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Décision

GE.2006.0189

TA - GE.2006.0189 - 2007-05-10 - SCHOBINGER, SCHOBINGER, DESTRAZ, REYMOND, CAPELLI/Municipalité de Vevey, Département des infrastructures

10 mai 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La rue du Clos est une des artères principales qui

traversent la Ville de Vevey avec un trafic journalier moyen (TJM) d’environ

20'000 véhicules. Au sud se trouve la rue du Simplon, qui est également un axe

transversal important. Au nord de la rue du Clos, parallèlement à cette

dernière et partant de la place de la Gare à l'ouest, se trouve la rue des

Communaux. Celle-ci est reliée à la rue du Clos, d’ouest en est, par la rue de

la Clergère, la rue du Musée et la rue du Panorama. A son extrémité est, la rue

des Communaux aboutit à l’intersection entre la rue du Clos et l’avenue de

Blonay, qui remonte au nord-est en direction de Blonay.

Actuellement, la rue des Communaux est en sens

unique ouest-est depuis la place de la Gare jusqu’à la rue du Musée, elle est à

double sens entre la rue du Musée et la rue du Panorama, et redevient à sens

unique ouest-est depuis celle-ci jusqu'à l'intersection rue du Clos / avenue de

Blonay.

B. En vue de sa séance du 14 septembre 2006,

la Police municipale a proposé à la Municipalité de Vevey (ci-après : la

municipalité) l'instauration d'une zone 30 km/heure (ci après: zone 30) à la

rue des Communaux. La proposition mentionne que la mesure M34 du plan directeur

communal de 1997 sous le titre "Transport en général" prévoit

l'instauration de zones 30 sur pratiquement tout le territoire communal. Elle

précise que les objectifs sont l'amélioration de la sécurité par l'instauration

de la zone 30, la suppression du transit par l'annulation du sens de

circulation ouest-est sur le tronçon rue du Musée-rue du Panorama ainsi que

l'amélioration d'une liaison deux-roues et PMR (personnes à mobilité réduite)

sur l'ensemble du secteur.

C. En date du

31 octobre 2006, la municipalité a fait publier dans la Feuille des Avis

Officiels (FAO) les mesures de circulation suivantes :

a) instauration d’une « zone 30 km/h » sur

la totalité de la rue des Communaux,

b) mise en sens unique est-ouest du tronçon de la

rue des Communaux compris entre la rue du Musée et la rue Panorama,

c) interdiction d’obliquer à droite depuis la rue du

Clos sur la rue du Musée,

d) obligation d’obliquer à droite ou à gauche à

l’intersection entre le tronçon sud de la rue du Musée et la rue du Clos,

e) abrogation sur le tronçon entre la rue du Musée

et la rue Panorama du signal "Parcage avec disque de stationnement en zone

bleue" et introduction du signal « parcage avec paiement », max.

5 h.

D. Eric Schobinger, Pierre Schobinger,

Philippe Destraz, Elaine Reymond et Mireille Capelli (ci-après : les

recourants) ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif le 20

novembre 2006 en prenant les conclusions suivantes :

« I. Le présent recours est admis.

Principalement :

II. Les mesures de restriction de circulation

envisagées par la Municipalité de Vevey et ayant fait l’objet d’une publication

dans la FAO du 31 octobre 2006 sont annulées s’agissant des mesures prévues

pour la rue des Communaux (installation d’un sens interdit), la rue du Clos

(installation d’un signal « interdiction d’obliquer à droite »), la

rue du Musée, tronçon sud (installation d’un signal « obliquer à droite ou

à gauche »), rue des Communaux, secteur médian (modification d’emplacement

des places de parc et implantation d’un signal « parcage contre paiement

maximum 5 heures ».

Subsidiairement :

III. L’ensemble des mesures de circulation prévues par

la Municipalité de Vevey ayant fait l’objet d’une publication dans la FAO du 31

octobre 2006 et relatives au secteur rue des Communaux, rue du Clos et rue du

Musée sont purement et simplement annulées dans leur intégralité, aucun

changement n’étant autorisé s’agissant de ce secteur. »

Dans un courrier du 13 décembre 2006, le Service des

routes a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours dès lors que la

Municipalité de Vevey était au bénéfice d’une délégation de compétence en

matière de signalisation routière et que les griefs soulevés dans le recours

portaient exclusivement sur l’appréciation de circonstances locales. La

municipalité a déposé sa réponse le 10 janvier 2007 en concluant au rejet du

recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 7 mars

2007.

E. Le

Tribunal administratif a tenu audience le 27 avril 2007 en présence du

recourant Pierre Schobinger assisté de son conseil et de deux représentants de la

Police municipale, assistés par le conseil de la municipalité. Le tribunal a

entendu comme témoin Mme Marianne Ramuz, exploitante d'un garage situé sur la

rue du Clos, côté nord, à proximité de l'intersection entre la rue du Panorama

et la rue du Clos. Celle-ci a notamment indiqué que l'impossibilité de tourner

à droite depuis la rue du Clos sur la rue du Musée puis de revenir en arrière

par la rue des Communaux soulevait un problème pour la récupération des

véhicules de leurs clients qui sortent du garage sur la rue du Clos et sont

récupérées par les clients sur un emplacement sis plus à l'est, vers les pompes

à essence.

Considérants

1.

Les recourants Eric Schobinger et Elaine Reymond sont

propriétaires d’immeubles à la rue des Communaux, où ils sont également

domiciliés. Pierre Schobinger est domicilié à la rue des Communaux. Philippe

Destraz représente l’hoirie Destraz qui est propriétaire d’immeubles à la rue

du Clos et à la rue des Communaux. Mireille Capelli exploite un pressing situé

à la rue du Clos. Tous les recourants sont par conséquent intéressés à la

réglementation du trafic sur la rue des Communaux et sur la rue du Clos et ils

ont dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;

RSV 173.36).

Déposé dans le délai de 20 jours institué par l’art.

31.

al. 1er LJPA, le recours a en outre été déposé en temps utile, de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

En application de l’art. 36 al. 1 LJPA, les recourants

peuvent invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (let. b). Le tribunal peut également étendre son pouvoir

d’examen à l’opportunité lorsque la loi spéciale le prévoit, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce (cf. Tribunal administratif, arrêt GE.2004.0177 du 13 juin

2005.

consid. 2). Le contrôle du Tribunal administratif est par conséquent

limité à la légalité. Ceci implique que le tribunal ne jouit pas d’une liberté

d’appréciation qui lui permettrait de choisir la solution la plus adéquate, ce

qui reviendrait à étendre sa cognition à l’opportunité. Il doit plutôt

contrôler l’application de la loi par l’autorité inférieure tout en respectant

sa latitude de jugement, par laquelle elle peut opter entre plusieurs

interprétations du texte légal. Ce faisant, il doit s’imposer une certaine

retenue lorsque l’autorité de première instance connaît mieux que lui les

circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts TA GE.2004.0177

précité, GE.2003.0054 du 6 novembre 2003, RDAF 1998 I 68 et réf. cit.).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 110 V 365 consid. 3 b in fine ; ATF 108 I b 205 consid. 4 a).

Commet un excès dans son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de

sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas (par

exemple en optant pour une solution différente que celles qui s’offrent à

elle). On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation,

se considère comme liée (GE.2004.0177 précité consid. 2).

3.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), la souveraineté

cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (al.

1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). En l'espèce,

la municipalité est au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de

signalisation routière (art. 4 al. 2 LVCR), de sorte qu'elle est compétente

pour adopter la réglementation litigieuse.

b) L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux

communes d'édicter d'autres limitations aux prescriptions que l'interdiction

complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR, en stipulant ce

qui suit :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être

édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres

personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de

l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour

assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la

structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les

conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte

et la parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers

d'habitation (...)."

Ces mesures concernent par exemple les interdictions

partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les

limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser

le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC, 1990/54 p. 41 no

8.

) Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la

circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction

(protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées

par les conditions locales".

c) Dans les domaines énumérés ci-dessus, les cantons

et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE

2004.0177

précité, GE 1999.0159 du 31 janvier 2002, GE 1999.0163 du 7 février

2005.

et réf. cit.), mais les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée

doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE 2004.0177

précité, GE.1997.0187 du 1er décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus

possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable

entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne

doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy, Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, commentaire, 2ème éd., ad art 3

al. 4 LCR et réf. cit.).

Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance sur la signalisation

routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), les signaux et les marques ne

doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils

sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale

du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la

mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation.

Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic

se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée

par l'autorité.

4.

Les recourants ne mettent pas en cause la zone 30. Ils contestent

en revanche l’instauration d’un sens unique dans le secteur central de la rue

des Communaux. Ils soutiennent que cette mesure ne se justifie ni pour des

motifs de sécurité ni comme moyen de diminuer le trafic de transit. Ils

relèvent que cette mesure sera particulièrement entravante pour eux dès lors

que, lorsqu’ils arriveront de Lausanne, ils ne pourront plus passer par la rue

des Communaux pour accéder aux garages dont l’accès se situe sur la rue du Clos

(en raison de la ligne blanche continue) et devront soit passer par la rue du

Simplon, où la circulation est difficile, soit continuer jusqu’au giratoire

d’Entre-Deux-Villes qui se situe à environ 750 mètres des commerces et garages

concernés. Ils invoquent par conséquent une violation du principe de

proportionnalité.

a) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2

Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit

propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre

plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave

aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit

qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la

situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du

but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 392 consid. 5.1 p. 297

et les arrêts cités).

b) Dans le cas d’espèce, la municipalité justifie la

mise en sens unique est-ouest du tronçon rue du Musée-rue du Panorama de la rue

des Communaux en invoquant l’amélioration de la sécurité et la suppression du

transit au niveau de ce tronçon, ceci en vue de tranquilliser la circulation

dans ce secteur. Elle soutient également que, à cet endroit, la rue des

Communaux, ne se prêterait pas à une circulation ouest-est en raison de sa

topographie; elle invoque enfin l’objectif consistant à créer une liaison

cycliste en cycle propre et à permettre un passage dépourvu de risque pour les

personnes handicapées circulant en siège électrique, provenant notamment d'un foyer

pour handicapés situé à l'est du secteur (Foyer des Eglantines).

c) Les objectifs poursuivis par la municipalité, qui

ne sont pas mis en cause par les recourants, correspondent sans conteste à des

intérêts publics pertinents. Le principe de proportionnalité implique toutefois

qu’il soit démontré que les mesures contestées sont nécessaires pour atteindre

ces objectifs. Dès lors que l’instauration de la zone 30 n’est pas contestée,

il convient d’examiner si cette mesure est suffisante ou si elle doit être

accompagnée d’une mise en sens unique du tronçon central de la rue des

Communaux. A cet égard, on relèvera tout d’abord que la mesure querellée ne

saurait se justifier par un problème de trafic de transit. Le TJM actuel (250

véhicules dans le sens ouest-est et 450 véhicules dans le sens est-ouest selon

les documents figurant au dossier municipal) indique que le trafic de transit

est vraisemblablement insignifiant. Ceci s’explique par le fait que les

automobilistes qui s’engagent actuellement dans ce secteur en arrivant de

Lausanne ne peuvent pas poursuivre leur route en direction de Montreux

puisqu'un tourné à gauche n’est possible ni au débouché de la partie nord de la

rue du Panorama ni au carrefour de l’avenue de Blonay. Au demeurant, les

représentants de la municipalité ont admis ce fait lors de l’audience.

Pour ce qui est de l’objectif tendant à faciliter la

mobilité (dans le sens de la sécurité) des personnes handicapées et des

cyclistes, la vision locale a permis de constater que, vu la configuration des

lieux avec notamment un étranglement de la chaussée côté ouest du tronçon

médian de la rue des Communaux (entre la rue du Musée et la rue du Panorama) et

la présence de places de parc du côté sud de la route, les véhicules ne peuvent

circuler qu’à une vitesse très modérée. La configuration actuelle permet ainsi

déjà de garantir l’objectif de sécurité visé en ce qui concerne les usagers

vulnérables que sont les cyclistes et les handicapés, cette caractéristique

étant renforcée par l’instauration de la zone 30. Le tribunal arrive dès lors à

la conclusion que le maintien de la configuration actuelle avec l’instauration d’une

zone 30 suffit pour atteindre les objectifs poursuivis, sans qu’il soit

nécessaire de prévoir un sens unique ou des mesures constructives

supplémentaires. Tout au plus serait-il judicieux de prévoir un aménagement du

trottoir côté nord avec un élargissement à la hauteur du goulet (qui présente à

cet endroit un passage étroit avec un angle peu favorable), ainsi que

l’abaissement du trottoir au niveau des passages piétons. Ceci permettrait aux

personnes handicapées de circuler sur le trottoir, ce qui leur garantirait un

maximum de sécurité.

S’agissant de la mise en sens unique est-ouest et du

déplacement des places de parc, on relèvera au surplus que le projet renforce

la perspective rectiligne pour les véhicules qui circuleront d’est en ouest, ce

qui ne constitue pas une solution adéquate pour la modération du trafic car

ceci induit habituellement des vitesses plus élevées. A l'heure actuelle, cette

perspective est atténuée par le goulet susmentionné et par l'emplacement des

places de parc, côté sud. A cet égard, il est intéressant de noter que les

diagrammes de vitesse figurant au dossier municipal montrent que les vitesses

sont actuellement légèrement plus élevées dans le secteur de la rue des

Communaux qui est déjà en sens unique (secteur ouest) que dans le secteur

litigieux qui est actuellement en double sens. En tout état de cause, il y a

lieu de constater que le maintien d'un double sens dans une zone à vitesse

lente est un facteur efficace de modération de l'allure des véhicules et de

sécurisation des usagers les plus lents et les plus vulnérables de l'espace

public.

d) Il résulte de ce qui précède que la mise en sens

unique du tronçon de la rue des Communaux entre la rue du Musée et la rue du

Panorama, avec le déplacement des places de stationnement, n’est pas adéquate

pour atteindre les objectifs d’intérêt public visés et n'est en tous les cas

pas nécessaire pour atteindre ces objectifs. Partant, cette mesure ne respecte

pas le principe de proportionnalité.

e) On relèvera enfin que la mise en sens unique du

tronçon de la rue des Communaux entre la rue du Musée et la rue du Panorama ne

saurait être justifiée par la mise en œuvre des mesures M34 (extension des

zones piétonnes ou des rues mixtes à priorité piétonnes dotées d'aménagements

adéquats) et M35 (prise en compte systématique des cycles et des piétons dans

toutes mesures d'aménagement de l'espace public) du plan directeur communal de

1977.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, en ce qui concerne la circulation

des piétons et des cyclistes, la mise en sens unique n'apporterait en effet pas

d'amélioration par rapport à la situation actuelle, l'instauration d'une zone

30.

s'avérant ainsi suffisante. On relèvera au surplus que l'article 6 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les

zones de rencontre (RS 741.213.3) stipule que l'efficacité des mesures

réalisées doit être vérifiée après une année au plus tard. Selon cette

disposition, si les objectifs visés n'ont pas été atteints, il y a lieu de

prendre des mesures supplémentaires. La municipalité pourra ainsi renforcer

ultérieurement les mesures de modération de vitesse à l'intérieur de la zone 30

si l'analyse qu'elle devra effectuer dans le délai maximum d'un an conclut à

cette nécessité.

5.

Les recourants mettent également en cause l’instauration

du sens interdit à la rue du Musée, secteur nord, interdisant l’accès par la

rue du Clos. Ils relèvent que cette mesure supprime la possibilité de faire

demi-tour après l’îlot situé en haut de la rue du Musée afin de repartir en direction

de Montreux, ce qui les contraint à utiliser la rue du Simplon lorsqu'ils

souhaitent aller dans cette direction.

Dès lors que l’on maintient la circulation en double

sens sur le tronçon central de la rue des Communaux, l’interdiction de tourner

à droite depuis la rue du Clos sur la rue du Musée ne se justifie plus. Il

convient par conséquent également d'admettre le recours sur ce point. On

relèvera que le maintien de cette possibilité de tourner à droite depuis la rue

du Clos et de remonter la rue du Musée ne devrait pas induire beaucoup de trafic

sur la rue des Communaux dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, il n'est pas

possible d'aller en direction de la gare et que cette manœuvre ne permet pas

d'emprunter la rue des Communaux en vue de poursuivre en direction de Montreux.

La suppression de la possibilité de faire demi-tour

après l’îlot situé en haut de la rue du Musée constitue a priori une mesure

judicieuse. Cette mesure devrait être signalée sur place par le signal OSR 2.46

article 27 ("interdiction de faire demi-tour"). Selon les

déclarations concordantes des parties lors de l’audience, il existe en effet

actuellement un conflit aux heures de pointe entre les véhicules venant de la gare

et ceux qui montent la rue du Musée depuis la rue du Clos et qui font demi tour

afin de repartir vers Montreux. Ceci entraîne des difficultés pour les

cyclistes et pour les personnes handicapées qui viennent de la gare et

circulent vers l’est sur la rue des Communaux. Partant, cette mesure apparaît

adéquate et nécessaire par rapport à l’objectif tendant à faciliter la mobilité

de ces personnes. Dès lors que cette interdiction de faire demi tour en haut de

la rue du Musée n’a pas fait l’objet d’une décision de la part de la

municipalité, il n’y a cependant pas lieu de l'examiner plus avant.

6.

Les recourants contestent également l’obligation de tourner

à gauche ou à droite qui est prévue à l’intersection entre le tronçon sud de la

rue du Musée sud et la rue du Clos.

On constate que cette mesure permet d’améliorer la

capacité du carrefour entre la rue du Clos et la rue du Musée, en permettant

notamment d’augmenter le temps de passage pour les piétons traversant le bas du

tronçon nord de la rue du Musée. Elle peut par conséquent se fonder sur la

mesure M35 du plan directeur communal. Cette mesure permet encore d'offrir

d'avantage de "temps vert" aux véhicules quittant le tronçon

susmentionné de la rue du Musée. On relève en outre que cette mesure n’a a

priori aucun impact pour les recourants. Partant, celle-ci est conforme au

principe de la proportionnalité et doit être confirmée.

7.

Les recourants mettent enfin en cause la modification de

la durée de parcage autorisée sur le secteur central de la rue des Communaux

(passage d’une zone bleue à une durée maximale de 5 h.).

On note que cette mesure est adéquate pour atteindre

un des objectifs visés, soit diminuer le trafic sur la rue des Communaux, en

limitant l’attractivité du secteur pour chercher des places de parc. On relève

également que cette mesure est cohérente par rapport à la politique municipale

consistant à prévoir un stationnement d’une durée maximum d’une heure au centre

de la ville (rue du Simplon) et une durée maximum de 5 heures en périphérie. La

mesure contestée consiste ainsi à reporter de manière symétrique ce qui existe

actuellement sur les quais. Pour le surplus, compte tenu de la présence du

parking public Panorama (avec des tarifs très modérés), l’augmentation de la

durée du stationnement à 5 heures sur la rue des Communaux ne devrait pas poser

de problème à la clientèle des entreprises existant dans le quartier

(commerces, cabinets de médecin, etc).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis. Il convient d’annuler la décision municipale

publiée dans la FAO du 31 octobre 2006 en tant qu’elle concerne la pose d’un

signal OSR 2.02 « Accès interdit » à la rue des Communaux et la

pose d’un signal OSR 2.42 « interdiction d’obliquer à droite »

sur la rue du Clos au niveau de la rue du Musée, les autres mesures contestées

étant maintenues.

Les recourants ayant gain de cause en ce qui

concerne les principales mesures mises en cause, il convient de mettre

principalement les frais de la cause à la charge de la Commune de Vevey. Cette

dernière versera en outre des dépens réduits aux recourants, qui ont agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey parue dans la

feuille des avis officiels du canton de Vaud du 31 octobre 2006 est annulée en

tant qu’elle concerne la pose d’un signal OSR 2.02 « Accès

interdit » à la rue des Communaux et la pose d’un signal OSR 2.42

« interdiction d’obliquer à droite » sur la rue du Clos au niveau de

la rue du Musée. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Vevey.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Eric Schobinger, Pierre Schobinger, Philippe Destraz, Elaine

Reymond et Mireille Capelli, solidairement entre eux.

V.

La Commune de Vevey est débitrice des recourants Eric

Schobinger, Pierre Schobinger, Philippe Destraz, Elaine Reymond et Mireille

Capelli d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 10 mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.