GE.2006.0192
TA - GE.2006.0192 - 2007-02-08 - X._______ /Service des automobiles et de la navigation
8 février 2007Français10 min
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N° affaire:
GE.2006.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Service des automobiles et de la navigation
INTERDICTION DE CIRCULER
BATEAU
EXCEPTION{DÉROGATION}
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
ONI-97-6
Résumé contenant:
Selon l'art. 97 al. 6 ONI (entré en vigueur le 1er mai 2001), une seule personne doit être inscrite dans le permis de navigation, même s'il y a plusieurs codétenteurs d'un bateau. Pas de dérogation possible. Même si le SAN n'exige une telle mise en conformité à la loi qu'à l'occasion d'une inspection technique du bateau, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport aux autres codétenteurs qui sont (encore) inscrits sur le permis de navigation. Pas de violation du principe de la bonne foi. L'inaction du SAN ne saurait fonder une situation acquise. Délai de 4 mois accordé au recourant pour s'adapter aux exigences est suffisant du point de vue du principe de la proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Permis de
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ et A._______ sont codétenteurs d’un bateau
immatriculé VD 7240 et sont inscrits en tant que tels dans un permis de
navigation délivré le 13 mai 2003 par le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN). A._______ est seul titulaire
d'une place d'amarrage au port de plaisance de Vidy remise à titre onéreux par
le Bureau du lac, à la condition qu’il y amarre un bateau dûment immatriculé (à
son nom). Les intéressés ont dû présenter leur bateau à une inspection
technique en été 2006.
B.
A la suite de cette inspection, le SAN a demandé, les 14
août, 25 septembre et 23 octobre 2006, à A._______ et X._______ de lui adresser
une demande d'immatriculation à un seul nom afin de mettre leur permis de
navigation en conformité avec la loi. En effet, en vertu de l'art. 97 al. 6 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 novembre 1978 sur la navigation dans les
eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS
747.201.1) «lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles
désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit
dans le permis de navigation en tant que détenteur" (disposition entrée en
vigueur le 1er mai 2001; RO 2001 p. 1089).
C.
Ayant constaté que la copropriété du bateau portant la
plaque VD 7240 n'avait toujours pas été supprimée, le SAN a, par décision du 14
novembre 2006 (confirmée le 21 novembre 2006), prononcé le retrait du permis de
navigation de A._______ et X._______ pour une durée indéterminée; par
conséquent, les intéressés ne devaient plus naviguer sur les eaux publiques
avec ce bateau, étant précisé que la levée de cette mesure avait été
subordonnée à la présentation notamment d'une demande d'immatriculation en
bonne et due forme. Le permis de navigation devait être restitué dans les 5 jours
au SAN.
D.
Le 21 novembre 2006, X._______ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SAN
du 14 novembre 2006 ; il conclut à l’annulation de celle-ci et à ce qu'un
délai échéant au 30 juin 2007 soit accordé à X._______ et à A._______ pour
annoncer au SAN le nom d'un détenteur unique relatif au permis de navigation en
cause.
Le 12 décembre 2006, la requête d’effet suspensif a
été admise à titre préprovisionnel.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2006, le SAN
a conclu au rejet du recours.
Le 15 janvier 2007, le recourant a déposé une
écriture complémentaire.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le fondement
légal de la décision attaquée ni la compétence de l'autorité intimée. Il ne
critique pas non plus le principe même d'exigibilité de l'obligation qui lui
est imposée. Il expose cependant que l’autorité intimée a elle-même autorisé la
codétention de bateaux en inscrivant deux détenteurs sur certains permis de
navigation, après la mise en vigueur, le 1er mai 2001, de l’art. 97
al. 6 ONI (le permis de navigation litigieux ayant été délivré le 13 mai 2003
en toute connaissance de cause). Ce faisant, le SAN aurait créé une apparence
de droit, dont le recourant entend se prévaloir non pas définitivement mais
jusqu’au 30 juin 2007. Ainsi, selon le recourant, la décision attaquée serait
contraire au principe d’égalité (par rapport aux autres codétenteurs inscrits ensemble
comme tels dans un permis de navigation) et serait en outre disproportionnée. Il
laisse entendre que l’inaction de l'autorité intimée lui conférerait un certain
droit acquis au maintien de la situation existante en tout cas pendant quelques
mois. Le recourant requiert ainsi une prolongation du délai pour indiquer le
nom d'un seul détenteur au motif que la conservation de la place d'amarrage ne
serait plus assurée en cas de modification du permis de navigation.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2006,
l'autorité intimée reconnaît ne pas avoir immédiatement modifié sa pratique
après l'entrée en vigueur de l'art. 97 al. 6 ONI. Cependant, le changement de
pratique, qu’elle a adopté depuis plusieurs mois maintenant, est motivé par le
respect du principe de la légalité. Elle fait valoir que par conséquent le
recourant ne peut lui opposer le principe de la bonne foi. Le SAN précise
qu'afin de ne pas être trop rigoureux à l'égard des codétenteurs de bateaux, il
n'informe ces derniers de son changement de pratique que lorsqu'une
modification du permis de navigation s'avère nécessaire, soit à la suite d'une
inspection technique notamment, une inégalité de traitement ne pouvant dès lors
être invoquée. En effet, tous les codétenteurs de bateaux doivent annoncer le
nom d'un seul détenteur lorsqu'une modification du permis de navigation
intervient.
2.
a) Il y a lieu tout d'abord d'observer que l'Ordonnance
sur la navigation intérieure ne permet pas aux autorités d'application de
déroger - même exceptionnellement - à l'obligation incombant aux codétenteurs
d'un bateau de désigner aux autorités d'admission le représentant responsable
qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que seul détenteur (cf.
art. 97 al. 6 ONI). Cette disposition n'accorde aucune faculté à l'autorité de
ne pas appliquer la loi. Le Conseil fédéral n'a pas jugé opportun de lui
apporter des exceptions. Il y a donc lieu d'appliquer de manière uniforme cette
disposition. La possibilité de déroger à la loi n'existe en effet que si la loi
le prévoit elle-même (cf. arrêt TA GE.2001.0060 du 21 janvier 2002 ; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I Les fondements généraux 2ème éd.,
Berne 1994, p. 319 et ss).
b) C'est en vain que le recourant se plaint d’une prétendue
violation du principe d'égalité vis-à-vis des autres codétenteurs de bateaux
qui ne se sont pas encore vus imposer l’obligation résultant de l’art. 97 al. 6
ONI. En effet, comme l’observe l’autorité intimée dans ses observations, tous
les codétenteurs devront annoncer le nom d’un seul détenteur lorsqu’une
modification du permis de navigation interviendra, notamment à l’occasion d’une
inspection technique. De toute façon, le principe de la légalité de l’activité
administrative (cf. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l’égalité de traitement
(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut
généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été
faussement, voire pas (encore) appliquée, dans d’autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question (comme
c’est le cas en l’espèce d’après les déterminations du SAN). On ne peut en
effet invoquer le principe d'égalité et par conséquent se prévaloir du principe
d'égalité dans l'illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration
persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p.
166.
; 122 II 446 consid. 4a p. 451 s. et les références citées), ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. Peu importe que le SAN soit intervenu
(tardivement) pour faire respecter l’art. 97 al. 6 ONI uniquement à la suite
d’une inspection technique du bateau en été 2006 et non lors d’un contrôle
s’inscrivant dans une vaste démarche de mise en conformité de l’ensemble des
permis de navigation irréguliers. Cette pratique s’applique à tous les
codétenteurs.
c) A noter que le recourant ne peut se prévaloir du
principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Il ne prétend pas avoir reçu des
promesses ou assurances précises quant à la possibilité de pouvoir durablement être
inscrit comme codétenteur avec A._______ dans le permis de navigation. Sous
réserve de conditions très exceptionnelles non réalisées en l’espèce,
l’inaction de l’autorité ne saurait fonder une situation acquise (cf. notamment
ATF du 9 mai 1979 publié in : ZBl 1980 p. 70 consid. 3b).
d) Enfin, c’est à tort que le recourant voit une
violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 130
II 425 consid. 5.2 p. 438 et les arrêts cités), dans le fait que l’autorité
intimée lui a fixé un délai extrêmement bref pour se conformer à sa nouvelle
pratique. Il souligne que le SAN connaît le risque de perdre une place
d’amarrage consécutivement au retrait du permis de navigation ; vu
l’inaction du SAN pendant plus de trois ans, cette autorité aurait dû lui
accorder un délai raisonnable pour se conformer à l’exigence de l’art. 97 al. 6
ONI. Force est toutefois de constater que le recourant a eu plusieurs mois pour
s’adapter aux nouvelles exigences (soit une période allant d’août à novembre
2006). Ce délai paraît raisonnable. On peut du reste relever en passant - même
si ceci n’est pas déterminant – que le recourant n’a pas démontré qu’une
modification du permis de navigation établi au nom de deux détenteurs
entraînait de facto l’annulation de la place d’amarrage attribuée à l’un des
deux détenteurs ; le recourant n’explique pas pourquoi A._______ perdrait
sa place d’amarrage s’il se faisait établir un permis de navigation à son
seul nom.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté avec suite de
frais à la charge du recourant. Succombant, le recourant n'a pas droit à
l'allocation de dépens. Avec ce prononcé, la requête d’effet suspensif devient
sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 14 novembre 2006 (confirmée le 21 novembre 2006) est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 8 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.