GE.2007.0047
TA - GE.2007.0047 - 2007-11-15 - HEGI, HEGI, MARINELLI, BOSSON, BOSSON, BOSSON, MONTOYA, MONTOYA, VUILLEMIN/Municipalité de Lussy-sur-Morges, GONVERS
15 novembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2007.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEGI, HEGI, MARINELLI, BOSSON, BOSSON, BOSSON, MONTOYA, MONTOYA, VUILLEMIN/Municipalité de Lussy-sur-Morges, GONVERS
DÉCISION
LJPA-27
Résumé contenant:
Tout comme le choix du nom d'une rue, l'attribution de certaines parcelles à une rue plutôt qu'à une autre est une mesure d'organisation non sujette à recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Guy Dutoit et M.
Jacques Haymoz, assesseurs.
recourants
1.
Stéphane HEGI,
2.
Cristina HEGI,
3.
Filippo MARINELLI,
4.
Martine BOSSON,
5.
Philippe BOSSON,
6.
Lydia BOSSON,
7.
Robert MONTOYA,
8.
Antoinette MONTOYA,
9.
Mireille VUILLEMIN,
tous à Lussy-sur-Morges, les recourants
1 à 8 étant représentés par Mireille Vuillemin
autorité intimée
Municipalité de Lussy-sur-Morges,
représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne,
tiers intéressé
Claude GONVERS, à
Lussy-sur-Morges,
Objet
Divers
Recours Mireille VUILLEMIN et crts c/ décision de la
Municipalité de Lussy-sur-Morges du 12 mars 2007 (attribution d'un bâtiment à
une rue)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle 60 de Lussy-sur-Morges, propriété de Claude
Gonvers, est située en zone agricole. En bordure de sa limite sud-est, elle est
grevée d'une servitude de passage en faveur des parcelles 354 et 365 situées en
zone à bâtir. Ces deux parcelles sont desservies par un embranchement de la
route du Bon, dont la partie principale traverse le village et dessert
notamment les parcelles 525, 58 et 349 selon le plan reproduit ci-dessous.
Claude Gonvers a réalisé un hangar agricole sur la
parcelle 60 en 1999. Le Service de l'aménagement du territoire a alors imposé
un accès à ce hangar par le nord en excluant toute liaison avec le chemin
desservant les parcelles 354 et 365 au bénéfice de la servitude susmentionnée.
La Municipalité de Lussy-sur-Morges a délivré le 15
octobre 2003 un permis de construire permettant la réalisation d'un bâtiment de
six logements (bâtiment B) sur la parcelle 57 ainsi que la création de trois
logements dans un bâtiment existant (bâtiment A) sur la parcelle à laquelle le
n° 622 sera attribué ultérieurement. Dans le cadre de la procédure d'octroi de
ce permis de construire, le SAT avait déclaré notamment ce qui suit :
"(...) Il est pris acte que le nouveau périmètre de
construction de deux bâtiments d'habitation est compris en totalité à
l'intérieur de la zone de village, y compris l'accès au bâtiment B. Il est
relevé à ce titre qu'aucun aménagement ou utilisation contraire à la
destination de la zone agricole et viticole ne peut être admis".
Quant à la municipalité, elle déclarait dans le même
permis de construire notamment ce qui suit :
"L'accès du chantier se fera par les accès routiers
actuels; il est spécifié que l'accès au hangar situé en zone agricole ne peut
en aucun cas être utilisé pour desservir la zone à bâtir et par conséquent les
bâtiments projetés".
Auparavant, plusieurs oppositions avaient été
formées à ce projet de construction notamment au motif que l'accès au parking
souterrain desservant les bâtiments à réaliser sur les parcelles 57 et 622
compromettrait la sécurité sur la ruelle de Couvaloup située à l'est de ces
parcelles. A la suite d'une enquête complémentaire, un permis de construire a
été délivré le 2 juillet 2004. Désormais, l'accès au parking souterrain
n'empruntait plus la ruelle de Couvaloup sur la parcelle 29 mais se trouvait
déplacé à l'ouest des parcelles 622 et 349. La ruelle de Couvaloup demeurait un
accès pour les piétons se rendant aux parcelles 57 et 622. Cette dernière conservait
à son seul usage trois places de parc pour les véhicules de visiteurs; des
places de parc pour visiteurs sur la parcelle 57 étaient supprimées, la ruelle
de Couvaloup s'interrompant à la limite de celle-ci.
B.
Les occupants des bâtiments construits sur les parcelles
57 et 622 ont utilisé l'adresse de route du Bon, respectivement 4 B et 4 A pour
leurs relations postales, cela durant plusieurs mois. Par lettre du 29 août
2006 adressée à tous les habitants de la commune, la municipalité a notamment déclaré
ce qui suit :
"NUMEROTATION DES
BATIMENTS
SEANCE D'INFORMATION
La Municipalité poursuit ses travaux en vue de donner une
numérotation aux bâtiments de notre commune. Lors de cette préparation, il a
été constaté que certains accès aux nouvelles constructions n'ont pas de
désignation. Nous vous proposons ainsi quelques adjonctions aux dénominations
de nos rues et ruelles.
Avant de concrétiser ce projet, la Municipalité souhaite vous
renseigner lors d'une séance d'information fixée au
Lundi 25 septembre
2006 de 18h.00 à 19h.00 à la salle du Conseil de la Maison de Commune".
A une date indéterminée en janvier 2007, la
municipalité a écrit aux occupants des bâtiments construits sur les parcelles
57 et 622 pour leur déclarer que leur nouvelle adresse serait désormais ruelle
de Couvaloup 20 pour le premier de ces bâtiments et ruelle de Couvaloup 22 pour
le second.
Par messages électroniques des 24 et 29 janvier
2007, Mireille Vuillemin, copropriétaire du bâtiment sis sur la parcelle 622, a
protesté auprès de la municipalité en exposant qu'elle entendait conserver
l'adresse route du Bon, non seulement parce que cela lui éviterait un
changement fastidieux mais aussi pour des motifs tenant à la toponymie et aux
difficultés liées à la circulation dans la ruelle de Couvaloup. Par lettre du 1er
février 2007, la municipalité lui a déclaré qu'elle lui attribuait l'adresse
ruelle de Couvaloup 24 pour tenir compte de ce qu'elle avait déplacé sa boîte à
lettres d'est en ouest. Elle excluait en revanche de retenir l'adresse de la
route du Bon. Auparavant, par lettre du 30 janvier 2007, la municipalité avait
également attribué cette adresse à Antonella et Robert Montoya, copropriétaires
de la parcelle 622, qui avait également déplacé leur boîte aux lettres d'est en
ouest.
Par lettre du 1er février 2007, la
municipalité a déclaré à Cristina et Stéphane Hegi, également copropriétaires
de la parcelle 622, qu'elle n'entendait pas retenir l'adresse de la route du
Bon.
Par lettre du 7 février 2007, les copropriétaires
susmentionnés, auxquels se joignaient d'une part les copropriétaires Filippo
Marinelli et Martine Bosson ainsi que Philippe et Lydia Bosson, d'autre part
les locataires du bâtiment sis sur la parcelle 57 Tchabold et Oehen, ont
demandé à la municipalité un entretien. Celui-ci a eu lieu le 26 février 2007.
Par lettre du 3 mars 2007, les intéressés ont manifesté à nouveau à la
municipalité leur souhait de conserver l'adresse route du Bon. Ils exposaient
notamment que l'accès au bâtiment sis sur la parcelle 57 n'était pas possible
avec des véhicules, de sorte que les visiteurs seraient empêchés de faire
demi-tour à l'issue de la ruelle de Couvaloup et seraient amenés à utiliser
sans droit des places de parc aménagées sur la parcelle 622.
Par lettre du 12 mars 2007, la municipalité a
déclaré à Mireille Vuillemin, Alexandra Oehen et Stéphane Hegi qu'elle s'en
tenait à la position qu'elle avait adoptée précédemment. Elle ajoutait ce qui
suit en ce qui concerne le bâtiment sis sur la parcelle 57, propriété de Claude
Gonvers :
"Comme nous l'avons déjà expliqué à d'autres reprises,
l'accès à ce dernier bâtiment par la zone agricole n'est pas autorisé par le
Canton. De ce fait, pour répondre à l'attente des locataires et des voisins, M.
Gonvers propriétaire, devra prévoir un aménagement extérieur de l'accès à cet
immeuble locatif, à part le parking souterrain, depuis la Ruelle de
Couvaloup."
Par lettre de la même date, la municipalité a
déclaré notamment ce qui suit à Claude Gonvers :
"En réaction à votre lettre du 21 février, nous vous
confirmons que la nouvelle appellation «Chemin de Conche 1» est
uniquement destinée au hangar agricole no 319 ECA et non à vos appartements
situés dans l'immeuble locatif Ruelle de Couvaloup 20. Même si, comme vous le
mentionnez dans un courrier précédent, ces deux appartements vous sont dévolus
en tant que propriétaires agricoles, l'immeuble est bien sis en zone village et
ne peut comporter deux numérotations distinctes. Certains de vos locataires
sont également intervenus et nous leur avons communiqué les restrictions
cantonales quant à l'accès au bâtiment, signifiées sur le permis de construire
no 3-2003 et stipulant «il est pris acte que le nouveau périmètre de
construction des deux bâtiments d'habitation est compris en totalité à
l'intérieur de la zone de village, y compris l'accès au bâtiment B. Il est
relevé à ce titre qu'aucun aménagement ou utilisation contraire à la
destination de la zone agricole et viticole ne peut être admis».
Il vous incombe de prévoir un aménagement différent pour
accéder à votre immeuble depuis la ruelle de Couvaloup si vous entendez
répondre à l'attente de vos locataires."
C.
Les copropriétaires de la parcelle 622 ont saisi le
Tribunal administratif par acte du 30 mars 2007 en prenant les conclusions
suivantes :
"La décision du 12 mars 2007 de la Municipalité de
Lussy-sur-Morges est réformée en ce sens
a) qu'est attribuée à l'immeuble des recourants la
dénomination route du Bon 4 a pour l'entrée nord et 4 b pour l'entrée
sud-ouest;
b) que la dénomination «ruelle de Couvaloup» est annulée pour
l'immeuble de Claude Gonvers, la Municipalité de Lussy-sur-Morges étant invitée
à revoir la question d'une dénomination conforme à sa situation
géographique."
Dans sa réponse du 30 juillet 2007, l'autorité
intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal administratif a tenu audience sur place
le 24 octobre 2007. Il a alors entendu les représentants de l'autorité intimée,
des recourants ainsi que Claude Gonvers.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 218 du règlement communal de police de la
Commune de Lussy-sur-Morges approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 2004, la
municipalité est compétente pour choisir le nom des rues. Selon la
jurisprudence, un tel choix correspond à une mesure d'organisation qui n'est
pas une décision au sens juridique, de sorte qu'un recours contre cet acte de
l'autorité doit être déclaré irrecevable (en dernier lieu Tribunal
administratif GE.2006.0173 du 19 décembre 2006; cf. aussi Tobias Jaag, Zur
Rechtsnatur der Strassenbezeichnung, in Recht, 1993, p. 50 ss).
La situation n'est pas différente lorsqu'en
prolongement d'une rue existante, des bâtiments nouveaux sont édifiés, auxquels
la municipalité attribue un nouveau numéro de cette rue : l'autorité ne fait
alors que d'attribuer un nom à un nouveau tronçon en choisissant un nom
existant. Dans les deux cas, même si la situation de fait des intéressés peut
se trouver modifiée, aucun effet n'est exercé sur leur situation juridique
alors que c'est là le propre d'une décision administrative. Ainsi, même si les
recourants ont certainement de bonnes raisons de préférer l'adresse route du
Bon à celle qui leur a été attribuée, ils n'en sont pas pour autant légitimés à
agir : leur pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.
Il est vrai que dans sa lettre aux recourants du 12 mars
2007, la municipalité a déclaré que Claude Gonvers "devra(it) prévoir
un aménagement extérieur de l'accès à (son) immeuble locatif, à part le parking
souterrain, depuis la ruelle de Couvaloup". Si une obligation avait
ainsi été faite à Claude Gonvers d'aménager un accès pour les véhicules par la
ruelle de Couvaloup, elle serait sujette à recours, celui-ci pouvant émaner
d'autres personnes que son destinataire. Compte tenu du lien établi par
l'autorité intimée entre cette décision et l'attribution d'un nom de rue, on
pourrait concevoir qu'un recours soit dirigé non pas seulement contre l'ordre
d'aménager un accès mais aussi contre l'attribution du nom de cet accès.
Il faut cependant nier que la lettre du 12 mars 2007
constitue une décision. En effet, les termes utilisés ("pour répondre à
l'attente des locataires et des voisins, M. Gonvers (...) devra prévoir un
aménagement extérieur de l'accès à cet immeuble locatif") n'implique
pas un ordre immédiat. Le destinataire du texte n'est pas Claude Gonvers,
auquel il n'est envoyé qu'en copie. Lorsqu'elle s'adresse directement à
celui-ci par lettre de la même date, l'autorité intimée précise que
l'aménagement en cause lui incombe "si vous entendez répondre à
l'attente de vos locataires" : on comprend que la municipalité expose
à l'intéressé les conséquences de ce que l'accès à sa propriété en empruntant
un chemin en zone agricole ne peut pas être autorisé mais non pas qu'elle lui
impose de réaliser un autre accès. On peut au surplus considérer que la
parcelle 57 propriété de Claude Gonvers est équipée en accès, dès lors que des
places visiteurs sont à disposition dans le parking souterrain et qu'en
surface, il est possible d'accéder à la limite de cette parcelle grâce à une
servitude de passage. On ne se trouve donc pas dans un cas où la municipalité
aurait complété après coup les exigences d'un permis de construire entré en
force en imposant la création d'un accès nouveau. En définitive, de ce que la
municipalité a traité simultanément l'attribution du nom d'une rue et la
situation particulière de Claude Gonvers en matière d'accès, il n'y a pas à
déduire qu'elle a rendu une décision attaquable.
3.
De toute manière, même si on considérait qu'en s'exprimant
au sujet de l'accès à la parcelle Gonvers la municipalité avait rendu une
décision, les conclusions du recours, qui ne visent que l'attribution d'un nom
à une rue, ne permettraient pas au Tribunal administratif d'examiner la
question des accès aux parcelles litigieuses : seule devrait être contrôlée la
légalité de cette attribution. Or, la municipalité avait de bonnes raisons tant
pour l'attribution du nom de ruelle de Couvaloup que pour celle de route du
Bon. En faveur de la première appellation, on trouve le fait que l'accès
piétonnier aux immeubles litigieux implique d'emprunter le début de la ruelle
de Couvaloup, pour lequel une plaque a été apposée sur un mur qui est visible
depuis la route du Bon ainsi que le souci d'éviter que l'appellation route du
Bon conduise les visiteurs de la parcelle 57 à emprunter le chemin situé en
zone agricole et portant le même nom, qui dessert les parcelles 354 et 365. En
faveur de l'appellation route du Bon on trouve le fait que le parking
desservant les deux parcelles litigieuses débouchent sur la route du même nom
et le fait que ces parcelles sont rattachées géographiquement au quartier
desservi par la route du Bon. De ce qu'un choix a été effectué entre ces deux
appellations également justifiées, on ne saurait dire que la municipalité a
abusé de son pouvoir d'appréciation. Supposé recevable, le recours aurait
dès lors dû être rejeté.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du
recours. Les circonstances suivantes doivent être prises en considération au
moment de statuer sur les frais et dépens. La municipalité n'a pas invité
spécialement les intéressés à s'exprimer au sujet de l'attribution d'un nom à
la rue desservant leur bâtiment. Elle n'ignorait pourtant pas que l'accès à la
parcelle propriété de Claude Gonvers présentait des difficultés, notamment en
tant que l'usage d'un chemin situé en zone agricole était prohibé, et que la
mesure qu'elle s'apprêtait à prendre n'était pas sans influence à cet égard. Il
est vrai qu'en se bornant à prendre des conclusions en réforme, les recourants
ont implicitement renoncé à se prévaloir d'une violation du droit d'être
entendu à sanctionner par une annulation. Il n'en reste pas moins que
l'attitude de la municipalité, qui a consisté à clarifier la question des accès
à la parcelle de Claude Gonvers à l'occasion de l'attribution du nom d'une rue,
a pu manquer de clarté et inciter les intéressés à interjeter un recours. Cela
étant, pour des motifs d'équité, l'émolument de justice sera mis à parts égales
à la charge des recourants et de la commune, celle-ci n'ayant pas droit à des
dépens. A l'émolument de justice s'ajouteront les frais engagés pour
l'obtention d'extraits de registre foncier, par 300 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable.
II.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)
francs ainsi que des frais, par 150 (cent cinquante francs), sont mis à la
charge de Mireille Vuillemin ainsi que des consorts énumérés sur la page de
garde du présent arrêt, solidairement entre eux.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille)
francs ainsi que des frais, par 150 (cent cinquante francs), sont mis à la
charge de la Commune de Lussy-sur-Morges.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 15 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.