GE.2006.0213
TA - GE.2006.0213 - 2007-07-19 - EKUTSU/Service de l'économie, du logement et du tourisme
19 juillet 2007Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2006.0213
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EKUTSU/Service de l'économie, du logement et du tourisme
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
RE-LADB-4
Résumé contenant:
Retrait de l'autorisation simple de vendre des boissons alcooliques à l'emporter en cas de défaut de paiement des taxes d'exploitation pendant plusieurs années malgré plusieurs rappels.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Guy Dutoit et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourant
Bilombo EKUTSU, Shop Ekumus, à
Lausanne,
autorité intimée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, Police cantonale du commerce,
Objet
Police du
commerce (sauf LADB)
Recours Bilombo EKUTSU c/ décision du Service de
l'économie, du logement et du tourisme du 15 novembre 2006 (vente de boissons
alcooliques à l'emporter dans le magasin Shop Ekumus)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bilombo Ekutsu est l'exploitante d'un commerce à Lausanne,
à l'enseigne "Shop Ekumus". Depuis le 1er décembre 2001,
elle est titulaire d'une patente de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
En 2004, le Service de l'économie, du logement et du
tourisme (SELT) lui a adressé une facture d'un montant de 467 francs relative
notamment à un émolument de délivrance d'autorisation simple de 300 fr. Cette
facture n'ayant pas été acquittée, deux rappels ont été adressés à
l'exploitante, qui n'a pas réagi. Le SELT lui a alors envoyé une lettre
recommandée en lui fixant un ultime délai au 15 juin 2005 pour s'acquitter de
son dû, avec l'avis qu'à défaut de paiement, son autorisation simple de débit
de boissons alcooliques à l'emporter lui serait retirée. L'intéressée n'a donné
aucune suite à cette correspondance.
Sur dénonciation du SELT, la Préfecture du district
de Lausanne a condamné Bilombo Ekutsu par prononcé du 20 octobre 2005 à une amende
de 100 francs pour non-paiement d'émoluments.
Pour ce qui est des émoluments relatifs à l'année
2004, Bilombo Ekutsu a reçu du SELT une facture du 11 mars 2005 ainsi que deux
rappels datés respectivement des 15 septembre 2005 et 6 juin 2006. Le 11 septembre
2006, elle ne s'est acquittée que du montant des frais de rappel ainsi que de
l'intérêt moratoire mais non pas du montant de la facture de base d'un montant
de 250 francs.
Pour ce qui est des émoluments relatifs à l'année
2005, l'intéressée a reçu du SELT une facture du 10 mars 2006, pour laquelle un
rappel lui a encore été adressé le 9 juin 2006. Elle n'a effectué aucun
paiement.
Le rappel susmentionné du 6 juin 2006 comportait
notamment le texte suivant : "Passé ce délai, nous nous réservons
le droit de prendre les mesures administratives qui s'imposent, celles-ci
pouvant aller jusqu'au retrait de votre licence ou de votre autorisation simple".
B.
Par décision du 15 novembre 2006, le SELT a retiré à
Bilombo Ekutsu l'autorisation simple de débit de boissons alcooliques à
l'emporter pour son commerce Shop Ekumus.
Bilombo Ekutsu a recouru contre cette décision par
lettre du 12 décembre 2006 en faisant valoir qu'en raison de difficultés
financières, elle n'était pas en mesure de s'acquitter des émoluments échus
totalisant 1'540 francs, dont elle proposait de s'acquitter en 5 acomptes.
Dans sa réponse au recours du 12 janvier 2007,
l'autorité intimée a conclu à son rejet, en exposant qu'elle n'entendait pas
accorder un nouveau délai de paiement à la recourante, qui n'en avait pas
sollicité au cours des trois précédentes années.
Considérants
1.
La vente de boissons alcooliques à l'emporter est régie
par la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31).
L'art. 24 LADB soumet un tel commerce à autorisation simple. Les art. 54 à 56
LADB prévoient le prélèvement d'émoluments de délivrance d'autorisation simple
et de surveillance. Selon l'art. 60 al. 1 LADB, le département procède au
retrait de l'autorisation simple lorsque les émoluments cantonaux et communaux
ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution. A l'art.
4.
al. 3 du règlement sur la taxe, les émoluments et les contributions à
percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons (RE-LADB; RSV 935.31.5), en cas de non-paiement dans les
délais, le département accorde, en règle générale par courrier recommandé, un
nouveau délai de 20 jours à la personne assujettie et lui notifie qu'en cas de
non-paiement dans ce délai, celle-ci pourra voir son autorisation simple
suspendue ou retirée et qu'elle pourrait être dénoncée en Préfecture.
2.
En l'espèce, la recourante ne s'est pas acquittée des
taxes d'exploitation durant plusieurs années, malgré plusieurs rappels ainsi
qu'une condamnation préfectorale. Elle a été avisée à trois reprises, en
dernier lieu le 6 juin 2006, de ce que son autorisation simple pourrait lui
être retirée à défaut de paiement dans le délai fixé. Dans ces conditions,
l'autorité intimée était fondée à ordonner le retrait de l'autorisation simple
conformément à la réglementation précitée. Outre que cette mesure ne saurait
avoir surpris la recourante, vu les avertissements qui lui avaient été
signifiés, elle n'est pas disproportionnée, puisqu'elle ne l'empêche pas de
poursuivre l'exploitation de son commerce sans vente de boissons alcooliques.
Cela étant, la décision entreprise sera confirmée.
Vu la situation financière alléguée de la recourante, le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 novembre 2006 par le Service de
l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 19 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.