GE.2007.0049
TA - GE.2007.0049 - 2007-09-12 - X.____/Municipalité de 1.____
12 septembre 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2007.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Municipalité de 1._______
NATURALISATION
CONDAMNATION
CODE PÉNAL
CASIER JUDICIAIRE
INSCRIPTION
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
RÉHABILITATION{DROIT PÉNAL}
aLDCV-8-4
CP-369-7
Résumé contenant:
Naturalisation; lorsque l'inscription portée au casier judiciaire a été éliminée, le jugement en cause et l'infraction qui en était à l'origine ne peuvent plus être opposés à la personne concernée, à défaut de conséquences juridiques; l'auteur de l'infraction est ainsi totalement réhabilité, de sorte que la condamnation subie ne peut plus constituer un empêchement à sa naturalisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Charles-Henri Delisle et
M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée par Philippe
VOGEL, Avocat, à Lausanne
Objet
Naturalisation
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______
du 20 mars 2007 (refus d’accorder la bourgeoisie de la commune)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissant vietnamien, né le 13 août 1974,
est arrivé en Suisse le 28 mars 1980 avec sa mère. Il est titulaire d’une
autorisation d’établissement. L’intéressé ayant demandé la bourgeoisie de la
Commune de 1._______ le 22 janvier 1993 en vue d’obtenir la naturalisation
suisse, un rapport de renseignements généraux a été établi par la police le 23
février 1993 sur réquisition de la Municipalité de 1._______ (ci-après :
la municipalité). Ce rapport comporte en particulier les éléments
suivants :
« […]
M. X._______ a effectué toute sa scolarité obligatoire au
collège de 1._______ et a terminé en juillet 1991, en obtenant son certificat
d’études secondaires. Depuis le 26 août 1991, il fait un apprentissage
d’employé de commerce, auprès de l’agence immobilière A._______ SA, rue 2._______,
à 1._______, apprentissage qu’il doit terminer le 25 août 1994. Son objectif
professionnel serait de poursuivre sa formation en suivant des cours de
comptabilité.
Il déclare parler couramment le vietnamien, sa langue
maternelle, sans toutefois pouvoir l’écrire. Il a quelques connaissances
d’anglais et d’allemand, langues apprises à l’école.
M. X._______ s’exprime dans un français correct et
pratiquement sans accent. Il semble bien dans sa peau. Il est d’un abord
sympathique et naturel. Il paraît propre et en bonne santé. Il vit en compagnie
de ses parents et de ses deux petits frères dans un appartement de 3 pièces et
demie, à la rue de 3._______, à 1._______. Il partage sa chambre avec ses deux
frères. Il est de confession catholique et pratiquant.
[…]
Réputation
Aucun membre de la famille n’est connu de nos services de
police ainsi que de ceux de la gendarmerie de 1._______. Aucune inscription ne
figure au Casier judiciaire vaudois, à Lausanne.
M. B._______, professeur de sports et gymnastique ainsi que
M. C._______, enseignant, 8ème et 9ème années, tous deux
au collège secondaire de 1._______, ont été contactés téléphoniquement. Ils me
l’ont décrit comme un garçon agréable, discret, travailleur et régulier. Au
niveau de son apprentissage, son employeur, M. A._______, également contacté
par téléphone, me l’a qualifié très favorablement.
Adaptation aux conditions suisses
M. X._______ qui a vécu à 1.______ dès l’âge de 6 ans, se
sent à l’aise dans notre pays. Il le considère comme sa patrie. Une partie de
ses amis et connaissances sont Suisses. Toutefois, il rencontre régulièrement
de ses compatriotes résidant dans la région. Il déclare ne pas avoir de contact
avec son pays, ne connaissant aucune personne.
Attitude au sujet de la démocratie suisse
Les connaissances en instruction civique sont celles apprises
lors de sa scolarité. Il s’intéresse à la vie politique de notre pays ainsi
qu’aux problèmes régionaux. Il suit également la politique mondiale, par
l’intermédiaire de la presse et des voies audiovisuelles. Il apprécie notre
système démocratique et désirerait parfois s’exprimer en usant du droit de
vote.
Participation à des sociétés ou à des associations
Le requérant pratique le volley-ball auprès du club « D._______ »
à 4._______. Ce club, qui joue en 4ème ligue, est formé
exclusivement de joueurs vietnamiens. Il fait également partie du
badminton-club de 5._______. A part cela, il pratique un peu de tennis avec des
amis ainsi que du ski et de la natation en famille.
Questionné au sujet de notre armée, l’intéressé a déclaré
être prêt à effectuer une école de recrue. Il semble en avoir toutes les
aptitudes ».
Le 2 septembre 1993, la municipalité a informé X._______
qu’à la suite de son audition par la Commission consultative des
naturalisations (ci-après : la commission des naturalisations), elle avait
décidé de surseoir à toute décision le concernant, dans l’attente de
connaissances plus approfondies de sa part au sujet de la Suisse.
B.
Après avoir appris que X._______ avait subi plusieurs mois
de détention préventive, alors que ce dernier avait été convoqué à une nouvelle
audition auprès de la commission des naturalisations, la municipalité a requis
de la police le 7 septembre 1994 l’établissement d’un rapport circonstancié,
qui fait notamment état des éléments suivants :
« L’intéressé, qui a subi une détention préventive de
près de cinq mois, soit du 11 avril 1994 au 2 septembre 1994, aux Prisons du
Bois Mermet, à Lausanne, a été entendu sur les causes de son incarcération au
poste de police, le samedi 17 septembre 1994.
Le 26 novembre 1993, alors qu’il était apprenti employé de
commerce à l’agence immobilière A._______ SA, rue 6._______, à 1._______, il
fut mis à la porte pour avoir commis différents vols. Il a toutefois reconnu
avoir dérobé un appareil de radio-CD d’une valeur de frs 300.- environ, alors
que son employeur l’accusait pour d’autres méfaits.
Après avoir recherché un employeur afin de poursuivre son
apprentissage, il fut engagé par M. D._______, de l’agence de voyages E._______,
rue du 7._______, à 1._______, ceci le 1er décembre 1993. Après
avoir travaillé un mois dans cette agence, il commença, toujours selon ses
dires, à dérober de l’argent, ceci après avoir modifié certains papiers
comptables. Il puisait dans une caisse qui était accessible à tous les
employés. Il fut arrêté par la police le 11 avril 1994, après avoir reconnu le
détournement de frs 30'000.-. Cette somme d’argent était mise dans une
caissette cachée à son domicile, à l’insu de ses parents. Toutefois, son petit
frère, F._______(12 ans), qui avait découvert cette caissette, avait puisé à
son tour la somme de frs 3'500.-, avec laquelle il s’était acheté des habits et
différentes choses. Il a été également appréhendé. La somme de frs 26'500 a été
rendue à l’agence lésée.
Actuellement, le prénommé est en quête d’un nouvel emploi,
ceci afin de terminer son apprentissage. […]
Selon la Sûreté, Brigade des mineurs, à Lausanne, le prénommé
serait susceptible d’être impliqué dans d’autres affaires, vol, vol à l’étalage
et autres, dont les enquêtes sont en cours ».
Le 6 octobre 1994, la municipalité a rejeté la
demande déposée par X._______ le 22 janvier 1993.
C.
X._______ a repris les démarches en vue de sa
naturalisation le 27 avril 2001 ; il a demandé à la municipalité s’il
remplissait les conditions pour l’obtenir. A la requête de celle-ci, un rapport
complémentaire a été établi par la police le 25 juin 2001, qui fait en
particulier état des éléments suivants :
« A la suite de sa condamnation en 1994, l’intéressé
paie régulièrement ses frais de justice pour un montant mensuel de Sfr 350.-.
Il est à relever que la peine prononcée était assortie d’un sursis, d’une durée
de cinq ans, qui s’est terminé le 19 janvier 2001, par décision du Tribunal
(selon les dires de l’intéressé).
Contacté téléphoniquement, le directeur de l’entreprise G._______
SA, rue de 8._______, à 1004 Lausanne, M. H._______, est satisfait du travail
de son collaborateur.
M. X._______ réalise un traitement mensuel net de Sfr.
4'500,70.
Son casier judiciaire, document produit par le requérant, est
vierge.
Tant à la police municipale qu’à la gendarmerie de 1._______,
l’intéressé est inconnu.
Ses voisins n’ont pas à se plaindre de son comportement.
Situation fiscale
S’agissant de ses obligations publiques, il apparaît que M. X._______
réalise un revenu imposable de Sfr. 200.- pour la période 2001-2002 et qu’il
n’a pas de fortune. Concernant l’Office des poursuites de l’arrondissement 1._______,
le requérant est connu pour avoir deux poursuites, soit respectivement pour
l’entreprise I._______ SA, rue des 9._______, à 10._______, pour un montant
total de Sfr. 2'824.-, et l’Etat de Vaud, par le truchement de la recette de
l’Etat, pour une somme de Sfr. 21'337,20 ; il n’existe aucun acte de
défaut de biens.
Remarque (s)
M. X._______ s’est marié le 8 février 2001, à 10._______/VD,
avec Mlle J._______, née le 20.11.1980 à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam. A relever
qu’à l’occasion de l’audition du requérant, son épouse était présente ;
elle parle exclusivement la langue de son pays natal ».
La municipalité a informé l’intéressé le 11 juillet
2001 qu’il ne remplirait pas les conditions légales pour déposer une demande de
naturalisation en invoquant sa condamnation pénale ainsi que les deux poursuites
dont il faisait l’objet.
D.
X._______ s’est à nouveau adressé à la municipalité le 2
novembre 2006 en réitérant son souhait de devenir citoyen suisse et 1._______ ;
il voulait savoir si, compte tenu de ses antécédents, la naturalisation pouvait
lui être accordée. La municipalité a sollicité de l’intéressé le 12 décembre
2006 la production de différents documents, dont un extrait du casier
judiciaire, et des pièces relatives à sa situation fiscale ainsi qu’en matière
de poursuites. Ces documents ont été produits le 3 janvier 2007 et X._______ a
également informé la municipalité qu’il travaillait en qualité d’aide-comptable
auprès de la Clinique K._______, à 4._______. A la requête de la municipalité,
la police a établi un rapport le 2 février 2007 qui comporte notamment les
éléments suivants :
« […]
Situation fiscale
Selon la décision du 14 juin 2006, Monsieur X._______ est
taxé sur un revenu net de CHF 31'164.-, soit un impôt annuel de CHF 606,35.
Réputation au point de vue financier
Le requérant est connu à l’Office des Poursuites et Faillites
de 1._______ pour deux poursuites :
CHF 2'824.-, engagée le 27 mars 1996 par I._______ SA, rue
des 9._______, 10._______ (opposition totale).
CHF 2'895, 95 engagée le 20 octobre 2003 par L.________ AG, M._______,
à Zürich (opposition totale).
Antécédents judiciaires
Aucune inscription ne figure au casier judiciaire vaudois.
Il n’est pas connu de notre service de police. […] »
Le rapport précise encore que X._______ perçoit en
qualité d’aide-comptable un revenu de 5'000 fr. auprès de la Clinique K._______
et que son épouse réalise un revenu de 1'100 fr. par son activité à 40% chez N._______
SA, à 1._______. Le couple a un fils O._______ né le 24 avril 2006. En outre,
l’intéressé s’exprimerait et écrirait dans un bon français et il serait bien
intégré.
E.
Le 20 mars 2007, la municipalité a informé X._______ qu’il
ne remplirait pas les conditions à l’obtention de la naturalisation suisse, au
vu de sa condamnation pénale et des deux poursuites dont il faisait l’objet.
F.
X._______ a recouru contre cette décision le 5 avril 2007
auprès du Tribunal administratif. La municipalité s’est déterminée sur le
recours le 10 mai 2007 en concluant à son rejet ; elle a notamment requis
la production par l’intéressé du ou des jugements pénaux prononcés à son
encontre. Ce dernier a encore déposé un mémoire complémentaire le 18 mai 2007, et
il a informé le tribunal qu’il ne serait plus en possession du jugement pénal en
cause.
G.
Le juge instructeur a complété l’instruction en requérant
auprès du Tribunal des Mineurs, à Lausanne, ainsi qu’auprès de l’Office
d’exécution des peines, à Lausanne, copie des jugements dont ils disposaient
concernant X._______. Deux jugements ont de ce fait été transmis au tribunal. Le
premier jugement a été prononcé par le Tribunal des Mineurs du canton de Vaud le
2 octobre 1991 ; l’intéressé a été condamné à huit jours de détention,
sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis jusqu’au 13
août 1992, sans patronage, pour vol et tentative d’escroquerie. Le deuxième
jugement a été prononcé par le Tribunal correctionnel du district de 1._______
le 19 janvier 1996 ; X._______ a été condamné pour vols, vol par métier,
escroquerie par métier, abus de confiance et faux dans les titres, à une peine
de dix-huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 348 jours de détention
préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 2 octobre
1991 par le Tribunal des Mineurs du canton de Vaud, avec sursis pendant cinq
ans.
Dans le cadre de cette dernière condamnation, les
experts psychiatres ont mis l’accent sur le climat particulier dans lequel
l’intéressé avait commis les actes reprochés. En effet, ce dernier a vécu une
relation difficile avec son beau-père, qu’il a cru être son père jusqu’à l’âge
de quasiment vingt ans. Celui-ci ne cessait de le critiquer en lui faisant
remarquer ses défauts et l’absence de progrès. Les experts ont indiqué que les
infractions commises s’inscrivaient dans ce climat complexe et douloureux et
qu’elles se traduisaient par le besoin de l’intéressé de se valoriser et de
rechercher des compliments en dehors du cercle familial.
La possibilité a été donnée aux parties de déposer
d’éventuelles observations à la suite du complément d’instruction.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure de leur pertinence.
Considérants
1.
La municipalité est l’autorité communale compétente pour
accorder ou refuser la bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre
2004.
sur le droit de cité vaudois, en vigueur depuis le 1er mai
2005, ci-après : LDCV; RSV 141.11). La nouvelle loi a transféré la
compétence de décision en matière de naturalisation des organes législatifs aux
organes exécutifs communaux, ceci afin de faciliter l’élaboration d’une
décision motivée (cf. arrêt TA GE.2004.0184 du 25 avril 2005).
2.
Une commune bénéficie de la protection de son autonomie
dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et
dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement importante
(ATF 118 Ia 219, consid. 3a, rés. JdT 1994 I 646). De même, la commune
bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit cantonal et que ce
dernier lui laisse une liberté de décision relativement importante (ATF 118 Ia
219.
consid. 3a). L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une
matière concrète sont ainsi déterminés essentiellement par la constitution et
la législation cantonales (ATF 122 I 279 consid. 8b, rés. SJ 1997, p. 96 s.).
En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 Cst. VD qui
énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il existe une
autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette
énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement
l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la
protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la
loi du 26 février 1956 sur les communes (ci-après : LC; RSV 175.11) que
les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui
leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation
cantonales. Ces attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi
de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, la municipalité
dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie
communale.
3.
a) Aux termes de l’art. 8 LDCV, pour demander la
naturalisation vaudoise, l’étranger doit:
« 1. remplir les conditions d’acquisition de la
nationalité suisse fixées par le droit fédéral ;
2.
avoir
résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être
domicilié ou résider en Suisse durant la procédure ;
3.
être prêt à remplir ses obligations publiques ;
4.
n’avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir
d’une bonne réputation ;
5.
s'être
intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue
française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à
ses institutions. »
b) L’examen de la jurisprudence montre que le
tribunal a confirmé le refus de la bourgeoisie communale à un requérant qui
avait tenu des propos menaçants dans une procédure de permis de construire
(régler le problème "à la balkanique"), manquant ainsi concrètement
de respect à l’égard des institutions et des lois (cf. arrêt TA GE.2005.0166 du
5.
juillet 2006). Il a aussi confirmé un refus d’octroi de la bourgeoisie dans
le cas d’un requérant dont plusieurs éléments (éloignement prolongé du monde du
travail, peu de relations sociales en dehors du cercle familial, mauvaise
maîtrise du français et absence d’intérêt pour le civisme et l’histoire suisse)
conduisaient à dire qu’il n’était pas suffisamment intégré (cf. GE.2006.0050 du
15.
juin 2006; voir également GE.2005.0085 du 31 octobre 2005). Le tribunal a en
revanche annulé, pour motivation insuffisante, une décision de refus d’octroi
de la bourgeoisie dans un cas où le grief de défaut d’intégration était contredit
par un rapport de police tout à fait positif (cf. GE.2005.0115 du 21 octobre
2005).
c) En l’espèce, le refus de naturalisation repose
sur le ch. 4 de l’art. 8 LDCV. L’autorité intimée met l’accent sur les
condamnations subies par le recourant. Le tribunal constate toutefois au
préalable que ce dernier s’est amendé depuis toutes ces années et qu’il a regretté
pendant la procédure pénale les fautes commises en exprimant sa volonté de
repartir du bon pied sur le droit chemin ; sa prise de conscience était
apparue sincère. Dix ans après, alors que la vie du recourant a subi de
profonds changements, puisqu’il est marié, père, et exerce une activité
lucrative stable et sans reproches, la portée de ces condamnations n’est plus
déterminante. En effet, le cadre de vie dans lequel le recourant vivait à
l’époque des faits n’existe plus et le comportement délictuel a cessé. Il est
vrai que deux poursuites ont été engagées à son encontre d’une part, par
l’entreprise lésée I._______ SA le 27 mars 1996, et d’autre part, par une
société de télécommunications le 20 octobre 2003. Ces poursuites ont toutefois
été frappées d’oppositions, qui n’ont pas été levées, de sorte qu’elles ne
revêtent pas une importance déterminante dans l’appréciation du présent litige.
Mais ce qu’il importe de relever tout
particulièrement est que selon le nouveau code pénal suisse entré en vigueur le
1er janvier 2007 (ci-après : CP ; RS 311.0), l’inscription
portée au casier judiciaire ne doit pas pouvoir être reconstituée après son
élimination (art. 369 al. 7 CP 1ère phrase) et le jugement éliminé
ne peut plus être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP 2ème
phrase). Selon le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 (FF 1999 p. 1975/1976),
cela signifie que le jugement en cause et l’infraction qui en était à l’origine
n’ont plus aucune conséquence juridique. Le Conseil fédéral ajoute :
« en d’autres termes, l’auteur de l’infraction est totalement
réhabilité. Dans ses relations privées, il a même le droit de se dire sans
antécédents pénaux dès lors que l’extrait du casier judiciaire qui le concerne
ne présente aucune inscription. » Or, le casier judiciaire est un
instrument utile aux autorités en particulier dans le cadre des procédures de
naturalisation (art. 365 al. 2 let. g CP). En l’espèce, le casier judiciaire du
recourant ne comporte plus d’inscription ; en effet, selon l’art. 369 al.
3.
CP, qui est applicable aux condamnations prononcées en vertu de l‘ancien
droit (cf. dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre
2002, ch. 3 al. 1), les jugements qui prononcent une peine privative de liberté
avec sursis sont éliminés d’office après dix ans. Le second jugement étant
devenu exécutoire le 6 février 1996, le délai d’élimination de l’inscription a
couru dès cette date (art. 369 al. 6 let. a CP). Ce dernier était ainsi échu
lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision le 20 mars 2007, de sorte que la
condamnation du recourant, à défaut de conséquences juridiques, ne pouvait plus
lui être opposée à ce moment-là et constituer un empêchement à sa
naturalisation.
d) Enfin, il faut relever que les soupçons portés
par l’autorité intimée quant à une éventuelle falsification par le recourant de
l’extrait de son casier judiciaire sont infondés. En effet, d’après les renseignements
obtenus par le tribunal, déjà sous l’empire de l’ancien droit, une condamnation
à une peine assortie du sursis n’apparaissait plus dans l’extrait du casier
judiciaire destiné à des particuliers lorsque la personne concernée avait subi
la mise à l’épreuve avec succès. Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, cette question est désormais réglée expressément à l’art. 371 al.
3bis CP.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre les frais de justice à la charge de l’autorité intimée qui
succombe et à laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 et
2.
LJPA). Le dossier lui sera retourné pour nouvelle décision conformément aux
considérants du présent arrêt. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens au
recourant, qui n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de 1._______ du 20 mars
2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision
conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la Commune de 1._______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 12 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.