GE.2006.0225
TA - GE.2006.0225 - 2007-06-28 - X._______ SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
28 juin 2007Français14 min
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N° affaire:
GE.2006.0225
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
TRAVAIL AU NOIR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CONTRIBUTION CAUSALE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
EMPLOI{TRAVAIL}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
PROPORTIONNALITÉ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
LEmp-79
RLEmp-44
Résumé contenant:
Qualification juridique (taxes causales) des frais de contrôle facturés à l'employeur par le Service de l'emploi en cas de constatation de travail illicite. En l'espèce, la décision doit être annulée, car il n'a pas été possible de déterminer - faute d'eléments justificatifs au dossier - si le montant de cet émolument administratif respectait le principe de la porportionnalité, soit s'il correspondait au coût effectif du contrôle réalisé. Violation de l'obligation de motiver la décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs.
recourante
X._______ SA, à Fribourg,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché
du travail, et protection des travailleurs,
Objet
Divers
Recours X._______ SA c/ décision du Service de l'emploi du
13 décembre 2006 (facturation de frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l'occasion d'un contrôle effectuée le 16 novembre 2006
sur le chantier de sept bâtiments en construction à Cheseaux-sur-Lausanne, les
délégués au contrôle des chantiers de la construction du canton de Vaud ont constaté
que la société X._______ SA, à Fribourg, y employait un travailleur étranger en
situation irrégulière (non titulaire d’une autorisation de séjour et de travail
valable sur le territoire vaudois). Le contrôle a fait l'objet le 30 novembre
2006 d'un rapport de constat circonstancié comptant dix pages et cinq annexes.
B.
Le 13 décembre 2006, le Service de l'emploi a rendu une
décision de facturation des frais de contrôle. Il a mis à la charge de la société
X._______ SA, en sa qualité d'employeuse, les frais occasionnés par le contrôle
et son suivi administratif pour un montant total de 506 fr. 25 (représentant 6
heures 45 de travail au tarif de 75 fr. de l'heure). Il a motivé sa décision
par le fait que des infractions aux dispositions du droit des étrangers avaient
été constatées. Il a été précisé que la facturation des frais de contrôle était
indépendante des mesures administratives et/ou pénales qui pourraient être
prises à l'encontre de l'employeur en fonction des infractions constatées.
Le 22 décembre 2006, la société X._______ SA a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision
du Service de l'emploi du 13 décembre 2006, dont elle demande l'annulation.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2007, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
C.
Vu la récidive en matière d'infraction au droit des
étrangers, le Service de l’emploi a, le 10 janvier 2007, notifié à X._______ SA
une décision de non-entrée en matière sur toute demande de main-d'œuvre
étrangère pour une durée de deux mois, sur la base de l'art. 55 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers (OLE). Cette décision n’a pas été contestée
par la recourante.
Considérants
1.
La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but
de lutter contre le travail illicite (art. 1er al. 2 let. f et 72
LEmp). D’après l’art. 73 LEmp, est considérée comme illicite toute activité
salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al.
1) ; par travail illicite, il faut entendre non seulement l'emploi de
travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ou
d’une convention collective (al. 2 let. a et d), mais aussi l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires (al. 2 let. b)
ou aux autorités fiscales notamment (al. 2 let. f et g). Les personnes chargées
des contrôles peuvent en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise
ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires
et notamment contrôler les permis de séjour et de travail (art. 75 LEmp). Les
personnes chargées des contrôles consignent les constatations relatives au
travail illicite dans un rapport (art. 77 LEmp). En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 79 al. 1er
LEmp prévoit qu’en cas de constatation de travail illicite, le Service de
l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y compris
les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs, travailleurs
et entreprises contrôlées. Le Règlement d’application de la LEmp adopté le 7
décembre 2005 par le Conseil d’Etat (RLEmp), précise à son art. 44 que le
recouvrement des frais de contrôle est exigé en cas d’infraction aux
dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition
à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1er) ;
le montant des frais occasionnés est calculé en fonction du temps consacré au
contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
2.
a) En l'espèce, l'entreprise recourante fait valoir que,
lors du contrôle effectué le 16 novembre 2006, elle employait un travailleur
étranger titulaire d’une autorisation de séjour et de travail valable sur le
territoire fribourgeois. Or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée
dans ses observations, une demande d'assentiment de travail aurait dû être
déposée pour que l'activité du travailleur en question puisse être autorisée
dans le canton de Vaud. Ainsi, lorsque le travail illicite est avéré, le
montant des frais de contrôle ne varie ni en fonction du caractère intentionnel
ou non des infractions commises, ni en fonction du type ou du nombre
d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en
fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi
administratif (cf. arrêts TA GE.2007.0002 du 25 mai 2007, consid. 1a; GE.2006.0166
du 28 mars 2007, consid.4). Dès l’instant où il y a eu constatation de travail illicite,
le recouvrement des frais de contrôle peut être exigé.
b) La recourante doit donc, en principe, s'acquitter
des frais de contrôle pour les infractions aux dispositions du droit des
étrangers qu’elle a commises. Le litige porte donc uniquement sur la quotité du
montant réclamé au titre de frais de contrôle. Le produit de cette contribution
est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les contrôles effectués par
le Service de l’emploi visant à lutter contre le travail illicite.
3.
a) L’art. 72 LEmp prévoit que le Conseil d’Etat instaure
des mesures visant à lutter contre le travail illicite dans le but d’améliorer
la prévention, de renforcer les mécanismes de contrôles et de sanctions (al. 1er),
le Service de l’emploi mettant en œuvre ces mesures (al. 2). L’art. 79 al. 1er
LEmp prescrit seulement qu’en cas de constatation de travail illicite, le
Service de l’emploi peut, par voie de décision, mettre les frais occasionnés, y
compris les honoraires d’experts extérieurs, à la charge des employeurs,
travailleurs et entreprises contrôlées. La délégation législative accordée au
Conseil d’Etat pour fixer la quotité des frais de contrôle occasionnés est très
générale. En principe, une telle délégation ne peut être considérée comme
suffisante que si les principes de la couverture des frais et de l’équivalence sont
respectés (ATF 126 I 180 consid. 2a/bb p. 183 et les arrêts cités).
b) A l’inverse de l’impôt qui est une contribution
versée par un particulier à une collectivité publique pour participer aux
dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière en vue de
réaliser le bien commun et donc due indépendamment de toute contre-prestation
étatique spécifique (ATF 124 I 292 ; 122 I 309), les taxes causales sont
versées en contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable
économiquement accordé par l’Etat à un citoyen déterminé. Elles se distinguent
donc des impôts en ce sens qu’elles reposent sur un lien particulier entre le
contribuable et l’Etat, caractérisé par la prestation ou l’avantage étatique
offert (ATF 121 II 138). En l’occurrence, on peut admettre que l’on est bien en
présence d’une taxe causale dans la mesure où l’Etat, en prenant des mesures
pour lutter contre le travail illicite, accorde une prestation ou un avantage
spécifique aux employeurs (tel le recourant) ; ces mesures visent en effet
à lutter contre les distorsions de concurrence entre personnes appartenant à la
même branche économique, car l’employeur qui ne respecte pas toutes les
prescriptions légales dispose d’un avantage indu par rapport à ses concurrents.
Selon la législation dans le domaine, la facturation des frais de contrôle
constitue aussi une sanction pour la violation de prescriptions légales. En ce
sens, elle s’apparente aussi aux amendes, puisque tous les employeurs ne
s’acquittent pas des frais de contrôle mais uniquement ceux qui ont enfreint
les prescriptions légales en la matière. Cela ne change rien à la nature
juridique des frais de contrôle qui peuvent être qualifiés de taxes causales.
c) Le principe de la couverture des frais s’applique
en effet aux contributions causales dépendantes des coûts, lorsqu'elles ne
reposent pas sur une base légale au sens formel (suffisamment déterminée) ou
lorsque le législateur a expressément indiqué ou indirectement laissé entendre
que la contribution à prélever doit dépendre des coûts (ATF 126 I 180 consid.
3a/aa p. 188 ; 121 I 230 consid. 3e p. 236). Ce principe implique que le
produit total des émoluments ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure
minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision,
concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les
provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p.
188).
Le principe de l'équivalence, expression du principe
de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose que le
montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid
3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à
son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et
les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que
l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation.
S'il n'est pas nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation
visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir
de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs
pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5 ; ATF 120 Ia 171
consid. 2a p. 174 ; ATF 106 Ia 241
consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts: eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin,
ZBl 104/2003, 505, p. 522 ss).
d) Le législateur cantonal prescrit seulement qu’en
cas de constatation de travail illicite, le Service de l’emploi peut, par voie
de décision, prélever les frais occasionnés par les contrôles. Dans la
mesure où le Service de l’emploi n’est autorisé à ne réclamer que les frais de
contrôle effectifs, on peut se demander si une telle contribution doit
être soumise au principe de la couverture des frais. Point n’est besoin de
trancher définitivement cette question, du moment que le recourant ne se plaint
de toute façon pas d’une violation du principe de la couverture des frais.
4.
En l’occurrence, il convient d’examiner si le temps
consacré au contrôle paraît ou non excessif, partant si le montant de la
facture des frais de contrôle y relative s’élevant à 506 fr. 25 (6h45 x 75 fr.)
est ou non disproportionné.
Dans la décision attaquée, le Service de l’emploi,
qui a estimé à 6h45 le temps total consacré au contrôle, n’a pas détaillé le
nombre d’heures passées par les délégués lors du contrôle sur place intervenu
en novembre 2006 (visite de chantier, interrogatoires, vérification de divers
documents etc.), ni spécifié combien de temps a pris l’analyse de la situation
et l’étude juridique du cas. L’autorité intimée n’indique pas non plus le temps
passé à la rédaction du rapport ainsi qu’à son suivi administratif. Il est vrai
que le délégué de la commission de contrôle des chantiers de la construction a
rédigé un rapport de constat circonstancié de dix pages, comportant diverses
annexes et photos. Mais ce rapport, qui se présente sous la forme d’un
formulaire préimprimé à remplir, reprend à plusieurs endroits les mêmes
constatations de fait. Quoi qu'il en soit, il n'existe dans le dossier aucun
état détaillé des heures des délégués, si bien que la recourante n'a pas pu
prendre position ni demander des explications à ce sujet. Dans ce contexte, il
y a lieu de rappeler que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur tous les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision de manière suffisante; tel est le cas lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 130
II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
En l'espèce, la décision attaquée doit être annulée
pour violation du droit d'être entendu. On pouvait attendre du Service de
l'emploi qu'il indique clairement dans la décision attaquée tous les éléments
justificatifs utiles, même si le temps global consacré au contrôle, estimé à
6h45, n'apparaît a priori pas comme excessif. S’agissant du montant du tarif
horaire fixé à 75 fr. par l’art. 44 al. 2 RLEmp, le Tribunal administratif a
déjà eu l’occasion de juger qu’il constitue en soi un montant raisonnable, eu
égard aux qualifications et connaissances juridiques nécessaires aux
inspecteurs appelés à procéder à un tel contrôle (GE.2007.0002 précité, consid.
4; GE.2006.0166 précité, consid. 5c).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il
n’est pas possible - faute de décompte précis des heures, le cas échéant,
accompagné d'explications - de déterminer si le montant de 506 fr. 25 exigé au
titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illicite
apparaît ici comme objectivement et raisonnablement proportionné à la
prestation fournie par le Service de l’emploi, c'est-à-dire si cet émolument
administratif correspond au coût effectif du contrôle réalisé.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat de Vaud. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante, qui n'est pas
assistée d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 décembre 2006 par le Service de
l'emploi est annulée.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire, ni alloué de
dépens.
san/Lausanne, le 28 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.