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Décision

GE.2007.0043

TA - GE.2007.0043 - 2007-08-24 - X._______/Municipalité de Montreux

24 août 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 février 2002, X._______, domicilié au chemin 3._______,

à 1._______, où est sis le Château A._______, a repris à son compte la demande

de place d’amarrage dans le port du B._______ à 1._______ que son épouse avait

déposée auprès du service des travaux de la Commune de 2._______ le 26 février

1998.

En date du 25 mars 2002, une autorisation annuelle

d’amarrage d’un voilier à la place n° ******* du port du B._______ a été

accordée à l’intéressé.

Le 3 avril 2002, constatant que le voilier était

immatriculé au nom de la société « C._______ SA », la Direction des

travaux et de l’urbanisme de la Commune de 2._______ a demandé à l’intéressé de

modifier le permis de navigation pour qu’il y apparaisse personnellement comme

détenteur, afin de se conformer à l’autorisation qui venait de lui être

délivrée.

B.

La facture annuelle de la taxe d’amarrage relative à l’année

2002, de 868.35 fr., a été expédiée à X._______ le 9 août 2002, au Château A._______,

à 1._______, soit à l’adresse figurant sur le permis de navigation du bateau. Le

12 novembre 2002, cette facture a fait l’objet d’un premier rappel, sommant

l’intéressé de payer la somme de 863 fr. 35 dans les 10 jours, expédié à

l’adresse suivante :

« Monsieur

X._______

D._______

France ».

Dans un courrier, daté par erreur du 30 janvier

2002, mais expédié à l’intéressé le 30 janvier 2003, la Direction de travaux et

de l’urbanisme l’a averti que si les retards de paiement persistaient, elle

demanderait à la Municipalité de lui retirer son autorisation d’amarrage. Le 11

février 2002, un deuxième rappel a été adressé cette fois au domicile de

l’intéressé qui s’est finalement acquitté de la taxe d’amarrage de l’année 2002

le 26 février 2003.

C.

La facture de la taxe d’amarrage de l’année 2003 a été envoyée

à l’intéressé le 30 avril 2003. Le 27 août 2003, cette facture a fait l’objet d’un

premier rappel, invitant l’intéressé à payer la taxe d’amarrage de l’année 2003

dans les dix jours, adressé, comme le précédent, à D._______, sans autre

précision. Par courrier du 30 septembre 2003 la Direction des travaux et de

l’urbanisme a averti l’intéressé que la Municipalité serait saisie d’une

proposition de retrait de l’autorisation d’amarrage.

Par télécopie du 17 octobre 2003, X.________ s’est

excusé de son retard en assurant à la Direction des travaux et de l’urbanisme

que cela ne se reproduirait plus. Dans la missive qu’elle a adressée à

l’intéressé le 22 octobre 2003, celle-ci a répondu ce qui suit :

« Votre lettre du 17 octobre 2003, transmise par

téléfax, nous est bien parvenue et a retenu notre meilleure attention.

Après avoir pris bonne note de son contenu, nous renonçons à

proposer à la Municipalité le retrait de votre autorisation d’amarrage au 31

décembre 2003.

Cette décision est motivée par votre engagement à tout mettre

en œuvre pour que cette situation ne se reproduise plus. Par ailleurs, il est

certain que si nous devions une 3ème fois rencontrer ce genre de

difficultés, nous appliquerons, sans autre avis, l’art. 16 du règlement

des ports publics du B._______ et de E._______ du 5 janvier 1994. »

D.

Expédiée le 13 mai 2004, la facture de la taxe annuelle

d’amarrage 2004 a été payée le 3 août 2004. S’agissant de la taxe d’amarrage

pour l’année 2005, dont la facture a été expédiée à l’intéressé le 30 avril

2005, elle a fait l’objet d’un premier rappel, expédié, comme les précédents, à

l’intéressé à D._______, sans autre précision d’adresse. Cette facture a été

payée le 1er septembre 2005

E.

La facture relative à la taxe annuelle d’amarrage de

l’année 2006, de 868 fr. 35, a été expédiée au recourant le 28 avril 2006. Le

délai de paiement indiqué était le 31 mai 2006. A l’instar des précédents, le

premier rappel de cette facture a été expédié à l’intéressé à D._______, sans autre

précision de rue et de numéro, le 16 août 2006.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2006, la

Direction des travaux et de l’urbanisme a écrit ce qui suit à

l’intéressé :

« Le service communal des

finances nous a, une nouvelle fois, donné connaissance des difficultés qu’il

rencontre pour obtenir, de votre part, le paiement de la taxe d’amarrage 2006.

Par notre lettre du 22 octobre

2003, nous vous informions que si cette attitude devait se renouveler, nous

demanderions, sans autre avis, à la Municipalité de vous retirer

l’autorisation d’amarrage qui vous a été délivrée pour le place citée en

référence, conformément à l’art. 16 du règlement des ports publics du B._______

et de E._______ du 5 janvier 1994.

Au vu de ce qui précède, et compte

tenu des nombreuses difficultés rencontrées au paiement des taxes d’amarrage et

du nombre important de demandeurs de places d’amarrage, nous ne pouvons plus

accepter cette situation. Aussi, proposons-nous à la Municipalité le retrait de

votre autorisation d’amarrage, délivrée le 25 mars 2002, au 31 décembre

2006. »

Cette missive était accompagnée du second rappel,

daté du 12 septembre 2006, relatif à la taxe d’amarrage de l’année 2006.

F.

Par décision du 10 novembre 2006, expédiée sous pli

recommandé le 14 novembre 2006, la Municipalité de 2._______ a informé

l’intéressé qu’elle lui retirait l’autorisation d’amarrage qui lui avait été

délivrée le 25 mars 2002, avec effet au 31 décembre 2006. Dite décision était

motivée par les difficultés d’encaissement des taxes d’amarrage. Il était mentionné

que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal

de céans dans les 20 jours dès sa communication.

Le 6 décembre 2006, l’intéressé s’est acquitté de la

taxe d’amarrage de l’année 2006.

Dans le courrier qu’il a adressé à la Commune de 2._______

le 22 décembre 2006, X._______ a expliqué qu’il n’avait pu prendre connaissance

de la décision du 14 novembre 2006 que la veille car celle-ci avait été

délivrée à son père, presque âgé de 80 ans, qui vivait certes dans le château A._______,

mais dans un appartement séparé, et qui ne disposait d’aucune procuration lui

permettant de recevoir ses courriers recommandés. L’intéressé a demandé à la

commune de revoir sa décision.

Le 9 janvier 2007, la Commune de 2._______ a informé

l’intéressé que la Municipalité se déterminerait sur sa demande de réexamen à

l’occasion d’une prochaine séance. Par courrier recommandé du 16 janvier 2007,

la Municipalité de 2._______ a expliqué à l’intéressé qu’elle maintenait sa

décision du 14 novembre 2006, faute d’élément nouveau susceptible de modifier

sa position. Un délai au 28 février 2007 lui était imparti pour libérer la

place d’amarrage où mouillait son bateau.

Par courrier du 2 février 2007, X._______ a

notamment exposé à la commune qu’il était prêt à payer de suite et d’avance les

taxes d’amarrage des années 2007 à 2009 en l’informant qu’il faisait

« opposition totale » à sa décision du 16 janvier 2007 et qu’il irait

consulter un avocat. La Municipalité de 2._______ a répondu le 15 février 2007

qu’elle maintenait sa décision de retrait d’autorisation.

G.

Le 27 février 2007, X._______ a saisi le Tribunal de céans

d’un recours en indiquant qu’il était dirigé contre la décision de la Commune

de 2._______ du 15 février 2007. Il y a notamment invoqué une disproportion

évidente entre la décision prise et le retard de paiement qui lui était

reproché. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2007.0026.

Le 9 mars 2007, Me Lionel Zeiter, que X._______

avait entre-temps consulté, a déposé un recours dirigé cette fois contre la

décision du 14 novembre 2006 en concluant notamment à son annulation. Dans

cette écriture, le recourant a confirmé qu’il avait pris connaissance de la

décision litigieuse le 21 décembre 2006 mais qu’il avait alors cru que le délai

de recours était échu, erreur dans laquelle il s’était trouvé, selon ses dires,

jusqu’au début du mois de mars 2007, lorsqu’il a consulté son conseil. Il a

donc sollicité la restitution du délai de recours. L’intéressé a aussi fait

valoir que la Commune de 2._______ avait omis de respecter la procédure prévue

à l’art. 16 du règlement des ports publics du B._______ et de E._______ du 5

janvier 1994 (ci-après : le règlement) en passant outre l’avertissement

obligatoire prévu dans cette disposition et qu’il s’agissait par conséquent

d’une cause de nullité de la décision attaquée, par analogie avec l’art. 257d

CO, qui traite de la résiliation en cas de demeure du locataire, applicable,

selon le recourant, à titre de droit cantonal supplétif. Il a également

sollicité l’effet suspensif.

Par courrier du 15 mars 2007, le juge instructeur a

transmis au conseil du recourant un exemplaire du pourvoi de son client du 27

février 2007.

Le 21 mars 2007, par le truchement de son conseil,

le recourant a déclaré retirer le recours daté du 27 février 2007 et maintenir

celui du 9 mars 2007.

H.

Par décision du 27 mars 2007, le juge instructeur a pris

acte du retrait du recours daté du 27 février 2007 (GE.2007.0026). Selon

courrier adressé le même jour aux parties, le juge instructeur a accordé

l’effet suspensif au recours, à titre préprovisoire.

Dans sa réponse du 25 avril 2007, l’autorité intimée

a fait valoir que même si l’on admettait que la décision litigieuse était

parvenue à son destinataire le 21 décembre 2006, le recours interjeté plus de

deux mois après cette notification paraissait manifestement tardif. Il a

également relevé que le recourant n’avait fait état d’aucun motif qui lui

permette d’obtenir une restitution de délai. En ce qui concerne l’argument de

la nullité invoqué par le recourant, la Commune de 2._______ a expliqué que le

droit du bail ne pouvait trouver application en l’occurrence car les rapports

juridiques étaient intégralement régis par le droit public. Elle a également

mis l’accent sur les nombreux épisodes de demeure du recourant qui justifiaient

pleinement la décision querellée, sans pour autant expliquer pour quelle raison

les premiers rappels des 12 novembre 2002, 27 août 2003, 16 août 2005 et 16

août 2006 avaient été systématiquement expédiés au recourant, à D._______, sans

autre précision d’adresse, si ce n’est en exposant qu’il avait annoncé son

départ pour cette commune avec effet au 22 décembre 2006. L’autorité intimée a

conclu au rejet du recours et s’en est remise à justice s’agissant de la

demande d’effet suspensif.

I.

Le 2 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée en autorisant

provisoirement le recourant à jouir de sa place d’amarrage.

Dans sa réplique, déposée le 12 juin 2007, le

recourant a soutenu que la décision litigieuse était nulle, par application

analogique du droit du bail, car elle était dépourvue d’avertissement

préalable. Il a également exposé que l’avertissement reçu durant l’année 2003

ne pouvait avoir valeur d’avertissement pour le paiement de la taxe de l’année

2006 au sens de l’art 16 du règlement.

L’autorité intimée a produit sa duplique au dossier

le 4 juillet 2007. Elle y a notamment repris les arguments qu’elle avait

développés dans sa réponse.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que la décision de retrait

d’autorisation d’amarrage du 10 novembre 2006 ne lui a été transmise par son

père que le 21 décembre 2006. Ayant interjeté recours le 9 mars 2007, il sollicite

une restitution du délai en exposant qu’il a cru, à tort, lorsqu’il a reçu la

décision, que le délai utile pour saisir le Tribunal de céans était échu

lorsque son père la lui a remise.

2.

Avant d’examiner si les circonstances justifiant une

restitution du délai de recours sont réunies, il convient de s’assurer que la

décision du 10 novembre 2006 n’est pas absolument nulle, comme le prétend le

recourant. Il fait en effet valoir, par analogie avec les conditions dans

lesquelles un propriétaire peut résilier un contrat de bail en cas de demeure

du locataire, que la décision litigieuse est viciée car elle a été prise sans

être précédée d’un rappel assorti d’une menace de résiliation, comme le prévoit

l’art. 16 du règlement des ports publics du B._______ et de E._______ du 5

janvier 1994 (ci-après : le règlement). Pour sa part, l’autorité intimée

expose que le courrier qu’elle a adressé au recourant le 15 septembre 2006

avait valeur d’avis selon la disposition réglementaire précitée.

a) Selon l’art. 16 du règlement, la Municipalité

peut retirer l’autorisation si la taxe de location demeure impayée plus de deux

mois après son échéance, malgré un rappel assorti de menace de résiliation. Par

son courrier daté par erreur du 30 janvier 2002, mais expédié le 30 janvier

2003, la Direction des travaux et de l’urbanisme a menacé l’intéressé d’un

retrait de son autorisation d’amarrage en cas de nouvelle demeure de paiement

d’une taxe d’amarrage. Cette mise en garde, bien qu’ayant valeur

d’avertissement général, n’avait pas été suivie de conséquences particulières,

ne serait-ce que pour le paiement de la taxe de l’année concernée, mais encore

pour les taxes des années suivantes que le recourant a aussi payées avec

retard. Quoi qu’il en soit, une menace de résiliation datant de 2003, non

suivie d’effets durant les années postérieures en dépit des retards de paiement

de l’intéressé, ne saurait valoir pour une autre année que celle qu’elle

concerne. En effet, dans la mesure où la procédure prévue à l’art. 16 du

règlement prévoit qu’il est possible de retirer l’autorisation d’amarrage si,

en dépit d’un rappel assorti d’une menace de résiliation, la taxe demeure

impayée, une telle mise en demeure avec délai comminatoire ne saurait avoir

d’effet que pour la taxe de l’année qu’elle concerne et non pour les années

suivantes (cf. GE.1996.0100, du 25 juin 1998, consid. 2). Tel est le sens qu’il

faut attribuer à cette disposition réglementaire. De surcroît, contrairement à

ce que soutient l’autorité intimée, le courrier qu’elle a adressé au recourant

le 15 septembre 2006 ne saurait constituer l’avis prévu par l’art. 16 du

règlement dans la mesure où il ne s’agit pas d’un rappel assorti d’une menace

de résiliation mais d’un simple avis, signifiant au recourant que le retrait de

son autorisation allait être demandé. Dans la mesure où la décision litigieuse

ne respecte pas non plus le préavis général de résiliation de trois mois prévu

par l’art. 6 al. 2 du règlement, force est de constater que la décision du 10

novembre 2006 a été prise en dehors des cas prévus par le règlement. Elle est

par conséquent infondée.

b) L’art. 257d du titre huitième du Code des

obligations (ci-après : CO), régissant le contrat de bail à loyer, prévoit

une procédure particulière de mise en demeure avec délai comminatoire au terme

de laquelle le propriétaire a la faculté de résilier le contrat de bail en

faisant usage de la formule officielle prévue par l’art. 266l al. 2 CO. La

jurisprudence, suivie par la doctrine, a précisé que la sanction d’un congé

donné lorsque l’une des conditions de l’art. 257d CO n'est pas réalisée est

l’inefficacité, soit la nullité de l’acte. Tel est notamment le cas si l’avis

comminatoire ne comporte pas de menace de résiliation (David Lachat, Le bail à

loyer, Lausanne 1997, p. 213).

Il sied donc d’examiner si les dispositions du CO,

en particulier l’art. 257d CO, peuvent trouver application en l’occurrence.

Dans le canton de Vaud, les lacs, rivages, grèves

sont du domaine public (art. 138 al. 1, ch. 2 de la loi d’introduction dans le

canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910). Ainsi en est-il des

eaux du lac Léman. Le droit d’en disposer appartient à l’Etat qui peut en

octroyer l’usage pour des ports sous forme de concession (art. 24 de la loi du

5.

septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine

public). L’Etat a fait usage de cette faculté et a délivré une concession aux

communes de Montreux-Châtelard et Montreux-Planches les 2 décembre 1947 et 9

novembre 1933. Cette concession permet à la municipalité d'accorder elle-même

des droits d'usage du domaine public aux particuliers en leur permettant de

stationner leur bateau de manière permanente à un endroit déterminé du domaine

public de manière exclusive. Il s’agit ainsi de l’octroi d’un usage privatif du

domaine public soumis à autorisation. Les conventions conclues entre les

particuliers et la commune concernée peuvent donc être qualifiées de "sous-concession

du domaine public" car la commune dispose ainsi du droit d’usage qui

lui est conféré par l’Etat pour le transférer momentanément à des particuliers.

En tant que tel, ce transfert est exclusivement régi par le droit public (JT

1986.

III p. 34 ss).

Il découle de ce qui précède que la mise à

disposition d'une place d'amarrage dans le port du B._______ est un acte de

puissance publique consistant à céder l'usage d'une parcelle du domaine public

à un particulier. Dans la mesure où les rapports entre le particulier et la

commune concernée sont exclusivement régis par le droit public, le recourant ne

peut invoquer, à titre de droit cantonal supplétif, les dispositions

contractuelles régissant le droit du bail dans le Code des obligations.

c) Selon la jurisprudence, la nullité d'une

décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont

elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins

facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas

sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia

176.

ss consid. 2c). Les actes administratifs bénéficient d'une présomption de

validité; ainsi un acte administratif ne sera nul que dans des cas

exceptionnels. Il en va ainsi notamment quand les trois conditions suivantes

sont réunies cumulativement: le vice est grave; il doit être patent ou pour le

moins facilement reconnaissable; enfin l'admission de la nullité ne doit pas

porter atteinte d'une manière intolérable à la sécurité juridique ou aux

intérêts du citoyen confiant dans la validité d'une décision (ATF 99 Ia 135

cons. 4a; cf. également, sur l'ensemble de la question, Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 201 ss). Le fait qu'une décision soit entachée

d'illégalité, voire d'inconstitutionnalité, ne la rend pas nécessairement

nulle; la sanction ordinaire d'un tel vice est l'annulabilité, qui ne peut être

prononcée que par l'autorité de recours, saisie dans le délai de recours (Moor,

op. cit., p. 203).

On l’a vu, la Commune de 2._______ n’a pas respecté

les réquisits de l’art. 16 du règlement et elle n’explique pas pourquoi les

premiers rappels qu’elle a expédiés au recourant étaient adressés à D._______,

sans qu’aucune rue ne soit indiquée dans l’adresse. Les conditions de la

nullité d’une décision ne sont cependant pas réunies en l’espèce. En effet,

bien que la Commune de 2._______ n’ait pas respecté la procédure prévue par le

règlement, notamment en matière de mise en demeure avec délai comminatoire,

elle était indéniablement compétente pour retirer l’autorisation d’amarrage,

comme le précise d’ailleurs l’art. 4 du règlement. De plus, l’absence de rappel

assorti de menace de résiliation est un vice que le recourant aurait facilement

pu faire valoir devant le Tribunal administratif s'il avait pris la peine de

recourir en temps utile.

Ainsi, la décision du 10 novembre 2006 ne se trouve

pas affectée d'une cause de nullité absolue qui devrait être constatée

d'office.

3.

a) Conformément à l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. La

décision entreprise, du 10 novembre 2006, a été expédiée au recourant par

courrier signature du 14 novembre 2006. Son père, qui habite dans le même

immeuble, mais dans un appartement différent, en a accusé réception à une date

qui n’a pu être précisément déterminée. Il l’a toutefois transmise à son fils

le 21 décembre 2006.

Une décision ne peut déployer ses effets tant

qu’elle n’est pas communiquée à ceux dont elle affecte la situation juridique.

La notification est parfaite lorsque le destinataire est mis dans la situation

où la prise de connaissance de la décision ne dépend plus que de lui. Tel est

le cas lorsque l’intéressé, son mandataire ou toute autre personne dont on peut

légitimement penser qu’elle le représente, en particulier les personnes faisant

ménage commun avec lui, a reçu le pli contenant la décision. Le délai de

recours ne part que dès le jour de la notification (Moor, op. cit., p. 199). En

l’occurrence, le recourant n’ayant été mis en possession de la décision

litigieuse que le 21 décembre 2006, le délai de recours doit commencer à courir

dès ce jour-là, comme il l’a d’ailleurs admis en précisant dans son écriture

qu’il s’agissait du « dies a quo ». Cela étant, en interjetant

recours contre cette décision le 9 mars 2007, le recourant n’a pas respecté le

délai de 20 jours, fixé par l’art. 31 LJPA et rappelé au bas de la décision,

qui est arrivé à échéance le 10 janvier 2007, ce qu’il ne conteste d’ailleurs

pas. Il y a donc lieu d’examiner s’il peut prétendre à une restitution du délai

de recours.

b) L'art. 32 al. 2 LJPA prévoit que le délai de

recours ne peut pas être prolongé; il peut cependant être restitué à celui qui

établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective,

comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. Pour cela, il faut

cependant que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le

délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires. En principe, seule la maladie grave et subite survenant à la fin

du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de

recourir à temps au service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (Jean-François

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1,

Berne 1990, nos 2.3 et 2.7 ad. art. 35; ATF 2P.307/200 du 6 février 2001 et

les références citées ; arrêt TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006). A ce

sujet, la section des recours du Tribunal administratif a d’ailleurs précisé

qu'il ne suffisait pas que celui qui demande la restitution du délai ait été

momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres

occupations; il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de

sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers

de le faire à sa place (RE.1992.050, du 18 décembre 1992).

En l'espèce, le recourant n’a pas allégué qu’il avait

été atteint d’une quelconque maladie ou d’un autre empêchement qui l’aurait

privé de ses facultés d’agir durant le délai de recours. Il a simplement exposé

que lorsqu’il a reçu la décision litigieuse, il croyait le délai de recours

échu et n’a découvert que plus tard, en consultant un homme de loi, que le

point de départ du délai de recours était le jour où il a pu prendre

connaissance de l’acte querellé. Il fait valoir que l’erreur dans laquelle il

s’est trouvé, ensuite du mauvais acheminement de la décision attaquée, est un

motif de restitution du délai de recours. Il s’agit manifestement d’une erreur

de droit. On ne voit cependant pas en quoi pareille erreur pourrait justifier l’inaction

de l’intéressé dans le délai utile dès lors qu’il n’a pas allégué s’être trouvé

sans sa faute dans l’impossibilité objective et subjective d’agir. Au

contraire, l’ensemble des faits portés à la connaissance du Tribunal

administratif, singulièrement les retards de paiement récurrents qu’a connus le

recourant -constitutifs d’une certaine forme de négligence - inclinent à penser

qu’il ne s’est pas soucié suffisamment tôt des informations qui figuraient au

pied de la décision litigieuse lui indiquant la procédure à suivre, notamment

en ce qui concerne les délais et l’autorité de recours, pour contester la

décision litigieuse.

N’ayant pas été empêché sans sa faute d’agir dans le

délai, le recourant ne peut prétendre à la restitution du délai de recours.

4.

Il s’ensuit que le recours est tardif et qu'il doit être

déclaré irrecevable.

Vu le sort du recours, un émolument judiciaire,

arrêté à 500 fr., sera mis à charge du recourant, qui n’a pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

de X._______.

san/Lausanne, le 24 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.