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Décision

GE.2007.0021

TA - GE.2007.0021 - 2007-06-18 - X.____/Municipalité de 1.____

18 juin 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant turque, né au Kurdistan le 1er

janvier 1956, X._______ a résidé dans son pays d’origine jusqu’en 1984, année

au cours de laquelle il s’est établi en Suisse.

B.

X._______ s’est marié en secondes noces le 16 février

1999, union dont sont issues deux enfants, B._______, née le 24 février 2000,

et C._______, née le 26 août 2006.

D’un précédent mariage, dissous par le divorce le 17

novembre 1995, sont nés deux enfants.

C.

De 1984 à 1996, X._______ a travaillé pour différentes

entreprises en qualité de manœuvre, ouvrier ou manutentionnaire, et a connu

quelques périodes de chômage. Depuis 1996, il a exercé des missions pour le

compte de diverses agences de travail temporaire, comme aide-jardinier et

manœuvre de chantier.

Le 28 janvier 2005, il a connu un accident de

travail et, selon ses déclarations, a été indemnisé par l’assurance-accident

jusqu’au 30 mai 2006. A cette date, il lui a été difficile de retrouver un

emploi et, à la naissance de sa fille cadette, il a décidé de s’occuper de ses

enfants pendant que la mère travaillait à plein temps. Actuellement, il est,

toujours selon ses dires, en litige avec les organes de l’assurance-chômage, et

ne souffrirait d’aucune séquelle de son accident justifiant qu’il fasse appel

aux prestations de l’assurance-invalidité.

D.

X._______ a déposé une première demande de naturalisation

le 7 mars 2002 auprès de la Commune de 1._______ (ci-après : la commune, ou

la municipalité ou l’autorité intimée), incluant sa fille B._______. Dans un

courrier du 3 février 2003, la commune l'a informé que, à la suite de l'audition

effectuée par une commission formée de membres de la municipalité et du conseil

communal, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande, ses

connaissances, principalement de la langue française, ayant été jugées

insuffisantes. Un même constat a été fait par la commune en juin 2004, après

nouvelle audition du requérant.

Par courrier du 19 septembre 2006, X._______ a déclaré

vouloir reprendre la procédure de naturalisation, et exposé avoir suivi des

cours de français et effectué d’importants progrès dans sa maîtrise de la

langue. Il a également inclut sa fille C._______ dans le cadre de sa demande.

E.

X._______ a été entendu par la Commission consultative de

naturalisation de l’autorité intimée (ci-après : la commission) en date du

23 janvier 2007. Selon le procès-verbal de cette séance, le requérant avait

fait « de gros efforts pour améliorer ses connaissances », et son

français s’était « sensiblement amélioré » depuis sa précédente

audition, lui permettant de « répondre à satisfaction aux questions de la

commission ». Les connaissances générales du candidat ont été qualifiées

par la commission de « bonnes » (connaissances civiques et

géographiques) ou de « satisfaisantes » (connaissances de la langue

française et historiques, intégration, mode de vie et usages suisses). Dans le

chapitre relatif à son appréciation générale, la commission a relevé ce qui

suit :

"Les commissaires relèvent les progrès effectués par le

candidat. Cependant, ils regrettent son parcours professionnel qui s’est

interrompu depuis novembre 2001 et son choix, selon ses dires, de ne plus

rechercher d’emploi, car il souhaite s’occuper de son enfant dernier-né, son

épouse travaillant à 50%.

La commission, qui est partagée, accepte cette candidature

sous réserve de la décision cantonale quant à l’acceptation définitive de son

dossier par rapport à son inactivité professionnelle depuis novembre 2001."

F.

Selon ses dires, la municipalité a éprouvé des doutes à la

réception de ce rapport, et a ainsi requis de la Police municipale un complément

d’enquête. Un entretien entre le requérant et un membre des forces de l’ordre a

pris place à une date indéterminée, et a fait l’objet d’un rapport, daté du 30

janvier 2007.

G.

En date du 1er février 2007, la commune a

adressé à X._______ une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie de la

Commune de 1._______, prise le 29 janvier 2007. Cette décision était motivée

comme suit :

"Le candidat ne remplit pas les conditions requises par

la loi, principalement celle concernant l’intégration socio-professionnelle.

"

H.

En date du 19 février 2007, X._______ a déposé un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 29

février 2007 en concluant en substance à son annulation et à ce que la

naturalisation lui soit accordée. La municipalité a déposé des observations le 20

mars 2007 en concluant au maintien de sa décision. A cette occasion, elle a

produit son dossier, comprenant notamment le rapport de la commission du 23 janvier

2007. Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 mai 2007 en présence du

recourant et de MM. D._______, Syndic de 1._______ et E._______, conseiller

municipal et président de la commission. A cette occasion, les parties ont été

entendues dans leurs explications, qui seront reprises dans leur mesure utile.

Considérants

1.

En matière d’octroi de la bourgeoisie communale, un droit

de recours au Tribunal administratif est instauré par l’art. 52 de la loi du 28

septembre 2004 sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er

mai 2005 (ci-après : LDCV; RSV 141.11), qui stipule ce qui suit :

"1. Les décisions rendues en application de la

présente loi par les autorités cantonales et communales sont

susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

2.

En cas d’admission du recours, le Tribunal

administratif annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité

intimée pour nouvelle décision."

Déposé dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 31

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La municipalité est l’autorité communale compétente pour

accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 LDCV). La nouvelle loi a

transféré la compétence de décision en matière de naturalisations des organes

législatifs aux organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter

l’élaboration d’une décision motivée (cf. GE.2004.0184 du 25 avril 2005).

a) Une commune bénéficie de la protection de son

autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière

exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement

importante (ATF 118 Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la

commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et

que ce dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF

118.

Ia 219 consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans

une matière concrète sont ainsi déterminées essentiellement par la constitution

et la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96

s.). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui

énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une

autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette

énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement

l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la

protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la

loi du 26 février 1956 sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que

les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui

leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation

cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi

de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité

dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale.

3.

Quand bien même il ne l’invoque pas, il convient

d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été respecté, en

particulier s’agissant de la motivation de la décision.

a) Le droit à la motivation d'une décision est une

garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit

d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102-103; 120 I b

379.

consid. 3 p. 383; 119 I a 136 consid. 2 p. 138). Cette exigence vise à ce

que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer

son droit de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à

l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans

arbitraires, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149; 122 IV 8

consid. 2c p. 14).

b) En l’espèce, la décision attaquée mentionne

uniquement le fait que le recourant ne remplirait pas une des conditions pour

obtenir la naturalisation vaudoise, à savoir celle « concernant

l’intégration socio-professionnelle ». On doit se demander si cette seule

mention suffit pour respecter les exigences en matière de motivation (Cf. TA,

arrêt GE.2005.0062 du 19 août 2005 consid. 2). En l'occurrence, on aurait ainsi

pu attendre de la municipalité qu'elle indique, même brièvement, sur quels

éléments elle s'était fondée pour considérer que le recourant ne remplissait

pas la condition précitée. La municipalité aurait notamment pu transmettre au

recourant le rapport d'audition établi par la Commission consultative de

naturalisation le 23 janvier 2007.

Dans ses déterminations, l’autorité intimée a exposé

s’être fondée sur le rapport complémentaire de police établi à sa demande,

compte tenu de ses doutes. Or, non seulement, il n’apparaît pas que ce rapport

ait été porté à la connaissance du recourant avant la présente procédure mais,

plus surprenant, ledit rapport est daté du 30 janvier 2007 alors que la

décision entreprise a été prise le 29 janvier 2007. Certes, comme l’affirme

l’autorité intimée, il est envisageable que la substance de ce rapport lui ai

été communiquée avant sa rédaction formelle ; il n’en demeure pas moins que,

sous l’angle du droit d’être entendu, la procédure suivie apparaît à tout le

moins critiquable.

Cependant, dès lors que le recours doit de toute

manière être admis pour un autre motif, la question du respect du droit d'être

entendu peut demeurer ouverte.

4.

Sur le fond, il résulte du rapport d'audition et des

explications fournies par les représentants de la municipalité lors de

l'audience du 23 mai 2007 que la naturalisation a été refusée pour quatre

motifs principaux, à savoir la maîtrise insuffisante du français, un défaut

d’intégration socio-professionnelle, des lacunes dans le devoir de contribuer à

l’entretien de ses enfants issus d’un précédent mariage et les doutes émis par

la commission.

a) A l'occasion de l'audience du 23 mai 2007, le

tribunal a pu se faire une idée du niveau de français du recourant. Il a pu

constater que, si celui-ci est relativement faible, il est suffisant pour avoir

une vie sociale normale dans le canton de Vaud. Au surplus, la commission, plus

à même d’émettre un avis pertinent du fait du nombre élevé de candidats qu’elle

auditionne, a qualifié le français du recourant de « suffisant », et

on ne voit pas sur quels motifs objectifs l’autorité intimée peut se baser pour

renverser cette appréciation. Partant, la maîtrise du français ne saurait

constituer en l'espèce un motif valable de refus de la demande de

naturalisation.

b) Le critère de l'"intégration à la communauté

vaudoise" figurant à l'art. 8 ch. 5 LCDV implique d'examiner au surplus

quel est le niveau d'intégration du recourant sur le plan social ou

professionnel (Cf. TA, arrêt GE.2005.0115 du 21 octobre 2005). A cet égard, il

résulte des documents produits par le recourant, ainsi que de ses déclarations

à l’audience, qu’aucun élément au dossier ne permet d’infirmer, qu’il a régulièrement

travaillé dès son arrivée en Suisse jusqu’à son accident de travail, survenu

fin janvier 2005. Il a ensuite perçu des indemnités, probablement en raison de

son incapacité de travail, et ce jusqu’à fin mai 2006. Certes, il a semble-t-il

renoncé momentanément à chercher un emploi, notamment pour s’occuper de sa

fille cadette, mais l’on ne saurait considérer, au regard de l’entier de son

parcours professionnel, que les événements récents témoignent d’une absence

d’intégration.

c) De la même manière, l’absence de versements

réguliers des contributions d’entretien dues selon le jugement de divorce du 17

novembre 1995 n’est pas établie. En particulier, ne figure au dossier aucune

poursuite ou acte de défaut de biens relatifs à des pensions alimentaires, ni

attestation du BRAPA. Le jugement de divorce prévoyait certes un revenu minimum

en-deça duquel aucune pension n’était due mais, là encore, rien n’indique que

le recourant se serait volontairement mis dans une situation l’empêchant de

contribuer à l’entretien de ses deux premiers enfants, par exemple en refusant

d’exercer une activité rémunérée.

d) A cela s'ajoute que, selon le rapport de police

établi le 15 octobre 2002, complété par le rapport litigieux du 30 janvier

2007, la situation financière et fiscale du recourant ne soulève pas de

difficultés et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. En outre, toujours

selon ce rapport, il jouit d'une bonne réputation et n'a jamais attiré

défavorablement l'attention des autorités ou des organes de police.

Vu ce qui précède, on ne voit pas sur quoi repose l'affirmation

selon laquelle l'intégration du recourant serait insuffisante.

e) Enfin, le simple fait que la commission a exprimé

des doutes, alors qu’il s’agissait de la troisième audition du recourant, ne

saurait à elle seule, en l’absence de motifs objectifs, fonder un refus de la

part de l’autorité intimée. De la même manière, et pour être complet, on

relève, s’agissant de la motivation du candidat, relevée par l’autorité intimée

dans ses déterminations, que ce critère ne figure pas parmi ceux énumérés à l'art.

8.

LCDV. Au demeurant, pour ce qui est des motifs qui l'ont amené à demander sa

naturalisation, on relève que le recourant habite et travaille en Suisse

romande depuis plus de 23 ans, que ses enfants y ont effectué ou y effectueront

leur scolarité, et que l’un d'entre eux est naturalisé suisse. Dans ces

circonstances, le souhait du recourant d'obtenir la nationalité suisse apparaît

naturel.

5.

Si, en matière de naturalisation, le Tribunal

administratif doit faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir

d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation

(art. 36 al. 1 LJPA), il doit en tout cas vérifier que l'autorité ne se laisse

pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles

régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le

principe de non discrimination (TA, arrêt GE.2005.0115 précité et références).

En l'espèce, on a vu ci-dessus que la décision de refus repose sur des motifs

qui soit s'avèrent infondés, soit ne sont pas pertinents. Force est ainsi de

constater que l'autorité municipale a abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant la demande de naturalisation.

Dans ces conditions, le recours doit être admis, la

décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée

pour nouvelle décision (art. 52 LCDV).

6.

Vu le sort du recours et les circonstances, le présent

arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de la Commune de 1._______

du 29 janvier 2007 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

san/Lausanne, le 18 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.