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Décision

GE.2007.0029

CDAP - GE.2007.0029 - 2008-04-14 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse

14 avril 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante suisse née le 8 novembre 1948, X._______

(ci-après : la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de danseuse et de

pédagogue de ballet délivré par l’Ecole de Théâtre, section de ballet

classique, de Novi Sad (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1978), d’un certificat

d’étude et de stage de l’Institut National de Ballet de Budapest (Hongrie)

(1969) et d’un certificat d’examen final de piano et de solfège de l’Ecole

nationale de Musique de Subotiça (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1961). La

recourante a également suivi des cours à l’Institut Jaques-Dalcroze, à Genève

(1981).

Durant les années 1981-1983, 1990-1991 puis dès

2001, la recourante a fait de nombreux remplacements en tant que maîtresse de

rythmique auprès de différents cercles scolaires vaudois, soit 2._______, 3._______,

4._______, 5._______, 6._______, 7._______, 8._______ et 9._______. Il ressort

des documents attestant de ces activités qu’elle donnait entière satisfaction dans

l’exercice de son enseignement. Elle a également travaillé comme maîtresse de

ballet pour l’Association vaudoise de gymnastique féminine à 7._______ (1981)

et a donné des cours de rythmique au sein de l’Ecole d’éducateurs et

d’éducatrices (1989-1992).

La recourante a en outre crée une Ecole de danse

classique et rythmique, à 1._______. Selon un document établi le 22 mars 1998,

il s’agissait alors de la seule école reconnue par l’Association suisse des

professeurs de danse classique, organisme qui a également délivré à la

recourante des attestations de formation continue suivie de 1999 à 2002.

B.

Le 15 juin 2004, par l’intermédiaire de son

assurance-protection juridique, X._______ a présenté une demande d’équivalence

au moyen du formulaire idoine, et requis la reconnaissance de sa capacité à

enseigner la rythmique « au même titre que le titulaire d’un diplôme

Jaques-Dalcroze, et ce aux mêmes conditions ».

C.

Le 11 octobre 2004, le Département de la formation et de

la jeunesse (ci-après : le département), agissant par son directeur RH et

président de la Commission des équivalences à des titres professionnels

reconnus pour l’enseignement (CETE), a rejeté la demande au motif qu’aucune

équivalence ne pouvait être délivrée à un titre que la requérante ne possédait

pas.

Le 8 mars 2005, après réexamen, le département a

confirmé sa précédente décision ; il a constaté que la licence

Jaques-Dalcroze était nécessaire pour enseigner la rythmique et a proposé à

l’administrée de suivre un complément de formation auprès de cet institut.

D.

Le 29 mars 2005, X._______ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Invoquant, en substance, ses nombreuses

années d’enseignement, ses divers diplômes et son expérience professionnelle

reconnue, elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision

attaquée et à ce qu’un plein droit à son salaire lui soit reconnu.

L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2005

et a conclu au rejet du recours. La recourante a complété son mémoire par

courriers des 16 et 24 juin 2005.

E.

Par arrêt du 30 mai 2006, le Tribunal administratif du

canton de Vaud a admis le recours de la recourante, annulé la décision du

Département de la formation de la jeunesse du 8 mars 2005 et renvoyé le dossier

pour nouvelle décision. Le tribunal retenait en substance que la licence

Jacques-Dalcroze n'était pas le seul titre qu'il soit envisageable de

reconnaître pour l'enseignement de la rythmique et que l'examen effectué par

l'Autorité de première instance à ce sujet n'avait pas été entrepris de façon

satisfaisante et compréhensible. Il constatait en outre qu'il n'appartenait pas

au tribunal d'examiner si la formation de la recourante pouvait être reconnue

suffisante pour l'enseignement de la rythmique et renvoyait ainsi le dossier à

l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision.

F.

Par décision du 1er février 2007 et après

nouvel examen des titres académiques et artistiques dont se prévalait la

recourante, le Département de la formation et de la jeunesse a stipulé ce qui

suit:

"au vu de ce qui précède, et considérant la qualité de

la formation attestée par les divers diplômes, figurant au dossier, dont vous

pouvez vous prévaloir, le Département décide que votre formation peut être

reconnue comme suffisante pour l'enseignement de la rythmique au sens de

l'article 100 al. 3 RLS".

L'autorité intimée rajoutait encore:

"au vu de ce qui précède, vous pouvez prétendre un

salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire de la licence

Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de reconnaissance, soit le

1er février 2007, dans la mesure où vous êtes liée à l'Etat de Vaud

par un contrat de travail à cette date ou postérieurement à celle-ci".

G.

Par lettre du 5 mars 2007, X._______ a recouru contre

cette décision en demandant "que la décision entreprise soit réformée en

ce sens que la reconnaissance de ma formation et de mes titres soit effective

rétroactivement dès septembre 2003, et que la différence de salaire, au total

CHF 10.225,80 brut, me soit dès lors versée".

H.

Le département intimé s'est déterminé sur le recours le 8

juin 2007. La recourante a transmis des observations complémentaires par

l'intermédiaire de son conseil le 27 août 2007 qui précisait ses conclusions.

Le département s'est déterminé sur ses observations complémentaires par lettre

du 3 octobre 2007

I.

La cause a été reprise par un nouveau magistrat

instructeur le 7 mars 2008.

Considérants

1.

A teneur de l'article 123 e de la Loi scolaire du 12 juin

1984.

(RSV 400.01; LS), les décisions du département, à l'exception de celles

qu'il prend sur recours, peuvent faire l'objet d'un recours cantonal,

conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administrative.

L'article 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonale ou communale lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Déposé en temps utile par

la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions

de l'article 31 LJPA, est recevable en la forme.

2.

Il convient en premier lieu d'examiner si l'arrêt attaqué,

soit la phrase par laquelle l'autorité intimée déclare que la recourante peut

prétendre à un salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire

de la licence Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de la

reconnaissance, soit le 1er février 2007, dans la mesure où elle est

liée à l'Etat de Vaud pour un contrat de travail à cette date ou

postérieurement à celle-ci, est une décision susceptible d'un recours à la Cour

de droit administratif et public.

a) L'art. 29 al. 1 et 2 de la loi sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA) a la teneur suivante:

"la décision peut faire l'objet d'un recours.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un

cas d'espèce ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou

des obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droit ou d'obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevable les

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations.

(...)".

Il découle de cette disposition, ainsi que des

articles 1er al. 1 et 4 al. 1 LJPA que la Cour de droit

administratif et public ne peut être saisie que de recours contre des décisions

administratives.

b) L'art. 1er al. 3 LJPA prévoit:

"Les actions d'ordre patrimoniale intentée pour ou

contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont

exclues du champ d'application de la loi. Il en va de même des contestations

relatives au contrat de droit administratif".

c) Selon la jurisprudence, la contestation

pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qu'il emploie

relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que l'autorité

compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision, au sens

technique de ce terme, ce qui ouvre la voie du recours devant la Cour de droit

administratif et public (arrêts GE.2005.0023; GE.2005.0075).

L'autorité administrative dispose d'une compétence

décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence de régler de manière

définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision

susceptible d'entrer en force de chose décidée. Outre l'ensemble du contentieux

fiscal, on peut ainsi citer les décisions prévues en matière d'indemnités (par

exemple: art. 61 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989; arts. 44

et 47 LAF; art. 59 LPE).

A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas

d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer

de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui

découlent de la norme qu'elle applique (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux

administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne,

2005, no 242.3 p. 177).

La question de savoir si la loi confère à l'autorité

administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas

particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit

litigieux (Blanchard, op. cit., no 242.3 p. 179).

En l'occurrence, la décision attaquée repose sur la

loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), en particulier son article 74, et sur le règlement

d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LRS) du 25 juin 1997 en

particulier ses articles 100 et 101. Selon ces dispositions, le règlement

détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques

vaudoises et le Département décide des équivalences de titres. Rien dans ces

normes n'est prévu en ce qui concerne les conséquences que peut entraîner une

telle équivalence, en particulier sur le plan salarial. Au contraire, l'article

72.

LS précise que c'est la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud qui

s'applique aux membres du corps enseignants. En conséquence, le Département de

la formation de la jeunesse et de la culture n'a de compétence que pour

reconnaître les équivalences de titres sans avoir à se déterminer sur des

conséquences que peut entraîner une telle équivalence, en particulier en

matière pécuniaire.

Contrairement à la décision elle-même qui figure en

gras dans la lettre du 1er février 2007, l'alinéa suivant, qui

traite des conséquences éventuelles d'une telle décision dans l'hypothèse où la

recourante aurait un contrat de travail, ne saurait être considéré comme une

décision et avoir de portée juridique. Le département intimé reconnaît

d'ailleurs implicitement dans ses écritures que cette phrase a été mise à titre

d'information et par souci de donner à la requérante une vision complète de la

situation et qu'elle n'entraînait aucune péjoration de ses droits par rapport à

l'autorité d'engagement. Le département n'avait pas à entrer en matière sur un

éventuel effet rétroactif sur le plan salarial, même à titre informatif.

d) Il découle des considérations qui précèdent que

l'alinéa litigieux traitant des conséquences pécuniaires éventuelles de la

décision elle-même qui figure en gras dans la lettre du 1er février

2007.

ne peut être qualifié de décision au sens de l'art. 29 LJPA. Il ne s'agit

là que d'une information qui n'a pas pour objet de régler la situation

juridique de l'intéressée. La contestation pécuniaire qui en découle relève,

cas échéant, de la compétence du juge civil ordinaire (GE.2005.0075), cas

échéant du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC).

Il en résulte que le recours doit être déclaré

irrecevable.

3.

Superfétatoirement, force est de constater que les

conclusions de la recourante sont de caractère essentiellement pécuniaire. Selon

les pièces produites au dossier, il n'est pas possible d'établir le caractère

juridique des relations que la recourante avait avec ses employeurs

temporaires. Cela n'a pas d'importance en l'espèce puisque selon

l'interprétation qui est faite de l'art. 1er al. 3 LJPA dans sa

nouvelle teneur, les contestations pécuniaires engagées par un fonctionnaire

contre la collectivité qui l'emploie relève toujours du juge civil, à fortiori

s'il s'agit de droits et d'obligations découlant de contrats de droit privé

(GE.2006.0177).

Cette matière échappe ainsi au contentieux

administratif et le recours doit être également déclaré irrecevable de ce chef.

4.

Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge

de la recourante. Par contre, vu le malentendu né de la phrase mise à titre d'information

par le département, il ne sera pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.