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Décision

GE.2006.0225

TA - GE.2006.0225 - 2007-06-28 - X._______ SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail

28 juin 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l'occasion d'un contrôle effectuée le 16 novembre 2006

sur le chantier de sept bâtiments en construction à Cheseaux-sur-Lausanne, les

délégués au contrôle des chantiers de la construction du canton de Vaud ont constaté

que la société X._______ SA, à Fribourg, y employait un travailleur étranger en

situation irrégulière (non titulaire d’une autorisation de séjour et de travail

valable sur le territoire vaudois). Le contrôle a fait l'objet le 30 novembre

2006 d'un rapport de constat circonstancié comptant dix pages et cinq annexes.

B.

Le 13 décembre 2006, le Service de l'emploi a rendu une

décision de facturation des frais de contrôle. Il a mis à la charge de la société

X._______ SA, en sa qualité d'employeuse, les frais occasionnés par le contrôle

et son suivi administratif pour un montant total de 506 fr. 25 (représentant 6

heures 45 de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a motivé sa décision

par le fait que des infractions aux dispositions du droit des étrangers avaient

été constatées. Il a été précisé que la facturation des frais de contrôle était

indépendante des mesures administratives et/ou pénales qui pourraient être

prises à l'encontre de l'employeur en fonction des infractions constatées.

Le 22 décembre 2006, la société X._______ SA a

interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision

du Service de l'emploi du 13 décembre 2006, dont elle demande l'annulation.

Dans ses déterminations du 26 janvier 2007, le

Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

C.

Vu la récidive en matière d'infraction au droit des

étrangers, le Service de l’emploi a, le 10 janvier 2007, notifié à X._______ SA

une décision de non-entrée en matière sur toute demande de main-d'œuvre

étrangère pour une durée de deux mois, sur la base de l'art. 55 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers (OLE). Cette décision n’a pas été contestée

par la recourante.

Considérants

1.

La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but

de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72

LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité

salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al.

1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de

travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou

d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de

travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b)

ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées

des contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise

ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires

et notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les

personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au

travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er

LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de

l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris

les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs

et entreprises contrôlées. Le Règlement d’application de la LEmp adopté le 7

décembre 2005 par le Conseil d’Etat (RLEmp), précise à son art. 44 que le

recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infraction aux

dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition

à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ;

le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au

contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).

2.

a) En l'espèce, l'entreprise recourante fait valoir que,

lors du contrôle effectué le 16 novembre 2006, elle employait un travailleur

étranger titulaire d’une autorisation de séjour et de travail valable sur le

territoire fribourgeois. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée

dans ses observations, une demande d'assentiment de travail aurait dû être

déposée pour que l'activité du travailleur en question puisse être autorisée

dans le canton de Vaud. Ainsi, lorsque le travail illicite est avéré, le

montant des frais de contrôle ne varie ni en fonction du caractère intentionnel

ou non des infractions commises, ni en fonction du type ou du nombre

d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en

fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi

administratif (cf. arrêts TA GE.2007.0002 du 25 mai 2007, consid. 1a; GE.2006.0166

du 28 mars 2007, consid.4). Dès l’instant où il y a eu constatation de travail illicite,

le recouvrement des frais de contrôle peut être exigé.

b) La recourante doit donc, en principe, s'acquitter

des frais de contrôle pour les infractions aux dispositions du droit des

étrangers qu’elle a commises. Le litige porte donc uniquement sur la quotité du

montant réclamé au titre de frais de contrôle. Le produit de cette contribution

est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les contrôles effectués par

le Service de l’emploi visant à lutter contre le travail illicite.

3.

a) L’art. 72 LEmp prévoit que le Conseil d’Etat instaure

des mesures visant à lutter contre le travail illicite dans le but d’améliorer

la prévention, de renforcer les mécanismes de contrôles et de sanctions (al. 1er),

le Service de l’emploi mettant en œuvre ces mesures (al. 2). L’art. 79 al. 1er

LEmp prescrit seulement qu’en cas de constatation de travail illicite, le

Service de l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y

compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs,

travailleurs et entreprises contrôlées. La délégation législative accordée au

Conseil d’Etat pour fixer la quotité des frais de contrôle occasionnés est très

générale. En principe, une telle délégation ne peut être considérée comme

suffisante que si les principes de la couverture des frais et de l’équivalence sont

respectés (ATF 126 I 180 consid. 2a/bb p. 183 et les arrêts cités).

b) A l’inverse de l’impôt qui est une contribution

versée par un particulier à une collectivité publique pour participer aux

dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière en vue de

réaliser le bien commun et donc due indépendamment de toute contre-prestation

étatique spécifique (ATF 124 I 292 ; 122 I 309), les taxes causales sont

versées en contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable

économiquement accordé par l’Etat à un citoyen déterminé. Elles se distinguent

donc des impôts en ce sens qu’elles reposent sur un lien particulier entre le

contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation ou l’avantage étatique

offert (ATF 121 II 138). En l’occurrence, on peut admettre que l’on est bien en

présence d’une taxe causale dans la mesure où l’Etat, en prenant des mesures

pour lutter contre le travail illicite, accorde une prestation ou un avantage

spécifique aux employeurs (tel le recourant) ; ces mesures visent en effet

à lutter contre les distorsions de concurrence entre personnes appartenant à la

même branche économique, car l’employeur qui ne respecte pas toutes les

prescriptions légales dispose d’un avantage indu par rapport à ses concurrents.

Selon la législation dans le domaine, la facturation des frais de contrôle

constitue aussi une sanction pour la violation de prescriptions légales. En ce

sens, elle s’apparente aussi aux amendes, puisque tous les employeurs ne

s’acquittent pas des frais de contrôle mais uniquement ceux qui ont enfreint

les prescriptions légales en la matière. Cela ne change rien à la nature

juridique des frais de contrôle qui peuvent être qualifiés de taxes causales.

c) Le principe de la couverture des frais s’applique

en effet aux contributions causales dépendantes des coûts, lorsqu'elles ne

reposent pas sur une base légale au sens formel (suffisamment déterminée) ou

lorsque le législateur a expressément indiqué ou indirectement laissé entendre

que la contribution à prélever doit dépendre des coûts (ATF 126 I 180 consid.

3a/aa p. 188 ; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce principe implique que le

produit total des émoluments ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure

minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision,

concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les

provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p.

188).

Le principe de l'équivalence, expression du principe

de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose que le

montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid

3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à

son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des

dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et

les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que

l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de

l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation.

S'il n'est pas nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation

visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir

de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs

pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5 ; ATF 120 Ia 171

consid. 2a p. 174 ; ATF 106 Ia 241

consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des

Kausalabgabenrechts: eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin,

ZBl 104/2003, 505, p. 522 ss).

d) Le législateur cantonal prescrit seulement qu’en

cas de constatation de travail illicite, le Service de l’emploi peut, par voie

de décision, prélever les frais occasionnés par les contrôles. Dans la

mesure où le Service de l’emploi n’est autorisé à ne réclamer que les frais de

contrôle effectifs, on peut se demander si une telle contribution doit

être soumise au principe de la couverture des frais. Point n’est besoin de

trancher définitivement cette question, du moment que le recourant ne se plaint

de toute façon pas d’une violation du principe de la couverture des frais.

4.

En l’occurrence, il convient d’examiner si le temps

consacré au contrôle paraît ou non excessif, partant si le montant de la

facture des frais de contrôle y relative s’élevant à 506 fr. 25 (6h45 x 75 fr.)

est ou non disproportionné.

Dans la décision attaquée, le Service de l’emploi,

qui a estimé à 6h45 le temps total consacré au contrôle, n’a pas détaillé le

nombre d’heures passées par les délégués lors du contrôle sur place intervenu

en novembre 2006 (visite de chantier, interrogatoires, vérification de divers

documents etc.), ni spécifié combien de temps a pris l’analyse de la situation

et l’étude juridique du cas. L’autorité intimée n’indique pas non plus le temps

passé à la rédaction du rapport ainsi qu’à son suivi administratif. Il est vrai

que le délégué de la commission de contrôle des chantiers de la construction a

rédigé un rapport de constat circonstancié de dix pages, comportant diverses

annexes et photos. Mais ce rapport, qui se présente sous la forme d’un

formulaire préimprimé à remplir, reprend à plusieurs endroits les mêmes

constatations de fait. Quoi qu'il en soit, il n'existe dans le dossier aucun

état détaillé des heures des délégués, si bien que la recourante n'a pas pu

prendre position ni demander des explications à ce sujet. Dans ce contexte, il

y a lieu de rappeler que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur tous les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision de manière suffisante; tel est le cas lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 130

II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 et les

arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée doit être annulée

pour violation du droit d'être entendu. On pouvait attendre du Service de

l'emploi qu'il indique clairement dans la décision attaquée tous les éléments

justificatifs utiles, même si le temps global consacré au contrôle, estimé à

6h45, n'apparaît a priori pas comme excessif. S’agissant du montant du tarif

horaire fixé à 75 fr. par l’art. 44 al. 2 RLEmp, le Tribunal administratif a

déjà eu l’occasion de juger qu’il constitue en soi un montant raisonnable, eu

égard aux qualifications et connaissances juridiques nécessaires aux

inspecteurs appelés à procéder à un tel contrôle (GE.2007.0002 précité, consid.

4; GE.2006.0166 précité, consid. 5c).

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il

n’est pas possible - faute de décompte précis des heures, le cas échéant,

accompagné d'explications - de déterminer si le montant de 506 fr. 25 exigé au

titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illicite

apparaît ici comme objectivement et raisonnablement proportionné à la

prestation fournie par le Service de l’emploi, c'est-à-dire si cet émolument

administratif correspond au coût effectif du contrôle réalisé.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat de Vaud. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante, qui n'est pas

assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 décembre 2006 par le Service de

l'emploi est annulée.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire, ni alloué de

dépens.

san/Lausanne, le 28 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.