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Décision

GE.2007.0036

TA - GE.2007.0036 - 2007-10-24 - X._______/Municipalité de Nyon

24 octobre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’exploitation du service des taxis de la Commune de Nyon

(ci-après: la commune) est régie par un règlement communal concernant le

service des taxis (ci-après: le règlement), adopté par le Conseil communal les

11 mai 1959, 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982; ce règlement,

approuvé par les autorités cantonale et fédérale compétentes, contient

notamment les dispositions suivantes:

"I. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1. Nul ne peut exploiter

publiquement un service de taxis sur le territoire de la commune de Nyon sans y

être autorisé par la Municipalité de la Ville de Nyon, désignée plus loin par

la "Municipalité".

Il y a deux types d’autorisations:

L’autorisation A, avec permis de

stationnement sur le domaine public.

L’autorisation B, sans permis de

stationnement sur le domaine public.

(...)

II. STATIONNEMENT ET

CIRCULATION

(...)

Art. 5. Les bénéficiaires des

autorisations de type B n'ont pas le droit de faire stationner leurs véhicules

sur le domaine public.

(...)

V. EXPLOITANTS

Art. 43. Pour obtenir

l'autorisation d'exploiter un service de taxis, il faut:

(...)

d) disposer de locaux suffisants

pour garer les véhicules et les entretenir;

(...).

Art. 45. L’autorisation de type A,

avec permis de stationnement aux emplacements désignés par le Service de

police, n’est délivrée, aux conditions ci-dessus, que dans la mesure où les

exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public le

permettent.

Art. 46. L’autorisation de type B,

sans permis de stationnement sur le domaine public, est accordée sans

limitation quant au nombre.

Art. 48. Les autorisations sont

valables du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être

renouvelées à la fin de l’année.

Art. 49. L’autorisation n’est pas

renouvelée ou elle est retirée si l’exploitant ou les conducteurs à son service

ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement,

les mesures d’exécution ou les règles de circulation.

Il en est de même lorsque

l’exploitant ne remplit plus les conditions pour l’octroi de l’autorisation.

(…)."

B.

X._______ (ci-après: X._______), chauffeur de taxi

professionnel depuis 1997, a présenté, le 28 septembre 2005, une demande auprès

de la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) en vue d’obtenir une

autorisation de type A.

C.

Par décision du 27 octobre 2005, la municipalité a rejeté

cette requête en invoquant les motifs suivants:

"L’article 45 du Règlement

communal concernant le Service des taxis ne prévoit la délivrance

d’autorisations de type A que dans la mesure où les exigences de la

circulation, de la place disponible et des besoins du public le permettent.

Actuellement, le nombre

d’autorisations de type A délivrées s’élève à 18. Compte tenu des critères

posés par l’art. 45 du Règlement, c’est le nombre d’autorisations maximales

possibles en l’état, compte tenu des exigences de la circulation et de la place

disponible, notamment sur la Place de la Gare. Autrement dit, cette limitation

se justifie pour des motifs de sécurité et d’ordre public.

Ainsi, au vu de ce qui précède, la

Municipalité a pris la décision de ne pas vous accorder une autorisation A avec

permis de stationnement sur le domaine public.

La présente décision peut faire

l’objet d’un recours au Tribunal administratif (…).

Pour le surplus, nous vous

informons que des demandes antérieures à la vôtre figurent sur la liste

d’attente.

Afin d’examiner si vous remplissez

les conditions pour l’obtention d’une autorisation B et étant donné que vous

êtes domicilié à 1._______, vous voudrez bien nous renseigner sur ce qui suit:

- Disposez-vous de locaux pour

garer votre véhicule et l'entretenir, et si oui à quelle adresse?

- Quel serait votre lieu d'attente

étant donné que vous ne seriez pas autorisé à stationner sur le domaine public?

(…)."

Par mémoire reçu le 17 novembre 2005, X._______ a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Dans un arrêt

du 8 août 2006 (cause GE.2005.0206), le Tribunal administratif a considéré que le

système de répartition des autorisations A, qui empêchait tout nouveau

chauffeur d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation, ne respectait

pas le principe de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre

concurrents. La municipalité devait dès lors mettre très rapidement sur pied un

système permettant de respecter ces principes. Le tribunal indiquait que le système de répartition, qui pouvait parfaitement être élaboré à titre

provisoire, soit jusqu’à l’issue des travaux et la refonte du règlement actuel,

devait permettre à l’autorité de prendre une nouvelle décision concernant le

recourant, le cas échéant en délivrant à ce dernier l'autorisation requise. La

municipalité ne pouvait en effet continuer à refuser d'octroyer des

autorisations A dans l’attente de la fin de travaux qui – de ses propres aveux –

n'étaient pas prêts de s’achever en invoquant des motifs jugés illégaux par le

tribunal. Au sujet de la demande d'autorisation B, le tribunal a en revanche considéré

qu'il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu

dans un délai raisonnable à la demande - et, partant, d'avoir commis un déni de

justice -, faute pour l'intéressé d'avoir fourni la totalité des éléments de

fait dont elle avait besoin pour statuer. En conclusion, le recours a été partiellement

admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle refusait l'octroi d'une

autorisation A en faveur du recourant.

D.

Le 28 janvier 2007, X._______ a écrit à la municipalité

qu'il n'avait toujours pas reçu d'autorisation A. En conséquence, il lui

impartissait un délai de dix jours pour lui délivrer l'autorisation, faute de

quoi il saisirait le Tribunal administratif.

E.

Par courrier du 8 mars 2007 (que X._______ conteste avoir

reçu), la municipalité a répondu à l'intéressé qu'elle avait décidé de mettre

sur pied un nouveau projet de règlement et que, dans l'intervalle, elle ne

délivrait "naturellement aucune nouvelle autorisation de type A".

F.

Le 14 mars 2007, X._______ (ci-après: le recourant) a

saisi le Tribunal administratif invoquant un déni de justice. Il conclut à ce

qu'il plaise au Tribunal administratif constater le déni de justice commis à

son encontre, renvoyer le dossier à la municipalité pour délivrance d'une

concession de taxi A en sa faveur et ordonner des mesures provisionnelles pour

l'octroi de la concession de taxi, sous la sanction de l'art. 291 CPS,

sous suite de frais.

G.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de

frais requise.

H.

Par déterminations du 31 mai 2007, la municipalité a

conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, au motif que les

chances de succès du recours sur le fond seraient minces, qu'il n'y aurait pas

de préjudice irréparable en cas de refus de ces mesures et que l'intérêt public

à limiter l'emprise des taxis sur le domaine public l'emportait.

I.

Dans se réponse au fond du 31 mai 2007, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle explique avoir renoncé à instaurer un système

de répartition à titre provisoire, étant donné que le nouveau règlement devrait

entrer en vigueur au 1er janvier 2008. Vu la diligence dont elle a

fait preuve pour mettre sur pied un nouveau système, elle estime n'avoir pas

commis de déni de justice.

J.

Par décision du 4 juin 2007, le juge instructeur a rejeté

la requête de mesures provisionnelles.

K.

Dans ses observations complémentaires du 23 août 2007, la

municipalité a expliqué avoir informé toutes les personnes intéressées que la

liste d'inscription pour l'obtention d'une autorisation de type A était ouverte

du 1er juillet au 1er septembre 2007 et que les

formulaires d'inscription, ainsi qu'une copie du nouveau règlement, pouvaient

être obtenus auprès de la Direction de police. Elle a également indiqué que

l'entrée en vigueur du nouveau règlement, initialement prévue au 1er

janvier 2008, pourrait être retardée suite au recours déposé auprès de la Cour

constitutionnelle contre ce règlement.

L.

Le recourant n'a pas déposé d'observations finales dans le

délai imparti à cet effet.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

L’argumentation respective des parties sera reprise

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 30 al. 1er de la

loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA;

RSV 173.36), lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se

prononcer, son silence vaut décision négative. En procédure vaudoise, la

compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel n'est pas

donnée à l'autorité de surveillance comme en procédure administrative fédérale

(cf. art. 70 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative [PA; RS 172.021]), mais à l'autorité de recours

ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision si cette

dernière avait été régulièrement prise (cf. TA GE.1999.0014 du 24 mars 1999). De

sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence à une autre

autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il appartient de trancher les

présents recours en vertu de la clause générale de compétence que lui reconnaît

l'art. 4 al. 1 LJPA.

2.

Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale (aCst.),

le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice formel

rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une procédure

soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 125 V 188

consid. 2a p. 191, 119 II 386 consid. 1b

p. 389; cf. également Alfred Koelz / Isabelle

Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est désormais consacrée expressément

à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot),

figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée

équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par

conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai

approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le

recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à

obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste,

pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité

soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2).

En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions

légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le

caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque

cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment

prendre en compte l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le

comportement éventuellement dilatoire du justiciable constitutionnel (ATF 130 I

312.

consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités). Entre également en considération

la signification de l'affaire pour l'administré (ATF 125 V 188 consid. 2a p.

191, 373 consid. 2b/aa p. 375, 119 Ib 311 consid. 5b p. 325). En revanche, des

circonstances sans rapport avec le litige, telle par exemple une surcharge de

travail de l'autorité, ne sauraient entrer en ligne de compte (ATF 125 V 188

précité et les références).

3.

La présente cause concerne l'exécution par une

autorité de première instance d'un arrêt de renvoi d'une juridiction

administrative. La décision rejetant la demande du recourant tendant à

l'obtention d'une autorisation de taxi de type A a fait l'objet d'un recours au

Tribunal administratif qui l'a annulée et a renvoyé la cause à l'autorité

inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (arrêt

du 8 août 2006 GE.2005.0206). La municipalité ne nie pas - à juste titre

d'ailleurs - que cet arrêt, pour n'avoir pas été contesté en temps utile, est

entré en force de chose jugée depuis près d'un an et que les instructions

impératives qu'il contient la lient (sur le caractère obligatoire des

injonctions contenues dans un arrêt de renvoi, cf. Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 435 et les références; Koelz/Haener, op.

cit., n° 694 p. 246). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a expressément

enjoint à la municipalité de mettre sur pied, à très bref délai, un système provisoire

de répartition des autorisations A respectant les principes de la liberté

économique et de l'égalité de traitement.

4.

Reste à savoir si, pour n'avoir toujours pas à ce jour

adopté un système provisoire de répartition des autorisations A, la

municipalité a outrepassé le "très bref délai" qui lui avait été

imparti à cet effet par l'arrêt du tribunal du 8 août 2006, ou - ce qui revient

au même - si la justification du retard tirée de l'adoption imminente du

règlement communal sur les taxis est admissible.

a) Depuis le prononcé de l'arrêt de renvoi du

Tribunal administratif (8 août 2006), il s'est écoulé plus d'une année. Ce

délai est manifestement disproportionné par rapport à l'ampleur et la

complexité de la mission dont la municipalité est saisie. En effet, concrétiser

un système provisoire de répartition des autorisations A, permettant de trancher

la prétention du recourant à obtenir une telle autorisation, ne constitue pas,

en soi, une tâche d'une ampleur ou difficulté juridique hors du commun,

d'autant plus que l'intimée dispose d'une étude, datée du 12 décembre 2003 et intitulée

"Service des taxis de Nyon - diagnostic et recherche d'amélioration",

effectuée par l’entreprise A._______ ingénieurs-conseils, à Lausanne, qui

semble être encore d'actualité (cf. arrêt TA du 12 octobre 2006 GE.2005.0112).

Il faut à cet égard relever qu'en 2001 déjà le

Tribunal administratif avait enjoint à l'intimée de cesser de "geler"

les demandes qui lui étaient soumises (demandes datant de 1998) et avait

considéré que rien n'empêchait celle-ci de statuer sur la base de l'ancien

règlement en délivrant des autorisations temporaires aux recourants (cf. arrêt

TA du 3 août 2001 GE.1999.0010). Dans un arrêt du 29 août 2006, le Tribunal

fédéral a par ailleurs rappelé à la municipalité qu'il était contraire à la

Constitution fédérale d'avoir - comme c'est le cas aujourd'hui dans la commune

- un système complètement bloqué en ce qui concerne les autorisations de type

A. Il a relevé qu'il incombait donc à l'intéressée de remplacer le système

actuel - rigide - par un système plus souple permettant de répartir

équitablement lesdites autorisations entre les différents concurrents, par

exemple au moyen d'un système attribuant une autorisation de type A aux

chauffeurs de taxis par rotation (2P.8/2006, consid. 2.2, statuant sur le

recours déposé la municipalité contre un arrêt de la cour de céans annulant le

retrait des concessions A visant une entreprise de taxis nyonnaise). Par arrêts rendus

le 8 août 2006 (GE.2001.0106 et GE.2004.0182), le 21 août 2006 (GE.2005.0226 et

GE.2006.0008) et le 12 octobre 2006 (GE.2005.0112), concernant d'autres

requérants, le Tribunal administratif a à nouveau rappelé à l'intimée l'obligation

d'instaurer un régime transitoire permettant de répondre dans un délai

raisonnable aux chauffeurs aspirant à obtenir une autorisation A. En d'autres

termes, l'argument de la prochaine entrée en vigueur d'une nouvelle

réglementation, devant justifier le refus de rendre une décision sur la

délivrance d'une autorisation A, est invoqué par l'intimée depuis bientôt une

décennie, ce qui finit inévitablement par lui donner des allures de pur

prétexte.

Enfin, imposer au recourant une attente de plus d'un

an est d'autant moins admissible que l'enjeu de la décision municipale est

particulièrement important pour l'exercice et le revenu de l'activité lucrative

de l'intéressé. Cet élément aurait dû inciter la municipalité à établir un

régime transitoire en faisant preuve de diligence et de célérité.

b) De son côté, l'autorité intimée tente de justifier

ce retard par l'imminence de l'entrée en force d'un nouveau règlement qui

rendrait inutile la mise sur pied d'une solution transitoire. Cette

argumentation est dénuée de pertinence. Le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion d'affirmer très clairement, à diverses reprises, que si un temps de

réflexion était naturellement à disposition de l'autorité administrative avant

qu'elle ne statue, celui-ci ne pouvait toutefois pas être converti en période

d'élaboration d'un acte de portée générale (règlement, loi, etc.) sous peine de

vider le droit de l'administré d'obtenir une décision et de commettre un déni de

justice formel (arrêts TA GE.1999.0010 du 3 août 2001, GE.1997.0030 du 26 mai

1997.

et GE.1996.0033 du 2 octobre 1996, RDAF 1997 I 75). Le tribunal a relevé

dans ces arrêts que même si l'autorité se trouvait en face d'une question

complexe appelant une réglementation concertée, elle devait néanmoins se

prononcer, le cas échéant, en précisant qu'elle se bornait à trancher un cas

particulier.

De telles considérations sont pleinement applicables

au cas présent. L'intimée fait partie des plus importantes communes du canton:

elle dispose d'un service juridique et elle est assistée depuis longtemps par

un mandataire professionnel. Dans ces circonstances, elle se devait d'envisager

la possibilité qu'un recours soit déposé contre son nouveau règlement, d'abord au

niveau cantonal (recours constitutionnel), puis au niveau fédéral. Elle avait

par conséquent l'obligation d'instaurer un système provisoire lui permettant de

rendre une décision individuelle et concrète, peu importe que cette dernière

fût favorable ou défavorable aux aspirants à la délivrance d'une autorisation A.

Elle ne pouvait pas se limiter à "geler" les demandes qui lui étaient

soumises en imposant aux intéressés une attente fort longue et, sous prétexte d'une

entrée en vigueur imminente, ne statuer qu'une fois la base réglementaire

communale modifiée et entrée en vigueur. Rien n'empêchait la municipalité de

statuer sur la base d'une réglementation transitoire en délivrant des

autorisations temporaires aux requérants, quitte à se réserver expressément la

possibilité d'examiner la conformité de ces autorisations aux dispositions

réglementaires nouvelles, une fois celles-ci en vigueur. Il faut relever que

l'autorité intimée elle-même était consciente de l'obligation de prévoir une

réglementation transitoire à très bref délai (cf. par exemple le rapport du 10

avril 2007 de la commission chargée d'étudier le préavis n° 20 portant sur

le règlement concernant le service des taxis [pièce figurant au dossier

CCST.2007.0003], citant l'arrêt du Tribunal administratif du 21 août 2006, en

la cause GE.2006.0008 et mettant l'accès sur le "très bref délai"

imparti par le tribunal). Ce nonobstant, le projet de nouveau règlement

communal, adopté le 30 avril 2007 par le Conseil communal de Nyon et approuvé

le 19 juin 2007 par le Chef du Département des institutions et des relations

extérieures, ne s'accompagne d'aucune ébauche de régime provisoire apte à

permettre à l'autorité de statuer jusqu'à son entrée en vigueur; il ne contient

même aucune disposition transitoire, qui pourrait s'appliquer par analogie dans

le cas d'espèce.

Sur la base de ces éléments, le tribunal ne peut que

constater que la municipalité s'est mise de manière inadmissible et de sa

propre initiative dans l'impossibilité de respecter le délai imparti par le

tribunal de céans le 8 août 2006.

5.

Le retard pris par l'autorité intimée est ainsi injustifié;

il est constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.

En cas d'admission du recours pour déni de justice, l'autorité de recours ne

peut pas statuer au fond, le pourvoi n'ayant pas d'effet dévolutif (cf. JAAC

63/1999 n° 14 consid. 5). Elle doit au contraire renvoyer l'affaire à

l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (en procédure

administrative fédérale, cf. art. 70 al. 2 PA et Koelz/Haener, op. cit.,

n° 727 p. 255). Par conséquent, la cause doit être renvoyée à la

municipalité pour qu'elle mette sur pied une réglementation transitoire, ce qui

devrait être possible en l'espace d'un mois dès notification du présent arrêt, puis

qu'elle statue immédiatement sur la requête du recourant tendant à obtenir une

autorisation de type A, ce qui doit être fait avant le 31 décembre 2007. Si,

contre toute attente, la municipalité ne devait pas donner suite à cet arrêt,

le recourant n'aurait alors pas d'autre solution que celle de saisir l'autorité

de surveillance.

6.

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent

être mis à la charge de la commune qui succombe, conformément à l'art. 55 al. 2

LJPA. Le recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dossier est retourné à Municipalité de Nyon qui est

invitée à rendre une décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt, 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2007/san

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.