Lexipedia

Décision

GE.2007.0049

TA - GE.2007.0049 - 2007-09-12 - X.____/Municipalité de 1.____

12 septembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant vietnamien, né le 13 août 1974,

est arrivé en Suisse le 28 mars 1980 avec sa mère. Il est titulaire d’une

autorisation d’établissement. L’intéressé ayant demandé la bourgeoisie de la

Commune de 1._______ le 22 janvier 1993 en vue d’obtenir la naturalisation

suisse, un rapport de renseignements généraux a été établi par la police le 23

février 1993 sur réquisition de la Municipalité de 1._______ (ci-après :

la municipalité). Ce rapport comporte en particulier les éléments

suivants :

« […]

M. X._______ a effectué toute sa scolarité obligatoire au

collège de 1._______ et a terminé en juillet 1991, en obtenant son certificat

d’études secondaires. Depuis le 26 août 1991, il fait un apprentissage

d’employé de commerce, auprès de l’agence immobilière A._______ SA, rue 2._______,

à 1._______, apprentissage qu’il doit terminer le 25 août 1994. Son objectif

professionnel serait de poursuivre sa formation en suivant des cours de

comptabilité.

Il déclare parler couramment le vietnamien, sa langue

maternelle, sans toutefois pouvoir l’écrire. Il a quelques connaissances

d’anglais et d’allemand, langues apprises à l’école.

M. X._______ s’exprime dans un français correct et

pratiquement sans accent. Il semble bien dans sa peau. Il est d’un abord

sympathique et naturel. Il paraît propre et en bonne santé. Il vit en compagnie

de ses parents et de ses deux petits frères dans un appartement de 3 pièces et

demie, à la rue de 3._______, à 1._______. Il partage sa chambre avec ses deux

frères. Il est de confession catholique et pratiquant.

[…]

Réputation

Aucun membre de la famille n’est connu de nos services de

police ainsi que de ceux de la gendarmerie de 1._______. Aucune inscription ne

figure au Casier judiciaire vaudois, à Lausanne.

M. B._______, professeur de sports et gymnastique ainsi que

M. C._______, enseignant, 8ème et 9ème années, tous deux

au collège secondaire de 1._______, ont été contactés téléphoniquement. Ils me

l’ont décrit comme un garçon agréable, discret, travailleur et régulier. Au

niveau de son apprentissage, son employeur, M. A._______, également contacté

par téléphone, me l’a qualifié très favorablement.

Adaptation aux conditions suisses

M. X._______ qui a vécu à 1.______ dès l’âge de 6 ans, se

sent à l’aise dans notre pays. Il le considère comme sa patrie. Une partie de

ses amis et connaissances sont Suisses. Toutefois, il rencontre régulièrement

de ses compatriotes résidant dans la région. Il déclare ne pas avoir de contact

avec son pays, ne connaissant aucune personne.

Attitude au sujet de la démocratie suisse

Les connaissances en instruction civique sont celles apprises

lors de sa scolarité. Il s’intéresse à la vie politique de notre pays ainsi

qu’aux problèmes régionaux. Il suit également la politique mondiale, par

l’intermédiaire de la presse et des voies audiovisuelles. Il apprécie notre

système démocratique et désirerait parfois s’exprimer en usant du droit de

vote.

Participation à des sociétés ou à des associations

Le requérant pratique le volley-ball auprès du club « D._______ »

à 4._______. Ce club, qui joue en 4ème ligue, est formé

exclusivement de joueurs vietnamiens. Il fait également partie du

badminton-club de 5._______. A part cela, il pratique un peu de tennis avec des

amis ainsi que du ski et de la natation en famille.

Questionné au sujet de notre armée, l’intéressé a déclaré

être prêt à effectuer une école de recrue. Il semble en avoir toutes les

aptitudes ».

Le 2 septembre 1993, la municipalité a informé X._______

qu’à la suite de son audition par la Commission consultative des

naturalisations (ci-après : la commission des naturalisations), elle avait

décidé de surseoir à toute décision le concernant, dans l’attente de

connaissances plus approfondies de sa part au sujet de la Suisse.

B.

Après avoir appris que X._______ avait subi plusieurs mois

de détention préventive, alors que ce dernier avait été convoqué à une nouvelle

audition auprès de la commission des naturalisations, la municipalité a requis

de la police le 7 septembre 1994 l’établissement d’un rapport circonstancié,

qui fait notamment état des éléments suivants :

« L’intéressé, qui a subi une détention préventive de

près de cinq mois, soit du 11 avril 1994 au 2 septembre 1994, aux Prisons du

Bois Mermet, à Lausanne, a été entendu sur les causes de son incarcération au

poste de police, le samedi 17 septembre 1994.

Le 26 novembre 1993, alors qu’il était apprenti employé de

commerce à l’agence immobilière A._______ SA, rue 6._______, à 1._______, il

fut mis à la porte pour avoir commis différents vols. Il a toutefois reconnu

avoir dérobé un appareil de radio-CD d’une valeur de frs 300.- environ, alors

que son employeur l’accusait pour d’autres méfaits.

Après avoir recherché un employeur afin de poursuivre son

apprentissage, il fut engagé par M. D._______, de l’agence de voyages E._______,

rue du 7._______, à 1._______, ceci le 1er décembre 1993. Après

avoir travaillé un mois dans cette agence, il commença, toujours selon ses

dires, à dérober de l’argent, ceci après avoir modifié certains papiers

comptables. Il puisait dans une caisse qui était accessible à tous les

employés. Il fut arrêté par la police le 11 avril 1994, après avoir reconnu le

détournement de frs 30'000.-. Cette somme d’argent était mise dans une

caissette cachée à son domicile, à l’insu de ses parents. Toutefois, son petit

frère, F._______(12 ans), qui avait découvert cette caissette, avait puisé à

son tour la somme de frs 3'500.-, avec laquelle il s’était acheté des habits et

différentes choses. Il a été également appréhendé. La somme de frs 26'500 a été

rendue à l’agence lésée.

Actuellement, le prénommé est en quête d’un nouvel emploi,

ceci afin de terminer son apprentissage. […]

Selon la Sûreté, Brigade des mineurs, à Lausanne, le prénommé

serait susceptible d’être impliqué dans d’autres affaires, vol, vol à l’étalage

et autres, dont les enquêtes sont en cours ».

Le 6 octobre 1994, la municipalité a rejeté la

demande déposée par X._______ le 22 janvier 1993.

C.

X._______ a repris les démarches en vue de sa

naturalisation le 27 avril 2001 ; il a demandé à la municipalité s’il

remplissait les conditions pour l’obtenir. A la requête de celle-ci, un rapport

complémentaire a été établi par la police le 25 juin 2001, qui fait en

particulier état des éléments suivants :

« A la suite de sa condamnation en 1994, l’intéressé

paie régulièrement ses frais de justice pour un montant mensuel de Sfr 350.-.

Il est à relever que la peine prononcée était assortie d’un sursis, d’une durée

de cinq ans, qui s’est terminé le 19 janvier 2001, par décision du Tribunal

(selon les dires de l’intéressé).

Contacté téléphoniquement, le directeur de l’entreprise G._______

SA, rue de 8._______, à 1004 Lausanne, M. H._______, est satisfait du travail

de son collaborateur.

M. X._______ réalise un traitement mensuel net de Sfr.

4'500,70.

Son casier judiciaire, document produit par le requérant, est

vierge.

Tant à la police municipale qu’à la gendarmerie de 1._______,

l’intéressé est inconnu.

Ses voisins n’ont pas à se plaindre de son comportement.

Situation fiscale

S’agissant de ses obligations publiques, il apparaît que M. X._______

réalise un revenu imposable de Sfr. 200.- pour la période 2001-2002 et qu’il

n’a pas de fortune. Concernant l’Office des poursuites de l’arrondissement 1._______,

le requérant est connu pour avoir deux poursuites, soit respectivement pour

l’entreprise I._______ SA, rue des 9._______, à 10._______, pour un montant

total de Sfr. 2'824.-, et l’Etat de Vaud, par le truchement de la recette de

l’Etat, pour une somme de Sfr. 21'337,20 ; il n’existe aucun acte de

défaut de biens.

Remarque (s)

M. X._______ s’est marié le 8 février 2001, à 10._______/VD,

avec Mlle J._______, née le 20.11.1980 à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam. A relever

qu’à l’occasion de l’audition du requérant, son épouse était présente ;

elle parle exclusivement la langue de son pays natal ».

La municipalité a informé l’intéressé le 11 juillet

2001 qu’il ne remplirait pas les conditions légales pour déposer une demande de

naturalisation en invoquant sa condamnation pénale ainsi que les deux poursuites

dont il faisait l’objet.

D.

X._______ s’est à nouveau adressé à la municipalité le 2

novembre 2006 en réitérant son souhait de devenir citoyen suisse et 1._______ ;

il voulait savoir si, compte tenu de ses antécédents, la naturalisation pouvait

lui être accordée. La municipalité a sollicité de l’intéressé le 12 décembre

2006 la production de différents documents, dont un extrait du casier

judiciaire, et des pièces relatives à sa situation fiscale ainsi qu’en matière

de poursuites. Ces documents ont été produits le 3 janvier 2007 et X._______ a

également informé la municipalité qu’il travaillait en qualité d’aide-comptable

auprès de la Clinique K._______, à 4._______. A la requête de la municipalité,

la police a établi un rapport le 2 février 2007 qui comporte notamment les

éléments suivants :

« […]

Situation fiscale

Selon la décision du 14 juin 2006, Monsieur X._______ est

taxé sur un revenu net de CHF 31'164.-, soit un impôt annuel de CHF 606,35.

Réputation au point de vue financier

Le requérant est connu à l’Office des Poursuites et Faillites

de 1._______ pour deux poursuites :

CHF 2'824.-, engagée le 27 mars 1996 par I._______ SA, rue

des 9._______, 10._______ (opposition totale).

CHF 2'895, 95 engagée le 20 octobre 2003 par L.________ AG, M._______,

à Zürich (opposition totale).

Antécédents judiciaires

Aucune inscription ne figure au casier judiciaire vaudois.

Il n’est pas connu de notre service de police. […] »

Le rapport précise encore que X._______ perçoit en

qualité d’aide-comptable un revenu de 5'000 fr. auprès de la Clinique K._______

et que son épouse réalise un revenu de 1'100 fr. par son activité à 40% chez N._______

SA, à 1._______. Le couple a un fils O._______ né le 24 avril 2006. En outre,

l’intéressé s’exprimerait et écrirait dans un bon français et il serait bien

intégré.

E.

Le 20 mars 2007, la municipalité a informé X._______ qu’il

ne remplirait pas les conditions à l’obtention de la naturalisation suisse, au

vu de sa condamnation pénale et des deux poursuites dont il faisait l’objet.

F.

X._______ a recouru contre cette décision le 5 avril 2007

auprès du Tribunal administratif. La municipalité s’est déterminée sur le

recours le 10 mai 2007 en concluant à son rejet ; elle a notamment requis

la production par l’intéressé du ou des jugements pénaux prononcés à son

encontre. Ce dernier a encore déposé un mémoire complémentaire le 18 mai 2007, et

il a informé le tribunal qu’il ne serait plus en possession du jugement pénal en

cause.

G.

Le juge instructeur a complété l’instruction en requérant

auprès du Tribunal des Mineurs, à Lausanne, ainsi qu’auprès de l’Office

d’exécution des peines, à Lausanne, copie des jugements dont ils disposaient

concernant X._______. Deux jugements ont de ce fait été transmis au tribunal. Le

premier jugement a été prononcé par le Tribunal des Mineurs du canton de Vaud le

2 octobre 1991 ; l’intéressé a été condamné à huit jours de détention,

sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis jusqu’au 13

août 1992, sans patronage, pour vol et tentative d’escroquerie. Le deuxième

jugement a été prononcé par le Tribunal correctionnel du district de 1._______

le 19 janvier 1996 ; X._______ a été condamné pour vols, vol par métier,

escroquerie par métier, abus de confiance et faux dans les titres, à une peine

de dix-huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 348 jours de détention

préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 2 octobre

1991 par le Tribunal des Mineurs du canton de Vaud, avec sursis pendant cinq

ans.

Dans le cadre de cette dernière condamnation, les

experts psychiatres ont mis l’accent sur le climat particulier dans lequel

l’intéressé avait commis les actes reprochés. En effet, ce dernier a vécu une

relation difficile avec son beau-père, qu’il a cru être son père jusqu’à l’âge

de quasiment vingt ans. Celui-ci ne cessait de le critiquer en lui faisant

remarquer ses défauts et l’absence de progrès. Les experts ont indiqué que les

infractions commises s’inscrivaient dans ce climat complexe et douloureux et

qu’elles se traduisaient par le besoin de l’intéressé de se valoriser et de

rechercher des compliments en dehors du cercle familial.

La possibilité a été donnée aux parties de déposer

d’éventuelles observations à la suite du complément d’instruction.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

La municipalité est l’autorité communale compétente pour

accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre

2004.

sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai

2005, ci-après : LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la

compétence de décision en matière de naturalisation des organes législatifs aux

organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une

décision motivée (cf. arrêt TA GE.2004.0184 du 25 avril 2005).

2.

Une commune bénéficie de la protection de son autonomie

dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et

dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante

(ATF 118 Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune

bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce

dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia

219.

consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une

matière concrète sont ainsi déterminés essentiellement par la constitution et

la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.).

En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui

énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une

autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette

énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement

l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la

protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la

loi du 26 février 1956 sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que

les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui

leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation

cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi

de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité

dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale.

3.

a) Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la

naturalisation vaudoise, l’étranger doit:

« 1. remplir les conditions d’acquisition de la

nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;

2.

avoir

résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être

domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;

3.

être prêt à remplir ses obligations publiques ;

4.

n’avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir

d’une bonne réputation ;

5.

s'être

intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue

française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à

ses institutions. »

b) L’examen de la jurisprudence montre que le

tribunal a confirmé le refus de la bourgeoisie communale à un requérant qui

avait tenu des propos menaçants dans une procédure de permis de construire

(régler le problème "à la balkanique"), manquant ainsi concrètement

de respect à l’égard des institutions et des lois (cf. arrêt TA GE.2005.0166 du

5.

juillet 2006). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans

le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du

travail, peu de relations sociales en dehors du cercle familial, mauvaise

maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse)

conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du

15.

juin 2006; voir également GE.2005.0085 du 31 octobre 2005). Le tribunal a en

revanche annulé, pour motivation insuffisante, une décision de refus d’octroi

de la bourgeoisie dans un cas où le grief de défaut d’intégration était contredit

par un rapport de police tout à fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre

2005).

c) En l’espèce, le refus de naturalisation repose

sur le ch. 4 de l’art. 8 LDCV. L’autorité intimée met l’accent sur les

condamnations subies par le recourant. Le tribunal constate toutefois au

préalable que ce dernier s’est amendé depuis toutes ces années et qu’il a regretté

pendant la procédure pénale les fautes commises en exprimant sa volonté de

repartir du bon pied sur le droit chemin ; sa prise de conscience était

apparue sincère. Dix ans après, alors que la vie du recourant a subi de

profonds changements, puisqu’il est marié, père, et exerce une activité

lucrative stable et sans reproches, la portée de ces condamnations n’est plus

déterminante. En effet, le cadre de vie dans lequel le recourant vivait à

l’époque des faits n’existe plus et le comportement délictuel a cessé. Il est

vrai que deux poursuites ont été engagées à son encontre d’une part, par

l’entreprise lésée I._______ SA le 27 mars 1996, et d’autre part, par une

société de télécommunications le 20 octobre 2003. Ces poursuites ont toutefois

été frappées d’oppositions, qui n’ont pas été levées, de sorte qu’elles ne

revêtent pas une importance déterminante dans l’appréciation du présent litige.

Mais ce qu’il importe de relever tout

particulièrement est que selon le nouveau code pénal suisse entré en vigueur le

1er janvier 2007 (ci-après : CP ; RS 311.0), l’inscription

portée au casier judiciaire ne doit pas pouvoir être reconstituée après son

élimination (art. 369 al. 7 CP 1ère phrase) et le jugement éliminé

ne peut plus être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP 2ème

phrase). Selon le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 (FF 1999 p. 1975/1976),

cela signifie que le jugement en cause et l’infraction qui en était à l’origine

n’ont plus aucune conséquence juridique. Le Conseil fédéral ajoute :

« en d’autres termes, l’auteur de l’infraction est totalement

réhabilité. Dans ses relations privées, il a même le droit de se dire sans

antécédents pénaux dès lors que l’extrait du casier judiciaire qui le concerne

ne présente aucune inscription. » Or, le casier judiciaire est un

instrument utile aux autorités en particulier dans le cadre des procédures de

naturalisation (art. 365 al. 2 let. g CP). En l’espèce, le casier judiciaire du

recourant ne comporte plus d’inscription ; en effet, selon l’art. 369 al.

3.

CP, qui est applicable aux condamnations prononcées en vertu de l‘ancien

droit (cf. dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre

2002, ch. 3 al. 1), les jugements qui prononcent une peine privative de liberté

avec sursis sont éliminés d’office après dix ans. Le second jugement étant

devenu exécutoire le 6 février 1996, le délai d’élimination de l’inscription a

couru dès cette date (art. 369 al. 6 let. a CP). Ce dernier était ainsi échu

lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision le 20 mars 2007, de sorte que la

condamnation du recourant, à défaut de conséquences juridiques, ne pouvait plus

lui être opposée à ce moment-là et constituer un empêchement à sa

naturalisation.

d) Enfin, il faut relever que les soupçons portés

par l’autorité intimée quant à une éventuelle falsification par le recourant de

l’extrait de son casier judiciaire sont infondés. En effet, d’après les renseignements

obtenus par le tribunal, déjà sous l’empire de l’ancien droit, une condamnation

à une peine assortie du sursis n’apparaissait plus dans l’extrait du casier

judiciaire destiné à des particuliers lorsque la personne concernée avait subi

la mise à l’épreuve avec succès. Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er

janvier 2007, cette question est désormais réglée expressément à l’art. 371 al.

3bis CP.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre les frais de justice à la charge de l’autorité intimée qui

succombe et à laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 et

2.

LJPA). Le dossier lui sera retourné pour nouvelle décision conformément aux

considérants du présent arrêt. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens au

recourant, qui n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de 1._______ du 20 mars

2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision

conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la Commune de 1._______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 12 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.