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Décision

GE.2007.0015

TA - GE.2007.0015 - 2007-06-28 - X._______/Service vétérinaire

28 juin 2007Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2005, X._______ était propriétaire de deux chiens, à

savoir la chienne Rottweiler A._______ et le chien American Staffordshire

Terrier prénommé B._______.

B.

Suite à un incident impliquant un autre chien et à des

plaintes du voisinage, le vétérinaire cantonal a ordonné, par décision du 17

août 2005, le séquestre, à titre préventif et pour raison de protection des

animaux, des deux chiens de X._______, l'examen comportemental et sanitaire des

deux chiens par le vétérinaire de la fourrière cantonale de Ste-Catherine et la

vérification des conditions matérielles de détention des animaux. Un agent de

la Police de Lausanne, accompagné de l'inspecteur principal de la Société

vaudoise pour la protection des animaux (SVPA), a procédé au séquestre des deux

chiens le 18 août 2005. Ces derniers ont été conduits au refuge de

Ste-Catherine.

C.

Le professeur C._______ a procédé à un examen

comportemental des deux chiens de M. X._______. En ce qui concerne la chienne

A._______, le rapport adressé au Service vétérinaire cantonal le 23 août 2005

relève notamment ce qui suit:

« Constat: chienne puissante, obéissante aux

ordres, rappel satisfaisant. Elle tire en laisse, s'excite gravement à l'égard

d'autres chiens qu'elle agresserait. Test d'agressivité négatif à l'égard des

gens.

Conclusions: chienne éduquée, agressive à l'égard des

autres chiens.

Mesures à prendre: éducation à perfectionner,

améliorer le rappel. En présence d'autres chiens, tenue en laisse courte de la

chienne après l'avoir rappelée. »

D.

En date du 5 septembre 2005, X._______ s'est pourvu auprès

du Tribunal administratif contre la décision du vétérinaire cantonal du 17 août

2005 en concluant à son annulation.

E.

En date du 6 septembre 2005, le Service vétérinaire a

dénoncé X._______ au procureur général du canton de Vaud. Cette dénonciation se

référait au courrier des habitants du quartier de 1._______ du 4 août 2005 et

au constat fait par l'inspecteur de la SVPA à l'occasion du séquestre des deux

chiens. Cette dénonciation a été transmise par le procureur général au juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence.

F.

Par courrier du 9 septembre 2005, le commandant remplaçant

de la Police cantonale de Lausanne a demandé au Service vétérinaire de

maintenir le séquestre provisoire de la chienne A._______ dans l'attente des

conclusions de l'enquête pénale ouverte par le juge d'instruction de Lausanne.

G.

Dans une nouvelle décision du 4 octobre 2005, le

vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du séquestre du chien B._______ à la

fourrière cantonale de Ste-Catherine à Lausanne, la levée du séquestre en

faveur de la SVPA et le replacement du chien B._______ auprès d'un nouveau

détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque pour des

tiers. Dans la même décision, le vétérinaire cantonal a ordonné le maintien du

séquestre de la chienne A._______ jusqu'à droit connu suite à la transmission

du dossier à l'Office d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette

décision relevait que l'examen vétérinaire effectué sur le chien B._______

avait démontré une surdité totale, probablement d'origine congénitale. La

décision relevait également que, allié à un net manque d'éducation,

subsidiairement de sociabilisation, cet handicap atteignait largement la

qualité de vie de cet animal et pouvait le rendre imprévisible et dangereux par

ses réactions, ce qui était inacceptable compte tenu des potentialités en

matière de puissance et de mordant propre à sa race.

H.

En date du 4 octobre 2005, le vétérinaire cantonal a

transmis au Tribunal administratif sa nouvelle décision du même jour en

concluant au surplus au rejet du recours formé par X._______ le 5 septembre

2005.

I.

En date du 22 octobre 2005, X._______ s'est pourvu auprès

du Tribunal administratif contre la nouvelle décision du vétérinaire cantonal

du 4 octobre 2005 en concluant à son annulation.

J.

Dans une décision du 1er novembre 2005, le juge

instructeur a partiellement admis la requête d'effet suspensif contenue dans le

recours en octroyant l'effet suspensif en ce qui concerne la chienne A._______.

Le juge instructeur a par conséquent ordonné la levée du séquestre et la

restitution de la chienne A._______ à son propriétaire jusqu'à droit connu sur

le recours.

K.

Par courrier du 27 décembre 2005, le président de la SVPA

a informé le Service vétérinaire cantonal qu'il avait euthanasié le chien

B._______.

L.

En date du 7 février 2006, le juge instructeur a mis en

oeuvre le Dr D._______ en qualité d'expert, afin qu'il se détermine sur les

points suivants:

a) comportement du recourant avec la chienne

A._______;

b) conditions de détention de la chienne

A._______ au domicile du recourant;

c) adéquation des soins fournis par le recourant

à la chienne A._______;

d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard

des gens et des autres chiens;

e) constatation,

de manière générale, d'une maltraitance ou d'une négligence grave du recourant

vis-à-vis de la chienne A._______ justifiant de l'éloigner préventivement de

son maître;

f)

formuler toutes remarques ou autres suggestions relatives aux problèmes posés

par le recours.

Le Dr D._______ a remis son rapport d'expertise

le 20 août 2006. Ce dernier a la teneur suivante:

« Cette expertise se fonde sur:

1) l'examen du dossier fourni par le juge,

2) une première visite du quartier d'habitation du détenteur,

infructueuse quant à la rencontre de celui-ci,

3) une deuxième visite, au domicile du détenteur et un long

entretien avec celui-ci en présence du chien "A._______",

4) un examen clinique et comportemental du chien, à mon

cabinet.

Préambule:

Des deux chiens pour lesquels le séquestre a été prononcé,

l'un ("B._______", American Staffordshire Terrier) a été euthanasié

pendant son séjour au refuge de Sainte-Catherine, en raison de sa dangerosité

avérée envers les gardiens du refuge. L'autre ("A._______", Rottweiler,

49 kg, 4 ans, femelle non-stérilisée) est actuellement en main de Monsieur

X._______ à son domicile. La mesure d'euthanasie de l'Am-Staff, malgré

l'incompréhension qu'elle a provoqué chez son propriétaire, semble avoir

modifié positivement la situation à long terme: en améliorant les conditions

d'espace vital de l'autre chien, en poussant le propriétaire à améliorer la

détention et le contrôle du chien restant et en diminuant l'animosité des

voisins qui ont vu leurs démarches suivies d'un effet radical.

Point a) comportement du recourant avec la chienne

A._______.

Monsieur X._______ s'est montré très concerné par la bonne

relation avec son chien. A._______ est visiblement un élément d'autant plus

important dans sa vie que ses conditions sociales et sa santé sont fragiles. Il

m'a montré deux ouvrages visiblement souvent consultés: Un livre de

vulgarisation sur la psychologie du chien du réputé vétérinaire

comportementaliste belge Joël Dehasse ("Mon chien a-t-il besoin d'un

psy?") et un traité d'éducation canine "Guide complet du

dressage" de l'éducateur français V. Rossi. L'attitude ferme du détenteur

envers le chien est à juger adéquate compte tenu de sa race et le chien y

répond volontiers et sans manifestations de peur.

Point b) conditions de détention de la chienne

A._______ au domicile du recourant.

L'appartement du détenteur est certes exigu, mais le chien

s'y déplace visiblement à l'aise malgré sa grande taille, d'autant plus qu'il a

un accès libre à un balcon aménagé, protégé des intempéries par une

construction textile (tapis comme paravent) et y dispose d'une couche

rembourrée où il se rend spontanément. J'ai pu voir sa place à l'intérieur

lorsque le balcon est fermé par temps froid, ainsi que l'emplacement de ses

assiettes à la cuisine. L'alimentation par nourriture sèche 1 fois par jour est

adéquate et de l'eau était en libre-service lors de ma visite. J'ai également

pu visiter les lieux habituels de promenade du chien: une petite forêt se

trouve judicieusement placée à quelques pas de l'appartement et au-delà, après

le passage d'un petit pont en bois (que Monsieur X._______ m'a dit avoir

aménagé lui-même) au-dessus d'un fossé, une vaste prairie sert de lieu d'ébats

(le chien apprécie beaucoup les jeux de balle).

Point c) adéquation des soins fournis par le recourant

à la chienne A._______.

L'examen clinique à mon cabinet a révélé un bon état général.

Un léger excès pondéral (49 kg), une otite unilatérale peu sévère est en cours

de traitement avec un médicament adéquat, le traitement devrait être poursuivi

et j'ai fourni le médicament à M. X._______. La peau de l'abdomen montre

quelques irritations eczémateuses. La dimension des mamelles indique qu'une

gestation a eu lieu, ce qui est confirmé par le propriétaire (en 2005). Les

vaccinations sont à jour.

Point d) dangerosité de la chienne A._______ à l'égard

des gens et des autres chiens.

A l'examen au cabinet, j'ai pu examiner le chien sans

résistance sauf lors de l'introduction du spéculum de l'otoscope dans l'oreille

inflammée qui a déclenché un grognement. Une réaction de "remise en place

de ma part" a été admise par le chien. Le propriétaire a facilement mis

son chien en "position de soumission" sur le dos pour que je puisse

examiner l'abdomen.

Des tests d'approche par surprise en milieu clos et en plein

air n'ont déclenché ni peur ni agression. Les exercices de dressage que le

propriétaire a démontré devant moi ont révélé un bon contrôle du chien.

La mise en présence d'un autre chien a par contre déclenché

une réaction de dominance manifeste dont j'ai renoncé à tester les limites...

Il est toutefois probable qu'après une "explication", les deux chiens

auraient établi leur rapport hiérarchique.

Lors de ma visite à domicile, le chien s'est montré d'amblée

amical et accueillant, sans agressivité ni crainte malgré mon intrusion sur son

territoire. Pendant l'entretien, il a d'abord manifesté de l'intérêt à ma

présence, surtout pour jouer à la balle (qu'il se laisse prendre si on lui en

fournit une autre ...), puis s'est désintéressé du visiteur pour aller se

coucher à sa place sur le balcon, ce qui est le signe d'une bonne stabilité

psychoaffective, et d'une bonne hiérarchisation. J'ai pu parler avec des

voisins de Monsieur X._______ qui promènent occasionnellement son chien et à la

question: est-il facile ou difficile à promener, j'ai obtenu la réponse: Il est

facile à promener et il adore les enfants.

Monsieur X._______ a entrepris des cours de dressage dans un

club cynologique (Union Canine Suisse) en 2005, à la suite du séquestre de ses

deux chiens et de l'euthanasie de l'un. Il les suit régulièrement et a même

participé à un concours. Il semble que le chien y évolue bien et montre une

bonne sociabilité avec ses congénères. J'émets une réserve de principe sur

l'entraînement au mordant qui selon moi devrait être réservé aux professionnels

comme les chiens de police, d'armée ou de sécurité, surtout concernant des

molosses à la mâchoire puissante. Ils devraient selon moi être drillés

uniquement à la sociabilité, au sport et à l'obéissance mais le mordant systématiquement

réprimé. Ce point de vue est toutefois discuté parmi les éducateurs qui

estiment que l'entraînement au mordant, s'il est bien fait, entraîne plutôt le

contrôle de la morsure que la morsure elle-même... Quoi qu'il en soit, la

poursuite de ces cours est à encourager.

Point e) constatation, de manière générale, d'une

maltraitance ou d'une négligence grave du recourant vis-à-vis de la chienne

A._______ justifiant de l'éloigner préventivement de son maître.

Je n'ai pas eu à constater de maltraitance ou de négligence

grave envers le chien. Les accusations portées par certains voisins mais

contestées par d'autres me paraissent relever plutôt d'un problème de voisinage

mal géré que d'un problème homme-chien. L'autre chien, qui n'est plus de ce

monde, ou l'addition des deux chiens, posait probablement plus de problème que

"A._______".

Point f) Formuler toutes remarques ou autres

suggestions relatives au problème posé par le recours.

Les conditions de détention actuelles sont probablement

meilleures que par le passé: tant du point de vue de protection animale,

espace vital, soins et entretien, relation homme-animal que du point de vue

entente avec le voisinage et protection des personnes. Vu le gabarit important

de l'animal et sa tendance à dominer les autres chiens, la dangerosité du chien

ne peut pas être considérée comme nulle mais elle semble bien contrôlée et la

sociabilité envers les personnes est bonne. Le maintien de A._______ chez son

maître me paraît donc adéquat.

Les mesures suivantes envers Monsieur X._______ me paraissent

toutefois souhaitables:

1. Eviter que celui-ci reprenne un deuxième chien.

2. Eviter

qu'il fasse à nouveau porter sa chienne, éventuellement par une injonction à la

stériliser.

3. Poursuivre

les cours d'éducation entrepris dans un club canin, avec une réserve quant à

l'entraînement au mordant. »

M.

Invité à se déterminer sur le rapport de l'expert, le

vétérinaire cantonal a indiqué dans des observations du 8 septembre 2006 qu'il

était en parfaite adéquation avec le rapport du Dr D._______. Il précisait

cependant qu'il était d'avis d'interpréter « les mesures

souhaitables » mentionnées au point f comme obligation vis-à-vis du

détenteur, à savoir:

1) interdiction de reprendre un deuxième chien;

2) interdiction de faire porter sa chienne

A.________;

3) obligation de la stériliser;

4) interdiction de participer à un entraînement

au mordant lors de cours de dressage.

Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire

de son conseil le 22 septembre 2006. A cette occasion, il a précisé qu'il

n'avait pas l'intention de reprendre un deuxième chien et qu'il n'entendait pas

faire porter sa chienne A._______. Il refusait toutefois de la stériliser, eu

égard aux conséquences psychiques que cela pourrait avoir. En ce qui concernait

l'entraînement au mordant, le recourant indiquait qu'il s'en remettait à

l'appréciation de ceux qui dirigeaient les cours. Il en concluait qu'il serait

abusif de lui imposer les obligations suggérées par le vétérinaire cantonal.

N.

En date du 13 septembre 2006, le Service vétérinaire a

transmis au Tribunal administratif une copie d'un rapport de police du 5

septembre 2006 relatif à des morsures infligées par la chienne A._______ à une

autre chienne le 23 août 2006. Invité par le juge instructeur à se déterminer

sur cette question, le vétérinaire cantonal a précisé que le rapport de police

du 5 septembre 2006 ne remettait pas en question sa prise de position du 8

septembre 2006 relative au rapport d'expertise du Dr D._______. Il a en

particulier indiqué que cela confortait sa position quant à une stérilisation

de la chienne; en effet, de manière générale, la stérilisation avait un effet

apaisant sur le comportement de l’animal déterminant.

O.

Dans un arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal

administratif a constaté que le maintien du séquestre de la chienne A._______

ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Si le séquestre ordonné

en août 2005 pouvait éventuellement se justifier à ce moment-là afin

d'effectuer un examen comportemental de la chienne et de vérifier les conditions

de détention, il ne pouvait être maintenu sans autre dès lors que l'examen

effectué par le Dr D._______ le 23 août 2005 confirmait que A._______ n'était

pas dangereuse pour les humains, ce qui avait déjà été constaté par le

vétérinaire municipal au mois de novembre 2004. L’autorité aurait dû vérifier

les conditions de détention dans un délai raisonnable afin de se prononcer cas

échéant sur la levée du séquestre et la restitution de la chienne à son

propriétaire. Le Tribunal administratif a ainsi admis le recours et a annulé la

décision du vétérinaire cantonal du 4 octobre 2005. Il a par ailleurs déclaré

ce qui suit:

« Si, comme cela semble être

le cas, on entend imposer au recourant les différentes mesures mentionnées par

l'expert dans son rapport, il appartient à l'autorité compétente de rendre une

nouvelle décision qui, cas échéant, pourra faire l'objet d'un recours auprès du

tribunal de céans. En l'état, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer

sur ces différentes mesures dès lors que celles-ci n'ont pas encore fait

l'objet d'une décision. ».

P.

Le 18 décembre 2006, le Bureau d’intégration canine de la

ville de Lausanne a rendu un préavis favorable sur le point de savoir s’il

fallait notifier les prescriptions suivantes à M. X._______: interdiction de

détenir un deuxième chien, quel que soit sa race; interdiction de faire saillir

A._______; interdiction de la faire participer à des entraînements de défense

ou de mordant.

Q.

Par décision du 2 février 2007, le vétérinaire cantonal a

rendu une décision par laquelle il interdisait à X._______ de:

« - détenir un deuxième chien quel que soit sa race.

- de faire saillir "A._______".

- de faire participer votre chienne à des entraînements de

défense ou de mordant. »

R.

En date du 9 février 2007, X._______ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il estime que celle-ci est

irrecevable, car elle porte atteinte à la chose jugée. Dans son arrêt du 28

novembre 2006, le Tribunal administratif n’avait fait aucune réserve quant à la

détention par le recourant de la chienne A._______. Le vétérinaire cantonal

aurait pu déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre

cet arrêt en demandant par exemple que la détention par le recourant par la

chienne A._______ soit subordonnée à certaines conditions. Comme il n’en avait

rien fait, il y avait force de chose jugée et le vétérinaire cantonal ne

pouvait après coup poser des conditions. D’ailleurs les conditions imposées

seraient manifestement mal fondées. Vu l’écoulement du temps, il y aurait lieu

de faire procéder à une nouvelle expertise. Enfin, le recourant a sollicité

l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’effet suspensif.

S.

Par décision incidente du 2 mars 2007, le juge instructeur

du Tribunal administratif a rejeté la requête de dispense d’avance de frais et

a imparti un nouveau délai au recourant pour effectuer l’avance de frais, qui a

été versée dans le délai fixé.

T.

Le vétérinaire cantonal s’est déterminé en date du 7 mars

2007. Il considère que le considérant 5 de l’arrêt du Tribunal administratif du

28 novembre 2006 le légitimait à rendre une nouvelle décision. En outre, un nouvel incident avait eu lieu le 23 août 2006

impliquant la chienne du recourant, qui avait mordu un congénère.

U.

Le recourant, assisté d’un nouveau conseil, a fait

parvenir des observations complémentaires au Tribunal en date du 2 mai 2007,

considérant que sa liberté personnelle, garantie par la Constitution fédérale,

était violée par la décision attaquée.

V.

Le 14 mai 2007, le vétérinaire cantonal s’est déterminé et

a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et le respect des autres exigences

prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours formé contre la

décision du vétérinaire cantonal du 2 février 2007 est recevable en la forme.

2.

Le recourant a formulé une demande de nouvelle expertise,

cela en raison de l’écoulement du temps depuis le dépôt de la précédente

expertise.

L’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités, 122 V 157

consid. 1d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’occurrence,

de l’avis du Tribunal administratif, une nouvelle expertise n’est pas

nécessaire, l’expertise précédente étant relativement récente puisqu’elle date

du 20 août 2006.

3.

Dans un premier moyen, le recourant soutient que les

mesures ordonnées dans la décision attaquée se heurteraient à la force de chose

jugée de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2006.

a) Un jugement d'un tribunal administratif qui

n'est pas la dernière instance de recours acquiert force et autorité de la

chose jugée par la péremption du droit de recours auprès de l'instance

supérieure. La force de la chose jugée a pour conséquence que l'affaire

litigieuse ne peut plus être remise en cause devant une autorité judiciaire par

une voie de recours ordinaire; l'autorité de la chose jugée consiste quant à

elle en ce qu'un jugement en force lie définitivement les parties, les juges et

les autorités, même dans d'autres affaires entre les mêmes parties dont la

solution dépend des points tranchés dans le jugement (cf. notamment Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main

1991, p. 248 ss). L'autorité de la chose jugée ne se rapporte

cependant qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le

tribunal pouvait examiner (Knapp, op. cit., p. 250 s.). Il n’est pas

exclu, cela étant, que l’autorité de première instance puisse modifier sa

décision: cette faculté n’existe toutefois que si les motifs qui justifient la

modification découlent d’une situation de droit ou de fait suffisamment

nouvelle pour que le maintien du même régime juridique apparaisse comme étant

(devenu) irrégulier (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e

éd, Berne 2002, p. 693).

b) C’est à tort que le recourant se réfère ici au

principe de la force de la chose jugée. En particulier, l’affirmation selon

laquelle, dans son arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif

n’aurait fait aucune réserve quant à la détention de la chienne A._______ est

erronée. En effet, le Tribunal administratif a expressément déclaré au

considérant 5 de l’arrêt attaqué ce qui suit:

« Si, comme cela semble être

le cas, on entend imposer au recourant les différentes mesures mentionnées par

l'expert dans son rapport, il appartient à l'autorité compétente de rendre une

nouvelle décision qui, cas échéant, pourra faire l'objet d'un recours auprès du

tribunal de céans. En l'état, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer

sur ces différentes mesures dès lors que celles-ci n'ont pas encore fait

l'objet d'une décision. ».

Quant au dispositif de l’arrêt du 28 novembre

2006, il ne se prononce en rien sur les mesures qui font l’objet de la décision

attaquée. L’argument tiré du principe de la force de la chose jugée doit donc

être rejeté.

4.

a) Les animaux dangereux font l’objet d’une

réglementation tant fédérale de cantonale. A teneur de son article 1er,

le règlement vaudois du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière

d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1) détermine les modalités de séquestre, de prise

en charge, de mise en fourrière et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie

ou dangereux, ainsi que la prise en charge des frais; il est également

applicable aux animaux séquestrés conformément aux art. 24 et 25 de la loi

fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). L'art. 24

LPA dispose que l'autorité administrative peut interdire temporairement ou pour

une durée indéterminée la détention ou le commerce d'animaux, ou l'exercice

d'une activité professionnelle impliquant leur utilisation, aux personnes qui

ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les

dispositions de la loi, les prescriptions d'exécution ou les décisions

particulières prises par l'autorité (lit. a), et aux personnes qui, pour cause

de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons,

sont incapables de détenir un animal (lit. b). L'ordonnance du Conseil

fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPan; RS 455.1), dans sa

nouvelle version du 12 avril 2006 (entrée en vigueur le 2 mai 2006 [RO 2006 p.

1427]), précise à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un chien doit

prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en

danger des êtres humains et des animaux. En outre, selon l’art. 34b al. 1

OPAn, si le service cantonal compétent est informé d’un cas où un chien a

gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente des signes d’un

comportement excessivement agressif, il vérifie les faits. Il peut faire

appel à des experts. S’il apparaît lors de la vérification que le chien

présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité

excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires

(al. 3).

b) Au niveau des autorités compétentes, le RSFA

confère au vétérinaire cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire

délégué, la compétence d'ordonner le séquestre des animaux errants, suspectés

d'épizootie ou dangereux, de déterminer les modalités de séquestre et d'en

ordonner la levée (art. 4); il peut prendre, en cas de nécessité, toute mesure

utile pour l'élimination des animaux errants (art. 5); il est également

l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la

protection des animaux et décide notamment des mesures de mise à mort et de

vente des animaux séquestrés, les articles 118 à 122 du Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (RSV 211.41) étant réservés (art. 6). Ces dispositions

prescrivent qu'en matière de police des animaux dangereux, la municipalité peut

contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter

les dommages (art. 119 al. 1), l'animal pouvant être abattu sur ordre du

préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au

danger qu'il représente (art. 120).

c) Il se pose en l’espèce la question de la base

légale sur laquelle reposent les mesures faisant l’objet de la décision

attaquée. En effet, c’est à la municipalité et non au vétérinaire cantonal que

l’art. 119 al. 1 du Code rural et foncier donne la possibilité de

contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter

les dommages. Quant au règlement cantonal, s’il confère certes au vétérinaire

cantonal la compétence d'ordonner le séquestre des animaux errants, suspectés

d'épizootie ou dangereux, de déterminer les modalités de séquestre et d'en ordonner

la levée (art. 4), il ne prévoit pas expressément que le vétérinaire pourrait

imposer des mesures indépendantes de toute opération de séquestre. Si le

tribunal administratif a déjà eu l’occasion de confirmer la légalité de mesures

annexes liées à une levée de séquestre, par exemple de l'exigence relative au

port d'une muselière, comme clause de retrait insérée dans une décision de

levée de séquestre (arrêt TA GE.2001.0052 du 31 octobre 2001), il ne s’est

jamais penché sur la question de la prise de telles mesures indépendamment d’un

séquestre. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question de la

portée du RSFA en l’espèce. En effet, l’OPan nouvellement révisée fournit une

base légale adéquate: elle prévoit que, si le service cantonal compétent est

informé d’un cas où un chien a gravement blessé des êtres humains ou des

animaux ou présente des signes d’un comportement excessivement agressif, il

vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts. S’il apparaît lors de la

vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement,

notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent (dans le

canton de Vaud: le vétérinaire cantonal) ordonne les mesures nécessaires (art. 34b

al. 1 et al. 3 OPAn).

A noter que s’il est vrai que le droit fédéral

vise la protection des animaux, et que la protection du public contre des

animaux dangereux relève en principe de la compétence cantonale (cf. dans ce

sens arrêt TA GE.2001.0093 du 15 novembre 2001), il n'est pas exclu que des

recoupements puissent exister entre ces deux objets, dans la mesure où, comme

en l'espèce, les deux aspects sont intimement liés. La législation fédérale

exige que les animaux détenus soient traités de la manière qui tient le mieux

compte de leurs besoins, ce qui présuppose que cela soit possible eu égard aux

impératifs de sécurité. C'est pourquoi des dispositions fondées sur l'article

80.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) pour la protection des animaux peuvent contribuer indirectement

à celle du public (cf. l’ATF publié in ZBl 2003, 607, résumé et traduit in RDAF

2004.

I p. 900). Il en va ainsi de l’art. 34b OPAn.

d) Par surabondance, le Tribunal relève que, parfois,

les travaux préparatoires peuvent être pris en compte pour l'interprétation

d'une norme, quand le système ne doit pas être modifié en profondeur, mais

qu'il s'agit uniquement de concrétiser l'état actuel du droit ou bien de

combler des lacunes du droit en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce (ATF

124.

II 193 consid. 5d p. 201, traduit in RDAF 1998 II p. 396, 122 IV 292 consid.

2d p. 297, traduit in JT 1998 IV 105). En l’occurrence, une loi sur la

police des chiens a été adoptée le 31 octobre 2006 dans le canton de Vaud

(entrée en vigueur prévue pour l’été 2007). Selon l’art. 22 du projet de

loi, tel qu’il a été amendé lors des débats du Grand Conseil (séance du 19

septembre 2006), le service peut prendre des mesures telles que:

« b) interdire la détention d’un chien particulier;

c) prononcer une interdiction définitive ou temporaire de

détenir un chien;

d) ordonner une stérilisation ou une castration ».

Au vu de cette disposition, il apparaît que les

mesures prises par le vétérinaire cantonal font partie des mesures considérées,

de manière générale, comme adéquates pour régler certains problèmes

d’agressivité canine.

e) Etant entendu que le vétérinaire cantonal

dispose d’une base légale lui permettant de prendre des mesures du genre de

celles figurant dans la décision attaquée, il y a lieu à présent de vérifier le

bien-fondé des mesures prises dans le cas d’espèce. L’art. 34b OPAn traite

de situations dans lesquelles « le chien présente une anomalie dans son

comportement, notamment une agressivité excessive ». L’expert mandaté dans

la précédente procédure a relevé une agressivité anormale potentielle dans le

comportement du chien A._______ envers ses congénères qui l’ont amené à

préconiser la prise de diverses mesures. Un nouvel incident survenu après

l’établissement du rapport, à savoir le 23 août 2006, impliquant la chienne du

recourant, qui a mordu un congénère, confirme en outre, si besoin est, aux yeux

du Tribunal la présence d’une agressivité anormale.

Le recourant relève qu’il détient A._______

depuis plusieurs mois sans que des plaintes puissent être formées à son

encontre. Il faut relever à ce propos que, de l’avis de l’expert, cette

situation est précisément due aux conditions actuelles de vie de A._______, que

la décision attaquée vise à préserver en interdisant au recourant de reprendre

un nouveau chien et de faire porter A._______ (cf. les termes du rapport: "La

mesure d'euthanasie de l'Am-Staff, malgré l'incompréhension qu'elle a provoqué

chez son propriétaire, semble avoir modifié positivement la situation à long

terme: en améliorant les conditions d'espace vital de l'autre chien, en

poussant le propriétaire à améliorer la détention et le contrôle du chien

restant […]"; "Les conditions de détention actuelles

sont probablement meilleures que par le passé: tant du point de vue de

protection animale, espace vital, soins et entretien, relation homme-animal que

du point de vue entente avec le voisinage et protection des personnes";

"L'autre chien, qui n'est plus de ce monde, ou l'addition des deux

chiens, posait probablement plus de problème que A._______"). Le

recourant semble d’ailleurs avoir été conscient de cette amélioration puisqu’il

a précisé, le 22 septembre 2006, qu'il n'avait pas l'intention de reprendre un

deuxième chien et qu'il n'entendait pas faire porter sa chienne A._______.

Ainsi, de l’avis du Tribunal, le fait qu’actuellement la dangerosité de

A._______ soit bien contrôlée et que sa sociabilité envers les personnes soit

bonne ne constitue pas un argument de nature à annuler la décision attaquée.

Celle-ci n’est pas motivée par le comportement actuel de la chienne, mais par

les conséquences négatives que pourrait avoir sur elle la présence d’un

deuxième chien.

Concernant le point particulier de l’entraînement

au mordant, son interdiction ne constitue pas, comme le soutient le recourant,

un avis « en opposition avec les éducateurs de la branche », mais

plutôt un point de vue discuté parmi les éducateurs. Le juge qui se prononce

sur la question technique est admis à se fonder sur l’avis du service

spécialisé (en l’occurrence le Service vétérinaire) à moins bien évidemment que

certains éléments objectifs ne viennent en ébranler la force probante. Tel n'est

pas le cas du seul fait que la question est discutée parmis les experts et il y

a lieu de confirmer la position du Service vétérinaire.

En conclusion, les mesures décidées par le

vétérinaire cantonal, qui suivent les recommandations de l’expert, sont

adéquates et nécessaires pour assurer la sécurité des autres animaux pouvant

entrer en contact avec A._______. On relèvera d’ailleurs à cet égard que le

vétérinaire cantonal est allé moins loin que l’expert et n’a pas repris

l’exigence de stérilisation préconisée par celui-ci. La décision attaquée est

ainsi parfaitement conforme au principe de proportionnalité. Etant donné

qu’elle repose au surplus sur une base légale et qu’elle est justifiée par un

intérêt public, comme il a été exposé ci-dessus, elle remplit les conditions

posées par la Constitution fédérale lorsqu’il s’agit de restreindre les droits

fondamentaux (art. 36 Cst.). La question de savoir si l’interdiction de

posséder un chien porte atteinte à la liberté personnelle du recourant,

garantie par l’art. 10 Cst, peut ainsi en fin de compte rester ouverte

(cf. l’ATF 132 I 7 consid. 3.2 p. 9, dans lequel le Tribunal fédéral

ne tranche pas non plus la question), dans la mesure où, si tel était le cas,

les exigences de l’art. 36 Cst. seraient de toute façon remplies.

5.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 350

fr. sera mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service vétérinaire le 2 février

2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 350 (trois cent cinquante)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 juin 2007/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.