué le 8 novembre 2001, le

Département a relevé que les prescriptions relatives au choix et à l’affichage

des boissons n’étaient pas respectées. Le 23 mai 2006, il a infligé à

B.X._______ un avertissement, au sens de l’art. 62 LADB, parce que le

changement d’exploitant n’avait pas été signalé et que le choix et l’affichage

des boissons n’étaient pas conforme aux prescriptions de la loi et du

règlement. Le 24 mai 2005, Claude Ruchet, Commissaire de police à Bex, a

indiqué à B.X._______ que les renseignements reçus et la surveillance exercée

avaient permis d’établir que le Central servait au trafic de stupéfiants,

situation que l’autorité ne pouvait tolérer; le Commissaire Ruchet a invité

B.X.______ à redoubler de vigilance et interdire l’accès de son établissement

aux trafiquants.

B.

Depuis plusieurs années en effet, le développement du

trafic de stupéfiants à Bex a alerté la population et les autorités. Les

polices cantonales des cantons de Vaud et du Valais ont eu vent de

l’organisation d’un réseau structuré de trafiquants écoulant de la cocaïne

notamment dans les locaux du Central. Le 9 novembre 2006 vers 21h30, dans le

cadre d’une opération concertée et de grande ampleur, la police cantonale a

investi deux établissements publics de Bex, dont le Central. Elle a interpellé

cinquante-quatre personnes et procédé à l’arrestation de vingt-quatre d’entre

elles. Le 9 novembre 2006, le Département a retiré, avec effet immédiat, les

autorisations d’exercer et d’exploiter des tenanciers du Central et ordonné la

fermeture immédiate de cet établissement, en application de l'art. 60 al. 1

let. a LADB.

C.

Les époux X._______ ont recouru, en concluant

implicitement à l'annulation de la décision du 9 novembre 2006, qu’ils tiennent

pour arbitraire et disproportionnée. Le Département et la Municipalité de Bex,

appelée en cause, proposent le rejet du recours.

D.

Le 9 novembre 2006, le juge instructeur a accordé

provisoirement l’effet suspensif au recours. Le 24 novembre 2006, il a rejeté

la demande du Département de lever cette mesure.

E.

Le Tribunal a tenu une audience à Bex, le 19 décembre 2006

de 9h à 16h40. Il a entendu B.X._______ et A.X-Y._______, assistés par Me

Sandrine Osojnak, MM. Marc Tille et Jean-Luc Laurent, du Département, M. Luc

Chanson, Commissaire de la police de sûreté et chef de la Brigade des

stupéfiants, Mme Fabienne Nicolet, inspectrice à la brigade des stupéfiants,

ainsi que M. Alain Michel, membre de la Municipalité de Bex, assisté par Me

Minh Son Nguyen, et M. Claude Ruchet. Le Tribunal a entendu comme témoins

C._______, D._______ et E._______. Il a procédé à une inspection locale, clos

l‘instruction et entendu les plaidoiries des parties. Il a ensuite délibéré à

huis clos et statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La liberté économique est garantie (art. 27

al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD). Elle protège le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre

exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 132 I 97 consid. 2.1 p.

99/100;130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid.

2a p. 94/95, et les arrêts cités). Elle vaut notamment pour l’activité

d’aubergiste. La liberté du commerce et de

l'industrie n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent

reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant

et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est

nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1

à 3 Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231;130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43;

128.

I 3 consid. 3a p. 9/10, et les

arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à

protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la

bonne foi en affaires (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231;125 I 322 consid. 3a p.

326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

2.

a) Aux termes de son art. 1er, la LADB a

notamment pour but de régler les conditions d’exploitation des établissements

de restauration et les débits de mets et boissons (let. a), ainsi que de

contribuer à la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics (let. b).

Le règlement communal de police fixe l’horaire d’exploitation des

établissements, ainsi que, si besoin est, des conditions particulières visant à

protéger les riverains des nuisances excessives (art. 22 al. 1 LADB). Le

Conseil communal de Bex a, le 8 juin 1983, adopté un règlement de police

(ci-après: le Règlement), approuvé le 26 juin 1985 par le Conseil d’Etat. Ce

texte prévoit que les établissements publics ne peuvent être ouverts qu’à

partir de 6h; ils sont fermés à 23h, sauf les vendredis et samedis soirs, où

l’heure de fermeture peut être repoussée jusqu’à 24h (art. 108 let. a du

Règlement). Les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent

de la direction de fait de l’établissement (art. 37 LADB). La surveillance des

établissements est du ressort de la municipalité (art. 47 al. 1 LADB). Toute

intervention de police, faisant l’objet d’un rapport, doit être signalée au

Département (art. 47 al. 3 LADB). A teneur de l’art. 53 LADB, les règlements

communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les

établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter

atteinte à l’ordre ou à la tranquillité publics (al. 1); l’exploitation des

établissements ne doit pas être de nature à troubler de manière excessive la

tranquillité publique; les titulaires de la licence ou de l’autorisation simple

doivent veiller au respect de celle-ci dans l’établissement et à ses abords

immédiats (al. 2). L’art. 112 du Règlement proscrit, dans les établissements

publics, tous actes de nature à porter atteinte au bon ordre, à la décence et à

la tranquillité publique. Il met la responsabilité de l’ordre dans

l’établissement à la charge du tenancier, qui a le droit, après sommation,

d’expulser des lieux le contrevenant (art. 113 du Règlement). Le Département

retire la licence et ordonne la fermeture d’un établissement lorsque l’ordre

public l’exige (art. 60 al. 1 let. a LADB).

b) La LADB, entrée en vigueur le 1er

janvier 2003, a abrogé la loi homonyme du 11 décembre 1984 (art. 67 LADB).

L’ancienne loi contenait des dispositions analogues aux art. 37 (art. 49

aLADB), 47 (art. 57 aLADB) et 53 (art. 60 aLADB) de l’actuelle. L’art. 73 aLADB

prévoyait que celui qui causait du scandale dans un établissement ou troublait

gravement la paix et le bon ordre de l’établissement, était puni conformément

aux règlements de police communaux, sans préjudice de poursuites pénales (al.

1); le titulaire de la patente avait l’obligation de rappeler le contrevenant à

l’ordre; si ce rappel était resté sans effet, il avait le droit de l’expulser

après sommation (al. 2); en cas de résistance ou d’incident grave, le tenancier

était tenu d’aviser immédiatement la police, qui devait donner suite à sa

demande (al. 3). L’art. 83 aLADB conférait au Département le pouvoir d’ordonner

la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement et de priver pour un

temps déterminé ou indéterminé le titulaire de la patente ou son gérant du

droit d’obtenir une nouvelle patente, en cas de désordres graves ou d’actes

contraires aux bonnes mœurs commis dans l’établissement.

3.

Selon les explications fournies par les représentants du

Département lors de l’audience du 19 décembre 2006, la mesure contestée a pour

effet que les recourants ne pourront plus exploiter le Central; cela n’exclut

pas en revanche, qu’une autorisation d’exercer et d’exploiter leur soit

octroyée, en lien avec l’exploitation d’un autre établissement public, les

autres exigences légales et réglementaires étant toutefois réservées.

La décision attaquée porte ainsi gravement atteinte

grave à la liberté économique des recourants, ce qui commande notamment qu’elle

repose sur une base légale formelle (cf. ATF 125 I 322 consid. 3b p. 326, 335

consid. 2b p. 337; 123 I 212 consid. 3a p. 217, 259 consid. 2b p. 261, ATF

2P.77/2005 du 26 août 2005, et les arrêts cités). Cette condition est remplie

en l’espèce: le retrait de l’autorisation et la fermeture de l’établissement sont

fondés sur la clause d’ordre public visée à l’art. 60 al. 1 let. a LADB.

4.

a) Sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal a jugé que

l’existence d’un trafic de stupéfiants à l’intérieur et aux abords d’un

établissement peut constituer un motif de retrait de la patente et de fermeture

de l’établissement selon l’art. 83 aLADB (arrêts GE.2000.0063 du 5 septembre

2000.

et GE.1998.0048 du 24 septembre 1998; cf. également la décision

RE.1993.0033 du 15 juin 1993). Le Tribunal a retenu qu’eu égard à la formulation

passive de l’art. 83 aLADB, il n’était pas nécessaire que les actes reprochés

puissent être imputés à faute au tenancier; la loi permettait aussi de

sanctionner celui-ci comme perturbateur par situation (décision RE.1993/0033,

précitée). Ainsi, il était indifférent que le tenancier ait ou non couvert ou

favorisé le trafic; en revanche, il lui incombait de surveiller sa clientèle,

avec vigilance et fermeté, quitte, par exemple, à engager des gardes de

sécurité privés; cette charge ne pouvait être reportée sur la police, même si

celle-ci devait aider le tenancier l’appelant à l’aide (arrêt GE.2000.0063,

précité). La jurisprudence relative au nouveau droit reprend ces principes,

pour ce qui concerne la responsabilité du tenancier comme perturbateur par situation

(arrêts GE.2003.0114 du 18 mai 2004; dans l’arrêt GE.2003.0026 du 18 août 2003,

le Tribunal s’est demandé si ce principe devait être maintenu; il a laissé

toutefois la question indécise; dans son arrêt 2P.144/2004 du 10 septembre

2004, le Tribunal fédéral, statuant sous l’angle de l’arbitraire, n’avait rien

trouvé à redire à la solution retenue dans l’arrêt GE.2003.0114, précité) comme

pour l’obligation mutuelle du tenancier et de la police de coopérer au maintien

de l’ordre, notamment la prévention du trafic de stupéfiants (arrêt

GE.2003.0026, précité).

b) Il y a vingt-six établissements publics à Bex.

Pour une population de 4'500 habitants, le rapport, élevé, est d’un pour cent

soixante-treize habitants. Une demi-douzaine d’établissements, dont le Central,

ne servent pas de repas. Le bâtiment du Central donne à l’Est sur la rue

Centrale, traversant la localité sur un axe Nord-Sud, et à l’Ouest sur la

ruelle du Marché; elle est entourée au Nord et au Sud par des bâtiments

adjacents. Au rez-de-chaussée se trouve une salle à boire pouvant accueillir

soixante-quinze personnes. A la droite de l’entrée principale, un couloir

traverse le bâtiment; il donne accès à la salle à boire, à gauche, aux

toilettes au fond, aux étages supérieurs par une cage d’escaliers à droite,

ainsi qu’à la ruelle du Marché par l’arrière. A l’étage est aménagée une salle

comprenant une trentaine de fauteuils, desservie par un bar, servant à la

projection de matches de football. S’y trouve également une cuisine, un local

attenant, une pièce inoccupée, ainsi qu’une terrasse pouvant accueillir une

dizaine de personnes. Les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage sont

pris à bail par les recourants. Les étages supérieurs du bâtiment sont loués

par des tiers à des tiers. Les recourants ont repris en 1993 l’établissement,

ouvert tous les jours de 7h à 23h, voire 24h ou 01h00 en fin de semaine. Ils

emploient trois personnes, dont deux auxiliaires. Le chiffre d’affaires, de

l’ordre de 200'000 à 250'000 fr. par an, est resté stable grâce aux machines

Tactilo, du moins jusqu’en juin 2006.

Le maintien de l’exploitation de cet établissement,

constituant la seule source des revenus des recourants, répond à un intérêt

privé manifeste.

c) La consommation de cocaïne s’est accrue au cours

des dernières années. Cette drogue présente la particularité d’être appréciée

par diverses couches de la population, les jeunes comme les vieux, les riches

comme les pauvres. Elle crée chez ses consommateurs une dépendance très forte.

La cocaïne est offerte sur le marché à un degré de pureté élevé; son prix a été

divisé par dix en vingt ans: un gramme de cette drogue vaut actuellement une

centaine de francs. La marchandise est présentée au consommateur sous la forme

de boulettes d’un poids de 0,5g environ. A la différence des héroïnomanes

s’injectant la drogue par voie intraveineuse et dont la déchéance physique et

sociale est apparente, les cocaïnomanes appartiennent à tous les milieux, mêmes

les plus huppés; ils sont plus difficilement repérables. En Suisse romande, ce

marché est dominé par les Africains de l’Ouest. Depuis 2004, un trafic de

drogue de grande envergure, spécialement de cocaïne, s’est développé à Bex. Les

consommateurs viennent de tout le Valais, ainsi que des cantons de Vaud et de

Fribourg, pour s’y approvisionner. Au cours des années 2005 et 2006, des

contacts se sont multipliés entre les autorités municipales et cantonales pour

juguler le trafic, qui met en danger la paix publique et sociale. La politique

de l’Etat est de ne tolérer aucun point de vente public. Au cours de l’été

2006, les polices cantonale et municipale ont engagé conjointement une vaste

opération de contrôle, de surveillance et d’identification des va-et-vient dans

l’ensemble de la localité. Cette enquête a permis de repérer vingt-neuf

Africains, résidents du centre de la FAREAS, soupçonnés de contrôler le marché

local de la cocaïne; elle a confirmé que le Central servait notamment de

plate-forme à ce trafic.

Le 9 novembre 2006, les polices cantonales des

cantons de Vaud et du Valais ont, dans le cadre d’une opération de grande

ampleur, investi le Central. Dix-sept personnes, dont six Africains, ont été

interpellées ce soir-là dans les locaux de l’établissement, ainsi que dans les

appartements sis dans les étages supérieurs. La police a procédé à l’audition

de quatre personnes, dont trois ont été incarcérées. Dans la salle du

rez-de-chaussée, un sachet contenant 0,5g de cocaïne a été trouvé dans

l’ancienne cabine téléphonique, ainsi qu’une balance électronique dans un local

de rangement. Des traces de cocaïne ont été découvertes sur les tables et les

chaises occupées par les personnes interpellées, ainsi qu’à l’endroit où était

rangée la balance. Dans les salles du premier étage, les policiers ont trouvé

24,8g de cocaïne, 4,6g de haschich, 4'000 francs et 100 euros en espèces, cinq

téléphones portables et du matériel de conditionnement. Des traces de cocaïne

ont également été découvertes sur le bar et les tables de la salle de

projection. Dans un appartement du troisième étage, un sachet de 1,8g d’héroïne

a été saisi. La police a arrêté le dénommé Alpha Sow, ressortissant guinéen né

le 2 mai 1987. Celui-ci a indiqué avoir été hébergé dans une salle du 1er

étage du Central. Lors de l’audience du 19 décembre 2006, B.X._______ a

confirmé avoir hébergé durant l’été 2006 et jusqu’au mois d’octobre, Alpha Sow

et un autre Africain surnommé Schumi (il s’agit en fait d’un dénommé Damba

Soumah), pour des motifs qu’il a dit d’ordre humanitaire. Avant de partir en

vacances, à fin octobre 2006, B.X._______ les avait prié de quitter les lieux,

mais ils avaient apparemment dû confectionner un double des clés. Entendue le 9

novembre 2006 dès 22h50 en présence de l’inspectrice Nicolet, A.X-Y._______ a

confirmé la présence de Schumi dans le bâtiment du Central; il était un habitué

du bar et apparemment, selon ses propres termes, le «chef des Africains», qui

fréquentaient l’établissement le soir. A.X-Y._______ a précisé qu’elle et son

mari avaient cherché à faire refluer la clientèle africaine, à cause des rumeurs

de trafic de drogue qui pesait sur elle, en vain: ces clients prétendaient être

chez eux et proféraient à l’encontre des tenanciers le reproche de racisme.

A.X-Y._______ a affirmé n’avoir jamais eu la preuve d’une transaction réalisée

dans l’établissement, même si elle avait effectivement remarqué des allées et

venues suspectes, notamment aux toilettes. Elle a néanmoins qualifié certains

Africains de «dealers». Ces propos, confirmés par l’inspectrice Nicolet,

laissent clairement supposer que les recourants savaient (ou devaient savoir)

que leur établissement servait de base arrière à un trafic de stupéfiants.

L’un des points qui a intrigué le Tribunal est celui

de savoir pourquoi les trafiquants auraient choisi pour havre de leur activité

délictueuse un établissement situé au centre (comme son nom l’indique) de la

localité, à deux pas du poste de police et des bâtiments communaux, et non

point un lieu écarté. Lors de l’audience du 19 décembre 2006, le Commissaire

Chanson a expliqué que le consommateur a besoin d’un point de contact, qui

puisse le mettre aisément en rapport avec ses fournisseurs. Ordinairement, le

consommateur sait où s’approvisionner; il se rend dans un lieu public,

reconnaît un pourvoyeur, négocie avec lui. Le trafiquant prend contact, souvent

par téléphone, avec un comparse à l’extérieur, qui va chercher la marchandise,

la convoie et la remet au consommateur, contre paiement. Lorsque la transaction

s’effectue sur la voie publique, un autre complice fait le guet. Il s’ensuit

des allées et venues, objectivement suspectes pour le tenancier. Le rôle de

celui-ci est déterminant. S’il remarque qu’une clientèle dont il a des raisons

de soupçonner qu’elle s’adonne au trafic s’installe dans son établissement, il

se doit de réagir immédiatement. A cet effet, il notifie à des clients

indésirables des interdictions d’accès à l’établissement, dont il communique

une copie à la police locale. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que dès

l’instant où un noyau de trafiquants s’incruste dans l’établissement, il est

quasiment indélogeable. Toute tolérance de la part du tenancier est dès lors de

nature à lui faire perdre définitivement le contrôle de son établissement. En

l’occurrence, les trafiquants avaient pris leurs aises dans le Central, au point

que les consommateurs n’avaient même plus besoin de vérifier la présence de

leurs fournisseurs attitrés; ils savaient pouvoir les rencontrer régulièrement

dans ces lieux, et s’y ravitailler à loisir. A cela s’ajoute la topographie: le

Central est facilement accessible par l’arrière depuis la ruelle du Marché; il

est possible de gagner la salle à boire, comme les étages supérieurs, depuis le

couloir qui traverse le bâtiment et offre une échappatoire commode. Ainsi,

comme le Tribunal a pu s’en rendre compte après s’être rendu sur les lieux, la

dimension et la disposition des locaux, répartis sur deux niveaux, rendent une

surveillance constante et efficace pour ainsi dire impossible, eu égard à

l’effectif du personnel présent.

Sur le vu des éléments du dossier (notamment les

procès-verbaux établis à la suite de la descente de police du 9 novembre 2006)

et au terme d’une instruction détaillée qui l’a retenu à Bex une journée

presqu’entière, le Tribunal a acquis la conviction que le Central a été investi

par un groupe de trafiquants qui s’en servaient comme point de ralliement de

leur clientèle. Les recourants ne le contestent pas vraiment, au demeurant,

puisqu’ils ont admis avoir fait preuve de négligence, de légèreté ou de

naïveté. Celle-ci est cependant d’autant moins compréhensible que depuis des

mois, la rumeur publique désignait le Central comme un lieu de trafic. Un

tenancier qui entend de tels bruits à son propos prend immédiatement des

mesures drastiques. Or, les recourants ne l’ont pas fait. En cela, ils ont

méconnu les devoirs que leur impose l’art. 53 LADB, mis en relation avec les

art. 112 et 113 du Règlement. L’infraction est réalisée et la responsabilité

des recourants engagée comme perturbateurs par situation, au sens de la

jurisprudence.

d) Les recourants se sont plaints du défaut de

coopération de la police communale, qui n’aurait pas reçu leurs plaintes. Ces

affirmations ont été contestées par le Commissaire Ruchet. Celui-ci a indiqué

avoir averti verbalement B.X._______ à plusieurs reprises, avant de lui

adresser le courrier du 24 mai 2005. Les recourants savaient, dès ce moment-là

en tout cas, que leur établissement pouvait être fermé si la situation

perdurait. Or, ils n’ont pris aucune mesure concrète, hormis celle consistant à

fermer les toilettes à clé et d’obliger les clients à demander celle-ci au

comptoir. Cette précaution apparaissait toutefois bien dérisoire par rapport

aux intérêts en jeu. Elle était en outre peu dissuasive. Ce n’est qu’après

l’opération du 9 novembre 2006 que les recourants ont envisagé de prendre des

mesures plus incisives, s’agissant notamment du contrôle de leur clientèle.

Avant cette époque, ils n’ont pas utilisé comme ils le pouvaient le moyen de

l’interdiction d’accès, contrairement aux tenanciers d’autres établissements

publics de Bex, qui n’ont jamais rencontré pareilles difficultés. Lors de

l’audience du 19 décembre 2006, le Commissaire Ruchet a confirmé n’avoir pas

reçu copie d’interdictions d’accès que les recourants auraient adressé à leurs

clients. Les recourants n'ont pas produit de copies de tels courriers, ni

d’autres échanges de correspondance avec la police locale, propres à corroborer

leur assertion selon laquelle la police communale les aurait abandonnés à leur

sort.

En conclusion, la mesure contestée répond à un

intérêt public majeur, lié à la répression du trafic de stupéfiants.

5.

Les recourants invoquent le principe de la

proportionnalité.

a) Pour les infractions qu’il réprime, l’art. 60

LADB ne prévoit pas d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la

fermeture de l’établissement. Il se distingue en cela de l’art. 83 de

l’ancienne loi, qui laissait au Département le soin de décider d’une fermeture

temporaire, le cas échéant. Même si le texte légal est muet sur ce point,

l’exigence de gradation de la sanction découle directement du principe de

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD), conformément

auquel le droit inférieur doit être interprété (cf. aussi dans ce sens l’arrêt

GE.2003.0026, précité).

b) Lors de l’audience du 19 décembre 2006, les

recourants ont formulé une conclusion subsidiaire, tendant à ce que les effets

de la mesure contestée soient limités dans le temps et assortis de conditions.

Ils se sont prévalus de l’arrêt GE.2003.0026, précité, concernant le Byblos.

Dans cette affaire, la police municipale avait eu vent d’un trafic de

stupéfiants dans l’établissement public. Le Département avait exigé que des

mesures soient prises, notamment l’engagement d’un portier, la fermeture des

toilettes et la coopération avec la police. Le lendemain même, la police

cantonale de sûreté avait effectué une descente sur place; des Africains

avaient été interpellés, dont quatorze arrêtés pour infraction à la LStup. A

raison de cela, le Département avait imposé aux tenanciers des conditions plus

sévères d’exploitation. Il avait renouvelé l’autorisation d’exploiter, mais

seulement à titre provisoire. Quelques mois plus tard, des contrôles avaient

permis d’établir que ces conditions étaient insuffisamment observées et que des

trafiquants avaient repris place dans l’établissement. Le Département avait

alors retiré l’autorisation provisoire et ordonné la fermeture du Byblos. Saisi

d’un recours contre cette décision, le Tribunal a jugé que ne pouvait être

imposé en l’occurrence l’engagement d’un portier chargé de contrôler la

clientèle pour prévenir l’entrée de présumés trafiquants de drogue dans

l’établissement, eu égard à la dépense que cela entraînait, comparée au chiffre

d’affaires. Tout en estimant que l’ordre de fermeture échappait à la critique

dans son principe, le Tribunal a annulé la décision attaquée parce qu’en cours

de procédure, le Département avait modifié ses conclusions initiales tendant au

maintien de la décision attaquée et admis le principe d’une réouverture limitée

dans le temps.

La présente affaire se présente sous des traits

différents. Après avoir été avertis de l’existence d’un trafic de stupéfiants

dans leur établissement et invités à y remédier, le 24 mai 2005, les recourants

n’ont entrepris aucune démarche efficace en ce sens: ils n’ont pas refoulé la

clientèle soupçonnée de se livrer au trafic de stupéfiants, ni interdit l’accès

de leur établissement à qui que ce soit. A supposer que l’engagement d’un garde

de sécurité eut pu paraître inenvisageable au regard du chiffre d’affaires

réalisé, on ne peut que s’étonner que les recourants aient précisément proposé,

après la descente de police du 9 novembre 2006, de prendre une telle mesure.

Limiter les heures d’ouverture du Central ou ordonner la fermeture de l’établissement

pour quelques mois n’aurait guère de sens, car cela compromettrait la viabilité

économique de l’exploitation, sans garantir le règlement du problème au fond.

Même si la rafle du 9 novembre 2006 semble avoir produit l’effet de diminuer la

présence des trafiquants dans les établissements visés (ce qui paraît devoir

être la moindre des choses, au demeurant), rien ne laisse à penser que le

trafic de stupéfiants serait éradiqué définitivement à Bex. Même si les

contrôles ont été renforcés à l’intérieur des locaux qu’occupe la FAREAS et que

les trafiquants se montrent moins en ville, perdurent les difficultés liées à

la présence d’un groupe d’Africains dont on sait qu’une partie d’entre eux

s’adonne au trafic de stupéfiants. Comme le Commissaire Chanson l’a indiqué à

l’audience, la seule option pour juguler le trafic, à défaut de l’annihiler,

est d’empêcher que s’en développent les bases logistiques, notamment dans les

établissements publics. En l’occurrence, la passivité dont on fait preuve les

recourants après avoir reçu l’avertissement du 24 mai 2005; leur complaisance à

l’égard de personnages douteux qu’ils n’ont pas hésité à héberger pour des

motifs qui laissent songeur; leur tolérance à l’égard de clients qu’ils

désignent eux-mêmes comme des «dealers»; leur attitude générale de déni – tous

ces éléments conjugués ont convaincu le Tribunal de l’incapacité des recourants

à maîtriser les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, et dont on ne

saurait affirmer qu’elles ne pourraient jamais se reproduire. Compte tenu en

effet du type de bar qu’exploitent les recourants, des revenus limités que

cette activité leur procure, de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent

d’engager du personnel supplémentaire ou de changer le genre de

l’établissement, rien ne permet de penser qu’ils pourraient réagir adéquatement

s’ils étaient à nouveau confrontés à une situation analogue à celle qui a

prévalu dans le Central au cours des deux dernières années. La protection de

l’intérêt public lié à la lutte contre le trafic de stupéfiants, spécialement

dans le cas d’une petite ville comme celle de Bex, commande que les recourants

n’y tiennent plus un établissement public comme le Central. La décision

attaquée est la seule qui permette d’atteindre cet objectif à coup sûr; partant,

elle n’est pas disproportionnée. Il convient de souligner à ce propos que le

Département n’a pas exclu que les recourants puissent obtenir une nouvelle

autorisation d’exercer et d’exploiter un établissement public, dans un

environnement différent. Enfin, l’atteinte à la liberté économique dont les

recourants se plaignent est réduite dans la mesure où ils restent libres de

remettre l’établissement à un nouvel exploitant, comme ils l’avaient envisagé,

au demeurant.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais (y compris les indemnités versées aux témoins) sont mis à

la charge des recourants, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité

(art. 55 LJPA). L’allocation de dépens pour le surplus n’entre pas en ligne de

compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 novembre 2006 par le Département

de l’économie est confirmée.

III.

Un émolument de 3’000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens est allouée à la Municipalité de Bex, à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

san/Lausanne, le 4 janvier 2007.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l’objet, dans les trente jours de sa

communication, d’un recours en matière de droit public ou d’un recours

constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 82ss et 113ss de la loi

sur le Tribunal fédéral - LTF, RS 173.110). Le recours s’exerce aux conditions

prévues par la LTF.