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Décision

GE.2006.0208

TA - GE.2006.0208 - 2007-07-10 - A.Y.X._______/POLICE CANTONALE, Service de la population (SPOP)

10 juillet 2007Français38 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 6 décembre 2006, A.X._______ a adressé au commandant un

recours contre la décision susmentionnée. Cet acte a été transmis le 7 décembre

2006 au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

A l'appui de ses écritures, la recourante expose

s'être rendue au "C._______" le 10 avril 2001 pour tenir compagnie à

une amie marocaine dénommée *******, n'avoir jamais eu l'intention de se

prostituer et ne l'avoir jamais fait et que l'insuffisance de l'enquête, la

pauvreté des témoignages sur lesquels se fonde la police et la vacuité

intellectuelle du raisonnement concourent à condamner les conclusions

inadmissibles du rapport litigieux. Par ailleurs, il est inadmissible, à ses

yeux, que les dossiers officiels de l'Etat relatifs à une administrée

contiennent un document qui affirme qu'elle se livre à la prostitution, sans

preuve ni témoignage ni même un quelconque indice probant, qu'il ne soit pas

possible d'en exiger la suppression sous prétexte que le délit commis par son

auteur serait couvert par la prescription et, enfin, que ceux qui continuent

aujourd'hui à le diffuser le fassent de bonne foi. La recourante conclut principalement

à l'annulation de la décision attaquée et à la destruction, subsidiairement à

la correction, du ou des rapports la concernant établi(s) par le caporal D._______

à la suite de son intervention du 10 avril 2001, et, très subsidiairement, à

l'adjonction d'un complément sous la forme d'une note indiquant que "rien

ne permet d'affirmer que Mme X._______ exerçait une activité quelconque dans

cet établissement autre que d'y consommer en qualité de cliente".

J.

L'intimée s'est déterminée le 5 janvier 2007 en concluant

principalement au rejet du recours par un arrêt sommairement motivé au sens de

l'art. 35a LJPA, l'autorité compétente pour statuer sur la requête de la

recourante n'étant selon elle pas la Police cantonale, mais le SPOP,

subsidiairement à son rejet.

K.

Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité

concernée, le SPOP a également conclu, le 8 février 2007, au rejet du recours.

L.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 mars

2007.

M.

Les 5 et 20 mars 2007, le SPOP et l'intimée ont renoncé à

déposer des observations finales.

N.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 mai 2007,

en présence de la recourante, assistée de son conseil, de la représentante de

l'autorité intimée, ainsi que des représentantes du SPOP. Les parties ont été

entendues dans leurs explications. Il a en outre été procédé à l'audition des

inspecteurs de la police de sûreté E._______ et D._______, auteurs des deux rapports

relatifs à l'intervention de la Police cantonale le 10 avril 2001 au "C._______".

O.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

P.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les

décisions administratives cantonales ou communales, lorsqu'aucune autorité

n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

2.

Le présent litige a pour objet une décision de la Police

cantonale refusant de supprimer, subsidiairement de corriger, très subsidiairement

de compléter un rapport établi le 10 avril 2001 au sujet de la recourante suite

à un contrôle effectué par les services de police dans un club de rencontres

mixtes où des personnes clandestines étaient suspectées de se livrer à la

prostitution. La première question à résoudre est celle de déterminer la base

juridique sur laquelle peut se fonder l'intéressée pour obtenir, à supposer que

leur inexactitude soit démontrée, la rectification des données établies à son

sujet dans un rapport de police. L'intéressée invoque à cet égard plus particulièrement

l'art. 4 de la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la

protection des données personnelles (ci-après : LIPD; RSV 172.65).

3.

En préambule, il convient d'examiner l'ensemble des

dispositions matérielles qui pourraient trouver application dans le cas

particulier.

D'emblée, on doit écarter l'application de LDPJu. Comme

l'a relevé à juste titre le juge cantonal dans sa décision du 29 septembre

2006, les rapports litigieux ne répondent pas à la définition du dossier de

police judiciaire au sens de l'art. 1er de cette loi. Selon cette

disposition légale, sont en effet considérées comme des dossiers de police

judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et

relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal

fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des

contraventions de circulation. Les dossiers précités comprennent les documents

littéraux ou photographiques (dossiers proprement dits) et les fichiers, quel

que soit leur support matériel (art. 1er al. 2 LDPJu).

En l'occurrence, les rapports dont il est question ne

font état d'aucune infraction pénale commise par la recourante.

4.

Cela étant, il s'agit de déterminer si les données contenues

dans le rapport litigieux entrent dans le champ d'application de la LIPD.

a) Cette loi a pour but de protéger contre tout

emploi abusif les données personnelles qui sont enregistrées, mémorisées,

traitées et transmises par des moyens informatiques (art. 1). Elle s'applique

aux fichiers informatiques que l'Etat, les communes, les établissements et

corporations de droit public exploitent directement ou par l'intermédiaire de

tiers, ainsi qu'aux fichiers manuels exploités en liaison avec une installation

de traitement automatisé de données (al. 2). Le droit d'accéder aux données est

prévu à l'art. 7 LIPD en ces termes :

"Sous réserve des exceptions

légales, tout intéressé a le droit

a. de s'informer de l'existence d'un fichier soumis à la présente

loi, du nom et de l'adresse exacte de l'exploitant responsable, de la nature et

du but du fichier, de son contenu et de ses rubriques, des modalités d'accès au

fichier, des tiers figurant au registre des transmissions, ainsi que des

conditions de ces transmissions;

b. de

connaître les données le concernant, les raisonnements utilisés dans les

traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés, ainsi que les

tiers à qui sont transmis ces données et raisonnements.

(…)

Les renseignements mentionnés aux alinéas 1 et 2 doivent être

communiqués par écrit, en texte clair."

L'art. 13 LIPD

précise ce qui suit :

"Les droits d'accès, de

rectification et d'opposition prévus aux articles 7 et 8 doivent être exercés

personnellement (sous réserve des articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 2) et par

écrit, auprès du service exploitant le fichier en cause.

Demeure réservé le droit de

consulter son dossier selon les règles légales et jurisprudentielles

ordinaires."

Il est ainsi possible aux administrés de s'adresser

aux différents services de l'Etat pour obtenir des renseignements sur

l'existence d'un fichier et la manière dont il est exploité (BGC,

printemps-septembre 1981, p. 542 à 543).

b) Toutefois, comme l'a rappelé le Tribunal

administratif, la LIPD ne s'applique qu'aux données automatisées, à l'exclusion

des autres documents qui figurent au dossier de la personne concernée, les

données traitées manuellement n'étant pas assimilées à celles contenues dans

les fichiers informatisés. Il a relevé que cette distinction était pour le

moins surprenante au premier abord, d'autant plus que, sur le plan fédéral, le

législateur a considéré que la loi fédérale sur la protection des données du 19

juin 1992 (ci-après : LPD ; RS 235.1) devait non seulement s'appliquer aux

fichiers informatiques, mais également à ceux qui étaient traités manuellement

ou par des procédés intermédiaires. Il est néanmoins parvenu à la conclusion

que la législation cantonale était effectivement plus restrictive que le droit

fédéral et qu'aucun élément concret ne permettait de penser qu'il fallait lui

donner une interprétation différente (arrêt TA GE.2000.0143 du 23 mai 2002,

consid. 2a et 2c bb, ainsi que les références et les arrêts cités). La doctrine

prévoit que lorsque le droit cantonal se limite - comme en l'occurrence - à

réglementer le traitement des données automatisées, on pourra recourir au standard

minimum auquel renvoie l'art. 37 LPD pour tout autre type de traitement de

données. Cette disposition ne s'applique toutefois que dans les domaines pour

lesquels les cantons sont autorité d'exécution du droit fédéral, mais non dans

les domaines pour lesquels ils bénéficient de compétences originaires (Rudin,

Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, n° 16 et 13 ad art.

37.

LPD, cité dans l'arrêt GE.2000.0143 susmentionné). En outre, il convient de

préciser que la LPD ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles,

pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de

droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première

instance (art. 2 al. 2 LPD).

b) En l'espèce, on se trouve bien dans un domaine

pour lequel les cantons ne sont qu'autorité d'exécution du droit fédéral.

L'art. 25 al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE ; RS 142.20) ne confère

aux cantons que la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution

dedite loi sur leur territoire et de désigner les autorités compétentes, dont

ils fixent les droits et les obligations. La législation sur l'entrée, le

séjour et l'établissement en Suisse des étrangers relève de la seule compétence

de la Confédération (art. 121 al. 1 Cst), les cantons étant tenus de la mettre

en oeuvre conformément à la Constitution et à la loi (art. 46 al. 1 Cst).

Dans le canton de Vaud, la loi d'application de la

LSEE du 29 août 1934 (ci-après : LVLSEE; RSV 142.11) prévoit à son art. 1er

que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires

(actuellement le Département des institutions et des relations extérieures - ci-après :

DIRE) exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers et à la

procédure d'asile qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la LVLSEE

n'attribue pas à une autre autorité. Cette disposition confirme donc que le

canton n'exerce pas une compétence originaire en la matière, mais qu'il agit en

tant qu'autorité d'exécution du droit fédéral. Il en résulte que les données

non informatisées contenues dans le dossier de la recourante, soit les rapports

de police dactylographiés du 19 avril 2001 et du 15 mai 2001, ne sont pas soumises

à la LIPD mais aux garanties minimales prévues par la LPD, plus

particulièrement aux art. 4, 5 et 25 al. 1 à 3 LPD. Ces dispositions ont la

teneur suivante :

"Art. 4 Principes

1.

Toute

collecte de données personnelles ne peut être entreprise que d'une manière licite.

2.

Leur

traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la

proportionnalité.

3.

Les

données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors

de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.

Art. 5 Exactitude des données

1.

Quiconque

traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes.

2.

Toute

personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.

Art. 25 Prétentions et procédure

1.

Quiconque

a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il :

a. s'abstienne de procéder à un traitement illicite ;

b. supprime les effets d'un traitement illicite ;

c. constate le caractère illicite du

traitement ;

2.

Si ni

l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée,

l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère

litigieux.

3.

Le

demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral

a. rectifie

les données personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des

tiers ;

b. publie

ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de

détruire les données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en

mentionner le caractère litigieux."

5.

Le droit constitutionnel fédéral offre également des

garanties en matière de protection contre l'emploi abusif des données

personnelles.

a) La liberté personnelle - qui est en

cause dans la présente espèce - est garantie par l'art. 10 al. 2 de la

Constitution fédérale (ci-après Cst; RS 101). Elle protège non seulement la

liberté de mouvement et l'intégrité corporelle, mais toutes les libertés

élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la

personnalité (ATF 113 Ia 1, cons. 4b/bb = JT 1986 IV 109, 113). Elle protège

l'individu dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait

déterminée et d'agir selon cette appréciation (ATF 112 Ia 100, cons. 5b). Elle

oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le

citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité, en particulier

sa dignité (ATF 125 I 257 cons. 3b; 113 Ia 257, cons. 4b).

Sous l'empire de l'ancienne

Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déjà admis qu'en recueillant

des données destinées à l'identification telles que la photographie du visage

ou les empreintes digitales, on portait atteinte à la liberté personnelle (ATF

113.

Ia 1, cons. 4b/bb, JT 1986 IV 109, 113; ATF 113 Ia 257, cons. 4b). Il

considérait également que la saisie, l'établissement, l'utilisation et la

conservation de données personnelles étaient des actes qui touchaient à la vie

privée de l'individu et constituaient dès lors une ingérence portant atteinte à

la liberté personnelle également de nature à entrer dans le champ d'application

de l'art. 8 CEDH (ATF 125 I 257, cons. 3b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, n° 317, p. 162; J.-P. Müller, op.

cit., p. 45). Il a également considéré que les caractéristiques personnelles de

l'individu évoluaient et qu'elles ne devaient pas être indéfiniment figées par

la conservation d'anciennes données (ATF 113 Ia 257, cons. 4b).

Pour prévenir ces risques, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il devait être possible à l'intéressé de contrôler

l'exactitude des renseignements enregistrés et, le cas échéant, obtenir leur

rectification, quand bien même il s'agissait de données strictement

personnelles non accessibles à chacun (ATF 113 Ia 257, cons. 4c). Depuis le 1er

janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, le

droit de consultation, de rectification ou de faire radier les données

recueillies sur son compte découle du droit d'être protégé contre l'emploi

abusif des données personnelles expressément garanti par l'art. 13 al. 2 Cst

relatif à la protection de la sphère privée. (ATF 126 I 7, cons. 2a et 3c/aa).

Le Tribunal fédéral considère que la conservation de renseignements porte une

atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci

peuvent être utilisés ou, simplement être consultés par des agents de police,

ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par

certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières. Au demeurant, il

y va également de l'intérêt de l'autorité elle-même à ne détenir que des

données utiles et concrètes (ATF 126 I 7, cons. 2a; 113 Ia 1, cons. 4b/bb; ATF

113.

Ia 257, cons. 4c).

b) Par données personnelles, on entend

toute information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou

politiques d'un individu, dont font notamment partie les empreintes digitales,

les photos ou les fiches (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. ibid.). La

protection s'étend à toutes les données qui peuvent avoir un lien avec la

sphère privée de la personne (J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne

1999, p. 45), en particulier le nom et son utilisation (RDAF 1999 I 480). Si

les arrêts publiés aux ATF 113 Ia 1 et 113 Ia 257 concernaient des données

recueillies par des autorités policières, le Tribunal fédéral a également

reconnu à l'intéressé un droit d'accès aux données établissant sa filiation

(ATF 126 I 257). Il en va également ainsi des données relatives à la

correspondance privée, à un traitement médical, ou de celles attestant de

l'appartenance à une société, en passant par les informations contenues dans

des dossiers de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 124 I 34, cons.

3a et la jurisprudence citée; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 310, p.

156).

De manière plus générale l'identité, le

droit au respect de la vie privée protège la réputation, les relations sociales

et les comportements intimes de chaque personne physique

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 310, p. 156). Cela étant, la garantie

offerte par l'art. 13 al. 2 Cst. ne concerne pas seulement la protection des

données à caractère personnel, mais s'étend aux informations de toute nature;

il est également admis que la formulation de cette disposition est trop

limitative, par rapport à la portée réelle qu'on a voulu lui conférer. Elle ne

protège pas seulement contre l'utilisation abusive de données personnelles;

elle s'étend à tout préjudice auquel l'intéressé pourrait être exposé en

relation avec le traitement (Bearbeitung) de ces informations (Thürer/Aubert/Müller

et al., Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, n° 29, p. 704). La garantie

constitutionnelle existe pour le citoyen en toutes circonstances, sans égard au

fait qu'il s'en prévale en tant que patient, consommateur ou dans son activité

de commerçant. La protection des données garantit la réputation, le crédit

d'une personne, la confiance que l'on peut lui accorder dans les relations

d'affaires et, de manière générale, l'image que les tiers ou le public peuvent

avoir d'elle (Thürer/Aubert/Müller et al., op. cit. ibid.).

c) Compte tenu de ce qui précède, la

recourante peut à l'évidence se prévaloir d'un droit de rang constitutionnel à

la protection contre l'emploi abusif des données personnelles la concernant. Ce

droit comprend celui de consulter, de rectifier ou de faire radier les données

recueillies sur son compte.

6.

Les règles matérielles ayant été délimitées,

il s'agit en second lieu d'examiner la recevabilité des conclusions formulées

par A.X._______. Cette dernière a conclu principalement à l'annulation

de la décision attaquée et à la destruction, subsidiairement à la correction,

du ou des rapports de police établi(s) à son sujet à la suite de l'intervention

du 10 avril 2001, et très subsidiairement à l'adjonction d'un complément sous

la forme d'une note indiquant que "rien ne permet d'affirmer que Mme X._______

exerçait une activité quelconque dans cet établissement autre que d'y consommer

en qualité de cliente".

Comme déjà évoqué ci-dessus, la recourante peut se

fonder sur les garanties minimales des art. 5 al. 2 et 25 al. 2 et 3 litt. a

LPD ainsi que sur la Cst pour réclamer la rectification ou la destruction des

données litigieuses, soit plus particulièrement l'affirmation selon laquelle

elle aurait oeuvré le 10 avril 2001, parmi d'autres femmes, en qualité de

masseuse et de prostituée au "C._______".

Qu'il se fonde sur le dossier de l'autorité intimée ou

sur les déclarations des témoins entendus lors de l'audience du 8 mai 2007, le

tribunal ne peut que s'étonner des conclusions particulièrement peu nuancées des

rapports en cause. A cela s'ajoute le fait que leur fondement même paraît pour

le moins fragile. A l'exception des indices invoqués par la Police cantonale, à

savoir le fait que la recourante ait été interpellée dans un club de rencontres

mixtes, que la lumière y ait été fortement tamisée et que l'intéressée se soit

trouvée en petite tenue (selon la recourante, en costume de bains et, aux dires

de l'un des inspecteurs, en "sous-vêtements sexy"), aucun des

rapports d'audition des personnes s'étant trouvées sur les lieux ne permet de

déterminer avec certitude ce qu'y faisait exactement la recourante, plus

particulièrement si elle s'y trouvait pour un moment de détente comme elle l'a

toujours affirmé ou pour vendre ses charmes. Certes, l'une des prostituées

interpellée a déclaré que huit filles travaillaient au "C._______",

en précisant leur nationalité respective (soit deux Polonaises, deux Brésiliennes,

une Roumaine, une Marocaine et une Africaine; cf. procès-verbal d'audition de N.O._______

du 10 avril 2001). On ignore cependant si elle parlait de leur présence

régulière au "C._______" ou seulement de leur présence le jour de

l'intervention policière. Pour sa part, la gérante de l'établissement a

également indiqué qu'une Africaine mariée à un Suisse venait de temps en temps (cf.

procès-verbal d'audition du 25 avril 2001), sans préciser non plus si cette

Africaine était la recourante ni si elle se trouvait au club le 10 avril 2001. Dans

ces circonstances et à défaut de preuve probante, les déclarations de ces deux

personnes ne suffisent manifestement pas pour conclure avec certitude que A.X._______

faisait partie des femmes se livrant à la prostitution le jour en question. De

plus, on doit constater qu'aucune des autres personnes interpellées le 10 avril

2001.

n'a été interrogée au sujet de la recourante, que ce soit au sujet de sa

présence le 10 avril 2001 ou au sujet de sa prétendue activité de prostituée et

de masseuse - occasionnelle ou régulière - au "C._______". L'intéressée

n'a elle-même jamais été entendue par la police sur ces points ni même au sujet

des raisons de sa présence, certes insolite si l'on songe qu'elle n'entendait

que profiter des installations du bain turc, dans ce club de rencontres mixtes.

Les caporaux D._______ et E._______ ont d'ailleurs précisé que, dans la mesure

où la recourante avait un permis de séjour valable, ils n'avaient aucune raison

de l'interroger sur les raisons de sa présence au "C._______".

7.

En conclusion, c'est à juste titre que la recourante a

demandé la correction des rapports de police établis à la suite de

l'intervention du 10 avril 2001 en ce qui la concernait. Son recours doit donc

être admis et la décision attaquée annulée. La Police cantonale sera invitée à établir

et à communiquer au SPOP un nouveau rapport - en précisant expressément que ce document

annule et remplace le rapport du caporal D._______ du 10 avril 2001 - dont le

contenu sera le suivant :

"Mardi, 10.04.2001, nous avons procédé à un

contrôle dans l'Etablissement public "C._______", club de rencontres

mixtes, sauna, bain turc et solarium, situé au Ch. 2._______ , à 1._______.

Lors de cette opération, nous avons identifié plusieurs femmes oeuvrant dans

ces lieux en qualité de masseuses et prostituées. Rien ne permet d'affirmer que

A.Y.X._______, ressortissante guinéenne au bénéfice d'un livret B délivré par

le canton de Vaud, également présente sur les lieux, exerçait une activité de

ce type."

De même, la Police cantonale doit être invitée à

rectifier le rapport établi par les caporaux D._______ et E._______ le 15 mai

2001.

en ce sens que seule devra y subsister, s'agissant de la recourante,

l'indication de sa présence au "C._______" le 10 avril 2001 à

l'exclusion de toute mention signifiant qu'elle se livrait dans ces lieux à

l'activité de masseuse et/ou de prostituée. Ce nouveau rapport devra être

adressé aux mêmes destinataires que celui du 15 mai 2001 et indiquer à ces

derniers qu'il l'annule et le remplace.

8.

Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans

frais. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et le dossier retourné à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera à A.Y.X._______

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2007/san

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.