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Décision

GE.2006.0211

TA - GE.2006.0211 - 2007-07-24 - A.X.____/Municipalité de 1.____

24 juillet 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______ est propriétaire de l’immeuble sis à la route

de 2._______ à 1._______ qui accueille une habitation de 171 m2 et

une place jardin de 1'019 m2, selon extrait du Registre foncier. A

l’étage vivent A.X._______, son amie B.Y._______ et leur enfant née aux

alentours d’août 2006. Au rez-de-chaussée vit le fils de A.X._______,

C.X._______.

La parcelle est située en zone d’habitation de

moyenne densité, à traiter par plan partiel d’affectation, selon le plan des

zones et le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 6 décembre 1985. Elle est sise en zone de degré de sensibilité

au bruit III.

Au 1er mars 2007, cinq chiens vivaient

sur la propriété : un Bouvier " Naya " né le 30 mars

2002 et un Husky " Dick " né le 7 septembre 2004, propriété

de A.X._______ ; deux Bergers Allemands " Sky " né le

21 octobre 2001 et " Uria " né le 10 septembre 2003,

propriétés de B.Y._______, un Rottweiller " Nitro " né le

22 septembre 2003, propriété de C.X._______.

Le 1er septembre 2005, la Municipalité de

1._______ a adressé la lettre suivante à A.X._______ :

" En date du 22 août dernier, le collège de

2._______ a été mis en service et de ce fait de nombreux élèves transitent par

le nouveau cheminement piéton réalisé à l’est de votre parcelle.

A plusieurs reprises, nous avons pu constater, lors du

passage d’enfants (élèves de la 5ème et 6ème années, âgés

de 10 et 12 ans ) se rendant sur le nouveau lieu d’enseignement, un

comportement pour le moins agressif de vos chiens.

Parallèlement à une installation de clôture présentant une

faible hauteur, la présence de marchandises stockées contre cette clôture

présente une facilité pour le passage éventuel des chiens.

Dès lors, nous vous rendons attentifs aux conséquences que

pourraient avoir un accident découlant de cette situation et vous rappelons les

responsabilités liées à la possession d’animaux.

Nous nous réservons en outre de nous prévaloir de la présente

en toute circonstance.

En vertu des éléments précités, nous vous demandons de

prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun passage de vos chiens ne

soit possible sur ce chemin public ".

Selon un rapport de la Police municipale de la

Commune de 1._______ du 26 octobre 2005, Naya, Dick et Nitro ont sauté

par-dessus la clôture et ont attaqué le jeudi 6 octobre 2005 le chien d'une

passante qui transitait sur le trottoir de la route de 2._______. Le rapport

indique que les chiens n'en sont pas à leur première agression, d'autres

personnes s'étant plaintes des désagréments qu'ils occasionnent.

Le 17 novembre 2005, la Municipalité de 1._______ a

requis, vu leur "dangerosité évidente", du Service vétérinaire

cantonal qu'il procède à une évaluation de Naya et Nitro.

Dans son rapport vétérinaire du 8 décembre 2005, le

Dr. D._______ a conclu que Nitro, Naya et Dick étaient bien éduqués et

maîtrisés individuellement, que la présence de six chiens dans un parc clôturé

proche d'un chemin passant pose des problèmes au point de vue des aboiements et

de l'excitation des chiens à l'égard des passants, et que la promenade de six

chiens, même tenus en laisse et surveillés pose un problème de maîtrise. Lors

de sa visite des installations le 7 décembre 2005, il a noté que le parc à

disposition des chiens était d'environ 300 m2, la clôture s'élève à 180

cm, mais qu'elle est rehaussée par des panneaux de bois près du fumier qui

forme une élévation du sol et la rend de moins de 180 cm et donc plus

facilement franchissable, que le portail d'entrée a été rehaussé à 2 mètres et

qu'un chemin communal longe la clôture, ce qui explique que les chiens aboient

ou se montrent agressifs à l'égard des passants; il est précisé également que

sur cette propriété vivent les trois Bergers Allemands appartenant à l'amie de

A.X._______ et que celle-ci a déclaré promener les six chiens ensemble dans les

alentours.

Le 15 décembre 2005, le Service vétérinaire a

suggéré à la Municipalité de 1._______ de prendre diverses mesures dont la

vérification de la clôture du parc, la pose de panneau afin de soustraire les

chiens à la vue des passants, la promenade de trois chiens à la fois au maximum

et l'avis aux détenteurs des canidés que d'autres mesures pourraient être

prises, notamment la saisie des chiens.

Le 19 décembre 2006, la Police municipale a été

avisée que les chiens faisaient un "carnage dans le poulailler privé"

de la famille X._______. Les agents qui se sont rendus sur place ont constaté

que de nombreuses plumes de volatiles se trouvaient sur le sol, mais ils n'ont

remarqué aucune carcasse d'animal mort, un seul chien se trouvant dans le

jardin lors de leur passage.

En outre, un rapport de police relate l'agression

dont a été victime le 3 janvier 2006 E._______, voisin des X._______ :

"Ce dernier (M. E._______), quittant son domicile pour

se rendre au centre de la localité, s'est fait agresser par six chiens, et ceci

dès l'ouverture de la porte d'entrée de son domicile. Le susnommé s'est alors

protégé comme il pouvait en empêchant les chiens de passer à l'intérieur de sa

maison. Selon les dires de M. E._______, le Husky croisé, répondant au nom de

Dick, montrait une forte agressivité et forçait le passage pour aller au

contact.

Suite aux informations reçues de M. E._______, je me suis

rendu au domicile des propriétaires des canidés, en compagnie de l'agent

F._______ afin qu'il nous donne leur version des faits. Mme B.Y._______ était

seule présente au domicile. Cette dernière, pressée de questions, nous a

confirmé les accusations portées par M. E._______. Elle nous a tout de

même précisé qu'au moment où elle a entendu les aboiements, elle s'est

précipitée hors de la maison pour appeler ses chiens et les faire entrer dans

la propriété. Dès lors, après avoir pris note de ses déclarations, elle a été

informée sur la rédaction du présent rapport de dénonciation".

Le 19 janvier 2006, une habitante de 1._______, Mme

G._______ a écrit à la Police municipale pour se plaindre des chiens

"assez féroces" lâchés dans la propriété et qui font peur aux

enfants; elle demande qu'ils restent enfermés durant la sortie et la rentrée des

classes.

Une rencontre a eu lieu sur place entre les

intéressés, un représentant de la municipalité et de la police.

Par lettre du 23 janvier 2006, la municipalité a

confirmé à A.X._______ les dispositions qu'il devait prendre, soit :

"les chiens doivent être attachés dans l'enclos dès ce

jour jusqu'à la fin des travaux précités;

ne promener que trois chiens à la fois, tenus en laisse en

lieu public et en zone d'habitations; les reprendre en laisse en terrain

découvert à l'approche de personnes ou d'animaux;

l'enclos devra être fermé avec des panneaux de 2,40 mètres de

hauteur côté du chemin des ******* depuis l'angle de la maison jusqu'à

l'endroit défini sur place;

le portail donnant accès au jardin devra être fermé à clef;

le grillage vers le portail d'entrée devra être renforcé;

un panneau de 2,40 mètres de hauteur côté du chemin de

2._______ après le lilas devra être posé.

Le délai accordé pour la mise en place de ces mesures est

fixé au 17 février 2006."

Le 4 septembre 2006, E._______ s'est plaint auprès

de la municipalité des aboiements continus et persistants des huit chiens

détenus sur la propriété de A.X._______. Il affirme que les chiens sont laissés

sur le balcon du 2ème étage toute la journée et aboient chaque fois

qu'ils voient passer quelqu'un; il n'y a plus le risque qu'ils sautent sur les

passants, mais ils aboient encore plus.

La Police municipale a effectué un contrôle le 25

septembre 2006 à 8 heures du matin et a compté six chiens. Le 28 septembre

suivant vers 11h15, elle en a comptabilisé huit. De l'enquête de voisinage

effectuée, il ressort que les bêtes de la famille X._______ perturbent

régulièrement la tranquillité, de jour comme de nuit, par leurs aboiements. Ce

rapport mentionne un entretien avec l'inspecteur de la Société vaudoise

protectrice des animaux selon lequel la détention de trois chiens en zone

habitation est soumise à l'approbation de la municipalité en qualité de chenil.

En octobre 2006, E._______ s'est à nouveau adressé à

la Municipalité de 1._______ pour se plaindre du bruit occasionné par les

chiens de la famille X._______. En particulier, il note que le 30 septembre

2006 son épouse a vu M. X._______ et sa compagne faire sortir les chiens du

poulailler puis M. X._______ mettre des volailles mortes dans un sac.

Du journal de police, il ressort que le 6 octobre

2006 à 23h24 "les canidés n'ont pas aboyé, ceci même au passage de deux

piétons" et que le 7 octobre 2006 à 01h12, "tous les quatre pattes

sont couchés et sages".

A la requête de la Juge de paix du district de

Lausanne, la Commission de salubrité a visité le logement de A.X._______ le 16

novembre 2006. De son rapport du 24 novembre 2006, il ressort que l'enfant

H.Y._______, bébé de trois mois, était bien soignée et en bonne santé. On y lit

:

"Au moment de la visite, aucun chat n'était visible dans

l'appartement mais une odeur « de pipi de chat » régnait dans le

salon. Les chiens étaient installés dans une remise adjacente au logement et

semblaient disposer d'un parc non complètement clôturé. Par ailleurs, existe un

poulailler, directement adjacent à la maison, clôturé mais mal entretenu. Le

terrain aux alentours immédiats de l'immeuble paraissait peu entretenu et

boueux par endroit (...) En terme de salubrité publique, le mode de vie des

habitants est problématique.

En terme de risque d'accident domestique, l'hébergement de

nombreux animaux de race différente sur une surface restreinte l'est également.

Afin de limiter le risque d'accident autour de l'enfant, la

Commission estime qu'il est indispensable de séparer l'espace de vie animale

(des chiens en particulier) de l'espace de vie humaine, en clôturant

adéquatement les chiens et les poules. Le nombre de chats et de chiens vivant

avec la famille X._______-Y._______ paraît inacceptable et devrait être

réduit."

Par décision du 23 novembre 2006 adressée uniquement

à A.X._______, la Municipalité de 1._______ a ordonné à celui-ci de réduire le

nombre de chiens sur sa propriété à deux.

B.

Par acte du 11 décembre 2006, A.X._______ a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision, concluant, implicitement,

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il

puisse détenir trois chiens et que les deux chiens de son fils ne soient pas

comptabilisés comme étant les siens.

Dans sa réponse du 15 février 2007, la municipalité

a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Sur interpellation du magistrat instructeur,

A.X._______ a précisé le 8 mars 2007 que deux chiens sont inscrits au Registre

communal de 1._______ à son nom, soit Naya et Dick et qu'aucun chien ne vit

plus dans son appartement. Il précise encore que vivent dans un enclos Skay,

Uria, Naya et Dick et, dans un enclos séparé, Nitro. Il indique encore qu'il a

possédé huit chiens lorsque il avait une nichée et que, depuis le rehaussement

de sa clôture à 1,80 mètres, seul son voisin, avec lequel il est en conflit

depuis l'enfance, se plaint encore.

Le 9 mars 2007, la municipalité a précisé que sa

décision ne visait pas seulement les chiens inscrits au nom du recourant, mais

tous les chiens de l'immeuble.

Le 14 mars 2007, les parties ont été informées qu'il

sera statué sans plus amples mesures d'instruction.

La municipalité a ajouté le 26 mars 2007 qu'une

autre personne s'est également plainte des chiens de A.X._______, que les

chiens ne s'ébattent pas dans un grand jardin mais sur un tout petit coin de

terrain et que les panneaux posés sur le treillis sont complètement abîmés.

Le 27 avril 2007, elle a adressé au tribunal une

lettre d'un habitant de 1._______ qui s'est promené sur le sentier passant derrière

la propriété du recourant. Il note "à l'arrière de cette propriété,

dans un parc en partie démoli, étaient quatre chiens de belle taille. Mon

passage les ayant mis en fureur, il y a eu force aboiements et sauts contre les

palissades. Un des chiens, à deux reprises, a presque réussi à sauter par

dessus, je vous laisse à penser ce qui aurait pu arriver. Autant pour les

promeneurs que pour les élèves du collège de 2._______ tout proche, il serait

temps d'agir avant qu'un grave accident ne soit arrivé."

Le 17 juillet 2007, une habitante de 1._______ s'est

plainte auprès de la Direction de police du danger causé par les six chiens

"dangereux séquestrés" à la route de 2._______.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le respect du délai et des autres conditions

prévues aux art. 31 et ss de la loi sur la procédure et la juridiction

administratives (LJPA), le recours est recevable en la forme.

2.

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que les aspects de

police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relève de

la compétence des cantons et que la législation fédérale sur la protection des

animaux, et notamment ses règles relatives à la détention d'animaux,

n'impliquent pas une volonté délibérée d'exclure les dispositions cantonales

relatives à l'acquisition ou à la détention de certains chiens dangereux ou

potentiellement dangereux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.52/2007 du 5 juillet

2007; arrêt 2P.140/2006 du 27 février 2007 relatif au règlement du Conseil d'Etat

du Canton de Genève concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de

chiens dangereux ou potentiellement dangereux; RDAF 2004 I 900). Dans le canton

de Vaud, la Police des animaux dangereux est régie par le chapitre IV du titre

III du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Il incombe

aux municipalités d'exercer la surveillance des animaux dangereux (art. 118 al.

1er CRF) et de contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les

mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1er). Lorsque,

après avertissement, le propriétaire néglige ou refuse de prendre les mesures

qui lui ont été prescrites, la municipalité peut faire procéder à ces mesures

aux frais du propriétaire (art. 119 al. 2 CRF). L'art. 32 du règlement de police

de la Commune de 1._______ de 1982 dispose que les détenteurs d'animaux sont

tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher de troubler

l'ordre public et la tranquillité publique, notamment par leurs cris, et de

porter atteinte à la sécurité d'autrui (lettres a et b). L'art. 38 portant la

note marginale "animaux méchants ou dangereux" précise que la

Direction de police peut soumettre à l'examen du vétérinaire délégué les

animaux paraissant méchants ou dangereux (al. 1); elle peut ordonner au

détenteur d'un animal de prendre les mesures nécessaires pour empêcher celui-ci

de troubler l'ordre et la tranquillité publique (al. 2 lettre a), importuner

autrui (al. 2 lettre b), créer un danger pour la circulation générale (al. 2

lettre c), porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité d'autrui

(al. 2 lettre d), porter atteinte à l'hygiène publique (al. 2 lettre e).

Enfin, la question de savoir si et dans quelles

mesures l'interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d'application du

droit à la liberté personnelle comme élément indispensable à l'épanouissement

de la personne humaine a été laissée indécise dans deux arrêts récents du

Tribunal fédéral (ATF 2P.221/2006 du 2 mars 2007; ATF 132 1 7) et niée dans

d'autres arrêts plus anciens (ATF 5C.198/2000 du 18 janvier 2001, cons. 2c, RDT

2001.

II n° 73 p. 289; ZBl 1978, p. 34, cons. 4).

En l'espèce, la décision entreprise ne s'adresse

qu'à A.X._______. Elle a pour effet de restreindre le droit qu'ont tous les

occupants de l'immeuble de posséder un chien. Ils n'ont pas été associés à la

procédure devant la Municipalité et ils n'ont pas été entendus. Cette décision

ne leur a pas été adressée, de sorte qu'elle ne leur est donc pas opposable.

Ainsi, elle ne pourrait pas être exécutée par le recourant qui ne détient que

deux chiens et qui ne peut juridiquement disposer de chiens dont il n'est pas

le propriétaire. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, le

droit d'être entendu confère notamment au justiciable la faculté de pouvoir

s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

participer à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se

déterminer à leur propos et obtenir une décision motivée (ATF 120 Ib 383). Dans

la mesure où la décision concerne des mesures liées au danger pour la sécurité

publique, conformément à l'article 38 du règlement de police, provoqué par le

comportement de tous les chiens, leurs détenteurs doivent pouvoir participer à

la procédure qui peut conduire à les obliger à se défaire de leurs animaux.

Enfin, les décisions doivent leur être notifiées à chacun personnellement. La

violation du droit d'être entendu des intéressés, qui n'est pas réparable en

seconde instance au vu notamment du pouvoir d'examen limité à la légalité du

Tribunal administratif, conduit à l'admission du recours.

Par surabondance, le tribunal notera, cette

appréciation ne liant toutefois pas une future section du tribunal qui serait

amenée a examiner cette question, que cinq à huit chiens ont été détenus dans

la maison du recourant et dans le jardin. L'un d'entre eux, le Rottweiller

Nitro appartenant à C.X._______ figure sur la liste des chiens dangereux du

Règlement du Conseil d'Etat du Canton de Genève du 5 avril 2006 et sur la liste

des races interdites en Valais (décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2005,

cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2007 à paraître). Les quatre autres

chiens sont également de tailles importantes. Les deux chiens de A.X._______

soit le Bouvier et le Husky ainsi que le Rottweiller de C.X._______ ont fait

l'objet d'une évaluation individuelle à la demande du vétérinaire cantonal. Les

deux Bergers Allemands de B.Y._______ n'ont en revanche pas été examinés par un

spécialiste. Or, le voisinage s'est plaint des comportements agressifs des

chiens à l'égard des promeneurs et ils ont, à deux reprises au moins, attaqués

des passants. Ce n'est pas le comportement de chaque chien pris

individuellement qui est seul déterminant, mais également leur comportement en

tant que meute. Toutefois, le dossier est incomplet dans la mesure où il ne

comporte aucun examen du comportement des chiens en groupe, même si

"l'effet meute" est certain et qu'il augmente évidemment d'autant la

dangerosité des animaux.

On ne saurait partager le point de vue du recourant

qui se dit victime de la mauvaise humeur de son voisin. Les craintes des

passants et des enfants, qui longent la propriété pour se rendre à l'école,

sont légitimes, vu le nombre et les races des chiens ainsi que les faits

relatés ci-dessus. En outre, le recourant, son amie et son fils ont fait preuve

de légèreté et de négligence en ne s'assurant pas que la propriété est clôturée

de manière à ce que les chiens ne puissent pas sortir (cf. incidents du 6

octobre 2005 et du 3 janvier 2006) ou en promenant jusqu'à six chiens en même

temps. Au demeurant, la propriété, malgré la mise en demeure de la Municipalité

du 23 janvier 2006, ne semble pas avoir été clôturée de manière adéquate (cf.

rapport de la Commission de salubrité du 24 novembre 2006). Non seulement le

danger est réel, mais le recourant et ses proches ne semblent pas en avoir

conscience. La dangerosité des chiens est ainsi établie par deux attaques, les

plaintes récurrentes du voisinage et des rapports de police. La désinvolture du

recourant et de ses proches augmente d'autant le danger.

Enfin, la densité normative de l'article 38 du

Règlement de police est faible. Il ne précise pas en quoi consistent les

mesures que l'autorité peut imposer. Compte tenu du principe de la

proportionnalité, l'interdiction de détenir un chien ne peut être admise que

comme ultima ratio, une fois que toutes les autres mesures, par exemple

l'élévation de la palissade, une barrière cachant les passants, ont échoué. Il

appartiendra donc à la Municipalité si elle entend rendre une nouvelle décision

fondée sur le danger provoqué par ces chiens d'y associer tous leurs détenteurs

et d'établir que le principe de la proportionnalité est bien respecté.

3.

L'autorité intimée se prévaut d'un jugement du Tribunal

fédéral en matière de détention de chiens n'autorisant que deux canidés en zone

urbaine et une portée de trois chiots par année, ceci durant une période de six

mois. Il s'agit d'un arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 1979 rendu dans

une affaire vaudoise (RDAF 1983 p. 306) qui retient que, du point de vue de

l'aménagement du territoire, la Municipalité de Bercher était en droit de

limiter dans la zone de villas B l'élevage de chiens à deux et à une unique

portée par année, les chiots ne devant rester sur la propriété au-delà de l'âge

de six mois, l'exploitation d'un salon de toilettage pour chiens étant en outre

autorisée. Le Tribunal administratif a précisé que ce précédent, de même que

d'autres (prononcé du 2 août 1989 n° 6190 dans la cause W. contre Municipalité

de L'Isle; prononcé n° 4200 du 29 décembre 1982 dans la cause F contre

Municipalité de Savigny) se rapportent chacun à un contexte bien précis et l'on

ne saurait en tirer des règles générales et schématiques sur le nombre maximum

de chiens compatibles avec telle ou telle type de zone. Il s'agit au contraire

d'examiner de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances, en

particulier du nombre et de la race des chiens, de leurs conditions de

détention et des caractéristiques du voisinage, si le chenil ou l'élevage sont

susceptibles d'incommoder les voisins dans une mesure excédant la marge de

tolérance qu'on est en droit d'attendre de chacun. Cette marge s'appréciera de

manière plus ou moins sévère en fonction de l'affectation de la zone

(GE.1995.0067 du 22 mai 1996).

Or, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui interdisent et

réglementent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au

voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large

mesure sans objet au regard du droit fédéral de l'environnement (ATF 116 Ib

175). Les prescriptions communales et cantonales d'affectation conservent une

portée propre dans la mesure où elles règlent la question de savoir si une

construction peut être érigée à l'endroit prévu et vouée à l'usage prévu ou

visent notamment des objectifs particuliers d'urbanisme. Demeure notamment

réservée au droit cantonal l'édiction des dispositions fondamentales quant au

caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au genre d'affection et à l'intensité

de son utilisation, servant indirectement aussi à la protection des voisins

contre les inconvénients divers. C'est ainsi que des constructions et

exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation

peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les

limites du droit fédéral, pour autant que cette interdiction ne soit pas

justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit (ATF 118 Ia 112, consid.

1b p. 115; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre 1999). Gardent

également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter

des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 ss consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un

centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1b). Dans un arrêt paru aux

ATF 116 Ia 493, le Tribunal fédéral a admis l'interdiction, fondée

exclusivement sur le droit communal, d'exploiter un dancing (activité qui

s'exerce le soir ou la nuit) dans un lieu où les activités commerciales doivent

coexister avec l'habitation. Le droit cantonal ou communal règle comme par le

passé les problèmes de police comme les bruits de comportement isolés, de tels

excès devant être maîtrisés en considération notamment du niveau d'intensité de

nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 consid. 2d) : c'est le sens de

l'art. 32 du règlement de police, qui dispose en bref que les détenteurs

d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher de

troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris (lit. a).Toutefois, en tant que cet article vise la protection directe du

voisinage contre le bruit, les odeurs ou autres désagréments, il faut constater

qu'il a perdu sa portée propre au profit du droit fédéral. La disposition communale

continue en revanche à régir le caractère des lieux.

En ce qui concerne les nuisances qui

s'apprécient au regard de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(ci-après LPE, en particulier de son ordonnance sur la protection contre le bruit,

OPB), le Tribunal administratif a été amené à examiner les émissions de bruit

provenant d'un chenil et les mesures préventives destinées à limiter ces

émissions. Ces données figurent dans un arrêt rendu le 20 juillet 2000 (AC

1998/0182, confirmé par ATF du 11 juin 2001, 1A 239/2000), qui a trait à une

pension pour chiens. L'expertise ordonnée dans le cadre de l'instruction de

cette cause a permis d'établir que le niveau moyen énergétique de l'aboiement

(Leq sur 10 secondes à 1 m) s'élevait de 85 à 95 dB(A) et le niveau maximum à 1

m de 95 à 105 dB(A). A une distance de 350 m. le niveau moyen énergétique (Leq

sur d10 secondes) s'élève de 33 à 43 dB(A) et le niveau maximum de 43 à 53

dB(A)). L'expertise montre encore que les mesures préventives de limitation des

émissions résultent essentiellement des conditions d'exploitation.

Le Tribunal administratif a considéré l'élevage

de huit chiens au maximum pratiqué en hobby comme compatible avec une zone

villas moyennant notamment des mesures garantissant le repos nocturne et des

sorties des animaux à horaires fixes (AC.1999.0211 du 28 février 2003). Il en

est de même de la garde de quatre chiens Husky moyennant des mesures aux fins

de prévenir toute agitation nocturne (niches pourvues de portes, enfermement des

chiens la nuit) et de prémunir le voisinage notamment d'odeurs incommodantes

(nettoyage quotidien de l'enclos, soins particuliers lors de la mue)

(AC.2000.0018 du 22 septembre 2006). En outre, dans un arrêt concernant

l'installation d'un refuge pour chiens en zone agricole, le Tribunal fédéral a

admis qu'un certain schématisme était acceptable quant aux nombres de chiens

pouvant être tolérés - en l'occurrence, selon la pratique bernoise, trois en

zone d'habitation et huit en zone agricole, peu importe la race - et qu'il

convenait de s'en remettre sur ce point à l'appréciation et à l'expérience de

l'autorité locale (ATF 1A.276/2000 du 13 août 2001 consid. 4a).

Ces jurisprudences ne concernent pour l'essentiel

pas la détention par plusieurs personnes de chiens sur une parcelle à des fins

récréatives, mais l'établissement d'un chenil ou la pratique de l'élevage, à

des fins commerciales. Elles ne peuvent être transposées telles quelles aux

habitants d'une parcelle possédant un certain nombre de chiens. C'est selon les

caractéristiques de chaque cas qu'il est possible de déterminer si la détention

de plusieurs chiens, par une ou plusieurs personnes, même à des fins

récréatives doit être considérée comme contraire à la zone du point de vue des

caractéristiques de celle-ci ou de la protection contre les nuisances. Enfin,

la dangerosité des chiens évoquée au considérant précédent est également un

élément à prendre en compte pour examiner la compatibilité avec la zone.

En l'espèce, tous les détenteurs de chiens doivent

être associés à la procédure dans la mesure où une limitation du nombre de

chiens pourrait toucher à leur liberté personnelle.

Par surabondance, on notera que la parcelle

litigieuse est située en zone d'habitation de moyenne densité à traiter par

plan partiel d'affectation. Selon les art. 75 et 84 du Règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions, cette zone est destinée avant

tout aux habitations collectives. Le règlement ne comporte aucune disposition

relative à l'élevage ou à la détention de chiens dans cette zone.

Il est établi qu'il y a eu naissance de chiens en

2006.

mais on ignore quel propriétaire est concerné, du recourant ou de son

amie, et si c'est un événement isolé ou non. Au surplus, les conditions dans

lesquelles vivent les chiens ne sont pas claires et elles ont varié. Il

semblerait que les animaux résidaient dans un premier temps dans les

appartements, puis sur le balcon, enfin presque exclusivement dans le jardin.

En outre, la décision entreprise n'indique pas qu'elles sont les

caractéristiques du quartier qui empêcheraient la détention de huit chiens.

Même s'il existe des indices sérieux que l'affectation de la zone n'est pas

respectée du fait notamment de la dangerosité des chiens et de la proximité du

chemin emprunté par les écoliers, la Municipalité devra compléter son

instruction si elle entend s'en prévaloir.

En outre, même s'il est évident que les voisins

subissent des désagréments au vu du nombre de chiens (aboiements notamment), le

dossier ne permet pas de déterminer si une mesure d'assainissement consistant

dans la réduction du nombre de chiens à deux se justifierait et si une autre

mesure moins extrême serait adéquate.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la cause, qui

doivent être fixés à 1'500 francs en fonction de l'importance et de la

difficulté de la cause (Règlement sur les émoluments et les frais perçus par le

Tribunal administratif (RSV 173.36.1.1), sont mis à la charge de la partie qui

succombe, soit la Commune de 1._______. Le recourant, qui n'a pas été assisté

par un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 23 novembre 2006 de la Municipalité de

1._______ est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs sont mis à la charge de la Commune de 1._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 24 juillet 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.