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Décision

GE.2006.0199

CDAP - GE.2006.0199 - 2008-03-13 - X.________ c/POLICE CANTONALE VAUDOISE

13 mars 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

plainte pénale contre Z.________ en raison des faits précités.

D.

X.________ a recouru le 5 décembre 2006 contre la décision

du 16 novembre 2006 devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Sur invitation du juge instructeur, le recourant a complété son recours le 15

décembre 2006. Il explique avoir été pris à partie par une bande de jeunes,

armés de poings américains, et avoir reçu plusieurs coups de poings, pieds et

coudes. Il estime que les frais d’intervention mis à sa charge sont injustifiés

dans la mesure où il n'a fait que se défendre.

Dans sa réponse du 16 janvier 2007, la Police

cantonale a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que le recourant faisait

partie des perturbateurs, puisqu'il était légèrement blessé à l'arrivée des

gendarmes et qu'il a lui-même reconnu s'être battu dans la soirée. Elle

considère que cela suffit pour admettre que le recourant a contribué au trouble

porté à l'ordre public et qu'il a provoqué de ce fait l'intervention des

services de police.

Le 13 mars 2007, le recourant s’est acquitté de

l’émolument de 210 fr., objet de la décision attaquée. Il a cependant maintenu

son recours.

Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155),

rendu selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son

règlement organique (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et de ses Départements (LEMO;

RSV 172.55) ne constituait pas une base légale suffisante pour l’adoption, par

le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la perception d’émoluments à raison

d’actes matériels de la Police cantonale.

Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure

au vu de cet arrêt, l'autorité intimée a répondu le 1er février

2008 qu'elle considérait que le recours était devenu sans objet, dès lors que

le recourant s'était acquitté de l'émolument contesté.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31

al. 1er de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. En outre, il est recevable en la forme. Au demeurant,

contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, il n'est pas devenu sans

objet. Il est vrai que le recourant s'est acquitté de l'émolument contesté; il

n'a toutefois, bien que formellement interpellé à ce sujet par le juge instructeur,

pas manifesté son intention de ne plus poursuivre la procédure.

2.

La décision attaquée se fonde sur l'art. 1 al. 1 let. A

ch. 1.1, 1.2 et 3.1 du règlement vaudois du 23 mars 1995 fixant les frais dus

pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces

dispositions établissent des tarifs, applicables à toutes les interventions et

prestations de la police. En l’occurrence, le montant mis à la charge du

recourant a été calculé en fonction du nombre de policiers engagés, du temps

consacré, ainsi que de la distance parcourue par les véhicules utilisés (voir

réponse p. 3). L’autorité intimée considère que ces frais doivent être payés

par le recourant, au motif qu'il a provoqué l’intervention de la police. En

cela, la décision attaquée se rapporte à des actes matériels (la mobilisation

de policiers et la mise à disposition de véhicules). Par leur nature, les actes

matériels en question équivalent aux mesures d’intervention auprès de

conducteurs pris de boisson ou sans permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1

let. A RE-Pol. Or, cette dernière disposition a donné lieu au prononcé de

l’arrêt du 18 janvier 2008, précité, par lequel la Cour de droit administratif

et public a retenu, après avoir formellement recueilli les déterminations de la

Police cantonale sur cette question, que la perception de frais à raison de ce

type d’interventions ne repose pas sur une base légale suffisante. Cette

solution, qui a fait l'objet d'une procédure de coordination (à laquelle ont

participé tous les juges de la Cour de droit administratif et public), lie les

sections.

3.

Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du

18.

janvier 2008, le tribunal considère, dans la présente espèce également, que

la décision attaquée est dépourvue de base légale suffisante (dans le même

sens: GE.2007.0351 du 19 février 2008, qui concerne des frais d'intervention de

la police à la suite d'un enlèvement simulé par un groupe d'amis pour

"fêter" un anniversaire; GE.2007.0230 du 22 février 2008: frais

d'intervention, hors accident, auprès d'une conductrice prise de boisson).

4.

Au demeurant, il convient de relever qu'avant de procéder

à la facturation des frais d'intervention de la police à la Grande salle de 2********,

l'autorité intimée était tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut

être considéré comme un perturbateur et quelle est ainsi sa part de

responsabilité dans les faits survenus celle nuit-là.

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral

considère que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou

lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité

administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du

prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification

juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la

procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit,

il s'agit d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits

contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre,

l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la

procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217

consid. 3a, SJ 1996, p. 127).

En l'occurrence, la police a rendu une décision sur

la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure devant

l'autorité municipale et l'autorité pénale. Certes, l'autorité intimée n'a pas

eu connaissance avant la notification de sa décision du fait que le recourant

contestait son implication et qu'il avait déposé plainte pénale avant même le

dépôt du présent recours. Néanmoins, à la lecture du rapport de police, on

constate que le déroulement de la bagarre et les circonstances du bris de vitre

sont loin d'être établis.

C’est le lieu de relever ici que les faits de la

présente cause ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal administratif (GE.2006.196

du 16 octobre 2007). Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l'autorité intimée

savait qu'une dénonciation avait été adressée au juge pénal et à l'autorité

municipale. De surcroît, l’autorité intimée a alors admis elle-même qu'elle pourrait

modifier sa décision à l’encontre de l'intéressé si les prononcés municipaux et

pénaux devaient le disculper. A l’instar du recourant, Y.________, légèrement

blessé, a été interpellé par les gendarmes à leur arrivée sur les lieux. Il a

également allégué s’être défendu après avoir été pris pour cible par d'autres

jeunes participants au bal. Pour les raisons déjà évoquées dans l’arrêt précité,

le tribunal considère que la Police cantonale s'est fondée sur une connaissance

incomplète des faits pour statuer, ce qui justifie également l'annulation de la

décision attaquée.

5.

Le recours doit être admis et la décision de la police

cantonale annulée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.