GE.2007.0021
TA - GE.2007.0021 - 2007-06-18 - X.____/Municipalité de 1.____
18 juin 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
NATURALISATION
aLDCV-52
aLDCV-8-5
Résumé contenant:
Motivation insuffisante du refus d'octroyer la bourgeoisie, et contredite tant par le rapport de la commission consultative de naturalisation que par les pièces au dossier. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par A._______, à Renens VD,
Autorité intimée
Municipalité de 1._______,
Objet
Divers
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 1er février 2007 (refus d'une demande de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant turque, né au Kurdistan le 1er
janvier 1956, X._______ a résidé dans son pays d’origine jusqu’en 1984, année
au cours de laquelle il s’est établi en Suisse.
B.
X._______ s’est marié en secondes noces le 16 février
1999, union dont sont issues deux enfants, B._______, née le 24 février 2000,
et C._______, née le 26 août 2006.
D’un précédent mariage, dissous par le divorce le 17
novembre 1995, sont nés deux enfants.
C.
De 1984 à 1996, X._______ a travaillé pour différentes
entreprises en qualité de manœuvre, ouvrier ou manutentionnaire, et a connu
quelques périodes de chômage. Depuis 1996, il a exercé des missions pour le
compte de diverses agences de travail temporaire, comme aide-jardinier et
manœuvre de chantier.
Le 28 janvier 2005, il a connu un accident de
travail et, selon ses déclarations, a été indemnisé par l’assurance-accident
jusqu’au 30 mai 2006. A cette date, il lui a été difficile de retrouver un
emploi et, à la naissance de sa fille cadette, il a décidé de s’occuper de ses
enfants pendant que la mère travaillait à plein temps. Actuellement, il est,
toujours selon ses dires, en litige avec les organes de l’assurance-chômage, et
ne souffrirait d’aucune séquelle de son accident justifiant qu’il fasse appel
aux prestations de l’assurance-invalidité.
D.
X._______ a déposé une première demande de naturalisation
le 7 mars 2002 auprès de la Commune de 1._______ (ci-après : la commune, ou
la municipalité ou l’autorité intimée), incluant sa fille B._______. Dans un
courrier du 3 février 2003, la commune l'a informé que, à la suite de l'audition
effectuée par une commission formée de membres de la municipalité et du conseil
communal, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande, ses
connaissances, principalement de la langue française, ayant été jugées
insuffisantes. Un même constat a été fait par la commune en juin 2004, après
nouvelle audition du requérant.
Par courrier du 19 septembre 2006, X._______ a déclaré
vouloir reprendre la procédure de naturalisation, et exposé avoir suivi des
cours de français et effectué d’importants progrès dans sa maîtrise de la
langue. Il a également inclut sa fille C._______ dans le cadre de sa demande.
E.
X._______ a été entendu par la Commission consultative de
naturalisation de l’autorité intimée (ci-après : la commission) en date du
23 janvier 2007. Selon le procès-verbal de cette séance, le requérant avait
fait « de gros efforts pour améliorer ses connaissances », et son
français s’était « sensiblement amélioré » depuis sa précédente
audition, lui permettant de « répondre à satisfaction aux questions de la
commission ». Les connaissances générales du candidat ont été qualifiées
par la commission de « bonnes » (connaissances civiques et
géographiques) ou de « satisfaisantes » (connaissances de la langue
française et historiques, intégration, mode de vie et usages suisses). Dans le
chapitre relatif à son appréciation générale, la commission a relevé ce qui
suit :
"Les commissaires relèvent les progrès effectués par le
candidat. Cependant, ils regrettent son parcours professionnel qui s’est
interrompu depuis novembre 2001 et son choix, selon ses dires, de ne plus
rechercher d’emploi, car il souhaite s’occuper de son enfant dernier-né, son
épouse travaillant à 50%.
La commission, qui est partagée, accepte cette candidature
sous réserve de la décision cantonale quant à l’acceptation définitive de son
dossier par rapport à son inactivité professionnelle depuis novembre 2001."
F.
Selon ses dires, la municipalité a éprouvé des doutes à la
réception de ce rapport, et a ainsi requis de la Police municipale un complément
d’enquête. Un entretien entre le requérant et un membre des forces de l’ordre a
pris place à une date indéterminée, et a fait l’objet d’un rapport, daté du 30
janvier 2007.
G.
En date du 1er février 2007, la commune a
adressé à X._______ une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie de la
Commune de 1._______, prise le 29 janvier 2007. Cette décision était motivée
comme suit :
"Le candidat ne remplit pas les conditions requises par
la loi, principalement celle concernant l’intégration socio-professionnelle.
"
H.
En date du 19 février 2007, X._______ a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 29
février 2007 en concluant en substance à son annulation et à ce que la
naturalisation lui soit accordée. La municipalité a déposé des observations le 20
mars 2007 en concluant au maintien de sa décision. A cette occasion, elle a
produit son dossier, comprenant notamment le rapport de la commission du 23 janvier
2007. Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 mai 2007 en présence du
recourant et de MM. D._______, Syndic de 1._______ et E._______, conseiller
municipal et président de la commission. A cette occasion, les parties ont été
entendues dans leurs explications, qui seront reprises dans leur mesure utile.
Considérants
1.
En matière d’octroi de la bourgeoisie communale, un droit
de recours au Tribunal administratif est instauré par l’art. 52 de la loi du 28
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er
mai 2005 (ci-après : LDCV; RSV 141.11), qui stipule ce qui suit :
"1. Les décisions rendues en application de la
présente loi par les autorités cantonales et communales sont
susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.
2.
En cas d’admission du recours, le Tribunal
administratif annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité
intimée pour nouvelle décision."
Déposé dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 31
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La municipalité est l’autorité communale compétente pour
accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 LDCV). La nouvelle loi a
transféré la compétence de décision en matière de naturalisations des organes
législatifs aux organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter
l’élaboration d’une décision motivée (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005).
a) Une commune bénéficie de la protection de son
autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière
exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement
importante (ATF 118 Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la
commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et
que ce dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF
118.
Ia 219 consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans
une matière concrète sont ainsi déterminées essentiellement par la constitution
et la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96
s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui
énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une
autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette
énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement
l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la
protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la
loi du 26 février 1956 sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que
les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui
leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation
cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi
de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité
dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie
communale.
3.
Quand bien même il ne l’invoque pas, il convient
d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été respecté, en
particulier s’agissant de la motivation de la décision.
a) Le droit à la motivation d'une décision est une
garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102-103; 120 I b
379.
consid. 3 p. 383; 119 I a 136 consid. 2 p. 138). Cette exigence vise à ce
que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer
son droit de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans
arbitraires, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149; 122 IV 8
consid. 2c p. 14).
b) En l’espèce, la décision attaquée mentionne
uniquement le fait que le recourant ne remplirait pas une des conditions pour
obtenir la naturalisation vaudoise, à savoir celle « concernant
l’intégration socio-professionnelle ». On doit se demander si cette seule
mention suffit pour respecter les exigences en matière de motivation (Cf. TA,
arrêt GE.2005.0062 du 19 août 2005 consid. 2). En l'occurrence, on aurait ainsi
pu attendre de la municipalité qu'elle indique, même brièvement, sur quels
éléments elle s'était fondée pour considérer que le recourant ne remplissait
pas la condition précitée. La municipalité aurait notamment pu transmettre au
recourant le rapport d'audition établi par la Commission consultative de
naturalisation le 23 janvier 2007.
Dans ses déterminations, l’autorité intimée a exposé
s’être fondée sur le rapport complémentaire de police établi à sa demande,
compte tenu de ses doutes. Or, non seulement, il n’apparaît pas que ce rapport
ait été porté à la connaissance du recourant avant la présente procédure mais,
plus surprenant, ledit rapport est daté du 30 janvier 2007 alors que la
décision entreprise a été prise le 29 janvier 2007. Certes, comme l’affirme
l’autorité intimée, il est envisageable que la substance de ce rapport lui ai
été communiquée avant sa rédaction formelle ; il n’en demeure pas moins que,
sous l’angle du droit d’être entendu, la procédure suivie apparaît à tout le
moins critiquable.
Cependant, dès lors que le recours doit de toute
manière être admis pour un autre motif, la question du respect du droit d'être
entendu peut demeurer ouverte.
4.
Sur le fond, il résulte du rapport d'audition et des
explications fournies par les représentants de la municipalité lors de
l'audience du 23 mai 2007 que la naturalisation a été refusée pour quatre
motifs principaux, à savoir la maîtrise insuffisante du français, un défaut
d’intégration socio-professionnelle, des lacunes dans le devoir de contribuer à
l’entretien de ses enfants issus d’un précédent mariage et les doutes émis par
la commission.
a) A l'occasion de l'audience du 23 mai 2007, le
tribunal a pu se faire une idée du niveau de français du recourant. Il a pu
constater que, si celui-ci est relativement faible, il est suffisant pour avoir
une vie sociale normale dans le canton de Vaud. Au surplus, la commission, plus
à même d’émettre un avis pertinent du fait du nombre élevé de candidats qu’elle
auditionne, a qualifié le français du recourant de « suffisant », et
on ne voit pas sur quels motifs objectifs l’autorité intimée peut se baser pour
renverser cette appréciation. Partant, la maîtrise du français ne saurait
constituer en l'espèce un motif valable de refus de la demande de
naturalisation.
b) Le critère de l'"intégration à la communauté
vaudoise" figurant à l'art. 8 ch. 5 LCDV implique d'examiner au surplus
quel est le niveau d'intégration du recourant sur le plan social ou
professionnel (Cf. TA, arrêt GE.2005.0115 du 21 octobre 2005). A cet égard, il
résulte des documents produits par le recourant, ainsi que de ses déclarations
à l’audience, qu’aucun élément au dossier ne permet d’infirmer, qu’il a régulièrement
travaillé dès son arrivée en Suisse jusqu’à son accident de travail, survenu
fin janvier 2005. Il a ensuite perçu des indemnités, probablement en raison de
son incapacité de travail, et ce jusqu’à fin mai 2006. Certes, il a semble-t-il
renoncé momentanément à chercher un emploi, notamment pour s’occuper de sa
fille cadette, mais l’on ne saurait considérer, au regard de l’entier de son
parcours professionnel, que les événements récents témoignent d’une absence
d’intégration.
c) De la même manière, l’absence de versements
réguliers des contributions d’entretien dues selon le jugement de divorce du 17
novembre 1995 n’est pas établie. En particulier, ne figure au dossier aucune
poursuite ou acte de défaut de biens relatifs à des pensions alimentaires, ni
attestation du BRAPA. Le jugement de divorce prévoyait certes un revenu minimum
en-deça duquel aucune pension n’était due mais, là encore, rien n’indique que
le recourant se serait volontairement mis dans une situation l’empêchant de
contribuer à l’entretien de ses deux premiers enfants, par exemple en refusant
d’exercer une activité rémunérée.
d) A cela s'ajoute que, selon le rapport de police
établi le 15 octobre 2002, complété par le rapport litigieux du 30 janvier
2007, la situation financière et fiscale du recourant ne soulève pas de
difficultés et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. En outre, toujours
selon ce rapport, il jouit d'une bonne réputation et n'a jamais attiré
défavorablement l'attention des autorités ou des organes de police.
Vu ce qui précède, on ne voit pas sur quoi repose l'affirmation
selon laquelle l'intégration du recourant serait insuffisante.
e) Enfin, le simple fait que la commission a exprimé
des doutes, alors qu’il s’agissait de la troisième audition du recourant, ne
saurait à elle seule, en l’absence de motifs objectifs, fonder un refus de la
part de l’autorité intimée. De la même manière, et pour être complet, on
relève, s’agissant de la motivation du candidat, relevée par l’autorité intimée
dans ses déterminations, que ce critère ne figure pas parmi ceux énumérés à l'art.
8.
LCDV. Au demeurant, pour ce qui est des motifs qui l'ont amené à demander sa
naturalisation, on relève que le recourant habite et travaille en Suisse
romande depuis plus de 23 ans, que ses enfants y ont effectué ou y effectueront
leur scolarité, et que l’un d'entre eux est naturalisé suisse. Dans ces
circonstances, le souhait du recourant d'obtenir la nationalité suisse apparaît
naturel.
5.
Si, en matière de naturalisation, le Tribunal
administratif doit faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir
d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation
(art. 36 al. 1 LJPA), il doit en tout cas vérifier que l'autorité ne se laisse
pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles
régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le
principe de non discrimination (TA, arrêt GE.2005.0115 précité et références).
En l'espèce, on a vu ci-dessus que la décision de refus repose sur des motifs
qui soit s'avèrent infondés, soit ne sont pas pertinents. Force est ainsi de
constater que l'autorité municipale a abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant la demande de naturalisation.
Dans ces conditions, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée
pour nouvelle décision (art. 52 LCDV).
6.
Vu le sort du recours et les circonstances, le présent
arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de la Commune de 1._______
du 29 janvier 2007 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
san/Lausanne, le 18 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.