Lexipedia

Décision

GE.2006.0217

CDAP - GE.2006.0217 - 2008-01-29 - X._______/Département de la sécurité et de l'environnement, Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire

29 janvier 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a fait l'objet d'enquêtes pénales, au cours

desquelles il a été incarcéré préventivement durant plusieurs jours en 1990 et

en 1993 et qui ont été clôturées par des décisions de non-lieu. En 1995, il a

interpellé la Police cantonale pour obtenir des renseignements concernant des

données détenues à son sujet par les autorités. Par décision du 23 janvier

1996, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a ordonné à la Police

cantonale de porter sur la page de garde du dossier de police judiciaire de

X._______ une mention visible faisant état de l'issue des enquêtes pénales

susmentionnées.

B.

Le 6 février 1996, X._______ est intervenu auprès du juge

précité pour s'assurer que les données anthropométriques et les informations

contenues à son sujet dans les différents fichiers informatiques établis par

les autorités fédérales ou cantonales pouvaient être détruites. Interpellée par

le même juge, la Police cantonale lui a répondu par lettre du 19 février 1996.

Elle y déclarait que les fichiers informatisés auxquels X._______ s'intéressait

ne correspondaient pas à son dossier de police judiciaire. Elle énumérait

ensuite ces divers fichiers informatiques, abrégés SIP, RIPOL, ZAR/RCE, AUPER,

DOSIS et AFIS/PRINTTRAK. Au sujet du dernier de ces fichiers, elle indiquait

qu'il s'agissait du fichier central suisse d'enregistrement des empreintes

digitales et s'exprimait pour le surplus notamment comme il suit:

"Dans le cas de M. X._______, auteur à plusieurs

reprises de menaces assorties de la présentation de son pistolet d'ordonnance,

le Service de l'identité judiciaire de la sûreté a enregistré ses empreintes

digitales qui ont été communiquées au fichier AFIS/PRINTTRAK".

C.

Par lettre du 2 avril 1996, X._______ a demandé au juge

cantonal susmentionné de rectifier la phrase selon laquelle il avait proféré

des menaces en manipulant un pistolet.

Par lettre du 9 avril 1996, le juge susmentionné lui

a déclaré notamment ce qui suit:

"La lettre du 19 février 1996 de la Police cantonale a

été établie dans le cadre de la procédure instruite en raison de votre requête

complémentaire du 6 février 1996; elle n'est donc pas un élément de votre

dossier de police judiciaire au sens de l'article 1er de la loi du 1er

décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire. Il ne m'appartient donc

pas d'entrer en matière sur votre demande".

D.

Par décision du 29 décembre 2000, le juge cantonal

susmentionné a rejeté une demande de X._______ tendant à ce que les documents

constitutifs de son dossier de police judiciaire soient détruits. Cette

décision était motivée par le fait que, si l'intéressé avait été mis hors de

cause sur le plan pénal, les rapports contenus dans le dossier de police

judiciaire revêtaient toujours un intérêt pour la recherche et la répression

des infractions. Sur recours de droit public de X._______, le Tribunal fédéral,

par arrêt du 2 mars 2001, a annulé cette décision et ordonné à la Police

cantonale de procéder à la destruction des rapports litigieux ainsi que de tous

les documents et pièces s'y rapportant.

Saisi d'une nouvelle requête à la suite de cet

arrêt, le juge cantonal susmentionné, par décision du 30 mai 2001, a

"ordonné la destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous

réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de

la correspondance relative à ces décisions, qui seront versées dans les

archives générales de la Police cantonale".

E.

Par décision du 1er novembre 2000, le Chef du

DIRE a rejeté une demande de X._______ tendant notamment à ce que soit détruit

le matériel dactyloscopique collecté à son sujet par le Service pénitentiaire.

L'intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte

du 7 novembre 2000, puis, dans le cadre de la procédure, a conclu à la

destruction du dossier administratif constitué à son sujet par la Police

cantonale. Par arrêt du 23 mai 2002 rendu dans la cause GE.2000.0143, le

Tribunal administratif a constaté que le matériel dactyloscopique avait déjà

été détruit, que le juge cantonal susmentionné avait déjà statué le 30 mai 2001

au sujet de la destruction du dossier de police judiciaire, que des conclusions

concernant la destruction de documents à caractère administratif liés au

dossier de police judiciaire étaient irrecevables et que, pour les documents

qui ne présentaient pas un tel lien avec le dossier de police judiciaire, le

bon fonctionnement de l'état impliquait leur conservation; il a en revanche

ordonné que les fiches d'écrou concernant X._______ soient modifiées pour faire

état de ce qu'il avait été libéré des fins de l'action pénale.

F.

Par lettre du 3 novembre 2006, X._______ a demandé au Chef

du DIRE "une rétractation ainsi que des excuses" et la destruction de

la lettre de la Police cantonale du 19 février 1996 tant en ce qui concerne

l'exemplaire original adressé au juge cantonal susmentionné que la copie restée

en mains de son auteur.

Par décision du 15 décembre 2006, le Chef du DIRE a

rejeté cette demande pour les motifs suivants:

"1. La lettre du 19 février 1996 a été établie dans le

cadre de la procédure instruite en raison de votre requête complémentaire du 6

février 1996 au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire

(ci-après: le juge).

2. Par décision du 30 mai 2001, statuant sur une nouvelle

demande de votre part, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars

2001 annulant une décision du 29 décembre 2000, le juge a "ordonné la

destruction du dossier de police judiciaire de X._______, sous réserve de

l'arrêt du Tribunal fédéral, des décisions du juge soussigné et de la

correspondance relative à ces décisions, qui seront versées dans les archives

générales de la Police cantonale".

Dans ses considérants, la décision relevait que "en

définitive, le dossier de police judiciaire de X.______ doit être détruit,

seules subsistant dans les archives générales de la Police cantonale les

décisions et correspondances précitées ayant conduit à cette destruction".

L'exécution de la décision, contre laquelle vous n'avez pas

fait recours et qui a donc l'autorité de la chose jugée, a été confirmée par la

Police cantonale, le 21 juin 2001".

G.

Par lettre du 6 novembre 2006, X._______ a déclaré au Juge

cantonal chargé des dossiers de police judiciaire qu'il réitérait sa demande du

2 avril 1996 relative à la lettre de la Police cantonale du 19 février 1996. Ce

magistrat a rejeté cette requête par décision du 1er décembre 2006.

Il a considéré en bref que la requête était irrecevable, soit au vu de l'entrée

en force de la décision du 30 mai 2001 selon laquelle la lettre incriminée

devait être versée dans les archives générales de la police cantonale, soit en

raison du fait que cette lettre ne faisait pas partie d'un dossier de police

judiciaire.

H.

X._______ a recouru contre la décision du Chef du DIRE du

15 décembre 2006 par acte du 19 décembre suivant.

Dans sa réponse du 26 janvier 2007, le Chef du DIRE

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

a) A lire la décision attaquée, on comprend que le rejet

de la demande du recourant tendant notamment à la destruction d'une lettre de

la Police cantonale du 19 février 1996 est motivé par l'autorité d'une décision

rendue le 30 mai 2001 par le Juge cantonal chargé des dossiers de police

judiciaire (cf. art. 8b de la loi sur les dossiers de police judiciaire; RSV

133.

). Celui-ci a alors ordonné la destruction du dossier de police

judiciaire du recourant, à l'exception d'un arrêt du Tribunal fédéral, de

décisions dudit juge et de la correspondance relative à ces décisions. Pour

l'autorité intimée, c'est parce que la lettre en cause faisait partie de cette

correspondance exclue de la destruction par une décision demeurée non attaquée,

bénéficiant selon elle de l'"autorité de la chose jugée", que son

élimination ne peut désormais plus être demandée. Une telle motivation n'est

pas convaincante à deux égards.

b) On ne peut tout d'abord parler d'autorité de la

chose jugée que pour un jugement ou un arrêt rendu sur recours par une autorité

judiciaire, qu'elle soit civile ou administrative, qui lie les parties dans

leurs relations ultérieures et empêche le juge lui-même d'être saisi une

seconde fois de la question tranchée. Seule l'autorité de chose décidée

revenait à la décision du Juge du 30 mai 2001: si elle émanait formellement

d'un membre d'une autorité judiciaire, celui-ci exerçait la fonction d'une

autorité administrative, chargée en première instance de fixer les droits et

obligations d'un administré à l'égard de l'administration. Il n'aurait donc pas

été exclu que sa décision fasse l'objet d'une demande de réexamen, sans qu'on

puisse y opposer une autorité de la chose jugée. L'autorité intimée n'était

donc pas en situation d'invoquer la chose jugée, même si elle y a été incitée

par un considérant allant dans ce sens erroné figurant en page 17 de l'arrêt

rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal administratif dans la cause GE.2000.0143.

c) On ne peut pas non plus retenir que, par sa

décision du 30 mai 2001, le Juge a tranché la question de la conservation ou de

la destruction de la lettre litigieuse. Dans ses considérants, il a énuméré

les pièces du dossier de police judiciaire du recourant dont il y avait lieu

d'ordonner la destruction et déclaré que devaient être écartés dudit dossier sa

propre décision du 23 janvier 1996, un arrêt du Tribunal administratif du 9

août 2000 ainsi que la correspondance relative à ces décisions. Selon lui, le

dossier de police judiciaire du recourant devait être détruit, "seules

subsistant dans les archives générales de la police cantonale les décisions et

correspondances précitées ayant conduit à cette destruction". Dans le

dispositif de sa décision, il a ordonné "la destruction du dossier de

police judiciaire de X._______, sous réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral,

des décisions du juge soussigné et de la correspondance relative à ces

décisions, qui seront versés dans les archives de la police cantonale". Il

a ainsi considéré que la lettre de la police cantonale du 19 février 1996 ne

faisait pas partie du dossier de police judiciaire dont il devait ordonner la

destruction. Ultérieurement, il a d'ailleurs exprimé ce point de vue

expressément dans sa lettre du 9 avril 1996 au recourant ainsi que dans sa

décision du 1er décembre 2006. On peut certes se demander si,

compétent en application de la loi sur les dossiers de police judiciaire

(LDPJu; RSV 133.17) pour supprimer les données inexactes conservées par la

police, le Juge n'aurait pas dû considérer que la lettre litigieuse constituait

un prolongement du dossier de police judiciaire du recourant (dans ce sens TA

GE.2000.0143 précité, p. 17). La question peut toutefois demeurer indécise

puisque la décision du Juge à ce sujet est devenue définitive faute de recours.

Cette décision excluant la lettre litigieuse du dossier de police judiciaire,

c'est à tort que l'autorité intimée a motivé son rejet de la demande de

destruction formée par le recourant par l'existence à ce sujet d'un prononcé

antérieur du Juge: celui-ci n'avait précisément pas tenu la lettre litigieuse

comme un objet relevant de sa compétence en matière de rectification des

dossiers de police judiciaire.

2.

Saisie d'une demande de destruction d'une

pièce en sa possession, l'autorité intimée était tenue d'examiner elle-même si

un fondement peut être trouvé à une telle requête (notamment à l'art. 13 al. 2

Cst cité en page 23 de l'arrêt GE 2000.0143 susmentionné, qui traite de la

protection de la sphère privée), respectivement la transmettre à l'autorité compétente

à ce sujet, celle-ci ne pouvant être le Juge comme exposé au considérant 1b

ci-dessus.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2006 par le Département

de la sécurité et de l'environnement est annulée, la cause étant renvoyée à

cette autorité pour statuer à nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 29 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.