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Décision

GE.2007.0004

TA - GE.2007.0004 - 2007-07-19 - X.____/Municipalité de 1.____

19 juillet 2007Français32 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 21 décembre 2006, la municipalité a

résilié les rapports de travail la liant à X._______, considérant qu’était

réalisé un juste motif de renvoi au sens de l’art. 9 du statut du

personnel de la Commune de 1._______ et de l’art. 337 du code des

obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), qui impliquait une cessation

immédiate des rapports de travail. La municipalité expliquait qu’elle était parvenue

à la conclusion que X._______ avait réalisé, sur les heures de travail, une

activité de sciage de bois à la demande de plusieurs habitants de la commune en

encaissant directement la rémunération pour le travail ainsi réalisé. En outre,

X._______ avait gardé pour lui l’entier des sommes ainsi encaissées et n’avait

jamais exposé cette manière de faire à la municipalité.

J.

X._______ a formé recours contre cette décision devant le

Tribunal administratif le 10 janvier 2007. Il conclut à titre incident à ce que

l’effet suspensif soit octroyé au recours et à ce qu’il soit mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire. Sur le fond, il conclut à l’admission du recours, principalement

à ce que la décision rendue le 21 décembre 2006 par la municipalité soit

réformée, en ce sens qu’il n’est pas licencié et continue à être employé

communal auprès de la Commune de 1._______ en qualité de chef de l’équipe

communale de la voirie, subsidiairement à ce que la décision rendue le 21

décembre 2006 par la municipalité soit annulée, la cause étant renvoyée à la municipalité

pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Il estime que, dans la mesure où son employeur était au courant de ses

agissements, voire a favorisé cette activité, il serait contraire au principe

de la bonne foi de venir la lui reprocher. En ce qui concerne le reproche d’avoir

été doublement payé, il estime que celui-ci est erroné. Les justes motifs

feraient ainsi clairement défaut. En plus, il n’aurait jamais fait l’objet d’un

quelconque avertissement. Quant à l’enquête le concernant, elle aurait été trop

sommaire. En outre, le licenciement aurait été prononcé tardivement et la

mesure serait, de toute manière, disproportionnée.

K.

Par réponse du 15 février 2007, la municipalité a conclu

au rejet du recours. Elle a présenté sa version des faits et a en outre indiqué

qu’elle avait des doutes importants sur le fait que X._______ aurait pu

emporter du bois communal pour ses besoins personnels, sans le payer. Elle

considère que le Tribunal administratif est compétent pour traiter du recours.

Sur le fond, elle estime que les justes motifs sont réalisés et qu’elle a pris

sa décision en temps utile. Elle s’oppose par ailleurs à la requête d’effet

suspensif.

L.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant s’est

déterminé, par courrier du 2 mars 2007, quant à la compétence du Tribunal administratif.

M.

Par décision du 5 mars 2007, le juge instructeur a refusé

la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du

recourant.

N.

Par décision du 5 mars 2007 également, le juge instructeur

a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que l'intérêt de l'autorité

intimée à ne pas devoir réintégrer le recourant dans ses fonctions pendant la

procédure de recours s'avérait prépondérant et qu'une audience devait au

surplus être fixée à relativement bref délai.

O.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le

13 avril 2007. L’autorité intimée s’est déterminée en date du 1er

mai 2007.

P.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 16 mai 2007

et entendu, outre le recourant et des représentants de l'autorité intimée, les

témoins F._______, G._______, H._______, I._______, J._______, E._______ et K._______.

Q.

Sur requête du juge instructeur, l’autorité intimée a

produit en date des 31 mai et 29 juin 2007 les

procès-verbaux des séances de municipalité durant lesquelles a été discutée l’introduction

de la nouvelle prestation en matière de coupe de bois (petites bûches).

R.

Les 5, 19 et 20 juin 2007, le recourant a fait parvenir de

nouvelles écritures au tribunal. L’autorité intimée s’est déterminée en date

des 19 et 29 juin 2007.

Considérants

1.

Engagé en date du 1er septembre 1988, le

recourant est collaborateur salarié de la Commune de 1._______; en cette

qualité, il est soumis au statut du personnel de la Commune de 1._______, en

application de l'art. 1.1 dudit statut.

a) La décision attaquée se fonde sur l’art. 9

du statut, dont on rappelle la teneur:

"Art. 9 Renvoi pour justes motifs

9.1

La Municipalité peut en tout temps renvoyer un employé

pour justes motifs.

9.2

Constituent notamment de justes motifs, toutes

circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne

marche ou à la bonne réputation de l’administration ou qui font que, selon la

bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut plus être exigée.

9.3

A moins que les faits ne justifient un renvoi immédiat, le

renvoi doit être précédé d’un avertissement écrit.

9.4

Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé

qu’après audition de l’employé qui peut se faire assister.

9.5

La décision de renvoi est communiquée par écrit avec

indication des motifs.".

Définis ainsi en termes généraux, les justes motifs

de renvoi de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent - contrairement à

la procédure révocatoire fondée sur une faute de service dont la gravité

objective doit justifier la sanction - procéder de toutes circonstances qui,

selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de

services, même en l'absence de faute; de toute nature, ils peuvent relever

d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au

contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont

imputables (cf., plus particulièrement, Peter Hänni, La fin des rapports de

service en droit public, in RDAF 1995, p. 407 ss, spéc. 421 ss; Pierre Moor,

Droit administratif, vol. III, Berne 1992, nos

5425-5426; Tomas Poledna, Diziplinarische und

administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer

Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss.). Sont

objectivement déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire, notamment, les

manquements aux devoirs de service et les griefs ayant trait, d'une part, à

l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire par rapport à sa

fonction et d'autre part, à son incapacité à accomplir le mandat selon les

règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les antécédents de

l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen de l'ensemble

des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable ou non que les

rapports de service continuent (cf. JAB 1995 p. 336 ss; arrêt TA GE.1998.0141

du 9 avril 1999). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une

rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur

confère leur fonction (ATF 127 III 86 consid. 2c p. 89, jurisprudence relative

au droit privé, mais pouvant s’appliquer par analogie en droit de la fonction

publique). En conclusion, l'ampleur des exigences à poser pour que soit

justifiée une résiliation ne se détermine pas de façon abstraite ou générale,

mais dépend concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé,

de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de

l'importance des griefs en cause.

Le Tribunal administratif a considéré qu'un policier

qui avait rempli de manière inexacte un formulaire de découverte d'un objet

perdu réalisait la condition des justes motifs (TA GE.1995.0085 du 4 décembre

1995), de même que celui qui s’était rendu coupable dans l’exercice de ses

fonctions d’une entrave à l’action pénale, ce qui constituait à l’évidence une

faute professionnelle grave (TA GE.2002.0038 du 18 avril 2006). Il en allait de

même, pour un fonctionnaire qui persistait à ne pas travailler et produisait

des certificats médicaux sans consistance (TA GE.1995.0061 du 30 août 1995). Le

Tribunal administratif a encore considéré qu'une consommation excessive

d'alcool constituait des justes motifs (TA GE.1992.0077 du 7 octobre 1994).

Constituent également des justes motifs des absences injustifiées et le fait de

falsifier sa feuille d'heures de présence (TA GE.1997.0080 du 30 septembre

1997). Le Tribunal administratif a en outre jugé que le comportement d'un

concierge qui était peu efficace, lent et dispersé réalisait la condition des

justes motifs (TA GE.1998.0015 du 13 juillet 1999). Le tribunal n’a par

contre pas admis les justes motifs dans une situation dans

laquelle l'autorité intimée reprochait à la recourante de s'être adressée

directement au préfet en lui remettant des documents qui n'auraient pas dû

sortir de l'administration communale (TA GE.2001.0071 du 13 novembre 2001).

b) Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate

pour justes motifs doit être admise de façon restrictive (v. ATF 130 III 28

consid. 4.1 p. 31, 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351

consid. 4a p. 354); seul un manquement particulièrement grave du

travailleur est de nature à justifier son licenciement immédiat; un tel

manquement suppose qu’il ait violé soit l’une de ses obligations au travail,

soit son devoir de fidélité (v. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.

364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd.,

Berne / Stuttgart / Vienne 1996, pp. 360-363). Le mensonge d’un

gendarme avec fonctions dirigeantes justifie ainsi un licenciement immédiat (ATF

2P.311/1996 et 2P.236/1997 du 29 décembre 1997). Le Tribunal a aussi considéré que

l’envoi d’une lettre anonyme par un ouvrier du service des forêts à la

municipalité diffamant son supérieur justifiait son licenciement immédiat (TA GE.1999.140

du 23 juin 2000). De manière générale, une infraction pénale commise au

détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le

licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b p. 562).

Lorsqu’en revanche le manquement invoqué n’apparaît

pas d’une gravité telle qu’il justifie une résiliation avec effet immédiat, le

congé doit être précédé d’un avertissement préalable; ce n’est que lorsque le

manquement est répété en dépit de cet avertissement qu’il peut entraîner une

résiliation avec effet immédiat (v. ATF du 27 juillet 2000, in SARB 4/00

n° 162 p. 1068; du 14 septembre 1999, in SARB 1/01 n° 176

p. 1153; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in: Peter

Helbling/Tomas Poledna [éd.], Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne

1999, p. 435).

Cette règle est du reste consacrée ici à l’art. 9.3

susmentionné relatif au renvoi pour justes motifs. Il y a également lieu de

citer l’art. 8, à teneur duquel:

"Art. 8 Licenciement

8.1

La Municipalité peut par lettre recommandée, dénoncer

l’engagement en tout temps, moyennant le respect des délais légaux prévus aux

articles 335b et 335c du code des obligations.

8.2

Préalablement au licenciement, l’employé doit cependant

avoir fait l’objet d’un avertissement oral avec note au dossier et d’un

avertissement écrit avec copie au dossier de la part de la Municipalité. Le

renvoi immédiat pour justes motifs est réservé.".

c) Selon le droit privé, outre l'existence d'un

juste motif, un licenciement immédiat n'est considéré comme valable que si la

réaction de l'employeur est elle-même immédiate. L'employeur qui prend

connaissance d'un juste motif doit décider très rapidement de sa réaction et,

le cas échéant, notifier la résiliation immédiate à très bref délai. En cas de

retard, la mesure extrême ne paraît en effet plus crédible et l'on exigera de

l'employeur qu'il mette fin aux rapports de travail dans le délai ordinaire

(voir par analogie Bernard Schneider, La résiliation immédiate du contrat de

travail, in: Journée 1993 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich

1993, p. 64). Sauf circonstances particulières, le délai de réflexion est de

deux à trois jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle

l'employeur a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation

immédiate. La jurisprudence compte au nombre des circonstances particulières

par exemple le fait que la décision dépende d'un conseil d'administration

composé de plusieurs personnes qui doivent se rencontrer: un délai de réflexion

de six jours est alors admissible (JAR 2000 p. 231 et les références citées,

JAR 1997 p. 208).

Le délai de réflexion ne peut pas s'apprécier de la

même manière en droit public (cf. décision de la Commission fédérale de recours

en matière de personnel fédéral, in JAAC 68/2004 n° 7 consid. 2b). En

effet, comme toute décision, une décision de licenciement immédiat doit

respecter les exigences relatives à la motivation et le droit d'être entendu de

l'intéressé. La mise en œuvre de cette exigence peut nécessiter un délai

nettement supérieur aux délais admis en droit privé (cf. JAAC 68/2004 n° 7

consid. 3 considérant qu’un délai de 7 jours écoulé entre le moment où

l'employeur du recourant avait eu la preuve des déclarations mensongères de ce

dernier et le moment où la résiliation immédiate avait été notifiée était

parfaitement justifié, car il avait permis la convocation du recourant et l'exercice

du droit d'être entendu; voir aussi Mercedes Novier / Susana Carreira, Le

contentieux devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale,

JdT 2007 III p. 32, citant un arrêt du TRIPAC considérant qu’un délai de plus

deux semaines après que les faits aient été établis était par contre excessif).

2.

a) En l’espèce, le recourant a reconnu avoir commencé à

scier des bûches de 33 cm sur ses heures de travail (et avoir été rémunéré

directement pour cette activité par les habitants de la commune à hauteur de 20

fr. par stère) à partir de fin 2004 – début 2005. Etant donné que cette

prestation a fait partie de son cahier des charges à partir de 2006, le sciage

non autorisé de bûches sur les heures de travail s’est étendu – au moins – sur

un peu plus d’une année. Les versions divergent sur la quantité de bois scié en

bûches par année (environ 50 stères selon les déclarations du recourant en

audience / 50 à 100 stères selon E._______). Durant la même période, le

recourant a bénéficié pour cette activité non autorisée de l’aide de E._______,

rémunéré pour ce faire par la Commune de 1._______ sur la base de décomptes

établis par le recourant. C’est sur ces éléments ainsi que le fait que le

recourant a tout d’abord nié entièrement ses agissements non autorisés – et

refusé de prendre conscience de leur gravité – que la municipalité a fondé sa

décision.

Il revient au tribunal, saisi d’un recours,

d’apprécier si les motifs invoqués justifient un licenciement immédiat. Les

motifs invoqués en l’occurrence sont assurément sérieux. Le recourant a violé

le devoir de fidélité qui le lie à son employeur et lui impose de consacrer à

son employeur l’entier de son temps de travail. Cela étant, ces motifs ne sont

pas d’une importance telle qu’ils justifient un licenciement avec effet

immédiat, sans aucun avertissement. Si la municipalité était certes en droit

d’attendre du recourant un comportement honnête, il faut tout de même relever

que celui-ci n’occupait pas une position dans laquelle la confiance et l’intégrité

avaient une importance particulière, comme cela est par exemple le cas pour un

membre d’un corps de police. Par ailleurs, le recourant a des antécédents que

l’on peut dans l’ensemble qualifier de bons: en vingt ans de services, son

travail n’a fait que trois fois l’objet de critiques de la part de son

employeur, alors qu’il a aussi été félicité à deux reprises et qu’il a reçu des

gratifications trois ans de suite (1998 à 2000). Quant aux courriers de B._______,

garde forestier, du 21 et 22 novembre 2006, fort critiques à l’égard du

recourant, ils ont été largement contredits par le témoignage de M. J._______,

précédent garde forestier de la Commune de 1._______ de 2002 à 2004. Enfin, le

recourant a aussi pu avoir l’impression que son activité était en quelque sorte

tolérée par les autorités communales, dans la mesure où le greffe communal

communiquait son numéro aux personnes souhaitant passer des commandes de sciage

en bûches de 33 cm et où des membres de la municipalité et du conseil communal

faisaient appel à lui pour ce service. L’ensemble de ces circonstances amène le

tribunal à considérer la sanction du licenciement immédiat comme excessive en

l’espèce. La décision attaquée viole ainsi le principe de proportionnalité. Une

mesure moins incisive, telle qu’un avertissement, aurait constitué une sanction

adéquate et proportionnée au vu des faits en cause, et aurait aussi permis d'atteindre

le but d'intérêt public visé en cadrant le recourant. Il ressort par ailleurs

du compte-rendu d’audience que la municipalité avait envisagé la mesure de

l’avertissement:

"Concernant la question d’un

avertissement préalable au licenciement, la municipalité déclare y avoir pensé

lorsqu’elle a convoqué le recourant en novembre 2006. Toutefois le comportement

du recourant lors de ces séances, à savoir le fait qu’il a d’abord nié avoir

scié du bois en petites bûches sur ses heures de travail, puis qu’il a rejeté

la faute sur la municipalité qui n’aurait pas réagi alors qu’elle était au

courant, puis qu’il a affirmé à tort avoir payé M. E._______, a rompu le lien

de confiance. La municipalité déclare avoir tendu des perches au recourant,

notamment lui avoir donné un temps de réflexion entre les différentes séances,

mais ce dernier n’aurait pas saisi les perches tendues.".

Bien que moralement critiquable, le fait que le

recourant ait tout d’abord nié entièrement ses agissements non autorisés – refusant

de prendre conscience de leur gravité – et ait tenté de charger son collègue E._______

ne suffit pas encore à justifier un licenciement immédiat. Là encore, la portée

du mensonge doit être appréciée à l’aune des particularités du cas d’espèce. Le

recourant n’occupe pas une position telle qu’on attende de lui une intégrité

particulière (cf. a contrario JAB 1995 p. 366 ss). Sa réaction de

déni doit en l’espèce plutôt être considérée comme une tentative maladroite de

se défendre, de la part d’une personne peut-être peu habituée à s’exprimer

devant une autorité.

b) Indépendamment de ce qui vient d’être dit, il y a

encore lieu de relever que la réaction de la municipalité n’a pas été

suffisamment rapide pour qu’il soit possible de valider un licenciement

immédiat.

aa) Le moment auquel l’autorité intimée a eu

connaissance des activités de sciage de bûches du recourant étant litigieux, il

convient d’appliquer les règles relatives à la preuve en matière

administrative. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité

administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que

lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208,

119.

V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La

preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments

objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence

d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc

tolérable (arrêt TA PS.2004.0185 du 25 novembre 2004 consid. 1 et les

références citées).

En procédure administrative, selon le principe

inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office

par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par

le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci

comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195

et les références citées).

bb) En l’occurrence, le recourant soutient que la

municipalité était au courant de ses activités, en particulier M. K._______,

municipal en fonction jusqu’en 2006, dans la mesure où une partie des commandes

de sciage en bûches de 33 cm passait par le greffe communal et où des membres

de la municipalité et du conseil communal faisaient appel à lui pour ce

service. Il se réfère à la pièce n° 22 dans laquelle M. K._______ écrit: "Je

me doutais depuis 2 ou 3 ans que c’était du travail de sciage fait pendant les

heures de travail. Raison de la nouvelle PIO.".

Les témoins entendus lors de l’audience du 16 mai

2007.

ont fait les déclarations suivantes. F._______, municipal de 2002 à 2004:

"Nous n’avons jamais discuté

avec la municipalité du fait que M. X._______ sciait des bûches en étant

rémunéré pendant ses heures de travail. […] je savais que le bois était livré

durant les heures de travail. Je ne sais pas si la coupe était effectuée durant

les heures de travail. Si la coupe avait également été effectuée durant les

heures de travail, je me serais attendu à ce que la totalité du coût [coupes +

livraison] me soit facturée par la commune. C’est la raison pour laquelle j’ai

pensé que M. X._______ effectuait ce travail durant le temps libre qu’il avait

en rattrapage des nombreuses heures supplémentaires qu’il effectuait.".

G._______,

municipal de 2000 à 2006:

"A la commande j’ai demandé

que le bois soit coupé en bûches de 33 cm. Je ne savais pas que dans d’autres

cas cette prestation était rémunérée directement auprès de M. X._______. […]

Pour moi, il effectuait ce travail pour la commune pendant ses heures de

travail.".

H._______, secrétaire municipal de 1993 à 2006:

"Je ne savais pas que la

prestation consistant à couper des bûches de 33 cm faisait l’objet parfois d’un

paiement directement à M. X._______. Selon moi, la coupe était effectuée durant

les heures de travail.".

I._______, boursière communale:

"Si un habitant me demandait

la prestation complémentaire consistant à scier à 33 cm, je lui transmettais

les coordonnées de M. X._______ en précisant que ceci ne relevait pas de la

commune. […] Pour moi, c’était clair qu’il effectuait ce travail non pendant

ses heures de travail pour la commune, mais pendant ses reprises d’heures. Je

ne sais pas ce que savaient les municipaux à ce sujet.".

E._______, agriculteur:

"Je ne savais pas que la

prestation consistant à couper les bûches à moins de 1 m était payée

directement à M. X._______. Comme il y avait des barrières, les gens ne pouvaient

pas nous voir scier le bois. Je ne savais pas que des gens commandaient des

bûches de 33 cm. Des gens devaient toutefois commander de telles bûches

puisqu’on coupait du bois dans ce but. Les commandes venaient au bureau

communal. La municipalité savait qu’on sciait des bûches de 33 cm.".

K._______, municipal de 1990 à 2006:

"D’après ce qu’on avait

convenu, il effectuait cette prestation en dehors de ses heures de travail. Et

il était rémunéré directement. Environ à fin 2005, j’ai eu des doutes qu’il faisait

ce travail pendant les heures payées par la commune. J’ai eu ce doute parce que

la demande augmentait et M. E._______ m’a dit qu’il sciait du bois pendant les

heures de travail. Après lecture de la pièce 22 où j’affirme par écrit en

décembre 2006 que je me doutais depuis 2-3 ans que j’avais des doutes, je m’en

tiens à cette déclaration. Je ne l’ai jamais averti par écrit qu’il ne devait

pas effectuer cette prestation pendant les heures de travail, mais je lui en ai

parlé oralement. Fin 2005, j’ai proposé à la municipalité d’offrir la

prestation de sciage de bûche. Je l’ai informée à ce moment que M. X._______

effectuait ce travail pendant les heures de travail. Je n’ai pas ouvert

d’enquête administrative car j’appréciais beaucoup M. X._______ et qu’il me disait

que tout était en ordre. Je l’ai cru.".

Pour sa part, l’autorité intimée affirme qu’elle

ignorait que le recourant procédait à du sciage de bûches de 33 cm durant ses

heures de travail avant le mois de novembre 2006. Figurent au dossier, pour attester

ce fait, une note du municipal A._______ du 2 novembre 2006, indiquant que le

recourant s’est fait payer de mains à mains le montant du sciage du bois ainsi

qu’une dénonciation de C._______ et D._______, conseillers communaux, du 16

novembre 2006 portant sur ces mêmes faits (qui se réfère à des événements survenus

en 2005). Se prononçant sur le compte-rendu d’audience, l’autorité intimée

demande dans son écriture du 19 juin 2007 que la déclaration de K._______ soit

écartée, car elle ne correspondrait pas à la réalité des faits. Elle relève en

outre que peu importe la date à laquelle M. K._______ a eu connaissance des

activités du recourant; en effet, c’est la date à laquelle la municipalité a eu

connaissance de ces faits qui est déterminante. En audience, l’autorité intimée

s’est également déterminée sur la question, comme suit:

"La municipalité explique

qu’elle n’a pas agi plus tôt car elle n’aurait auparavant pas saisi l’ampleur

de l’activité de sciage du recourant. […] jusqu’à l’engagement d’un technicien

communal le 1er janvier 2006, le recourant venait chaque semaine en

municipalité, mais qu’il n’a jamais mentionné cette problématique. […]

Souhaitant revenir sur le

témoignage de M. K._______, le syndic M. L._______ fait part de ses souvenirs

en ce qui concerne les séances de municipalité ayant conduit à l’adoption de la

nouvelle PIO proposant le sciage de petites bûches [33 cm] au titre de nouveau

service officiel pour les habitants de la commune. Il se rappelle qu’il a été

question de proposer ce nouveau service et de faire figurer le téléphone du

recourant sur le bulletin de commande, mais pas que des soupçons à l’encontre

du recourant aient été évoqués. M. K._______ aurait uniquement parlé de la

demande qui prenait de l’ampleur. Les discussions qui ont mené à la nouvelle PIO

ont pris du temps et ont duré jusqu’au printemps 2006. Le contrôle des faits

par la commune a ensuite pris du temps.".

Il ressort de ces divers témoignages et déclarations

que de nombreuses personnes au sein de l’administration communale savaient que le

recourant sciait du bois en bûches de 33 cm. Il faut cependant relever qu’elles

supposaient que ce travail avait lieu soit en dehors des heures de travail (M. F._______,

Mme I._______), soit pendant les heures de travail pour le compte de la commune

(M. G._______, M. H._______). On ne peut dès lors pas en déduire de manière

certaine que la municipalité savait que le recourant procédait à du sciage de

bûches à son profit durant ses heures de travail. Quant au fait que le greffe

communal orientait vers le recourant les personnes intéressées par le sciage en

bûches de 33 cm, il n’est pas avéré que la municipalité était au courant. Même

dans ce cas, il serait possible qu’elle ait toléré cet état de fait en partant

de l’idée que le recourant se livrait à cette activité en-dehors de ses heures

de travail. Cela étant, le tribunal est tout de même arrivé à la conviction que

la municipalité savait que le recourant se livrait à des activités non

autorisées durant ses heures de travail, pour les raisons suivantes. K._______

a déclaré qu’à la fin de l’année 2005, il avait proposé à la municipalité

d’offrir aux habitants de la commune la prestation de sciage de bûche (nouvelle

PIO) et qu’il l’avait informée à ce moment de ce que X._______ effectuait ce

travail pendant les heures de travail. Ce fait a été contesté par la partie

adverse, qui n’a toutefois pas fait entendre de contre-témoignage. Le fait que K._______

ne se souvienne plus de la date exacte à laquelle la nouvelle PIO a été

discutée ne suffit pas à remettre en cause son témoignage. Il n’est en effet

pas vraisemblable que le changement de pratique quant au sciage des bûches ait

pu se faire sans que les membres de la municipalité n’aient été informés des

pratiques du recourant, auxquelles cette nouvelle PIO devait justement mettre

un terme. Il semble logique que K._______ ait expliqué à ses collègues les

raisons motivant le changement de pratique. Il ressort par ailleurs notamment

du témoignage de M. G._______ que celui-ci supposait que le recourant

effectuait le travail de sciage de bûches pour la commune pendant ses heures de

travail, en d’autres termes que cette activité relevait du cahier des charges

du recourant. Il n’a dès lors pas pu manquer d’être surpris par cette nouvelle

PIO qui proposait d’intégrer ledit travail dans les tâches du recourant et de

le faire remarquer à ses collègues. On peut partir de l’idée qu’à ce moment-là

(début 2006), à l’occasion du changement de PIO, il a été décidé de passer

l’éponge sur certains agissements – qui ne pouvaient de toute façon pas se

reproduire au vu de la nouvelle organisation du sciage. La nouvelle municipalité

doit se voir imputer cette connaissance des faits litigieux par l’ancienne

municipalité et ne peut déclarer avoir pris connaissance desdits faits en

novembre 2006 uniquement. Dans ces conditions, il faut considérer que l’autorité

intimée a tardé à prononcer le licenciement immédiat et que celui-ci n’est en

conséquence pas valable pour cette raison également.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Aucun émolument d’arrêt

ne sera perçu, ainsi qu’il est d’usage en matière de contentieux de la fonction

publique communale. Les frais de témoins sont laissés à la charge de l'Etat. Dans

la mesure où il a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, le

recourant se verra en revanche allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 21 décembre

2006 est annulée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

IV.

Il est alloué, à X._______, des dépens par 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, mis à la charge de la Commune de 1._______.

Lausanne, le 19 juillet 2007/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.