GE.2007.0025
TA - GE.2007.0025 - 2007-06-19 - X._______/POLICE CANTONALE
19 juin 2007Français11 min
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N° affaire:
GE.2007.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/POLICE CANTONALE
POLICE ET ORDRE PUBLIC
PERTURBATEUR
CONTRIBUTION CAUSALE
TEST DE L'HALEINE
LÉGALITÉ
DÉLÉGATION LÉGISLATIVE
RE-Pol-1
Résumé contenant:
Facturation à la charge d'un perturbateur de frais liés à une intervention de la police provoquée par des troubles à l'ordre public, en application du règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1); indices probants selon lesquels le recourant faisait partie d'un groupe de jeunes qui semait le trouble en se battant; en revanche, la facturation à sa charge d'un contrôle effectué à l'éthylomètre doit être annulée, à défaut de base légale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
POLICE CANTONALE, Gendarmerie,
Division finances, à
Lausanne
Objet
Facturation de
frais d’intervention
Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale du 12
février 2007 (frais d'intervention à Essertines-sur-Yverdon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans la nuit du dimanche 28 janvier 2007, à 01h20, la
Centrale d'engagement et de transmissions de la Police cantonale à Lausanne
demandait l'intervention d'une patrouille à Essertines-sur-Yverdon. Le rapport
de police établi le 31 janvier 2007 fait en particulier état des éléments
suivants :
« Dimanche 28 janvier 2007, à 0120, notre Centrale
d’engagement et de transmissions (CET) nous demandait d’intervenir à
Essertines-sur-Yverdon, au droit de la laiterie, où plusieurs personnes
semaient le trouble en se battant. Sur place, après avoir quitté notre
véhicule, nous avons pu observer plusieurs personnes surexcitées, qui
vociféraient. Au moment de l’interpellation, plusieurs des protagonistes prirent
la fuite à pied. Rattrapés puis identifiés, MM. X._______, A._______ et B._______
ont été soumis à un test à l’éthylomètre, qui ont révélé respectivement les
taux suivants : 0,88 %o à 0150, 1,56 %0 à 0147 et 0,60 %o à 0129. Avinés
et arrogants, les intéressés ont été priés de se calmer. Nous avons ensuite
quitté les lieux ».
Les personnes identifiées sont X._______, né le 11
janvier 1986, A._______, né le 21 avril 1988, et B._______, né le 19 avril
1988.
B.
La Police cantonale a adressé à X._______ le 12 février
2007 une facture de 260 fr. pour troubles de l’ordre et de la tranquillité
publics en se référant au règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour
certaines interventions de la police cantonale. Les frais relatifs au test
éthylomètre, par 60 fr., sont compris dans ce montant.
C.
a) X._______ a contesté cette facture par le dépôt d’un
recours auprès du Tribunal administratif le 26 février 2007 en concluant
implicitement à son annulation. Il conteste avoir causé des troubles à l’ordre
et à la tranquillité publics. Il l’aurait d’ailleurs répété à plusieurs
reprises au gendarme qui l’avait interrogé sur les lieux.
b) La Police cantonale s’est déterminée sur le
recours le 29 mars 2007 en concluant à son rejet, au maintien de sa décision,
et à ce qu’il soit statué sans frais ni dépens. X._______ a déposé un mémoire complémentaire
le 30 avril 2007 ; il n’y aurait pas d’indices probants démontrant la
réalité du comportement qui lui est reproché. La Police cantonale s’est
déterminée sur cette écriture le 21 mai 2007 en maintenant ses conclusions après
avoir sollicité un délai supplémentaire pour obtenir des précisions de la part
du gendarme intervenu sur les lieux; ce dernier, auteur du rapport de police,
lui aurait confirmé que l’intéressé faisait partie du groupe de perturbateurs. L’autorité
intimée a encore précisé que les deux autres protagonistes mentionnés dans le
rapport de police n’avaient pas contesté la facturation à leur égard des frais
d’intervention. La Police cantonale a également produit à la demande du juge
instructeur une note du 6 décembre 2006 de son commandant, Chef de la police
judiciaire, relative à la facturation des tests éthylomètres et de dépistage
drogues.
Considérants
1.
a) En application de la loi du 18 décembre 1934 chargeant
le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO;
RSV 172.55), le Conseil d’Etat a édicté le 23 mars 1995 un règlement fixant les
frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV
133.12
). Selon l’art. 1er dudit règlement (titre A), la police
cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations de ses
services généraux, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais sont calculés
selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier (A.1.1). Pour
les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à 3 fr. (A.1.2).
S’agissant du comportement des administrés, il est précisé que les frais
d’intervention, notamment pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre public, se
chiffrent de 200 à 1'000 fr. (A.3.1).
b) Les frais précités, destinés à couvrir les
dépenses de l’intervention de la police, constituent une taxe causale car ils
reposent sur un lien particulier entre le contribuable et l’Etat, caractérisé
par la prestation étatique offerte (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle
2002, §1, p. 5). Selon le principe de la légalité, une corporation de droit
public n’est autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les
conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue
par elle (RADF 1977, 55, not. 58 et 59). Les exigences du principe de la
légalité sont réduites lorsqu'il est possible de contrôler que le montant de la
taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et celui de l’équivalence
(Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 pp. 24-25), tous deux
dérivés du principe de proportionnalité. Dans la mesure où ces deux principes
sont respectés et qu’il est difficile d’édicter des règles générales, les
éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par
une ordonnance législative reposant sur une délégation (arrêt TA FI.2002.0031 du
21.
mars 2003 ; ATF 120 Ia 171, consid. 5 ; P. Moor, Droit
administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364). Le recourant ne conteste
pas le respect par le RE-Pol des principes de la couverture des frais et de
celui de l’équivalence.
c) Concernant en particulier les troubles à l'ordre
public, il est admis que les frais sont à mettre à la charge des perturbateurs
(arrêts du Tribunal administratif GE.2006.0129/0134 du 8 novembre 2006 ;
GE.2006.0137 du 3 octobre 2006). Lorsqu'on est en présence de plusieurs
perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher
d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et,
une fois celle-ci établie, appliquer par analogie les règles de sévérité en
définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures
de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui
lui est imputée (ATF 101 Ib p. 418 ss, consid. 6; ATF 102 Ib p. 210/211,
consid. 5c; voir également ATF 131 II p. 746 ss, consid. 3). Selon la
jurisprudence, en cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut ainsi
mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de
son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des
perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la
survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus
aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Les notions de faute, de négligence ou
d'intention prennent toute leur importance dans cette répartition (arrêt TA GE.1999.0154
du 5 décembre 2000 et références, qui concernent des frais d'intervention à la
suite d’une pollution des eaux).
d) En l'espèce, on constate que la décision attaquée
se fonde sur un rapport de la Police cantonale dont il ressort que cette
dernière était intervenue à la suite d’un tapage provoqué par plusieurs
personnes. Le recourant conteste avoir participé à la bagarre ayant causé les
troubles à l’ordre public qui lui sont reprochés. Le rapport de police
mentionnerait uniquement le fait que le recourant avait été interpellé après
coup à proximité des lieux où la bagarre s’était déroulée. Toutefois,
contrairement à ce que soutient le recourant, il est clairement indiqué dans ce
rapport que ce dernier avait été rattrapé et identifié après avoir pris la
fuite à l’arrivée des gendarmes, qui avaient constaté sur les lieux la présence
de plusieurs personnes qui vociféraient. Si le recourant n’avait rien eu à se
reprocher, il n’aurait vraisemblablement pas fui. Par ailleurs, il était sous
l’emprise de l’alcool et il avait fait preuve d’arrogance envers les forces de
l’ordre. Il se trouvait ainsi dans un état qui est compatible avec un
comportement de perturbateur collectif ayant provoqué l’intervention de la
police. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il y a des indices
suffisamment probants pour admettre la participation du recourant aux troubles
à l’ordre public. D’ailleurs, le gendarme auteur du rapport de police a
spécifié à l’autorité intimée que le recourant faisait partie du groupe qui
vociférait à leur arrivée ; il n’y a aucune raison de mettre cette parole
en doute, d’autant plus qu’elle ne fait que confirmer, de manière plus claire,
l’attitude du recourant telle qu’elle est énoncée dans le rapport précité. En
outre, le recourant n’a pas allégué que les deux autres protagonistes dénoncés
dans le rapport de police lui seraient étrangers ; ils sont tous trois d’ailleurs
dans la même tranche d’âge. Enfin, le fait que la municipalité n’ait pris
aucune sanction à l’égard du recourant ne signifie pas pour autant que ce
dernier serait exempt de tout reproche. L’absence de condamnation pour
violation du règlement communal général de police peut certes constituer un
indice en faveur de la personne concernée, mais c’est à la lumière de
l’ensemble des circonstances que le tribunal doit statuer. En effet, le pouvoir
d’examen du juge administratif n’est pas limité par les considérations de
l’autorité pénale.
e) S’agissant de la répartition des frais entre les
perturbateurs, elle apparaît correcte, dès lors que 200 fr. ont été mis à la
charge du recourant, ce qui correspond au montant minimum pour tapage nocturne
ou troubles à l’ordre public figurant dans le règlement de police du 23 mars
1995.
précité, et que les deux autres protagonistes mentionnés dans le rapport
de police, qui n’ont pas contesté la facturation, ont très vraisemblablement
été condamnés pour le même montant.
f) Enfin, concernant la prise en charge par le
recourant des frais liés à l’éthylomètre, il ressort d’une note du 6 décembre
2006.
du Commandant de la police cantonale, Chef de la police judiciaire, que dans
les affaires judiciaires et autres, les tests à l’éthylomètre étaient facturés
quel qu’ait été le résultat, pour un montant de 60 fr. Toutefois, il est
constaté que contrairement aux frais pour tapage nocturne ou troubles à l’ordre
public, ces frais-ci ne sont pas mentionnés dans le règlement du 23 mars 1995
qui concrétise la délégation législative accordée au Conseil d’Etat. Dans ce
cas, il importe peu de savoir si les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence sont respectés. En effet, pour pouvoir mettre à la charge du
recourant de tels frais, il aurait déjà fallu que ce soit le Conseil d’Etat, le
délégataire, qui en ait fixé le principe dans son règlement du 23 mars 1995. Par
conséquent, le recourant est libéré du paiement du montant de 60 fr. lié au
test éthylomètre, à défaut de base légale.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que seul un montant de 200 fr. doit être facturé au recourant. Au vu de ce
résultat, les frais de justice seront mis en partie à la charge du recourant et
il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale, Gendarmerie, Division
finances, du 12 février 2007 est réformée en ce sens que seul un montant de 200
(deux cents) francs est facturé à X._______.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 200 (deux cents) francs,
est mis à la charge de X._______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.