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Décision

GE.2007.0027

CDAP - GE.2007.0027 - 2008-02-22 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

22 février 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Service des automobiles et de la navigation du canton

de Vaud (ci-après SAN) a délivré le 17 avril 1998 à la recourante X._______ un

permis de navigation concernant un bateau de type Carver Montego 25. Cette

embarcation était amarrée au port de 2._______.

B.

Par courrier du 9 septembre 2002, le Comité de

l'association du Port de 2._______ s'est adressé à M. A.Y._______ notamment de

la manière suivante :

"Il es ici rappelé que la copropriété avec Mme X._______

est possible, mais seul le titulaire, inscrit sur le permis de navigation,

pourra être mis au bénéfice du bail conclu avec l'Association, ce qui n'est pas

le cas, le bail qui nous lie ayant passé de votre père B._______ à vous-même,

son fils A._______, selon lettre du 23 novembre 1992, sous la signature de

votre père."

C.

La recourante et M. Y._______ ont adressé le 24 octobre

2002 au SAN un formulaire de "Demande d'immatriculation d'un bateau ou

modification d'un permis de navigation", dans lequel ils ont notamment

indiqué qu'ils étaient les deux propriétaires de l'embarcation et que la

personne responsable était la recourante. Son adresse, telle qu'indiquée sur le

formulaire, était 3._______ à 4._______.

Un nouveau permis de navigation a été établi par le

SAN le 29 novembre 2002, qui mentionnait les noms de la recourante et de M. Y._______

dans la case "détenteur" dudit permis.

D.

Par courrier du 3 octobre 2006, le SAN a interpellé de la

manière suivante la recourante et M. Y._______, par courrier adressé à ce

dernier :

"Selon l'art. 97 al. 6 de l'Ordonnance sur la navigation

intérieure, un seul détenteur peut être inscrit sur le permis de navigation.

Nous vous retournons donc vos documents et vous prions de nous faire parvenir :

-

une demande d'immatriculation (ci-jointe) à un seul

nom, visée par l'autorité portuaire

-

une attestation d'assurance

-

Le permis de navigation original

Dès réception, nous modifierons le détenteur du bateau sans

frais, les éventuels autres émoluments restant dus."

Un nouveau courrier a été adressé le 29 novembre

2006 à la recourante et M. Y._______, toujours à l'adresse de ce dernier,

dont on extrait ce qui suit :

"Nous vous rappelons qu'en vertu de l'art. 97 al. 6 de

l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI), lorsque

plusieurs personnes détiennent un bateau, elles doivent désigner à l'autorité

d'admission l'identité du représentant responsable dont le nom sera inscrit

dans le permis de navigation en tant que détenteur.

Le 9 janvier 2007, le SAN a rendu une décision de retrait

du permis de navigation du bateau de la recourante pour une durée indéterminée,

notifiée à l'adresse de M. Y._______. La levée de cette mesure était

subordonnée à la présentation d'une demande d'immatriculation, du permis de

navigation et d'une attestation d'assurance. Enfin, des frais par 200 fr. ont

été mis à la charge de la recourante et de M. Y._______.

E.

Par acte du 27 février 2007, la recourante a saisi le

Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, concluant

implicitement à son annulation.

Elle s'est acquittée, en temps voulu de l'avance de

frais de 500 fr. requise par le Tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 26 juillet 2007, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 16 août 2007 et l'autorité intimée a dupliqué le 24 août

2007. Enfin, la recourante a déposé d'ultimes déterminations le 24 septembre

2007.

Le 1er janvier 2008, la cause a été

transmis en son état à la Cour de céans, conformément à l'art. 2 des

dispositions transitoires de la modification de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative du 12 juin 2007.

La Cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Il convient dans un premier temps d'examiner la

recevabilité formelle du recours. En effet, la décision entreprise, datée du 9

janvier 2007, a été adressée à la recourante par courrier recommandé. Le délai

de garde arrivait donc à échéance le 17 janvier 2007. Or, le recours a été

déposé à la poste le 28 février 2007, soit après l'expiration du délai de 20

jours de l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après LJPA; RSV 173.36).

Il ressort de l'examen du formulaire de "demande

d'immatriculation d'un bateau ou modification d'un permis de navigation"

que la recourante avait indiqué une adresse à 4._______ dans la rubrique

relative aux coordonnées de la "personne responsable". Les mêmes informations

ont été indiquées dans la rubrique "adresse de facturation". Dans ces

circonstances, on comprend mal pour quelle raison l'autorité intimée a adressé

sa décision à une adresse différente que celle indiquée par la recourante. Il

n'appartient dans tous les cas pas à cette dernière de subir les conséquences

d'une notification à une fausse adresse. Il convient dès lors de considérer que

le recours a été valablement déposé, ce que l'autorité intimée ne conteste

d'ailleurs pas.

2.

Aux termes de l'article 97 alinéa 6 de l'Ordonnance du 8

novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ci-après ONI ; RS

747.201

), entré en vigueur le 1er mai 2001, lorsque plusieurs

personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités

d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de

navigation en tant que détenteur.

En l'occurrence, l'autorité intimée est intervenue

en 2006 en demandant à la recourante et à M. Y._______, également

copropriétaire du bateau en question, de se mettre en conformité avec cette

disposition en indiquant une personne responsable. Toutefois, cette obligation

incombait déjà aux copropriétaires précités lorsqu'ils ont sollicité, le 24

octobre 2002, un nouveau permis de navigation. Ils ont d'ailleurs rempli d'une

manière conforme le formulaire établi par l'autorité intimée, en indiquant qui

serait le représentant responsable. Or, l'autorité intimée a établi un nouveau

permis de navigation en indiquant le nom des deux propriétaires dans la case

"détenteur" du permis, cela contrairement à la lettre de l'article 97

alinéa 6 ONI, pourtant déjà en vigueur depuis plus d'une année.

En d'autres termes, l'autorité intimée reproche à

recourante une erreur qu'elle a elle-même commise en établissant un permis qui

n'était pas conforme au droit.

Dans ces circonstances, elle ne peut rendre une

décision de retrait du permis de navigation sans violer le principe de la bonne

foi, plus précisément sans violer l'interdiction du comportement contradictoire.

En effet, le principe de la bonne foi, consacré à l'article 5 alinéa 3 de la

Constitution fédérale, interdit notamment aux organes de l'Etat et aux

administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser

manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute

attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des

conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude

Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich,

2001, p. 686).

La protection de la bonne foi présuppose que le

comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un administré la

conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de tolérer quelque

chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit qu'en vérité la

loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source dans une

cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir, ou dans

des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la protection

de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un

comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une

attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1).

Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit

d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises

qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placé

dans celles-ci. Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut, pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 2P.170/2004 du 14

octobre 2004, consid. 2.1 et références citées).

En l'occurrence, l'autorité intimée a révoqué le

permis de navigation de l'embarcation de la recourante en se fondant sur une

disposition légale qui était déjà en vigueur au moment où cette même autorité a

établi le permis, alors même qu'elle n'avait rien trouvé de répréhensible dans

le comportement de celle-ci lors de la procédure d'établissement du permis.

L'autorité intimée ne peut d'ailleurs se réfugier

derrière les courriers qu'elle a adressés aux copropriétaires de l'embarcation

les 3 octobre et 29 novembre 2006 en indiquant qu'elle était prête à modifier

le permis de navigation sans frais : ces courriers ont été adressé à l'adresse

de M. Y._______, lequel n'était pas désigné comme personne responsable dans le

formulaire rempli par les copropriétaires le 24 octobre 2002. Ces invitations à

modifier le statut des détenteurs du bateau de la recourante ont dès lors été

mal adressées et l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'y avoir pas

répondu.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à

l'admission du recours. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la

cause retournée à l'autorité intimée pour qu'elle examine dans quelle mesure

une nouvelle décision est nécessaire, dans la mesure où il semblerait que le

bateau de la recourante a été réimmatriculé dans le canton de 1._______ (voir

déterminations de l'autorité intimée du 26 juillet 2007).

Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais

et il convient d'allouer des dépens réduits à la recourante, dès lors que son

conseil n'est intervenu qu'une fois le pourvoi déposé.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 9 janvier 2007 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la

navigation, payera à la recourante la somme de 400 (quatre cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 22 février 2008/san

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.