GE.2007.0034
TA - GE.2007.0034 - 2007-08-22 - X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques
22 août 2007Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté des sciences sociales et politiques
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MALADIE
CERTIFICAT MÉDICAL
RLUL-88
Résumé contenant:
Echec à des examens universitaires. Certificats médicaux produits par le recourant qui sollicite sur cette base une troisième tentative à l'examen. Contrairement à ce que prévoit le règlement de la Faculté des SSP, il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée les certificats médicaux produits dans le cas d'espèce, même s'ils ont été établis près de sept et neuf mois après l'examen litigieux. Toutefois les problèmes médicaux mis en avant par le recourant pour la première fois devant le Tribunal administratif ne sont pas tels qu'ils justifient de lui permettre de se présenter à nouveau à l'examen litigieux. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2007
Composition
M. François Kart, président; M. Laurent Merz et M.
Cyril Jaques, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Laurent CONTAT, avocat-stagiaire à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de l'UNIL,
Autorités concernées
1.
Université de Lausanne, Direction,
2.
Faculté des sciences sociales et
politiques.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X._______ c/ décision de la Commission de recours
de l'UNIL du 6 février 2007 (exmatriculation suite à un échec définitif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a été immatriculé à la Faculté des sciences
sociales et politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL) en sciences du
sport et de l’éducation physique pour le semestre d’hiver 2003/2004. Il a passé
son examen propédeutique en automne 2004. En février 2006, puis en automne
2006, il s’est présenté à l’examen du cours "Introduction à la
Biomécanique des activités physiques et sportives", obtenant lors de la
première tentative la note de 2.5 et lors de la deuxième tentative la note de
2.0. Cette dernière note – éliminatoire – l’a placé en situation d’échec
définitif. La situation de X._______ a été examinée le 19 octobre 2006 par la
Commission d’examen de la Faculté des SSP. Celle-ci a estimé qu’il n’y avait
pas lieu de lui accorder un demi-point de faveur vu qu’il lui aurait de toute
façon fallu un point entier pour ne plus être en situation d’échec définitif et
que cela n’était pas de sa compétence. Il a été exmatriculé en date du 30
octobre 2006.
B.
Le 24 octobre 2006, X._______ a déposé un recours auprès
de la Commission de recours de la Faculté des SSP. Il invoquait divers vices de
forme dans le cadre de l’organisation des examens. Il concluait à ce que la
possibilité lui soit accordée de suivre une nouvelle fois le cours de
biomécanique ou alors à ce que la note de son premier examen soit prise en
compte et que lui soit accordé un demi-point de faveur. Ce recours a été rejeté
par décision du 10 novembre 2006. La Commission de recours de la Faculté des
SSP a estimé qu’il n’y avait pas eu de vices de forme. Elle a également
considéré que le plan d’études auquel était soumis X._______ empêchait de tenir
compte d’une autre note que la dernière note réalisée, au risque de violer le
principe de l’égalité de traitement.
C.
Reprenant pour l’essentiel l’argument du vice de forme,
X._______ a attaqué cette décision en date du 24 novembre 2006 auprès de la
Direction de l’UNIL, qui a rejeté son recours par décision du 21 décembre 2006.
D.
Le 3 janvier 2007, X._______ a interjeté un recours devant
la Commission de recours de l’UNIL (CRUNIL). Au titre de nouveau moyen, il a
invoqué un vice de forme qui entacherait la manière dont la Commission d’examen
a traité son cas, en se référant à des précédents pour lesquels le 2ème
examen aurait été annulé. Il a également estimé que la décision attaquée ne
tenait pas compte du processus de Bologne. Par arrêt du 6 février 2007, la
CRUNIL a rejeté le recours de X._______.
E.
En date du 12 mars 2007, X._______ (ci-après: le
recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision
précitée, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du recours
et, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il est
autorisé à poursuivre ses études – sa réimmatriculation étant ordonnée – et à
se présenter à nouveau à l’examen d’introduction à la biomécanique des
activités physiques et sportives, subsidiairement, à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi à l’autorité compétente pour statuer sur la
grâce.
F.
Le 16 mars 2007, le Décanat SSP a conclu au rejet de la
demande d’effet suspensif. Le 30 mars 2007, il s’est prononcé sur le fond et a
conclu à ce que le Tribunal administratif:
"i. constate que
les dispositions réglementaires applicables au recourant ne sont pas contraires
au processus de Bologne, lequel ne comporte aucune prescription en matière
d’examens (et notamment en ce qui concerne les conditions de réussite);
ii. constate que
l’application de règles différentes au recourant que celles fixées dans son
Règlement d’études violerait le principe de l’égalité de traitement;
iii. constate que la
Faculté des SSP a rendu les décisions conformément aux dispositions
réglementaires auxquelles le recourant était soumis;
iv. considère que ces
décisions ont été prises dans le respect du principe de l’égalité de traitement
entre les étudiants;
v. admette le caractère
tardif de l’invocation, le 6 février 2007, d’un vice de forme relatif à la
session d’examens de février 2006 et au surplus relève l’absence de vice de
forme dans le déroulement de cette session;
vi. et, en conséquence,
rejette le recours de Monsieur X._______ dans son ensemble. ".
G.
Le 22 mars 2007, la CRUNIL a déclaré renoncer à se
déterminer sur le recours, se référant à son arrêt du 6 février 2007.
H.
Le 2 avril 2007, la Direction de l’UNIL a conclu au rejet
du recours et à ce que l’échec définitif notifié au recourant en date du 13
novembre 2006 soit confirmé.
I.
Le 25 avril 2007, le recourant a déposé des observations
complémentaires, accompagnées d'un certificat médical. Le Décanat SSP et la
Direction de l’UNIL se sont déterminés en date des 4 et 8 mai 2007. Le 18 juin
2007, le conseil du recourant a déposé spontanément une écriture dans laquelle
il exposait, pièces à l'appui, que le recourant n'aurait pas la possibilité de
s'inscrire à l'école de Macolin afin de continuer ses études d'enseignant du
sport. Le 20 juin 2007, le conseil du recourant a produit, sur demande du juge
instructeur, un nouveau certificat médical précisant depuis quand le recourant
était suivi par l'auteur du certificat et à quel moment son problème de santé
avait été diagnostiqué. Le Décanat et la Direction de l'UNIL ont déposé des
observations finales le 26 juin 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et le respect des autres exigences
prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours formé contre la
décision de la CRUNIL du 6 février 2007 est recevable en la forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 360
consid. 3b p. 365, 108 Ib 196 consid. 4a p. 205).
3.
a) L’organisation de l’Université de Lausanne est
régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV
414.
). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat
adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la
Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Selon
l’art. 82 let. a du règlement d'application du 6 avril 2005 de la LUL
(RLUL; RSV 414.11.1), est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec
définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. L’organisation
et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés
(art. 88 RLUL). Les règlements des
facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des
Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL).
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le
recourant est soumis à la version 2003 du règlement SSP (cf. aussi
l’art. 81 du règlement SSP 2006, qui dispose que les étudiants inscrits à
la Faculté des sciences sociales et politiques dans un programme de licence
restent soumis au règlement SSP 2003).
b) Le règlement SSP 2003 dispose que les études
de licence sont organisées en deux cycles, dotés de 60 crédits par année selon
le principe du système de crédits européens "European Credit Transfer and
Accumulation System" (ECTS), soit au total 240 crédits ECTS. Pour chaque
cycle du programme des études, l’étudiant doit accumuler un nombre de crédits
déterminé, fixé par le règlement et programme des études (art. 37). Le
programme des études détermine dans quelles conditions les crédits ECTS sont
obtenus. Il peut prévoir le regroupement d’enseignements dont les notes donnent
lieu à une moyenne qui détermine la réussite. Dans ce cas, l’étudiant doit
obtenir une moyenne de 4 dans chaque groupe qui appartient à son orientation. Les notes égales ou supérieures à 5
sont définitivement acquises (art. 52). En cas d'échec à un examen ou à un
groupe d’examens donnant lieu à une moyenne, l'étudiant peut se représenter une
seule fois, sous réserve des art. 29 et 39 (art. 56).
c) Pour plus de détails, il faut se référer au
programme des études de la licence ès sciences du sport et de l’éducation
physique 2003-2004 « Mention Enseignement » (ci-après: programme).
Celui-ci prévoit notamment ce qui suit au sujet du deuxième cycle:
"Blocs I, II et III:
Quand l’étudiantE obtient une note
égale ou supérieure à 4 sur 6 cette note lui est acquise, ainsi que le nombre
de crédits fixés par le règlement et le programme des études. (…) Quand il/elle
a obtenu au moins 180 crédits en respectant les éléments fixés par le règlement
et programme des études, il obtient la licence (art. 2.3).
Si l’étudiant obtient une note
inférieure à 3, il/elle doit obligatoirement refaire l’examen, soit à la
session suivante sans suivre à nouveau le cours, soit à la session qui suit immédiatement
la fin du nouveau cours (ou à la suivante), auquel cas il/elle doit
obligatoirement re-suivre le cours en question dès que celui-ci est à nouveau
donné, car il/elle sera nécessairement interrogéE sur la matière du cours le
plus récemment donné (…). Dans les deux cas, la deuxième note sera alors
considérée comme "définitive" (art. 2.4).
Les notes définitives égales ou
supérieures à 3, mais inférieures à 4 sur 6 sont stockées jusqu’à concurrence
de deux notes (au total) dans les blocs I + II et d’une note dans le bloc III.
L’étudiant qui obtient une note supplémentaire inférieure à 4 sur 6 peut
changer une fois de discipline pour autant qu’il s’agisse d’un cours à choix
(…) (art. 2.5).
Une note définitive inférieure à 3
sur 6 est éliminatoire. Cependant l’étudiantE a la possibilité de changer une
fois de discipline, pour autant qu’il s’agisse d’un cours à choix et qu’il
n’ait pas encore fait usage de cette possibilité (…) (art. 2.6). ".
4.
Le recourant se trouve par rapport à l’autorité intimée
dans un rapport de puissance public spécial, régi en l’occurrence par deux
ordonnances administratives: le règlement SSP et le programme. Le tribunal
vérifie librement la conformité de ces textes aux normes de rang supérieur.
a) Le recourant soutient que le règlement SSP qui
lui est applicable est arbitrairement sévère pour les raisons suivantes:
-
une note inférieure à 3 est éliminatoire (échec
définitif);
-
un demi-point de faveur peut être accordé par la
commission d’examen, mais seulement à la note obtenue lors de la deuxième
tentative – le choix de la note à valider n’est pas possible;
-
il est impossible de compenser une note de "2"
avec une ou deux notes suffisantes (par exemple deux "5") et il est
obligatoire d’obtenir une moyenne de 4 dans chaque bloc.
La sévérité extrême du règlement SSP et du
programme serait constitutive d’arbitraire. En outre, la note éliminatoire en
soi violerait les principes de proportionnalité et d’équité, garantis par
l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101). Cette interprétation est contestée par le Décanat SSP qui
relève que le système de la note éliminatoire est certes sévère, mais que le
règlement comporte en compensation des dispositions plus favorables, par
exemple en cas d’obtention d’une note supérieure ou égale à la moyenne, cette
note et les crédits y relatifs sont acquis. Il serait en outre faux de soutenir
qu’une moyenne de 4 doit être obtenue dans chaque bloc.
Le tribunal constate que la LUL et le RLUL
laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs
plans d’études et des modalités d’examens. En l’espèce, si le principe de la
note éliminatoire peut être qualifié de sévère, il n’en est pas pour autant
arbitraire. Il s’agit d’un critère auquel il n’est pas inhabituel de recourir
dans le cadre d’un examen, de niveau universitaire ou autre. Les textes
applicables dans le cas d’espèce doivent dès lors être considérés comme
conformes à la Constitution, à la LUL et au RLUL sous cet angle. Pour le reste,
il ne revient pas au tribunal de céans de se prononcer sur l’opportunité de
notes éliminatoires au stade d’un deuxième cycle.
b) Le recourant soutient ensuite que le règlement
valable pour les sessions d’examen 2003-2004 et 2004-2005 serait contraire au
processus de Bologne, en particulier l’obligation de valider la deuxième note
durant une période de transition touchant deux volées. Le Décanat SSP soutient
que le processus de Bologne ne comporte aucune prescription en matière
d’examens, notamment en ce qui concerne les conditions de réussite ou d’échec.
Le recourant n’indique pas en vertu de quelle
norme légale le Tribunal administratif devrait vérifier la conformité de
règlements de facultés au "processus de Bologne". Cela étant, pas
plus les directives de Bologne émises par la Conférence universitaire suisse
que les recommandations de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses
pour l’utilisation de l’ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
dans les hautes écoles universitaires suisses ne règlent la question de la note
à valider lorqu’un examen est présenté deux fois. L’art. 6a des directives
de Bologne, auquel se réfère le recourant, vise avant tout à garantir une
égalité de traitement entre les diplômés issus d’une filière d’études de master
et ceux issus d’une filière d’études de licence ou de diplôme, mais ne se
prononce pas sur l’aménagement des plans d’études. Il n’y a ainsi pas lieu
d’invalider le règlement SSP ou le programme pour non-conformité au processus
de Bologne.
5.
a) En deuxième lieu, le recourant invoque le principe de
l’égalité de traitement. Le fait que pas moins de 17 règlements de base aient
été en vigueur à la fin de l’année 2006 dans la Faculté des SSP pour couvrir
tous les étudiants inscrits aurait été générateur d’inégalités de traitement.
En effet, au même examen et avec la même note, un étudiant pourrait passer son
année (système de Bologne) alors qu’un autre se retrouverait en situation
d’échec définitif (selon le règlement de 2003 applicable au recourant). Pour sa
part, le Décanat SSP constate que le recourant compare sa situation à celle
d’étudiants soumis à d’autres plans d’études en choisissant soigneusement les
règles favorables de chaque système, alors que chaque système, qui comprend des
règles plus ou moins contraignantes, doit être considéré pour lui-même et
appliqué dans son intégralité. Le Décanat SSP relève également que le système
de la note éliminatoire est conservé dans les nouveaux plans d’étude; il serait
cependant, selon le recourant, conservé uniquement pour la première année et
pas pour la troisième, ce qui poserait justement problème en l’espèce –
affirmation qui est à son tour contestée par le Décanat SSP. Constituerait
également une inégalité de traitement, de l’avis du recourant, l’impossibilité
de choisir la note à valider, lorsqu’un examen est présenté deux fois
(contrairement à ce qui serait le cas pour les plans d’étude antérieurs et
postérieurs à 2003).
b) Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 consid. 5.2
p. 31, 118 Ia 1). Déterminer quand les situations sont semblables ou non
ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement
ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et
importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et
soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire.
En l’espèce, l’applicabilité de
l’un ou l’autre règlement SSP aux étudiants de la faculté dépend du moment
auquel ceux-ci ont entamé leurs études. Il s’agit d’un critère de
différenciation usuel, qui s’applique également dans les autres facultés, qui
s'avère raisonnable et soutenable. Le principe de l’égalité de traitement ne
peut pas avoir pour conséquence de soumettre à un seul et même règlement des
étudiants appartenant à des volées différentes, lorsque le règlement a
entre-temps subi des modifications. Cette approche a en outre le mérite de
garantir une certaine sécurité à l’étudiant, qui reste soumis au même règlement
du début à la fin de ses études. Enfin, comme le relève le décanat SSP, chaque
plan d'étude comprend des règles plus ou moins contraignantes et doit être
évalué globalement. A cet égard, le recourant ne parvient pas à démontrer que
le règlement SSP 2003 instaure un régime qui, apprécié dans son entier, se
distinguerait par une sévérité telle que les étudiants qui y sont soumis
pourraient être considérés comme victimes d’une inégalité de traitement par
rapport aux étudiants soumis à d'autres plans d'étude. Au
vu de ces principes, il faut constater que la décision attaquée ne viole pas le
principe de l’égalité de traitement.
6.
a) Le recourant soutient également que la Commission
d’examen a violé le règlement relatif aux commissions permanentes – et plus
largement les garanties générales de procédure, notamment le droit d’être
entendu –, en ne transmettant pas son dossier au Décanat, qui avait la
compétence de lui accorder la grâce. Le recourant estime au surplus que la
demande de grâce aurait eu de bonnes chances d’aboutir, au vu de la prise de
position du prof. B._______, faisant étant d’antécédents comparables. A ce
propos, le Décanat SSP indique, à titre liminaire, qu’il ignore ce que signifie
cette notion de "grâce". Concernant la transmission du dossier au
Décanat, il explique qu’elle ne concerne que des cas exceptionnels dans
lesquels une dérogation pourrait se justifier au regard de circonstances très
particulières, par exemple lorsque l’échec intervient à la fin d’un cursus
d’études, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, M. B._______ ne serait
pas habilité à se prononcer sur cette question et les antécédents ne seraient
pas comparables. La Direction de l’UNIL relève pour sa part que ni la LUL, ni
son règlement d’application, ni le règlement de la Faculté des SSP ne prévoient
la grâce. A ceci le recourant répond qu’il se trouve en dernier tiers de
cursus, ce qui est constitutif de circonstances tout à fait exceptionnelles, et
qu’il présente des similitudes avec un cas de grâce mentionné par le Décanat
dans sa réponse, à savoir une autre étudiante en sciences du sport qui avait
bénéficié d'une troisième tentative à l'examen d'"introduction à la biomécanique
des activités physiques" au motif notamment qu'elle arrivait au terme de
ses études, qu'elle avait un excellent cursus et qu'elle avait déjà effectué
des remplacements en tant que maître de sport et avait la possibilité de voir
son poste se pérenniser. Le recourant conteste à cet égard la manière dont
l’autorité intimée comptabilise ses crédits (120 crédits de son point de
vue / 54/68 selon le Décanat SSP). Il estime choquant d’être traité
différemment d’une étudiante de dernière année ayant déjà accumulé tous les
crédits nécessaires.
b) aa) Le règlement de la Faculté des SSP sur les
commissions permanentes prévoit que la Commission d’examen est chargée de
statuer sur les résultats des examens et d’attribuer les notes définitives et
les crédits qui leur sont liés. Dans ce cadre, elle examine les situations
d’échec et tout particulièrement celles d’échec définitif. Elle doit
transmettre au Décanat les cas excédant sa compétence (art. 5). Selon
l’art. 8 de ce même règlement, la Commission d’examen a la compétence
d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation
d’échec. Ce demi-point supplémentaire ne peut être accordé que sur une
évaluation et non sur une note résultant d’une moyenne entre plusieurs
évaluations. Selon ce même article, la Commission d’examen a la compétence de
transmettre au Décanat un préavis pour les cas excédant sa compétence et pour
lesquels elle estime qu’il y a lieu d’entrer en matière.
bb) En l'occurrence, on relève que, dans la
décision rendue le 19 octobre 2006 constatant l'échec définitif du recourant,
Dispositif
la Commission d'examen a implicitement décidé de ne pas transmettre le cas du
recourant au Décanat avec un préavis, alors qu'elle avait la faculté de le
faire en application des dispositions mentionnées ci-dessus. On note que, sur
ce point, la décision a été rendue sans que le recourant soit entendu
préalablement et sans motivation. Il convient par conséquent d'examiner si les
exigences constitutionnelles en matière de droit d'être entendu ont été
respectées.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s., 127 I 54 consid. 2b
p. 56). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure
d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut
ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II
530 consid. 4.3 p. 540, 129 I 232 consid. 3.2
p. 236 s.). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa
violation entraîne en principe l'annulation de l'acte attaqué sans égard au
mérite du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4 p. 469). Le
Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après
coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision
entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure,
jouissant d'un pouvoir d'examen aussi étendu, a prononcé après avoir donné à la
partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu
(ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120).
De par leur nature, les décisions d'une
Commission d'examen relatives à la réussite ou à l'échec à un examen, qui se
fondent sur les notes obtenues, ne supposent pas l'audition préalable des
étudiants concernés. Au surplus, ces décisions constatent simplement la réussite
ou l'échec et ne sont par conséquent généralement pas motivées, sans que ceci
n'implique a priori une violation des exigences constitutionnelles rappelées
ci-dessus. S'agissant d'un étudiant en situation d'échec et de la décision de
transmettre ou non le cas au Décanat en application de l'art. 5 al. 3 du
règlement sur la Commission d'examen, la situation est plus délicate. On
pourrait ainsi exiger que la Commission motive, à tout le moins brièvement, sa
décision de ne pas transmettre afin que l'étudiant puisse se déterminer sur un
éventuel recours. En l'occurrence, cette question peut toutefois rester
indécise dès lors que le recourant a eu l'occasion de contester la décision
rendue par la Commission d'examen dans trois procédures successives au niveau de
l'UNIL, avant de saisir le Tribunal administratif. Le recourant a par
conséquent eu largement la possibilité de faire valoir ses moyens et d'obtenir
une prise de position circonstanciée de la Faculté des SSP au sujet des motifs
pour lesquels elle avait refusé de réexaminer son cas. Certes, les différentes
autorités de recours saisies successivement par le recourant ne disposaient pas
nécessairement d'un pouvoir d'examen équivalent à celui de Commission d'examen
(cf. art. 5 du règlement sur la Commission de recours de la Faculté des SSP qui
limite le pouvoir d'examen à l'illégalité de la décision ou à un grief de vice
de forme ou d'arbitraire et l'art. 84 LUL relatif à la Commission de recours de
l'UNIL qui renvoie à la LJPA; à noter cependant que le pouvoir d'examen de la
Direction de l'UNIL dans le cadre des recours formés contre les décisions des
facultés, prévus par l'art. 84 al. 1 LUL, ne semble pas limité). Malgré cela,
on constate que le recourant a pu faire examiner sans restriction le motif pour
lequel il contestait la décision de la Commission, à savoir la similitude de sa
situation avec celle d'autres étudiants qui ont bénéficié d'une transmission de
leur dossier au Décanat. Partant, une annulation des décisions rendues par les
autorités inférieures pour violation du droit d'être entendu et un renvoi du
dossier à la Commission d'examen n'aurait pas de sens et irait à l'encontre de
l'intérêt de toutes les parties à un règlement rapide du litige.
cc) Sur le fond, il convient d’examiner si c’est
à tort ou à raison que la Commission d'examen a considéré qu’il n’y avait pas
lieu d’entrer en matière sur une transmission du dossier au Décanat, en
d’autres termes si l’on est, oui ou non, en présence d’un cas exceptionnel dans
lequel une dérogation au règlement pourrait se justifier au regard de
circonstances très particulières, puisque le Décanat SSP admet avoir accordé, à
deux reprises, à des étudiants en situation d’échec en fin de cursus le droit
de présenter pour la 3ème fois un examen. A cet égard, il convient
de relever que le recourant – même s’il a déjà étudié durant 6 semestres –
n’est pas en fin de cursus. Même si l’on retient sa version, à savoir qu’il
dispose de 120 crédits, il faut souligner qu’il s’agit d’un calcul qui tient
compte des crédits du 1er et du 2ème cycle (alors que le
calcul de l’autorité intimée ne concerne que le 2ème cycle). Il ne
dispose ainsi que de 120 crédits sur un total de 240. Il n’est ainsi pas
soutenable qu’il se trouve en fin de cursus. Sa situation différant des cas évoqués,
le recourant ne peut se plaindre d’une inégalité de traitement ni, d'une
manière générale, d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le
Décanat SSP pour décider de déroger au principe selon lequel il n'est pas
possible d'accorder plus qu'un demi-point de faveur.
7.
a) Le recourant soutient encore qu’il y a eu vice de forme
lors de la session d’examen de février 2006 concernant la biomécanique.
L’examen a eu lieu de manière anticipée, en contradiction avec le plan d’études
et le règlement 2003, avant la session d’examen normalement fixée entre la
mi-février et le début mars. Les étudiants avaient été informés de cette
modalité en novembre 2005 et se voyaient offrir la possibilité de se retirer du
cours. Cette option n’était pas envisageable par le recourant qui devait, selon
le règlement applicable à sa situation, obligatoirement suivre ce cours; un
retrait de sa part aurait impliqué l’obligation de suivre le cours l’année
suivante. Les étudiants auraient en outre reçu des informations contradictoires.
Par ailleurs, la convocation à l’examen n’aurait pas dû se faire par courriel.
Le recourant se réfère aussi à un recours déposé par le professeur C._______,
au nom de tous les étudiants en situation d’échec. Le Décanat SSP rejette ce
grief, relevant tout d’abord que le recourant n’a à aucun moment invoqué un
vice de forme relatif au déroulement de la session d’examen et qu’il n’a pas
non plus recouru contre les résultats d’examen qui sont devenus définitifs. Il
estime aussi qu’aucune indication contradictoire n’a été donnée aux étudiants,
la modalité de l’écrit anticipé étant connue depuis le 25 novembre 2005. En
particulier, la demande interne du professeur C._______ne peut pas être
considérée comme une information contradictoire.
b) Le tribunal ne distingue pas clairement quelle
est la norme légale dont le recourant entend se prévaloir. Cela étant, la
question peut rester ouverte. En effet, le grief invoqué paraît manifestement
tardif, le recourant s’étant entre-temps présenté à une nouvelle session
d’examen (en septembre 2006), de sorte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier
s’il y a effectivement eu vice de forme lors de la session d’examen de février
2006.
8.
a) A l’appui de ses déterminations complémentaires, le
recourant produit un certificat médical, émanant du Dr A._______, spécialiste
en médecine interne, daté du 18 avril 2007, dont les termes sont les suivants:
"Le médecin soussigné certifie suivre à sa consultation le patient
susnommé et ceci raison d’une HTA dont l’origine est encore en cours
d’investigation. Le ressenti de ce problème tensionnel s’exprime par un
inconfort généralisé associé à un sentiment de stress global qui a certainement
influencé ses performances lors des sessions d’examens de septembre 2006. ".
Le recourant a produit le 20 juin 2007 un certificat médical complémentaire du
Dr A._______ dont la teneur est la suivante: "Je soussigné certifie
suivre régulièrement à ma consultation depuis le 6 octobre 1997 le patient
susnommé. Je le suis en particulier depuis décembre 2002 en raison de pics
tensionnels favorisés par les situations de stress. Cette situation est
stabilisée depuis plusieurs années mais une nouvelle rechute est survenue à
l'automne dernier". Le recourant sollicite sur cette base une
troisième tentative à l’examen de biomécanique. La Direction de l’UNIL demande
au tribunal de ne pas tenir compte de ce certificat produit une fois les
résultats de l’examen déjà connus.
b) L’art. 57 du règlement SSP applicable
prévoit ce qui suit:
"Le retrait des examens
postérieur à l’inscription ou l’abandon est assimilé à un échec et entraîne la
note zéro. Compris dans un groupe à moyenne, le zéro est éliminatoire et
entraîne l’échec à toutes les épreuves du groupe.
L’annonce d’un cas de force
majeure entraînant un retrait est communiquée au plus tard au moment du
déroulement d’une épreuve d’examen; le certificat médical l’attestant doit être
présenté dans les trois jours au secrétariat de la Faculté.
Dans le cas d’un retrait pour
cause de force majeure attestée en cours de session, les résultats des épreuves
passées durant la session restent acquis mais l’étudiantE n’est pas autoriséE à
poursuivre la session d’examens.
Dans le cas d’un retrait admis,
l’étudiantE est tenuE de se représenter à la session suivante.
Sur demande de l’étudiantE,
l’échec à un groupe d’examens peut être prononcé quand les notes acquises sont
telles que la réussite au groupe n’est plus possible.".
c) Concernant le certificat médical produit par
le recourant, le tribunal relève que le règlement SSP applicable prévoit qu’un
certificat médical attestant d’un cas de force majeure peut justifier un
retrait avant ou en cours de session d’examen (art. 57), mais qu’il ne permet pas
expressément de faire invalider une session d’examen plusieurs mois après. Cela
ne signifie toutefois pas que cette possibilité doive être d’emblée exclue. Il
peut arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé
dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf
à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en
principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens
échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de
l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de
l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par
exemple (cf. arrêts du Tribunal administratif GE.2002.0039 du 14 octobre 2002,
GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, GE.1993.0095 du 17 janvier 1994).
Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a
pas lieu d’écarter d’emblée les certificats médicaux produits dans le cas
d’espèce, même s’ils ont été établis près de sept et neuf mois après l’examen
litigieux. Cela étant, le tribunal relève que ces certificats font uniquement
état d’une hypertension artérielle apparemment labile et en cours
d’investigation ne nécessitant semble-t-il pas de traitement. Ils n’indiquent
pas que l’état du recourant se serait péjoré ou se serait gravement compliqué
au moment de subir les examens en cause. Le médecin traitant se contente
d’indiquer que le ressenti d’un problème tensionnel associé au stress a pu
influencer les performances de l’étudiant. Le certificat se prononce ainsi sur
un simple sentiment intérieur du recourant ("le ressenti"); en
ce sens, sa force probante s’en trouve clairement amoindrie. Il en irait peut-être
différemment s’il émanait d’un psychiatre; tel n’est toutefois pas le cas en
l’espèce. Il faut ainsi partir de l’idée que les éléments d’ordre purement
psychologique invoqués par le recourant ne peuvent pas valablement rendre un
étudiant incapable de se présenter à une épreuve d’examen et ne permettent pas
l’annulation des examens subis. On relève en outre que les problèmes de tension
trop élevée sont relativement fréquents et qu'ils sont par conséquent
susceptibles d'affecter de nombreux étudiants. Or, on voit mal que tous les
étudiants concernés puissent faire annuler des examens pour ce motif, à chaque
fois qu'ils se trouvent en situation d'échec.
Tout bien considéré, le tribunal estime que les
problèmes médicaux mis en avant par le recourant pour la première fois devant
le Tribunal administratif ne sont pas tels qu'ils justifient de lui permettre
de se présenter à nouveau à l’examen litigieux.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur débouté, qui supportera le paiement de
l'émolument de procédure de 1’000 francs et qui n'a pas droit à l'allocation
d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'UNIL du 6
février 2007 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2007/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.