GE.2007.0027
CDAP - GE.2007.0027 - 2008-02-22 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
22 février 2008Français11 min
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N° affaire:
GE.2007.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2008
Juge:
XM
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
Cst-9
ONI-97-6
Résumé contenant:
Suite à une demande de l'administration du port d'Yvonand, les recourants on fait immatriculer le 24 octobre 2002 leur bateau comme étant en copropriété. En 2006, le SAN s'est adressé aux recourants en leur indiquant que l'embarcation ne pouvait être immatriculée qu'au nom d'un seul détenteur. Les recourant n'ont pas répondu à ce courrier, qui n'a pas été acheminé à l'adresse indiquée par les recourants et le SAN a rendu une décision de retrait du permis de navigation. A tort : au moment où l'autorité a émis le permis, l'art. 97 al. 6 ONI était déjà en vigueur et le permis n'était pas conforme à cette disposition. En le retirant, l'autorité viole à tout le moins le principe de la bonne foi et de l'interdiction du comportement contradictoire. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
recourante
X._______, à 1._______,
représentée par Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 janvier 2007 (retrait du permis de navigation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service des automobiles et de la navigation du canton
de Vaud (ci-après SAN) a délivré le 17 avril 1998 à la recourante X._______ un
permis de navigation concernant un bateau de type Carver Montego 25. Cette
embarcation était amarrée au port de 2._______.
B.
Par courrier du 9 septembre 2002, le Comité de
l'association du Port de 2._______ s'est adressé à M. A.Y._______ notamment de
la manière suivante :
"Il es ici rappelé que la copropriété avec Mme X._______
est possible, mais seul le titulaire, inscrit sur le permis de navigation,
pourra être mis au bénéfice du bail conclu avec l'Association, ce qui n'est pas
le cas, le bail qui nous lie ayant passé de votre père B._______ à vous-même,
son fils A._______, selon lettre du 23 novembre 1992, sous la signature de
votre père."
C.
La recourante et M. Y._______ ont adressé le 24 octobre
2002 au SAN un formulaire de "Demande d'immatriculation d'un bateau ou
modification d'un permis de navigation", dans lequel ils ont notamment
indiqué qu'ils étaient les deux propriétaires de l'embarcation et que la
personne responsable était la recourante. Son adresse, telle qu'indiquée sur le
formulaire, était 3._______ à 4._______.
Un nouveau permis de navigation a été établi par le
SAN le 29 novembre 2002, qui mentionnait les noms de la recourante et de M. Y._______
dans la case "détenteur" dudit permis.
D.
Par courrier du 3 octobre 2006, le SAN a interpellé de la
manière suivante la recourante et M. Y._______, par courrier adressé à ce
dernier :
"Selon l'art. 97 al. 6 de l'Ordonnance sur la navigation
intérieure, un seul détenteur peut être inscrit sur le permis de navigation.
Nous vous retournons donc vos documents et vous prions de nous faire parvenir :
-
une demande d'immatriculation (ci-jointe) à un seul
nom, visée par l'autorité portuaire
-
une attestation d'assurance
-
Le permis de navigation original
Dès réception, nous modifierons le détenteur du bateau sans
frais, les éventuels autres émoluments restant dus."
Un nouveau courrier a été adressé le 29 novembre
2006 à la recourante et M. Y._______, toujours à l'adresse de ce dernier,
dont on extrait ce qui suit :
"Nous vous rappelons qu'en vertu de l'art. 97 al. 6 de
l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI), lorsque
plusieurs personnes détiennent un bateau, elles doivent désigner à l'autorité
d'admission l'identité du représentant responsable dont le nom sera inscrit
dans le permis de navigation en tant que détenteur.
Le 9 janvier 2007, le SAN a rendu une décision de retrait
du permis de navigation du bateau de la recourante pour une durée indéterminée,
notifiée à l'adresse de M. Y._______. La levée de cette mesure était
subordonnée à la présentation d'une demande d'immatriculation, du permis de
navigation et d'une attestation d'assurance. Enfin, des frais par 200 fr. ont
été mis à la charge de la recourante et de M. Y._______.
E.
Par acte du 27 février 2007, la recourante a saisi le
Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, concluant
implicitement à son annulation.
Elle s'est acquittée, en temps voulu de l'avance de
frais de 500 fr. requise par le Tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 26 juillet 2007, concluant à son rejet.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires le 16 août 2007 et l'autorité intimée a dupliqué le 24 août
2007. Enfin, la recourante a déposé d'ultimes déterminations le 24 septembre
2007.
Le 1er janvier 2008, la cause a été
transmis en son état à la Cour de céans, conformément à l'art. 2 des
dispositions transitoires de la modification de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 12 juin 2007.
La Cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Il convient dans un premier temps d'examiner la
recevabilité formelle du recours. En effet, la décision entreprise, datée du 9
janvier 2007, a été adressée à la recourante par courrier recommandé. Le délai
de garde arrivait donc à échéance le 17 janvier 2007. Or, le recours a été
déposé à la poste le 28 février 2007, soit après l'expiration du délai de 20
jours de l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après LJPA; RSV 173.36).
Il ressort de l'examen du formulaire de "demande
d'immatriculation d'un bateau ou modification d'un permis de navigation"
que la recourante avait indiqué une adresse à 4._______ dans la rubrique
relative aux coordonnées de la "personne responsable". Les mêmes informations
ont été indiquées dans la rubrique "adresse de facturation". Dans ces
circonstances, on comprend mal pour quelle raison l'autorité intimée a adressé
sa décision à une adresse différente que celle indiquée par la recourante. Il
n'appartient dans tous les cas pas à cette dernière de subir les conséquences
d'une notification à une fausse adresse. Il convient dès lors de considérer que
le recours a été valablement déposé, ce que l'autorité intimée ne conteste
d'ailleurs pas.
2.
Aux termes de l'article 97 alinéa 6 de l'Ordonnance du 8
novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ci-après ONI ; RS
747.201
), entré en vigueur le 1er mai 2001, lorsque plusieurs
personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités
d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de
navigation en tant que détenteur.
En l'occurrence, l'autorité intimée est intervenue
en 2006 en demandant à la recourante et à M. Y._______, également
copropriétaire du bateau en question, de se mettre en conformité avec cette
disposition en indiquant une personne responsable. Toutefois, cette obligation
incombait déjà aux copropriétaires précités lorsqu'ils ont sollicité, le 24
octobre 2002, un nouveau permis de navigation. Ils ont d'ailleurs rempli d'une
manière conforme le formulaire établi par l'autorité intimée, en indiquant qui
serait le représentant responsable. Or, l'autorité intimée a établi un nouveau
permis de navigation en indiquant le nom des deux propriétaires dans la case
"détenteur" du permis, cela contrairement à la lettre de l'article 97
alinéa 6 ONI, pourtant déjà en vigueur depuis plus d'une année.
En d'autres termes, l'autorité intimée reproche à
recourante une erreur qu'elle a elle-même commise en établissant un permis qui
n'était pas conforme au droit.
Dans ces circonstances, elle ne peut rendre une
décision de retrait du permis de navigation sans violer le principe de la bonne
foi, plus précisément sans violer l'interdiction du comportement contradictoire.
En effet, le principe de la bonne foi, consacré à l'article 5 alinéa 3 de la
Constitution fédérale, interdit notamment aux organes de l'Etat et aux
administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser
manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute
attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude
Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich,
2001, p. 686).
La protection de la bonne foi présuppose que le
comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la
conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque
chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la
loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source dans une
cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir, ou dans
des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la protection
de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un
comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une
attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1).
Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit
d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé
dans celles-ci. Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut, pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 2P.170/2004 du 14
octobre 2004, consid. 2.1 et références citées).
En l'occurrence, l'autorité intimée a révoqué le
permis de navigation de l'embarcation de la recourante en se fondant sur une
disposition légale qui était déjà en vigueur au moment où cette même autorité a
établi le permis, alors même qu'elle n'avait rien trouvé de répréhensible dans
le comportement de celle-ci lors de la procédure d'établissement du permis.
L'autorité intimée ne peut d'ailleurs se réfugier
derrière les courriers qu'elle a adressés aux copropriétaires de l'embarcation
les 3 octobre et 29 novembre 2006 en indiquant qu'elle était prête à modifier
le permis de navigation sans frais : ces courriers ont été adressé à l'adresse
de M. Y._______, lequel n'était pas désigné comme personne responsable dans le
formulaire rempli par les copropriétaires le 24 octobre 2002. Ces invitations à
modifier le statut des détenteurs du bateau de la recourante ont dès lors été
mal adressées et l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'y avoir pas
répondu.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à
l'admission du recours. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la
cause retournée à l'autorité intimée pour qu'elle examine dans quelle mesure
une nouvelle décision est nécessaire, dans la mesure où il semblerait que le
bateau de la recourante a été réimmatriculé dans le canton de 1._______ (voir
déterminations de l'autorité intimée du 26 juillet 2007).
Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais
et il convient d'allouer des dépens réduits à la recourante, dès lors que son
conseil n'est intervenu qu'une fois le pourvoi déposé.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 9 janvier 2007 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la
navigation, payera à la recourante la somme de 400 (quatre cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 22 février 2008/san
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.