GE.2006.0219
CDAP - GE.2006.0219 - 2008-07-25 - X._______/Affaires vétérinaires
25 juillet 2008Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2006.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Affaires vétérinaires
CHIEN
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
EXPERTISE
OPAn-34-b
Résumé contenant:
L'autorité intimée a subordonné la levée du séquestre du chien du recourant au respect des recommandations du BIC et d'un vétérinaire. Les pièces du dossier montrent toutefois que le chien n'était pas dans son état normal lors des évaluations menées par le BIC. Il s'ensuit que ces évaluations n'auraient pas dû être poursuivies dans ces conditions et par conséquent, que les résultats auxquels elles ont abouti ne sont pas suffisamment fiables. Décision annulée et renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle mette en oeuvre une nouvelle évaluation comportementale du chien, à confier à un expert (au sens de la directive technique de l'office fédéral du 24 juillet 2006 concernant l'annonce des cas où un chien a gravement blessé un être humain ou un animal ou présente des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme), soit un vétérinaire titulaire d'un diplôme de médecine comportementale.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme
Colette Pillonel et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté par l¿avocat Julien FIVAZ, à Genève,
Autorité intimée
Service
vétérinaire,
Objet
Séquestre de chiens
Recours X._______ c/ décisions du Service
vétérinaire du 30 novembre 2006 et du 6 décembre 2006 (séquestre préventif,
levée du séquestre sous conditions, frais de séquestre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ détient le chien "Djoe
Les Perrevuis" (ci-après: le chien Djoe) de race Golden Retriever, né
le 4 septembre 2004.
B.
Le 23 novembre 2006, le chien Djoe
a été confié à Mme C. V. (qui connaît bien le chien pour l'avoir élevé). Ce
jour-là, lors d'une promenade, alors que le chien était tenu en laisse, il
s'est produit un incident que le rapport de police établi le 24 novembre 2006
relate comme il suit:
"Mme C. V. promenait sur le chemin de
Pré-Louis ses deux chiens Golden ainsi que le chien Djoe, propriété de M.
X._______, de même race, lequel est en pension chez elle. A un certain moment,
elle aperçu un groupe de jeunes enfants qui cheminaient sur la même route et
décida de prendre Djoe en laisse. Ces enfants qui étaient accompagnés d¿un
adulte, formaient une colonne et se rendaient à l¿école au collège du centre
(Pédibus). Arrivé à la hauteur de la colonne formée par les enfants Djoe a
soudain mordu la jeune L. K. à la joue gauche, sans qu¿il y ait eu de geste
hostile de la part des enfants. Mme V., en tirant sur la laisse du chien, a
tout de suite pu éloigner le canidé de la petite fille.
Mme V. a immédiatement prodigué les premiers
soins à la jeune L. qui avait la joue qui saignait. Avisée, Mme K. K. s¿est
rendue sur les lieux et a pris en charge sa fille pour l¿emmener chez le
médecin."
Le rapport précise que la blessure
occasionnée à l'enfant n'a pas nécessité de point de suture. La mère de
l'enfant blessé a déposé plainte pénale.
Le chien a été emmené sur-le-champ
au Refuge de Sainte-Catherine.
C.
Par décision du 30 novembre 2006,
le vétérinaire cantonal a ordonné, sur préavis du préfet, le séquestre
préventif du chien Djoe à la fourrière de Ste-Catherine (1), l¿évaluation dudit
chien par le Dr Debrot (2) et une deuxième évaluation par le Dr Francfort. La
décision rappelle que les frais de séquestre sont à la charge du propriétaire.
Le 4 décembre 2006, le Dr Debrot a
rendu son rapport, dont la teneur est la suivante:
"Constat: chien calme, familier,
caractère agréable, bien sociabilisé; sans agressivité à l¿égard des gens et
des chiens (tests négatifs). Il obéit à la plupart des ordres ; le rappel
est bon. On remarque que ce chien a suivi des cours d¿éducation.
Conclusion:
chien de famille, de bon caractère, sans agressivité, éduqué.
Propositions de mesures qui pourraient
être prises: il conviendrait de continuer de tenir
le chien en laisse en milieu urbain et de surveiller son comportement à l¿égard
des enfants. Pour éviter tout incident, il conviendrait de rappeler le chien
lorsqu¿il est lâché et se trouve en présence de personnes ou de chiens.
Remarque:
l¿incident au cours duquel la jeune L. K. a été blessée à la joue n¿est pas dû
à l¿agressivité du chien mais à une circonstance fortuite."
A la même date, le Bureau
d¿intégration canine (sous la signature du délégué à la coordination François
Bezençon) a rendu un préavis (qui reprend les commentaires et conclusions du Dr
Patrice Francfort) et dont la teneur est la suivante:
"(¿)
Synthèse de l¿évaluation
Sur le plan vétérinaire, le sujet examiné
présente un état d¿embonpoint insuffisant pour son âge. Un examen clinique
serait opportun afin de dépister d¿éventuelles pathologies (parasites ou
troubles endocriniens).
Lors des tests, ce chien est demeuré
anxieux, craintif et soumis, sauf face à ses congénères. Cette attitude ne
correspond pas à l¿anamnèse fournie, notamment en ce qui concerne le
comportement habituel du sujet. Le placement en fourrière et la présence de
personnes inconnues pour mener l¿évaluation peuvent, en partie, expliquer cette
attitude.
Si les approches lentes sur le chien sont
tolérées, il n¿en est pas de même lorsqu¿une même interaction est menée de
manière rapide et bruyante. A chaque fois, ces situations déclenchent une
amorce de fuite latérale qui s¿est transformée, à une occasion, en comportement
désordonné. Cela s¿est produit lorsque l¿écart n¿a pas été possible, la tenue
en laisse étant volontairement très courte. En pareil cas, le chien a
littéralement sauté en l¿air.
A aucun moment et lors des tests, cet animal
a adopté une attitude agressive, même lorsqu¿il est gravement provoqué.
Très probablement, ce chien a bénéficié
d¿une sociabilisation interspécifique en milieu rural, faisant en partie
abstraction des paramètres urbains (bruits divers, foule et agitation).
Son éducation de base (obéissance) est
moyenne et visiblement fait l¿objet de cours. Le rappel en situation de jeu est
insuffisant.
Préavis & recommandations
Une agression délibérée de ce chien sur la
victime serait en totale contradiction avec les réactions enregistrées lors de
l¿évaluation. Une telle dynamique nous paraît donc peu crédible.
Le caractère craintif du sujet doit
toutefois constituer une source d¿inquiétude face aux situations identifiées
(approche brusque et bruyante), lesquelles doivent générer des précautions de
la part du propriétaire et être connues par le détenteur provisoire, si le
chien est confié.
En l¿état, il est nécessaire d¿anticiper ce
type de crainte en laissant au chien la possibilité de se soustraire
latéralement à ce qu¿il estime être une source de danger. Au besoin et si la
configuration des lieux ne permet de respecter ce principe, la progression avec
le chien doit être momentanément interrompue.
Cet animal doit être
"resociabilisé" par une meilleure et graduelle imprégnation des
interactions urbaines dans le domaine de la densité de la foule, des bruits
etc.
Lors de tels exercices, il convient de
"communiquer" en permanence avec le chien et il est absolument
nécessaire de le rassurer, puis de le récompenser, à chaque situation difficile
pour lui. Ce type d¿exercice peut parfaitement se faire par le propriétaire
lui-même après avoir effectué, une première fois, ce type d¿exercice sous le
contrôle et les conseils d¿un éducateur canin."
Le même jour, le chien a été rendu
à son maître.
D.
Par décision du 6 décembre 2006,
le vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien Djoe aux conditions
suivantes, assorties en cas d¿insoumission de la menace des peines d¿arrêt ou
d¿amende de l¿art. 292 du Code pénal:
"a) Le chien doit être tenu en laisse
obligatoire en zone urbaine.
b) Le caractère craintif du sujet doit
constituer une source d¿inquiétude et de vigilance face aux situations
identifiées (approche brusque et bruyante), lesquelles doivent générer des
précautions de la part du propriétaire et être connues par le détenteur
provisoire, si le chien est confié.
c) En l¿état, il est nécessaire d¿anticiper
ce type de crainte en laissant au chien la possibilité de se soustraire
unilatéralement à ce qu¿il estime être une source de danger. Au besoin et si la
configuration des lieux ne permet pas de respecter ce principe, la progression
avec le chien doit être momentanément interrompue.
d) Cet animal doit être
"re-sociabilisé" par une meilleure et graduelle imprégnation des
interactions urbaines dans le domaine de la densité de la foule, des bruits,
etc.
e) Ce constat général demeure valable pour
l¿heure et ne saurait préjuger de l¿avenir, face à l¿inévitable évolution du
caractère de l¿animal, qu¿il soit notamment dû au vieillissement ou à d¿autres
interactions auxquelles il pourrait être soumis."
La décision rappelle que les frais
de séquestre sont à la charge du propriétaire, en application de l¿art. 4 du
règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d¿animaux.
E.
A l¿encontre des décisions des 30
novembre et 6 décembre 2006, X._______ a, par l¿intermédiaire de son conseil,
interjeté recours par acte du 22 décembre 2006. A l¿appui de son recours, il
fait valoir que le séquestre ordonné le 30 novembre 2006 était injustifié et
que telles que formulées, les conditions subordonnées à la décision de levée de
séquestre sont disproportionnées et injustifiées dans la mesure où elles
impliquent un rapport de causalité entre les événements du 23 novembre 2006 et
le caractère du chien. Il soutient que les recommandations formulées dans le
rapport du 4 décembre 2006 du Dr Debrot et dans le préavis de la même date du
Bureau d¿intégration canine ne justifient pas de subordonner la décision de
levée de séquestre à des conditions particulières. Il fait valoir qu¿il est
désormais démontré que le chien n¿est pas dangereux. Il conclut à ce que la
décision du 30 novembre 2006 soit annulée et à ce que la décision du 6 décembre
2006 soit annulée, respectivement réformée en ce sens qu¿aucune condition ne
doit être formulée en marge de la levée de séquestre, les frais de séquestre et
de fourrière étant laissés à la charge de l¿Etat.
Invitée à déposer sa réponse,
l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par l¿intermédiaire de son conseil,
le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il a requis que le dossier
pénal soit versé dans la présente cause et, subsidiairement que la procédure
administrative soit suspendue jusqu¿à droit connu sur la procédure pénale en
cours.
L¿autorité intimée s'est encore
déterminée sur ce mémoire le 3 avril 2007.
F.
Au nombre des pièces produites par
le recourant figurent diverses lettres, pour partie citées ci-dessous:
- lettre du 27 novembre 2006 du
vétérinaire Julien Lador, qui traite le chien Djoe depuis décembre 2004 (pièce
2):
"«Joe» s'est toujours
montré parfaitement calme et équilibré au cabinet malgré le stress habituel que
montrent la plupart des chiens en ce lieu".
- lettre du 21 décembre 2006 du
même vétérinaire (pièce 17):
"Le 6 décembre [lendemain de la levée
du séquestre], en l'absence d'amélioration, j'ai vu Joe en consultation. J'ai
immédiatement été fortement frappé tant par son état physique que
comportemental et psychique. Sa maigreur paraissait inquiétante, il pesait à
peine 28 kg contre 32 à 34 pour son poids de forme. Soit une perte de 15% en 2
semaines!
Son état d'angoisse et son comportement lié
à cette angoisse, (intranquilité, attitude de fuite, pupilles dilatées, hyper
ventilation, etc...) était encore plus remarquable et rendait Joe
méconnaissable pour qui l'avait connu avant son incarcération.
Une analyse de sang ne révéla aucune
pathologie organique grave et j'ai acquis l'intime conviction que l'état
général de Joe n'était dû qu'à ses conditions d'hébergement et d'alimentation
(...).
Je tiens à préciser que, malgré son
angoisse, Joe n'a à aucun moment montré un quelconque mouvement de défense hors
mis des tentatives de soustraction à mon approche. Une fois le contact physique
établi, il s'est, à tous moments, laissé manipuler et examiner de bonne
grâce."
- lettre du 24 novembre 2006 de
Marc Vallois, éducateur canin (pièce 3, confirmée par la pièce 18), qui
certifie que le chien a suivi, depuis les classes chiots jusqu'aux classes
adultes et cela régulièrement, des cours d'éducation se rapprochant le plus du
naturel (présence d'enfants de tout âge et d'autres animaux):
"Ce chien n'a jamais présenté le
moindre signe d'agressivité. De plus il a participé à un stage d'été avec
enfants et s'y est très bien comporté (joueur et vif)."
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de vingt
jours imparti à l¿art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le recours formé contre les décisions du vétérinaire cantonal du 30
novembre et 6 décembre 2006 est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
b) Le recours formé contre la
décision du 30 novembre 2006 est devenu pour partie sans objet. En effet, le
maintien sous contrôle du chien au refuge SPA de Ste-Catherine visait à
permettre un examen comportemental à même de fonder une décision sur le
maintien ou la levée du séquestre. Le chien Djoe a été libéré sitôt cet examen
effectué. Seule demeure litigieuse la question des frais de séquestre et de
fourrière.
2.
a) Aux termes de l¿art. 31 al. 4
de l¿ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux
(OPAn; RS 455.1), dans sa nouvelle teneur du 12 avril 2006 entrée en vigueur le
2.
mai 2006 (RO 2006 p. 1427), quiconque détient un chien doit prendre les
mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des
êtres humains et des animaux. Si le service cantonal compétent est informé d¿un
cas où un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente
des signes d¿un comportement excessivement agressif, il vérifie les faits (art.
34b al. 1 OPAn). Il peut faire appel à des experts. S¿il apparaît lors de la
vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement,
notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les
mesures nécessaires (art. 34b al. 3 OPAn). Ces mesures, qui tendent à assurer
une bonne sociabilité des chiens, visent avant tout la sécurité publique.
b) Aux termes de l¿art. 4 du
règlement vaudois du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière
d¿animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1), le vétérinaire cantonal est compétent pour
ordonner le séquestre notamment des animaux dangereux. Il détermine les
modalités de séquestre et en ordonne la levée (art. 4 al. 2 RSFA). Les frais de
séquestre, de transport jusqu¿à la fourrière et de pension des animaux mis en
fourrière sont à la charge du détenteur de l¿animal (art. 4 al. 3, 10 et 14
RSFA).
3.
a) Le premier point à examiner est
la question des frais de séquestre et de fourrière (décision du 30 novembre
2006).
D'après le rapport de police du 24
novembre 2006, le chien Djoe a mordu lors d'une promenade une petite fille à la
joue. Le recourant met apparemment en doute la morsure (il parle dans ses
écritures de "contact fortuit" entre la petite fille et le
chien [recours, p. 3]). Il n'était toutefois pas sur les lieux lors de
l'incident. En outre, C. V., qui promenait le chien, a exposé clairement dans
une déclaration manuscrite figurant au dossier "qu'il y a[vait]
eu contact entre la bouche du chien et la joue de la fillette". Par
ailleurs, le médecin qui a soigné la petite fille a coché dans le formulaire
officiel d'annonce de morsure de chien la case "plaie ouverte".
La morsure est ainsi incontestable. Ce fait suffisait à justifier le séquestre
préventif du chien et son examen comportemental afin de se prononcer sur sa
dangerosité. Les circonstances exactes de l'incident, notamment savoir si le
chien a sauté sur la petite fille, peuvent demeurer indécises.
Le séquestre préventif étant
justifié, c'est à juste titre que les frais de séquestre et de fourrière ont
été mis à la charge du recourant, détenteur de l'animal. La décision du 30
novembre 2006 doit dès lors être confirmée.
b) Le second point à examiner est
le bien-fondé des conditions posées à la levée du séquestre du chien Djoe
(décision du 6 décembre 2006).
D'après les rapports du Dr Debrot
et du Bureau d'intégration canine, le chien Djoe ne présente pas d'agressivité
particulière. Le Bureau d'intégration canine a toutefois souligné le caractère
craintif de l'animal. Il a constaté que, si les approches lentes sur le chien
étaient tolérées, il n'en était pas de même lorsqu'une même interaction était
menée de manière rapide et bruyante: à chaque fois, ces situations
déclenchaient une amorce de fuite latérale qui s'était transformée, à une
occasion, en un comportement désordonné. Le Bureau d'intégration canine a
relevé que le caractère craintif du chien Djoe constituait une source
d'inquiétude face aux situations identifiées (approche brusque et bruyante),
lesquelles devaient générer des précautions de la part du propriétaire (ou du
détenteur provisoire si le chien est confié). Il a dès lors émis diverses
recommandations concernant le comportement à adopter pour prévenir tout nouvel
incident: laisser la possibilité au chien de se soustraire latéralement à ce
qu'il estime être une source de danger; interrompre momentanément la progression
avec le chien si la configuration des lieux ne permet pas de respecter ce
principe; "resociabiliser" l'animal par une meilleure et
graduelle imprégnation des interactions urbaines (densité de la foule, bruits,
etc). Dans son rapport, le Dr Debrot, pour sa part, a préconisé de continuer à
tenir le chien en laisse en milieu urbain et de surveiller son comportement à
l'égard des enfants. Il n'a en revanche pas fait état du caractère craintif de
l'animal.
Dans son pourvoi, le recourant se
plaint des conditions dans lesquelles se sont déroulées les évaluations de son
chien. Celui-ci n'aurait pas été dans son état normal. Son enfermement durant
près de deux semaines l'aurait rendu très faible (il a refusé de s'alimenter
pendant plusieurs jours) et craintif. Dans une lettre du 21 décembre 2006, le
vétérinaire Julien Lador, qui traite le chien Djoe depuis décembre 2004, l'a
confirmé en indiquant en particulier ceci: "Le 6 décembre [lendemain de
la levée du séquestre], en l'absence d'amélioration, j'ai vu Joe en
consultation. J'ai immédiatement été fortement frappé tant par son état
physique que comportemental et psychique. Sa maigreur paraissait inquiétante,
il pesait à peine 28 kg contre 32 à 34 pour son poids de forme. Soit une perte
de 15% en 2 semaines! Son état d'angoisse et son comportement lié à cette
angoisse, (intranquilité, attitude de fuite, pupilles dilatées, hyper
ventilation, etc...) était encore plus remarquable et rendait Joe
méconnaissable pour qui l'avait connu avant son incarcération." Par
ailleurs, dans son rapport, le Bureau d'intégration canine a relevé lui-même
que l'attitude craintive de l'animal constatée lors de l'évaluation ne
correspondait pas à l'anamnèse fournie et reconnu que le placement en fourrière
du chien et la présence de personnes inconnues pour mener l'évaluation
pouvaient expliquer en partie cette attitude. Ces éléments montrent que le
chien Djoe n'était effectivement pas dans son état normal, à tout le moins lors
de l¿évaluation menée par le Bureau d¿intégration canine. Il s¿ensuit que cette
évaluation n¿aurait pas dû être poursuivie dans ces conditions et, par
conséquent, que les résultats auxquels elle a abouti ne sont pas suffisamment
fiables.
Il se justifie par conséquent
d'annuler la décision du 6 décembre 2006 et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée afin qu'elle mette en ¿uvre une nouvelle évaluation comportementale du
chien Djoe. Cette évaluation devra être confiée à un expert au sens de la
directive technique de l'Office vétérinaire fédéral du 24 juillet 2006 concernant
l'annonce des cas où un chien a gravement blessé un être humain ou un animal ou
présente des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme, à
savoir un vétérinaire titulaire d'un diplôme de médecine comportementale.
L¿expert examinera en particulier les facteurs de risque que présentent
l¿exposition à la foule, aux enfants et la conduite avec plusieurs chiens
(comme dans les circonstances qui ont donné lieu à l¿incident du 23 novembre
2006).
4.
Les motifs qui précèdent
conduisent au rejet du recours formé contre la décision du 30 novembre 2006 et
à l'admission du recours formé contre la décision du 6 décembre 2006. La
décision du 30 novembre 2006 est confirmée et celle du 6 décembre 2006 annulée,
la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle mette en ¿uvre une
nouvelle évaluation comportementale du chien Djoe.
Le recourant pour l¿essentiel
n¿obtient que très partiellement gain de cause. Il aura dès lors à supporter
des frais de justice légèrement réduits, en partie compensés par des dépens
minimes auxquels il pourrait prétendre. Cela étant, l¿arrêt sera rendu avec un
émolument réduit à 400 francs et sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé contre la
décision du 30 novembre 2006 est rejeté, dans la mesure où il n¿est pas devenu
sans objet.
II.
La décision rendue le 30 novembre
2006 par le vétérinaire cantonal est confirmée
III.
Le recours formé contre la
décision du 6 décembre 2006 est admis partiellement.
IV.
La décision rendue le 6 décembre
2006 par le vétérinaire cantonal est annulée; la cause est renvoyée à cette
autorité afin qu'elle mette en ¿uvre une nouvelle évaluation comportementale du
chien Djoe.
V.
Un émolument de justice de 400
(quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
VI.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.