GE.2006.0217
CDAP - GE.2006.0217 - 2008-01-29 - X._______/Département de la sécurité et de l'environnement, Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire
29 janvier 2008Français12 min
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N° affaire:
GE.2006.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2008
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la sécurité et de l'environnement, Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire
CHOSE JUGÉE
LDPJu-1
Résumé contenant:
Une décision du Juge cantonal chargé du dossier de police judiciaire ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. François Kart et
Xavier Michellod, juges.
recourant
X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision du Département de la
sécurité et de l'environnement du 15 décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a fait l'objet d'enquêtes pénales, au cours
desquelles il a été incarcéré préventivement durant plusieurs jours en 1990 et
en 1993 et qui ont été clôturées par des décisions de non-lieu. En 1995, il a
interpellé la Police cantonale pour obtenir des renseignements concernant des
données détenues à son sujet par les autorités. Par décision du 23 janvier
1996, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a ordonné à la Police
cantonale de porter sur la page de garde du dossier de police judiciaire de
X._______ une mention visible faisant état de l'issue des enquêtes pénales
susmentionnées.
B.
Le 6 février 1996, X._______ est intervenu auprès du juge
précité pour s'assurer que les données anthropométriques et les informations
contenues à son sujet dans les différents fichiers informatiques établis par
les autorités fédérales ou cantonales pouvaient être détruites. Interpellée par
le même juge, la Police cantonale lui a répondu par lettre du 19 février 1996.
Elle y déclarait que les fichiers informatisés auxquels X._______ s'intéressait
ne correspondaient pas à son dossier de police judiciaire. Elle énumérait
ensuite ces divers fichiers informatiques, abrégés SIP, RIPOL, ZAR/RCE, AUPER,
DOSIS et AFIS/PRINTTRAK. Au sujet du dernier de ces fichiers, elle indiquait
qu'il s'agissait du fichier central suisse d'enregistrement des empreintes
digitales et s'exprimait pour le surplus notamment comme il suit:
"Dans le cas de M. X._______, auteur à plusieurs
reprises de menaces assorties de la présentation de son pistolet d'ordonnance,
le Service de l'identité judiciaire de la sûreté a enregistré ses empreintes
digitales qui ont été communiquées au fichier AFIS/PRINTTRAK".
C.
Par lettre du 2 avril 1996, X._______ a demandé au juge
cantonal susmentionné de rectifier la phrase selon laquelle il avait proféré
des menaces en manipulant un pistolet.
Par lettre du 9 avril 1996, le juge susmentionné lui
a déclaré notamment ce qui suit:
"La lettre du 19 février 1996 de la Police cantonale a
été établie dans le cadre de la procédure instruite en raison de votre requête
complémentaire du 6 février 1996; elle n'est donc pas un élément de votre
dossier de police judiciaire au sens de l'article 1er de la loi du 1er
décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire. Il ne m'appartient donc
pas d'entrer en matière sur votre demande".
D.
Par décision du 29 décembre 2000, le juge cantonal
susmentionné a rejeté une demande de X._______ tendant à ce que les documents
constitutifs de son dossier de police judiciaire soient détruits. Cette
décision était motivée par le fait que, si l'intéressé avait été mis hors de
cause sur le plan pénal, les rapports contenus dans le dossier de police
judiciaire revêtaient toujours un intérêt pour la recherche et la répression
des infractions. Sur recours de droit public de X._______, le Tribunal fédéral,
par arrêt du 2 mars 2001, a annulé cette décision et ordonné à la Police
cantonale de procéder à la destruction des rapports litigieux ainsi que de tous
les documents et pièces s'y rapportant.
Saisi d'une nouvelle requête à la suite de cet
arrêt, le juge cantonal susmentionné, par décision du 30 mai 2001, a
"ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous
réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de
la correspondance relative à ces décisions, qui seront versées dans les
archives générales de la Police cantonale".
E.
Par décision du 1er novembre 2000, le Chef du
DIRE a rejeté une demande de X._______ tendant notamment à ce que soit détruit
le matériel dactyloscopique collecté à son sujet par le Service pénitentiaire.
L'intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte
du 7 novembre 2000, puis, dans le cadre de la procédure, a conclu à la
destruction du dossier administratif constitué à son sujet par la Police
cantonale. Par arrêt du 23 mai 2002 rendu dans la cause GE.2000.0143, le
Tribunal administratif a constaté que le matériel dactyloscopique avait déjà
été détruit, que le juge cantonal susmentionné avait déjà statué le 30 mai 2001
au sujet de la destruction du dossier de police judiciaire, que des conclusions
concernant la destruction de documents à caractère administratif liés au
dossier de police judiciaire étaient irrecevables et que, pour les documents
qui ne présentaient pas un tel lien avec le dossier de police judiciaire, le
bon fonctionnement de l'état impliquait leur conservation; il a en revanche
ordonné que les fiches d'écrou concernant X._______ soient modifiées pour faire
état de ce qu'il avait été libéré des fins de l'action pénale.
F.
Par lettre du 3 novembre 2006, X._______ a demandé au Chef
du DIRE "une rétractation ainsi que des excuses" et la destruction de
la lettre de la Police cantonale du 19 février 1996 tant en ce qui concerne
l'exemplaire original adressé au juge cantonal susmentionné que la copie restée
en mains de son auteur.
Par décision du 15 décembre 2006, le Chef du DIRE a
rejeté cette demande pour les motifs suivants:
"1. La lettre du 19 février 1996 a été établie dans le
cadre de la procédure instruite en raison de votre requête complémentaire du 6
février 1996 au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire
(ci-après: le juge).
2. Par décision du 30 mai 2001, statuant sur une nouvelle
demande de votre part, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars
2001 annulant une décision du 29 décembre 2000, le juge a "ordonné la
destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous réserve de
l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de la
correspondance relative à ces décisions, qui seront versées dans les archives
générales de la Police cantonale".
Dans ses considérants, la décision relevait que "en
définitive, le dossier de police judiciaire de X.______ doit être détruit,
seules subsistant dans les archives générales de la Police cantonale les
décisions et correspondances précitées ayant conduit à cette destruction".
L'exécution de la décision, contre laquelle vous n'avez pas
fait recours et qui a donc l'autorité de la chose jugée, a été confirmée par la
Police cantonale, le 21 juin 2001".
G.
Par lettre du 6 novembre 2006, X._______ a déclaré au Juge
cantonal chargé des dossiers de police judiciaire qu'il réitérait sa demande du
2 avril 1996 relative à la lettre de la Police cantonale du 19 février 1996. Ce
magistrat a rejeté cette requête par décision du 1er décembre 2006.
Il a considéré en bref que la requête était irrecevable, soit au vu de l'entrée
en force de la décision du 30 mai 2001 selon laquelle la lettre incriminée
devait être versée dans les archives générales de la police cantonale, soit en
raison du fait que cette lettre ne faisait pas partie d'un dossier de police
judiciaire.
H.
X._______ a recouru contre la décision du Chef du DIRE du
15 décembre 2006 par acte du 19 décembre suivant.
Dans sa réponse du 26 janvier 2007, le Chef du DIRE
a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) A lire la décision attaquée, on comprend que le rejet
de la demande du recourant tendant notamment à la destruction d'une lettre de
la Police cantonale du 19 février 1996 est motivé par l'autorité d'une décision
rendue le 30 mai 2001 par le Juge cantonal chargé des dossiers de police
judiciaire (cf. art. 8b de la loi sur les dossiers de police judiciaire; RSV
133.
). Celui-ci a alors ordonné la destruction du dossier de police
judiciaire du recourant, à l'exception d'un arrêt du Tribunal fédéral, de
décisions dudit juge et de la correspondance relative à ces décisions. Pour
l'autorité intimée, c'est parce que la lettre en cause faisait partie de cette
correspondance exclue de la destruction par une décision demeurée non attaquée,
bénéficiant selon elle de l'"autorité de la chose jugée", que son
élimination ne peut désormais plus être demandée. Une telle motivation n'est
pas convaincante à deux égards.
b) On ne peut tout d'abord parler d'autorité de la
chose jugée que pour un jugement ou un arrêt rendu sur recours par une autorité
judiciaire, qu'elle soit civile ou administrative, qui lie les parties dans
leurs relations ultérieures et empêche le juge lui-même d'être saisi une
seconde fois de la question tranchée. Seule l'autorité de chose décidée
revenait à la décision du Juge du 30 mai 2001: si elle émanait formellement
d'un membre d'une autorité judiciaire, celui-ci exerçait la fonction d'une
autorité administrative, chargée en première instance de fixer les droits et
obligations d'un administré à l'égard de l'administration. Il n'aurait donc pas
été exclu que sa décision fasse l'objet d'une demande de réexamen, sans qu'on
puisse y opposer une autorité de la chose jugée. L'autorité intimée n'était
donc pas en situation d'invoquer la chose jugée, même si elle y a été incitée
par un considérant allant dans ce sens erroné figurant en page 17 de l'arrêt
rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal administratif dans la cause GE.2000.0143.
c) On ne peut pas non plus retenir que, par sa
décision du 30 mai 2001, le Juge a tranché la question de la conservation ou de
la destruction de la lettre litigieuse. Dans ses considérants, il a énuméré
les pièces du dossier de police judiciaire du recourant dont il y avait lieu
d'ordonner la destruction et déclaré que devaient être écartés dudit dossier sa
propre décision du 23 janvier 1996, un arrêt du Tribunal administratif du 9
août 2000 ainsi que la correspondance relative à ces décisions. Selon lui, le
dossier de police judiciaire du recourant devait être détruit, "seules
subsistant dans les archives générales de la police cantonale les décisions et
correspondances précitées ayant conduit à cette destruction". Dans le
dispositif de sa décision, il a ordonné "la destruction du dossier de
police judiciaire de X._______, sous réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral,
des décisions du juge soussigné et de la correspondance relative à ces
décisions, qui seront versés dans les archives de la police cantonale". Il
a ainsi considéré que la lettre de la police cantonale du 19 février 1996 ne
faisait pas partie du dossier de police judiciaire dont il devait ordonner la
destruction. Ultérieurement, il a d'ailleurs exprimé ce point de vue
expressément dans sa lettre du 9 avril 1996 au recourant ainsi que dans sa
décision du 1er décembre 2006. On peut certes se demander si,
compétent en application de la loi sur les dossiers de police judiciaire
(LDPJu; RSV 133.17) pour supprimer les données inexactes conservées par la
police, le Juge n'aurait pas dû considérer que la lettre litigieuse constituait
un prolongement du dossier de police judiciaire du recourant (dans ce sens TA
GE.2000.0143 précité, p. 17). La question peut toutefois demeurer indécise
puisque la décision du Juge à ce sujet est devenue définitive faute de recours.
Cette décision excluant la lettre litigieuse du dossier de police judiciaire,
c'est à tort que l'autorité intimée a motivé son rejet de la demande de
destruction formée par le recourant par l'existence à ce sujet d'un prononcé
antérieur du Juge: celui-ci n'avait précisément pas tenu la lettre litigieuse
comme un objet relevant de sa compétence en matière de rectification des
dossiers de police judiciaire.
2.
Saisie d'une demande de destruction d'une
pièce en sa possession, l'autorité intimée était tenue d'examiner elle-même si
un fondement peut être trouvé à une telle requête (notamment à l'art. 13 al. 2
Cst cité en page 23 de l'arrêt GE 2000.0143 susmentionné, qui traite de la
protection de la sphère privée), respectivement la transmettre à l'autorité compétente
à ce sujet, celle-ci ne pouvant être le Juge comme exposé au considérant 1b
ci-dessus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 décembre 2006 par le Département
de la sécurité et de l'environnement est annulée, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour statuer à nouveau.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 29 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.