GE.2006.0191
TA - GE.2006.0191 - 2007-01-10 - X./Office de perfectionnement scolaire
10 janvier 2007Français15 min
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N° affaire:
GE.2006.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office de perfectionnement scolaire
FAUTE DISCIPLINAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
TRIBUNAL PÉNAL
Résumé contenant:
Une sanction disciplinaire peut être prise avant que le juge pénal n'ait statué sur les mêmes faits.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 janvier 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Caterina Meister et
M. Jean W. Nicole, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
A.X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Office de perfectionnement scolaire,
de transition et d'insertion,
Objet
Divers
Recours A. et B.X._______ c/ décision de l'Office de
perfectionnement scolaire du 16 novembre 2006 (exclusion)
Vu les faits suivants
A.
C.X._______, né le 20 août 1990, a été accueilli à la
rentrée scolaire d'août 2006 dans une classe de Morges organisée par l'Office
de perfectionnement scolaire de transition et d'insertion (ci-après OPTI ou
l'établissement). Il est désireux de devenir cuisinier et a effectué des stages
professionnels. Habitant Lausanne, il se rendait chaque jour de la semaine à
Morges. En début d'année scolaire, ses parents et lui-même ont signé une
formule intitulée "Déclaration d'engagement", qui a ensuite été
insérée dans son agenda d'élève. Le signataire de cette formule déclare avoir
pris connaissance du règlement interne de l'OPTI. On lit dans celui-ci
notamment que "la violence sous toutes ses formes est proscrite et que
l'incivilité (injures, propos racistes, ...) n'est pas tolérée". Le même
signataire s'engage notamment à se conformer audit règlement, à respecter
autrui en faisant preuve de solidarité et en se déclarant "conscient-e
du fait que le non-respect de mes engagements peut entraîner des sanctions
voire, après avertissement écrit et sur préavis de la conférence des maîtres,
mon exclusion définitive".
Selon les responsables de l'établissement, des
règles disciplinaires strictes sont appliquées aux élèves, qui se trouvent en
scolarité non obligatoire d'une durée d'une année tout en étant orientés vers
la recherche d'une voie professionnelle. Un millier d'élèves environ
fréquentent les classes de l'OPTI, issus pour 25 % de la voie secondaire
générale, 60 % de la voie secondaire à options, 10 % de pédagogie compensatoire
et 5 % d'autres sources, notamment à la suite d'échecs d'apprentissage. En
cours d'année scolaire, un quart environ de ces élèves quittent l'OPTI. Durant
les deux dernières années, ce sont respectivement 25 et 30 élèves qui ont été
exclus de l'institution pour des motifs disciplinaires, dont 5 pour actes de
violence.
B.
Le 26 octobre 2006, à la sortie des cours dans
l'après-midi, C.X._______ a assisté de près à une agression collective commise
sur la personne d'une jeune fille, élève de l'OPTI à Morges. Les faits se sont
déroulés sur un chemin piétonnier à peu de distance de l'école. La victime a
été interpellée par un petit groupe de jeunes filles élèves de l'OPTI, dont
certaines seraient venues à cet effet du site de Gland. Elle a ensuite été
battue, a reçu des crachats ainsi que des jets de boissons et a été brûlée au
moyen d'une cigarette. La scène a duré à tout le moins une demi heure.
C.X._______ y a assisté passivement tout comme certaines des jeunes filles
présentes. Vers la fin de l'agression, il a filmé la victime durant environ 15
secondes, au moyen de son téléphone portable. Elle se trouve alors contrainte
de s'agenouiller et d'embrasser la chaussure de trois des jeunes filles l'ayant
agressée. L'angle de vue ne saisit pas les visages des agresseurs.
A la demande de l'une des jeunes filles ayant
participé à l'agression, C.X._______ lui a communiqué immédiatement le film
qu'il avait tourné, cela par un transfert effectué depuis son téléphone
portable directement sur celui de l'intéressée. Il en a fait de même peu après
avec une autre de ces jeunes filles dans le train qui les ramenaient à
Lausanne. Sur le conseil d'un camarade, il aurait ensuite effacé ce film sur
son téléphone portable à son arrivée à Lausanne.
Le film susmentionné a été rapidement diffusé parmis
les élèves de l'OPTI, notamment à Morges et à Gland. La direction a eu
connaissance de l'agression et du film le 1er novembre 2006. Elle a
procédé à l'audition des intéressés. C.X._______ a été entendu seul, puis en
compagnie de sa mère. Il a alors déclaré qu'il n'était pas impliqué dans
l'agression et qu'il n'en avait filmé une partie que pour servir de témoignage
éventuel. La direction n'a pas établi le mobile de l'agression. Tout au plus
est-il ressorti des auditions que la victime se serait interposée lors de
précédentes violences dirigées contre une autre jeune fille.
La direction de l'OPTI a exclu de l'école les jeunes
filles ayant agressé physiquement la victime. Elle a sanctionné
disciplinairement deux autres élèves s'étant bornées à assister à l'agression.
C.
Par décision du 16 novembre 2006, le chef de l'OPTI a
exclu C.X._______ de l'établissement avec effet immédiat. A. et B.X._______,
les parents de l'intéressé, ont recouru contre cette décision par lettre du 20
novembre 2006 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 29 novembre
2006, l'autorité intimée a justifié plus amplement et confirmé sa décision.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 4
décembre 2006 et a entendu la recourante ainsi que son fils d'une part, le chef
de l'OPTI ainsi que le doyen du site de Morges d'autre part. Il est apparu au
cours des débats que B.X._______ n'avait pas vu le film tourné par son fils. Au
cours d'une suspension d'audience, ce film lui a été montré dans le bureau du
juge instructeur. A l'issue de l'audience, il a été question d'un retrait de
recours, de sorte qu'un délai a été fixé aux recourants pour prendre position à
ce sujet. Ils ont toutefois déclaré maintenir leur pourvoi par lettre du 6
décembre 2006. Un compte-rendu des déclarations des parties en audience a été
soumis à celles-ci par courrier du 14 décembre 2006; seule l'autorité intimée a
présenté des observations sur son contenu par e-mail du 18 décembre 2006.
Les moyens des parties seront repris dans la mesure
utile.
1.
L'établissement fréquenté par le fils des recourants est
organisé par l'OPTI conformément aux art. 18 et 16 de la loi du 17 septembre
1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11). Il accueille
hors scolarité obligatoire des élèves "en recherche active d'un projet de
formation ou d'insertions professionnelles" (art. 18 al. 1er).
L'admission a lieu en principe sur dossier pour une durée d'une année (art.
21). Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux élèves allant de
devoirs supplémentaires à l'exclusion définitive, celle-ci étant de la
compétence du département (art. 32), qui a délégué cette compétence au chef de
l'OPTI conformément à l'art. 67 al. 1 LOCE (RSV 172.115).
Ces dispositions sont précisées par un règlement adopté
par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2004 (ROPTI; RSV 412.11.2). On y lit que
les droits et devoirs des élèves, notamment en matière de discipline, sont
définis par un règlement interne (art. 48) et que "la discipline et les
sanctions font partie de l'action éducative" (art. 49 al. 1).
2.
a) La décision attaquée prononce l'exclusion de l'école du
fils des recourants au titre de sanction disciplinaire. Elle est sujette à
recours au Tribunal administratif en vertu de la clause générale de l'art. 4
al. 1er LJPA. Conformément à l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). L'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation correspondent en effet à des illégalités : l'autorité a violé
les limites que l'ordre juridique a mises à sa liberté (Moor, Droit
administratif, II, 5.6.4.2). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle
dispose (Moor, Droit administratif, vol. I, 4.3.2.3). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (Moor, op. cit., I, 4.3.2.3; Bovay, Procédure administrative,
2000, p. 395 et les auteurs cités).
b) Un pouvoir d'examen du Tribunal administratif en
opportunité n'est prévu par l'art. 36 let. c LJPA que lorsque la loi spéciale
le prévoit. Tel n'est pas le cas de la LESS, de sorte que le Tribunal
administratif ne serait pas habilité, dans l'hypothèse où l'autorité intimée
aurait opté entre plusieurs mesures disciplinaires, toutes conformes à la loi,
à modifier ce choix : il n'a pas à se substituer dans la gestion d'une tâche
administrative à l'auteur de l'acte qu'il contrôle, en décidant à sa place si
la décision en cause est bien la meilleure qu'on puisse prendre (Moor, op.
cit., vol. II, 5.6.4.4). Une telle restriction au pouvoir d'examen du Tribunal
administratif vaut également dans les cas où, statuant sur un droit de nature
civile au sens de l'art. 6 CEDH, il doit disposer d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit : celui-ci n'implique en effet pas le contrôle de
l'opportunité (Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonalverwaltungsrechtspflege, thèse,
Berne, 1995, p. 370 et les renvois). A relever de toute manière qu'une sanction
disciplinaire ordonnée par l'école ne découle pas d'une accusation en matière
pénale au sens de l'art. 6 CEDH et qu'elle n'équivaut à une obligation de
nature civile au sens de cette disposition que dans le cas d'une exclusion,
ainsi d'une haute école, qui priverait l'intéressé de l'accès à une profession
(Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2003, n. 4.31 et 15.461), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
3.
a) Les recourants ne soutiennent pas à juste titre que la
mesure litigieuse serait dépourvue de base légale ou que les agissements
reprochés à leur fils échapperaient à la réglementation applicable. Assister à
des violences commises sur une camarade d'école et les filmer à proximité du
bâtiment scolaire correspond à n'en pas douter à une violation des devoirs en
matière de discipline au sens des art. 48 et 49 ROPTI, tels que précisés par le
règlement interne de l'OPTI susmentionné. La circonstance que les faits se sont
déroulés hors de l'horaire des cours et à quelque distance de l'établissement
est sans portée dès lors que, par leurs conséquences pour le fonctionnement de
l'école et le nombre d'élèves impliqués, ils imposaient une intervention
disciplinaire et ne pouvaient être tenus pour rentrer dans la seule sphère
d'influence des parents (Plotke, op. cit., n° 15.461). Il n'y a pas non plus à
considérer que l'exclusion litigieuse n'entrerait pas en ligne de compte à
défaut d'un avertissement. L'exigence de celui-ci figure certes dans la
"Déclaration d'engagement" signée par les recourants et leur fils à
l'entrée de celui-ci à l'école mais elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas
de réitération d'entorses mineures à la discipline. Lorsqu'une faute grave est
commise, la sanction disciplinaire extrême de l'exclusion prévue par l'art. 32
LESS peut être appliquée sans qu'un droit à un avertissement soit ménagé à
l'élève. C'est en définitive dans le cadre de l'examen de la gravité du
manquement commis qu'il doit être décidé s'il se justifiait ou non de faire
précéder l'expulsion d'un avertissement.
b) Les recourants font valoir à tort que la sanction
litigieuse n'aurait pas pu être prise avant que le juge pénal ait statué au
sujet des agissements de leur fils. Il est vrai qu'en matière de circulation
routière, lorsqu'un conducteur conteste les faits qui lui sont reprochés,
l'autorité administrative suspend la procédure de retrait du permis de conduire
jusqu'à droit connu au pénal et ne s'écarte ensuite pas des constatations de
fait figurant dans le jugement pénal (ATF 121 II 214). Mais une telle subordination
n'est praticable qu'en raison de la convergence quasi complète entre les
infractions à la LCR sanctionnées pénalement d'une part, par une mesure de
retrait de permis d'autre part. Elle ne vaut en revanche pas là où le champ
d'application du droit pénal et celui du droit administratif sont distincts,
ainsi en matière fiscale (cf. Tribunal administratif, arrêt du 5 novembre 1996
dans la cause FI.1996.0057, cons. 2) ou, comme en l'espèce, où un défaut
d'incrimination pénale n'empêcherait pas de prononcer une sanction
disciplinaire. De toute manière, le fils des recourants a reconnu sans
difficultés les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il serait inutile
d'attendre le compte-rendu qui en sera dressé par le juge pénal.
c) Les recourants prétendent encore que la mesure
d'exclusion prise à l'encontre de leur fils serait excessive et qu'une sanction
disciplinaire permettant le maintien de l'intéressé dans la structure scolaire
aurait été appropriée. C'est la proportionnalité de cette exclusion qui doit
dès lors être contrôlée par le Tribunal administratif au regard du principe
établi à ce sujet par la jurisprudence. Pour qu'une mesure soit conforme au
principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but
visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et
qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la
situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt
public (ATF 132 I 229, consid. 11.3, p. 246).
Même s'il ne paraît guère en être parfaitement
conscient, le fils des recourants a participé indirectement aux actes de
violence en cause. Non seulement il s'est abstenu d'intervenir pour les faire
cesser ou d'alerter à cet effet des enseignants se trouvant à proximité mais il
a tourné et diffusé un film qui consacrait en quelque sorte le comportement des
agresseurs. Son point de vue exprimé notamment en audience, selon lequel il
n'aurait filmé les évènements qu'à titre de témoignage pour une enquête
éventuelle, est insoutenable : le film litigieux a en effet été tourné aux
côtés des agresseurs et à très peu de distance de la victime, en n'ayant que
celle-ci comme objet et sans que l'on puisse distinguer les visages des
agresseurs, ce qui n'est pas compatible avec la version d'un témoignage. Une
telle participation à des sévices sur une personne dominée par un groupe
correspond à une transgression majeure des règles de comportement prescrites
dans le cadre de l'école. Même si elle n'a pas eu elle-même d'impact physique
sur la victime, son effet sur celle-ci n'a pas eu moins d'importance, en tant
que l'intéressée a été exposée à une prise d'images à laquelle elle n'avait pas
consenti et que sa souffrance a été pérennisée par l'image diffusée auprès de
tiers. Dans ces conditions, l'objet de la sanction disciplinaire était
quasiment le même pour le fils des recourants que pour les élèves ayant torturé
la victime : il s'agissait, à titre préventif, d'empêcher le renouvellement de
tels événements dans le cadre de l'école. Un tel but pouvait certainement être
atteint par la mesure d'exclusion litigieuse, écartant l'auteur d'une part,
montrant aux élèves que son comportement n'était pas tolérable d'autre part.
Une telle mesure pouvait aussi être tenue pour nécessaire, malgré l'atteinte
qu'elle portait aux intérêts du fils des recourants : s'accommoder de son
comportement en ne le sanctionnant que par des mesures disciplinaires moindres
n'aurait pas eu le même effet dissuasif et aurait pu être interprété comme une
tolérance de l'autorité. Les règles d'aptitude et de nécessité régissant la
proportionnalité s'avèrent ainsi avoir été respectées. Quant à la
proportionnalité au sens étroit, qui implique de peser les intérêts public et
privé en présence, elle conduit à n'en pas douter à faire prévaloir l'intérêt
de la communauté des élèves à évoluer dans un environnement sain sur l'intérêt
particulier du fils des recourants à bénéficier durant une demi année
supplémentaire de l'encadrement de l'OPTI. On en conclut que la décision attaquée
est conforme au droit.
Pour le surplus, il n'y a pas à rechercher s'il
aurait été opportun d'adopter une autre mesure que l'exclusion définitive, qui
aurait permis à la fois la poursuite de sa scolarité par le recourant et la
création d'un effet préventif sur l'ensemble des élèves. Si l'éventualité d'une
telle alternative ne peut pas être d'emblée écartée, elle n'entre pas dans le
champ du contrôle à effectuer en légalité par le Tribunal administratif.
Déboutés, les recourants supporteront un émolument
de justice, qui sera réduit pour tenir compte de la particularité et du
caractère inhabituel des manquements reprochés à leur fils ainsi que du fait
que le litige est survenu dans le cadre de l'enseignement public.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 novembre 2006 par l'Office de
perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. et B.X._______.
san/Lausanne, le 10 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.