GE.2006.0214
TA - GE.2006.0214 - 2007-12-10 - X.____, Y.____/Service des automobiles et de la navigation, Direction de la sécurité publique et des sports
10 décembre 2007Français8 min
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N° affaire:
GE.2006.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______, Y._______/Service des automobiles et de la navigation, Direction de la sécurité publique et des sports
INTERDICTION DE CIRCULER
ONI-97-6
Résumé contenant:
Retrait confirmé du permis de navigation; conformément à l'art. 97 al. 6 ONI, l'autorité ne peut délivrer un permis de navigation au nom de deux personnes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
X._______, à 1._______,
représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne,
2.
Y._______, à 1._______,
représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Autorité concernée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Service de la police du commerce, à
Lausanne.
Objet
Retrait du permis
de navigation
Recours X._______ et Y._______ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 4 décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ est titulaire d’une place d’amarrage dans le
port d’Ouchy depuis le 1er février 1994. Cette autorisation est
personnelle et incessible ; elle est délivrée pour une année et elle est
tacitement renouvelable d’année en année sauf dénonciation. En décembre 2003, X._______
et Y._______ sont devenus copropriétaires d’un bateau moteur immatriculé VD *****.
B.
Le 22 juin 2006, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a requis de X._______ et d’Y._______ le
dépôt d’une demande d’immatriculation de leur bateau moteur à un seul nom,
visée par l’autorité portuaire, afin de mettre le permis de navigation en
conformité avec la loi, ainsi qu’une attestation d’assurance. En effet, en
vertu de l’art. 97 al. 6 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978
sur la navigation dans les eaux suisses (ci-après : ONI), lorsque
plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux autorités
d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de
navigation en tant que détenteur (disposition entrée en vigueur le 1er
mai 2001 ; RO 2001 p. 1089). Après avoir constaté le 10 août 2006 que la
demande d’immatriculation n’avait pas été visée par l’autorité portuaire, le
SAN a imparti aux intéressés le 11 octobre 2006 un délai échéant le 30 novembre
2006 pour lui transmettre les documents requis et il leur a indiqué qu’à
défaut, il prononcerait une décision de retrait du permis de navigation.
C.
Considérants
Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, a informé le SAN le 8
novembre 2006 que X._______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le
cadre du litige qui les opposait. Il a mentionné que son client était titulaire
d’une place au port d’Ouchy dont il s’acquittait régulièrement de la taxe
d’amarrage ; ce serait le gardien du port qui, pour des raisons
inexpliquées, refuserait de le considérer comme tel et d’avaliser ainsi la
demande d’immatriculation à son seul nom. Le SAN a accusé réception de ce
courrier le lendemain en rappelant à Me Ryter qu’à défaut de demande
d’immatriculation au seul nom de son client, avec l’aval de l’autorité portuaire
attestant que ce dernier était titulaire d’une place d’amarrage au port d’Ouchy,
il ne pouvait immatriculer le bateau en question. Me Ryter a alors requis le 30
novembre 2006 une prolongation du délai imparti pour la régularisation de la
situation, en invoquant que son client avait entamé des discussions à cette fin
avec la Ville de Lausanne.
D.
Par décision du 4 décembre 2006, le SAN a prononcé le
retrait du permis de navigation de X._______ et d’Y._______ pour une durée
indéterminée ; les intéressés ne pouvaient par conséquent plus naviguer
sur les eaux publiques avec leur bateau, étant précisé que la levée de cette
mesure était subordonnée à la présentation d’une demande d’immatriculation, du
permis de navigation et d’une attestation d’assurance.
E.
X._______ et Y._______, représentés par Me Ryter, ont
recouru contre cette décision le 14 décembre 2006 auprès du Tribunal
administratif en concluant à son annulation et à la délivrance en leur faveur
d’un permis de navigation. L’effet suspensif a été provisoirement accordé. Le
SAN s’est déterminé sur le recours le 22 janvier 2007 en concluant à son rejet.
La possibilité a été donnée aux intéressés de déposer un mémoire
complémentaire ; ces derniers ont toutefois sollicité à plusieurs reprises
des prolongations de délai, invoquant des pourparlers avec le Service de la
Dispositif
police du commerce. En définitive, le tribunal a décidé d’interpeller
directement cette autorité, qui a déposé ses observations sur le recours le
27 juin 2007; la décision du SAN serait fondée, car à défaut de disposer de la
validation d’une autorité portuaire, le SAN ne pouvait accepter la demande
d’immatriculation déposée par X._______. Le but de cette exigence visait à
éviter une immatriculation sans place correspondante d’amarrage. A cet égard, le
refus des inspecteurs du Bureau du lac d’attester que X._______ était titulaire
d’une place d’amarrage au port d’Ouchy résultait de la situation
suivante : lors du passage de ce dernier au Bureau du lac pour obtenir
l’apposition du sceau communal sur sa demande d’immatriculation, les
inspecteurs lui auraient fait part du fait qu’Y._______ s’était vanté d’avoir
pu disposer d’une place d’amarrage sans liste d’attente. Cette information
aboutissait ainsi au constat qu’Y._______ utilisait cette place sans autorisation,
vu que cette dernière était personnelle et incessible. X._______ aurait alors
reconnu qu’il ne naviguait jamais avec le bateau moteur stationné sur sa place
d’amarrage. Au vu de cette situation, le Service de la police du commerce avait
informé les intéressés qu’il s’apprêtait à retirer l’autorisation d’amarrage
délivrée à X._______. Ceux-ci avaient alors requis des pourparlers, dont l’objet
ne portait toutefois que sur le délai de retrait de l’autorisation, les motifs
d’un tel retrait étant avérés. Le Service de la police du commerce a indiqué
être favorable à la suspension de la procédure jusqu’à l’issue des pourparlers,
ceux-ci visant à trouver une solution qui permettrait à Y._______ de disposer
d’un laps de temps suffisant pour trouver une place d’amarrage et immatriculer
ensuite son bateau à son nom.
F.
L’instruction de la cause a été suspendue jusqu’au 30 août
2007 afin de permettre l’aboutissement des pourparlers en cours. Le Service de
la police du commerce a informé le tribunal les 19 septembre et 11 octobre 2007
que les intéressés n’ayant donné aucune suite aux pourparlers depuis juin 2007,
et que leurs manœuvres apparaissant de ce fait dilatoires, il ne voyait pas
d’objections à ce que le tribunal statue sur le recours. Les intéressés se sont
pour leur part contentés de requérir des prolongations du délai imparti pour
renseigner le tribunal sur l’état des pourparlers.
1.
Il ressort des faits que le recourant X._______ n’a pu
obtenir l’aval du Bureau du lac pour déposer une demande d’immatriculation en
son nom du bateau VD *****. Or, l’autorité intimée ne peut délivrer,
conformément à l’art. 97 al. 6 ONI, un permis de navigation au nom de deux
personnes. Ainsi, à défaut de disposer d’une demande d’immatriculation en bonne
et due forme, soit visée par l’autorité portuaire attestant que le recourant
dispose d’une place d’amarrage pour l’embarcation en question, il va de soi que
l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de retirer le permis de
navigation. L’objet de la présente procédure n’étant pas d’examiner s’il est
fondé de la part du Bureau du lac de ne pas reconnaître au recourant X._______
le bénéfice d’une place d’amarrage, le tribunal ne peut que rejeter le recours.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice
seront mis à la charge des recourants qui succombent et auxquels il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 4 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.