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Décision

GE.2007.0031

TA - GE.2007.0031 - 2007-06-04 - X.______________ SA/Municipalité d'Orbe, Y._______________

4 juin 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune d’Orbe a invité plusieurs entreprises à

participer à un appel d’offres pour un marché de génie civil, portant sur la

mise en séparatif du réseau des canalisations, au chemin des Philosophes à

Orbe. Le bureau d’ingénieurs Z.________________ S.A., à 3.************,

mandataire de la commune, a communiqué le dossier d’appel d’offres aux

soumissionnaires. Ce dossier comprend un document relatif aux critères

d’évaluation et d’adjudication, un cahier des charges, une liste de prix, ainsi

que des plans. Le document relatif aux critères comporte la liste des critères

d’évaluation, la liste des critères d’adjudication et la liste des attestations

et extraits exigés. Les critères d’évaluation, de nature formelle, sont

éliminatoires. Il y a six critères d’adjudication, soit l’expérience de travaux

semblables (critère n°1, pour 15%), les compétences et l’expérience du

personnel, les délais d’exécution, la durée des travaux et le matériel engagé

(critère n°2, pour 20%), la formation au sein de l’entreprise (critère n°3,

pour 6%), la présentation d’une variante intéressante (critère n°4, pour 4%),

la protection de l’environnement (critère n°5, pour 5%), ainsi que le prix

(critère n°6, pour 50%). Pour chacun des critères, le dossier indique la méthode

de notation, ainsi que la pondération. S’agissant du prix, la méthode retenue

consiste à établir le prix moyen des trois «premières» offres, le diviser par

le prix de l’offre évaluée, et de multiplier ce résultat par 5 (note maximale).

Dans le délai prescrit, cinq entreprises ont déposé des offres, dont les trois

les plus avantageuses étaient celles de X._______________ S.A. (ci-après: X.__________________),

d’A.__________________S.A. (ci-après: A.__________________) et de Y.__________________

(ci-après: Y.__________________). Le 13 février 2007, le mandataire de la

commune a indiqué à X.__________________ que le marché ne lui avait pas été

attribué. X.__________________ a demandé la communication du classement des

offres. Le 22 février 2007, la commune lui a remis une copie du procès-verbal

de la séance du 15 janvier 2007, rassemblant des représentants de la commune et

du mandataire. Y.__________________ a reçu 86 points (soit 15 pour le critère

n°1, 14 pour le critère n°2, 4 pour le critère n°3, 0 pour le critère n°4, 3

pour le critère n°5, et 50 points pour le critère n°6), X.__________________ 85

points (soit 15 pour le critère n°1, 12 pour le critère n°2, 4 pour le critère

n°3, 0 pour le critère n°4, 4 pour le critère n°5 et 50 pour le critère n°6). Pour

l’évaluation de ce dernier critère, ont été pris en considération les prix de 451'143,05

fr. pour Y.__________________, 449'917 fr. pour X.__________________ et

489'784,90 fr. pour A.__________________.

B.

X.__________________ a recouru, en concluant à l’annulation,

subsidiairement à la nullité, de la décision du 22 février 2007 et

l’adjudication du marché en sa faveur. La Municipalité propose le rejet du

recours, Y.__________________ le rejet dans la mesure de sa recevabilité. La

recourante a accepté la consultation de son offre, sous réserve de réciprocité,

ce que Y.__________________ a refusé.

C.

Le 6 mars 2007, le juge instructeur a accordé

provisoirement l’effet suspensif au recours, en interdisant à la Municipalité,

jusqu’à droit connu, de conclure tout contrat portant sur les travaux

litigieux. Le 18 avril 2007, il a rejeté la demande de levée de cette mesure,

qu’il a confirmée.

D.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction, débats et

plaidoiries le 29 mai 2007, à laquelle ont participé MM. B.__________________

et C.__________________, assistés de Me Pierre-Xavier Luciani, pour la

recourante; MM. D.__________________, municipal, E.__________________ et F.__________________,

assistés de Me Jean-Daniel Théraulaz, pour la Commune d’Orbe, ainsi que MM. G.__________________

et H.__________________, assistés de Me Denis Esseiva, pour Y.__________________.

Le Tribunal a ensuite délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les

marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi

cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01) et

le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

b) La recourante demande non seulement l’annulation

de la décision attaquée, mais aussi, à titre principal, l’adjudication du

marché litigieux en sa faveur. Cette conclusion est recevable, dès lors que le

tribunal dispose du pouvoir de réformer la décision d’adjudication, comme il a

au demeurant eu l’occasion de le faire exceptionnellement (arrêts GE.2006.0226

du 20 février 2007, consid. 4a; GE.2005.0046 du 12 juillet 2005).

c) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur

dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres.

Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière

l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication,

s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en

revanche, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à

assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt

GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 1b; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006,

consid. 1b; GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 février

2006, consid. 6a, et les arrêts cités).

2.

La recourante soutient que la décision du 22 février 2007

serait nulle, parce qu’elle n’émanerait pas de la Municipalité, mais du service

technique communal, et n’indiquerait pas les voies et délais de recours.

a) Selon l’art. 42 RMP, mis en relation avec l’art.

8.

let. g LVMP, l’adjudicateur notifie aux soumissionnaires la décision

d’adjudication (al. 1), laquelle est sommairement motivée et indique la voie de

recours (al. 2).

La décision à prendre en compte est la

communication, le 22 février 2007, du procès-verbal de la séance du 15 janvier

précédent. En effet, seule cette communication indique à la recourante le nom

de l’adjudicataire, ainsi que les motifs d’adjudication, sous la forme du

tableau d’évaluation.

b) Les travaux litigieux sont ordonnés par la

commune d’Orbe, qui les paie. Selon la loi du 28 février 1956 sur les communes

(LC; RSV 175.11), relève de la municipalité l’administration des biens

communaux, ainsi que domaine public et des biens qui y sont affectés (art. 42

ch. 2 LC); cela comprend notamment les dépenses relatives à la gestion du

domaine public, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par

le législatif communal (art. 44 ch. 3 LC). Pour être réguliers à la forme, les

actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du

secrétaire communal, ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et

munis du sceau de cette autorité; les actes pris en vertu d’une délégation des

pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la

municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation (art. 67 LC). Les

actes réguliers au sens de l’art. 67 LC engagent la commune, à moins que

celle-ci ne prouve que le ou les signataires de l’acte, ou l’organe communal

lui-même, auraient excédé leurs pouvoirs, d’une manière manifeste et

reconnaissable par les tiers (art. 68 al. 1 LC). Au regard de ces dispositions,

la validité de la décision communale ne peut être contestée que s’il surgit un

doute sur la volonté réelle de la municipalité, en l’occurrence d’adjuger les

travaux litigieux à Y.__________________; en outre, il est possible à la

municipalité de ratifier l’acte à première vue irrégulier (arrêt GE.1999.0051

du 21 novembre 2000, consid. 3; cf. également ATF 1P.63/2005 du 22 mars 2005,

consid. 2.2).

Le courrier du 22 février 2007 est signé de la main

du chef du bureau technique communal. Le procès-verbal du 15 janvier 2007 est

signé par trois représentants de la commune d’Orbe et par un représentant du

mandataire de celle-ci. Ni l’un, ni l’autre de ces documents n’émanent

directement de la Municipalité, selon les formes requises par l’art. 67 LC.

Cela étant, il ne pouvait pas faire de doute, dans l’esprit du destinataire,

que ce courrier valait décision engageant la Municipalité – à laquelle une

copie de ce courrier a été adressée. En outre, la Municipalité a, dans la suite

de la procédure, par actes concluants, ratifié le tableau du 15 janvier 2007,

communiqué le 22 février 2007, comme sa propre décision. L’informalité

affectant la décision d’adjudication doit ainsi être considérée comme réparée.

c) Les parties ont, dans toute procédure le droit de

recevoir une décision motivée avec l’indication des voies de droit (art. 27 al.

2.

Cst. VD). Ce principe est concrétisé à l’art. 42 al. 2 RMP. Lorsqu'il

existe une obligation de mentionner une voie de droit, comme

en l’espèce, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198

consid. 2c p. 205; 127 IV 150 consid. 1a p. 151, et les

arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure

et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication

fausse, peu claire, équivoque ou incomplète (ATF 117 Ia

297.

consid. 2 p. 299).

La communication du 22 février 2007 n’indique pas

les voie et délai de recours, en violation des principes qui viennent d’être rappelés.

Ce vice n’a toutefois pas porté à conséquence. La recourante a saisi le

Tribunal dans le délai prescrit (art. 10 LVMP). Partant, le défaut qu’elle

dénonce ne lui a causé aucun dommage. Il n’y a ainsi pas lieu de constater la

nullité de la décision du 15 janvier 2007, communiquée le 22 février suivant,

ou d’annuler celle-ci, malgré l’irrégularité de sa forme et de sa notification

(arrêt AC.2005.0155 du 23 octobre 2006, consid. 1a).

3.

La recourante conteste l’évaluation de son offre,

s’agissant des critères n°2 et 6, qu’elle tient pour arbitraire.

L'adjudicateur dispose d'une grande

liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure (arrêts GE.2006.0151

du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5;

GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les arrêts cités). Le Tribunal s’impose une

certaine retenue et laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant

plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances

techniques (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084

du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2004.0190 du 13 juin 2006, et les références

citées). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est

seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le Tribunal intervient (sur la notion

d’arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18, 175 consid. 1.2 p.

177, et les arrêts cités). Il va également de soi que le pouvoir

adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes

(notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les

critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007,

consid. 2b/aa; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, et les arrêts cités). Pour le

surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en

soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins. Aussi, une

éventuelle violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de

l’adjudication que pour autant que les vices constatés ont influé sur le

résultat (arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2c; GE.2006.0084 du 6

septembre 2006, consid. 5, et les arrêts cités). Le marché

doit être adjugé sur la base de critères annoncés à l'avance aux différents

participants; en effet, la communication des critères lie l'adjudicateur, de

sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction

de cette publication (cf. en dernier lieu arrêts GE.2006.0226 du 20 février

2007, consid. 5; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2a, et les références

citées). Le pouvoir adjudicateur, conformément au principe de transparence,

doit donner connaissance aux candidats à l'avance d'une grille d'évaluation des

offres lorsqu'il entend l'appliquer au marché en cause; il lui incombe d'arrêter

par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission,

les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer, ainsi

que les facteurs de pondération éventuels et, d'autre part, de communiquer aux

soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres, ces critères et

leur pondération (arrêts GE.2006.0226 et GE.2006.151, précité; GE 2003.0039 du

4.

juillet 2003; GE 2003.0018 du 27 mai 2003, et les arrêts cités; ATF 125 II 86

consid. 7c p. 100-101;2P.274/1999 du 2 mars 2000, résumé in: SJ

2000.

I 546-547;2P.299/2000 du 24 août 2001). En revanche, l’adjudicateur n’est

pas tenu de communiquer à l’avance la méthode de notation du prix

(arrêts GE.2006.0226, précité; GE.2006.0076 du 21 septembre 2006). En

l’occurrence, l’adjudicateur a non seulement communiqué l’ensemble des

critères décisifs pour l’attribution du marché, ainsi que leur pondération,

mais encore la méthode de notation du prix. Les exigences de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée sont ainsi respectées.

4.

Le critère n°2 est divisé en cinq sous-critères,

soit les compétences et l’expérience du technicien d’entreprise en charge du

chantier (sous-critère n°2.2.1), les compétences et l’expérience du

contremaître de génie civil responsable du chantier (sous-critère n°2.2.2), le

personnel minimal affecté au chantier (sous-critère n°2.2.3), le matériel

minimal affecté au chantier (sous-critère n°2.2.4), le délai et le planning du

chantier (sous-critère n°2.2.5). S’agissant des sous-critères

n°2.2.1 et 2.2.2, le dossier de soumission porte la mention suivante:

«Curriculum vitae et références des personnes affectées au chantier». Suit,

tant pour le technicien en charge du chantier que pour le contremaître responsable,

un tableau permettant de remplir les rubriques consacrées au nom, au prénom, à

la formation et aux années d’expérience de la personne, ainsi que pour trois

références de chantier. L’échelle des notes va de zéro à cinq. La note zéro

correspond à aucun élément fourni, la note un à un élément valable et admis, et

ainsi de suite jusqu’à cinq.

a) Lors de l’audience du 29 mai 2007,

il est apparu que les parties n’avaient pas compris de la même manière cette

partie du document de soumission. Pour l’adjudicateur et l’adjudicataire, il

allait de soi qu’il fallait fournir, pour les deux personnes en question, un

curriculum vitae permettant de se faire une représentation exacte de leur

formation et de leur expérience professionnelle, à la lumière de références

précises. Pour C.__________________, qui a préparé l’offre de la recourante, la

présentation d’un curriculum vitae au sens classique du terme n’avait pas de

raison d’être, dès lors que les renseignements nécessaires à l’évaluation de la

qualification des personnes ressortaient de manière suffisamment claire des

réponses apportées au questionnaire. Il n’avait éprouvé aucun doute à ce sujet,

au point qu’il ne lui a pas paru nécessaire de requérir un complément

d’information auprès de l’adjudicateur. Eu égard au fait que le document de

soumission – de grande qualité, pour le surplus - n’est pas sur ce point libellé

d’une manière limpide, la recourante pouvait, de bonne foi, comprendre que les

réponses apportées aux différentes rubriques du questionnaire pouvaient

équivaloir à la présentation d’un curriculum vitae. Encore fallait-il que ces

réponses soient suffisamment précises et complètes pour mettre l’adjudicateur

en situation de se faire une représentation exacte de la formation et de

l’expérience professionnelles du technicien et du responsable du chantier, de

sorte qu’il puisse comparer les offres en parfaite connaissance de cause.

b) La recourante n’a pas joint de

curriculum vitae à son offre. Des réponses au questionnaire, il ressort que C.__________________,

diplômé d’un institut universitaire de technologie et bénéficiant de dix-neuf

années d’expérience, serait le chef du chantier; elle a indiqué trois

références pour lui. S’agissant du contremaître, la recourante s’est bornée à

indiquer qu’il serait désigné ultérieurement, en fonction de la date de début

des travaux. Lors de l’audience du 29 mai 2007, ses représentants ont déclaré

que trois personnes auraient pu entrer en ligne de compte pour cette tâche; ils

n’avaient toutefois pas songé à communiquer leurs identités et qualifications (manière

de faire que le pouvoir adjudicateur aurait considéré comme admissible, comme confirmé

lors de l’audience) ou à poser des questions en ce sens au mandataire de la

commune. La recourante, dont le siège est à 1.*************** et qui a déjà

effectué des travaux pour la commune d’Orbe dans le passé, soutient en outre

que la commune pouvait tenir les exigences requises pour remplies. Ces

arguments ne sont pas déterminants. La prétention de l’adjudicateur à connaître

l’identité des personnes appelées à diriger le chantier, et à vérifier leurs

qualifications et références professionnelles, est légitime. Le soumissionnaire

doit s’y conformer dans la mesure requise. Il ne peut pas s’attendre à ce que

l’adjudicateur prenne en compte des faits, prétendument notoires, qui ne

ressortiraient pas du dossier. A procéder de la sorte, le pouvoir adjudicateur

s’exposerait au reproche de favoriser un soumissionnaire qu’il connaît, au

détriment des autres soumissionnaires, qu’il ne connaît pas. Un tel

comportement irait à l’encontre du but de la loi qui est de favoriser la

transparence, l’ouverture et la concurrence. Enfin, on ne saurait reprocher à

l’adjudicateur de ne pas avoir supputé à quoi se rapporte la dénomination

«Institut universitaire technologie TP» mentionnée par la recourante au regard

de la formation de C.__________________, s’agissant d’un titre obtenu à

l’étranger. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la solution retenue en

l’occurrence, consistant à attribuer à la recourante la note zéro pour les

sous-critères n°2.2.1 et 2.2.2, n’est pas arbitraire.

c) Y.__________________ a joint les curriculum

vitae de I.__________________, chef de chantier, et de J.__________________,

contremaître, ainsi qu’une référence pour chacun d’eux. Sur ce dernier point

également, l’offre de Y.__________________ ne répond pas entièrement aux

exigences de l’adjudicateur, mais dans une mesure moins grande que la

recourante. Quant aux références elles-mêmes, l’adjudicateur les a tenues pour

meilleures que celles de la recourante, selon les déclarations faites par ses

représentants lors de l’audience du 29 mai 2007. Même si cette appréciation

peut apparaître discutable pour ce qui concerne I.__________________, dont la

seule référence indiquée est celle de la construction d’une aire de

stationnement, elle n’est pas arbitraire pour autant. Il n’y a ainsi rien à

redire à l’attribution de la note un à l’offre de Y.__________________ pour ces

deux sous-critères.

d) Le sous-critère n°2.2.3 porte sur

le personnel affecté au chantier. Le document de soumission dresse à ce propos

un tableau, indiquant les différents corps de métier impliqués, l’effectif des

personnes engagées et leur taux d’occupation pour le chantier. La recourante a

rempli les différentes rubriques de ce tableau, de manière complète et claire,

alors que Y.__________________ s’est bornée à préciser, dans le rapport

technique joint à son offre, relativement au calendrier des travaux, que la

durée totale des heures requises serait de 2'900 heures, correspondant à un

effectif de sept personnes occupées pendant deux mois et demi. Quoi qu’en dise Y.__________________,

ces indications sont insuffisantes par rapport à ce qui était demandé. Echappe

ainsi à la critique l’appréciation de l’adjudicateur, qui a, pour ce

sous-critère, attribué la note un à la recourante et la note zéro à Y.__________________.

e) La recourante a comblé

partiellement le retard accumulé dans l’évaluation des sous-critères n°2.2.1 et

2.2

, en obtenant un point et demi de plus que Y.__________________ pour les

sous-critères n°2.2.3 et n°2.2.5. Au total, l’offre de la recourante a reçu 3

points pour le critère n°2, et celle de Y.__________________ 3,5 points. Tenant

compte d’un coefficient de pondération de 4, la recourante a obtenu 12 points

et Y.__________________ 14 pour le critère n°2 pris dans son ensemble. Cette

solution est soutenable, pour les motifs qui viennent d’être exposés.

5.

a) S’agissant du critère du prix (n°6), il

convient de relever qu’à supposer que la recourante veuille contester la

méthode de notation du prix en tant que telle, se poserait à titre préliminaire

la question de savoir si le grief devait être soulevé à l’encontre de l’appel

d’offres ou s’il pourrait encore l’être contre la décision d’adjudication. Tant

l’appel d’offres que l’adjudication sont attaquables, dans un délai de dix

jours (art. 10 al. 1 let. a et d LVMP). A ce propos, le Tribunal fédéral

procède par distinctions. En principe, les critères énoncés dans l’appel

d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices

les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion

(ATF 125 I 203). Il convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les

documents de l’appel d’offres peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur

après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; ce qui

se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut dans ce cas encore être

contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322). La

jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière de marchés

publics va dans le même sens (cf. les décisions du 15 juin 2006, JAAC 70.80,

consid. 2c, et du 30 mai 2005, reproduite in: DC 2005 p. 171 S33, avec

une note critique de Denis Esseiva). Quant au tribunal de céans, il semble

avoir adopté une ligne divergente, en considérant que l’appel d’offres

constitue une décision de nature incidente, laquelle ne serait pas attaquable

séparément, à moins de causer au destinataire un dommage irréparable (arrêts

GE.2000.0161 du 23 avril 2001, consid. 1, et GE.1998.0128 du 10 février 1999,

consid. 4a/cc). Il n’est pas sûr que cette conception puisse être maintenue; il

est toutefois superflu d’approfondir cette question.

Le dossier d’appel d’offres est daté du 29 novembre

2006.

La recourante a remis son offre le 12 décembre 2006. Le délai de recours

contre le dossier d’appel d’offres a ainsi expiré. La recourante ne prétend

pas, pour le surplus, avoir été empêchée d’agir à temps. Elle serait forclose

si elle entendait contester la méthode de notation du prix.

b) De toute manière, le choix de cette méthode

relève de l’appréciation de l’adjudicateur. L’application de celle retenue en

l’occurrence ne produit pas un résultat insoutenable, partant arbitraire (cf. ATF

132.

I 13 consid. 5.1 p. 17/18, 175 consid. 1.2 p. 177; 131 I 57 consid. 2 p.

61, 217 consid. 2.1 p. 219, 394 consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités). En

effet, à prendre en compte les offres de la recourante, de A.__________________

et de l’intimée, la moyenne s’établit à 463'615 fr. La recourante obtient la

note de 5,15 (463'615 : 449'917 = 1,03 x 5), Y.__________________ 5,13

(463'615 : 451'143 = 1,02 x 5). Compte tenu d’un critère de pondération de

10, l’offre de la recourante a reçu 51,5 points, celle de Y.__________________

51,3 points. Ces totaux ont été ramenés à 50, nombre maximal de points

attribués au critère n°6. Cette opération, justifiée en soi, prive certes la

recourante d’un avantage de 0,2 points. Mais il ne s’agit pas là d’un écart si

important qu’il serait de nature à remettre en cause la méthode de notation

choisie. En outre, même s’il fallait admettre que la réduction à 50 points serait

inadmissible, au point de devoir corriger la notation de l’offre de la

recourante dans une mesure correspondante, cela ne suffirait de toute façon pas

pour combler l’écart qui la sépare de l’offre de Y.__________________.

6.

Les griefs de la recourante devant être écartés, il est

superflu d’examiner de surcroît les moyens soulevés par Y.__________________

lors de l’audience du 29 mai 2007, ayant trait à l’évaluation du critère n°5.

7.

Le recours est ainsi rejeté. Les frais, ainsi que les

dépens, sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 février 2007 par la Municipalité

d’Orbe est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité d’Orbe et à

l’intimée Y.__________________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

chacune, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.