GE.2006.0196
TA - GE.2006.0196 - 2007-10-16 - X.________ /POLICE CANTONALE VAUDOISE
16 octobre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2007
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /POLICE CANTONALE VAUDOISE
PERTURBATEUR
POLICE
POLICE ET ORDRE PUBLIC
FRAIS ADMINISTRATIFS
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
AFFAIRE PÉNALE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Une décision portant sur les frais d'intervention de la police doit être annulée si l'affaire ayant justifié l'intervention fait l'objet d'une procédure pénale ou municipale et que les faits ne sont pas établis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
recourante
A.X._______ et B.X._______, à
Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
POLICE CANTONALE, Gendarmerie
- Division finances
Objet
Recours A.X._______ c/ décision de la Police cantonale du
16 novembre 2006 (frais d'intervention à la Grande salle de 1._______ le 22
octobre 2006)
Vu
les faits suivants
A.
B.X._______, recourant, né le 8 janvier 1990, a participé
durant la nuit du 21 au 22 octobre 2006 à un bal disco à la grande salle de 1._______.
Tôt le matin, une bagarre a eu lieu entre une vingtaine de jeunes participants.
L'intervention de la Police cantonale a été sollicitée pour rétablir le calme.
Sur place, la police a interpellé le recourant ainsi
qu'un dénommé C._______, tous deux légèrement blessés après avoir participé à
la bagarre. Le recourant a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,76 o/oo environ une demi-heure après les faits. Un
troisième individu a été interpellé ce soir-là en la personne de D._______
alors qu'il était en possession d'un poing américain. Lors du déroulement de la
manifestation, une baie vitrée de la grande salle a été brisée.
A l'issue de cette intervention, la Police cantonale
a établi un rapport le 10 novembre 2006. L'affaire a été dénoncée à la
Municipalité de 1._______ pour infractions au règlement général de police de
cette commune. De plus, une enquête pénale a été ouverte dans le but d'établir à
qui incombait la responsabilité de la vitre brisée au cours de la bagarre.
L'intervention de la police a nécessité l'engagement
de quatre patrouilles et d'un conducteur de chiens. Le rapport de police
précité précise que les frais d'intervention seront facturés directement aux
intéressés par la Division finances de la Police cantonale selon le règlement
fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale.
Le 16 novembre 2006, la Division finances de la
Police cantonale a envoyé aux parents de B.X._______ une décision mettant à leur
charge les frais d'intervention pour troubles de l'ordre et de la tranquillité
publique à la grande salle de 1._______ à hauteur de 210 francs. Cette facture,
qui mentionne la voie de recours au Tribunal administratif, porte mention d'une
échéance au 16 décembre 2006.
B.
B.X._______ et sa mère, A.X._______, ont tous deux recouru
à l'encontre de cette décision le 29 novembre 2006 et conclu implicitement à
son annulation. A l'appui de ce recours, ils invoquent le fait que B.X._______
n'a fait que se défendre après avoir été pris pour cible par d'autres jeunes
participants au bal et que l'imputation des frais d'intervention ne serait donc
pas justifiée.
Le même jour, à savoir le 29 novembre 2006, B. et A.X._______
ont déposé une plainte auprès du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
Vaudois à l'encontre de D._______ à raison des faits précités.
Le 20 décembre 2006, la Police cantonale a déposé sa
réponse au recours dans laquelle elle conclut au rejet du recours.
1.
Les recourants contestent la décision attaquée au motif
que le recourant B.X._______ ne serait pas responsable des faits survenus la
nuit du 21 au 22 octobre à 1._______. Quant à l'autorité intimée, elle soutient
que sa décision est fondée sur la base de l'état de faits actuellement connu et
qu'elle constitue une application pure et simple du règlement du 23 mars 1995
fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale (RE-Pol;
RSV 133.12.1). Elle admet néanmoins que, si le recourant produisait une décision
de l'autorité municipale et de l'autorité pénale le disculpant des faits qui
lui sont actuellement reprochés, la police cantonale annulerait sa décision de
facturation.
2.
Selon l’art. 1er RE-Pol, la police
cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations de ses
services généraux, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais sont calculés
selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier (A.1.1). Pour
les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à 3 fr. (A.1.2).
S’agissant du comportement des administrés, il est précisé que les frais
d’intervention, notamment pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre public, se
chiffrent de 200 à 1'000 fr. (A.3.1). Cette dernière disposition a fait l'objet
d'une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Auparavant,
les frais prélevés à raison d'une intervention due au comportement des
administrés s'élevaient entre 500 et 1'000 francs.
Les frais précités, destinés à couvrir les dépenses
de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils reposent
sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé par la
prestation étatique offerte (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002,
§1, p. 5). Concernant plus spécialement les troubles à l'ordre public, il est
admis que les frais sont à mettre à la charge des perturbateurs (arrêts du
Tribunal administratif GE.2006.0129/0134 du 8 novembre 2006 ; GE.2006.0137
du 3 octobre 2006). Lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le
Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher d'office quelle
était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et, une fois
celle-ci établie, appliquer par analogie les règles de sévérité en définissant
pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures de sécurité
et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui lui est
imputée (ATF 101 Ib 418, consid. 6; ATF 102 Ib 210, consid. 5c; voir également
ATF 131 II 746, consid. 3). Selon la jurisprudence, en cas de pluralité de
perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi mettre l'intégralité des frais
d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire
les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité
de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique
des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Les notions de faute,
de négligence ou d'intention prennent toute leur importance dans cette
répartition (GE.2007.0025 du 19 juin 2007).
En conséquence, avant de procéder à la facturation
des frais d'intervention de la police à la Grande salle de 1._______, l'autorité
intimée est tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut être considéré
comme perturbateur, à savoir quelle est sa part de responsabilité dans les
faits survenus cette nuit-là.
3.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère
que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est
vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative
doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal,
dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du
comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure
administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit
d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits
contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre,
l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la
procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217
consid. 3a, SJ 1996, p. 127).
En l'occurrence, la police a rendu une décision sur
la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure devant
l'autorité municipale et l'autorité pénale. Certes, l'autorité intimée n'a pas eu
connaissance avant la notification de sa décision du fait que les recourants
contestaient l'implication de B.X._______, dont elle n'a pas recueilli les
déterminations et qui a déposé plainte pénale le même jour que le présent
recours. Néanmoins, à la lecture du rapport de police, on constate que le
déroulement de la bagarre et les circonstances du bris de vitre sont loin
d'être établis. L'autorité intimée savait que les faits faisaient l'objet d'une
dénonciation au juge pénal et à l'autorité municipale. Elle admet de surcroît
elle-même qu'elle est susceptible de modifier sa décision si les prononcés
municipaux et pénaux devaient disculper le recourant. Dans ces circonstances, la
police cantonale s'est en réalité contentée d'une connaissance incomplète des
faits pour rendre sa décision. En conséquence, sa décision ne peut qu'être
annulée et la cause lui être renvoyée pour nouvelle décision, une fois connu le
sort des procédures municipale et pénale.
On relève encore qu'il n'appartient en l'espèce pas
au Tribunal administratif de suspendre le recours pendant devant son instance
dans l'attente du prononcé pénal. Cette solution serait contraire à l'économie
de la procédure. Il s'agit en effet d'éviter que des recours soient systématiquement
déposés devant le Tribunal administratif à l'encontre de décisions qui ne
seraient que provisoires et qui se révéleraient sans objet suite à la
modification de sa décision par l'autorité intimée eu égard au prononcé pénal.
4.
Dans ces circonstances peut rester ouverte la question de
savoir si les parents de l'intéressé mineur peuvent sans autre être tenus pour
débiteurs de la somme litigieuse.
On notera aussi au passage que le règlement du 23
mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police
cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) n'a pour base légale que la loi chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO)
du 18 décembre 1934 (RSV 172.55). Or il n'est pas certain que cette loi
permette la fixation d'émoluments pour des prestations telles que les
interventions physiques de la police cantonale, dont la facturation semble
constituer une pratique nouvelle si l'on en juge par le fait que de telles
décisions ne font l'objet de recours (au demeurant nombreux) que depuis une
période récente. En effet, la LEMO de 1934 a été adoptée pour augmenter de 500
à 1000 francs (à l'époque) le montant maximum de l'émolument. A cette occasion,
le législateur a jugé nécessaire de préciser qu'un émolument pouvait également
être prélevé en cas de rejet d'une demande d'autorisation. C'est à cet effet
qu'il a ajouté les mots "ou décisions" au titre de la loi et à son
article premier (BGC automne 1934 p. 726 ss). La loi de 1919 qu'abrogeait la
LEMO de 1934 ne mentionnait que "les actes émanant du Conseil d'Etat ou de
ses départements". Elle visait la récupération des dépenses et frais
résultant de son intervention (en général gratuite par le passé) en faveur
d'intérêts privés (Exposé des motifs, BGC automne 1919 p. 443 s.). Le
rapporteur de la commission avait exposé qu'il s'agissait de décider si cette
gratuité pouvait être maintenue ou s'il fallait prélever des émoluments pour la
délivrance d'actes et de pièces divers afin de permettre à l'Etat de se récupérer
du temps qu'il consacre et des actes qu'il délivre au public (BGC automne 1919
p. 444).
Peut enfin rester ouverte également la question de
savoir si un émolument peut être perçu pour l'intervention de la police alors
qu'une procédure pénale - qui engendrera également la perception d'émoluments -
est en cours au sujet des mêmes faits.
5.
Le recours doit être admis sans frais. La décision de la
police cantonale est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle sursoie à sa décision dans l'attente des prononcés pénal et municipal,
puis rende une nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 est
annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 16 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.