GE.2007.0001
TA - GE.2007.0001 - 2007-06-18 - X.____/Municipalité de 1.____
18 juin 2007Français10 min
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N° affaire:
GE.2007.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
CJG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
NATURALISATION
aLDCV-8-5
Résumé contenant:
Les recourants vivent de manière isolée, repliés qu'ils sont sur leur famille. Leur maîtrise de la langue française est faible. Ils n'ont pas répondu aux questions posées lors de leur passage, à deux fois, devant la Commission communale de naturalisation. Sur le vu de ces faits, il n'y a rien à redire à la décision de la Municipalité, rejetant la demande de naturalisation, à raison du défaut d'intégration des recourants à la communauté suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri
Delisle et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Chloé Jeanneret-Gris,
greffière.
Recourant
A.X._______, à 1._______
Autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée par Me Dominique
Rigot, avocat à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 15 décembre 2006 (demande de naturalisation)
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, né le 5 septembre 1958, et son épouse B.X._______,
née le 18 novembre 1961, tous deux originaires du Kosovo, ont eu cinq enfants: C._______,
né le 22 février 1981, D._______, né le 21 novembre 1983, E._______, né le 15
décembre 1985, F._______, née le 24 novembre 1987, et G._______, née le 12
septembre 1989. Ils sont installés en Suisse depuis 1991 et titulaires d’une
autorisation de séjour. Quatre de leurs enfants (dont les deux cadettes vivent
auprès de leurs parents), ont acquis la nationalité suisse. Electricien de
formation, A.X._______ a occupé divers emplois dans des entreprises de la
construction. Souffrant d’hernie discale, il a dû cesser de travailler en 1999;
il a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, complétée par
des subsides des services communaux, dès 2001.
B.
Le 6 février 2005, A. et B.X._______ ont présenté au
greffe de la commune de 1._______ une demande en vue d’obtenir la nationalité
suisse. Après complètement de la requête et l’audition, le 8 février 2006, des
époux X._______ par la Commission communale des naturalisations (ci-après: la
Commission communale), la Municipalité les a informés, le 16 février 2006, que
leurs connaissances de la langue française, ainsi que du civisme, de l’histoire
et de la géographie du pays, étaient insuffisantes. Elle les a encouragés à se
perfectionner dans ces domaines, en leur indiquant les adresses d’une
association et de deux personnes prêtes à les aider. La Commission communale a
entendu à nouveau A. et B.X._______ le 6 décembre 2006. Le 15 décembre 2006, la
Municipalité a décidé de ne pas leur accorder la bourgeoisie, aux motifs qu’ils
n’étaient pas suffisamment intégrés à la communauté suisse, vaudoise et
montreusienne; que leurs connaissances de la langue française, des
institutions, de l’histoire et de la géographie étaient insuffisantes; qu’ils
n’avaient pas souhaité se perfectionner, malgré la suggestion faite.
C.
A.X._______ a recouru. La commune de 1._______ propose de
rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant n’a pas
répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
D.
Le Tribunal a tenu une audience d’instruction le 8 juin
2007. Il a entendu le recourant, MM. H._______, ancien municipal, et I._______,
municipal, Mmes J._______ et K._______, conseillères communales, MM. L._______,
ancien conseiller communal, et M._______, conseiller communal, ainsi que Mme N._______,
secrétaire municipale adjointe et M. O._______, employé de l’administration
communale. Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.
1.
Le litige porte sur une demande de naturalisation
ordinaire au sens des art. 12 et suivants de la loi fédérale du 29 septembre
1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).
Pour que celle-ci soit octroyée, il faut notamment, selon l’art. 14 LN, que le
requérant se soit intégré à la communauté suisse (let. a) et accoutumé au
mode de vie et aux usages suisses (let. b). L’art. 8 ch. 5 de la loi du 28
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise que
l’étranger qui demande sa naturalisation doit s’être intégré à la communauté
vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester
par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions. Seul A.X._______
a recouru. B.X._______ n’est pas partie à la procédure; pour ce qui la
concerne, la décision attaquée est entrée en force.
2.
a) Le recourant souffre d’une hernie discale très
invalidante. Il marche en s’appuyant sur une canne anglaise. Lorsqu’il est
debout, il lui arrive d’être saisi de tremblements de la jambe et du corps, qui
peuvent lui faire perdre l’équilibre. Cela explique sa crainte de sortir de son
domicile, où il passe le plus clair de son temps. Il ne voyage pas, se déplace
très peu, ne fréquente pas les cafés, les clubs ou les associations locales.
Ses connaissances linguistiques sont limitées. Il pratique ce qu’il appelle
lui-même le «français des chantiers». Son expression reste toutefois
intelligible. Il apparaît comme replié sur la vie familiale et isolé du reste
de la société.
b) A 1._______, les candidats à la naturalisation
reçoivent une brochure qui expose la procédure et contient des renseignements
sur les thèmes à étudier en vue de l’audition par la Commission communale. Il
s’agit d’un vademecum abordant les éléments d’ordre civique, géographique et
historique, estimés nécessaires pour une bonne intégration à la communauté
suisse, vaudoise et montreusienne. Les informations contenues dans la brochure
sont suffisantes, en ce sens qu’aucun autre thème que ceux évoqués dans ce
document n’est abordé lors de l’audition. Lorsque la naturalisation est
demandée pour des mineurs, une préparation spécifique est dispensée par une
personne de confiance bénévole. S’agissant des enfants X._______, cette
personne s’était déplacée spécialement à cette fin au domicile familial. La
Commission communale reçoit dix à douze candidats par séance. L’entretien dure
une vingtaine de minutes par candidat. Il suit un canevas, préparé par le municipal
présidant l’audition. Afin de respecter l’égalité de traitement, les questions posées
sont les mêmes pour tous les candidats. La Commission communale veille à mettre
le candidat à l’aise et à ne pas s’appesantir sur les questions laissées sans
réponse.
c) Le recourant et son épouse ont été entendus
personnellement à deux reprises, les 8 février et 6 décembre 2006.
Le 8 février 2006, la Commission communale était
formée de M. H._______, municipal, ainsi que de Mme K._______ et de M. L._______,
conseillers communaux. Lors de l’audience du 8 juin 2007, ces personnes ont
indiqué s’être aperçues que l’épouse du recourant, visiblement illettrée, ne
parlait quasiment pas un mot de français. Quant au recourant, il avait été dans
l’incapacité de répondre aux questions portant sur le civisme, la géographie et
l’histoire, même les plus simples, ce que le recourant n’a pas démenti lors de
l’audience du 8 juin 2007. La Commission communale a estimé que le recourant et
son épouse ne remplissaient pas les exigences légales, raison pour laquelle la
Municipalité leur a suggéré de se perfectionner, en leur indiquant les adresses
d’une association vouée à l’intégration des étrangers et de deux personnes
disposées à les aider. Le recourant a confirmé, lors de l’audience du 8 juin
2007, avoir renoncé à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin.
Le 6 décembre 2006, la Commission communale était
formée de M. I._______, municipal, ainsi que de Mme J._______ et M. M._______,
conseillers communaux, accompagnés de Mme N._______, secrétaire municipale
adjointe, et de M. O._______, agent communal en charge des naturalisations. Les
critères retenus étaient au nombre de cinq ; ils portaient sur la langue
française, l’intégration, ainsi que les connaissances civiques, historiques et
géographiques, au niveau communal, cantonal et fédéral. Le critère de
l’intégration était lui-même subdivisé en trois sous-critères: intégration
sociale (activités, loisirs, contacts) culturelle (mode de vie et usages
suisses) et professionnelle. A ce titre, la discussion a roulé sur les thèmes
suivants: la séparation des pouvoirs; le Conseil communal; le Président de la
Confédération; les lacs; les fleuves; les journaux; les manifestations; le 1er
août 1291; l’indépendance vaudoise. De l’avis unanime des membres de la
Commission communale, le recourant et son épouse ont été dans l’incapacité de
fournir des réponses minimalement suffisantes aux questions posées, ce que le
recourant n’a au demeurant pas contesté lors de l’audience du 8 juin 2007.
d) Sur le vu de ces éléments, la Municipalité a
correctement appliqué la loi en considérant que le recourant ne remplissait pas
les conditions, visées aux art. 14 LN et 8 ch. 5 LDCV, nécessaires pour la
naturalisation. Il semble que le recourant n’a pas saisi à leur juste mesure
les exigences qu’implique la procédure de naturalisation. De son côté, la
commune déploie de louables efforts pour faciliter la tâche des candidats, en
leur remettant une brochure explicative, en leur signalant les démarches à
entreprendre pour surmonter les obstacles qui se dresseraient sur leur route,
en prêtant une attention particulière à la préparation et au déroulement de l’audition
des candidats. En l’occurrence, le recourant n’a pas profité de l’occasion de
se joindre à la procédure de naturalisation de ses enfants, dans le cadre de
laquelle il aurait pu bénéficier de l’aide de la personne qui a soutenu sa
progéniture. Après l’échec de l’audition du 8 février 2006, il n’a pas
davantage recouru aux services de l’association et des personnes recommandées
par la Municipalité. Enfin, il n’a pas allégué que l’appréciation des autorités
communales serait fausse. La décision attaquée échappe dès lors à la critique
(cf. dans ce sens également les arrêts GE.2006.0050 du 15 juin 2006; GE.2005.0232
du 28 mars 2006; GE.2005.0085 du 31 octobre 2005).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
municipale confirmée. Eu égard à la situation personnelle du recourant, le
Tribunal renoncera exceptionnellement à la perception d’un émolument. En revanche,
le recourant devra verser une indemnité à titre de dépens à la Municipalité,
qui est intervenue dans la procédure avec l’aide d’un avocat (art. 55 al. 2 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives –
LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 décembre 2006 par la Municipalité
de 1._______ est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Le recourant versera à la Municipalité de 1._______ une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.