GE.2007.0029
CDAP - GE.2007.0029 - 2008-04-14 - X._______/Département de la formation et de la jeunesse
14 avril 2008Français12 min
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N° affaire:
GE.2007.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Département de la formation et de la jeunesse
AFFAIRE PÉCUNIAIRE
DÉCISION
CONTESTATION CIVILE
LJPA-1-3
LJPA-29-1
LJPA-29-2
LS-74
RLS-100
RLS-101
Résumé contenant:
Le Département de la formation et de la jeunesse n'a de compétence que pour reconnaître les équivalences de titres, à l'exclusion des conséquences que peut entraîner une telle équivalence sur le plan pécuniaire qui relèvent du juge civil ordinaire, cas échéant du TRIPAC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs.
recourante
X._______, à 1._______,
représentée par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la formation et de la
jeunesse, Secrétariat général,
Objet
Recours X._______ c/ décision du Département de la formation
et de la jeunesse du 1er février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante suisse née le 8 novembre 1948, X._______
(ci-après : la recourante) est au bénéfice d’un diplôme de danseuse et de
pédagogue de ballet délivré par l’Ecole de Théâtre, section de ballet
classique, de Novi Sad (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1978), d’un certificat
d’étude et de stage de l’Institut National de Ballet de Budapest (Hongrie)
(1969) et d’un certificat d’examen final de piano et de solfège de l’Ecole
nationale de Musique de Subotiça (Serbie, alors ex-Yougoslavie) (1961). La
recourante a également suivi des cours à l’Institut Jaques-Dalcroze, à Genève
(1981).
Durant les années 1981-1983, 1990-1991 puis dès
2001, la recourante a fait de nombreux remplacements en tant que maîtresse de
rythmique auprès de différents cercles scolaires vaudois, soit 2._______, 3._______,
4._______, 5._______, 6._______, 7._______, 8._______ et 9._______. Il ressort
des documents attestant de ces activités qu’elle donnait entière satisfaction dans
l’exercice de son enseignement. Elle a également travaillé comme maîtresse de
ballet pour l’Association vaudoise de gymnastique féminine à 7._______ (1981)
et a donné des cours de rythmique au sein de l’Ecole d’éducateurs et
d’éducatrices (1989-1992).
La recourante a en outre crée une Ecole de danse
classique et rythmique, à 1._______. Selon un document établi le 22 mars 1998,
il s’agissait alors de la seule école reconnue par l’Association suisse des
professeurs de danse classique, organisme qui a également délivré à la
recourante des attestations de formation continue suivie de 1999 à 2002.
B.
Le 15 juin 2004, par l’intermédiaire de son
assurance-protection juridique, X._______ a présenté une demande d’équivalence
au moyen du formulaire idoine, et requis la reconnaissance de sa capacité à
enseigner la rythmique « au même titre que le titulaire d’un diplôme
Jaques-Dalcroze, et ce aux mêmes conditions ».
C.
Le 11 octobre 2004, le Département de la formation et de
la jeunesse (ci-après : le département), agissant par son directeur RH et
président de la Commission des équivalences à des titres professionnels
reconnus pour l’enseignement (CETE), a rejeté la demande au motif qu’aucune
équivalence ne pouvait être délivrée à un titre que la requérante ne possédait
pas.
Le 8 mars 2005, après réexamen, le département a
confirmé sa précédente décision ; il a constaté que la licence
Jaques-Dalcroze était nécessaire pour enseigner la rythmique et a proposé à
l’administrée de suivre un complément de formation auprès de cet institut.
D.
Le 29 mars 2005, X._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Invoquant, en substance, ses nombreuses
années d’enseignement, ses divers diplômes et son expérience professionnelle
reconnue, elle conclut, avec suite de frais, à l’annulation de la décision
attaquée et à ce qu’un plein droit à son salaire lui soit reconnu.
L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai 2005
et a conclu au rejet du recours. La recourante a complété son mémoire par
courriers des 16 et 24 juin 2005.
E.
Par arrêt du 30 mai 2006, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a admis le recours de la recourante, annulé la décision du
Département de la formation de la jeunesse du 8 mars 2005 et renvoyé le dossier
pour nouvelle décision. Le tribunal retenait en substance que la licence
Jacques-Dalcroze n'était pas le seul titre qu'il soit envisageable de
reconnaître pour l'enseignement de la rythmique et que l'examen effectué par
l'Autorité de première instance à ce sujet n'avait pas été entrepris de façon
satisfaisante et compréhensible. Il constatait en outre qu'il n'appartenait pas
au tribunal d'examiner si la formation de la recourante pouvait être reconnue
suffisante pour l'enseignement de la rythmique et renvoyait ainsi le dossier à
l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision.
F.
Par décision du 1er février 2007 et après
nouvel examen des titres académiques et artistiques dont se prévalait la
recourante, le Département de la formation et de la jeunesse a stipulé ce qui
suit:
"au vu de ce qui précède, et considérant la qualité de
la formation attestée par les divers diplômes, figurant au dossier, dont vous
pouvez vous prévaloir, le Département décide que votre formation peut être
reconnue comme suffisante pour l'enseignement de la rythmique au sens de
l'article 100 al. 3 RLS".
L'autorité intimée rajoutait encore:
"au vu de ce qui précède, vous pouvez prétendre un
salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire de la licence
Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de reconnaissance, soit le
1er février 2007, dans la mesure où vous êtes liée à l'Etat de Vaud
par un contrat de travail à cette date ou postérieurement à celle-ci".
G.
Par lettre du 5 mars 2007, X._______ a recouru contre
cette décision en demandant "que la décision entreprise soit réformée en
ce sens que la reconnaissance de ma formation et de mes titres soit effective
rétroactivement dès septembre 2003, et que la différence de salaire, au total
CHF 10.225,80 brut, me soit dès lors versée".
H.
Le département intimé s'est déterminé sur le recours le 8
juin 2007. La recourante a transmis des observations complémentaires par
l'intermédiaire de son conseil le 27 août 2007 qui précisait ses conclusions.
Le département s'est déterminé sur ses observations complémentaires par lettre
du 3 octobre 2007
I.
La cause a été reprise par un nouveau magistrat
instructeur le 7 mars 2008.
Considérants
1.
A teneur de l'article 123 e de la Loi scolaire du 12 juin
1984.
(RSV 400.01; LS), les décisions du département, à l'exception de celles
qu'il prend sur recours, peuvent faire l'objet d'un recours cantonal,
conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administrative.
L'article 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonale ou communale lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Déposé en temps utile par
la destinataire de la décision entreprise, le recours, conforme aux conditions
de l'article 31 LJPA, est recevable en la forme.
2.
Il convient en premier lieu d'examiner si l'arrêt attaqué,
soit la phrase par laquelle l'autorité intimée déclare que la recourante peut
prétendre à un salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire
de la licence Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de la
reconnaissance, soit le 1er février 2007, dans la mesure où elle est
liée à l'Etat de Vaud pour un contrat de travail à cette date ou
postérieurement à celle-ci, est une décision susceptible d'un recours à la Cour
de droit administratif et public.
a) L'art. 29 al. 1 et 2 de la loi sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA) a la teneur suivante:
"la décision peut faire l'objet d'un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droit ou d'obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevable les
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations.
(...)".
Il découle de cette disposition, ainsi que des
articles 1er al. 1 et 4 al. 1 LJPA que la Cour de droit
administratif et public ne peut être saisie que de recours contre des décisions
administratives.
b) L'art. 1er al. 3 LJPA prévoit:
"Les actions d'ordre patrimoniale intentée pour ou
contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont
exclues du champ d'application de la loi. Il en va de même des contestations
relatives au contrat de droit administratif".
c) Selon la jurisprudence, la contestation
pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qu'il emploie
relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que l'autorité
compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision, au sens
technique de ce terme, ce qui ouvre la voie du recours devant la Cour de droit
administratif et public (arrêts GE.2005.0023; GE.2005.0075).
L'autorité administrative dispose d'une compétence
décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence de régler de manière
définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision
susceptible d'entrer en force de chose décidée. Outre l'ensemble du contentieux
fiscal, on peut ainsi citer les décisions prévues en matière d'indemnités (par
exemple: art. 61 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989; arts. 44
et 47 LAF; art. 59 LPE).
A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas
d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer
de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui
découlent de la norme qu'elle applique (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux
administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne,
2005, no 242.3 p. 177).
La question de savoir si la loi confère à l'autorité
administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas
particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit
litigieux (Blanchard, op. cit., no 242.3 p. 179).
En l'occurrence, la décision attaquée repose sur la
loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), en particulier son article 74, et sur le règlement
d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LRS) du 25 juin 1997 en
particulier ses articles 100 et 101. Selon ces dispositions, le règlement
détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques
vaudoises et le Département décide des équivalences de titres. Rien dans ces
normes n'est prévu en ce qui concerne les conséquences que peut entraîner une
telle équivalence, en particulier sur le plan salarial. Au contraire, l'article
72.
LS précise que c'est la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud qui
s'applique aux membres du corps enseignants. En conséquence, le Département de
la formation de la jeunesse et de la culture n'a de compétence que pour
reconnaître les équivalences de titres sans avoir à se déterminer sur des
conséquences que peut entraîner une telle équivalence, en particulier en
matière pécuniaire.
Contrairement à la décision elle-même qui figure en
gras dans la lettre du 1er février 2007, l'alinéa suivant, qui
traite des conséquences éventuelles d'une telle décision dans l'hypothèse où la
recourante aurait un contrat de travail, ne saurait être considéré comme une
décision et avoir de portée juridique. Le département intimé reconnaît
d'ailleurs implicitement dans ses écritures que cette phrase a été mise à titre
d'information et par souci de donner à la requérante une vision complète de la
situation et qu'elle n'entraînait aucune péjoration de ses droits par rapport à
l'autorité d'engagement. Le département n'avait pas à entrer en matière sur un
éventuel effet rétroactif sur le plan salarial, même à titre informatif.
d) Il découle des considérations qui précèdent que
l'alinéa litigieux traitant des conséquences pécuniaires éventuelles de la
décision elle-même qui figure en gras dans la lettre du 1er février
2007.
ne peut être qualifié de décision au sens de l'art. 29 LJPA. Il ne s'agit
là que d'une information qui n'a pas pour objet de régler la situation
juridique de l'intéressée. La contestation pécuniaire qui en découle relève,
cas échéant, de la compétence du juge civil ordinaire (GE.2005.0075), cas
échéant du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC).
Il en résulte que le recours doit être déclaré
irrecevable.
3.
Superfétatoirement, force est de constater que les
conclusions de la recourante sont de caractère essentiellement pécuniaire. Selon
les pièces produites au dossier, il n'est pas possible d'établir le caractère
juridique des relations que la recourante avait avec ses employeurs
temporaires. Cela n'a pas d'importance en l'espèce puisque selon
l'interprétation qui est faite de l'art. 1er al. 3 LJPA dans sa
nouvelle teneur, les contestations pécuniaires engagées par un fonctionnaire
contre la collectivité qui l'emploie relève toujours du juge civil, à fortiori
s'il s'agit de droits et d'obligations découlant de contrats de droit privé
(GE.2006.0177).
Cette matière échappe ainsi au contentieux
administratif et le recours doit être également déclaré irrecevable de ce chef.
4.
Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge
de la recourante. Par contre, vu le malentendu né de la phrase mise à titre d'information
par le département, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.