GE.2006.0199
CDAP - GE.2006.0199 - 2008-03-13 - X.________ c/POLICE CANTONALE VAUDOISE
13 mars 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0199
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/POLICE CANTONALE VAUDOISE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LÉGALITÉ
ACTE MATÉRIEL
POLICE
LEMO-1
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Les frais d'intervention de la police, relatifs à des actes matériels (en l'occurrence, l'engagement de personnel et de matériel; cf. art. 1. al. 1 let. A ch. 1.1 et 1.2 RE-Pol), ne peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés, faute pour le RE-Pol de trouver sur ce point une base légale suffisante dans la LEMO (application de la solution de l'arrêt GE.2007.0155 du 18.1.2008).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président;
Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE VAUDOISE, représentée par Division
finances, Police cantonale vaudoise, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du
16 novembre 2006
A.
X.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a
participé durant la nuit du 21 au 22 octobre 2006 à un bal disco à la grande
salle de 2********. Tôt le matin, une bagarre a eu lieu entre une vingtaine de
jeunes participants. L'intervention de la Police cantonale a été sollicitée.
Sur place, où le calme était revenu, la police a
interpellé le recourant ainsi qu'un dénommé Y.________(qui a fait l’objet d’une
procédure administrative distincte), tous deux légèrement blessés. Le recourant
a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de
1,98 ‰. Un troisième individu a été interpellé ce soir-là en la personne de Z.________
alors qu'il était en possession d'un poing américain. Lors du déroulement de la
manifestation, une baie vitrée de la grande salle a été brisée.
A l'issue de cette intervention, la Police cantonale
a établi un rapport le 10 novembre 2006. L'affaire a été dénoncée à la
Municipalité de 2******** pour infractions au règlement général de police de
cette commune. De plus, une enquête pénale a été ouverte dans le but d'établir
à qui incombait la responsabilité de la vitre brisée au cours de la bagarre.
L'intervention de la police a nécessité l'engagement
de quatre patrouilles et d'un conducteur de chiens.
B.
Par décision du 16 novembre 2006, la Police cantonale a
mis à la charge de X.________ les frais de son intervention à hauteur d'un
montant de 210 francs.
C.
Le 1er décembre 2006, X.________ a déposé
Faits
plainte pénale contre Z.________ en raison des faits précités.
D.
X.________ a recouru le 5 décembre 2006 contre la décision
du 16 novembre 2006 devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
Sur invitation du juge instructeur, le recourant a complété son recours le 15
décembre 2006. Il explique avoir été pris à partie par une bande de jeunes,
armés de poings américains, et avoir reçu plusieurs coups de poings, pieds et
coudes. Il estime que les frais d’intervention mis à sa charge sont injustifiés
dans la mesure où il n'a fait que se défendre.
Dans sa réponse du 16 janvier 2007, la Police
cantonale a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que le recourant faisait
partie des perturbateurs, puisqu'il était légèrement blessé à l'arrivée des
gendarmes et qu'il a lui-même reconnu s'être battu dans la soirée. Elle
considère que cela suffit pour admettre que le recourant a contribué au trouble
porté à l'ordre public et qu'il a provoqué de ce fait l'intervention des
services de police.
Le 13 mars 2007, le recourant s’est acquitté de
l’émolument de 210 fr., objet de la décision attaquée. Il a cependant maintenu
son recours.
Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155),
rendu selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son
règlement organique (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et de ses Départements (LEMO;
RSV 172.55) ne constituait pas une base légale suffisante pour l’adoption, par
le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la perception d’émoluments à raison
d’actes matériels de la Police cantonale.
Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure
au vu de cet arrêt, l'autorité intimée a répondu le 1er février
2008 qu'elle considérait que le recours était devenu sans objet, dès lors que
le recourant s'était acquitté de l'émolument contesté.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31
al. 1er de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. En outre, il est recevable en la forme. Au demeurant,
contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, il n'est pas devenu sans
objet. Il est vrai que le recourant s'est acquitté de l'émolument contesté; il
n'a toutefois, bien que formellement interpellé à ce sujet par le juge instructeur,
pas manifesté son intention de ne plus poursuivre la procédure.
2.
La décision attaquée se fonde sur l'art. 1 al. 1 let. A
ch. 1.1, 1.2 et 3.1 du règlement vaudois du 23 mars 1995 fixant les frais dus
pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces
dispositions établissent des tarifs, applicables à toutes les interventions et
prestations de la police. En l’occurrence, le montant mis à la charge du
recourant a été calculé en fonction du nombre de policiers engagés, du temps
consacré, ainsi que de la distance parcourue par les véhicules utilisés (voir
réponse p. 3). L’autorité intimée considère que ces frais doivent être payés
par le recourant, au motif qu'il a provoqué l’intervention de la police. En
cela, la décision attaquée se rapporte à des actes matériels (la mobilisation
de policiers et la mise à disposition de véhicules). Par leur nature, les actes
matériels en question équivalent aux mesures d’intervention auprès de
conducteurs pris de boisson ou sans permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1
let. A RE-Pol. Or, cette dernière disposition a donné lieu au prononcé de
l’arrêt du 18 janvier 2008, précité, par lequel la Cour de droit administratif
et public a retenu, après avoir formellement recueilli les déterminations de la
Police cantonale sur cette question, que la perception de frais à raison de ce
type d’interventions ne repose pas sur une base légale suffisante. Cette
solution, qui a fait l'objet d'une procédure de coordination (à laquelle ont
participé tous les juges de la Cour de droit administratif et public), lie les
sections.
3.
Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du
18.
janvier 2008, le tribunal considère, dans la présente espèce également, que
la décision attaquée est dépourvue de base légale suffisante (dans le même
sens: GE.2007.0351 du 19 février 2008, qui concerne des frais d'intervention de
la police à la suite d'un enlèvement simulé par un groupe d'amis pour
"fêter" un anniversaire; GE.2007.0230 du 22 février 2008: frais
d'intervention, hors accident, auprès d'une conductrice prise de boisson).
4.
Au demeurant, il convient de relever qu'avant de procéder
à la facturation des frais d'intervention de la police à la Grande salle de 2********,
l'autorité intimée était tenue d'établir dans quelle mesure le recourant peut
être considéré comme un perturbateur et quelle est ainsi sa part de
responsabilité dans les faits survenus celle nuit-là.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
considère que lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou
lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité
administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du
prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification
juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la
procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit,
il s'agit d'éviter qu'un même événement conduise à des constatations de faits
contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre,
l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la
procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217
consid. 3a, SJ 1996, p. 127).
En l'occurrence, la police a rendu une décision sur
la base de faits qui font actuellement l'objet d'une procédure devant
l'autorité municipale et l'autorité pénale. Certes, l'autorité intimée n'a pas
eu connaissance avant la notification de sa décision du fait que le recourant
contestait son implication et qu'il avait déposé plainte pénale avant même le
dépôt du présent recours. Néanmoins, à la lecture du rapport de police, on
constate que le déroulement de la bagarre et les circonstances du bris de vitre
sont loin d'être établis.
C’est le lieu de relever ici que les faits de la
présente cause ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal administratif (GE.2006.196
du 16 octobre 2007). Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l'autorité intimée
savait qu'une dénonciation avait été adressée au juge pénal et à l'autorité
municipale. De surcroît, l’autorité intimée a alors admis elle-même qu'elle pourrait
modifier sa décision à l’encontre de l'intéressé si les prononcés municipaux et
pénaux devaient le disculper. A l’instar du recourant, Y.________, légèrement
blessé, a été interpellé par les gendarmes à leur arrivée sur les lieux. Il a
également allégué s’être défendu après avoir été pris pour cible par d'autres
jeunes participants au bal. Pour les raisons déjà évoquées dans l’arrêt précité,
le tribunal considère que la Police cantonale s'est fondée sur une connaissance
incomplète des faits pour statuer, ce qui justifie également l'annulation de la
décision attaquée.
5.
Le recours doit être admis et la décision de la police
cantonale annulée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 16 novembre 2006 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.