GE.2006.0208
TA - GE.2006.0208 - 2007-07-10 - A.Y.X._______/POLICE CANTONALE, Service de la population (SPOP)
10 juillet 2007Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0208
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.Y.X._______/POLICE CANTONALE, Service de la population (SPOP)
FICHIER DE DONNÉES
PROTECTION DES DONNÉES
LIBERTÉ PERSONNELLE
Cst-10-2
LIPD-13
LPD-25-2
LPD-25-3
LPD-5-2
Résumé contenant:
La recourante, mariée à un Suisse et titulaire à l'époque des faits en cause d'une autorisation de séjour annuelle, a fait l'objet d'un rapport de police alors qu'elle se trouvait dans un club de rencontres mixtes. Ce rapport précisait qu'elle oeuvrait en qualité de masseuse et prostituée alors même qu'aucune des personnes interpellées le jour en question n'a été interrogée à son sujet et qu'elle-même a toujours nié se livrer à la prostitution. Aucune circonstance ne justifiait l'établissement d'un rapport de police aussi peu nuancé et c'est à juste titre que la recourante a requis la correction de ce document qui figure dans son dossier en mains du SPOP. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juillet 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guy Dutoit et M. Patrice Girardet, assesseurs ; Mme
Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
A.Y.X._______, à Lausanne,
représentée par Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, représentée
par son Commandant, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 15
novembre 2006 (refusant de rectifier ou supprimer ses rapports concernant la
recourante).
Vu les faits suivants
A.
A.Y.X._______ (ci-après : A.X._______),
ressortissante guinéenne née le 12 juin 1974, s'est mariée le 26 avril 2000
avec un ressortissant suisse, B.X._______. Elle est arrivée en Suisse le 29
avril 2000 et y a obtenu une autorisation de séjour le 28 avril 2000. Le 27
avril 2005, elle a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en
une autorisation d'établissement. Par décision du 10 février 2006, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de l'étrangère susnommée, subsidiairement
refusé de transformer son autorisation de séjour en une autorisation
d'établissement compte tenu notamment de la séparation des époux intervenue en
mars 2004. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 26
janvier 2007, puis par le Tribunal fédéral le 10 avril 2007.
B.
Informée du fait que de nombreuses étrangères en situation
irrégulière se livraient à la prostitution au "C._______", club de
rencontres mixtes, à 1._______, la Police cantonale a procédé, le 10 avril
2001, à un contrôle de cet établissement public. A cette occasion, A.X._______
se trouvait dans l'établissement et a fait l'objet d'un rapport de police établi
le 19 avril 2001 par le caporal D._______ et dont le contenu est le
suivant :
"(...)
Mardi, 10.04.2001, nous avons procédé à un contrôle dans
l'Etablissement public "C._______", club de rencontres mixtes, sauna,
bain turc et solarium, situé au chemin 2._______, à 1._______. Lors de cette
opération, nous avons identifié 8 femmes oeuvrant dans ces lieux en qualité de
masseuse et prostituée, dont Mme A.Y.X._______, ressortissante guinéenne, au
bénéfice d'un livret B délivré par le canton de Vaud. (...)".
La Police cantonale a transmis ce rapport au SPOP,
par courrier postal, le même jour.
Un rapport général a par ailleurs été établi par les
caporaux E._______ et D._______ le 15 mai 2001. On peut y lire les extraits
suivants :
"(...)
Concerne
Infractions à la LSEE commises dans l'établissement public
"C._______", à 1._______.
Identités
Employeur :
F._______ G._______, né le
12.03.1937, (...)
Détentrice de la patente :
H._______ I._______, née le
27.06.1940, (...)
Alias : "I._______"
Employées :
J._______ K._______, née le
21.05.1972, (...)
L._______ M._______, née le
19.07.1974, (...)
N._______ O._______, née le
10.12.1975, (...)
P._______ Q._______, née le
18.02.1976, (...)
R._______ S._______, née le 12.11.
1976, (...)
T._______ U._______, née le
01.02.1977, (...)
(...)
Exposé des faits
Mardi, 10.04.2001, vers 15h20, nous avons
procédé à un contrôle du négoce précité. A notre arrivée dans la salle de
consommation, accessible à tout le public, un homme en peignoir se trouvait au
bar alors qu'une femme déambulait dans le local avec, comme seul habit, un
linge noué autour de la poitrine. Notons tout de même que l'éclairage était
passablement tamisé dans ces lieux. Rencontrée au bar et informée des motifs de
notre présence, Mme H._______, détentrice de la patente, a spontanément déclaré
que toutes les filles présentes étaient des clientes. A cette occasion, elle a
été invitée à enclencher l'éclairage conventionnel. Lors de cette opération,
nous avons appréhendé 8 femmes, toutes vêtues de sorte à mettre en évidence
leurs attraits, oeuvrant dans ces lieux en qualité de masseuses et prostituées,
dont 6 étaient en situation irrégulière dans notre pays. (...).
Quant aux deux autres femmes, Mme V._______, née le 24.09.1976,
Marocaine, et A.Y.X._______, née le 12.06.1974, Guinéenne, respectivement au
bénéfice d'un livret B st-gallois et vaudois, elles ont été relaxées sitôt les
contrôles terminés.
L'inspection a permis d'établir que 6 pièces, situées dans
les locaux du sauna, étaient aménagées pour la prostitution. En effet, nous
avons remarqué des matelas, des "kleenex" et de la vaseline dans
chacune d'elles. De plus, tous les clients pouvaient accéder librement de la
salle de consommation à la partie sauna, la porte de séparation étant laissée
ouverte, alors que les directives stipulent clairement que les locaux du
café-restaurant doivent être exploités de manière complètement séparée du
sauna, ce dernier devant être pourvu d'une porte d'entrée autonome dont l'âge d'accès
est fixé à 18 ans révolus d'une part, et qu'il ne doit pas y avoir de passage
direct à l'intérieur des locaux du café-restaurant au sauna d'autre part.
Relevons toutefois que M. F.G._______, patron du commerce en
question, nous a rejoints pratiquement au terme de notre démarche.
Renseignée, Mme W._______, Juge d'instruction du service pour
l'arrondissement pénal de Lausanne, a ordonné que les responsables de ce négoce
soient entendus.
Convoqués le mercredi 25.04.2001, à 8h30, Mme H.I._______,
détentrice de la patente café-restaurant n°3836, valable du 01.01.1999 au
31.12.2003, et M. F.G._______, patron du "C._______" ont été
entendus. Notons d'emblée que leurs déclarations sont diamétralement opposées à
celles d'une partie des filles appréhendées dans leur établissement. (...).
Déclarations des employeurs
1° M. F.G._______ a pour sa part admis être
le propriétaire du fonds de commerce du "C._______", à 1._______, et
avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de fr. 607'000 pour 2000.
Interrogé sur le nombre de ses employés, il n'a déclaré que Mme H.I._______
surnommée *******, en cette qualité. Il a dévoilé le fonctionnement de son
établissement en précisant que les clients disposaient, à l'entrée, d'un
prospectus stipulant "Club de rencontres mixtes" avec le détail des
installations et des prix variant de fr. 15.-- à fr. 85.-- selon le choix. Par
ailleurs, il a expliqué que les adeptes du sauna, désirant accéder au fitness,
devaient obligatoirement passer par une porte qui ne pouvait être déverrouillée
que par la barmaid ou lui-même, relevant bien qu'il n'y avait aucune autre voie
d'accès. En outre, il a précisé publier trois annonces publicitaires par
semaine pour une facture mensuelle de fr. 1'085.--. Questionné sur les filles,
il a spontanément affirmé qu'il n'avait que des clients et que leurs démarches
ne le regardaient pas. Par manque de personnel féminin, il a répliqué que le
client en prenait acte puis s'en allait. Consulté sur le fait que les femmes
interpellées dans son commerce n'étaient que des étrangères provenant des pays
de l'Est ou d'Amérique du Sud, il a répondu en ignorer la raison tout en
faisant part d'un document relatif à la traite des êtres humains démontrant que
la majorité des artistes de cabaret et de night club provenaient de ces endroits.
Par la suite, il y a néanmoins concédé fournir le matériel nécessaire à un club
de rencontres mixtes. En revanche, il a fortement minimisé les montants
ponctionnés aux prostituées, expliquant l'éventuelle différence sur la location
des cabines relax, et a réfuté toute autre saisie sur l'activité de celles-ci.
Cependant, il a acquiescé servir d'intermédiaire sur les négociations entre les
filles et les clients, répliquant remettre la totalité de l'argent ainsi
encaissé en fin de journée aux bénéficiaires. Sur présentation d'une planche
photographique comprenant 6 polaroïd des femmes appréhendées dans le "C._______",
il a détaillé le temps de fréquentation de son négoce par chacune d'elles.
2° Quant à Mme H.I._______, elle a déclaré
être la gérante du "C._______", depuis avril 2006, pour le compte de
M. F.G._______. Elle a affirmé ne toucher aucune commission sur le chiffre
d'affaires de cette entreprise. De plus, elle a accepté le surnom de "*******".
En outre, elle a fait une déclaration analogue à celle de son employeur au
sujet des filles contrôlées dans cet établissement.
(...)
Conclusion
Si l'on considère la tenue vestimentaire de
toutes les femmes identifiées dans la salle de consommation du "C._______"
au moment de leur interpellation, la provenance de celles-ci dont la
nationalité est bien connue dans le milieu de la prostitution, leurs moyens
d'existence en Suisse, les supports publicitaires utilisés par le patron du
négoce, les principes ordonnés par la dénommée "*******" qui n'est
autre que Mme H.I._______, détentrice de la patente, au sujet des prix à
pratiquer, le système mis en place pour la perception des montants des
prestations des masseuses et la présence inexistante de Suissesses dans cet
établissement public, il est manifeste que ces ressortissantes étrangères sont
exploitées sans une quelconque autorisation de travail. De plus, il est
surprenant que certaines d'entre elles détiennent les coordonnées téléphoniques
de M. F.G._______ alors qu'elles sont censées n'être que des clientes.
Bien qu'il s'agisse uniquement d'une infraction
relevant de la Loi sur les auberges et les débits de boissons, il est toutefois
utile de relever que la conception des lieux telle qu'aménagée par M. F.G._______,
patron, permet l'accessibilité à la salle de consommation communiquant
directement avec les installations du sauna à des adolescents âgés de 16 ans
révolus, alors que la partie sauna est réservée exclusivement à des personnes
de 18 ans révolus.
Dénonciations
M. F.G._______ et Mme H.I._______,
respectivement employeur et gérante, ont occupé du personnel dépourvu
d'autorisation appropriée. Ils ont enfreint les dispositions des articles 3,
chiffre 3 et 23, chiffre 4 de la LSEE. (...)".
Lors de leurs auditions respectives des 10 avril
2001 et 25 avril 2001, N.O._______ et H.I._______ ont en outre déclaré,
pour la première, ce qui suit :
"(...)
Activité en Suisse : dates, employeurs, raisons
sociales, autorisations
Dès le 03.04.2001, je travaille au C._______, tous les jours
de 1200 à 2030. la patronne m'a également donné une clef pour le vestiaire
n°34, où j'entrepose tous mes effets personnels. ******* m'a également
conseillé d'aller voir les clients pour qu'ils consomment avec moi. Ensuite,
c'est moi qui m'approchais des clients et leur proposais une fellation ou des
rapports sexuels complets. Je demandais entre Fr. 150.-- et Fr. 200.-- par
passe. Je pense avoir gagné jusqu'à aujourd'hui Fr. 1'400.--. Les clients, à
leur arrivée, paient Fr. 30.--, pour le sauna, puis lorsqu'ils quittent
l'établissement, ******* leur donne Fr. 5.-- pour le dépôt de la clé. Pour
répondre à votre demande, le prénommé G._______ vient souvent au C._______ en
général vers 1200 et c'est à lui que je remets les Fr. 25.--, montant qui
comprend les préservatifs et les linges. Je crois que c'est G._______ le patron
du C._______, à 1._______. Les linges et les préservatifs se trouvent sur le
bar à l'entrée de l'établissement.
Pour vous répondre, il y a huit filles qui travaillent au C._______.
Il y a 2 polonaises, 2 brésiliennes, 1 roumaine, 1 marocaine et 1 africaine.
Cet établissement comprend 5 chambres, 2 saunas et un bain turc. (...)".
et pour la seconde, ce qui suit :
"(...)
R. (...)
Je suis salariée et m'occupe de
gérer cet établissement constitué d'un bar, une salle à boire, deux saunas, un
bain turc, un solarium, un coin détente avec TV et cinq cabines. En fait, il
s'agit d'un club de détente et de rencontres mixtes ouvert à tous. Les horaires
d'ouverture sont, en semaine, 12h00 à 21h00, et le samedi 12h00 à 18h00. Je
suis la seule employée de l'établissement. Quant au patron, il est
régulièrement dans l'établissement et c'est lui qui fait l'ouverture. Il vient
également parfois pour la fermeture. Il me remplace aussi pendant mes vacances
et mon jour de congé. C'est lui qui s'occupe de la comptabilité. Lorsqu'un
client paie l'accès à l'arrière, je type un ticket.
Les personnes qui veulent faire un
sauna ou un bain turc me versent fr. 25.--. Si c'est un couple, le prix est
fixé à fr. 45.-- pour les deux. Si les clients désirent une loge ou avoir accès
au sauna, ils paient fr. 85.--. Je vous remets d'ailleurs une copie des tarifs
en vigueur dans mon établissement dont les prix sont affichés à l'entrée. Je
précise que nous fournissons les linges, les peignoirs et, à la demande, les
préservatifs. Pour vous répondre, nous ne vendons pas de préservatifs. C'est
peut-être le propriétaire qui s'occupe d'en acheter.
D. 3 Lors
de notre contrôle dans votre établissement, le 10 avril dernier, nous avons
constaté la présence de huit filles, qui étaient légèrement vêtues, dont une en
peignoir. Veuillez nous donner des précisions à ce sujet ?
R. Je ne
connais pas ces filles, mais des clientes qui viennent quand elles veulent.
Elles paient un tarif journalier de fr. 25.-- pour l'accès au sauna et bain
turc. En fait, elles accostent la clientèle dans la salle à boire. Si elles
veulent, elles boivent un verre avec et, selon ses désirs, elles vont faire un
bain turc ou un sauna avec le client. Elles peuvent également disposer d'une cabine
pour s'isoler avec le client. Ce qui se passe à cet endroit ne me regarde pas.
Pour ma part, je me borne à encaisser le prix d'entrée selon les tarifs en
vigueur. Pour répondre à votre demande, les clients doivent certainement donner
quelque chose aux filles. Je ne m'occupe pas de ce qu'elles encaissent.
Il y
a entre quatre et dix clientes qui viennent régulièrement dans l'établissement.
Je ne connais pas leur identité. Il y a des brésiliennes, des marocaines, des
russes, colombiennes et polonaises. Je ne connais que leur prénom, mais ne sais
pas où elles habitent, ni leur situation. Je n'ai jamais eu de problèmes avec
ces clientes. Je me doute bien qu'il s'agit de prostituées. Je sais qu'elles
travaillent certainement dans d'autres établissements similaires au "C._______".
(...)
D. 8 Depuis
quand ces clientes fréquentent-elles votre établissement ?
R. Les
deux blondes, ressortissantes polonaises, étaient là depuis début mars dernier
(photos N°5 & 6). Elles viennent pratiquement tous les jours et sont encore
là. La Colombienne (photo N°4) vient depuis deux ou trois mois mais, depuis
votre contrôle, je ne l'ai plus revue. La N°3 est Brésilienne. C'était le 2ème
jour qu'elle venait. La N°1 vient du même pays. Elle se dit prénommer *******
et fréquente le C._______ depuis deux ou trois mois. Elle m'a dit avoir eu des
ennuis avec la police à la route de Genève. La N°2 se prénomme *******. C'est
une Roumaine qui vient depuis six ou sept mois dans le sauna.
Pour
répondre à votre demande, il y a une Marocaine, qui dit s'appeler *******, qui
vient de temps en temps. Une Africaine, mariée à un Suisse, vient aussi.
(...)".
C.
A.X._______ a pris connaissance de l'existence du rapport
du 19 avril 2001 la concernant, courant juillet 2006, dans le cadre de
l'instruction d'un recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal
administratif contre la décision du SPOP du 10 février 2006 révoquant notamment
son autorisation de séjour (voir ci-dessus litt. A).
D.
Le 2 août 2006, l'intéressée a adressé, par
l'intermédiaire de son conseil, la correspondance suivante au Chef de la police
de sûreté :
"(...)
Consultant le dossier de ma cliente au SPOP, récemment, j'y
découvre un rapport de gendarmerie établi par le cpl D._______ le 19 avril 2001
dont je joins copie en annexe. Interpellée à ce sujet, Mme X._______ m'affirme
qu'elle se trouvait au C._______ le 10 avril 2001 en qualité de cliente,
et qu'elle n'a jamais "oeuvré en qualité de masseuse et prostituée"
ni ici ni ailleurs.
A l'évidence, le rapport du cpl D._______, (...) est constitutif
du délit de diffamation. Cette atteinte à l'honneur a créé et crée en
outre à ma client un préjudice considérable.
Votre collaborateur est, paraît-il, en vacances jusqu'au 7
août. Je vous serai reconnaissant, dès son retour, de bien vouloir me
ménager un entretien avec lui, en votre présence si vous le jugez utile, pour
lui permettre d'étayer ses accusations, le cas échéant de les retirer avec
excuses. Ma mandante est fermement décidée à déposer une plainte pénale et à se
constituer partie civile si son honneur n'est pas rétabli complètement et
rapidement. (...)."
Le 4 août 2006, la recourante s'est vue opposer un
fin de non recevoir par le remplaçant du commandant de la Police cantonale
(ci-après : le commandant).
E.
Par requête du 23 août 2006, l'intéressée a sollicité du Juge
cantonal Z._______ l'autorisation de consulter le dossier constitué sur sa
personne par la police cantonale ainsi que, cas échéant, la rectification des
mentions et la destruction des pièces erronées en application des art. 8 a et ss
de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire
(ci-après : LDPJu ; RSV 133.17).
Le 25 septembre 2006, après avoir pris connaissance
du dossier de la police judiciaire, A.X._______ a déclaré ne pas avoir à
établir elle-même qu'elle ne se trouvait qu'en qualité de cliente dans
l'établissement concerné et a par conséquent requis la correction ou la
rectification du rapport de police du 19 avril 2001. Elle a par ailleurs déposé
plainte pénale le même jour pour calomnie, subsidiairement diffamation et
injure, contre l'auteur du rapport litigieux et le représentant du SPOP qui
avait repris les termes dudit document dans des déterminations destinées au
tribunal de céans.
Par décision du 29 septembre 2006, le juge cantonal susmentionné
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la recourante et l'a transmise
au commandant. A l'appui de sa décision, il invoquait ce qui suit :
"(...)[l]'examen du dossier produit par la Police
cantonale révèle qu'il ne constitue pas un dossier de police judiciaire au sens
[de l'art. 1er LDPJu]. Toutes les pièces concernent en
effet les rapports de la requérante, de nationalité guinéenne, avec le Service
de la population, division Etrangers, et non avec les autorités judiciaires.
Ces pièces ont été fournies au Service de la population et non pas à une
autorité judiciaire, même sous forme de copies. Elles ne font pas état d'une
infraction pénale au sens de l'art. 1er de la loi, étant relevé ici que la
prostitution, dont il est fait état dans le rapport de la gendarmerie du
19 avril 2001, ne constitue pas une infraction pénale. Dès lors que le dossier
ne constitue pas un dossier de police judiciaire, le juge soussigné n'est pas
compétent pour statuer sur la requête de dame X._______. Il appartiendra au Commandant
de la Police cantonale de se prononcer sur dite requête, cas échéant de la
transmettre à l'autorité administrative compétente. (...)".
F.
Le 19 octobre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de refus de suivre à la
plainte de A.X._______, considérant en substance qu'affirmer que quelqu'un
oeuvrait en qualité de masseuse et de prostituée ne constituait pas une
atteinte à l'honneur, que par ailleurs, au moment où le caporal D._______ avait
rédigé son rapport, les atteintes à l'honneur se prescrivaient de façon
relative par 2 ans et de façon absolue par 4 ans et que, s'agissant du
représentant du SPOP, il avait de sérieuses raisons de tenir, en toute bonne
foi, les informations mentionnées dans le rapport litigieux comme exactes.
G.
Les 1er et 7 novembre 2006, A.X._______ a
invité le commandant à statuer sur sa requête tendant à la rectification ou à
la destruction du rapport du 19 avril 2001, respectivement à la transmettre à
l'autorité administrative compétente.
H.
Par décision du 15 novembre 2006, la Police cantonale a
répondu ce qui suit:
"(...)
Après avoir repris l'ensemble du dossier qui nous occupe et
entendu le policier principalement concerné, je me détermine comme suit.
- La
publicité faite par le "C._______", la configuration des lieux et les
installations s'y trouvant, l'éclairage de cet établissement ainsi que la tenue
des femmes présentes sur cette place ne laissent aucun doute quant aux
pratiques qu'il souhaitait favoriser.
- Lors de
leur intervention, les policiers ont interpellé 8 femmes dont l'apparence et
l'attitude permettaient d'affirmer qu'elles se livraient toutes à la
prostitution (ce qu'a confirmé au moins l'une d'entre elles lors de son
audition formelle). Après les contrôles d'usage, 2 femmes (dont Mme A.Y.X._______),
au bénéfice d'un livret B, ont été relaxées, les autres, en situation
irrégulière, ont été entendues pour être dénoncées à l'autorité compétente.
- Le
propriétaire du fonds de commerce et la gérante ont également fait l'objet
d'une audition formelle. Ils ont tous deux affirmé (comme votre mandante) que
les femmes interpellées au "C._______" n'étaient que de simples
clientes dont l'activité ne les regardait pas.
Au vu de ce qui précède, je suis au regret de vous informer
que votre requête est rejetée. Il n'y aura donc ni rectification, ni
suppression du rapport établi le 19 avril 2001 par le cpl D._______.
(...)".
Cette décision ne comportait aucune indication des
voie et délai de recours.
Faits
I.
Le 6 décembre 2006, A.X._______ a adressé au commandant un
recours contre la décision susmentionnée. Cet acte a été transmis le 7 décembre
2006 au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
A l'appui de ses écritures, la recourante expose
s'être rendue au "C._______" le 10 avril 2001 pour tenir compagnie à
une amie marocaine dénommée *******, n'avoir jamais eu l'intention de se
prostituer et ne l'avoir jamais fait et que l'insuffisance de l'enquête, la
pauvreté des témoignages sur lesquels se fonde la police et la vacuité
intellectuelle du raisonnement concourent à condamner les conclusions
inadmissibles du rapport litigieux. Par ailleurs, il est inadmissible, à ses
yeux, que les dossiers officiels de l'Etat relatifs à une administrée
contiennent un document qui affirme qu'elle se livre à la prostitution, sans
preuve ni témoignage ni même un quelconque indice probant, qu'il ne soit pas
possible d'en exiger la suppression sous prétexte que le délit commis par son
auteur serait couvert par la prescription et, enfin, que ceux qui continuent
aujourd'hui à le diffuser le fassent de bonne foi. La recourante conclut principalement
à l'annulation de la décision attaquée et à la destruction, subsidiairement à
la correction, du ou des rapports la concernant établi(s) par le caporal D._______
à la suite de son intervention du 10 avril 2001, et, très subsidiairement, à
l'adjonction d'un complément sous la forme d'une note indiquant que "rien
ne permet d'affirmer que Mme X._______ exerçait une activité quelconque dans
cet établissement autre que d'y consommer en qualité de cliente".
J.
L'intimée s'est déterminée le 5 janvier 2007 en concluant
principalement au rejet du recours par un arrêt sommairement motivé au sens de
l'art. 35a LJPA, l'autorité compétente pour statuer sur la requête de la
recourante n'étant selon elle pas la Police cantonale, mais le SPOP,
subsidiairement à son rejet.
K.
Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité
concernée, le SPOP a également conclu, le 8 février 2007, au rejet du recours.
L.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 mars
2007.
M.
Les 5 et 20 mars 2007, le SPOP et l'intimée ont renoncé à
déposer des observations finales.
N.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 mai 2007,
en présence de la recourante, assistée de son conseil, de la représentante de
l'autorité intimée, ainsi que des représentantes du SPOP. Les parties ont été
entendues dans leurs explications. Il a en outre été procédé à l'audition des
inspecteurs de la police de sûreté E._______ et D._______, auteurs des deux rapports
relatifs à l'intervention de la Police cantonale le 10 avril 2001 au "C._______".
O.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autorité
n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
2.
Le présent litige a pour objet une décision de la Police
cantonale refusant de supprimer, subsidiairement de corriger, très subsidiairement
de compléter un rapport établi le 10 avril 2001 au sujet de la recourante suite
à un contrôle effectué par les services de police dans un club de rencontres
mixtes où des personnes clandestines étaient suspectées de se livrer à la
prostitution. La première question à résoudre est celle de déterminer la base
juridique sur laquelle peut se fonder l'intéressée pour obtenir, à supposer que
leur inexactitude soit démontrée, la rectification des données établies à son
sujet dans un rapport de police. L'intéressée invoque à cet égard plus particulièrement
l'art. 4 de la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la
protection des données personnelles (ci-après : LIPD; RSV 172.65).
3.
En préambule, il convient d'examiner l'ensemble des
dispositions matérielles qui pourraient trouver application dans le cas
particulier.
D'emblée, on doit écarter l'application de LDPJu. Comme
l'a relevé à juste titre le juge cantonal dans sa décision du 29 septembre
2006, les rapports litigieux ne répondent pas à la définition du dossier de
police judiciaire au sens de l'art. 1er de cette loi. Selon cette
disposition légale, sont en effet considérées comme des dossiers de police
judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et
relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal
fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des
contraventions de circulation. Les dossiers précités comprennent les documents
littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel
que soit leur support matériel (art. 1er al. 2 LDPJu).
En l'occurrence, les rapports dont il est question ne
font état d'aucune infraction pénale commise par la recourante.
4.
Cela étant, il s'agit de déterminer si les données contenues
dans le rapport litigieux entrent dans le champ d'application de la LIPD.
a) Cette loi a pour but de protéger contre tout
emploi abusif les données personnelles qui sont enregistrées, mémorisées,
traitées et transmises par des moyens informatiques (art. 1). Elle s'applique
aux fichiers informatiques que l'Etat, les communes, les établissements et
corporations de droit public exploitent directement ou par l'intermédiaire de
tiers, ainsi qu'aux fichiers manuels exploités en liaison avec une installation
de traitement automatisé de données (al. 2). Le droit d'accéder aux données est
prévu à l'art. 7 LIPD en ces termes :
"Sous réserve des exceptions
légales, tout intéressé a le droit
a. de s'informer de l'existence d'un fichier soumis à la présente
loi, du nom et de l'adresse exacte de l'exploitant responsable, de la nature et
du but du fichier, de son contenu et de ses rubriques, des modalités d'accès au
fichier, des tiers figurant au registre des transmissions, ainsi que des
conditions de ces transmissions;
b. de
connaître les données le concernant, les raisonnements utilisés dans les
traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés, ainsi que les
tiers à qui sont transmis ces données et raisonnements.
(…)
Les renseignements mentionnés aux alinéas 1 et 2 doivent être
communiqués par écrit, en texte clair."
L'art. 13 LIPD
précise ce qui suit :
"Les droits d'accès, de
rectification et d'opposition prévus aux articles 7 et 8 doivent être exercés
personnellement (sous réserve des articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 2) et par
écrit, auprès du service exploitant le fichier en cause.
Demeure réservé le droit de
consulter son dossier selon les règles légales et jurisprudentielles
ordinaires."
Il est ainsi possible aux administrés de s'adresser
aux différents services de l'Etat pour obtenir des renseignements sur
l'existence d'un fichier et la manière dont il est exploité (BGC,
printemps-septembre 1981, p. 542 à 543).
b) Toutefois, comme l'a rappelé le Tribunal
administratif, la LIPD ne s'applique qu'aux données automatisées, à l'exclusion
des autres documents qui figurent au dossier de la personne concernée, les
données traitées manuellement n'étant pas assimilées à celles contenues dans
les fichiers informatisés. Il a relevé que cette distinction était pour le
moins surprenante au premier abord, d'autant plus que, sur le plan fédéral, le
législateur a considéré que la loi fédérale sur la protection des données du 19
juin 1992 (ci-après : LPD ; RS 235.1) devait non seulement s'appliquer aux
fichiers informatiques, mais également à ceux qui étaient traités manuellement
ou par des procédés intermédiaires. Il est néanmoins parvenu à la conclusion
que la législation cantonale était effectivement plus restrictive que le droit
fédéral et qu'aucun élément concret ne permettait de penser qu'il fallait lui
donner une interprétation différente (arrêt TA GE.2000.0143 du 23 mai 2002,
consid. 2a et 2c bb, ainsi que les références et les arrêts cités). La doctrine
prévoit que lorsque le droit cantonal se limite - comme en l'occurrence - à
réglementer le traitement des données automatisées, on pourra recourir au standard
minimum auquel renvoie l'art. 37 LPD pour tout autre type de traitement de
données. Cette disposition ne s'applique toutefois que dans les domaines pour
lesquels les cantons sont autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans
les domaines pour lesquels ils bénéficient de compétences originaires (Rudin,
Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 16 et 13 ad art.
37.
LPD, cité dans l'arrêt GE.2000.0143 susmentionné). En outre, il convient de
préciser que la LPD ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles,
pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de
droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première
instance (art. 2 al. 2 LPD).
b) En l'espèce, on se trouve bien dans un domaine
pour lequel les cantons ne sont qu'autorité d'exécution du droit fédéral.
L'art. 25 al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE ; RS 142.20) ne confère
aux cantons que la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution
dedite loi sur leur territoire et de désigner les autorités compétentes, dont
ils fixent les droits et les obligations. La législation sur l'entrée, le
séjour et l'établissement en Suisse des étrangers relève de la seule compétence
de la Confédération (art. 121 al. 1 Cst), les cantons étant tenus de la mettre
en oeuvre conformément à la Constitution et à la loi (art. 46 al. 1 Cst).
Dans le canton de Vaud, la loi d'application de la
LSEE du 29 août 1934 (ci-après : LVLSEE; RSV 142.11) prévoit à son art. 1er
que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires
(actuellement le Département des institutions et des relations extérieures - ci-après :
DIRE) exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers et à la
procédure d'asile qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la LVLSEE
n'attribue pas à une autre autorité. Cette disposition confirme donc que le
canton n'exerce pas une compétence originaire en la matière, mais qu'il agit en
tant qu'autorité d'exécution du droit fédéral. Il en résulte que les données
non informatisées contenues dans le dossier de la recourante, soit les rapports
de police dactylographiés du 19 avril 2001 et du 15 mai 2001, ne sont pas soumises
à la LIPD mais aux garanties minimales prévues par la LPD, plus
particulièrement aux art. 4, 5 et 25 al. 1 à 3 LPD. Ces dispositions ont la
teneur suivante :
"Art. 4 Principes
1.
Toute
collecte de données personnelles ne peut être entreprise que d'une manière licite.
2.
Leur
traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la
proportionnalité.
3.
Les
données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors
de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
Art. 5 Exactitude des données
1.
Quiconque
traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes.
2.
Toute
personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.
Art. 25 Prétentions et procédure
1.
Quiconque
a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il :
a. s'abstienne de procéder à un traitement illicite ;
b. supprime les effets d'un traitement illicite ;
c. constate le caractère illicite du
traitement ;
2.
Si ni
l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée,
l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère
litigieux.
3.
Le
demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral
a. rectifie
les données personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des
tiers ;
b. publie
ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de
détruire les données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en
mentionner le caractère litigieux."
5.
Le droit constitutionnel fédéral offre également des
garanties en matière de protection contre l'emploi abusif des données
personnelles.
a) La liberté personnelle - qui est en
cause dans la présente espèce - est garantie par l'art. 10 al. 2 de la
Constitution fédérale (ci-après Cst; RS 101). Elle protège non seulement la
liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés
élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la
personnalité (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège
l'individu dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait
déterminée et d'agir selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle
oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le
citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier
sa dignité (ATF 125 I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).
Sous l'empire de l'ancienne
Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en recueillant
des données destinées à l'identification telles que la photographie du visage
ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté personnelle (ATF
113.
Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257, cons. 4b). Il
considérait également que la saisie, l'établissement, l'utilisation et la
conservation de données personnelles étaient des actes qui touchaient à la vie
privée de l'individu et constituaient dès lors une ingérence portant atteinte à
la liberté personnelle également de nature à entrer dans le champ d'application
de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, n° 317, p. 162; J.-P. Müller, op.
cit., p. 45). Il a également considéré que les caractéristiques personnelles de
l'individu évoluaient et qu'elles ne devaient pas être indéfiniment figées par
la conservation d'anciennes données (ATF 113 Ia 257, cons. 4b).
Pour prévenir ces risques, le Tribunal
fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de contrôler
l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant, obtenir leur
rectification, quand bien même il s'agissait de données strictement
personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c). Depuis le 1er
janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, le
droit de consultation, de rectification ou de faire radier les données
recueillies sur son compte découle du droit d'être protégé contre l'emploi
abusif des données personnelles expressément garanti par l'art. 13 al. 2 Cst
relatif à la protection de la sphère privée. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa).
Le Tribunal fédéral considère que la conservation de renseignements porte une
atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci
peuvent être utilisés ou, simplement être consultés par des agents de police,
ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par
certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il
y va également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des
données utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF
113.
Ia 257, cons. 4c).
b) Par données personnelles, on entend
toute information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou
politiques d'un individu, dont font notamment partie les empreintes digitales,
les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. ibid.). La
protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir un lien avec la
sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne
1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF 1999 I 480). Si
les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient des données
recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a également
reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa filiation
(ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la
correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de
l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans
des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons.
3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p.
156).
De manière plus générale l'identité, le
droit au respect de la vie privée protège la réputation, les relations sociales
et les comportements intimes de chaque personne physique
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie
offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des
données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature;
il est également admis que la formulation de cette disposition est trop
limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne
protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles;
elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en
relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations (Thürer/Aubert/Müller
et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29, p. 704). La garantie
constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes circonstances, sans égard au
fait qu'il s'en prévale en tant que patient, consommateur ou dans son activité
de commerçant. La protection des données garantit la réputation, le crédit
d'une personne, la confiance que l'on peut lui accorder dans les relations
d'affaires et, de manière générale, l'image que les tiers ou le public peuvent
avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op. cit. ibid.).
c) Compte tenu de ce qui précède, la
recourante peut à l'évidence se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à
la protection contre l'emploi abusif des données personnelles la concernant. Ce
droit comprend celui de consulter, de rectifier ou de faire radier les données
recueillies sur son compte.
6.
Les règles matérielles ayant été délimitées,
il s'agit en second lieu d'examiner la recevabilité des conclusions formulées
par A.X._______. Cette dernière a conclu principalement à l'annulation
de la décision attaquée et à la destruction, subsidiairement à la correction,
du ou des rapports de police établi(s) à son sujet à la suite de l'intervention
du 10 avril 2001, et très subsidiairement à l'adjonction d'un complément sous
la forme d'une note indiquant que "rien ne permet d'affirmer que Mme X._______
exerçait une activité quelconque dans cet établissement autre que d'y consommer
en qualité de cliente".
Comme déjà évoqué ci-dessus, la recourante peut se
fonder sur les garanties minimales des art. 5 al. 2 et 25 al. 2 et 3 litt. a
LPD ainsi que sur la Cst pour réclamer la rectification ou la destruction des
données litigieuses, soit plus particulièrement l'affirmation selon laquelle
elle aurait oeuvré le 10 avril 2001, parmi d'autres femmes, en qualité de
masseuse et de prostituée au "C._______".
Qu'il se fonde sur le dossier de l'autorité intimée ou
sur les déclarations des témoins entendus lors de l'audience du 8 mai 2007, le
tribunal ne peut que s'étonner des conclusions particulièrement peu nuancées des
rapports en cause. A cela s'ajoute le fait que leur fondement même paraît pour
le moins fragile. A l'exception des indices invoqués par la Police cantonale, à
savoir le fait que la recourante ait été interpellée dans un club de rencontres
mixtes, que la lumière y ait été fortement tamisée et que l'intéressée se soit
trouvée en petite tenue (selon la recourante, en costume de bains et, aux dires
de l'un des inspecteurs, en "sous-vêtements sexy"), aucun des
rapports d'audition des personnes s'étant trouvées sur les lieux ne permet de
déterminer avec certitude ce qu'y faisait exactement la recourante, plus
particulièrement si elle s'y trouvait pour un moment de détente comme elle l'a
toujours affirmé ou pour vendre ses charmes. Certes, l'une des prostituées
interpellée a déclaré que huit filles travaillaient au "C._______",
en précisant leur nationalité respective (soit deux Polonaises, deux Brésiliennes,
une Roumaine, une Marocaine et une Africaine; cf. procès-verbal d'audition de N.O._______
du 10 avril 2001). On ignore cependant si elle parlait de leur présence
régulière au "C._______" ou seulement de leur présence le jour de
l'intervention policière. Pour sa part, la gérante de l'établissement a
également indiqué qu'une Africaine mariée à un Suisse venait de temps en temps (cf.
procès-verbal d'audition du 25 avril 2001), sans préciser non plus si cette
Africaine était la recourante ni si elle se trouvait au club le 10 avril 2001. Dans
ces circonstances et à défaut de preuve probante, les déclarations de ces deux
personnes ne suffisent manifestement pas pour conclure avec certitude que A.X._______
faisait partie des femmes se livrant à la prostitution le jour en question. De
plus, on doit constater qu'aucune des autres personnes interpellées le 10 avril
2001.
n'a été interrogée au sujet de la recourante, que ce soit au sujet de sa
présence le 10 avril 2001 ou au sujet de sa prétendue activité de prostituée et
de masseuse - occasionnelle ou régulière - au "C._______". L'intéressée
n'a elle-même jamais été entendue par la police sur ces points ni même au sujet
des raisons de sa présence, certes insolite si l'on songe qu'elle n'entendait
que profiter des installations du bain turc, dans ce club de rencontres mixtes.
Les caporaux D._______ et E._______ ont d'ailleurs précisé que, dans la mesure
où la recourante avait un permis de séjour valable, ils n'avaient aucune raison
de l'interroger sur les raisons de sa présence au "C._______".
7.
En conclusion, c'est à juste titre que la recourante a
demandé la correction des rapports de police établis à la suite de
l'intervention du 10 avril 2001 en ce qui la concernait. Son recours doit donc
être admis et la décision attaquée annulée. La Police cantonale sera invitée à établir
et à communiquer au SPOP un nouveau rapport - en précisant expressément que ce document
annule et remplace le rapport du caporal D._______ du 10 avril 2001 - dont le
contenu sera le suivant :
"Mardi, 10.04.2001, nous avons procédé à un
contrôle dans l'Etablissement public "C._______", club de rencontres
mixtes, sauna, bain turc et solarium, situé au Ch. 2._______ , à 1._______.
Lors de cette opération, nous avons identifié plusieurs femmes oeuvrant dans
ces lieux en qualité de masseuses et prostituées. Rien ne permet d'affirmer que
A.Y.X._______, ressortissante guinéenne au bénéfice d'un livret B délivré par
le canton de Vaud, également présente sur les lieux, exerçait une activité de
ce type."
De même, la Police cantonale doit être invitée à
rectifier le rapport établi par les caporaux D._______ et E._______ le 15 mai
2001.
en ce sens que seule devra y subsister, s'agissant de la recourante,
l'indication de sa présence au "C._______" le 10 avril 2001 à
l'exclusion de toute mention signifiant qu'elle se livrait dans ces lieux à
l'activité de masseuse et/ou de prostituée. Ce nouveau rapport devra être
adressé aux mêmes destinataires que celui du 15 mai 2001 et indiquer à ces
derniers qu'il l'annule et le remplace.
8.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans
frais. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et le dossier retourné à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera à A.Y.X._______
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2007/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.