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Décision

GE.2006.0205

TA - GE.2006.0205 - 2007-04-27 - X.____/Municipalité de 1.____

27 avril 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 août 2004 dans l’après-midi, un bâtiment rural loué

par X._______ a été détruit par un incendie. Désireux de connaître le détail

des circonstances de ce sinistre, et notamment de l’intervention des forces de

lutte contre le feu, X._______ a, le 4 janvier 2006, demandé à l’Etablissement

cantonal d’assurance (ci-après: l’ECA) une copie de la listes des

communications téléphoniques adressées ce jour-là à la Centrale de traitement

des alarmes (ci-après: la CTA), par le truchement du n°2._______, entre 14h20

et la fin de l’engagement des services du feu. L’ECA ayant rejeté sa requête, X._______

s’est adressé à la Municipalité de 1._______, dont le corps de sapeurs-pompiers

avait participé à l’intervention du 4 août 2004. La Municipalité ayant déclaré

ne pas détenir ce document, X._______ a formé un recours, rejeté par arrêt du 4

avril 2006 (cause GE.2006.0043).

B.

X._______ s’est alors adressé au chef du Département de la

sécurité et de l’environnement, qui a également rejeté la requête. Le recours

formé par X._______ contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2006

(cause GE.2006.0059). Par arrêt du 2 octobre 2006, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours formé par X._______ contre cet arrêt (cause

1P.499/2006).

C.

En novembre 2006, X._______ a réitéré sa démarche auprès

des services de la commune de 1._______, en vain. Il a recouru le 6 décembre

2006. La procédure a été suspendue le 19 janvier 2007, afin que la Municipalité

puisse statuer. Le 6 mars 2007, elle a rejeté la requête, au motif que l’enregistrement

des appels téléphoniques adressés à la CTA ne pouvait se trouver qu’entre les

mains de l’ECA; la commune n’en disposait pas d’une copie. X._______ est revenu

à la charge, en faisant valoir que selon des renseignements en sa possession,

une transcription de l’enregistrement des appels reçus par la CTA avait été

remise aux services communaux du feu ayant participé à l’intervention du 4 août

2004. La Municipalité a confirmé que pour sa part, elle ne détenait pas le

document dont X._______ demandait la consultation.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Pour les principes relatifs au droit de consulter les

renseignements, informations et documents officiels détenus par l’ECA et les

autorités communales en application de la loi du 24 septembre 2002 sur

l’information du public (LInfo; RSV 170.21), il suffit de renvoyer les parties

aux arrêts des 4 avril et 19 juillet 2006, précités, dont il ressort que la

consultation des données enregistrées par la CTA est régie par les règles

spéciales de la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la

protection des données personnelles (LIPD; RSV 172.65) et qu’une commune ne

peut être astreinte à autoriser la consultation de documents dont elle n’est ni

l’auteur, ni le détenteur.

Le recourant conteste ce point. Il se prévaut du

courrier adressé le 29 décembre 2006 par le capitaine A._______, commandant du

Centre de défense incendie et secours des 3._______ (desservant les communes de

4.

_______ et 5._______). Dans ce courrier, le capitaine A._______ a confirmé

avoir reçu une copie du protocole d’alarme établi par la CTA en relation avec

l’incendie du 4 août 2004; pour la consultation de ce document, il fallait cependant

s’adresser à l’ECA. Ainsi, cette pièce ne change rien au fait que même à

supposer que les services communaux de 1._______ détiendraient le document

convoité (ce que la Municipalité conteste), la demande de consultation devrait

être formée auprès de l’ECA.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la

charge du recourant, ainsi que des dépens en faveur de la commune de 1._______

(art. 55 al. 1 et 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

III.

Le recourant versera à la commune de 1._______ une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.