GE.2006.0205
TA - GE.2006.0205 - 2007-04-27 - X.____/Municipalité de 1.____
27 avril 2007Français5 min
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N° affaire:
GE.2006.0205
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
INFORMATION{EN GÉNÉRAL}
LInfo-16
Résumé contenant:
Le protocole recensant les appels à la centrale de traitement des alarmes contre le feu n'est disponible qu'auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance, mais non point auprès des services du feu communaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs.
Recourant
X._______, à 1._______
Autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée par Me Philippe
VOGEL, avocat à Lausanne
Objet
Loi sur
l'information
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 5 décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 août 2004 dans l’après-midi, un bâtiment rural loué
par X._______ a été détruit par un incendie. Désireux de connaître le détail
des circonstances de ce sinistre, et notamment de l’intervention des forces de
lutte contre le feu, X._______ a, le 4 janvier 2006, demandé à l’Etablissement
cantonal d’assurance (ci-après: l’ECA) une copie de la listes des
communications téléphoniques adressées ce jour-là à la Centrale de traitement
des alarmes (ci-après: la CTA), par le truchement du n°2._______, entre 14h20
et la fin de l’engagement des services du feu. L’ECA ayant rejeté sa requête, X._______
s’est adressé à la Municipalité de 1._______, dont le corps de sapeurs-pompiers
avait participé à l’intervention du 4 août 2004. La Municipalité ayant déclaré
ne pas détenir ce document, X._______ a formé un recours, rejeté par arrêt du 4
avril 2006 (cause GE.2006.0043).
B.
X._______ s’est alors adressé au chef du Département de la
sécurité et de l’environnement, qui a également rejeté la requête. Le recours
formé par X._______ contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2006
(cause GE.2006.0059). Par arrêt du 2 octobre 2006, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par X._______ contre cet arrêt (cause
1P.499/2006).
C.
En novembre 2006, X._______ a réitéré sa démarche auprès
des services de la commune de 1._______, en vain. Il a recouru le 6 décembre
2006. La procédure a été suspendue le 19 janvier 2007, afin que la Municipalité
puisse statuer. Le 6 mars 2007, elle a rejeté la requête, au motif que l’enregistrement
des appels téléphoniques adressés à la CTA ne pouvait se trouver qu’entre les
mains de l’ECA; la commune n’en disposait pas d’une copie. X._______ est revenu
à la charge, en faisant valoir que selon des renseignements en sa possession,
une transcription de l’enregistrement des appels reçus par la CTA avait été
remise aux services communaux du feu ayant participé à l’intervention du 4 août
2004. La Municipalité a confirmé que pour sa part, elle ne détenait pas le
document dont X._______ demandait la consultation.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Pour les principes relatifs au droit de consulter les
renseignements, informations et documents officiels détenus par l’ECA et les
autorités communales en application de la loi du 24 septembre 2002 sur
l’information du public (LInfo; RSV 170.21), il suffit de renvoyer les parties
aux arrêts des 4 avril et 19 juillet 2006, précités, dont il ressort que la
consultation des données enregistrées par la CTA est régie par les règles
spéciales de la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la
protection des données personnelles (LIPD; RSV 172.65) et qu’une commune ne
peut être astreinte à autoriser la consultation de documents dont elle n’est ni
l’auteur, ni le détenteur.
Le recourant conteste ce point. Il se prévaut du
courrier adressé le 29 décembre 2006 par le capitaine A._______, commandant du
Centre de défense incendie et secours des 3._______ (desservant les communes de
4.
_______ et 5._______). Dans ce courrier, le capitaine A._______ a confirmé
avoir reçu une copie du protocole d’alarme établi par la CTA en relation avec
l’incendie du 4 août 2004; pour la consultation de ce document, il fallait cependant
s’adresser à l’ECA. Ainsi, cette pièce ne change rien au fait que même à
supposer que les services communaux de 1._______ détiendraient le document
convoité (ce que la Municipalité conteste), la demande de consultation devrait
être formée auprès de l’ECA.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la
charge du recourant, ainsi que des dépens en faveur de la commune de 1._______
(art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
III.
Le recourant versera à la commune de 1._______ une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.