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Décision

GE.2006.0192

TA - GE.2006.0192 - 2007-02-08 - X._______ /Service des automobiles et de la navigation

8 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ et A._______ sont codétenteurs d’un bateau

immatriculé VD 7240 et sont inscrits en tant que tels dans un permis de

navigation délivré le 13 mai 2003 par le Service des automobiles et de la

navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN). A._______ est seul titulaire

d'une place d'amarrage au port de plaisance de Vidy remise à titre onéreux par

le Bureau du lac, à la condition qu’il y amarre un bateau dûment immatriculé (à

son nom). Les intéressés ont dû présenter leur bateau à une inspection

technique en été 2006.

B.

A la suite de cette inspection, le SAN a demandé, les 14

août, 25 septembre et 23 octobre 2006, à A._______ et X._______ de lui adresser

une demande d'immatriculation à un seul nom afin de mettre leur permis de

navigation en conformité avec la loi. En effet, en vertu de l'art. 97 al. 6 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 novembre 1978 sur la navigation dans les

eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS

747.201.1) «lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles

désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit

dans le permis de navigation en tant que détenteur" (disposition entrée en

vigueur le 1er mai 2001; RO 2001 p. 1089).

C.

Ayant constaté que la copropriété du bateau portant la

plaque VD 7240 n'avait toujours pas été supprimée, le SAN a, par décision du 14

novembre 2006 (confirmée le 21 novembre 2006), prononcé le retrait du permis de

navigation de A._______ et X._______ pour une durée indéterminée; par

conséquent, les intéressés ne devaient plus naviguer sur les eaux publiques

avec ce bateau, étant précisé que la levée de cette mesure avait été

subordonnée à la présentation notamment d'une demande d'immatriculation en

bonne et due forme. Le permis de navigation devait être restitué dans les 5 jours

au SAN.

D.

Le 21 novembre 2006, X._______ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SAN

du 14 novembre 2006 ; il conclut à l’annulation de celle-ci et à ce qu'un

délai échéant au 30 juin 2007 soit accordé à X._______ et à A._______ pour

annoncer au SAN le nom d'un détenteur unique relatif au permis de navigation en

cause.

Le 12 décembre 2006, la requête d’effet suspensif a

été admise à titre préprovisionnel.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2006, le SAN

a conclu au rejet du recours.

Le 15 janvier 2007, le recourant a déposé une

écriture complémentaire.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le fondement

légal de la décision attaquée ni la compétence de l'autorité intimée. Il ne

critique pas non plus le principe même d'exigibilité de l'obligation qui lui

est imposée. Il expose cependant que l’autorité intimée a elle-même autorisé la

codétention de bateaux en inscrivant deux détenteurs sur certains permis de

navigation, après la mise en vigueur, le 1er mai 2001, de l’art. 97

al. 6 ONI (le permis de navigation litigieux ayant été délivré le 13 mai 2003

en toute connaissance de cause). Ce faisant, le SAN aurait créé une apparence

de droit, dont le recourant entend se prévaloir non pas définitivement mais

jusqu’au 30 juin 2007. Ainsi, selon le recourant, la décision attaquée serait

contraire au principe d’égalité (par rapport aux autres codétenteurs inscrits ensemble

comme tels dans un permis de navigation) et serait en outre disproportionnée. Il

laisse entendre que l’inaction de l'autorité intimée lui conférerait un certain

droit acquis au maintien de la situation existante en tout cas pendant quelques

mois. Le recourant requiert ainsi une prolongation du délai pour indiquer le

nom d'un seul détenteur au motif que la conservation de la place d'amarrage ne

serait plus assurée en cas de modification du permis de navigation.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2006,

l'autorité intimée reconnaît ne pas avoir immédiatement modifié sa pratique

après l'entrée en vigueur de l'art. 97 al. 6 ONI. Cependant, le changement de

pratique, qu’elle a adopté depuis plusieurs mois maintenant, est motivé par le

respect du principe de la légalité. Elle fait valoir que par conséquent le

recourant ne peut lui opposer le principe de la bonne foi. Le SAN précise

qu'afin de ne pas être trop rigoureux à l'égard des codétenteurs de bateaux, il

n'informe ces derniers de son changement de pratique que lorsqu'une

modification du permis de navigation s'avère nécessaire, soit à la suite d'une

inspection technique notamment, une inégalité de traitement ne pouvant dès lors

être invoquée. En effet, tous les codétenteurs de bateaux doivent annoncer le

nom d'un seul détenteur lorsqu'une modification du permis de navigation

intervient.

2.

a) Il y a lieu tout d'abord d'observer que l'Ordonnance

sur la navigation intérieure ne permet pas aux autorités d'application de

déroger - même exceptionnellement - à l'obligation incombant aux codétenteurs

d'un bateau de désigner aux autorités d'admission le représentant responsable

qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que seul détenteur (cf.

art. 97 al. 6 ONI). Cette disposition n'accorde aucune faculté à l'autorité de

ne pas appliquer la loi. Le Conseil fédéral n'a pas jugé opportun de lui

apporter des exceptions. Il y a donc lieu d'appliquer de manière uniforme cette

disposition. La possibilité de déroger à la loi n'existe en effet que si la loi

le prévoit elle-même (cf. arrêt TA GE.2001.0060 du 21 janvier 2002 ; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. I Les fondements généraux 2ème éd.,

Berne 1994, p. 319 et ss).

b) C'est en vain que le recourant se plaint d’une prétendue

violation du principe d'égalité vis-à-vis des autres codétenteurs de bateaux

qui ne se sont pas encore vus imposer l’obligation résultant de l’art. 97 al. 6

ONI. En effet, comme l’observe l’autorité intimée dans ses observations, tous

les codétenteurs devront annoncer le nom d’un seul détenteur lorsqu’une

modification du permis de navigation interviendra, notamment à l’occasion d’une

inspection technique. De toute façon, le principe de la légalité de l’activité

administrative (cf. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l’égalité de traitement

(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été

faussement, voire pas (encore) appliquée, dans d’autres cas. Cela présuppose

cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question (comme

c’est le cas en l’espèce d’après les déterminations du SAN). On ne peut en

effet invoquer le principe d'égalité et par conséquent se prévaloir du principe

d'égalité dans l'illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration

persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p.

166.

; 122 II 446 consid. 4a p. 451 s. et les références citées), ce qui

n’est pas le cas en l’espèce. Peu importe que le SAN soit intervenu

(tardivement) pour faire respecter l’art. 97 al. 6 ONI uniquement à la suite

d’une inspection technique du bateau en été 2006 et non lors d’un contrôle

s’inscrivant dans une vaste démarche de mise en conformité de l’ensemble des

permis de navigation irréguliers. Cette pratique s’applique à tous les

codétenteurs.

c) A noter que le recourant ne peut se prévaloir du

principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Il ne prétend pas avoir reçu des

promesses ou assurances précises quant à la possibilité de pouvoir durablement être

inscrit comme codétenteur avec A._______ dans le permis de navigation. Sous

réserve de conditions très exceptionnelles non réalisées en l’espèce,

l’inaction de l’autorité ne saurait fonder une situation acquise (cf. notamment

ATF du 9 mai 1979 publié in : ZBl 1980 p. 70 consid. 3b).

d) Enfin, c’est à tort que le recourant voit une

violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 130

II 425 consid. 5.2 p. 438 et les arrêts cités), dans le fait que l’autorité

intimée lui a fixé un délai extrêmement bref pour se conformer à sa nouvelle

pratique. Il souligne que le SAN connaît le risque de perdre une place

d’amarrage consécutivement au retrait du permis de navigation ; vu

l’inaction du SAN pendant plus de trois ans, cette autorité aurait dû lui

accorder un délai raisonnable pour se conformer à l’exigence de l’art. 97 al. 6

ONI. Force est toutefois de constater que le recourant a eu plusieurs mois pour

s’adapter aux nouvelles exigences (soit une période allant d’août à novembre

2006). Ce délai paraît raisonnable. On peut du reste relever en passant - même

si ceci n’est pas déterminant – que le recourant n’a pas démontré qu’une

modification du permis de navigation établi au nom de deux détenteurs

entraînait de facto l’annulation de la place d’amarrage attribuée à l’un des

deux détenteurs ; le recourant n’explique pas pourquoi A._______ perdrait

sa place d’amarrage s’il se faisait établir un permis de navigation à son

seul nom.

3.

En conclusion, le recours doit être rejeté avec suite de

frais à la charge du recourant. Succombant, le recourant n'a pas droit à

l'allocation de dépens. Avec ce prononcé, la requête d’effet suspensif devient

sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 14 novembre 2006 (confirmée le 21 novembre 2006) est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 8 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.