Lexipedia

Décision

GE.2007.0010

TA - GE.2007.0010 - 2007-03-05 - A.X.____, B.Y.X.____/Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne

5 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 janvier 2007, B.Y.X._______ et A.X._______ ont

déposé au guichet du Tribunal administratif une lettre, datée de la veille,

sollicitant l'intervention de ce dernier "pour éclairer [leur] droit

au logement durable en faveur de [leur] famille". Ils

exposaient longuement leurs difficultés à obtenir un logement subventionné.

Accusant réception de cette lettre, le juge

instructeur du Tribunal administratif les a informés qu'elle ne paraissait pas

pouvoir être considérée comme un recours, faute de désigner une décision

administrative qu'ils entendraient contester. Un délai au 29 janvier 2007 leur

a toutefois été imparti pour indiquer quelle décision ils entendaient

contester, de quelle autorité elle émanait et en quoi ils réclamaient qu'elle

soit modifiée par le Tribunal administratif, à défaut de quoi leur intervention

serait classée sans suite (v. lettre du 19 janvier 2007). La poste n'ayant

pas trouvé M. et Mme X._______-Y._______ à l'adresse qu'ils avaient indiquée,

ce courrier n'a pas pu leur être délivré. Ils en ont toutefois reçu copie lors

de leur passage au guichet du Tribunal administratif le 31 janvier 2007. Ils

ont à cette occasion produit copie de plusieurs lettres qu'ils avaient

eux-mêmes adressées à différents services administratifs ou autorités, ainsi

qu'une lettre du Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne du

17 janvier 2007 les informant que l'appartement de 3,5 pièces au n° 3._______

du ch. de 4._______, pour lequel ils avaient présenté une demande de location,

avait été attribué à une famille avec enfant.

B.

Cette lettre, par laquelle le Service du logement et des

gérances de la Ville de Lausanne, en tant que gérant des immeubles propriétés

de la Caisse de pensions de la Commune de Lausanne, déclinait une demande de

location, ne constituant à première vue pas une décision administrative sujette

à recours, un ultime délai au 16 février 2007 a été imparti à M. et Mme

X._______-Y._______ pour indiquer par écrit et de manière claire si leur lettre

au Tribunal administratif devait être considérée comme un recours et, dans

l'affirmative, pour préciser contre quelle décision ce recours était dirigé.

Ils étaient également invités, s'ils entendaient recourir, à joindre dans le

même délai la décision contestée et à indiquer en quoi elle devait être annulée

et modifiée, en expliquant pour quel motif elle serait contraire au droit ou

reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, à défaut de

quoi leur recours serait irrecevable.

C.

Le 7 février 2007 M. et Mme X._______-Y._______ ont déposé

au greffe du Tribunal administratif une lettre datée de la veille et intitulée

"Recours contre décisions : en matière des Baux de la

préfecture de Lausanne pour un appartement subventionné

Recours contre décision écrite et verbale du Service du

logement, refus de collaborer en notre faveur, pour obtenir un appt.

subventionné"

Cette lettre, contenant une série de doléances à

l'encontre de la Préfecture de Lausanne et du Service du logement, était

accompagnée de divers documents, dont la copie du procès-verbal d'une audience

de bons offices tenue le 5 janvier 2007 par le préfet du district de Lausanne

et plusieurs lettres du Service social de Lausanne, unité de gestion des

logements d'urgence, dont la plus récente date du 23 juin 2006.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître (art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA - RSV 173.36]). Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour

objet : (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

(b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou

d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2

LJPA).

Le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours

dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1, 1ère

phrase, LJPA). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 31 al. 2

LJPA). Si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3, un

bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al.

1.

LJPA).

2.

Invités, conformément à cette dernière disposition, à

indiquer si leur lettre du 17 janvier 2007 devait être considérée comme un

recours et, dans l'affirmative, pour préciser contre quelle décision ce recours

était dirigé, M. et Mme X._______-Y._______ ont désigné comme objets de leur

recours de supposées décisions de la Préfecture de Lausanne et du Service du

logement de la Ville de Lausanne. Toutefois, aucune décision au sens de l'art.

29.

LJPA ne figure parmi les pièces qu'ils ont produites lors de leurs

différents passages au guichet du Tribunal administratif.

a) L'audience de bons offices tenue par le Préfet du

district de Lausanne le 5 janvier 2007 n'a conduit à aucune décision sujette à

recours, mais à de simples recommandations faites aux recourants en vue de

faciliter leurs recherches de logement.

b) La lettre du 17 janvier 2007 par laquelle le

Service du logement et des gérances informe les recourants qu'un appartement de

3,5 pièces, au n° 3._______ du Chemin de 4._______, a été attribué à une

famille avec enfant, ne constitue pas non plus une décision sujette à recours.

En attribuant l'appartement à des tiers, c'est-à-dire en concluant avec ceux-ci

un bail à loyer, plutôt qu'avec les recourants, le Service du logement et des

gérances a agi en tant que gérant du patrimoine immobilier de la Caisse de

pensions de la Commune de Lausanne. Il est intervenu dans le cadre de la

liberté contractuelle que lui confère le droit privé, et non en tant

qu'autorité chargée d'appliquer le règlement du 24 juillet 1991 sur les

conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui

financier des pouvoirs publics (RSV 840.11.2). Il n'est en effet pas contesté

que les recourants répondent aux conditions d'octroi d'un appartement

subventionné de 3 à 3,5 pièces (v. p.-v. de l'audience de bons offices du

vendredi 5 janvier 2007, p. 2).

c) Quant à la lettre la plus récente de l'unité de

logement du Service social de Lausanne, elle est datée du 23 juin 2006 et se

borne à exposer aux recourants à quelles conditions un logement d'urgence

pourra leur être attribué, si nécessaire, à l'expiration de leur contrat de

sous-location d'un appartement de 4 pièces au n° 1._______ du ch. du 2._______.

A supposer qu'on puisse voir dans cette lettre une décision, un recours dirigé

contre elle, près de six mois plus tard, serait manifestement tardif.

3.

En fait, les recourants tentent de faire valoir devant le

Tribunal administratif un droit à obtenir de la Commune de Lausanne qu'elle

leur procure un autre appartement que celui dont ils disposent actuellement,

qui ne soit pas un appartement d'urgence fourni en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV - 850.051). Or un tel droit

n'existe pas. L'art. 67 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

dispose certes que l'Etat et les communes, en complément des démarches relevant

de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que

toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions

supportables. Inscrite au chapitre "Politique sociale et santé publique",

cette disposition, à l'instar de l'art. 41 al. 1 let. e de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999, fait partie des buts sociaux assignés aux autorités.

Elle n'est pas directement invocable devant les tribunaux (v. Commentaire du

projet de nouvelle constitution, mai 2002, ad Titre III, p. 12, http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit/lois-constitution/constitution/texte-de-la-constitution/

; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hotellier, Droit constitutionnel

suisse, vol. II, n. 1514, p. 676).

4.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument réduit

sera mis à la charge des recourants, tenant compte de leur situation économique

modeste.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'affaire est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge de A.X._______ et B.Y.X._______, solidairement.

san/Lausanne, le 5 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.