GE.2007.0043
TA - GE.2007.0043 - 2007-08-24 - X._______/Municipalité de Montreux
24 août 2007Français23 min
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N° affaire:
GE.2007.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de Montreux
DROIT COMMUNAL
PORT
RÉPRIMANDE
RETARD
RETRAIT DE LA CONCESSION
DOMAINE PUBLIC
BATEAU
ANNULABILITÉ
NULLITÉ
PROLONGATION DU DÉLAI
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
LJPA-32-2
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
La révocation de la mise à disposition d'une place d'amarrage dans un port public est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. La question de l'octroi et de la révocation d'une place d'amarrage est entièrement régie par le droit public, ce qui ne laisse aucune place pour l'application des dispositions du Code des obligations régissant le droit du bail. Ainsi une résiliation d'une place d'amarrage qui, contrairement à ce que prévoit le règlement, n'est pas précédée d'une mise en demeure valable, n'est-elle pas nulle mais annulable. Le recourant n'ayant fait valoir aucun empêchement valable, il ne peut bénéficier d'une restitution de délai. Recours déclaré irrecevable car tardif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François
Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier,
recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Me Alexandre REIL, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de 2._______, représentée par Me Daniel
DUMUSC, avocat, à Territet,
Objet
Retrait
d’autorisation d’amarrage
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 2._______
du 10 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 février 2002, X._______, domicilié au chemin 3._______,
à 1._______, où est sis le Château A._______, a repris à son compte la demande
de place d’amarrage dans le port du B._______ à 1._______ que son épouse avait
déposée auprès du service des travaux de la Commune de 2._______ le 26 février
1998.
En date du 25 mars 2002, une autorisation annuelle
d’amarrage d’un voilier à la place n° ******* du port du B._______ a été
accordée à l’intéressé.
Le 3 avril 2002, constatant que le voilier était
immatriculé au nom de la société « C._______ SA », la Direction des
travaux et de l’urbanisme de la Commune de 2._______ a demandé à l’intéressé de
modifier le permis de navigation pour qu’il y apparaisse personnellement comme
détenteur, afin de se conformer à l’autorisation qui venait de lui être
délivrée.
B.
La facture annuelle de la taxe d’amarrage relative à l’année
2002, de 868.35 fr., a été expédiée à X._______ le 9 août 2002, au Château A._______,
à 1._______, soit à l’adresse figurant sur le permis de navigation du bateau. Le
12 novembre 2002, cette facture a fait l’objet d’un premier rappel, sommant
l’intéressé de payer la somme de 863 fr. 35 dans les 10 jours, expédié à
l’adresse suivante :
« Monsieur
X._______
D._______
France ».
Dans un courrier, daté par erreur du 30 janvier
2002, mais expédié à l’intéressé le 30 janvier 2003, la Direction de travaux et
de l’urbanisme l’a averti que si les retards de paiement persistaient, elle
demanderait à la Municipalité de lui retirer son autorisation d’amarrage. Le 11
février 2002, un deuxième rappel a été adressé cette fois au domicile de
l’intéressé qui s’est finalement acquitté de la taxe d’amarrage de l’année 2002
le 26 février 2003.
C.
La facture de la taxe d’amarrage de l’année 2003 a été envoyée
à l’intéressé le 30 avril 2003. Le 27 août 2003, cette facture a fait l’objet d’un
premier rappel, invitant l’intéressé à payer la taxe d’amarrage de l’année 2003
dans les dix jours, adressé, comme le précédent, à D._______, sans autre
précision. Par courrier du 30 septembre 2003 la Direction des travaux et de
l’urbanisme a averti l’intéressé que la Municipalité serait saisie d’une
proposition de retrait de l’autorisation d’amarrage.
Par télécopie du 17 octobre 2003, X.________ s’est
excusé de son retard en assurant à la Direction des travaux et de l’urbanisme
que cela ne se reproduirait plus. Dans la missive qu’elle a adressée à
l’intéressé le 22 octobre 2003, celle-ci a répondu ce qui suit :
« Votre lettre du 17 octobre 2003, transmise par
téléfax, nous est bien parvenue et a retenu notre meilleure attention.
Après avoir pris bonne note de son contenu, nous renonçons à
proposer à la Municipalité le retrait de votre autorisation d’amarrage au 31
décembre 2003.
Cette décision est motivée par votre engagement à tout mettre
en œuvre pour que cette situation ne se reproduise plus. Par ailleurs, il est
certain que si nous devions une 3ème fois rencontrer ce genre de
difficultés, nous appliquerons, sans autre avis, l’art. 16 du règlement
des ports publics du B._______ et de E._______ du 5 janvier 1994. »
D.
Expédiée le 13 mai 2004, la facture de la taxe annuelle
d’amarrage 2004 a été payée le 3 août 2004. S’agissant de la taxe d’amarrage
pour l’année 2005, dont la facture a été expédiée à l’intéressé le 30 avril
2005, elle a fait l’objet d’un premier rappel, expédié, comme les précédents, à
l’intéressé à D._______, sans autre précision d’adresse. Cette facture a été
payée le 1er septembre 2005
E.
La facture relative à la taxe annuelle d’amarrage de
l’année 2006, de 868 fr. 35, a été expédiée au recourant le 28 avril 2006. Le
délai de paiement indiqué était le 31 mai 2006. A l’instar des précédents, le
premier rappel de cette facture a été expédié à l’intéressé à D._______, sans autre
précision de rue et de numéro, le 16 août 2006.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2006, la
Direction des travaux et de l’urbanisme a écrit ce qui suit à
l’intéressé :
« Le service communal des
finances nous a, une nouvelle fois, donné connaissance des difficultés qu’il
rencontre pour obtenir, de votre part, le paiement de la taxe d’amarrage 2006.
Par notre lettre du 22 octobre
2003, nous vous informions que si cette attitude devait se renouveler, nous
demanderions, sans autre avis, à la Municipalité de vous retirer
l’autorisation d’amarrage qui vous a été délivrée pour le place citée en
référence, conformément à l’art. 16 du règlement des ports publics du B._______
et de E._______ du 5 janvier 1994.
Au vu de ce qui précède, et compte
tenu des nombreuses difficultés rencontrées au paiement des taxes d’amarrage et
du nombre important de demandeurs de places d’amarrage, nous ne pouvons plus
accepter cette situation. Aussi, proposons-nous à la Municipalité le retrait de
votre autorisation d’amarrage, délivrée le 25 mars 2002, au 31 décembre
2006. »
Cette missive était accompagnée du second rappel,
daté du 12 septembre 2006, relatif à la taxe d’amarrage de l’année 2006.
F.
Par décision du 10 novembre 2006, expédiée sous pli
recommandé le 14 novembre 2006, la Municipalité de 2._______ a informé
l’intéressé qu’elle lui retirait l’autorisation d’amarrage qui lui avait été
délivrée le 25 mars 2002, avec effet au 31 décembre 2006. Dite décision était
motivée par les difficultés d’encaissement des taxes d’amarrage. Il était mentionné
que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal
de céans dans les 20 jours dès sa communication.
Le 6 décembre 2006, l’intéressé s’est acquitté de la
taxe d’amarrage de l’année 2006.
Dans le courrier qu’il a adressé à la Commune de 2._______
le 22 décembre 2006, X._______ a expliqué qu’il n’avait pu prendre connaissance
de la décision du 14 novembre 2006 que la veille car celle-ci avait été
délivrée à son père, presque âgé de 80 ans, qui vivait certes dans le château A._______,
mais dans un appartement séparé, et qui ne disposait d’aucune procuration lui
permettant de recevoir ses courriers recommandés. L’intéressé a demandé à la
commune de revoir sa décision.
Le 9 janvier 2007, la Commune de 2._______ a informé
l’intéressé que la Municipalité se déterminerait sur sa demande de réexamen à
l’occasion d’une prochaine séance. Par courrier recommandé du 16 janvier 2007,
la Municipalité de 2._______ a expliqué à l’intéressé qu’elle maintenait sa
décision du 14 novembre 2006, faute d’élément nouveau susceptible de modifier
sa position. Un délai au 28 février 2007 lui était imparti pour libérer la
place d’amarrage où mouillait son bateau.
Par courrier du 2 février 2007, X._______ a
notamment exposé à la commune qu’il était prêt à payer de suite et d’avance les
taxes d’amarrage des années 2007 à 2009 en l’informant qu’il faisait
« opposition totale » à sa décision du 16 janvier 2007 et qu’il irait
consulter un avocat. La Municipalité de 2._______ a répondu le 15 février 2007
qu’elle maintenait sa décision de retrait d’autorisation.
G.
Le 27 février 2007, X._______ a saisi le Tribunal de céans
d’un recours en indiquant qu’il était dirigé contre la décision de la Commune
de 2._______ du 15 février 2007. Il y a notamment invoqué une disproportion
évidente entre la décision prise et le retard de paiement qui lui était
reproché. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2007.0026.
Le 9 mars 2007, Me Lionel Zeiter, que X._______
avait entre-temps consulté, a déposé un recours dirigé cette fois contre la
décision du 14 novembre 2006 en concluant notamment à son annulation. Dans
cette écriture, le recourant a confirmé qu’il avait pris connaissance de la
décision litigieuse le 21 décembre 2006 mais qu’il avait alors cru que le délai
de recours était échu, erreur dans laquelle il s’était trouvé, selon ses dires,
jusqu’au début du mois de mars 2007, lorsqu’il a consulté son conseil. Il a
donc sollicité la restitution du délai de recours. L’intéressé a aussi fait
valoir que la Commune de 2._______ avait omis de respecter la procédure prévue
à l’art. 16 du règlement des ports publics du B._______ et de E._______ du 5
janvier 1994 (ci-après : le règlement) en passant outre l’avertissement
obligatoire prévu dans cette disposition et qu’il s’agissait par conséquent
d’une cause de nullité de la décision attaquée, par analogie avec l’art. 257d
CO, qui traite de la résiliation en cas de demeure du locataire, applicable,
selon le recourant, à titre de droit cantonal supplétif. Il a également
sollicité l’effet suspensif.
Par courrier du 15 mars 2007, le juge instructeur a
transmis au conseil du recourant un exemplaire du pourvoi de son client du 27
février 2007.
Le 21 mars 2007, par le truchement de son conseil,
le recourant a déclaré retirer le recours daté du 27 février 2007 et maintenir
celui du 9 mars 2007.
H.
Par décision du 27 mars 2007, le juge instructeur a pris
acte du retrait du recours daté du 27 février 2007 (GE.2007.0026). Selon
courrier adressé le même jour aux parties, le juge instructeur a accordé
l’effet suspensif au recours, à titre préprovisoire.
Dans sa réponse du 25 avril 2007, l’autorité intimée
a fait valoir que même si l’on admettait que la décision litigieuse était
parvenue à son destinataire le 21 décembre 2006, le recours interjeté plus de
deux mois après cette notification paraissait manifestement tardif. Il a
également relevé que le recourant n’avait fait état d’aucun motif qui lui
permette d’obtenir une restitution de délai. En ce qui concerne l’argument de
la nullité invoqué par le recourant, la Commune de 2._______ a expliqué que le
droit du bail ne pouvait trouver application en l’occurrence car les rapports
juridiques étaient intégralement régis par le droit public. Elle a également
mis l’accent sur les nombreux épisodes de demeure du recourant qui justifiaient
pleinement la décision querellée, sans pour autant expliquer pour quelle raison
les premiers rappels des 12 novembre 2002, 27 août 2003, 16 août 2005 et 16
août 2006 avaient été systématiquement expédiés au recourant, à D._______, sans
autre précision d’adresse, si ce n’est en exposant qu’il avait annoncé son
départ pour cette commune avec effet au 22 décembre 2006. L’autorité intimée a
conclu au rejet du recours et s’en est remise à justice s’agissant de la
demande d’effet suspensif.
I.
Le 2 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée en autorisant
provisoirement le recourant à jouir de sa place d’amarrage.
Dans sa réplique, déposée le 12 juin 2007, le
recourant a soutenu que la décision litigieuse était nulle, par application
analogique du droit du bail, car elle était dépourvue d’avertissement
préalable. Il a également exposé que l’avertissement reçu durant l’année 2003
ne pouvait avoir valeur d’avertissement pour le paiement de la taxe de l’année
2006 au sens de l’art 16 du règlement.
L’autorité intimée a produit sa duplique au dossier
le 4 juillet 2007. Elle y a notamment repris les arguments qu’elle avait
développés dans sa réponse.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir que la décision de retrait
d’autorisation d’amarrage du 10 novembre 2006 ne lui a été transmise par son
père que le 21 décembre 2006. Ayant interjeté recours le 9 mars 2007, il sollicite
une restitution du délai en exposant qu’il a cru, à tort, lorsqu’il a reçu la
décision, que le délai utile pour saisir le Tribunal de céans était échu
lorsque son père la lui a remise.
2.
Avant d’examiner si les circonstances justifiant une
restitution du délai de recours sont réunies, il convient de s’assurer que la
décision du 10 novembre 2006 n’est pas absolument nulle, comme le prétend le
recourant. Il fait en effet valoir, par analogie avec les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut résilier un contrat de bail en cas de demeure
du locataire, que la décision litigieuse est viciée car elle a été prise sans
être précédée d’un rappel assorti d’une menace de résiliation, comme le prévoit
l’art. 16 du règlement des ports publics du B._______ et de E._______ du 5
janvier 1994 (ci-après : le règlement). Pour sa part, l’autorité intimée
expose que le courrier qu’elle a adressé au recourant le 15 septembre 2006
avait valeur d’avis selon la disposition réglementaire précitée.
a) Selon l’art. 16 du règlement, la Municipalité
peut retirer l’autorisation si la taxe de location demeure impayée plus de deux
mois après son échéance, malgré un rappel assorti de menace de résiliation. Par
son courrier daté par erreur du 30 janvier 2002, mais expédié le 30 janvier
2003, la Direction des travaux et de l’urbanisme a menacé l’intéressé d’un
retrait de son autorisation d’amarrage en cas de nouvelle demeure de paiement
d’une taxe d’amarrage. Cette mise en garde, bien qu’ayant valeur
d’avertissement général, n’avait pas été suivie de conséquences particulières,
ne serait-ce que pour le paiement de la taxe de l’année concernée, mais encore
pour les taxes des années suivantes que le recourant a aussi payées avec
retard. Quoi qu’il en soit, une menace de résiliation datant de 2003, non
suivie d’effets durant les années postérieures en dépit des retards de paiement
de l’intéressé, ne saurait valoir pour une autre année que celle qu’elle
concerne. En effet, dans la mesure où la procédure prévue à l’art. 16 du
règlement prévoit qu’il est possible de retirer l’autorisation d’amarrage si,
en dépit d’un rappel assorti d’une menace de résiliation, la taxe demeure
impayée, une telle mise en demeure avec délai comminatoire ne saurait avoir
d’effet que pour la taxe de l’année qu’elle concerne et non pour les années
suivantes (cf. GE.1996.0100, du 25 juin 1998, consid. 2). Tel est le sens qu’il
faut attribuer à cette disposition réglementaire. De surcroît, contrairement à
ce que soutient l’autorité intimée, le courrier qu’elle a adressé au recourant
le 15 septembre 2006 ne saurait constituer l’avis prévu par l’art. 16 du
règlement dans la mesure où il ne s’agit pas d’un rappel assorti d’une menace
de résiliation mais d’un simple avis, signifiant au recourant que le retrait de
son autorisation allait être demandé. Dans la mesure où la décision litigieuse
ne respecte pas non plus le préavis général de résiliation de trois mois prévu
par l’art. 6 al. 2 du règlement, force est de constater que la décision du 10
novembre 2006 a été prise en dehors des cas prévus par le règlement. Elle est
par conséquent infondée.
b) L’art. 257d du titre huitième du Code des
obligations (ci-après : CO), régissant le contrat de bail à loyer, prévoit
une procédure particulière de mise en demeure avec délai comminatoire au terme
de laquelle le propriétaire a la faculté de résilier le contrat de bail en
faisant usage de la formule officielle prévue par l’art. 266l al. 2 CO. La
jurisprudence, suivie par la doctrine, a précisé que la sanction d’un congé
donné lorsque l’une des conditions de l’art. 257d CO n'est pas réalisée est
l’inefficacité, soit la nullité de l’acte. Tel est notamment le cas si l’avis
comminatoire ne comporte pas de menace de résiliation (David Lachat, Le bail à
loyer, Lausanne 1997, p. 213).
Il sied donc d’examiner si les dispositions du CO,
en particulier l’art. 257d CO, peuvent trouver application en l’occurrence.
Dans le canton de Vaud, les lacs, rivages, grèves
sont du domaine public (art. 138 al. 1, ch. 2 de la loi d’introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910). Ainsi en est-il des
eaux du lac Léman. Le droit d’en disposer appartient à l’Etat qui peut en
octroyer l’usage pour des ports sous forme de concession (art. 24 de la loi du
5.
septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public). L’Etat a fait usage de cette faculté et a délivré une concession aux
communes de Montreux-Châtelard et Montreux-Planches les 2 décembre 1947 et 9
novembre 1933. Cette concession permet à la municipalité d'accorder elle-même
des droits d'usage du domaine public aux particuliers en leur permettant de
stationner leur bateau de manière permanente à un endroit déterminé du domaine
public de manière exclusive. Il s’agit ainsi de l’octroi d’un usage privatif du
domaine public soumis à autorisation. Les conventions conclues entre les
particuliers et la commune concernée peuvent donc être qualifiées de "sous-concession
du domaine public" car la commune dispose ainsi du droit d’usage qui
lui est conféré par l’Etat pour le transférer momentanément à des particuliers.
En tant que tel, ce transfert est exclusivement régi par le droit public (JT
1986.
III p. 34 ss).
Il découle de ce qui précède que la mise à
disposition d'une place d'amarrage dans le port du B._______ est un acte de
puissance publique consistant à céder l'usage d'une parcelle du domaine public
à un particulier. Dans la mesure où les rapports entre le particulier et la
commune concernée sont exclusivement régis par le droit public, le recourant ne
peut invoquer, à titre de droit cantonal supplétif, les dispositions
contractuelles régissant le droit du bail dans le Code des obligations.
c) Selon la jurisprudence, la nullité d'une
décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont
elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins
facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas
sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia
176.
ss consid. 2c). Les actes administratifs bénéficient d'une présomption de
validité; ainsi un acte administratif ne sera nul que dans des cas
exceptionnels. Il en va ainsi notamment quand les trois conditions suivantes
sont réunies cumulativement: le vice est grave; il doit être patent ou pour le
moins facilement reconnaissable; enfin l'admission de la nullité ne doit pas
porter atteinte d'une manière intolérable à la sécurité juridique ou aux
intérêts du citoyen confiant dans la validité d'une décision (ATF 99 Ia 135
cons. 4a; cf. également, sur l'ensemble de la question, Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 201 ss). Le fait qu'une décision soit entachée
d'illégalité, voire d'inconstitutionnalité, ne la rend pas nécessairement
nulle; la sanction ordinaire d'un tel vice est l'annulabilité, qui ne peut être
prononcée que par l'autorité de recours, saisie dans le délai de recours (Moor,
op. cit., p. 203).
On l’a vu, la Commune de 2._______ n’a pas respecté
les réquisits de l’art. 16 du règlement et elle n’explique pas pourquoi les
premiers rappels qu’elle a expédiés au recourant étaient adressés à D._______,
sans qu’aucune rue ne soit indiquée dans l’adresse. Les conditions de la
nullité d’une décision ne sont cependant pas réunies en l’espèce. En effet,
bien que la Commune de 2._______ n’ait pas respecté la procédure prévue par le
règlement, notamment en matière de mise en demeure avec délai comminatoire,
elle était indéniablement compétente pour retirer l’autorisation d’amarrage,
comme le précise d’ailleurs l’art. 4 du règlement. De plus, l’absence de rappel
assorti de menace de résiliation est un vice que le recourant aurait facilement
pu faire valoir devant le Tribunal administratif s'il avait pris la peine de
recourir en temps utile.
Ainsi, la décision du 10 novembre 2006 ne se trouve
pas affectée d'une cause de nullité absolue qui devrait être constatée
d'office.
3.
a) Conformément à l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. La
décision entreprise, du 10 novembre 2006, a été expédiée au recourant par
courrier signature du 14 novembre 2006. Son père, qui habite dans le même
immeuble, mais dans un appartement différent, en a accusé réception à une date
qui n’a pu être précisément déterminée. Il l’a toutefois transmise à son fils
le 21 décembre 2006.
Une décision ne peut déployer ses effets tant
qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique.
La notification est parfaite lorsque le destinataire est mis dans la situation
où la prise de connaissance de la décision ne dépend plus que de lui. Tel est
le cas lorsque l’intéressé, son mandataire ou toute autre personne dont on peut
légitimement penser qu’elle le représente, en particulier les personnes faisant
ménage commun avec lui, a reçu le pli contenant la décision. Le délai de
recours ne part que dès le jour de la notification (Moor, op. cit., p. 199). En
l’occurrence, le recourant n’ayant été mis en possession de la décision
litigieuse que le 21 décembre 2006, le délai de recours doit commencer à courir
dès ce jour-là, comme il l’a d’ailleurs admis en précisant dans son écriture
qu’il s’agissait du « dies a quo ». Cela étant, en interjetant
recours contre cette décision le 9 mars 2007, le recourant n’a pas respecté le
délai de 20 jours, fixé par l’art. 31 LJPA et rappelé au bas de la décision,
qui est arrivé à échéance le 10 janvier 2007, ce qu’il ne conteste d’ailleurs
pas. Il y a donc lieu d’examiner s’il peut prétendre à une restitution du délai
de recours.
b) L'art. 32 al. 2 LJPA prévoit que le délai de
recours ne peut pas être prolongé; il peut cependant être restitué à celui qui
établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective,
comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. Pour cela, il faut
cependant que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le
délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires. En principe, seule la maladie grave et subite survenant à la fin
du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de
recourir à temps au service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1,
Berne 1990, nos 2.3 et 2.7 ad. art. 35; ATF 2P.307/200 du 6 février 2001 et
les références citées ; arrêt TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006). A ce
sujet, la section des recours du Tribunal administratif a d’ailleurs précisé
qu'il ne suffisait pas que celui qui demande la restitution du délai ait été
momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres
occupations; il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de
sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers
de le faire à sa place (RE.1992.050, du 18 décembre 1992).
En l'espèce, le recourant n’a pas allégué qu’il avait
été atteint d’une quelconque maladie ou d’un autre empêchement qui l’aurait
privé de ses facultés d’agir durant le délai de recours. Il a simplement exposé
que lorsqu’il a reçu la décision litigieuse, il croyait le délai de recours
échu et n’a découvert que plus tard, en consultant un homme de loi, que le
point de départ du délai de recours était le jour où il a pu prendre
connaissance de l’acte querellé. Il fait valoir que l’erreur dans laquelle il
s’est trouvé, ensuite du mauvais acheminement de la décision attaquée, est un
motif de restitution du délai de recours. Il s’agit manifestement d’une erreur
de droit. On ne voit cependant pas en quoi pareille erreur pourrait justifier l’inaction
de l’intéressé dans le délai utile dès lors qu’il n’a pas allégué s’être trouvé
sans sa faute dans l’impossibilité objective et subjective d’agir. Au
contraire, l’ensemble des faits portés à la connaissance du Tribunal
administratif, singulièrement les retards de paiement récurrents qu’a connus le
recourant -constitutifs d’une certaine forme de négligence - inclinent à penser
qu’il ne s’est pas soucié suffisamment tôt des informations qui figuraient au
pied de la décision litigieuse lui indiquant la procédure à suivre, notamment
en ce qui concerne les délais et l’autorité de recours, pour contester la
décision litigieuse.
N’ayant pas été empêché sans sa faute d’agir dans le
délai, le recourant ne peut prétendre à la restitution du délai de recours.
4.
Il s’ensuit que le recours est tardif et qu'il doit être
déclaré irrecevable.
Vu le sort du recours, un émolument judiciaire,
arrêté à 500 fr., sera mis à charge du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
de X._______.
san/Lausanne, le 24 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.