GE.2006.0207
TA - GE.2006.0207 - 2007-09-27 - X._______ SA/Service de l'emploi
27 septembre 2007Français11 min
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N° affaire:
GE.2006.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ SA/Service de l'emploi
CONDITIONS DE TRAVAIL
TRAVAIL AU NOIR
LEmp-79
Résumé contenant:
La recourante s'oppose à juste titre à la mise à sa charge de frais d'un contrôle de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. En effet, il est reproché à sa directrice d'avoir employé sa fille lors du Comptoire suisse 2006, alors que celle-ci était au chômage. Celle-ci conteste ces faits. D'une part, le service de l'emploi n'a pas démontré que cette personne a effectivement travaillé dans la période en question et d'autre part, le simple fait d'engager une personne au chômage n'est pas en soit illicite, seul le fait de ne pas déclarer une activité temporaire au titre de gain intermédiaire le serait. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jacques Monod et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourante
X._______ SA, Mme A.Y._______, à
1._______,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Objet
Facturation de frais de contrôle
Recours X._______ SA c/ décision du Service de l'emploi du
21 novembre 2006 (facturation des frais de contrôle)
Vu les faits suivants
A.
La recourante, X._______ SA, société anonyme inscrite au
Registre du commerce du Bas-Valais, a pour but l'exploitation de terres
agricoles, la distillation, la transformation et la commercialisation de
produits agricoles et de toutes marchandises, notamment. A.Y._______ en est la
directrice.
B.
Dans le cadre de son activité de vente de produits
spiritueux, cette société exploite, durant la période du Comptoir Suisse, un
stand de présentation qui comprend notamment un bar.
Le 22 septembre 2006, ce stand a subi une visite de
deux membres de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur
de l'hôtellerie-restauration.
Un rapport a été établi à cette occasion, qui
mentionne, en page 5, ce qui suit :
"Instance juridique chômage
Mme B.Y._______ (fille de Mme A.Y._______) a oeuvré durant la
période du comptoir 06 à raison de 3 heures par jour, congé le mercredi et le
samedi, selon ses dires. Elle nous a également dit être inscrite au chômage sur
le canton du VS.
Sa mère conteste."
Par correspondance du 14 novembre 2006, la
Commission de lutte contre le travail illicite dan le secteur de
l'hôtellerie-restauration a informé la recourante que le rapport de contrôle
précité était envoyé aux instances concernées qui, le cas échéant, prendraient
les mesures utiles auprès des autorités préfectorales et judiciaires en
fonction de la gravité de l'infraction.
C.
Le 21 novembre 2006, le Service de l'emploi a rendu une
décision dont on extrait le passage suivant :
"le Service de l'emploi,
constatant que les infractions relevées lors de ce contrôle
ont trait:
(...)
- aux dispositions du droit des assurances sociales; (...)
constatant que le temps consacré pour le contrôle et son
suivi administratif ont nécessité 4 heures de travail, au tarif de Frs 75.--;
décide de mettre à votre charge, en votre qualité
d'employeur, les frais occasionnés, qui se montent à Frs 300.--."
Par acte du 1er décembre 2006, mis à la
poste le 7 suivant, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui
conclut à l'annulation de la décision du Service de l'emploi précitée.
Elle s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de
frais requise par le tribunal, par 500 francs.
Par courrier du 10 janvier 2007, le Service de
l'emploi s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
La recourante a déposé le 16 février 2007 des
écritures complémentaires. L'autorité intimée s'est déterminée le 11 mai 2007.
La recourante a produit, avec l'accord du juge
instructeur du tribunal de céans, différents témoignages écrits. L'autorité
intimée s'est déterminée d'une manière complémentaire le 19 juin 2007,
concluant toujours au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2
LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour
but de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et
72 LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité
salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al.
1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de
travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou
d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b)
ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise
ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires
et notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les
personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au
travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er
LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de
l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris
les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs
et entreprises contrôlés. Le règlement d’application de la LEmp adopté le 7
décembre 2005 par le Conseil d’Etat (RLEmp), précise à son art. 44 que le
recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infractions aux
dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition
à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ;
le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au
contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
b) En l'occurrence, il est reproché à l'entreprise
recourante d'avoir employé la fille de la directrice, B.Y._______, durant la
période du Comptoir Suisse à raison de 3 heures par jour, alors qu'elle était
inscrite au chômage dans le canton du Valais.
La recourante conteste cette accusation. A l'appui
de ses écritures, elle a produit un procès-verbal d'audition de B.Y._______
devant la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, dans laquelle cette
dernière déclare ce qui suit :
"Avez-vous exercé une activité lucrative auprès de X._______
SA durant le comptoir de Lausanne du 15.09.06 au 24.09.06 ?
R. Non,
j'ai tout simplement rendu visite à ma maman qui est propriétaire du stand. Il
est effectivement vrai que j'étais derrière le stand, mais c'était uniquement
pour prendre mon déjeuner. Je n'ai exercé aucune activité lucrative ni perçu
aucun salaire. Je n'ai signé aucun document concernant le rapport de l'inspection
de l'emploi. S'ils ont des moyens de preuve à fournir à ce sujet, je serai
curieuse d'en prendre connaissance."
Par ailleurs, la recourante a exposé que, au moment
où le contrôle est intervenu, elle participait à une séance regroupant
plusieurs responsables de stands de la halle dans laquelle elle se trouvait, et
dont elle n'avait pas été informée précédemment. La directrice de X._______ SA,
A.Y._______, avait dès lors demandé à sa fille, B.Y._______, de garder le stand
pendant qu'elle participait à cette séance. C._______, employé du Palais de
Beaulieu, a confirmé que ces faits étaient exacts, ainsi que D._______, qui a
également affirmé qu'il n'avait pas vu B.Y._______ travailler sur le stand de
X._______ SA durant la période du comptoir, et qu'il n'avait remarqué sa
présence que au moment précité. E._______ a également affirmé que B.Y._______
ne faisait que surveiller le stand de la recourante et que, exception faite de ce
moment précis, il ne l'avait jamais vu travailler sur place.
c) Le litige porte donc sur la question de savoir si
B.Y._______ a été employée par la recourante d'une manière illicite, comme le
soutient l'autorité intimée.
En procédure administrative, la règle du fardeau de
la preuve prévu à l'art. 8 du Code civil s'applique par analogie. En d'autres
termes, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui
procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ce qui
impose une obligation en sa faveur. Si une partie ne parvient pas à prouver un fait
à son avantage, elle en supporte les conséquences. En particulier, c'est à
l'autorité qu'incombe le fardeau de la preuve des faits justifiant la mise à la
charge de l'administré de frais et d'émoluments (Bovay, Procédure
administrative, Berne, 2000, p. 182 s).
L'autorité intimée se fonde uniquement sur les déclarations
du membre de la Commission de lutte contre le travail illicite pour justifier
la mise à la charge de la recourante des frais administratifs liés au contrôle.
Il ne ressort toutefois pas du dossier que cette personne est assermentée, à
l'instar par exemple d'un agent de police ou d'un magistrat judiciaire. Ainsi,
ses déclarations ne sauraient revêtir une quelconque force probante
particulière.
D'un autre côté, la recourante a produit plusieurs
témoignages concordant, dont il ressort que B.Y._______ n'a pas apparu sur son
stand au Comptoir Suisse, exception faite durant la période du contrôle. B.Y._______
a d'ailleurs confirmé qu'elle n'a pas exercé d'activité rémunérée pour la
recourante dans une déclaration protocolée devant la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage. Force est dès lors de constater que les éléments de
preuve concordant présentés par la recourante emportent la conviction du
tribunal en ce sens que B.Y._______ n'était pas employée au moment du contrôle.
Si l'autorité intimée entendait se prévaloir des déclarations de B.Y._______,
comme elle l'a fait par l'intermédiaire du rapport incriminé, il lui
appartenait de lui faire signer une déclaration écrite lors du contrôle, à tout
le moins.
Au surplus, il convient encore de relever que le
simple fait d'exercer une activité professionnelle salariée alors que l'employé
touche des indemnités de chômage n'est pas illicite en soit. En effet, conformément
à l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, la personne au chômage peut réaliser des
gains intermédiaires dont l'autorité tient compte dans le calcul de
l'indemnité. Dès lors, si l'autorité intimée entendait se prévaloir du
caractère illicite de l'engagement de B.Y._______, pour autant que celui-ci
soit prouvé, il lui appartenait encore de prouver que B.Y._______ n'avait pas
déclaré à sa caisse de chômage les gains intermédiaires réalisés lors de son
prétendu engagement.
Il y a dès lors lieu de constater qu'aucun élément
du dossier ne permet d'affirmer que la recourante a engagé illicitement B.Y._______.
Partant, s'agissant du seul élément reproché à la recourante, on ne saurait
mettre à sa charge les frais du contrôle réalisé par la Commission de lutte
contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision entreprise. Vu l'issue du pourvoi, le
présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui n'a toutefois pas
procédé par l'intermédiaire d'un homme de loi n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi du 21 novembre 2006 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 27 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.