GE.2006.0198
TA - GE.2006.0198 - 2007-06-28 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
28 juin 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
ÉQUIVALENCE{CARACTÉRISTIQUE}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
CONVENTION DE LISBONNE
DIRECTIVES DE BOLOGNE-3
RLUL-71
RLUL-76
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'immatriculation de la recourante, titulaire d'un bachelor délivré par Bordeaux école de management et qui désire s'inscrire en filière de master auprès de la faculté des HEC. Selon les Directives de Bologne et le règlement de l'Université de Lausanne, sont admis à l'inscription aux études de master les titulaires d'un bachelor délivré par une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent. L'examen de l'équivalence des titres étrangers doit respecter le principe de l'égalité de traitement et s'effectue notamment en application de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. En l'espèce, le bachelor français de la recourante ne peut être jugé équivalent à un bachelor délivré par une université suisse dès lors que cette formation n'est pas essentiellement accadémique et comprend notamment un stage de cinq mois en dernière année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M.
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourante
X._______, à 1._______,
représentée par Bernard KATZ, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Commission de recours de l'UNIL,
p.a. Me Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne,
autorité concernée
Université de Lausanne, Direction,
Bâtiment Unicentre, à
Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours
de l'UNIL du 14 novembre 2006 (admission au programme de master de la Faculté
des HEC - réf. CRUL 20/06)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, née le 17 septembre 1984, est diplômée depuis
le 12 juillet 2006 de l'Ecole Supérieure des Métiers de la Vente et de la
Gestion (SUP'TG BORDEAUX), 2ème cycle de Bordeaux Ecole de
management, à Talence. Ce diplôme bénéficie, selon une attestation du directeur
de cet organisme du 12 septembre 2006, de 180 crédits ECTS. Le 3 mai 2006,
alors qu'elle était encore étudiante en 3ème année, elle a requis son
immatriculation auprès de l'Université de Lausanne afin de suivre le cursus
menant à la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, au
sein de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC).
Le 13 juin 2006, l'Université de Lausanne, section
Immatriculation et Inscriptions, a rejeté la requête d'immatriculation de X._______
au motif que Bordeaux Ecole de management ne faisait partie ni de la CPU ni de
la Conférence des Grandes Ecoles et que son bachelor ne pouvait dès lors pas
être reconnu, ce d'autant plus que son programme de cours comporte cinq mois de
stage contrairement aux bachelor académiques proposés par les universités
suisses. Le 19 juin 2006, X._______ a contesté cette décision, précisant notamment
que Bordeaux Ecole de management faisait partie de la Conférence des Grandes
Ecoles. Elle relevait également que le bachelor délivré par Bordeaux Ecole de
management avait été validé par l'Education Nationale Française comme un
diplôme équivalent à la licence ou au bachelor au niveau européen.
Dans sa lettre du 17 juillet 2006, l'Université de
Lausanne a constaté avoir retenu par erreur que Bordeaux Ecole de management ne
faisait pas partie de la Conférence des Grandes Ecoles. Elle a toutefois
maintenu sa décision de refus dans la mesure où le bachelor obtenu par la
requérante ne peut être reconnu comme équivalent aux bachelor délivrés par les
universités suisses - exigence de base pour l'admissibilité - dès lors qu'il
comporte cinq mois de stage effectués de janvier à mai en dernière année.
B.
Par courrier du 21 juillet 2006, X._______ a contesté
cette décision et a requis la validation de sa demande d'immatriculation. Elle
a relevé que son diplôme correspondait aux normes européennes et présentait un
nombre de crédits satisfaisant aux conditions d'admission.
Le dossier a dès lors été transmis à la Commission
de recours de l'Université de Lausanne (ci-après : la commission). Dans ses
déterminations du 5 septembre 2006, la Direction de l'Université de Lausanne a
conclu au rejet du recours. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X._______
a déposé un mémoire complémentaire le 19 septembre 2006. Elle relevait notamment
être au bénéfice d'un titre délivré au terme d'un premier cycle d'étude par une
école faisant partie de la Conférence des Grandes Ecoles et bénéficiant de 180
crédits ECTS. Elle estimait ainsi remplir l'ensemble des conditions posées par
la "Déclaration de Bologne" ainsi que par les "Directives de
Bologne" pour être admise aux études de master.
C.
Par décision du 3 octobre 2006, la commission a rejeté le
recours formé par la requérante contre son refus d'immatriculation à
l'Université de Lausanne; l'arrêt motivé a été transmis aux parties le 14
novembre 2006. La commission a relevé en substance que les titulaires d'un
bachelor délivré par une université étrangère ne pouvaient se réclamer du libre
accès dans les filières d'études de master universitaire et que l'admission des
titulaires de diplômes de bachelor européens s'examinait au vu de la Convention
de Lisbonne, laquelle permettait aux universités d'examiner l'équivalence des
diplômes académiques étrangers, une différence substantielle par rapport à ses
propres qualifications académiques devant être établie par l'université. Elle a
ainsi constaté que le cursus suivi par la recourante comprenait cinq mois de
stage en dernière année, qu'il était invraisemblable qu'elle ait pu acquérir
180 crédits ECTS en dehors de ce stage, que le cursus suivi mettait ainsi
l'accent sur l'expérience professionnelle, contrairement aux filières
helvétiques qui sont basées sur l'acquisition de connaissances académiques
exclusivement, et que le nombre d'heures annuelles d'enseignement était
significativement inférieur à celui de l'enseignement dispensé par la faculté
des HEC. Elle a ainsi retenu que le bachelor obtenu par la recourante
n'équivalait pas à un bachelor délivré au terme d'études effectuées auprès
d'une université suisse.
D.
Par acte du 4 décembre 2006, X._______, représentée par Bernard
Katz, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du
recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit
autorisée à s'immatriculer auprès de la faculté des HEC de l'Université de
Lausanne afin d'y suivre un cursus de master. Elle conteste que l'Université de
Lausanne puisse imposer des critères d'équivalence pour les bachelor délivrés à
l'étranger. Subsidiairement, elle relève que la démonstration d'une différence
substantielle entre le bachelor obtenu par la recourante et le bachelor délivré
par l'Université de Lausanne n'a pas été faite par l'autorité intimée et que le
bachelor de la recourante devait être considéré comme équivalent à un bachelor
délivré par une université suisse.
Le 15 décembre 2006, la commission de recours a
produit son dossier et a déclaré s'en remettre aux considérants de l'arrêt
attaqué. Dans ses observations du 22 janvier 2007, la Direction de l'Université
de Lausanne a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 22 mars 2007 dans lesquelles elle déclare maintenir ses
conclusions.
E.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 21 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les conditions générales d'inscription en vue de
l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) sont prévues à l'art. 76 du règlement
d'application du 6 avril 2005 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de
Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1). Selon l'alinéa premier de cette disposition,
sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes
qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une
université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la
Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. Les
personnes qui possèdent un bachelor HES ainsi que les personnes titulaires d'un
bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé
équivalent par la Direction dans un domaine apparenté sont admises à condition
de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à
l'obtention du master (al. 2). Lorsque le bachelor et le master relèvent de
domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de
rattraper les bases théoriques manquantes avant l'entrée dans le cursus menant
à l'obtention du master (al. 3). Les règlements ou les plans d'études des
facultés spécifient les bases théoriques indispensables (al. 4). L'art. 71 al.
1.
RLUL précise que, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des
facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein,
notamment, en cas d'échec dans une autre faculté ou université. Ils règlent les
questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence des études faites
dans une autre Haute école universitaire.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 du règlement d'études
de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, du 26 août
2005, sont admis à ce cursus les étudiants qui remplissent les conditions
d'immatriculation et d'inscription de l'université dans laquelle ils s'immatriculent
et qui sont en possession d'un baccalauréat universitaire (bachelor) d'une
haute école universitaire suisse en économie politique, en gestion, en finance
ou en informatique de gestion ou d'un titre jugé équivalent par le Comité
scientifique.
2.
L'Université de Lausanne estime que le bachelor obtenu par
la recourante auprès de SUP'TG Bordeaux ne peut être jugé équivalent à un
bachelor obtenu auprès d'une université suisse dans la mesure notamment où la
formation comprend un stage pratique de cinq mois en troisième année.
a) La recourante conteste toutefois que l'Université
de Lausanne puisse imposer des critères d'équivalence aux titulaires d'un
bachelor d'une école européenne membre de la Conférence des Grandes Ecoles,
telle que Bordeaux Ecole de management. Elle se réfère à la réglementation
établie dans le cadre des réformes de Bologne et notamment aux directives
d'application, auxquelles ne peut déroger le règlement d'application de la loi
sur l'Université de Lausanne.
aa) Le 19 juin 1999, 29 pays, dont la Suisse, ont signé
la Déclaration de Bologne et ont ainsi manifesté leur volonté d'harmoniser leurs
systèmes d'enseignement universitaire et de créer ainsi un espace européen de
l'enseignement supérieur. Cette déclaration consacre l'introduction de filières
d'études à deux échelons, la mise en œuvre d'un système européen de transfert
de crédits d'études ECTS favorisant la transparence et la mobilité, la
promotion de la mobilité des étudiants, la comparaison des instituts et le
renforcement de la coopération européenne par l'assurance de qualité. Les
ministres de l'éducation des pays signataires se sont engagés par cette
déclaration commune à réaliser ces objectifs de réforme compte tenu de la
répartition des compétences dans leurs systèmes d'éducation nationale et de
l'autonomie de leurs universités. Depuis 1999, la Conférence des recteurs des
universités suisses (ci-après : CRUS) est ainsi chargée de coordonner la mise
en œuvre de la Déclaration de Bologne dans les hautes écoles universitaires
suisses.
Les Directives pour le renouvellement coordonné de
l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du
processus de Bologne du 4 décembre 2003 (ci-après : Directives de Bologne; RS
414.205
), établies par la Conférence universitaire suisse (ci-après : CUS), consacre
l'application de la Déclaration de Bologne par les cantons universitaires. Ces
directives engagent les collectivités en charge des hautes écoles
universitaires à adapter leur législation aux prescriptions des directives et visent
à harmoniser les réglementations universitaires existantes pour réaliser des
modèles d'études échelonnées; elles ne règlent que les conditions impératives valables
pour toute la Suisse et aménagent un espace pour leur application concrète (Commentaire
des Directives de Bologne, 2ème éd., p. 2 ch. 2).
Ces directives mettent notamment en place une
filière d'études échelonnées dans les hautes écoles universitaires suisses, constituée
d'un premier cursus, comprenant 180 crédits (études de bachelor), d'un deuxième
cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de master) et d'un doctorat dont
l'étendue et le contenu sont déterminés de manière indépendante par chaque
université (art. 1er al. 1 Directives de Bologne).
L'art. 3 des Directives de Bologne, relatif à
l'accès aux études de master, a la teneur suivante :
"1 L’admission aux
études de master requiert en principe un diplôme de bachelor d’une haute école
ou un diplôme équivalent délivré par une haute école.
2.
Les titulaires d’un
diplôme de bachelor délivré par une université suisse doivent être admis sans
autres conditions dans les filières d’études de master universitaires de la
branche d’études correspondante.
3.
Pour l’admission aux
filières d’études de master spécialisées, les universités peuvent fixer des
conditions supplémentaires, identiques pour tout candidat.
4.
L’examen de
l’équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d’autres hautes écoles
respecte le principe de l’égalité de traitement.
5.
Les universités
peuvent faire dépendre l’obtention du diplôme de master de l’acquisition de
connaissances et de compétences non acquises pour l’obtention du bachelor."
Selon la recourante, les titulaires d'un bachelor
délivré par une haute école étrangère peuvent se prévaloir du libre accès à la
filière de master, conformément à l'alinéa premier de cet article. Selon le
commentaire des Directives de Bologne adopté par le CUS le 4 décembre 2003, les
universités fixent, dans les limites de leurs compétences légales, les
conditions que doivent remplir les titulaires d'un bachelor pour être admis en
filière de master. Les dispositions en matière d'admission, fixées dans les
directives, forment toutefois une réglementation minimale. Les cantons
universitaires et la Confédération doivent veiller à ce que leur université
(université cantonale ou EPF) garantissent l'admission aux études de master au
moins dans la mesure prévue par les directives. Ces dernières n'interdisent
cependant pas aux cantons universitaires, à la Confédération et aux universités
d'édicter une réglementation plus ouverte. Celle-ci peut par exemple prévoir
d'admettre aux études de master sans autre condition les titulaires d'un
bachelor délivré par une HES, une haute école pédagogique ou une université
étrangère (Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 1.2 p. 10).
La formation universitaire étant échelonnée, il en
résulte qu'on ne peut être admis aux études de master que si l'on est titulaire
d'un diplôme de bachelor. Les filières de master partent des acquis obtenus
lors des études de bachelor et ne peuvent être en général entreprises qu'à la
fin des études de bachelor (Commentaire de Directives de Bologne, op. cit., ch.
1.3
ad art. 3 al. 1 p. 10). L'alinéa premier de l'art. 3 des Directives de
Bologne prévoit ainsi que l'on ne peut être admis aux études de master que si
l'on est titulaire d'un diplôme de bachelor ou d'un titre jugé équivalent. Cet
alinéa pose toutefois uniquement un principe et doit donc être lu en relation
avec les autres alinéas de ce même article. Le deuxième alinéa applicable au
bachelor délivré par une université suisse n'est pas applicable en l'espèce,
tout comme le troisième alinéa relatif aux master spécialisés. Le quatrième
alinéa renvoie aux principes applicables à l'examen de l'équivalence des
diplômes de bachelor obtenus dans d'autres hautes écoles. Le Commentaire des
Directives de Bologne précise par ailleurs ce qui suit en ce qui concerne l'admission
de titulaires de diplômes de bachelor européens (Commentaire des Directives de
Bologne, op. cit., ch. 2.2 ad art. 3 al. 2 p. 11) :
"La Suisse est l’un des
premiers États à avoir mis en vigueur, en 1999, la Convention sur la
reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne (Convention de Lisbonne, RS 0.414.8), élaborée et adoptée
sous les auspices conjoints du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO. La
Convention de Lisbonne entend créer une réglementation et une pratique
coordonnées de la reconnaissance des qualifications entre les États
signataires. Les ministres européens de l’éducation, réunis en septembre 2003 à
Berlin, ont souligné l’importance de la Convention de Lisbonne pour mettre en
place l’espace éducatif européen. Ils ont également invité tous les États
européens à en appliquer les règles.
L’admission des titulaires de
diplôme de bachelor, délivré par un État signataire, se fait en fonction de la
Convention de Lisbonne. Celle-ci reconnaît les qualifications académiques
conférées par un État signataire comme équivalentes pour autant que
l’université hôte ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle
par rapport à ses propres qualifications académiques (art. 6.1). La Convention
de Lisbonne ne garantit donc pas le droit d’être automatiquement admis dans les
États signataires, mais permet aux universités d’examiner l’équivalence des
diplômes académiques étrangers. Ainsi, les titulaires d’un bachelor d’une
université étrangère ne peuvent se réclamer de la disposition de libre accès de
l’art. 3, al. 2."
ab) Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que
soutient la recourante, l'art. 3 des Directives de Bologne n'impose pas, en
dehors des titulaires de bachelor délivrés par une université suisse, le libre
accès à la filière de master à tous les titulaires d'un bachelor délivré par
une haute école suisse ou étrangère. Les universités ont ainsi la possibilité
de procéder à un examen de l'équivalence des bachelor délivrés dans une école
étrangère, le principe de l'égalité de traitement et les conventions
européennes applicables devant toutefois être respectés. L'art. 76 RLUL ne
prévoit ainsi pas de conditions d'admission plus restrictives que l'art. 3 des
Directives de Bologne et est ainsi conforme au droit fédéral. L'Université de
Lausanne était ainsi en droit, en l'espèce, d'examiner si le bachelor obtenu
par la recourante pouvait être jugé équivalent à un bachelor délivré par une
université suisse. Le recours est ainsi infondé sur ce point.
b) Subsidiairement, la recourante conteste que son
bachelor ne soit pas jugé équivalent à un bachelor délivré par une université
suisse dès lors qu'il bénéfice de 180 crédits ETCS. Elle relève que l'autorité
intimée n'a en aucun cas établi l'existence d'une différence substantielle
entre son bachelor obtenu auprès de Bordeaux Ecole de management et un bachelor
délivré par une université suisse.
ba) Lors de l’examen de l’équivalence, les diplômes
de bachelor, qu’ils soient délivrés par une université suisse ou étrangère, par
une HES ou une haute école pédagogique, sont traités sur un pied d’égalité. Les
universités peuvent vérifier si le diplôme de bachelor présenté remplit les conditions
d’admission pour la filière de master choisie. L’équivalence repose uniquement
sur les connaissances et compétences acquises et non sur un même nombre de
crédits ou une même charge moyenne de travail. En matière d’équivalence,
l’université ne pourra pas traiter de tels diplômes de bachelor différemment
des siens. Elle n’est notamment pas autorisée à poser aux diplômes de HES ou de
haute école pédagogique des conditions plus élevées que pour ceux des universités
suisses (Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 4 ad art. 3 al. 4
p. 13).
bb) La Convention du 11 avril 1997 sur la
reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la
région européenne (ci-après : Convention de Lisbonne), signée par la Suisse et
la France notamment, porte à la fois sur les qualifications acquises dans
l'enseignement supérieur et sur les qualifications donnant accès à
l'enseignement supérieur (cf. chiffre 22 du Rapport explicatif du Conseil de l'Europe
sur la Convention de Lisbonne). Dans ce sens, l'art. IV.1 de ladite convention
prévoit que chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes
relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées
par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions
générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse
démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions
générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue
et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est
demandée. Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement
supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions
générales d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent
imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications
obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des
qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions
équivalentes (art. IV.4 de la Convention de Lisbonne).
Le principe de base de la Convention est que les
qualifications qui donnent à leur titulaire l'accès à l'enseignement supérieur
dans une Partie devraient lui assurer le même droit dans les autres Parties. Il
est rappelé que l'accès implique l'évaluation des qualifications des
demandeurs aux fins de déterminer dans quelle mesure elles répondent aux
conditions générales requises pour la participation à l'enseignement supérieur,
mais que leur participation réelle peut être tributaire des places disponibles
(admission; rapport explicatif, op. cit., ad art. IV.1).
Selon le rapport explicatif, une Partie peut refuser
d'accorder la reconnaissance lorsqu'elle est en mesure de démontrer qu'il
existe une différence substantielle entre ses propres conditions générales
d'accès et celles de la Partie dans laquelle la qualification en question a été
obtenue. A titre d'exemple, ledit rapport mentionne les situations suivantes (rapport
explicatif, op. cit., ad art. IV.1) :
"une différence substantielle entre l'enseignement
général et l'enseignement technique spécialisé;
une différence de durée de la formation influant
substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement;
la présence, absence ou extension de matières spécifiques,
telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques;
une différence substantielle de finalité, par exemple entre
un programme dont le but principal est de préparer les candidats à
l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les
candidats pour le monde du travail".
Dans ce contexte, le rapport relève toutefois que les
exemples donnés ci-dessus montrent quelques domaines dans lesquels il peut y
avoir des différences substantielles, tout en soulignant que toute différence
dans l'un de ces domaines ne doit pas être considérée comme substantielle. En
règle générale, il faut considérer, dans la mesure du possible, la valeur des
qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de
la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à l'Etat
qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les différences en
question sont substantielles (rapport explicatif, op. cit., ad art. IV.1).
bc) Selon les informations figurant sur le site
Internet de Bordeaux Ecole de management (http://www.suptg.bordeaux-bs.edu/Faq.cfm?p=11&m=1),
SUP'TG est le programme bachelor de Bordeaux Ecole de management. Ce programme
est présenté comme une formation généraliste de trois ans aux métiers de la
vente et de la gestion et aboutit à la délivrance d'un diplôme visé par l'Etat
de niveau L (Licence) dans le système européen (L.M.D); cette formation
bénéfice de 180 crédits ECTS, ce qui est par ailleurs confirmé par l'attestation
du directeur de l'école établie en faveur de la recourante.
Selon la Direction de l'Université de Lausanne, il
apparaît toutefois que cette formation ne peut être comparée à celle effectuée
auprès de la faculté de Lausanne pour l'obtention d'un bachelor. Elle relève en
effet que l'on ne peut assimiler les connaissances acquises en cinq mois de
stage à celles acquises pendant cinq mois de formation académique telle que
celle dispensée auprès de la faculté des HEC, ce d'autant plus que le nombre
d'heures d'enseignement sur les trois années d'études est significativement inférieur
dans le cadre de la formation SUP'TG de Bordeaux Ecole de management. Il
ressort également des déterminations de l'autorité concernée qu'il manque dans
le plan d'études SUP'TG par rapport à celui de la faculté des HEC, les cours
suivants, obligatoires et indispensables à la poursuite du cursus : en premier
année : les cours de mathématique et d'approche générale du management; en deuxième
année : les cours d'analyse de la décision, gestion des opérations, gestion du risque,
statistiques et économétrie appliquées. De plus, la première année à la faculté
des HEC est composée de 728 heures de cours et exercices contre 600 à SUP'TG. La
troisième année d'études n'est également pas comparable, SUP'TG proposant 250
heures de cours contre 588 heures à la faculté des HEC. Au total sur trois ans,
il s'agit d'un total de 1'925 heures d'enseignement à la faculté des HEC contre
1'500 heures auprès de SUP'TG. Il faut en outre constater que la politique
d'enseignement auprès de la faculté de Lausanne est telle que le stage en
période de bachelor ne supplée pas aux cours; seul un stage de courte durée est
proposé aux étudiants de la faculté des HEC pour un maximum de six crédits,
l'accès aux connaissances se faisant par l'intermédiaire des cours, des
exercices et des séminaires et non par la réalisation d'un stage en entreprise
(cf. détermination de la Direction de l'Université de Lausanne du 22 janvier
2007.
p. 3-4).
Il faut par ailleurs également relever que la CRUS
précise dans ses recommandations du 16 juin 2004 pour le renouvellement
coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le
cadre du processus de Bologne que le cursus d'études de bachelor doit dispenser
une formation scientifique de base et permettre d'acquérir un mode de pensée
méthodologique et scientifique (recommandations p. 5 ch. 1.2). Même si une
préparation professionnelle doit être intégrée dans cette formation (cf.
Commentaire des Directives de Bologne, op. cit., ch. 1 p. 7), il apparaît
toutefois que le bachelor délivré par les universités suisses fait suite à une
formation essentiellement académique. Dans la mesure où la formation délivrée
auprès de SUP'TG comprend un stage obligatoire de quatre semaines au minimum en
première année, de six semaines au minimum en deuxième année et de vingt
semaines en dernière année (cf. http://www.suptg.bordeaux-bs.edu/enseignement.cfm?p=2),
elle ne peut être assimilée à une formation universitaire telle que celle délivrée
dans les universités suisses, ce d'autant plus qu'elle comprend également un
apprentissage des langues ainsi qu'un semestre d'études dans une université
anglo-saxonne. Une telle formation prépare ainsi en grande partie les candidats
pour le monde du travail; elle semble dès lors plutôt être assimilable à un
bachelor acquis en Suisse dans une Haute Ecole spécialisée qui bénéfice
également de 180 crédits ECTS. Or, comme relevé par la Direction de l'Université
de Lausanne dans ses déterminations du 5 septembre 2006 et du 22 janvier 2007,
les bachelor étrangers contenant une expérience professionnelle peuvent sous
certaines conditions être assimilés à un bachelor HES, ces candidats devant s'adresser
à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie pour
solliciter une éventuelle équivalence à un diplôme HES.
bd) Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a constaté que le bachelor obtenu par la recourante ne pouvait
être jugé équivalent à un bachelor obtenu auprès d'une université suisse et qu'elle
ne pouvait dès lors pas être immatriculée auprès de l'Université de Lausanne en
vertu de l'art. 76 al. 1 RLUL.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit
supporter un émolument de justice; elle n'a en outre pas droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de
Lausanne du 3 octobre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.