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Décision

GE.2007.0047

TA - GE.2007.0047 - 2007-11-15 - HEGI, HEGI, MARINELLI, BOSSON, BOSSON, BOSSON, MONTOYA, MONTOYA, VUILLEMIN/Municipalité de Lussy-sur-Morges, GONVERS

15 novembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 60 de Lussy-sur-Morges, propriété de Claude

Gonvers, est située en zone agricole. En bordure de sa limite sud-est, elle est

grevée d'une servitude de passage en faveur des parcelles 354 et 365 situées en

zone à bâtir. Ces deux parcelles sont desservies par un embranchement de la

route du Bon, dont la partie principale traverse le village et dessert

notamment les parcelles 525, 58 et 349 selon le plan reproduit ci-dessous.

Claude Gonvers a réalisé un hangar agricole sur la

parcelle 60 en 1999. Le Service de l'aménagement du territoire a alors imposé

un accès à ce hangar par le nord en excluant toute liaison avec le chemin

desservant les parcelles 354 et 365 au bénéfice de la servitude susmentionnée.

La Municipalité de Lussy-sur-Morges a délivré le 15

octobre 2003 un permis de construire permettant la réalisation d'un bâtiment de

six logements (bâtiment B) sur la parcelle 57 ainsi que la création de trois

logements dans un bâtiment existant (bâtiment A) sur la parcelle à laquelle le

n° 622 sera attribué ultérieurement. Dans le cadre de la procédure d'octroi de

ce permis de construire, le SAT avait déclaré notamment ce qui suit :

"(...) Il est pris acte que le nouveau périmètre de

construction de deux bâtiments d'habitation est compris en totalité à

l'intérieur de la zone de village, y compris l'accès au bâtiment B. Il est

relevé à ce titre qu'aucun aménagement ou utilisation contraire à la

destination de la zone agricole et viticole ne peut être admis".

Quant à la municipalité, elle déclarait dans le même

permis de construire notamment ce qui suit :

"L'accès du chantier se fera par les accès routiers

actuels; il est spécifié que l'accès au hangar situé en zone agricole ne peut

en aucun cas être utilisé pour desservir la zone à bâtir et par conséquent les

bâtiments projetés".

Auparavant, plusieurs oppositions avaient été

formées à ce projet de construction notamment au motif que l'accès au parking

souterrain desservant les bâtiments à réaliser sur les parcelles 57 et 622

compromettrait la sécurité sur la ruelle de Couvaloup située à l'est de ces

parcelles. A la suite d'une enquête complémentaire, un permis de construire a

été délivré le 2 juillet 2004. Désormais, l'accès au parking souterrain

n'empruntait plus la ruelle de Couvaloup sur la parcelle 29 mais se trouvait

déplacé à l'ouest des parcelles 622 et 349. La ruelle de Couvaloup demeurait un

accès pour les piétons se rendant aux parcelles 57 et 622. Cette dernière conservait

à son seul usage trois places de parc pour les véhicules de visiteurs; des

places de parc pour visiteurs sur la parcelle 57 étaient supprimées, la ruelle

de Couvaloup s'interrompant à la limite de celle-ci.

B.

Les occupants des bâtiments construits sur les parcelles

57 et 622 ont utilisé l'adresse de route du Bon, respectivement 4 B et 4 A pour

leurs relations postales, cela durant plusieurs mois. Par lettre du 29 août

2006 adressée à tous les habitants de la commune, la municipalité a notamment déclaré

ce qui suit :

"NUMEROTATION DES

BATIMENTS

SEANCE D'INFORMATION

La Municipalité poursuit ses travaux en vue de donner une

numérotation aux bâtiments de notre commune. Lors de cette préparation, il a

été constaté que certains accès aux nouvelles constructions n'ont pas de

désignation. Nous vous proposons ainsi quelques adjonctions aux dénominations

de nos rues et ruelles.

Avant de concrétiser ce projet, la Municipalité souhaite vous

renseigner lors d'une séance d'information fixée au

Lundi 25 septembre

2006 de 18h.00 à 19h.00 à la salle du Conseil de la Maison de Commune".

A une date indéterminée en janvier 2007, la

municipalité a écrit aux occupants des bâtiments construits sur les parcelles

57 et 622 pour leur déclarer que leur nouvelle adresse serait désormais ruelle

de Couvaloup 20 pour le premier de ces bâtiments et ruelle de Couvaloup 22 pour

le second.

Par messages électroniques des 24 et 29 janvier

2007, Mireille Vuillemin, copropriétaire du bâtiment sis sur la parcelle 622, a

protesté auprès de la municipalité en exposant qu'elle entendait conserver

l'adresse route du Bon, non seulement parce que cela lui éviterait un

changement fastidieux mais aussi pour des motifs tenant à la toponymie et aux

difficultés liées à la circulation dans la ruelle de Couvaloup. Par lettre du 1er

février 2007, la municipalité lui a déclaré qu'elle lui attribuait l'adresse

ruelle de Couvaloup 24 pour tenir compte de ce qu'elle avait déplacé sa boîte à

lettres d'est en ouest. Elle excluait en revanche de retenir l'adresse de la

route du Bon. Auparavant, par lettre du 30 janvier 2007, la municipalité avait

également attribué cette adresse à Antonella et Robert Montoya, copropriétaires

de la parcelle 622, qui avait également déplacé leur boîte aux lettres d'est en

ouest.

Par lettre du 1er février 2007, la

municipalité a déclaré à Cristina et Stéphane Hegi, également copropriétaires

de la parcelle 622, qu'elle n'entendait pas retenir l'adresse de la route du

Bon.

Par lettre du 7 février 2007, les copropriétaires

susmentionnés, auxquels se joignaient d'une part les copropriétaires Filippo

Marinelli et Martine Bosson ainsi que Philippe et Lydia Bosson, d'autre part

les locataires du bâtiment sis sur la parcelle 57 Tchabold et Oehen, ont

demandé à la municipalité un entretien. Celui-ci a eu lieu le 26 février 2007.

Par lettre du 3 mars 2007, les intéressés ont manifesté à nouveau à la

municipalité leur souhait de conserver l'adresse route du Bon. Ils exposaient

notamment que l'accès au bâtiment sis sur la parcelle 57 n'était pas possible

avec des véhicules, de sorte que les visiteurs seraient empêchés de faire

demi-tour à l'issue de la ruelle de Couvaloup et seraient amenés à utiliser

sans droit des places de parc aménagées sur la parcelle 622.

Par lettre du 12 mars 2007, la municipalité a

déclaré à Mireille Vuillemin, Alexandra Oehen et Stéphane Hegi qu'elle s'en

tenait à la position qu'elle avait adoptée précédemment. Elle ajoutait ce qui

suit en ce qui concerne le bâtiment sis sur la parcelle 57, propriété de Claude

Gonvers :

"Comme nous l'avons déjà expliqué à d'autres reprises,

l'accès à ce dernier bâtiment par la zone agricole n'est pas autorisé par le

Canton. De ce fait, pour répondre à l'attente des locataires et des voisins, M.

Gonvers propriétaire, devra prévoir un aménagement extérieur de l'accès à cet

immeuble locatif, à part le parking souterrain, depuis la Ruelle de

Couvaloup."

Par lettre de la même date, la municipalité a

déclaré notamment ce qui suit à Claude Gonvers :

"En réaction à votre lettre du 21 février, nous vous

confirmons que la nouvelle appellation «Chemin de Conche 1» est

uniquement destinée au hangar agricole no 319 ECA et non à vos appartements

situés dans l'immeuble locatif Ruelle de Couvaloup 20. Même si, comme vous le

mentionnez dans un courrier précédent, ces deux appartements vous sont dévolus

en tant que propriétaires agricoles, l'immeuble est bien sis en zone village et

ne peut comporter deux numérotations distinctes. Certains de vos locataires

sont également intervenus et nous leur avons communiqué les restrictions

cantonales quant à l'accès au bâtiment, signifiées sur le permis de construire

no 3-2003 et stipulant «il est pris acte que le nouveau périmètre de

construction des deux bâtiments d'habitation est compris en totalité à

l'intérieur de la zone de village, y compris l'accès au bâtiment B. Il est

relevé à ce titre qu'aucun aménagement ou utilisation contraire à la

destination de la zone agricole et viticole ne peut être admis».

Il vous incombe de prévoir un aménagement différent pour

accéder à votre immeuble depuis la ruelle de Couvaloup si vous entendez

répondre à l'attente de vos locataires."

C.

Les copropriétaires de la parcelle 622 ont saisi le

Tribunal administratif par acte du 30 mars 2007 en prenant les conclusions

suivantes :

"La décision du 12 mars 2007 de la Municipalité de

Lussy-sur-Morges est réformée en ce sens

a) qu'est attribuée à l'immeuble des recourants la

dénomination route du Bon 4 a pour l'entrée nord et 4 b pour l'entrée

sud-ouest;

b) que la dénomination «ruelle de Couvaloup» est annulée pour

l'immeuble de Claude Gonvers, la Municipalité de Lussy-sur-Morges étant invitée

à revoir la question d'une dénomination conforme à sa situation

géographique."

Dans sa réponse du 30 juillet 2007, l'autorité

intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal administratif a tenu audience sur place

le 24 octobre 2007. Il a alors entendu les représentants de l'autorité intimée,

des recourants ainsi que Claude Gonvers.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 218 du règlement communal de police de la

Commune de Lussy-sur-Morges approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 2004, la

municipalité est compétente pour choisir le nom des rues. Selon la

jurisprudence, un tel choix correspond à une mesure d'organisation qui n'est

pas une décision au sens juridique, de sorte qu'un recours contre cet acte de

l'autorité doit être déclaré irrecevable (en dernier lieu Tribunal

administratif GE.2006.0173 du 19 décembre 2006; cf. aussi Tobias Jaag, Zur

Rechtsnatur der Strassenbezeichnung, in Recht, 1993, p. 50 ss).

La situation n'est pas différente lorsqu'en

prolongement d'une rue existante, des bâtiments nouveaux sont édifiés, auxquels

la municipalité attribue un nouveau numéro de cette rue : l'autorité ne fait

alors que d'attribuer un nom à un nouveau tronçon en choisissant un nom

existant. Dans les deux cas, même si la situation de fait des intéressés peut

se trouver modifiée, aucun effet n'est exercé sur leur situation juridique

alors que c'est là le propre d'une décision administrative. Ainsi, même si les

recourants ont certainement de bonnes raisons de préférer l'adresse route du

Bon à celle qui leur a été attribuée, ils n'en sont pas pour autant légitimés à

agir : leur pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.

Il est vrai que dans sa lettre aux recourants du 12 mars

2007, la municipalité a déclaré que Claude Gonvers "devra(it) prévoir

un aménagement extérieur de l'accès à (son) immeuble locatif, à part le parking

souterrain, depuis la ruelle de Couvaloup". Si une obligation avait

ainsi été faite à Claude Gonvers d'aménager un accès pour les véhicules par la

ruelle de Couvaloup, elle serait sujette à recours, celui-ci pouvant émaner

d'autres personnes que son destinataire. Compte tenu du lien établi par

l'autorité intimée entre cette décision et l'attribution d'un nom de rue, on

pourrait concevoir qu'un recours soit dirigé non pas seulement contre l'ordre

d'aménager un accès mais aussi contre l'attribution du nom de cet accès.

Il faut cependant nier que la lettre du 12 mars 2007

constitue une décision. En effet, les termes utilisés ("pour répondre à

l'attente des locataires et des voisins, M. Gonvers (...) devra prévoir un

aménagement extérieur de l'accès à cet immeuble locatif") n'implique

pas un ordre immédiat. Le destinataire du texte n'est pas Claude Gonvers,

auquel il n'est envoyé qu'en copie. Lorsqu'elle s'adresse directement à

celui-ci par lettre de la même date, l'autorité intimée précise que

l'aménagement en cause lui incombe "si vous entendez répondre à

l'attente de vos locataires" : on comprend que la municipalité expose

à l'intéressé les conséquences de ce que l'accès à sa propriété en empruntant

un chemin en zone agricole ne peut pas être autorisé mais non pas qu'elle lui

impose de réaliser un autre accès. On peut au surplus considérer que la

parcelle 57 propriété de Claude Gonvers est équipée en accès, dès lors que des

places visiteurs sont à disposition dans le parking souterrain et qu'en

surface, il est possible d'accéder à la limite de cette parcelle grâce à une

servitude de passage. On ne se trouve donc pas dans un cas où la municipalité

aurait complété après coup les exigences d'un permis de construire entré en

force en imposant la création d'un accès nouveau. En définitive, de ce que la

municipalité a traité simultanément l'attribution du nom d'une rue et la

situation particulière de Claude Gonvers en matière d'accès, il n'y a pas à

déduire qu'elle a rendu une décision attaquable.

3.

De toute manière, même si on considérait qu'en s'exprimant

au sujet de l'accès à la parcelle Gonvers la municipalité avait rendu une

décision, les conclusions du recours, qui ne visent que l'attribution d'un nom

à une rue, ne permettraient pas au Tribunal administratif d'examiner la

question des accès aux parcelles litigieuses : seule devrait être contrôlée la

légalité de cette attribution. Or, la municipalité avait de bonnes raisons tant

pour l'attribution du nom de ruelle de Couvaloup que pour celle de route du

Bon. En faveur de la première appellation, on trouve le fait que l'accès

piétonnier aux immeubles litigieux implique d'emprunter le début de la ruelle

de Couvaloup, pour lequel une plaque a été apposée sur un mur qui est visible

depuis la route du Bon ainsi que le souci d'éviter que l'appellation route du

Bon conduise les visiteurs de la parcelle 57 à emprunter le chemin situé en

zone agricole et portant le même nom, qui dessert les parcelles 354 et 365. En

faveur de l'appellation route du Bon on trouve le fait que le parking

desservant les deux parcelles litigieuses débouchent sur la route du même nom

et le fait que ces parcelles sont rattachées géographiquement au quartier

desservi par la route du Bon. De ce qu'un choix a été effectué entre ces deux

appellations également justifiées, on ne saurait dire que la municipalité a

abusé de son pouvoir d'appréciation. Supposé recevable, le recours aurait

dès lors dû être rejeté.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du

recours. Les circonstances suivantes doivent être prises en considération au

moment de statuer sur les frais et dépens. La municipalité n'a pas invité

spécialement les intéressés à s'exprimer au sujet de l'attribution d'un nom à

la rue desservant leur bâtiment. Elle n'ignorait pourtant pas que l'accès à la

parcelle propriété de Claude Gonvers présentait des difficultés, notamment en

tant que l'usage d'un chemin situé en zone agricole était prohibé, et que la

mesure qu'elle s'apprêtait à prendre n'était pas sans influence à cet égard. Il

est vrai qu'en se bornant à prendre des conclusions en réforme, les recourants

ont implicitement renoncé à se prévaloir d'une violation du droit d'être

entendu à sanctionner par une annulation. Il n'en reste pas moins que

l'attitude de la municipalité, qui a consisté à clarifier la question des accès

à la parcelle de Claude Gonvers à l'occasion de l'attribution du nom d'une rue,

a pu manquer de clarté et inciter les intéressés à interjeter un recours. Cela

étant, pour des motifs d'équité, l'émolument de justice sera mis à parts égales

à la charge des recourants et de la commune, celle-ci n'ayant pas droit à des

dépens. A l'émolument de justice s'ajouteront les frais engagés pour

l'obtention d'extraits de registre foncier, par 300 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est déclaré irrecevable.

II.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)

francs ainsi que des frais, par 150 (cent cinquante francs), sont mis à la

charge de Mireille Vuillemin ainsi que des consorts énumérés sur la page de

garde du présent arrêt, solidairement entre eux.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)

francs ainsi que des frais, par 150 (cent cinquante francs), sont mis à la

charge de la Commune de Lussy-sur-Morges.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 15 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.